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Guide du Programme d'enregistrement
Article 1.11.2 à 1.11.3 (révisé le 23-08-2004)


Table des matières

23 août 2004


1.11.2 Infractions mineures

Les infractions mineures sont des violations des exigences réglementaires ou d'un accord qui n'ont pas d'incidence significative sur l’intégrité de la mesure commerciale. Elles peuvent compromettre la bonne marche du programme ou l’intégrité des mesures. Il n'existe, toutefois, aucune preuve concrète de l'infraction.

Cette catégorie comprend les infractions suivantes :

  1. Avoir modifié, réparé, réglé un instrument sans avoir pris des dispositions pour en vérifier l’exactitude par comparaison avec l'étalon approprié et sans avoir procédé aux réglages conformément aux prescriptions du paragraphe 35.1 du Règlement sur les poids et mesures;
  2. Avoir omis de sceller, de marquer ou d’estampiller un instrument comme il se doit;
  3. Avoir rempli les certificats et les rapports d’inspection incorrectement; avoir omis de les acheminer ou négligé de les conserver conformément aux exigences;
  4. Avoir utilisé non intentionnellement des étalons non conformes; ne pas s'assurer que les étalons sont conformes et utilisés adéquatement; négliger de prendre les précautions appropriées aux étalons;
  5. N'avoir pas vérifié de manière proactive et continue si ses techniciens reconnus respectent les exigences (directives, procédures, instructions) et avoir omis de mettre en oeuvre les actions correctives nécessaires en temps opportun;
  6. Avoir mis en service ou certifié, ou avoir permis la mise en service et la certification, d’instruments qui ne mesurent pas en fonction des marges de tolérance prescrites sans, toutefois, dépasser trois fois ces dernières;
  7. Avoir négligé d’exercer la surveillance appropriée de ses techniciens comme stipulé dans le programme d’enregistrement;
  8. Avoir omis d’aviser Mesures Canada dans les 48 heures suivant la découverte d’un instrument présentant une non-conformité majeure qui n'a pas été corrigée pendant l'inspection ou lorsque le propriétaire refuse de permettre une inspection complète à la suite d'une réparation, bien que les circonstances la rendent nécessaire;
  9. Ne pas collaborer avec Mesures Canada, ni prendre les actions correctives appropriées consécutives à des infractions mineures;
  10. Avoir omis de respecter toutes les conditions de l’accord et ses limites;
  11. Avoir omis de maintenir ses connaissances et ses compétences à jour;
  12. Avoir commis toute autre infraction jugée mineure par le gérant de district.

1.11.2.1 Infractions mineures - Actions coercitives

a) Applicables aux techniciens reconnus

Dans tous les cas d’infractions mineures, Mesures Canada informe l’organisme par une lettre d’avertissement. Mesures Canada demande à la direction de l’organisme d’établir la cause ou les causes des infractions et d'engager les actions correctives et préventives appropriées. Mesures Canada doit obtenir l’assurance que ces actions donnent les résultats escomptés. Il faut produire des rapports, détailler les actions engagées et verser ces documents aux dossiers de l’organisme et du technicien.

Lorsque que le même technicien commet pour une troisième fois une infraction de même nature à l'intérieur d'une période de dix-huit mois, celle-ci sera traitée comme une infraction majeure pouvant conduire à la suspension ou à la révocation du pouvoir de certifier les instruments. Dans de tels cas, le gérant de district fera parvenir une lettre d’avertissement à l’organisme et au technicien visé.

b) Applicables aux organismes enregistrés

Dans le cas d'une première infraction mineure, on demandera à l’organisme d’indiquer la cause ou les causes de l’infraction et de mettre en oeuvre l'action corrective et préventive nécessaire à la satisfaction de Mesures Canada. Il faut ensuite produire des rapports, détailler l’action corrective et verser ces documents aux dossiers de l’organisme et du technicien.

Si un technicien donné d’un organisme ou si l’organisme lui-même commet pour la troisième fois une infraction de même nature, celle-ci sera traitée comme une infraction majeure, et pourrait mener à la suspension ou à la révocation de l’accord. Dans de tels cas, le gérant de district fera parvenir une lettre d’avertissement à l’organisme.

