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Politique sur les licences multi-juridictionnelles

A.  Objet

La présente politique énonce les divers éléments qui seront considérés à l'occasion d'une demande par un syndic pour étendre la portée de sa licence dans une province où il n'a pas de bureau principal, de même que la procédure qui sera suivie pour traiter une telle demande. Elle a pour but d'assurer une application uniforme des règles relatives à l'extension d'une licence à un autre district.

B.  Sources et principes généraux

Les articles 40 et 42 de l'Instruction sur la délivrance des licences de syndic stipulent ce qui suit  : 

40. La licence est délivrée à l'égard du district de faillite ou de la partie de celui-ci où le syndic possède un bureau principal.

42. Le surintendant peut, sur demande écrite, étendre la portée de la licence d'un syndic individuel à un autre district ou une partie de celui-ci, pourvu que le syndic démontre  : 

  1. qu'il connaît suffisamment la législation pertinente qui s'applique dans ce district;

  2. que cette extension ne nuira pas à l'exercice de ses activités professionnelles.

Les articles 13.1 et 13.2(5)b) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité énoncent ce qui suit:

"13.1 La licence est établie en la forme prescrite et mentionne le district de faillite, ou la partie de celui-ci, dans les limites duquel le syndic exerce ses fonctions et, le cas échéant, les conditions et restrictions que le surintendant estime indiqué d'imposer."

13.2(5) Une licence peut être suspendue ou annulée par le surintendant : 

b) si le syndic n'a pas observé l'une des conditions ou restrictions de sa licence

Dans son étude de la demande du syndic, le surintendant considérera les divers éléments énoncés ci-après. Il pourra alors refuser la demande d'extension, l'accepter sans conditions ou demander que certaines conditions soient remplies avant d'accorder l'extension demandée.

Dans tous les cas où une extension est accordée, elle demeurera conditionnelle au maintien et au respect en tout temps des exigences établies au moment où l'extension a été accordée.

Conformément à l'article 13.2(5) de la Loi, le privilège de l'extension pourra être révoqué si le syndic ne s'acquitte pas de ses obligations ou si son rendement ou la qualité de son administration ne sont plus satisfaisants, soit quant aux dossiers ouverts dans le district où l'extension est accordée, soit dans le district où la licence a été initialement émise.

C.  Facteurs à considérer

Les facteurs à considérer se rapportent à la connaissance de la législation pertinente et à l'exercice des activités professionnelles du syndic.

  1. La connaissance de la législation pertinente (paragraphe 42(a) de l'Instruction sur la délivrance des licences de syndic)

    1. Législation provinciale

      Le syndic doit connaître suffisamment la législation provinciale pertinente en matière d'insolvabilité. Bien qu'elle ne soit pas nécessairement exhaustive, la liste présentée à l'annexe A fait état de divers domaines que le syndic doit bien connaître.

    2. Jury d'examen

      Si un syndic demande que sa licence soit étendue d'une province de common law à une province de droit civil, ou vice versa, il devra se présenter devant un jury d'examen. Le surintendant peut également demander au syndic de subir un examen devant jury s'il ne connaît pas assez bien la législation pertinente dans la nouvelle région.

  2. L'extension demandée ne doit pas nuire à l'exercice des activités professionnelles du syndic (paragraphe 42(b) de l'Instruction sur la délivrance des licences de syndic)

    Sans limiter la généralité de ce qui précède, les facteurs suivants seront considérés : 

    1. La conformité et le rendement du syndic notamment quant :
      • à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et aux Règles sur la faillite et l'insolvabilité;
      • aux directives et aux instructions du surintendant;
      • à la fermeture des dossiers, au nombre de dossiers ouverts et à l'âge de ces dossiers;
      • au nombre et au type de plaintes contre le syndic.

    2. La qualité du service offert par le syndic comprenant : 
      • les installations et le bureau du syndic;
      • l'accès aux dossiers;
      • l'accès au syndic, ex. : évaluation en personne;
      • l'accès au personnel du syndic, sur place ou non, en permanence ou occasionnellement.

    3. Le coût des services
      Les frais et débours du syndic réclamés contre l'actif ne devront pas être plus élevés en raison de l'éloignement du bureau principal.

    4. Continuité dans l'administration du dossier.
      Le syndic doit conclure une entente de succession en cas de décès, d'incapacité ou autres causes susceptibles de l'empêcher d'exercer ses activités. Il doit en tout temps s'assurer d'un successeur pour les dossiers qu'il administre. Il s'agit d'un critère obligatoire en raison du risque inhérent de laisser des dossiers d'actifs sans syndic.
      Sauf pour l'entente de succession, aucun des éléments énoncés ci-haut n'est déterminant. Chaque cas sera considéré au mérite et selon l'ensemble des circonstances.

D.  Conditions d'émission de l'extension

Avant de se voir accorder une extension le syndic devra s'engager par écrit à :

  1. maintenir un rendement satisfaisant et maintenir le même niveau de service que celui qu'il a représenté au surintendant au moment où il a requis l'extension de la licence;

  2. soumettre au surintendant pour approbation préalable

    1. tout changement important dans le niveau de service qu'il a représenté au surintendant;
    2. tout changement important dans l'entente de succession.

E.  Procédure

  • Le syndic fait une demande écrite où il démontre comment il satisfait aux exigences de la présente politique.
  • Il joint à sa demande une copie de ou des ententes de succession relatives aux dossiers qu'il administre.
  • L'ensemble de sa demande est étudié par le surintendant adjoint (Licences) en consultation avec le surintendant adjoint de division (SAD) et avec la directrice nationale, Conformité et Enquêtes.
  • Le surintendant adjoint (Licences) formule sa recommandation et l'achemine au Surintendant des faillites pour une décision.
  • Cette recommandation ne lie pas le surintendant.

F.  Entrée en vigueur

La présente politique entre en vigueur le 1er juillet 2002. Elle s'applique à toute demande visant l'extension d'une licence à compter du 1er juillet 2002.


Annexe A

Le syndic doit avoir une connaissance générale de la législation provinciale applicable en matière d'insolvabilité. De façon générale, le syndic doit bien connaître les domaines suivants de la législation provinciale : 

  • Administration du bien d'autrui
  • Bail
  • Cession de créance
  • Donations, préférences et dispositions frauduleuses
  • Dossier de crédit
  • Droit des biens, notamment l'indivision et la copropriété
  • Droit des compagnies et sociétés
  • Droit de la famille
  • Droit de rétention
  • Droit du travail, notamment les normes du travail et l'organisme responsable de la sécurité au travail
  • Exécution forcée et insaisissabilité
  • Financement de l'entreprise, notamment le crédit bail
  • Hypothèques et sûretés
  • Régimes de retraite, rente et assurance
  • Taxes provinciales
  • Vente, notamment la vente d'entreprise et la vente à tempérament

Création : 2002-08-29
Révision : 2004-02-24
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