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![Bureau du directeur des lobbyistes Direction de l'enregistrement des lobbyistes](/web/20060226024833im_/http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/inlobbyist-lobbyiste.nsf/vwimages/nx_banner.gif/$FILE/nx_banner.gif)
Version officieuse de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes
Avertissement
|
Le présent texte constitue une version officieuse de la
Loi au 20 juin 2005 et comprend aussi les
modifications résultant du projet de loi C-4,
sanctionné le 31 mars 2004.
Il s'agit d'une consolidation de :
-
la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes,
L.R. 1985, ch. 44 (4e suppl.),
qui est entrée en vigueur le
30 septembre 1989;
-
la Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada
(conseiller sénatorial en éthique et commissaire à
l'éthique) et certaines lois en conséquence, projet de
loi C-4, qui est entrée en vigueur le 17 mai 2004.
-
la Loi modifiant la Loi sur l'enregistrement des
lobbyistes et d'autres lois en conséquence, L.C. 1995,
ch. 12; 25 juillet 1995, 31 janvier 1996, et autres
modifications résultant du projet de loi C-15, entrée en
vigueur le 20 juin 2005.
Veuillez noter que la présente consolidation
(août 2005) a été
préparée par
la Direction de l'enregistrement des lobbyistes
d'Industrie Canada pour des raisons de commodité et
qu'elle n'a aucune valeur officielle. Les changements
importants sont ombragés.
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Loi concernant l'enregistrement des lobbyistes
Préambule
Vu l'intérêt public présenté
par la liberté d'accès aux institutions de
l'État;
Vu la légitimité du lobbyisme auprès des
titulaires d'une charge publique;
Vu l'opportunité d'accorder aux titulaires
d'une charge publique et au public la possibilité de savoir
qui se livre à des
activités de lobbyisme;
Vu le fait que l'enregistrement des lobbyistes
rémunérés ne doit pas faire obstacle à
cette liberté d'accès,
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du
Sénat et de la Chambre des communes du Canada,
édicte :
Titre abrégé
-
1. Loi sur l'enregistrement des lobbyistes.
Définitions
-
2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
« directeur » (registrar) La
personne désignée à ce titre en application de
l'article 8.
« organisation » (organization)
Organisation commerciale, industrielle, professionnelle, syndicale
ou bénévole, chambre de commerce,
société de personnes, fiducie, association, organisme de
bienfaisance, coalition ou groupe d'intérêt, ainsi
que tout gouvernement autre que celui du Canada. Y est en outre
assimilée la personne morale sans capital-actions
constituée afin de poursuivre, sans gain pécuniaire
pour ses membres, des objets d'un caractère national,
provincial, patriotique, religieux, philanthropique, charitable,
scientifique, artistique, social, professionnel ou sportif, ou des
objets analogues.
« paiement » (payment) Argent ou
autre objet de valeur. Y est assimilée toute entente ou
promesse de paiement.
« titulaire d'une charge publique »
(public office holder) Agent ou employé de Sa
Majesté du chef du Canada. La présente
définition s'applique notamment :
-
a) aux sénateurs et députés
fédéraux ainsi qu'à leur
personnel;
b) aux personnes nommées à des
organismes par le gouverneur en conseil ou un ministre
fédéral, ou avec son approbation, à
l'exclusion des juges rémunérés sous
le régime de la Loi sur les juges et des
lieutenants-gouverneurs;
c) aux administrateurs, dirigeants et
employés de tout office fédéral, au sens
de la Loi sur les Cours fédérales;
d) aux membres des Forces armées
canadiennes;
e) aux membres de la Gendarmerie royale du
Canada.
Filiale
-
(2) Pour l'application de la présente loi, une personne
morale est la filiale d'une autre si, à la
fois :
-
a) ses valeurs mobilières qui comportent plus
de cinquante pour cent des droits de vote pouvant être
exercés lors de l'élection de ses
administrateurs sont détenues, directement ou
indirectement – notamment par
l'intermédiaire d'une ou de plusieurs filiales
– autrement qu'à titre de garantie
uniquement, par cette autre personne morale ou pour son
bénéfice;
-
b) les droits de vote que comportent ces valeurs
mobilières sont suffisants, lorsqu'ils sont
effectivement exercés, pour faire élire la
majorité de ces administrateurs.
Champ d'application
Champ d'application
-
3. La présente loi lie Sa Majesté du
chef du Canada ou d'une province.
