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Procédures en vertu des articles 104 et 105 de la Loi sur les transports au Canada - Bureau du Registraire général du Canada

Énoncé de politique 16.1
le 25 avril 2002


Table des matières

Partie I
Introduction

Partie II - Dispositions législatives
Article 104 de la LTC
Article 105 de la LTC

Partie III - Procédures afférentes au dépôt de documents suivant les articles 104 et 105 de la LTC
Le bureau du registraire
Mode d'enregistrement
Lettre d'accompagnement
Preuve du dépôt
Date d'entrée en vigueur
Date de signature
Attestations
Droits
Publication
Nombre d'exemplaires exigées pour l'enregistrement
Tenue du registre
Dépôt d'un résumé
Description des garanties
Suppression volontaire de renseignements
Examen et irrégularités

Partie IV - Recherches
Recherches
Tenue du registre
Obtention d'un rendez-vous
Fiabilité des recherches
Recherche de sociétés remplaçantes
Automatisation
Frais

Partie V
Questions fréquemment posées


Partie I - Introduction

[1.01] Les présentes procédures sont établies à l'intention des entreprises, des compagnies de chemin de fer, des cabinets d'avocats et des autres conseillers professionnels qui sont appelés à effectuer des dépôts en application des articles 104 et 105 de la Loi sur les transports au Canada (la «LTC ») au bureau du registraire général du Canada (le « registraire »). L'article 104 de laLTC prévoit l'enregistrement d'une hypothèque, et l'article 105 celui de certains contrats relatifs au matériel roulant.

[1.02] Le présent document n'énonce que des procédures. Sauf indication contraire, il n'est pas opposable en droit. En établissant les présentes, le registraire ne donne aucun avis juridique et n'offre aucun éclaircissement définitif concernant l'application de la loi. Vu le caractère concis des dispositions législatives et l'absence relative de paramètres réglementaires, il arrive souvent que les personnes qui ont recours aux systèmes de dépôt afférents à laLTC demandent certains renseignements et posent différentes questions au personnel du registraire. Par conséquent, les présentes procédures sont conçues afin de faciliter le dépôt et, dans une optique d'équité, d'assurer l'application uniforme des règles et des procédures par le personnel du registraire. Malgré l'existence des présentes procédures, il est loisible aux usagers des systèmes de dépôt de consulter directement le personnel du registraire à tout moment.

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Partie II - Dispositions législatives

L'article 104 de laLTC

[2.01] L'article 104 de laLTC porte sur le dépôt d'hypothèques, d'actes de cession et d'autres documents connexes. En voici le libellé :

  1. L'hypothèque constituée par la compagnie de chemin de fer, de même que l'acte de cession ou tout autre document qui a une incidence sur l'hypothèque, peuvent être déposés au bureau du registraire général du Canada; un avis du dépôt est publié dans la Gazette du Canada sans délai.
  2. Le respect de cette formalité rend facultatif le dépôt, l'enregistrement ou le classement requis par toute autre loi à cet effet."

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L'article 105 de laLTC

[2.02] L'article 105 de laLTC prévoit l'enregistrement de certains contrats relatifs au matériel roulant. En voici le libellé :

  1. "Tout document, ou résumé ou copie de celui-ci, qui constate l'une ou l'autre des opérations suivantes peut être déposé au bureau du registraire du Canada :

    1. le louage, la vente, la vente conditionnelle, l'hypothèque ou le dépôt de matériel roulant, de ses accessoires ou équipements connexes, ou l'accord de garantie y afférent;

    2. la révision, la cession ou la libération d'un document visé à l'alinéa a).

  2. Le résumé comporte les renseignements que le gouverneur en conseil peut exiger par règlement.

  3. Le dépôt rend facultatif le dépôt, l'enregistrement et le classement requis par toute autre loi à cet effet; une fois déposé, le document est opposable aux tiers.

