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Instruction No 12 - Conditions de libération
Émise : le 30 avril 1998
Définitions
- Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente instruction:
- « Loi »
- Loi sur la faillite et l'insolvabilité;
- « la conduite et la capacité de payer du failli »
- renvoie au paragraphe 170.1(2), et aux alinéas 173(1)m) et n) de la Loi.
- « syndic »
- Le syndic défini à l'article 2 de la Loi;
- « évaluation »
- Le mécanisme de l'évaluation initiale d'un débiteur particulier, tel que ce
mécanisme est décrit dans l' Instruction intitulée « Évaluation d'un
débiteur particulier ».
Objet
- La présente Instruction, qui est émise en vertu de l'autorité conférée
par l'alinéa 5(4)c) de la Loi, vise à indiquer au syndic les normes qu'il doit appliquer
lorsqu'il établit les conditions de la libération d'un failli qui l'est pour la
première fois, conformément au paragraphe 170.1(1) de la Loi.
Dispositions pertinentes de la LFI
68, 170, 170.1
Contexte
- Le paragraphe 170.1(1) de la Loi prévoit que le syndic doit faire une recommandation dans le rapport
prévu par l'article 170 indiquant si le failli devrait ou non être libéré
conditionnellement, compte tenu de sa conduite et de sa capacité de payer.
Lorsque le failli souscrit à la recommandation du syndic relative à sa libération et lorsque sa
libération ne fait pas l'objet d'une opposition de la part d'un créancier ou du surintendant,
la recommandation du syndic devient une libération conditionnelle du failli et élimine la
nécessité de recourir au tribunal.
Ces modifications apportées à la Loi visent à accroître le produit versé aux
créanciers et à alléger la charge des tribunaux.
Normes
- Lorsque, de l'avis du syndic:
- le failli refuse de se plier à la demande de verser des paiements de revenu excédentaire dans
l'actif de la faillite;
- le montant total payé à l'actif par le failli est disproportionné à la dette et
aux ressources financières du failli; ou
- le failli aurait pu, au moment de l'évaluation, déposer une proposition viable mais a
plutôt choisi de faire une cession,
le syndic recommande une libération conditionnelle conformément à l'article 5 de la
présente instruction.
-
- Une libération conditionnelle ne peut excéder douze mois.
- Il est entendu que la période de temps qu'un débiteur sera en état de faillite,
suite à une libération conditionnelle telle que prévue dans la présente Instruction, ne
peut dépasser vingt et un mois.
- Le paiement exigé dans la libération conditionnelle sera établi selon les normes
prévues dans l'Instruction sur le revenu excédentaire.
- Le paiement exigé dans la libération conditionnelle pourra comprendre tout paiement de revenu
excédentaire non remis au syndic dans les neuf premiers mois de la faillite.
- Le syndic précise la fréquence des paiements en fonction de la situation du failli.
- Le failli peut satisfaire aux exigences de la libération conditionnelle en tout temps.
- Lorsque le syndic estime que la conduite et la capacité de payer du failli justifient des paiements pour
une période supérieure à celle décrite au paragraphe 5, il l'indique dans son Rapport
selon l'article 170 et s'oppose à la libération du failli en ayant recours au tribunal.
- Le syndic peut exiger que le failli fournisse ou continue de fournir des états financiers pendant la
durée de la libération conditionnelle.
Le surintendant des faillites
Marc Mayrand
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