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Chapitre six - Investissement
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Accord sur le commerce intérieur
septembre 1994
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Article 600 : Application des règles
générales
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Article 601 : Relation avec d'autres
chapitres
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Article 602 : Portée et champ
d'application
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Article 603 : Non-discrimination
réciproque
-
Article 604 : Exigences de présence locale
et de résidence
-
Article 605 : Objectifs légitimes
-
Article 606 : Exigences applicables aux
sociétés en matière d'enregistrement et de
déclaration
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Article 607 : Prescriptions de
résultats
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Article 608 : Stimulants
-
Article 609 : Entreprises publiques et
monopoles
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Article 610 : Mesures environnementales
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Article 611 : Non-application
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Article 612 : Transparence et exigences en
matière de déclaration
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Article 613 : Préférence
accordée aux Canadiens
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Article 614 : Consultations
-
Article 615 : Groupe de travail sur
l'investissement
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Article 616 : Définitions
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Annexe 604.4 - Exigences en matière de
présence locale et de résidence
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Annexe 608.3 - Code de conduite en matière de
stimulants
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Les articles 401 (Non-discrimination réciproque), 402 (Droit
d'entrée et de sortie), 403 (Absence d'obstacles) et
404 (Objectifs légitimes) ne s'appliquent pas au
présent chapitre.
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Sauf disposition contraire du présent chapitre, il est
entendu que les articles 400 (Application), 405 (Conciliation) et
406 (Transparence) s'appliquent au présent chapitre.
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Sauf disposition contraire du présent chapitre, en cas
d'incompatibilité entre le présent chapitre et un
autre chapitre de la partie IV, l'autre chapitre l'emporte,
dans la mesure de l'incompatibilité.
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Le présent chapitre s'applique aux mesures
adoptées ou maintenues par une Partie relativement aux
investisseurs d'une Partie et aux entreprises.
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Sous réserve du paragraphe 6 de l'annexe 608.3, le
présent chapitre ne s'applique pas aux mesures
concernant les marchés publics des entités
énumérées aux annexes de l'article 502
(Portée et champ d'application) et des entités
visées au paragraphe 502(4). Pour l'application du
présent paragraphe, l'expression « marché
public » s'entend de l'acquisition par tous moyens —
notamment par voie d'achat, de location, de bail ou de vente
conditionnelle — de produits, de services ou de travaux de
construction.
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Sous réserve des articles 607 et 608, le présent
chapitre ne s'applique pas aux mesures concernant les
stimulants.
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Sous réserve de l'article 605, chaque Partie accorde aux
investisseurs d'une Partie un traitement non moins favorable
que le meilleur traitement qu'elle accorde, dans des
circonstances analogues, aux investisseurs des autres Parties.
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Sous réserve de l'article 605, chaque Partie accorde aux
entreprises des autres Parties qui sont établies et exercent
des activités commerciales sur son territoire, un traitement
non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des
circonstances analogues, à ses propres entreprises.
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En ce qui concerne le gouvernement fédéral, les
paragraphes 1 et 2 signifient que, sous réserve de
l'article 605, il veille à ce que les mesures qu'il
adopte ou maintient n'aient pas pour effet de créer de
la discrimination entre les provinces ou régions.
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Sous réserve de l'article 605, les Parties ne peuvent
obliger les investisseurs d'une autre Partie à
résider sur leur territoire pour pouvoir y établir ou
y acquérir une entreprise.
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Sous réserve de l'article 605, les Parties ne peuvent
obliger une entreprise d'une autre Partie à
établir ou à maintenir un bureau ou une entreprise
qui la représente sur leur territoire, ou à
résider sur celui-ci pour pouvoir y exercer des
activités commerciales.
-
Il est entendu que n'équivaut pas à exiger
l'établissement ou le maintien d'une présence
locale ou la résidence sur son territoire le fait pour une
Partie d'exiger d'un investisseur d'une autre Partie,
comme condition d'exercice d'activités commerciales
sur son territoire, qu'il satisfasse à l'une ou
l'autre des exigences suivantes :
-
désigner un mandataire chargé de recevoir la
signification des avis d'instance ou autres actes de
procédure judiciaire;
-
déposer un cautionnement ou une autre forme de
garantie financière, pour un objectif légitime.
-
Au plus tard le 31 décembre 1995, chaque Partie inscrit sur
la liste de l'annexe 604.4 ses mesures existantes qui sont
incompatibles avec le paragraphe 1 ou 2. Les mesures ainsi
énumérées ne peuvent être rendues plus
restrictives qu'elles ne l'étaient à la date
de l'entrée en vigueur du présent accord.