  4. Un avis du dépôt est publié dans la Gazette du Canada sans délai."

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Partie III - Procédures afférentes au dépôt de documents suivant les articles 104 et 105 de laLTC

Le bureau du registraire

[3.01] À l'heure actuelle, les dépôts visés aux articles 104 et 105 de laLTC sont effectués auprès du registraire. Le ministre de l'Industrie est légalement constitué registraire. Les fonctions du registraire sont actuellement exercées par Corporations Canada d'Industrie Canada. On peut obtenir des renseignements en communiquant avec le bureau du registraire au numéro (613) 941-9053.

Lorsque aucun membre du personnel du registraire ne peut y répondre, les demandes de renseignements peuvent de façon générale être adressées à Corporations Canada en composant le (613) 941-4550.

[3.02] L'enregistrement a lieu en personne, par messager, par la poste ou par télécopieur, conformément à l'article 3.04 des présentes procédures, et le document original doit être acheminé dans les cinq ouvrables qui suivent. Bien que sa date de dépôt corresponde à celle à laquelle le registraire reçoit la télécopie et que l'exemplaire télécopié soit temporairement accepté, le recours à la télécopie devrait être évité dans la mesure du possible, surtout dans le cas d'un document volumineux susceptible d'occasionner des difficultés. Pour l'heure, les dépôts ne peuvent être effectués électroniquement.

[3.03] Les documents destinés à l'enregistrement peuvent être transmis à l'adresse suivante :

Registraire général du Canada
A/S de Corporations Canada, Industrie Canada
10e étage, Tours Jean Edmonds sud
365, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0C8

À l'attention de Mme Jacqueline Gravelle, gestionnaire

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Mode d'enregistrement

[3.04] Les heures d’ouverture de la réception de Corporations Canada sont de 8 h 00 à 17 h 00. Tout document déposé sur le fondement de l’article 104 ou 105 de laLTC se voit attribuer une heure et une date de dépôt. Les documents transmis par messager ou par la poste sont réputés déposés à la date et à l’heure auxquelles ils parviennent à la réception de Corporations Canada.

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Lettre d'accompagnement

[3.05] Tout document ou liasse de documents présenté à des fins d'enregistrement doit être accompagné d'une lettre adressée au registraire précisant la disposition, l'article 104 ou 105 de laLTC, aux termes de laquelle l'enregistrement est demandé. L'absence d'une lettre d'accompagnement ou de précisions dans la lettre d'accompagnement quant à la disposition applicable rend le dossier incomplet. Hormis l'obligation de préciser la disposition législative applicable, le contenu de la lettre d'accompagnement n'est pas prescrit.

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Preuve du dépôt

[3.06]Une annotation manuscrite sur la lettre d’accompagnement indiquera la date et l’heure du dépôt par un membre de la réception de Corporations Canada pour un dépôt de main à main en vertu de l’article 104 ou 105 de laLTC.

[3.07] Dans le cas d'un dépôt effectué personnellement, par la poste, par messager ou par télécopie, le registraire envoie une lettre (appelée accusé de réception) par courrier ordinaire au signataire de la lettre d'accompagnement environ cinq jours ouvrables après le dépôt (à l'exclusion du temps d'acheminement par le courrier). Est joint à l'accusé de réception un double estampillé du document déposé, le cachet du registraire étant apposé à chacune des pages qui portent une signature. Le déposant doté d'un service de messagerie grâce auquel il prend périodiquement livraison de documents à Corporations Canada peut demander que l'accusé de réception soit transmis grâce à ce service de messagerie. Le déposant qui n'est pas doté d'un tel service reçoit l'accusé de réception par courrier ordinaire.

[3.08] L'accusé de réception énumère les documents déposés, précise l'intitulé de chacun des documents déposés, le nom des parties en cause, la disposition de laLTC en vertu de laquelle le dépôt est effectué, les dates d'entrée en vigueur de chacun des dépôts, la date d'enregistrement de chacun des dépôts, et confirme le paiement des droits exigibles conformément à l'article 3.14 des présentes procédures.

[3.09] Le déposant signale au registraire sans délai toute erreur qu'il relève dans l'accusé de réception qui lui est transmis.

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Date d'entrée en vigueur

[3.10] Sous réserve du présent article, les documents déposés peuvent porter toute date d'entrée en vigueur. Le registraire demande que celle-ci figure clairement au recto de tout document déposé, de préférence au premier paragraphe. Le document dont la date d'entrée en vigueur est postérieure à la date de remise au registraire est susceptible d'enregistrement, sous réserve de l'article 3.11.