Restriction
-
4. (1) La présente loi ne s'applique
pas aux actes accomplis, dans le cadre de leurs attributions, par
les personnes suivantes :
-
a) les députés provinciaux et leur
personnel;
-
b) les employés d'un gouvernement
provincial;
-
c) les membres d'un conseil ou autre organisme
créé par une loi et chargé de la
conduite des affaires municipales d'une administration
locale – cité, ville, village,
municipalité ou district –, leur personnel et
les employés d'une telle administration;
-
d) les membres du conseil d'une bande, au sens
du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, ou d'une
bande indienne constituée aux termes d'une loi
fédérale, leur personnel ainsi que leurs
employés;
-
d.1) les membres
d'un gouvernement ou d'une institution autochtone qui
exerce sa compétence ou son autorité au titre
d'un accord d'autonomie gouvernementale ou de
dispositions en matière d'autonomie
gouvernementale contenues dans un accord sur des
revendications territoriales – lesquels accords ont
été mis en vigueur au titre d'une loi
fédérale – le personnel de ces membres
ainsi que les employés d'un tel gouvernement ou
d'une telle institution;
-
e) les agents diplomatiques, fonctionnaires
consulaires et représentants officiels au Canada
d'un gouvernement étranger;
-
f) les fonctionnaires d'une agence
spécialisée des Nations Unies au Canada ou
d'une autre organisation internationale à qui des
privilèges et immunités sont accordés
sous le régime d'une loi
fédérale.
Idem
-
(2) La présente loi ne s'applique pas dans les cas
suivants :
-
a) présentation d'observations, orales ou
écrites, soit à un comité du
Sénat ou de la Chambre des communes, ou à un
comité mixte, soit, dans le cadre de procédures
dont l'existence peut être connue du public,
à une personne ou à un organisme dont les
pouvoirs ou la compétence sont conférés
sous le régime d'une loi
fédérale;
-
b) communication orale ou écrite, faite par un mandataire au
titulaire d'une charge publique portant sur
l'exécution, l'interprétation ou
l'application, par celui-ci, d'une loi
fédérale ou d'un règlement
d'application de celle-ci à l'égard de
la personne ou de l'organisation mandante;
-
c) communication orale
ou écrite, faite par le mandataire d'une personne
ou d'une organisation au titulaire d'une charge
publique et qui se limite à une demande de
renseignements.
-
(3) La présente loi n'a pas pour effet
d'exiger la divulgation du nom ou de l'identité d'un individu lorsque
cela risquerait vraisemblablement de nuire à sa
sécurité.
Enregistrement des lobbyistes
Lobbyistes-conseils
Déclaration obligatoire
-
5. (1) Est tenue de
fournir au directeur, en la forme réglementaire, une
déclaration contenant les renseignements prévus au
paragraphe (2) toute personne (ci-après
« lobbyiste-conseil ») qui, moyennant
paiement, s'engage, auprès d'un client, d'une
personne physique ou morale ou d'une
organisation :
-
a) à communiquer avec le titulaire d'une
charge publique au sujet des
mesures suivantes :
-
(i) l'élaboration de propositions
législatives par le gouvernement
fédéral ou par un sénateur ou un
député,
-
(ii) le dépôt d'un projet de loi ou
d'une résolution devant une chambre du
Parlement, ou sa modification, son adoption ou son
rejet par celle-ci,
-
(iii) la prise ou la modification de tout
règlement au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les textes réglementaires,
-
(iv) l'élaboration ou la modification
d'orientation ou de programmes
fédéraux,
-
(v) l'octroi de subventions, de contributions ou
d'autres avantages financiers par Sa Majesté
du chef du Canada ou en son nom,
-
(vi) l'octroi de tout contrat par Sa Majesté
du chef du Canada ou en son nom;
-
b) à ménager pour un tiers une
entrevue avec le titulaire d'une charge publique.
Délais de remise
-
(1.1) Le lobbyiste-conseil fournit la déclaration :
-
a) dans les dix jours suivant l'engagement
visé au paragraphe (1);
-
b) sous réserve des paragraphes (1.2) et
(1.3), dans les trente jours suivant l'expiration de
chaque période de six mois à compter de la date
de remise visée à l'alinéa
a).
Délai de remise : cas particulier
-
(1.2) Le lobbyiste-conseil qui
informe le directeur d'un renseignement ou d'un changement
de renseignement conformément au paragraphe (3) fournit la
déclaration visée à l'alinéa
(1.1)b) dans les trente jours suivant l'expiration de
chaque période de six mois à compter de la
dernière date où il informe ainsi le
directeur.
Fin de l'engagement
-
(1.3) Le lobbyiste-conseil n'est
pas tenu de fournir une déclaration en vertu de
l'alinéa (1.1)b) concernant un engagement qui a
pris fin s'il en avise le directeur, en la forme
réglementaire, avant l'expiration du délai
prévu à cet alinéa pour fournir la
déclaration.