-
Au plus tard le 31 décembre 1996, les Parties examinent les
mesures énumérées à l'annexe 604.4
et présentent au Comité les recommandations qui
s'imposent quant à la conservation, à la
suppression ou au remplacement de ces mesures.
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Avant le 1er janvier 1997, les mesures qu'une Partie inscrit ou
propose d'inscrire sur la liste de l'annexe 604.4 ne sont
pas assujetties aux obligations prévues aux paragraphes 1 et
2 ni aux procédures de règlement des
différends établies par le présent accord.
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Une mesure par ailleurs incompatible avec l'article 603 ou 604 est
néanmoins permise par le présent chapitre si les
conditions suivantes sont réunies :
-
la mesure a pour objet la réalisation d'un objectif
légitime;
-
la mesure n'a pas pour effet d'entraver
ind&uccedil;ment l'accès des investisseurs d'une
Partie ou des entreprises qui ne nuisent pas à la poursuite
de cet objectif légitime;
-
la mesure ne restreint pas la liberté des investisseurs
d'une Partie ou des entreprises plus qu'il n'est
nécessaire pour réaliser cet objectif
légitime;
-
la mesure ne crée pas une restriction déguisée
à l'endroit des investisseurs d'une Partie ou des
entreprises.
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Les Parties s'efforcent de concilier, pour les entreprises
constituées en vertu des lois d'une autre Partie, les
exigences qu'elles imposent aux sociétés
extraprovinciales en matière d'enregistrement et de
déclaration. Les Parties préparent, au plus tard le 15
juillet 1995, un plan de mise en oeuvre qui sera examiné par le
Comité.
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Les Parties ne peuvent imposer ou appliquer, à
l'égard d'un investisseur d'une Partie ou
d'une entreprise se trouvant sur leur territoire, l'une ou
l'autre des prescriptions suivantes, ni subordonner la
réception d'un stimulant par une entreprise au respect
d'une telle prescription :
-
atteindre un niveau ou pourcentage donné de contenu
local pour les produits ou services;
-
acheter ou utiliser des produits ou services d'origine
locale;
-
acheter des produits ou services d'un fournisseur local.
-
Il est entendu que le paragraphe 1 n'a pas pour effet
d'empêcher les Parties de subordonner la réception
d'un stimulant à l'obligation d'exercer des
activités commerciales sur leur territoire ou d'y
créer ou maintenir des emplois.
-
Chaque Partie peut, dans des circonstances exceptionnelles, adopter
ou maintenir, à des fins de développement
économique régional, une mesure incompatible avec le
paragraphe 1, si les conditions suivantes sont
réunies :
-
la mesure n'a pas pour effet d'entraver de
manière indue l'accès des personnes,
produits, services ou investisseurs d'une autre Partie;
-
la mesure n'entrave pas le commerce plus qu'il
n'est nécessaire pour réaliser son objectif
spécifique;
-
la Partie qui prend ou maintient une telle mesure avise
promptement les autres Parties du détail de celle-ci.
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Les Parties ne peuvent, dans l'octroi de stimulants aux
entreprises situées sur leur territoire, exercer de
discrimination fondée sur l'un ou l'autre des motifs
suivants :
-
l'entreprise appartient à un investisseur
d'une autre Partie ou est contrôlée par une
telle personne;
-
le siège social de l'entreprise est situé
sur le territoire d'une autre Partie.
-
Le présent accord n'a pas pour effet d'obliger les
Parties à octroyer des stimulants pour des activités
exercées en dehors de leur territoire.
-
Le Code de conduite en matière de stimulants
énoncé à l'annexe 608.3 s'applique aux
Parties.
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Les Parties peuvent maintenir ou établir des entreprises
publiques, et peuvent aussi maintenir, établir ou autoriser
des monopoles.
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En complément de l'alinéa 102(1)c)
(étendue des obligations), chaque Partie veille à ce
que les entreprises publiques qu'elle maintient ou
établit exercent, d'une manière compatible avec
le présent chapitre, les pouvoirs administratifs ou autres
qui leur sont délégués.
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Les Parties ne peuvent renoncer ou déroger de quelque autre
façon, ni offrir de renoncer ou de déroger, à
leurs mesures environnementales en vue d'encourager
l'établissement, l'acquisition, l'expansion,
l'exploitation ou le maintien d'une entreprise sur leur
territoire.