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Date de signature

[3.11] Un document peut être déposé en application de l'article 104 ou 105 de la LTC à tout moment après sa signature. Seul un document dûment signé peut être déposé aux fins de son enregistrement.

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Attestations

[3.12] Les documents déposés en application des articles 104 et 105 de laLTC sont souvent accompagnés d'une confirmation, d'une attestation ou d'une déclaration sous serment se rapportant à leur signature. Cela est attribuable en partie aux pratiques qui ont eu cours jusqu'à ce jour et en partie à une exigence de longue date de l'organisme appelé Surface Transportation Board (qui a succédé à l'Interstate Commerce Commission) aux États-Unis, selon laquelle un commissaire à l'assermentation doit confirmer la signature des documents déposés aux termes de l'article 11301 du titre 49 de l'United States Code, l'équivalent américain de l'article 105 de laLTC. Ni les articles 104 et 105 de laLTC ni la réglementation ne prévoient une exigence de ce type. Par conséquent, le registraire ne refuse aucun document pour le motif qu'il n'est pas accompagné d'une confirmation, d'une attestation ou d'une déclaration sous serment.

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Droits

[3.13] Les droits de dépôt exigibles sont de 100 $ par document principal et de 35 $ par document connexe déposé simultanément (1). Des droits de 100 $ sont exigibles à l'égard de tout document connexe déposé après le document principal. Lorsque plusieurs documents connexes sont déposés à une même date ultérieure, des droits de 100 $ sont exigibles pour le premier d'entre eux et de 35 $ pour chacun des autres. La lettre d'accompagnement doit indiquer clairement qu'un document est principal ou connexe de façon que les droits appropriés soient imputés.

[3.14] Lorsque le montant des droits doit être porté au débit d'un compte de dépôt ouvert par Industrie Canada, la lettre d'accompagnement doit en faire clairement mention. En l'absence d'un tel compte de dépôt ou d'une mention appropriée, les documents présentés aux fins de leur enregistrement en application de l'article 104 ou 105 de laLTC sont accompagnés d'un chèque, certifié ou non, ou d'un mandat établi au montant des droits exigibles, en dollars canadiens, payable à l'ordre du Receveur général du Canada. Le registraire accepte aussi le paiement par carte de crédit VISA ou MASTERCARD, auquel cas le nom du titulaire, le numéro et la date d'expiration de la carte de crédit doivent être communiqués.

[3.15] La personne qui dépose des documents en application de l'article 104 ou 105 de laLTC et qui souhaite obtenir plus d'un exemplaire estampillé du document dont le dépôt est accepté doit acquitter la somme de 35 $ pour chacun des documents supplémentaires estampillés.

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Publication

[3.16] Il n'appartient pas au registraire, mais bien au déposant, de publier l'avis de dépôt dans la Gazette du Canada. À cette fin, on peut s'adresser à :

Gazette du Canada
Groupe Communication Canada
350, rue Albert, 5e étage
Ottawa, (Ontario) K1A 0S5
Téléphone : (613) 991-1215

À l'occasion, le registraire procède à des vérifications au hasard dans la Gazette du Canada pour s'assurer de la publication des avis exigés. En cas de non-publication, le registraire envoie au déposant une lettre lui rappelant les exigences de la Loi concernant la publication d'un avis de dépôt. Néanmoins, le respect des exigences de publication incombe uniquement au déposant.

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Nombre d'exemplaires exigés pour l'enregistrement

[3.17] Le registraire exige que tout document déposé en application de l'article 104 ou 105 de la LTC le soit en deux exemplaires. En ce qui concerne l'article 105 de laLTC, la loi permet le dépôt de photocopies. Par le passé, le registraire a demandé (et il continuera de demander à l'avenir) qu'au moins un exemplaire de chacun des documents déposés conformément à l'article 105 de laLTC soit un original, le double pouvant être une copie. Le registraire procède au balayage de l'original grâce à un système automatisé. Ensuite, l'original est confié aux Archives nationales du Canada. Aucune copie n'est tirée de l'original et remise au client. Cependant, le double est estampillé puis est rendu au déposant. Le dépôt de photocopies non accompagnées des originaux en application de l'article 105 de laLTC est accepté, mais découragé. Lorsqu'un seul exemplaire d'un document est présenté à des fins d'enregistrement sur le fondement de l'article 105 de la LTC, un accusé de réception (défini à l'article 3.08 des présentes procédures) établi par le registraire, comprenant un résumé du document déposé et précisant la date et l'heure du dépôt est remis gratuitement.