Renseignements
-
(2) Le lobbyiste-conseil est tenu, dans sa déclaration, de
fournir les renseignements suivants sur son engagement :
-
a) son nom, l'adresse de son
établissement ainsi que, le cas échéant,
le nom de sa firme et l'adresse de son
établissement;
-
b) le nom de son client et l'adresse de son
établissement ainsi que les nom et adresse de
l'établissement de toute personne morale ou
physique ou organisation qui, à sa connaissance,
contrôle ou dirige les activités de ce client et
qui est directement intéressée au
résultat de ses activités au nom de ce
client;
-
c) si son client est une personne morale, le nom et
l'adresse de l'établissement de chacune de ses
filiales qui, à sa connaissance, est directement
intéressée au résultat de ses
activités au nom de ce client;
-
d) si son client est une personne morale filiale
d'une autre, le nom de cette dernière et
l'adresse de son établissement;
-
e) si son client est une coalition, le nom des
personnes morales ou organisations qui la composent ainsi que
l'adresse de leur établissement;
-
e.1) dans le cas où le financement de son
client provient en tout ou en partie d'un gouvernement
ou d'un organisme
public, le nom de celui-ci et le montant du
financement;
-
f) les renseignements – réglementaires et autres
– utiles à la détermination de
l'objet de l'engagement;
-
g) le fait, le cas échéant, que le
paiement est constitué en tout ou en partie
d'honoraires conditionnels et donc subordonné
à l'influence
qu'il réussit à exercer sur
l'une des mesures visées aux sous-alinéas
(1)a)(i) à (vi);
-
h) les renseignements utiles à la
détermination de la mesure – proposition
législative, projet de loi, résolution,
règlement, politique, programme, subvention,
contribution, avantage financier, contrat – en
cause;
-
h.1) s'il est un
ancien titulaire d'une charge publique, la description
des postes qu'il a occupés;
-
i) le nom du
ministère ou de l'institution gouvernementale
où exerce ses fonctions le titulaire d'une charge
publique avec qui il communique ou compte communiquer au
sujet d'une des mesures visées aux
sous-alinéas (1)a)(i) à (vi) ou avec
qui il prend ou compte prendre rendez-vous;
-
j) les renseignements
utiles à la détermination des moyens de
communication qu'il utilise ou qu'il compte utiliser
pour communiquer avec le titulaire d'une charge publique
au sujet d'une des mesures visées aux
sous-alinéas (1)a)(i) à (vi),
notamment par un appel au grand public, directement ou au
moyen d'un média à grande diffusion, pour
persuader celui-ci de communiquer directement avec le
titulaire d'une charge publique en vue de faire pression
sur lui afin qu'il appuie un certain point de
vue;
-
k) tout autre renseignement réglementaire
utile à son identification, à celle de son
client, de toute personne morale ou physique ou organisation
visée à l'alinéa b), de la
filiale visée à l'alinéa
c), de la personne morale visée à
l'alinéa d), de tout membre d'une
coalition visée à l'alinéa
e), du ministère ou de l'institution
visé à l'alinéa i).
Mise à jour
-
(3) Il informe le directeur, dans les trente jours, en la forme
réglementaire, de tout changement des renseignements
contenus dans sa déclaration ainsi que de tout renseignement
qu'il doit fournir au titre du paragraphe (2) qui a
été porté à sa connaissance
après la transmission de sa déclaration.
Le paragraphe 5(4) de Loi est abrogé.
Précisions
-
(5) Il apporte à sa déclaration les précisions
demandées par le directeur et les lui transmet, en la forme
réglementaire, dans les trente jours suivant la demande.
Restriction
-
(6) Le présent article ne s'applique pas à un
engagement pris par un employé uniquement au nom de son
employeur ni, dans le cas où l'employeur est une
personne morale et où l'employé agit à sa
demande, à l'engagement pris au nom d'une filiale de
l'employeur ou d'une personne morale dont celui-ci est une
filiale.
Déclaration unique
-
(7) Le lobbyiste-conseil qui
s'engage à communiquer avec le titulaire d'une
charge publique conformément à l'alinéa
(1)a) et qui communique avec plusieurs titulaires ou
plusieurs fois avec un ou plusieurs titulaires d'une charge
publique dans le cadre de cet engagement n'est tenu de faire
qu'une déclaration concernant cet engagement.
L'article 6 de la Loi et l'intertitre le
précédant sont abrogés.
