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![]() Règles correctives visant les règles générales sur la faillite et l'insolvabilitéTour Jean Edmonds Sud À : Tous les employé du BSF, syndics et registraires De : Surintendant des faillites Date : Le 24 octobre 2005 Objet : Règles correctives visant les Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité Le Bureau du surintendant des faillites désire vous informer de l'entrée en vigueur des Règles correctives visant les Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité. Ce règlement a été enregistré par le greffier du Conseil privé le 31 août 2005 (DORS/2005-284), publié dans la Gazette du Canada, Partie II, le 21 septembre 2005 (Vol. 139, no 19) et déposé au Parlement le 21 octobre 2005. Veuillez noter que le règlement est entré en vigueur le jour même de son enregistrement. Une copie du règlement en question est jointe en annexe (Annexe I). De plus, ce règlement peut être consulté sur le site Web du BSF à l'adresse : http/osb-bsf.ic.gc.ca et sur le site Web de la Gazette du Canada à l'adresse : http://canadagazette.gc.ca . Les Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité ont été modifiées suite aux recommandations du Comité permanent mixte d'examen de la réglementation. Les modifications consistent essentiellement à ajouter, changer et supprimer des termes aux Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité, afin d'en améliorer la compréhension pour les lecteurs. De plus, le règlement corrige quelques erreurs de traductions ainsi que l'utilisation de termes imprécis, tel que suggéré par le Comité permanent mixte d'examen de la réglementation. Enfin, les modifications apportées favorisent une meilleure compréhension par le lecteur des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité puisqu'elles visent l'utilisation de termes et d'expressions clairs. Ce règlement n'impose aucune nouvelle restriction ou obligation. Pour toute question supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec Josée Pilotte, analyste de politiques, par téléphone au (613) 948-5007, par télécopieur au (613) 948-4080 ou par courriel à pilotte.josee@ic.gc.ca . Annexe IVol. 139, no 19 — Le 21 septembre 2005 Loi sur la faillite et l'insolvabilitéRègles correctives visant les Règles générales sur la faillite et l'insolvabilitéC.P. 2005-1561 Le 31 août 2005 Sur recommandation du ministre de l'Industrie et en vertu du paragraphe 209(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (voir référence a) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend les Règles correctives visant les Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité, ci-après. Règles correctives visant les règles générales sur la faillite et l'insolvabilitéModifications
Entrée en vigueur
Résumé de l'étude d'impact de la réglementation(Ce résumé ne fait pas partie des règles.)DescriptionDe façon générale, les Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368) indiquent les exigences administratives concernant les avis et rapports qui doivent être émis en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C., 1985, ch. B-3). Ces règles précisent, entre autre, les renseignements qui doivent être fournis ou les formulaires qui doivent être utilisés lors de la préparation des avis et des rapports. Plus spécifiquement, les règles prévoient à qui et de quelle manière ces avis et ces rapports doivent être expédiés. En vertu du paragraphe 209(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C., 1985, ch. B-3), le gouverneur en conseil peut établir, modifier ou révoquer des règles générales en vue de l'application de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C., 1985, ch. B-3). Le 30 avril 1998, les Règles modifiant les Règles sur la faillite et l'insolvabilité (DORS/98-240) sont entrées en vigueur. Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation a ensuite procédé à la révision de ces nouvelles Règles sur la faillite et l'insolvabilité. Suite à cet examen, le Comité a recommandé au ministère de l'Industrie d'effectuer certaines modifications aux Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368). Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation a le pouvoir, tel que défini par la Loi sur les textes réglementaires (L.R.C., 1985, ch. S-22), d'étudier et de contrôler la réglementation et les textes réglementaires élaborés par le gouvernement. C'est sur l'aspect légal et procédural des mesures législatives que se penche le Comité lorsqu'il étudie la réglementation et les textes réglementaires. Lorsque le Comité juge qu'un certain règlement n'est pas conforme à ses exigences, il communique avec l'organisme public de qui relève le règlement afin que ce dernier procède aux mesures correctives appropriées. Objet des modificationsCes modifications, recommandées par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation, ont essentiellement deux objets :