-
Par dérogation au paragraphe 1 et au paragraphe 1505(5)
(Droits et obligations fondamentaux), les Parties disposent
d'un délai raisonnable, mais aussi court que possible,
pour obtenir des entreprises établies sur leur territoire
qu'elles se conforment à leurs mesures
environnementales.
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Les articles 603, 604 et 605 ne s'appliquent pas aux mesures de
privatisation de services ou d'actifs gouvernementaux ou de
privatisation d'une entreprise.
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Les articles 603 et 604 ne s'appliquent pas aux mesures
existantes qui restreignent l'acquisition ou l'utilisation
de biens-fonds par les non-résidents d'une Partie. Il
est interdit de rendre ces mesures plus restrictives dans le
traitement réservé aux non-résidents
qu'elles ne l'étaient à la date de
l'entrée en vigueur du présent accord.
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Les articles 603 et 604 ne s'appliquent pas aux mesures :
-
adoptées par l'Île-du-Prince-édouard,
après la date de l'entrée en vigueur du
présent accord, et qui imposent des restrictions
à l'acquisition ou à l'utilisation de
biens-fonds par les non-résidents de
l'Île-du-Prince-édouard;
-
adoptées par une Partie, autre que
l'Île-du-Prince-édouard, après la
date de l'entrée en vigueur du présent
accord, et qui imposent des restrictions à
l'acquisition ou à l'utilisation de
biens-fonds agricoles, récréatifs ou riverains
par un non-résident de cette Partie.
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Par dérogation aux autres dispositions du présent
accord, en cas d'incompatibilité entre le paragraphe 2
ou 3 et toute autre disposition du présent accord, le
paragraphe 2 ou 3 l'emporte, dans la mesure de
l'incompatibilité.
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-
En complément du paragraphe 406(1) (Transparence), chaque
Partie veille à ce que toutes les mesures qu'elle adopte
ou maintient relativement à des investisseurs d'une
Partie ou à des entreprises soient publiées
promptement ou à ce que les Parties et les personnes
intéressées puissent y avoir accès facilement.
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Chaque Partie s'efforce de réduire ou de simplifier les
exigences en matière de dépôt ou de
présentation de documents imposées aux investisseurs
ou aux entreprises.
-
Chaque Partie s'efforce de faciliter, par
l'établissement et le raccordement de bases de
données et de réseaux électroniques, la
consultation par le public de renseignements à jour sur ses
programmes et mesures se rapportant aux investissements.
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-
Le présent chapitre n'a pas pour effet
d'empêcher les Parties d'adopter ou de maintenir des
mesures accordant des droits ou des préférences aux
Canadiens.
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Pour l'application du paragraphe 1, « Canadien »
s'entend d'un citoyen canadien, d'une personne physique
qui est un résident permanent du Canada, ou d'une
entreprise contrôlée par un citoyen canadien ou par
une personne physique qui est un résident permanent du
Canada.
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-
La Partie qui estime qu'une mesure ou un projet de mesure
d'une autre Partie est incompatible avec le présent
chapitre peut demander la tenue de consultations avec cette Partie
en lui transmettant un avis écrit en ce sens. Les Parties
concernées se consultent en vue de résoudre la
question.
-
Les Parties concernées peuvent demander au Groupe de travail
sur l'investissement de les aider à résoudre la
question.
-
Si la question n'est pas réglée dans les 90 jours
qui suivent la date de la transmission de la demande prévue
au paragraphe 1, il est alors possible de recourir aux dispositions
du chapitre dix-sept (Procédures de règlement des
différends).
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Les Parties constituent le Groupe de travail sur l'investissement,
qui est chargé du mandat suivant :
-
examiner les exigences de présence locale et de
résidence visées à l'article 604;
-
préparer le rapport annuel sur les stimulants prévu
au paragraphe 15 de l'annexe 608.3;
-
examiner les questions qui lui sont soumises en vertu du paragraphe
614(2) et du paragraphe 12 de l'annexe 608.3 et faire les
recommandations qui s'imposent;
-
examiner, selon les instructions du Comité, toute autre
question se rapportant à l'investissement.
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Les définitions qui suivent s'appliquent au présente
chapitre.
-
« entreprise »
-
Entité constituée, établie ou
organisée, à des fins lucratives, en vertu des lois
applicables d'une Partie et appartenant à
l'état ou à des intérêts
privés, notamment les personnes morales, fiducies,
sociétés de personnes, sociétés
coopératives, entreprises individuelles, coentreprises ou
autres formes d'association.
-
« entreprise publique »
-
Sociétés d'état au sens de la Loi sur la
gestion des finances publiques (Canada), sociétés
d'état au sens des lois provinciales correspondantes ou
toute entité équivalente constituée en vertu
d'une autre loi provinciale.