L'intertitre précédant l'article 7 de la
Loi est remplacé par ce qui suit :
-
-
Lobbyistes salariés
(personnes morales ou organisations)
Déclaration obligatoire
-
7.(1) Est tenu de
fournir au directeur, en la forme réglementaire, une
déclaration contenant les renseignements prévus au
paragraphe (3) le déclarant d'une personne morale ou
d'une organisation si :
-
a) d'une part,
celle-ci compte au moins un employé dont les fonctions
comportent la communication, au nom de l'employeur ou, si
celui-ci est une personne morale, au nom d'une filiale de
l'employeur ou d'une personne morale dont celui-ci
est une filiale, avec le titulaire d'une charge publique,
au sujet des mesures suivantes :
-
(i) l'élaboration de propositions
législatives par le gouvernement
fédéral ou par un sénateur ou un
député,
-
(ii) le dépôt d'un projet de loi ou
d'une résolution devant une chambre du
Parlement, ou sa modification, son adoption ou son
rejet par celle-ci,
-
(iii) la prise ou la modification de tout
règlement au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les textes réglementaires,
-
(iv) l'élaboration ou la modification
d'orientation ou de programmes
fédéraux,
-
(v) l'octroi de subventions, de contributions ou
d'autres avantages financiers par Sa Majesté
du chef du Canada ou en son nom;
-
b) d'autre part,
les fonctions visées à l'alinéa
a) constituent une partie importante de celles
d'un seul employé ou constitueraient une partie
importante des fonctions d'un employé si elles
étaient exercées par un seul
employé.
Délais
-
(2) La déclaration doit être
fournie :
-
a) au plus tard dans les deux mois suivant la date
où l'obligation prévue à ce
paragraphe a pris naissance;
-
b) sous réserve
du paragraphe (2.1), dans les trente jours suivant
l'expiration de chaque période de six mois
à compter de la date de remise prévue à
l'alinéa a).
Cessation des activités
-
(2.1) Il n'est pas nécessaire de la
fournir au titre de l'alinéa (2)b) dans le cas
suivant :
-
a) l'employeur n'a plus d'employé
dont les fonctions sont décrites aux alinéas
(1)a) et b);
-
b) le déclarant en informe le directeur en la
forme réglementaire avant l'expiration du
délai pour fournir la déclaration prévu
à l'alinéa (2)b).
Renseignements
-
(3) La déclaration contient les
renseignements suivants :
-
a) le nom et l'adresse de
l'établissement du déclarant;
-
b) le nom de l'employeur et l'adresse de son
établissement;
-
b.1) si l'employeur est une personne morale, le
nom et l'adresse de l'établissement de chacune
de ses filiales qui, à sa connaissance, est
directement intéressée par le résultat
des activités de l'employé exercées
au nom de l'employeur au sujet d'une des mesures
visées aux sous-alinéas (1)a)(i)
à (v);
-
b.2) si
l'employeur est une personne morale qui est la filiale
d'une autre personne morale, le nom de celle-ci et
l'adresse de son établissement;
-
c) un
résumé des activités –
commerciales ou autres – de l'employeur et tout
autre renseignement réglementaire utile portant sur la
nature de ces activités;
-
d) si l'employeur
est une organisation, la composition de celle-ci et tout
autre renseignement réglementaire utile à
l'identification de ses membres;
-
e) dans le cas
où le financement de l'employeur provient en tout
ou en partie d'un gouvernement ou d'un organisme
public, le nom de celui-ci et le montant du
financement;
-
f) si l'employeur est une organisation, le nom de tout employé
occupant les fonctions décrites à
l'alinéa (1)a);
-
f.1) si l'employeur est une personne morale,
le nom des personnes
suivantes :
-
(i) tout cadre dirigeant
qui exerce des fonctions décrites à
l'alinéa (1)a),
-
(ii) tout autre
employé qui exerce des fonctions décrites
à l'alinéa (1)a), si
celles-ci constituent une partie importante de ses
fonctions;
-
g) si la déclaration est fournie
conformément à l'alinéa
(2)a), les renseignements –
réglementaires et autres – utiles à la
détermination de l'objet de toute communication
entre tout employé visé dans la
déclaration et le titulaire d'une charge publique
au sujet d'une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i)
à (v), au cours de la période entre la
date où l'obligation de remise a pris naissance en
vertu du paragraphe (1) et la date de la remise;
-
h) si la déclaration est fournie
conformément à l'alinéa
(2)b), les renseignements –
réglementaires et autres – utiles à la
détermination de l'objet de toute communication
entre l'employé
visé dans la déclaration et le titulaire
d'une charge publique au sujet d'une des mesures
visées aux sous-alinéas (1)a)(i)
à (v) au cours d'une période de six
mois prévue à l'alinéa
(2)b);
-
h.1) les renseignements –
réglementaires et autres – utiles à la
détermination de l'objet de toute communication
entre tout employé
visé par la déclaration et le titulaire
d'une charge publique au sujet d'une des mesures
visées aux
sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au
