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Règlement modifiant les Règles sur le paiement méthodique des dettes

Immeuble Jean Edmonds Tour Sud
365 avenue Laurier Ouest
8e étage
Ottawa ( Ontario )
K1A 0C8

Règlement modifiant les règles sur le paiement méthodique des dettes

À :  Tous les employé du BSF, syndics, registraires, juristes et gestionnaires de crédit

De :  Surintendant des faillites

Date :  Le 12 juillet 2005

Objet :  Règlement modifiant les Règles sur le paiement méthodique des dettes


Le Bureau du surintendant des faillites désire vous informer de l'entrée en vigueur du Règlement modifiant les Règles sur le paiement méthodique des dettes. Ce règlement a été enregistré par le greffier du Conseil privé le 31 mai 2005 (DORS/2005-168) et publié dans la Gazette du Canada, Partie II, le 15 juin 2005 (Vol. 139, no 12). Ce règlement entre en vigueur le jour même de son enregistrement. Une copie du règlement en question est jointe en annexe. De plus, ce règlement peut être consulté sur le site Web du BSF à l'adresse :   http/osb-bsf.ic.gc.ca et sur le site Web de la Gazette du Canada à l'adresse :   http://canadagazette.gc.ca .

L'objet principal des modifications est l'ajout du terme « conjoint de fait » aux Règles sur le paiement méthodique des dettes. En 2000, La Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations (L.C. 2000, ch.12) a modifié 68 lois fédérales, incluant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, et ce, afin d'attribuer les mêmes bénéfices et les mêmes obligations à tous les couples qui vivent une relation conjugale depuis au moins un an, qu'ils soient de sexe opposé ou de même sexe. Ainsi, la notion de « conjoint de fait » a été intégrée à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et; les Règles sur le paiement méthodique des dettes ont été modifiées en conséquence.

Les modifications résultent aussi de la révision de l'ensemble des lois fédérales du Canada en 1985, laquelle a entraîné une modification de la numérotation des alinéas de la Partie X de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. À certains endroit, les Règles sur le paiement méthodique des dettes font référence aux dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Les numéros des alinéas ainsi cités n'ont pas été modifiés après la renumérotation des dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Ainsi, le nouveau règlement corrige cette situation, ce qui a pour effet d'améliorer et faciliter la compréhension des Règles sur le paiement méthodiques des dettes pour le lecteur.

Ce règlement ajoute aussi quelques modifications mineures au niveau de la rédaction des Règles sur le paiement méthodique des dettes et ce, afin d'harmoniser celles-ci avec la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

Enfin, les modifications apportées au règlement consiste en des corrections et des clarifications de régie interne impliquant des changements de nature administrative. Ce règlement n'impose aucune nouvelle restriction ou obligation.

Pour toute question supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec Josée Pilotte, analyste de politiques, par téléphone au (613) 948-5007, par télécopieur au (613) 948-4080 ou par courriel à pilotte.josee@ic.gc.ca .


Annexe I

Vol. 139, no 12 — Le 15 juin 2005

1. Enregistrement
DORS/2005-168 Le 31 mai 2005

Loi sur la faillite et l'insolvabilité

Règlement modifiant les Règles sur le paiement méthodique des dettes

C.P. 2005-1056 Le 31 mai 2005

Sur recommandation du ministre de l'Industrie et en vertu de l'article 240 (voir référence a) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (voir référence b) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant les Règles sur le paiement méthodique des dettes, ci-après.

Règlement modifiant les Règles sur le paiement méthodique des dettes

Modifications

  1. Le titre intégral des Règles sur le paiement méthodique des dettes (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit : 

    RÈGLEMENT SUR LE PAIEMENT MÉTHODIQUE DES DETTES

  2. L'article 1 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

  3. L'article 2 (voir référence 2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit : 

    2. Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la partie X de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité .

  4. Le paragraphe 5(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit : 

    5. (1) Un affidavit déposé auprès du greffier par un débiteur en vertu du paragraphe 219(2) de la Loi constitue une demande d'ordonnance de fusion.

  5. L'article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit : 

    6. S'il est établi que le créancier et le débiteur sont des personnes liées, le greffier, avant d'inscrire le nom du créancier au registre, peut exiger de celui-ci un affidavit prouvant sa créance.

  6. L'alinéa 16b) du même règlement est remplacé par ce qui suit : 

    b) lorsque, en vertu de l'alinéa 233(3)b) de la Loi, le tribunal rend une ordonnance permettant à tous les créanciers inscrits de procéder, indépendamment les uns des autres, à la mise à exécution de leurs réclamations.

  7. L'article 17 du même règlement est remplacé par ce qui suit : 

    17. La demande d'un débiteur, aux termes du paragraphe 233(5) de la Loi, en vue de continuer d'être régi par l'ordonnance de fusion pour le motif que les circonstances qui ont occasionné son omission étaient indépendantes de sa volonté doit être faite par voie d'avis de motion.