Solutions envisagéesAfin de corriger les Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368) conformément aux recommandations du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation, un règlement modificatif doit être mis en vigueur. Le fait de ne pas se conformer aux demandes du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation contrevient à la Loi sur les textes réglementaires (L.R.C., 1985, ch. S-22) et peut entraîner la révocation en tout ou en partie du texte réglementaire. Par ailleurs, les modifications au règlement favorisent une meilleure compréhension pour le lecteur des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368) puisqu'elles visent l'utilisation de termes et d'expressions appropriés. Ainsi, le règlement permet d'assurer la qualité, la validité et la légalité du texte réglementaire. Plus spécifiquement, la modification de l'article 124 des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368), qui est de prévoir précisément les moyens de transmission par lesquels un créancier garanti peut aviser un débiteur insolvable de son intention d'exécuter la garantie, assure une plus grande clarté et évite l'ambiguïté. La possibilité d'envoyer le préavis prévu au paragraphe 244(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C., 1985, ch. B-3) par courrier électronique est une nouveauté. Cet ajout à l'article 124 des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368) encourage l'utilisation des nouvelles technologies. L'utilisation des moyens électroniques lors de transactions de toutes sortes va en s'accroissant et les Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368) doivent s'adapter aux réalités du marché canadien. Il s'agit d'un moyen de transmission efficace qui n'entraîne pas de coût additionnel aux parties à un contrat de garantie. Bien au contraire, la transmission électronique s'avère être un moyen de signification plus économique que les moyens traditionnels tels que le courrier recommandé, le service de messagerie ou la signification par un huissier. Les parties à un contrat de garantie doivent mutuellement consentir à l'utilisation du courrier électronique pour la transmission du préavis prévu au paragraphe 244(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C., 1985, ch. B-3). Ainsi, les créanciers ou les débiteurs, qui n'ont pas accès à l'équipement ou au matériel requis pour envoyer ou recevoir par voie électronique le préavis prévu au paragraphe 244(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C., 1985, ch. B-3), peuvent choisir un autre moyen de transmission tel que le courrier recommandé, le service de messager ou la signification par huissier. Avantages et coûtsLes modifications au règlement favorisent une meilleure compréhension des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368) puisqu'elles visent l'utilisation de termes et d'expressions appropriés. Le règlement permet ainsi d'atteindre les objectifs poursuivis par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation. D'ailleurs, les modifications permettront aux Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368) d'être conformes aux recommandations du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation, pour ainsi assurer la qualité, la validité et la légalité des dites règles. L'adoption du règlement n'aura pas d'impact pour le secteur privé puisque les modifications apportées aux Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368) ne sont pas significatives et n'entraînent aucun changement au régime actuel en matière d'insolvabilité. De plus, le règlement ne modifie pas les droits et obligations déjà existant dans la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C., 1985, ch. B-3) et les Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368), de même qu'il n'impose pas de nouvelles restrictions. La possibilité d'envoyer, par courrier électronique, le préavis prévu au paragraphe 244(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C., 1985, ch. B-3) encourage l'utilisation des nouvelles technologies. L'utilisation des moyens électroniques lors de transactions de toutes sortes va en s'accroissant et les Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368) doivent s'adapter aux réalités du marché canadien. Il s'agit d'un moyen de transmission économique qui n'entraîne pas de coût additionnel aux parties à un contrat de garantie. ConsultationsLes modifications proposées résultent de l'adoption, en 1998, des Règles modifiant les Règles sur la faillite et l'insolvabilité (DORS/98-240) pour lesquelles des consultations ont été tenues. Le présent règlement ne modifie pas les droits et obligations existant dans la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C., 1985, ch. B-3) et les Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368). Il s'agit de modifications mineures n'imposant pas de nouvelles restrictions. Pour ces motifs, il n'est pas nécessaire de tenir de nouvelles consultations. Respect et exécutionIl n'est pas nécessaire de prévoir un mécanisme de respect et d'exécution parce que les modifications n'entraînent aucun changement aux droits et obligations établis dans la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C., 1985, ch. B-3) et les Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368), de même qu'elles n'imposent pas de nouvelles restrictions. En effet, le règlement consiste essentiellement en des corrections au niveau de l'utilisation de termes appropriés afin d'améliorer la qualité et la clarté des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368) pour une meilleure compréhension des lecteurs. Personne-ressourceJosée Pilotte Référence a Référence 1 |
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Création : 2005-11-22 Révision : 2006-01-24 ![]() |
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