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Règles correctives visant les règles générales sur la faillite et l'insolvabilité

Tour Jean Edmonds Sud
8ième étage
365 avenue Laurier ouest
Ottawa, Ontario
K1A OC8


À : Tous les employé du BSF, syndics et registraires

De : Surintendant des faillites

Date : Le 24 octobre 2005

Objet : Règles correctives visant les Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité



Le Bureau du surintendant des faillites désire vous informer de l'entrée en vigueur des Règles correctives visant les Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité. Ce règlement a été enregistré par le greffier du Conseil privé le 31 août 2005 (DORS/2005-284), publié dans la Gazette du Canada, Partie II, le 21 septembre 2005 (Vol. 139, no 19) et déposé au Parlement le 21 octobre 2005. Veuillez noter que le règlement est entré en vigueur le jour même de son enregistrement. Une copie du règlement en question est jointe en annexe (Annexe I).

De plus, ce règlement peut être consulté sur le site Web du BSF à l'adresse : http/osb-bsf.ic.gc.ca et sur le site Web de la Gazette du Canada à l'adresse : http://canadagazette.gc.ca .

Les Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité ont été modifiées suite aux recommandations du Comité permanent mixte d'examen de la réglementation. Les modifications consistent essentiellement à ajouter, changer et supprimer des termes aux Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité, afin d'en améliorer la compréhension pour les lecteurs.

De plus, le règlement corrige quelques erreurs de traductions ainsi que l'utilisation de termes imprécis, tel que suggéré par le Comité permanent mixte d'examen de la réglementation.

Enfin, les modifications apportées favorisent une meilleure compréhension par le lecteur des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité puisqu'elles visent l'utilisation de termes et d'expressions clairs. Ce règlement n'impose aucune nouvelle restriction ou obligation.

Pour toute question supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec Josée Pilotte, analyste de politiques, par téléphone au (613) 948-5007, par télécopieur au (613) 948-4080 ou par courriel à pilotte.josee@ic.gc.ca .


Annexe I

Vol. 139, no 19 — Le 21 septembre 2005
Enregistrement
DORS/2005-284 Le 31 août 2005

Loi sur la faillite et l'insolvabilité

Règles correctives visant les Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité

C.P. 2005-1561 Le 31 août 2005

Sur recommandation du ministre de l'Industrie et en vertu du paragraphe 209(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (voir référence a) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend les Règles correctives visant les Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité, ci-après.

Règles correctives visant les règles générales sur la faillite et l'insolvabilité

Modifications

  1. Le passage du paragraphe 5(1) des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (voir référence 1) précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit : 

    5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les avis et autres documents que le bureau de division reçoit en dehors des heures d'ouverture sont réputés reçus : 

  2. Le passage de l'article 13 des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit : 

    13. Sous réserve d'une ordonnance du tribunal rendue en cas d'urgence, la partie qui présente une requête ou une motion dépose auprès du tribunal, au moins un jour avant la date fixée pour l'audition de celle-ci : 

  3. L'article 29 des mêmes règles et l'intertitre le précédant sont abrogés.

  4. L'article 45 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit : 

    45. Le syndic ne signe aucun document, notamment une lettre, un rapport, une déclaration, un exposé et un état financier, qu'il sait ou devrait raisonnablement savoir être faux ou trompeur, ni ne s'associe de quelque manière à un tel document, y compris en y joignant sous sa signature un déni de responsabilité.

  5. Le paragraphe 58(5) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit : 

    (5) Le fonctionnaire taxateur qui établit le montant du remboursement auquel le syndic a droit pour ses débours le fait conformément au présent article.

  6. Le sous-alinéa 61(2)e)(i) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit : 

    (i) pour autant qu'il sache, le bordereau de dividende soumis au tribunal donne une liste véridique et fidèle des réclamations des créanciers ayant droit à une partie de l'actif,

  7. Le paragraphe 104(5) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit : 

    (5) Si, dans le délai prévu au paragraphe (4), le contributaire ne verse pas le montant exigé ou n'envoie pas d'avis de contestation, le syndic peut intenter une action ex parte en recouvrement du montant.

  8. L'article 115 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit : 

    115. Les interrogatoires, sauf ceux prévus aux articles 159 et 161 de la Loi, se déroulent devant le registraire, devant toute personne autorisée à mener des interrogatoires préalables ou des interrogatoires de débiteurs judiciaires ou devant toute autre personne que le tribunal désigne par ordonnance sur demande ex parte, et sont tenus conformément aux règles du tribunal applicables aux instances civiles.