  8. Le paragraphe 18(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit : 

    18. (1) Lorsqu'un créancier inscrit choisit de faire appel à sa garantie en vertu de l'article 232 de la Loi, il doit, avant de faire appel à sa garantie, déposer auprès du greffier un affidavit attestant la valeur de cette garantie et, si la propriété affectée par cette garantie est remise en sa possession et vendue ou saisie et vendue, déclarer au greffier si le produit provenant de la réalisation de la garantie excède le montant de sa réclamation.

  9. L'article 18.1 (voir référence 3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit : 

    18.1 Sauf indication contraire du présent règlement, tout avis exigé par la Loi ou le présent règlement est expédié par courrier ordinaire.

  10. Le passage de l'article 27 de la version française du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit : 

    27. Pour l'application de la Loi et du présent règlement, on entend par « tribunal » ou « cour » : 

  11. La mention « (art. 15, 16, 22, 23 et 26) » qui suit le titre « ANNEXE I » du même règlement est remplacée par « (articles 15, 16 et 26) ».

  12. La mention « (article 190(2)) » qui suit le titre « FORMULE 1 » à l'annexe I du même règlement est remplacée par « (paragraphe 219(2) de la Loi) ».

  13. (1) Le passage de l'affidavit de la formule 1 de l'annexe I du même règlement précédant l'article 1 est remplacé par ce qui suit : 

    Je soussigné , ___________, de __________, dans la province de __________, ayant (prêté serment ou fait une déclaration solennelle), affirme que : 

    (2) Les articles 9 à 12 de l'affidavit de la formule 1 de l'annexe I du même règlement sont remplacés par ce qui suit : 

    9.  Je suis ( époux, conjoint de fait ou célibataire ).

    10.  Le revenu de mon ( époux ou conjoint de fait ) de toutes provenances se chiffre à ________ $, soit ________.

    11.  Le revenu net de mon ( époux ou conjoint de fait ) est de ________ $ après les retenues suivantes : __________________________________________________.

    12.  Le commerce ou l'occupation de mon ( époux ou conjoint de fait ) est ______________ et il est employé par ____________, dont l'adresse est __________________.

    (3) Le passage de l'affidavit de la formule 1 de l'annexe I du même règlement suivant l'article 15 est remplacé par ce qui suit : 

    ( Affirmé sous serment ou déclaré solennellement ) devant moi à ________, dans la province de _______, ce ____ jour de ______ 20__.

    ________________________

    ______________________

     

    Débiteur


  14. Dans la formule 1 de l'annexe I de la version française du même règlement, « lien de parenté » et « lien de parenté avec le débiteur » sont remplacés par « lien avec le débiteur ».

  15. La mention « (article 191(2)) » qui suit le titre « FORMULE 2 » à l'annexe I du même règlement est remplacée par « (paragraphe 220(2) de la Loi) ».

  16. La note de la formule 2 de l'annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit : 

    NOTE : Si la dette que le débiteur reconnaît vous devoir est garantie, vous pouvez, en tout temps, choisir de faire appel à votre garantie en vertu de l'article 232 de la Loi, cité ci-dessous : 

    « 232. (1) Un créancier inscrit dont la réclamation est garantie peut choisir de faire appel à la garantie, même si la réclamation est comprise dans l'ordonnance de fusion.

    (2) Lorsque le produit provenant de la réalisation de la garantie mentionnée au paragraphe (1) excède la réclamation du créancier inscrit, l'excédent est versé au tribunal et appliqué au paiement des autres jugements à l'encontre du débiteur.

    (3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas lorsque la garantie prend la forme de biens meubles exempts de saisie selon la loi en vigueur dans la province où l'ordonnance de fusion a été rendue.

    (4) Lorsque le produit de la réalisation de la garantie mentionnée au paragraphe (1) est inférieur à la réclamation du créancier inscrit, le créancier conserve son droit au solde de sa réclamation.

    (5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas dans un cas où , selon la loi en vigueur dans la province où l'ordonnance de fusion a été rendue, un créancier qui, selon le cas : 

    a) fait valoir sa garantie au moyen de la rentrée en possession ou de la rentrée en possession et de la vente;

    b) saisit et vend une semblable garantie aux termes d'une ordonnance d'exécution rendue en conformité avec un jugement obtenu contre le débiteur à l'égard de la réclamation ainsi garantie, est limité dans son recouvrement d'une telle réclamation à la garantie ainsi remise en sa possession ou au produit de la vente d'une semblable garantie. »

    Si vous choisissez de faire appel à votre garantie, vous devez immédiatement établir la juste valeur des biens dont vous êtes rentré en possession et aviser immédiatement la cour de cette valeur.

    Si la valeur est supérieure à la somme qui vous est due, il vous est ordonné de remettre l'excédent dès le moment de la réalisation, à laquelle vous êtes requis de procéder avec diligence.

  17. Dans la formule 2 de l'annexe I du même règlement, « conjoint » est remplacé par « époux ou conjoint de fait », avec les adaptations nécessaires.

  18. Dans la formule 2 de l'annexe I de la version française du même règlement, « lien de parenté » et « lien de parenté avec le débiteur » sont remplacés par « lien avec le débiteur ».