cours de la période entre l'expiration d'une
période de six mois prévue à
l'alinéa (2)b) et la date de remise
visée à cet alinéa;
-
h.2) dans le cas où l'on s'attend
à ce qu'un employé visé par la
déclaration communique avec le titulaire
d'une charge publique au sujet d'une des mesures
visées aux
sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au
cours de la période de six mois suivant la date de
remise visée à l'alinéa
(2)a) ou au cours de la période de six mois
suivant l'expiration d'une période de six mois
prévue à l'alinéa (2)b),
les renseignements – réglementaires et autres
– utiles à la détermination de
l'objet de la communication;
-
h.3) si tout employé visé par la
déclaration est un ancien titulaire d'une
charge publique, la description des postes qu'il a
occupés;
-
i) les renseignements utiles à la
détermination de la mesure – proposition
législative, projet de loi, résolution,
règlement, politique, programme, subvention,
contribution ou autre avantage financier – en
cause;
-
j) le nom du ministère ou de
l'institution gouvernementale où exerce ses
fonctions le titulaire d'une charge publique :
-
(i) avec lequel tout employé communique au sujet
d'une des mesures visées aux sous-alinéas
(1)a)(i) à (v) au cours des
périodes prévues aux alinéas
g), h) ou h.1),
-
(ii) avec lequel on s'attend à ce que tout
employé communique au sujet d'une des
mesures visées aux
sous-alinéas (1)a)(i) à
(v) au cours de l'une des périodes
prévues à l'alinéa
h.2);
-
k) les renseignements utiles à la
détermination des moyens de communication, notamment
l'appel au grand public, directement ou au moyen d'un
média à grande diffusion :
-
(i) que tout employé visé dans la
déclaration utilise dans le cadre d'une
communication au sujet d'une des mesures
visées aux
sous-alinéas (1)a)(i) à
(v) au cours des périodes prévues
aux alinéas g), h) ou
h.1),
-
(ii) qu'on s'attend à ce que tout
employé visé dans la déclaration
utilise dans le cadre d'une communication au sujet
d'une des mesures visées aux sous-alinéas
(1)a)(i) à (v) au cours de
l'une des périodes prévues à
l'alinéa h.2);
-
l) tout autre renseignement réglementaire
utile à l'identification du déclarant, de
l'employeur, de la filiale visée à
l'alinéa b.1), de l'autre personne
morale visée à l'alinéa
b.2) de qui l'employeur est une filiale, de
l'employé visé aux alinéas
f) ou f.1), ou du ministère ou de
l'institution gouvernementale visé à
l'alinéa j).
Mise à jour
-
(4) Le déclarant informe le directeur, en
la forme réglementaire dans les trente jours suivant le
changement, du fait qu'un employé visé par la
déclaration a cessé d'occuper les
fonctions visées à l'alinéa (1)a)
ou a cessé de travailler pour l'employeur.
Précisions
-
(5) Il apporte à sa déclaration les
précisions demandées par le directeur et les lui
transmet, en la forme réglementaire, dans les trente jours
suivant la demande.
Définitions
-
(6) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
« cadre dirigeant » S'entend :
-
a) du premier
dirigeant, du directeur de l'exploitation ou du
président de la personne morale;
-
b) de tout autre
dirigeant qui relève directement du premier dirigeant,
du directeur de l'exploitation ou du président de
la personne morale.
« déclarant »
L'employé rémunéré qui exerce les
fonctions les plus élevées au sein d'une personne
morale ou d'une organisation.
« employé » Lui est assimilé
le cadre dûment rémunéré pour ses
fonctions.
Attestation
-
7.1 L'auteur du document –
déclaration ou autre – transmis au directeur en
application de la présente loi est tenu d'y certifier
qu'à sa connaissance les renseignements qu'il
fournit sont véridiques. Dans le cas où le document
est transmis au titre du paragraphe 7.2(1), l'attestation est
faite de la manière précisée par le
directeur.
Documents transmis sous forme électronique ou
autre
Forme électronique
-
7.2 (1) Sous réserve des règlements,
les documents – déclarations ou autres – dont la
présente loi exige la remise au directeur peuvent lui
être transmis sous forme électronique ou autre, de la
manière qu'il précise.
Date de réception
-
(2) Pour l'application de la présente loi, les documents
ainsi transmis sont réputés avoir été
reçus par le directeur au moment déterminé par
règlement.
Mise en mémoire
-
7.3 (1) Sous réserve des règlements,
les documents – déclarations ou autres –
reçus par le directeur peuvent être mis en
mémoire par tout procédé, notamment
mécanographique ou informatique, susceptible de les
restituer en clair dans un délai raisonnable.
Copie certifiée conforme
-
(2) Dans les poursuites pour infraction à la présente
loi, la copie ainsi restituée et certifiée conforme
à l'original par le directeur est admissible en preuve
sans qu'il soit nécessaire de prouver la certification
ou la qualité officielle du certificateur et, sauf preuve
contraire, a la même force probante qu'un original dont
l'authenticité serait prouvée de la
manière habituelle.