[3.18] Aux fins de l'article 104 de laLTC, un document est déposé en deux exemplaires, dont au moins un original signé. Le registraire procède au balayage de l'original, lequel est confié par la suite aux Archives nationales du Canada. Le double est estampillé, puis rendu au déposant. Lorsqu'un seul exemplaire d'un document est présenté à des fins d'enregistrement en application de l'article 104 de laLTC, le registraire établit gratuitement un accusé de réception qui résume la teneur du document déposé et précise la date et l'heure du dépôt. Aucune copie n'est tirée de l'original et retournée au déposant, de sorte qu'il importe que le dépôt soit effectué en deux exemplaires.

[3.19] Le registraire ne prescrit pas la présentation matérielle des documents déposés, notamment le type, la qualité ou les dimensions du papier utilisé, mais tout document déposé doit être lisible et pouvoir être balayé par lecteur optique. Parce que le matériel de balayage utilisé pour verser les documents dans la base de données du registraire n'est pas en mesure de reconnaître les inscriptions manuscrites, tout document, à l'exception des signatures, doit être dactylographié. Le dépôt d'un document comportant trop d'inscriptions manuscrites n'est pas accepté.

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Tenue du registre

[3.20] Les documents déposés en application de l'article 104 ou 105 de laLTC demeurent en permanence dans la base de données du registraire, même lorsque la lettre d'accompagnement ou le document lui-même indique expressément une période de validité déterminée ou qu'une libération y afférente est subséquemment déposée. Par ailleurs, le registraire ne fait droit à aucune demande de suppression d'un document dans le système.

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Dépôt d'un résumé

[3.21] Aux fins de l'article 104, le texte intégral de l'hypothèque, de l'acte de cession ou de tout autre document qui a une incidence sur l'hypothèque doit être déposé.

[3.22] Le paragraphe 105(2) de laLTC permet le dépôt d'un résumé au lieu du document lui-même ou d'un exemplaire de celui-ci. La teneur du résumé doit être prescrite par règlement, mais aucun règlement n'a encore été adopté.

[3.23] Jusqu'à ce qu'un règlement soit adopté, le registraire recommande aux usagers qui optent pour ce mode de dépôt de déposer un résumé qui englobe les points suivants :

  1. la date d'entrée en vigueur du résumé clairement indiquée au recto,
  2. la nature du document, compte tenu des critères énoncés à l'article 105 de laLTC (le résumé doit donc indiquer si l'original constate un louage, une vente, une vente conditionnelle ou une hypothèque, ou encore, une révision, une cession ou une libération s'y rapportant),
  3. le résumé fait référence à l'intitulé de l'original (p. ex., le résumé constatant la cession de bail Fiducie ABC doit s'intituler « Résumé de la Cession de bail Fiducie ABC »),
  4. le résumé identifie clairement le nom des parties liées par le document en cause,
  5. la date d'entrée en vigueur du document visé, clairement énoncée
  6. la description des garanties conformément à l'original,
  7. la date et l'heure du dépôt de tout autre document dont le résumé fait mention, clairement identifiés,
  8. des renvois clairs au libellé du document et l'intégration des termes de celui-ci par renvoi,
  9. la signature de toutes les parties au document.

Toute personne qui procède au dépôt s'assure du respect de ces exigences. Lorsqu'il examine un résumé présenté à des fins de dépôt, le registraire ne tient pas compte de ces exigences, malgré qu'un résumé qui ne remplit pas celles-ci est tenu pour incomplet.

