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Instruction no. 10

Instruction no. 10

Rachat de garantie et prélèvement en vertu de l'article 147 de la LFI

Émise: le 19 décembre 1997

Objectif

La présente instruction vise à préciser l'application de l'article 147 de la LFI au regard de la réalisation de biens grevés en faveur d'un créancier garanti. Elle vise également à assurer une plus grande transparence et une uniformité dans la présentation des états des recettes et débours du syndic, ainsi qu'une procédure uniforme d'examen de ces états par les agents de faillite.

L'instruction a également pour but d'assurer que la masse des créanciers n'est aucunement pénalisée et ne supporte aucun frais pour la réalisation, par le syndic, d'actifs grevés en faveur d'un créancier garanti.

Objet

La présente instruction, qui est donnée en vertu de l'alinéa 5(4)b) de la Loi, précise les circonstances dans lesquelles les syndics sont considérés agir à double titre et les circonstances dans lesquelles ils sont considérés effectuer un rachat de garantie. Elle prévoit également les cas où le prélèvement visé à l'article 147 de la Loi est exigible lors de paiement à un créancier garanti.

Elle fixe également la procédure d'inscription d'un rachat dans l'état des recettes et débours.

Dispositions pertinentes de la LFI : 

13.4; 128; 147; et 152.

Directive reliée : 

15R

Politique

Le prélèvement visé à l'article 147 est exigible sur tous paiements faits par un syndic à un créancier garanti, sauf les cas d'exception ci-après énumérés. Ce principe demeure même si un tiers, tel, par exemple, un notaire, un liquidateur ou un encanteur effectue le paiement au créancier garanti pour et à l'acquit du syndic.

Le rachat de garantie n'étant pas une "opération consensuelle" mais un acte unilatéral posé par le syndic dans le but de procurer un avantage à la masse, il exclut de ce fait le cas où le syndic agit pour le compte du créancier garanti.

Une garantie ne peut être rachetée par un syndic agissant en cette qualité que conformément au mécanisme prévu au paragraphe 128(3) de la Loi.

Exceptions

  1. Le syndic a obtenu un mandat du créancier garanti, il s'est conformé à l'article 13.4 de la Loi, à la Directive No 15R et aux articles 245 et suivants (si applicables), et il a vendu les biens à titre d'agent, séquestre ou mandataire et non à titre de syndic.
  2. Le syndic a procédé par rachat de garantie conformément au paragraphe 128(3) de la Loi. Dans ce cas, toutes les conditions suivantes doivent être remplies:
    1. le créancier garanti produit une preuve de réclamation antérieurement à la mise en vente des biens grevés. Si le créancier garanti ne produit pas de preuve de réclamation, il incombe au syndic de se prévaloir des dispositions du paragraphe 128(1) de la Loi;
    2. la vente des biens grevés doit se faire à un prix net supérieur ou, à tout le moins, égal au total de la créance ou au montant de l'évaluation de la garantie telle qu'établie par le créancier dans sa preuve de réclamation;
    3. afin de démontrer qu'il s'agit d'un rachat satisfaisant à ces conditions, le syndic devra déposer avec son état des recettes et débours une attestation conforme à l'annexe 1 de cette instruction.

Cette attestation contient les renseignements suivants :

  • Date de la réception de la preuve de réclamation du créancier garanti ;
  • somme due au créancier garanti et évaluation de la garantie établie dans la preuve de réclamation ;
  • date de la mise en vente des biens grevés et date de la vente de ces biens ;
  • prix brut payé par l'acquéreur ;
  • débours et rémunération du syndic afférents au rachat ; et
  • date du rachat de la garantie.

Pour les fins de la présente instruction le prix net est la différence entre le prix brut payé par l'acheteur et les débours et rémunération du syndic afférents au rachat.

Les recettes, les débours et la rémunération du syndic afférents au rachat doivent être portés à l'état des recettes et débours. Si le syndic procède à plusieurs rachats, il doit déposer avec son état autant d'annexes.

Dans l'éventualité où le syndic vend, dans la même transaction, des biens grevés et des biens non grevés, il devra répartir les débours au prorata entre ces deux catégories de biens. Si le syndic utilise une autre méthode, il devra indiquer la méthode utilisée et justifier son choix.

Mesures transitoires

Le Bureau du surintendant des faillites traitera les états des recettes et débours montrant qu'un rachat a été effectué avant la publication de le présente instruction comme il les traitait avant l'émission de la présente.

Ce principe comporte toutefois deux exceptions et une lettre de commentaires sera émise en conséquence. Elles sont :

  1. à l'effet que la masse des créanciers a supporté des honoraires et/ou des débours attribuables à la réalisation de biens visés par une garantie; ou
  2. que la rémunération du syndic n'a pas été entièrement dévoilée dans l'état.

Le surintendant des faillites
Marc Mayrand


Création : 2002-08-29
Révision : 2004-08-24
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