  9. L'article 124 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit : 

    124. Le préavis de mise à exécution d'une garantie ou d'une sûreté aux termes du paragraphe 244(1) de la Loi est établi sur un formulaire prescrit par le surintendant et il est, soit signifié, soit envoyé par courrier recommandé, par service de messagerie ou, si les parties y consentent, par transmission électronique.

Entrée en vigueur

  1. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Résumé de l'étude d'impact de la réglementation

(Ce résumé ne fait pas partie des règles.)

Description

De façon générale, les Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368) indiquent les exigences administratives concernant les avis et rapports qui doivent être émis en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C., 1985, ch. B-3). Ces règles précisent, entre autre, les renseignements qui doivent être fournis ou les formulaires qui doivent être utilisés lors de la préparation des avis et des rapports. Plus spécifiquement, les règles prévoient à qui et de quelle manière ces avis et ces rapports doivent être expédiés.

En vertu du paragraphe 209(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C., 1985, ch. B-3), le gouverneur en conseil peut établir, modifier ou révoquer des règles générales en vue de l'application de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C., 1985, ch. B-3).

Le 30 avril 1998, les Règles modifiant les Règles sur la faillite et l'insolvabilité (DORS/98-240) sont entrées en vigueur. Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation a ensuite procédé à la révision de ces nouvelles Règles sur la faillite et l'insolvabilité. Suite à cet examen, le Comité a recommandé au ministère de l'Industrie d'effectuer certaines modifications aux Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368).

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation a le pouvoir, tel que défini par la Loi sur les textes réglementaires (L.R.C., 1985, ch. S-22), d'étudier et de contrôler la réglementation et les textes réglementaires élaborés par le gouvernement. C'est sur l'aspect légal et procédural des mesures législatives que se penche le Comité lorsqu'il étudie la réglementation et les textes réglementaires. Lorsque le Comité juge qu'un certain règlement n'est pas conforme à ses exigences, il communique avec l'organisme public de qui relève le règlement afin que ce dernier procède aux mesures correctives appropriées.

Objet des modifications

Ces modifications, recommandées par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation, ont essentiellement deux objets : 

  1. Ajout, changement ou suppression de termes

    Certaines expressions ont été jugées inutiles à la compréhension des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368). Par exemple, quelques alinéas des règles débutent par l'expression « Sous réserve de la Loi ». Il n'est pas nécessaire d'inclure ce type d'expression puisque les Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368) ne peuvent être émises que sous l'autorité de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C., 1985, ch. B-3). Le règlement retranche donc ce type d'expression.

    De plus, en raison de quelques erreurs de traduction et de l'utilisation de termes imprécis ou inappropriés, il a été jugé nécessaire de changer et d'ajouter quelques termes en vue de favoriser la compréhension des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368). Par exemple, au paragraphe 104(4) des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368), le terme anglais « contributory » a été traduit en français par le terme « contribuable » ce qui est erroné. En effet, le terme anglais « contributory » aurait dû être traduit en français par le terme « contributaire ». Le règlement corrige ces erreurs.

  2. La modification de l'article 124 des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368)

    Le paragraphe 244(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C., 1985, ch. B-3) énonce que le créancier garanti qui désire mettre à exécution une garantie portant sur les biens d'une personne insolvable doit lui en donner préavis « en la forme et de la manière prescrite ».

    L'article 124 des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368) prévoit que ce préavis « est envoyé de la manière indiquée dans le contrat de garantie ou de sûreté, ou à défaut d'une telle indication, est soit signifié, soit envoyé par courrier recommandé ou par service de messagerie ». Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation conclut que « la manière indiquée dans le contrat de garantie ou de sûreté » ne peut être considéré comme une « manière prescrite », et que par conséquent, cette portion de l'article 124 des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368) est invalide.

    Le règlement corrige cette situation en prévoyant expressément les moyens par lesquels un préavis, en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C.,1985, ch. B-3), peut être envoyé. Plus particulièrement, un tel préavis peut être soit signifié, soit envoyé par courrier recommandé ou par service de messagerie ou, si les parties y consentent, par transmission électronique.

Solutions envisagées

Afin de corriger les Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368) conformément aux recommandations du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation, un règlement modificatif doit être mis en vigueur.

Le fait de ne pas se conformer aux demandes du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation contrevient à la Loi sur les textes réglementaires (L.R.C., 1985, ch. S-22) et peut entraîner la révocation en tout ou en partie du texte réglementaire.