Registre
Directeur
-
8. Le registraire général du Canada
peut désigner tout membre du personnel de son bureau
à titre de directeur de l'enregistrement pour
l'application de la présente loi.
Registre
-
9. (1) Le directeur tient un registre contenant
tous les documents – déclarations ou autres –
qui lui sont fournis en application de la présente loi.
Formes et modalités
-
(2) Le registre est tenu en la forme et selon les modalités
fixées par le directeur.
Vérification
-
(3) Le directeur peut vérifier la régularité
des renseignements contenus dans les documents.
Accès
-
(4) Le public peut consulter le registre au lieu et aux heures que
fixe, dans des limites raisonnables, le directeur.
Bulletins d'interprétation
-
10. (1) Le directeur peut publier des bulletins
d'interprétation et fournir des avis portant sur
l'exécution, l'interprétation ou
l'application de la présente loi, à
l'exception des articles 10.2
à 10.6.
Nature des bulletins et des avis
-
(2) Les bulletins d'interprétation et les avis ne sont
pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les
textes réglementaires et ne sont pas contraignants.
Code de déontologie des lobbyistes
L'article 10.1 est abrogé.
-
10.2 (1) Le directeur élabore un code de
déontologie des lobbyistes portant sur toutes les
activités visées aux paragraphes 5(1) et 7(1).
Consultation
-
(2) Il consulte pour ce faire les personnes et les organisations
qu'il estime intéressées par l'objet du
code.
Conformité
-
10.3 (1) Doivent se
conformer au code :
-
a) la personne tenue
de fournir une déclaration en application du
paragraphe 5(1);
-
b)
l'employé qui, aux termes des alinéas
7(3)f) ou f.1), est nommé dans une
déclaration fournie en application du paragraphe
7(1).
Enquête
-
10.4 (1) Le
directeur fait enquête lorsqu'il a des motifs
raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction
au code.
Pouvoirs d'enquête
-
(2) Il peut, dans le cadre de son enquête,
de la même manière et dans la même mesure
qu'une cour supérieure d'archives, assigner devant
lui des témoins et leur enjoindre de déposer
oralement ou par écrit, sous la foi du serment, ou de
produire les documents et autres pièces qu'il croit
nécessaires à son enquête, y compris les
documents établissant que la personne qui est tenue de
fournir une déclaration en application du paragraphe 5(1) ou qui, aux termes des
alinéas 7(3)f) ou f.1), est nommée
dans une déclaration fournie en application du paragraphe
7(1), a reçu un paiement ou engagé une dépense
se rapportant, le cas échéant, à l'une des
mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i)
à (vi) ou 7(1)a)(i) à (v). Il peut en
outre faire prêter serment et recueillir tout renseignement,
qu'il soit ou non admissible en preuve devant un tribunal.
Secret de l'enquête
-
(3) L'enquête menée par le directeur est secrète.
Inadmissibilité de la preuve dans d'autres
procédures
-
(4) Les dépositions faites au cours
d'une enquête ou le fait de l'existence de
l'enquête ne sont pas admissibles contre le
déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre
procédure, sauf le cas où il est poursuivi pour
infraction à l'article 131 du Code criminel
(parjure) relativement à ces dépositions.
Droit d'être entendu
-
(5) Le directeur doit, avant de statuer
qu'elle a commis une infraction au code, donner à la
personne la possibilité de présenter son point de
vue.
Caractère confidentiel
-
(6) Le directeur et les personnes agissant en son
nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui
concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans
l'exercice des pouvoirs et fonctions que leur confère la
présente loi. Ces renseignements peuvent toutefois
être divulgués :
-
a) si, de l'avis du directeur, leur divulgation est
nécessaire pour mener une enquête en vertu du
présent article ou pour motiver les conclusions
contenues dans son rapport;
-
b) dans le rapport du directeur ou dans le cadre de
procédures intentées pour infraction à
l'article 131 du Code criminel (parjure)
relativement à une déposition faite au cours
d'une enquête.
-
c) si le directeur a
des motifs raisonnables de croire que la divulgation est
nécessaire pour aviser un agent de la paix
compétent pour mener une enquête relativement
à une infraction présumée à la
présente loi ou à toute autre loi
fédérale ou provinciale.
Enquête
-
(7) Si, dans
l'exercice des pouvoirs et des fonctions que lui confère
le présent article, le directeur a des motifs raisonnables
de croire qu'une personne a commis une infraction à la
présente loi ou à toute autre loi
fédérale ou provinciale, il avise un agent de la paix
compétent pour mener une enquête relativement à
l'infraction.