-
« Groupe de travail sur l'investissement
»
-
Le Groupe de travail constitué en vertu de l'article
615.
-
« investisseur d'une Partie »
-
S'entend, selon le cas :
-
de la Partie;
-
du citoyen canadien ou résident permanent du Canada;
-
de l'entreprise
qui désire établir, acquérir ou
aliéner une entreprise.
-
« marché »
-
Le marché géographique ou commercial d'un produit
ou service.
-
« monopole »
-
Entité appartenant à des intérêts
privés ou à une Partie et qui, sur le marché
pertinent du territoire d'une Partie, a reçu le droit
d'être le seul fournisseur ou acheteur d'un produit
ou service.
-
« stimulant »
-
Selon le cas :
-
contribution ayant une valeur financière qui
confère un avantage au bénéficiaire,
notamment les subventions, les prêts, les garanties
d'emprunt ou les apports de capitaux, consentie à
des conditions préférentielles;
-
toute forme de soutien des revenus ou des prix qui
entraîne, directement ou non, un
prélèvement sur les fonds publics.
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Portée et champ d'application
-
La présente annexe s'applique aux stimulants
accordés à des entreprises par une Partie ou par une
entité agissant au nom de cette Partie.
-
Dans la présente annexe, « stimulant »
s'entend, selon le cas :
-
des contributions ayant une valeur financière qui
confère un avantage au bénéficiaire,
notamment les subventions, les prêts, les garanties
d'emprunt ou les apports de capitaux, consenties à
des conditions préférentielles;
-
des réductions de taxes ou d'autres
prélèvements gouvernementaux par ailleurs
payables, visant une entreprise particulière (que
cette entreprise soit une seule entité juridique ou un
groupe d'entités juridiques), à
l'exclusion des réductions prévues par une
disposition d'application générale
d'une loi fiscale d'une Partie;
-
des autres formes de soutien des revenus ou des prix qui
entraînent, directement ou non, un
prélèvement sur les fonds publics.
Objet
-
Les Parties confirment l'application des principes directeurs
du présent accord aux stimulants et elles réduisent
au minimum les effets négatifs de leurs stimulants sur les
intérêts économiques des autres Parties.
Stimulants interdits
-
Les Parties ne peuvent accorder un stimulant dont la condition
d'octroi, en droit ou en fait, entraînerait directement,
pour l'entreprise appelée à en
bénéficier et située sur le territoire
d'une autre Partie, le déménagement de l'un
des établissements existants de cette entreprise sur leur
propre territoire.
-
Un stimulant n'est pas considéré incompatible
avec le paragraphe 4 si la Partie qui l'accorde peut
démontrer qu'il a été offert pour
neutraliser la possibilité de déménagement de
l'établissement existant en dehors du Canada et que le
déménagement était imminent, notoire et
activement envisagé.
-
Les Parties ne peuvent offrir un stimulant ayant principalement
pour objet de permettre à l'entreprise qui en
bénéficie d'être en mesure de faire une
offre plus avantageuse que ses concurrents d'une autre Partie
à l'égard d'un marché particulier
lancé sur le territoire d'une Partie.
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Il est entendu que le paragraphe 4 n'a pas pour effet
d'empêcher une Partie d'exercer des activités
générales de promotion de l'investissement, par
exemple en matière de renseignements relatifs au
marché.
Stimulants à éviter
-
Les Parties confirment que l'octroi de stimulants peut faire
partie des mesures de développement économique prises
sur leur territoire. Les Parties reconnaissent que certains
stimulants peuvent nuire aux intérêts
économiques d'autres Parties. Les Parties tiennent
compte des intérêts économiques des autres
Parties lorsqu'elles élaborent et appliquent leurs
stimulants, et elles s'efforcent d'éviter
d'accorder des stimulants qui, selon le cas :
-
soutiennent, pendant une longue période, un
établissement économiquement non viable et dont
la production a des effets négatifs sur la position
concurrentielle d'une installation située sur le
territoire d'une autre Partie;
-
augmentent la capacité de certains secteurs alors
qu'une telle augmentation n'est pas justifiée
par les conditions du marché;
-
sont excessifs, en termes absolus ou par rapport à la
valeur totale d'un projet particulier visé par le
stimulant, compte tenu de facteurs tels que la
viabilité économique du projet et de
l'ampleur du désavantage économique que le
stimulant est censé neutraliser.
-
Chaque Partie s'efforce d'éviter de se livrer
à des guerres d'enchères en vue d'attirer
d'&e;
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