1.11.2.2 Infractions mineures - Rappel et suivi

Après avoir constaté des infractions mineures, le gérant de district doit rédiger les rapports et envoyer les lettres d’avertissement appropriées. Il déterminera ensuite la pertinence d’imposer des contrôles plus stricts selon les circonstances et les antécédents de l’organisme.

1.11.2.3 Infractions mineures - Lettres d’avertissement

Les lettres d’avertissement doivent être signées et émises par le gérant de district. Les infractions mineures qui pourraient être considérées comme des infractions majeures sont assujetties aux actions coercitives applicables à ces dernières.

1.11.3 Infractions administratives

Les infractions administratives se produisent lors de la transgression des exigences de l’accord sans incidences notables et déterminantes sur la qualité des inspections et la conformité des instruments utilisés à des fins commerciales.

Cette catégorie comprend les infractions suivantes :
  1. Ne pas avoir en sa possession la version récente des ouvrages de référence ou n'y avoir pas accès;
  2. Ne pas avoir mis en place les contrôles nécessaires visant les certificats, les vignettes et les sceaux conformément aux exigences;
  3. Avoir négligé d’assurer que ses techniciens reconnus disposent de tous les outils nécessaires;
  4. Avoir négligé d’assurer que les techniciens reconnus tiennent à jour les compétences nécessaires et avoir omis d’y pallier;
  5. Avoir omis d’appliquer les actions correctives et préventives s’appliquant aux infractions administratives;
  6. Avoir omis d’acquitter les frais d’enregistrement (annuels);
  7. Avoir omis de tenir à jour les dossiers de formation;
  8. Avoir omis de présenter les rapports appropriés comme il se doit;
  9. Avoir omis d’indiquer sur les rapports d’essai et certificats d’inspection les résultats avant correction de l'appareil inspecté avant qu’il ne soit réglé; et
  10. Avoir commis toute autre infraction que le gérant de district juge constituer une infraction administrative.

1.11.3.1 Infractions administratives - Actions coercitives

À la discrétion du gérant de district, les infractions administratives répétées peuvent être traitées comme des infractions majeures. Lorsqu’on juge qu'une infraction administrative a entraîné une infraction majeure ou mineure, elle doit être traitée comme l'une de ces infractions.

a) Applicables aux techniciens reconnus

Dans tous les cas d’infractions administratives, Mesures Canada informe l’organisme au moyen d’une lettre d’avertissement. Mesures Canada demandera à l’organisme de déterminer la ou les causes des infractions et de mettre en œuvre l’action corrective ou préventive appropriée. Mesures Canada doit être assuré que l’action engagée produira les résultats escomptés. L’organisme produira des rapports, détaillera l’action corrective et ces documents seront versés aux dossiers de l’organisme et du technicien.

b) Applicables aux organismes enregistrés

L’organisme enregistré devra mettre en œuvre l’action corrective et préventive à la satisfaction de Mesures Canada. Il faudra qu’il produise des rapports, détaille l’action corrective et ces documents seront versés aux dossiers de l’organisme et du technicien.

1.11.3.2 Infractions administratives - Rappel et inspections de suivi

À la suite du constat d’infractions administratives, le gérant de district doit rédiger les rapports et émettre les lettres d’avertissement appropriées. Mesures Canada détermine la pertinence des suivis d’après les circonstances et les antécédents de l’organisme. Dans toute décision portant sur les mesures coercitives ou sur l’intensification des mesures de contrôle, le gérant de district consulte le dossier de l’organisme et du technicien. Le gérant de district prend la décision la plus avisée possible, d’après les antécédents de l’organisme et la probabilité que l’action corrective et préventive donne les résultats escomptés.

1.11.3.3 Infractions administratives - Lettres d’avertissement

Les lettres d’avertissement doivent être signées et émises par le gérant de district.

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Création : 2005-08-04
Révision : 2005-12-02
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