Suspension de
l'enquête
-
(8) Le directeur
suspend sans délai l'enquête menée en vertu
du présent article à l'égard d'une
infraction présumée au code si, selon le
cas :
-
a) il a des motifs
raisonnables de croire que la personne a commis une
infraction à la présente loi ou à toute
autre loi fédérale ou provinciale portant sur
le même sujet;
-
b) l'on
découvre que l'objet de l'enquête est le
même que celui d'une enquête menée
dans le but de décider si une infraction visée
à l'alinéa a) a été
commise, ou qu'une accusation a été
portée à l'égard du même
objet.
Poursuite de
l'enquête
-
(9) Le directeur ne
peut poursuivre l'enquête avant qu'une
décision finale n'ait été prise
relativement à toute enquête ou à toute
accusation portant sur le même objet.
Rapport
-
10.5 (1) Le
directeur présente au registraire
général du Canada un rapport d'enquête dans
lequel il motive ses conclusions; ce dernier fait déposer le
rapport devant les deux chambres du Parlement dans les quinze
premiers jours de séance de chacune de celles-ci suivant sa
réception.
Contenu du
Rapport
-
(2) Le rapport peut faire état, lorsque le directeur estime que
l'intérêt public le justifie, des renseignements
concernant tout paiement reçu ou toute dépense
engagée par la personne tenue de fournir une
déclaration en application du paragraphe 5(1) ou qui, aux
termes des alinéas
7(3)f) ou f.1), est nommée dans une
déclaration fournie en application du paragraphe 7(1), et se
rapportant, le cas échéant, à l'une des
mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i)
à (vi) ou 7(1)a)(i) à (v).
Rapport annuel
-
(10.6) Le
directeur présente au registraire
général du Canada, dans les trois mois suivant la fin
de chaque exercice, un rapport sur l'exécution, au cours
de cet exercice, des pouvoirs et des fonctions que lui
confère la présente loi. Le registraire
général du Canada le fait déposer devant
chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de
séance de celle-ci suivant sa réception.
Rapport annuel
-
11. (1) Dans les trois mois suivant la fin de
chaque exercice, le directeur
présente au registraire général du Canada un
rapport sur l'application de la présente loi, au cours
de cet exercice, sauf les articles 10.2 à 10.6.br>
Dépôt
-
(2) Le registraire général du Canada fait
déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans
les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa
réception.
Règlement
-
12. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
-
a) prévoir le versement de droits pour la
remise, sous le régime des articles 5 ou 7, d'une déclaration
ou d'une déclaration faisant partie d'une
catégorie déterminée ou pour la
prestation de services ou la mise à disposition
d'installations par le directeur et déterminer le
montant des droits ou leur mode de détermination;
-
b) prendre toute mesure concernant la transmission
des documents – déclarations ou autres –
au directeur en application de la présente loi,
notamment ceux transmis sous forme électronique ou
autre aux termes de l'article 7.2, ainsi que les
personnes ou les catégories de personnes
autorisées à les transmettre sous cette forme
et la date à laquelle ils sont réputés
avoir été reçus;
-
c) prendre toute mesure concernant la mise en
mémoire des documents en la forme prévue
à l'article 7.3;
-
d) prendre toute mesure d'ordre
réglementaire prévue par la présente
loi;
-
e) prendre toute autre mesure d'application de
la présente loi.
Recouvrement des droits
-
13. Les droits réglementaires constituent
des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut
être poursuivi à ce titre devant tout tribunal
compétent.
Infractions et peines
Peine
-
14. (1) Exception faite du paragraphe 10.3(1),
quiconque contrevient à la présente loi ou à
ses règlements commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars.
Fausse déclaration
-
(2) Quiconque donne sciemment, dans tout document
– déclaration ou autre – transmis au directeur,
sous forme électronique ou autre, en application de la
présente loi, des renseignements faux ou trompeurs commet
une infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité :
-
a) par procédure sommaire, une amende
maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement
maximal de six mois, ou l'une de ces peines;
-
b) par mise en accusation, une amende maximale de
cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans,
ou l'une de ces peines.
Prescription
-
(3) Les poursuites par voie de procédure
sommaire engagées aux termes du présent article se
prescrivent par deux ans à compter de la date de la
prétendue perpétration.
Dispositions transitoires
Définitions
Definitions
-
14. Les
définitions qui suivent s'appliquent aux articles 15
à 17.
« ancienne loi » La Loi sur
l'enregistrement des lobbyistes, dans sa version
antérieure à l'entrée en vigueur de la
présente loi.
« nouvelle loi » La Loi sur
l'enregistrement des lobbyistes, dans sa version à
l'entrée en vigueur de la présente
loi.
Examen par le Parlement
Examen par un comité
-
14.1 (1) Est
désigné ou constitué un comité du
Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres,
chargé spécialement de l'examen, tous les cinq
ans suivant l'entrée en vigueur du présent
article, des dispositions et de l'application de la
présente loi.