[3.24] Il n'est pas exigé que la date de signature du résumé corresponde à la date d'entrée en vigueur ou à la date de la signature du document visé. Il arrive souvent qu'un résumé soit signé avant le document lui-même. Le registraire juge cette pratique acceptable lorsque le résumé renvoie expressément au document en cause, par sa date.

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Description des garanties

[3.25] Tout document déposé doit clairement décrire la garantie générale, en ce qui concerne le dépôt effectué en application de l'article 104 de laLTC, ou le matériel roulant, en ce qui a trait au dépôt visé par l'article 105 de la LTC. Le document connexe déposé en vertu de l'une ou l'autre des dispositions qui ne décrit ni le matériel roulant ni la garantie doit renvoyer clairement à la garantie ou au matériel roulant décrits dans le document principal et doit préciser la date d'entrée en vigueur, la date de dépôt et le nom des parties relativement à ce document.

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Suppression volontaire de renseignements

[3.26] Comme l'article 105 de laLTC exige le dépôt de documents qui ne font que constater des opérations, des renseignements peuvent être supprimés dans ceux-ci à la condition d'y insérer la mention « suppression volontaire » ou une expression équivalente. Aux find de l'article 104 de la LTC, le texte complet du document doit être déposé.

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Examen et irrégularités

[3.27]Aucun examen préalable des documents présentés à des fins de dépôt n'a lieu avant la remise de la confirmation préliminaire visée à l'article 3.06. Le registraire examine tous les documents pour s'assurer du respect de certaines formalités avant de transmettre l'accusé de réception visé à l'article 3.08. Les formalités sur lesquelles porte l'examen du registraire sont les suivantes :

  1. signature de toutes les parties;
  2. indication claire de la date d'entrée en vigueur du document au recto de celui-ci;
  3. description claire des garanties ou du matériel roulant;
  4. précision, dans la lettre d'accompagnement, qu'il s'agit d'un dépôt aux termes de l'article 104 ou 105 de laLTC. Le registraire examine brièvement les renseignements pour s'assurer qu'il s'agit bien d'un dépôt visé par la disposition invoquée.

[3.28] Les documents qui ne sont pas conformes aux exigences prévues par la loi ou aux présentes procédures sont rejetés et ce, malgré la confirmation préliminaire. Bien qu'il n'y soit pas tenu, le registraire téléphone au signataire de la lettre d'accompagnement pour l'informer de toute irrégularité. Lorsque celle-ci peut être expliquée ou qu'il peut y être remédié, toujours à son gré, le registraire conserve les documents à la condition qu'il soit remédié à l'irrégularité dans les cinq jours ouvrables qui suivent. Une fois la correction apportée, les documents sont réputés avoir été déposés à la date et à l'heure du dépôt initial.

[3.29] Toute décision du registraire est définitive. La partie qui souhaite interjeter appel d'une décision du registraire doit s'adresser par écrit au sous-ministre ou au ministre de l'Industrie, 235, rue Queen, Ottawa (Ontario) K1A 0C8. Avant d'en appeler officiellement d'une décision du registraire, il est possible de soumettre l'affaire à l'adresse suivante :

Le directeur général
Corporations Canada
Industrie Canada
9e étage, Tours Jean Edmonds Sud
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0C8

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Partie IV - Recherches

Recherches

[4.01] Le système de dépôt afférent aux articles 104 et 105 de laLTC visant à informer les personnes intéressées, le registre des dépôts fait souvent l'objet de recherches. Tout intéressé doit effectuer ses propres recherches, et le registraire ne donne aucune confirmation de dépôt de vive voix, notamment au téléphone. Les recherches les plus communes se rapportent à l'article 105 de laLTC, relativement à du matériel roulant et à l'article 104 de laLTC, relativement à des terres qui ont appartenu ou qui appartiennent à une compagnie de chemin de fer. Le registraire ne garantit pas la validité juridique des dépôts effectués aux termes de ces dispositions.

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Tenue du registre

[4.02] Le registraire ne met plus à la disposition du public, à des fins de recherche, d'exemplaires sur support papier des documents déposés. Un projet d'automatisation, plus amplement décrit à l'article 4.07, a récemment été mené à terme.