Par ailleurs, les modifications au règlement favorisent une meilleure compréhension pour le lecteur des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368) puisqu'elles visent l'utilisation de termes et d'expressions appropriés. Ainsi, le règlement permet d'assurer la qualité, la validité et la légalité du texte réglementaire.

Plus spécifiquement, la modification de l'article 124 des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368), qui est de prévoir précisément les moyens de transmission par lesquels un créancier garanti peut aviser un débiteur insolvable de son intention d'exécuter la garantie, assure une plus grande clarté et évite l'ambiguïté.

La possibilité d'envoyer le préavis prévu au paragraphe 244(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C., 1985, ch. B-3) par courrier électronique est une nouveauté. Cet ajout à l'article 124 des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368) encourage l'utilisation des nouvelles technologies. L'utilisation des moyens électroniques lors de transactions de toutes sortes va en s'accroissant et les Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368) doivent s'adapter aux réalités du marché canadien. Il s'agit d'un moyen de transmission efficace qui n'entraîne pas de coût additionnel aux parties à un contrat de garantie. Bien au contraire, la transmission électronique s'avère être un moyen de signification plus économique que les moyens traditionnels tels que le courrier recommandé, le service de messagerie ou la signification par un huissier.

Les parties à un contrat de garantie doivent mutuellement consentir à l'utilisation du courrier électronique pour la transmission du préavis prévu au paragraphe 244(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C., 1985, ch. B-3). Ainsi, les créanciers ou les débiteurs, qui n'ont pas accès à l'équipement ou au matériel requis pour envoyer ou recevoir par voie électronique le préavis prévu au paragraphe 244(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C., 1985, ch. B-3), peuvent choisir un autre moyen de transmission tel que le courrier recommandé, le service de messager ou la signification par huissier.

Avantages et coûts

Les modifications au règlement favorisent une meilleure compréhension des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368) puisqu'elles visent l'utilisation de termes et d'expressions appropriés. Le règlement permet ainsi d'atteindre les objectifs poursuivis par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation. D'ailleurs, les modifications permettront aux Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368) d'être conformes aux recommandations du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation, pour ainsi assurer la qualité, la validité et la légalité des dites règles.

L'adoption du règlement n'aura pas d'impact pour le secteur privé puisque les modifications apportées aux Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368) ne sont pas significatives et n'entraînent aucun changement au régime actuel en matière d'insolvabilité. De plus, le règlement ne modifie pas les droits et obligations déjà existant dans la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C., 1985, ch. B-3) et les Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368), de même qu'il n'impose pas de nouvelles restrictions.

La possibilité d'envoyer, par courrier électronique, le préavis prévu au paragraphe 244(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C., 1985, ch. B-3) encourage l'utilisation des nouvelles technologies. L'utilisation des moyens électroniques lors de transactions de toutes sortes va en s'accroissant et les Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368) doivent s'adapter aux réalités du marché canadien. Il s'agit d'un moyen de transmission économique qui n'entraîne pas de coût additionnel aux parties à un contrat de garantie.

Consultations

Les modifications proposées résultent de l'adoption, en 1998, des Règles modifiant les Règles sur la faillite et l'insolvabilité (DORS/98-240) pour lesquelles des consultations ont été tenues. Le présent règlement ne modifie pas les droits et obligations existant dans la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C., 1985, ch. B-3) et les Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368). Il s'agit de modifications mineures n'imposant pas de nouvelles restrictions. Pour ces motifs, il n'est pas nécessaire de tenir de nouvelles consultations.

Respect et exécution

Il n'est pas nécessaire de prévoir un mécanisme de respect et d'exécution parce que les modifications n'entraînent aucun changement aux droits et obligations établis dans la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C., 1985, ch. B-3) et les Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368), de même qu'elles n'imposent pas de nouvelles restrictions. En effet, le règlement consiste essentiellement en des corrections au niveau de l'utilisation de termes appropriés afin d'améliorer la qualité et la clarté des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368) pour une meilleure compréhension des lecteurs.

Personne-ressource

Josée Pilotte
Bureau du surintendant des faillites
Industrie Canada
Tour Jean Edmonds Sud, 8ième étage
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8
Téléphone : (613) 948-5007
télécopieur : (613) 948-4080
Courriel :  pilotte.josee@ic.gc.ca


Référence a
L.C. 1992, ch. 27, art. 2

Référence 1
C.R.C., ch. 368; DORS/98-240



Création : 2005-11-22
Révision : 2006-01-24
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