Bureau du surintendant des faillites Canada
Éviter le premier menu (touche d'accès : 1) Éviter tous les menus (touche d'accès : 2) Menu (touche d'accès : M)
   English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
 Accueil Carte du site Quoi de neuf Contexte FAQs
Allez à 
la page accueil de Strategis Faillites Syndics de faillite Instructions et formulaires
La faillite : notions élémentaires

Ce que nous faisons

Créanciers
- Vos droits et options lorsqu'on vous doit de l'argent.

Débiteurs
- Les dettes grimpent – que pouvez-vous faire?

Syndics de faillite
Dépôt électronique
Licence
Conduite professionnelle
Avis aux syndics
Lois et règlements
Révision du régime d'insolvabilité
Instructions et formulaires

Médias

Publications et rapports

Glossaire
Faillites

Instruction No 12 - Conditions de libération

Émise : le 30 avril 1998

Définitions

  1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente instruction:
    « Loi »
    Loi sur la faillite et l'insolvabilité;
    « la conduite et la capacité de payer du failli »
    renvoie au paragraphe 170.1(2), et aux alinéas 173(1)m) et n) de la Loi.
    « syndic »
    Le syndic défini à l'article 2 de la Loi;
    « évaluation »
    Le mécanisme de l'évaluation initiale d'un débiteur particulier, tel que ce mécanisme est décrit dans l' Instruction intitulée « Évaluation d'un débiteur particulier ».

    Objet

  2. La présente Instruction, qui est émise en vertu de l'autorité conférée par l'alinéa 5(4)c) de la Loi, vise à indiquer au syndic les normes qu'il doit appliquer lorsqu'il établit les conditions de la libération d'un failli qui l'est pour la première fois, conformément au paragraphe 170.1(1) de la Loi.

    Dispositions pertinentes de la LFI

    68, 170, 170.1

    Contexte

  3. Le paragraphe 170.1(1) de la Loi prévoit que le syndic doit faire une recommandation dans le rapport prévu par l'article 170 indiquant si le failli devrait ou non être libéré conditionnellement, compte tenu de sa conduite et de sa capacité de payer.
    Lorsque le failli souscrit à la recommandation du syndic relative à sa libération et lorsque sa libération ne fait pas l'objet d'une opposition de la part d'un créancier ou du surintendant, la recommandation du syndic devient une libération conditionnelle du failli et élimine la nécessité de recourir au tribunal.
    Ces modifications apportées à la Loi visent à accroître le produit versé aux créanciers et à alléger la charge des tribunaux.

    Normes

  4. Lorsque, de l'avis du syndic:
    1. le failli refuse de se plier à la demande de verser des paiements de revenu excédentaire dans l'actif de la faillite;
    2. le montant total payé à l'actif par le failli est disproportionné à la dette et aux ressources financières du failli; ou
    3. le failli aurait pu, au moment de l'évaluation, déposer une proposition viable mais a plutôt choisi de faire une cession,
    le syndic recommande une libération conditionnelle conformément à l'article 5 de la présente instruction.

    1. Une libération conditionnelle ne peut excéder douze mois.
    2. Il est entendu que la période de temps qu'un débiteur sera en état de faillite, suite à une libération conditionnelle telle que prévue dans la présente Instruction, ne peut dépasser vingt et un mois.
    3. Le paiement exigé dans la libération conditionnelle sera établi selon les normes prévues dans l'Instruction sur le revenu excédentaire.
    4. Le paiement exigé dans la libération conditionnelle pourra comprendre tout paiement de revenu excédentaire non remis au syndic dans les neuf premiers mois de la faillite.
    5. Le syndic précise la fréquence des paiements en fonction de la situation du failli.
    6. Le failli peut satisfaire aux exigences de la libération conditionnelle en tout temps.


  5. Lorsque le syndic estime que la conduite et la capacité de payer du failli justifient des paiements pour une période supérieure à celle décrite au paragraphe 5, il l'indique dans son Rapport selon l'article 170 et s'oppose à la libération du failli en ayant recours au tribunal.

  6. Le syndic peut exiger que le failli fournisse ou continue de fournir des états financiers pendant la durée de la libération conditionnelle.

Le surintendant des faillites
Marc Mayrand



Création : 2002-08-29
Révision : 2003-10-15
Haut de la page
Haut de la page
Avis importants