[4.03] Quoique le personnel du registraire est toujours disposé à répondre aux questions et à aider les usagers du système de dépôt, toute recherche se rapportant à l'article 104 ou 105 de la LTC doit être effectuée par le tiers lui-même. Le personnel du registraire ne procède à aucune recherche ou sous-recherche ni à aucune consultation de dossier.

[4.04] Parce que le registraire ne garantit aucunement l'incontestabilité d'un titre, il serait impropre qu'il enlève un document du système de dépôt.

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Obtention d'un rendez-vous

[4.05] Les recherches peuvent être effectuer aux bureaux de Corporations Canada, 365, avenue Laurier, Ottawa (Ontario) durant les heures d'affaires normales de 8 h 00 à 17 h 00. Même si aucun rendez-vous est nécessaire, les personnes intéressées doivent communiquer avec le bureau d'accueil de Corporations Canada au (613) 941-4550 afin d'accéder à l'aire où se font les recherches.

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Fiabilité des recherches

[4.06] Le registraire ne garantit pas que le système de dépôt est à l'abri de toute inexactitude ou lacune. Par conséquent, l'usager effectue ses recherches à ses propres risques et, lorsqu'il se fie à tort au résultat obtenu, il n'est protégé par aucun régime d'assurance ou d'indemnisation. Tout usager du système de dépôt est réputé utiliser le système à ses propres risques et renoncer à tout droit d'action lié à la fiabilité du système. La mise en garde suivante est donnée à toute personne qui effectue une recherche :

  • La personne qui utilise le système de dépôt établi par le registraire général en liaison avec les articles 104 et 105 de la loi sur les transports au canada le fait à ses propres risques. Le système de dépôt n'est protégé par aucun régime d'assurance ou d'indemnisation, et le registraire décline toute responsabilité en cas d'inconvénient ou de préjudice subi par l'usager qui se fie aux données du système, que cet inconvénient ou préjudice soit imputable ou non à la négligence du registraire ou de son personnel.

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Recherche de sociétés remplaçantes

[4.07] Les dossiers tenus par le registraire ne sont pas regroupés pour tenir compte d'une fusion de compagnies de chemin de fer, non plus que d'autres opérations auxquelles sont parties les sociétés remplaçantes ou de modifications de dénominations sociales. Ainsi, lorsqu'une société ou une compagnie de chemin de fer fusionne ou qu'une autre opération intervient et qu'il en résulte un changement de dénomination sociale, il est conseillé de faire porter la recherche sur les sociétés remplacées ou sur les dénominations antérieures de sociétés existantes, ou les deux.

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Automatisation

[4.08] Récemment, le système de dépôt à classement manuel par nom de la compagnie de chemin de fer et année d'enregistrement a été converti à un système de dépôt à base de données informatisées établie en fonction de la date et accessible en fonction de différents domaines (2). Aux fins de cette automatisation, les documents déjà déposés ont été balayés par lecteur optique. Toutes les recherches se font désormais par ordinateur à partir de la base de données. Un guide d'utilisation détaillé est mis à la disposition de toute personne désireuse d'effectuer une recherche. Un registre des documents reçus par le personnel affecté à l'enregistrement, mais non encore balayés et intégrés au système est tenu par le registraire. Après le balayage d'un document, nul n'a accès à celui-ci sur support papier.

[4.09] Trois terminaux sont mis à la disposition des intéressés pour effectuer des recherches à partir de la base de données informatisées. Aucun rendez-vous est nécessaire.

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Frais

[4.10] Les recherches afférentes aux dépôts effectués en application de l'article 104 ou 105 de laLTC n'occasionnent actuellement aucuns frais. La somme de 1 $ par page ou de 10 $ par document est cependant prélevée pour la remise de photocopies.

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Partie V - Questions fréquemment posées

[5.01] En raison du libellé succinct de la loi et de l'absence d'une réglementation complète relative aux articles 104 et 105 de laLTC, les usagers du système de dépôt afférents à ces dispositions ont toujours manifesté beaucoup d'incertitude. Voici une série de questions souvent posées au personnel du registraire. Bien que leur portée soit limitée, les éclaircissements donnés dans les présentes procédures aideront les usagers des systèmes. Toutefois, les présentes procédures n'ont pas force de loi, et le registraire ne donne aucun avis juridique ni aucun éclaircissement définitif concernant l'application de la loi.