  19. 19. La mention « (article 192(1)) » qui suit le titre « FORMULE 3 » à l'annexe I du même règlement est remplacée par « (paragraphe 221(1) de la Loi) ».

  20. La mention « (article 192(3)) » qui suit le titre « FORMULE 4 » à l'annexe I du même règlement est remplacée par « (paragraphe 221(3) de la Loi) ».

  21. La mention « (articles 198, 194(1)a) et b), 202(2), 205(4)d)) » qui suit le titre « FORMULE 5 » à l'annexe I du même règlement est remplacée par « (paragraphes 223(1), 227(1), 231(2) et 234(4) de la Loi) ».

  22. La mention « (article 197(2)) » qui suit le titre « FORMULE 6 » à l'annexe I du même règlement est remplacée par « (paragraphe 226(2) de la Loi) ».

  23. La mention « (article 204(1)) » qui suit le titre « FORMULE 7 » à l'annexe I du même règlement est remplacée par « (paragraphe 233(1) de la Loi) ».

  24. La mention « (article 204(5)) » qui suit le titre « FORMULE 8 » à l'annexe I du même règlement est remplacée par « (alinéa 233(3)b) et paragraphe 233(5) de la Loi) ».

  25. La mention « (article 196) » qui suit le titre « FORMULE 9 » à l'annexe I du même règlement est remplacée par « (article 225 et paragraphe 226(1.1) de la Loi) ».

  26. La mention « (article 196) » qui suit le titre « FORMULE 10 » à l'annexe I du même règlement est remplacée par « (article 225 et paragraphe 226(1.1) de la Loi) ».

  27. La mention « (articles 198(1), 202(3), 205(4)) » qui suit le titre « FORMULE 11 » à l'annexe I du même règlement est remplacée par « (paragraphes 227(1), 231(3) et 234(4) de la Loi) »

  28. La mention « (article 201(1)) » qui suit le titre « FORMULE 12 » à l'annexe I du même règlement est remplacée par « (paragraphe 230(1) de la Loi) ».

  29. La mention « (article 201(1)) » qui suit le titre « FORMULE 13 » à l'annexe I du même règlement est remplacée par « (paragraphe 230(1) de la Loi) ».

  30. La mention « (article 201(2)) » qui suit le titre « FORMULE 14 » à l'annexe I du même règlement est remplacée par « (paragraphe 230(2) de la Loi) ».

  31. La mention « (article 202(1)) » qui suit le titre « FORMULE 15 » à l'annexe I du même règlement est remplacée par « (paragraphe 231(1) de la Loi) ».

  32. La mention « (article 202(1)) » qui suit le titre « FORMULE 16 » à l'annexe I du même règlement est remplacée par « (paragraphe 231(1) de la Loi) ».

  33. La mention « (article 203) » qui suit le titre « FORMULE 17 » à l'annexe I du même règlement est remplacée par « (article 232 de la Loi) ».

  34. (1) Le passage de l'affidavit de la formule 17 de l'annexe I du même règlement précédant l'article 1 est remplacé par ce qui suit : 

    Je soussigné , ____________________, de ________________, dans la province de ___________________, ayant (prêté serment ou fait une déclaration solennelle), affirme que : 

    (2) Le passage de l'affidavit de la formule 17 de l'annexe I du même règlement suivant l'article 4 est remplacé par ce qui suit : 

    (Affirmé sous serment ou déclaré solennellement) devant moi à ________, dans la province de _______, ce ____ jour de ______ 20__.

    ________________________

    ______________________

     

    Débiteur


  35. La mention « (article 204(5)) » qui suit le titre « FORMULE 18 » à l'annexe I du même règlement est remplacée par « (paragraphes 233(3) et (5) de la Loi) ».

  36. La mention « (article 205(1)) » qui suit le titre « FORMULE 19 » à l'annexe I du même règlement est remplacée par « (paragraphe 234(1) de la Loi) ».

  37. La mention « (article 205(3)) » qui suit le titre « FORMULE 20 » à l'annexe I du même règlement est remplacée par « (paragraphe 234(3) de la Loi) ».

  38. Dans les annexes I et II du même règlement, « 19__ » est remplacé par « 20__ ».

  39. Dans l'annexe II de la version anglaise du même règlement, « wife » et « wife's » sont respectivement remplacés par « spouse or common-law partner » et « spouse's or common-law partner's ».

  40. Dans l'annexe II de la version française du même règlement, « conjoint » et « lien de parenté » sont respectivement remplacés par « époux ou conjoint de fait » et « lien avec le débiteur », avec les adaptations nécessaires.

  41. Dans les passages suivants du même règlement, la mention de la Loi sur la faillite est remplacée par la mention de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité : 

    a) la formule 2 de l'annexe I;

    b) l'annexe II.

    ENTRÉE EN VIGUEUR

  42. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.



Références

a  L.C. 1992, ch. 27, art. 88

b  L.C. 1992, ch. 27, art. 2

1  C.R.C., c. 369

2  DORS/92-578

3  DORS/92-578



Création : 2005-07-19
Révision : 2005-07-19
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