-
(2) Dans un délai d'un an
à compter du début de l'examen ou tout
délai plus long autorisé par le Sénat, la
Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, le
comité remet au Parlement son rapport, accompagné des
modifications qu'il recommande.
Déclarations des lobbyistes-conseils
Obligation de déclarer
-
15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
personne (ci-après
« lobbyiste-conseil ») liée, à
la date d'entrée en vigueur de la présente loi,
par un engagement en application du paragraphe 5(1) de la nouvelle
loi est tenue de fournir au directeur une déclaration au
sujet de l'engagement en application de ce paragraphe dans les
deux mois suivant la date d'entrée en vigueur de la
présente loi.
Exception
-
(2) Le lobbyiste-conseil est réputé s'être
conformé au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont
réunies :
-
a) une déclaration au sujet de
l'engagement a été fournie par lui en
application du paragraphe 5(1) de l'ancienne loi dans les
cinq mois précédant la date d'entrée
en vigueur de la présente loi;
-
b) les renseignements contenus dans la
déclaration visée à l'alinéa
a) n'ont pas changé;
-
c) le lobbyiste-conseil n'a connaissance
d'aucun renseignement devant être fourni aux termes
du paragraphe 5(2) de la nouvelle loi qui n'ait pas
été inclus dans la déclaration
visée à l'alinéa a).
Date réputée de remise
-
(3) Pour l'application de l'alinéa 5(1.1)b)
de la nouvelle loi, la date de remise de la déclaration
visée au paragraphe (1) ou à l'alinéa
(2)a), selon le cas, est réputée être
celle de la remise faite aux termes de l'alinéa
5(1.1)a) de la nouvelle loi.
Déclarations des lobbyistes salariés (personnes
morales)
Remise par le déclarant
-
16. Si, à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi, une personne morale compte au
moins un employé dont les fonctions sont décrites aux
alinéas 7(1)a) et b) de la nouvelle loi,
le déclarant, au sens du paragraphe 7(6) de la nouvelle loi,
qui agit pour le compte de la personne morale est tenu, aux termes
du paragraphe 7(1) de la nouvelle loi, de fournir au directeur une
déclaration dans les deux mois suivant la date
d'entrée en vigueur de la présente loi.
Déclarations des lobbyistes salariés
(organisations)
Remise par le déclarant
-
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si,
à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi, une organisation compte au moins un
employé dont les fonctions sont décrites aux
alinéas 7(1)a) et b) de la nouvelle loi,
le déclarant, au sens du paragraphe 7(6) de la nouvelle loi,
qui agit pour le compte de l'organisation est tenu, en
application du paragraphe 7(1) de la nouvelle loi, de fournir au
directeur une déclaration dans les deux mois suivant la date
d'entrée en vigueur de la présente loi.
Exception
-
(2) Le déclarant de l'organisation est
réputé s'être conformé au paragraphe
(1) si les conditions suivantes sont réunies :
-
a) une déclaration a été
fournie par le premier dirigeant, au sens du paragraphe 7(6)
de l'ancienne loi, en application du paragraphe 7(1) de
l'ancienne loi dans les cinq mois précédant
la date d'entrée en vigueur de la présente
loi;
-
b) les renseignements contenus dans la
déclaration visée à l'alinéa
a) n'ont pas changé;
-
c) il n'a connaissance d'aucun renseignement
devant être fourni aux termes du paragraphe 7(3) de la
nouvelle loi qui n'ait pas été inclus dans
la déclaration visée à
l'alinéa a).
Date réputée de remise
-
(3) Pour l'application de l'alinéa 7(2)b)
de la nouvelle loi, la date de remise de la déclaration
visée au paragraphe (1) ou à l'alinéa
(2)a), selon le cas, est réputée être
celle de la remise faite aux termes de l'alinéa
7(2)a) de la nouvelle loi.
Entrée en vigueur
-
*18. La
présente loi entre en vigueur à la date fixée
par décret.
-
Note : Cet article renvoie
à la Loi modifiant la Loi sur l'enregistrement des
lobbyistes, projet de loi C-15, sanctionné le
11 juin 2003, ainsi qu'à la Loi modifiant
la Loi sur le Parlement du Canada (conseiller sénatorial en
éthique et commissaire à l'éthique) et
certaines lois en conséquence, projet de loi C-4,
sanctionné le 31 mars 2004.
Modifications corrélatives
Loi sur l'accès à l'information
-
5. L'annexe I de la Loi sur
l'accès à l'information est
modifiée par
suppression, sous l'intertitre « Autres
institutions fédérales », de ce qui
suit :
Conseiller en éthique
Ethics
Counsellor
Loi sur la protection des renseignements personnels
-
35. L'annexe de la Loi sur la protection
des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l'intertitre
« Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
Conseiller en éthique
Ethics
Counsellor
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