L'enregistrement d'un document en application de l'article 104 ou 105 de laLTC garantit-il la validité du document aux fins de la disposition pertinente?

[5.02] En acceptant un dépôt sur le fondement de l'article 104 ou 105 de laLTC, le registraire ne donne aucun avis sur la validité substantielle du document en cause. Par conséquent, l'acceptation et l'enregistrement d'un document par le registraire aux termes de l'article 104 de laLTC ne garantit pas qu'il s'agit d'une hypothèque aux fins de la loin (3). De même, l'acceptation et l'enregistrement d'un dépôt effectué aux termes de l'article 105 de laLTC ne garantit pas que le document constate un louage, une vente, une vente conditionnelle, une hypothèque, le dépôt de matériel roulant ou l'accord de garantie y afférent. Le registraire s'assure seulement du respect des formalités, après quoi il accepte le document aux fins de l'enregistrement.

Quelle est la différence entre un dépôt fondé sur l'article 104 et un dépôt effectué en application de l'article 105 de la LTC?

[5.03] L'article 104 de laLTC permet l'enregistrement d'hypothèques et de documents connexes. Pour sa part, l'article 105 de laLTC ne renvoie pas à un document, mais plutôt à un type d'opération, soit le louage, la vente, la vente conditionnelle, l'hypothèque, le dépôt de matériel roulant ou l'accord de garantie y afférent. La lettre d'accompagnement doit indiquer clairement au registraire la disposition en application de laquelle les documents sont déposés.

L'enregistrement aux termes de l'article 104 ou 105 de laLTC , selon le cas, atténue-t-il l'obligation de procéder à l'enregistrement au palier provincial?

[5.04] Il appert que l'enregistrement fondé sur l'article 104 ou 105 de laLTC, selon le cas, rend inutile l'enregistrement au palier provincial (4). Depuis leur rédaction initiale, les deux dispositions ont employé des termes similaires qui semblent rendre facultatif le dépôt au palier provincial. La décision de déposer un document au seul palier fédéral appartient entièrement à l'usager.

L'enregistrement en application de l'article 104 ou 105 de laLTC établit-il un système de priorités?

[5.05] Le registraire n'est pas en mesure de donner un avis juridique à ce sujet. Signalons toutefois que le libellé de l'article 104 de laLTC, qui ne fait pas mention des tiers, diffère sensiblement de celui de l'article 105 de laLTC selon lequel, une fois signé et déposé, le document « est opposable aux tiers ».

Le système de dépôt constitue-t-il un régime d'enregistrement des titres ou un régime d'information?

[5.06] Il appert que le système de dépôt afférent à l'article 104 de la LTC ne se veut pas un système d'enregistrement des titres, mais plutôt d'un système d'information des tiers de l'existence d'hypothèques. Aucune disposition de la loi ne semble permettre l'enregistrement de titres. Toutefois, l'article 105 de laLTC semble prévoir l'enregistrement de titres, notamment de documents qui constatent une vente ou une vente conditionnelle. Signalons que l'article 105 de laLTC ne fait mention d'une « vente » ou d'une « hypothèque » que depuis les modifications apportées en 1980 présumément pour harmoniser la loi avec l'Interstate Commerce Act. Le registraire fait cependant remarquer que le système de dépôt ne comporte aucune des caractéristiques d'un système d'enregistrement des titres, comme l'établissement d'un répertoire.

Le document enregistré conformément à l'Interstate Commerce Act doit-il également être déposé en application de l'article 105 de laLTC?

[5.07] Oui. L'article 11301 du titre 49 de l'United States Code (qui a remplacé l'alinéa 20c de l'Intersate Commerce Act) est l'équivalent américain de l'article 105 de la LTC. Le registraire reconnaît que la loi américaine donne effet aux dépôts effectués conformément à laLTC, mais celle-ci ne prévoit aucune réciprocité. Toutefois, conscient des modalités de dépôt établies dans le cadre du système américain, le registraire permet le dépôt d'un résumé conformément à la pratique qui a cours aux États-Unis.

Quels sont les éléments visés par la définition de matériel roulant?

[5.08] Cette définition est prévue à l'article 6 de laLTC :

"« matériel roulant » Toute sorte de voitures et de matériel muni de roues destinés à servir sur les rails d'un chemin de fer, y compris les locomotives, machines actionnées par quelque force motrice, voitures automotrices, tenders, chasse-neige et flangers."

En ce qui concerne le dépôt prévu à l'article 105 de laLTC, le registraire signale l'emploi dans cette disposition des termes « ses accessoires ou équipements connexes » après la mention du matériel roulant.

Existe-t-il, relativement aux dépôts effectués conformément à l'article 105 de la LTC, un répertoire semblable à celui établi par l'organisme américain appelé Surface Transportation Board?

[5.09] La base de données informatisées ne comporte pas de répertoire semblable à celui afférent à l'Interstate Commerce Act. Les documents font simplement l'objet d'un balayage, et la recherche s'effectue en fonction de domaines. Les documents, principaux et connexes, ne renvoient pas les uns aux autres même s'ils sont déposés en « liasse » le même jour. Les lettres d'accompagnement ne sont pas balayées et intégrées à la base de données. Dans le cas du dépôt d'un document se rapportant à un autre document déposé à une date antérieure, conformément aux instructions de la lettre d'accompagnement, le registraire fait une annotation dans le domaine « observations » de l'en-tête/manchette et renvoie au document antérieur lorsque le client précise le numéro de document afférent à ce dépôt dans la lettre d'accompagnement.

Le système de dépôt prévu par la confère-t-il au créancier une protection équivalente à celle du Bankruptcy Code (É.-U.)?

[5.10] Les dispositions relatives à l'insolvabilité de compagnies de chemin de fer figurent aux articles 106 à 110 de la. Les paragraphes 106(5) et (6) de cette loi énoncent les droits des créanciers à l'égard du matériel roulant.

La publication dans la Gazette du Canada doit-elle avoir eu lieu pour qu'un dépôt visé à l'article 104 ou 105 de la soit valide aux fins de la loi?

[5.11] Le registraire ne donne aucun avis juridique à ce sujet. L'avis est publié dans la Gazette du Canada par la personne qui effectue le dépôt ou son mandataire.

Le registraire remet-il sur demande une lettre ou un rapport aux autorités provinciales responsables de la publicité des droits relativement à une demande d'enregistrement aux termes de l'article 104 de la?

[5.12]Le personnel du registraire n'effectue aucune recherche, sous-recherche ou consultation de dossier, de sorte qu'il ne peut donner de renseignements, attestés ou non, aux bureaux provinciaux de publicité des droits réels ou personnels, ni à qui que ce soit d'autre.


1Le document principal est le premier d'une série de documents relatifs à une opération ou à un rapport. Le document connexe se rapporte à la même opération ou constate une modification, une cession ou une libération y afférente. Retour à (1)

2Ces domaines sont résumés dans un « en-tête/manchette » et comprennent

  1. document clé,
  2. observations,
  3. titre du document,
  4. date du document,
  5. date et heure du dépôt,
  6. disposition législative applicable et
  7. parties au document.
Retour à (2)

3On a prétendu que la publication (dans la Gazette du Canada) sans délai conformément à l'article 104 de la est une condition préalable à la validité d'un acte hypothécaire ou d'une hypothèque quant au fond. Retour à (3)

4Se reporter aux observations d'Angus MacMurchy et de John Spence dans The Canadian Railway Act, 1919, Toronto, Canada Law Book Company, Limited, 1922, à la p. 160:
[TRADUCTION]

  • Cette disposition [l'article 138, désormais intégré à l'article 104 de la] et la disposition précédente [désormais intégrée elle aussi à l'article 104 de la ] visent sans l'ombre d'un doute à offrir un mode uniforme d'enregistrement des hypothèques grevant les biens réels et personnels des compagnies de chemin de fer qui relèvent de la compétence fédérale et à remplacer les différentes dispositions législatives provinciales applicables à cet égard. Retour à (4)

Création : 2005-05-29
Révision : 2005-10-25
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