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Accord sur le commerce intérieur

Chapitre six - Investissement

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Accord sur le commerce intérieur
septembre 1994

Index de la page

  1. Article 600 : Application des règles générales
  2. Article 601 : Relation avec d'autres chapitres
  3. Article 602 : Portée et champ d'application
  4. Article 603 : Non-discrimination réciproque
  5. Article 604 : Exigences de présence locale et de résidence
  6. Article 605 : Objectifs légitimes
  7. Article 606 : Exigences applicables aux sociétés en matière d'enregistrement et de déclaration
  8. Article 607 : Prescriptions de résultats
  9. Article 608 : Stimulants
  10. Article 609 : Entreprises publiques et monopoles
  11. Article 610 : Mesures environnementales
  12. Article 611 : Non-application
  13. Article 612 : Transparence et exigences en matière de déclaration
  14. Article 613 : Préférence accordée aux Canadiens
  15. Article 614 : Consultations
  16. Article 615 : Groupe de travail sur l'investissement
  17. Article 616 : Définitions
  18. Annexe 604.4 - Exigences en matière de présence locale et de résidence
  19. Annexe 608.3 - Code de conduite en matière de stimulants

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Article 600 : Application des règles générales

  1. Les articles 401 (Non-discrimination réciproque), 402 (Droit d'entrée et de sortie), 403 (Absence d'obstacles) et 404 (Objectifs légitimes) ne s'appliquent pas au présent chapitre.
  2. Sauf disposition contraire du présent chapitre, il est entendu que les articles 400 (Application), 405 (Conciliation) et 406 (Transparence) s'appliquent au présent chapitre.

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Article 601 : Relation avec d'autres chapitres

Sauf disposition contraire du présent chapitre, en cas d'incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre de la partie IV, l'autre chapitre l'emporte, dans la mesure de l'incompatibilité.

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Article 602 : Portée et champ d'application

  1. Le présent chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie relativement aux investisseurs d'une Partie et aux entreprises.
  2. Sous réserve du paragraphe 6 de l'annexe 608.3, le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures concernant les marchés publics des entités énumérées aux annexes de l'article 502 (Portée et champ d'application) et des entités visées au paragraphe 502(4). Pour l'application du présent paragraphe, l'expression « marché public » s'entend de l'acquisition par tous moyens — notamment par voie d'achat, de location, de bail ou de vente conditionnelle — de produits, de services ou de travaux de construction.
  3. Sous réserve des articles 607 et 608, le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures concernant les stimulants.

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Article 603 : Non-discrimination réciproque

  1. Sous réserve de l'article 605, chaque Partie accorde aux investisseurs d'une Partie un traitement non moins favorable que le meilleur traitement qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, aux investisseurs des autres Parties.
  2. Sous réserve de l'article 605, chaque Partie accorde aux entreprises des autres Parties qui sont établies et exercent des activités commerciales sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, à ses propres entreprises.
  3. En ce qui concerne le gouvernement fédéral, les paragraphes 1 et 2 signifient que, sous réserve de l'article 605, il veille à ce que les mesures qu'il adopte ou maintient n'aient pas pour effet de créer de la discrimination entre les provinces ou régions.

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Article 604 : Exigences de présence locale et de résidence

  1. Sous réserve de l'article 605, les Parties ne peuvent obliger les investisseurs d'une autre Partie à résider sur leur territoire pour pouvoir y établir ou y acquérir une entreprise.
  2. Sous réserve de l'article 605, les Parties ne peuvent obliger une entreprise d'une autre Partie à établir ou à maintenir un bureau ou une entreprise qui la représente sur leur territoire, ou à résider sur celui-ci pour pouvoir y exercer des activités commerciales.
  3. Il est entendu que n'équivaut pas à exiger l'établissement ou le maintien d'une présence locale ou la résidence sur son territoire le fait pour une Partie d'exiger d'un investisseur d'une autre Partie, comme condition d'exercice d'activités commerciales sur son territoire, qu'il satisfasse à l'une ou l'autre des exigences suivantes :
    1. désigner un mandataire chargé de recevoir la signification des avis d'instance ou autres actes de procédure judiciaire;
    2. déposer un cautionnement ou une autre forme de garantie financière, pour un objectif légitime.
  4. Au plus tard le 31 décembre 1995, chaque Partie inscrit sur la liste de l'annexe 604.4 ses mesures existantes qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 ou 2. Les mesures ainsi énumérées ne peuvent être rendues plus restrictives qu'elles ne l'étaient à la date de l'entrée en vigueur du présent accord.
  5. Au plus tard le 31 décembre 1996, les Parties examinent les mesures énumérées à l'annexe 604.4 et présentent au Comité les recommandations qui s'imposent quant à la conservation, à la suppression ou au remplacement de ces mesures.
  6. Avant le 1er janvier 1997, les mesures qu'une Partie inscrit ou propose d'inscrire sur la liste de l'annexe 604.4 ne sont pas assujetties aux obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 ni aux procédures de règlement des différends établies par le présent accord.

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Article 605 : Objectifs légitimes

Une mesure par ailleurs incompatible avec l'article 603 ou 604 est néanmoins permise par le présent chapitre si les conditions suivantes sont réunies :

  1. la mesure a pour objet la réalisation d'un objectif légitime;
  2. la mesure n'a pas pour effet d'entraver ind&uccedil;ment l'accès des investisseurs d'une Partie ou des entreprises qui ne nuisent pas à la poursuite de cet objectif légitime;
  3. la mesure ne restreint pas la liberté des investisseurs d'une Partie ou des entreprises plus qu'il n'est nécessaire pour réaliser cet objectif légitime;
  4. la mesure ne crée pas une restriction déguisée à l'endroit des investisseurs d'une Partie ou des entreprises.

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Article 606 : Exigences applicables aux sociétés en matière d'enregistrement et de déclaration

Les Parties s'efforcent de concilier, pour les entreprises constituées en vertu des lois d'une autre Partie, les exigences qu'elles imposent aux sociétés extraprovinciales en matière d'enregistrement et de déclaration. Les Parties préparent, au plus tard le 15 juillet 1995, un plan de mise en oeuvre qui sera examiné par le Comité.

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Article 607 : Prescriptions de résultats

  1. Les Parties ne peuvent imposer ou appliquer, à l'égard d'un investisseur d'une Partie ou d'une entreprise se trouvant sur leur territoire, l'une ou l'autre des prescriptions suivantes, ni subordonner la réception d'un stimulant par une entreprise au respect d'une telle prescription :
    1. atteindre un niveau ou pourcentage donné de contenu local pour les produits ou services;
    2. acheter ou utiliser des produits ou services d'origine locale;
    3. acheter des produits ou services d'un fournisseur local.
  2. Il est entendu que le paragraphe 1 n'a pas pour effet d'empêcher les Parties de subordonner la réception d'un stimulant à l'obligation d'exercer des activités commerciales sur leur territoire ou d'y créer ou maintenir des emplois.
  3. Chaque Partie peut, dans des circonstances exceptionnelles, adopter ou maintenir, à des fins de développement économique régional, une mesure incompatible avec le paragraphe 1, si les conditions suivantes sont réunies :
    1. la mesure n'a pas pour effet d'entraver de manière indue l'accès des personnes, produits, services ou investisseurs d'une autre Partie;
    2. la mesure n'entrave pas le commerce plus qu'il n'est nécessaire pour réaliser son objectif spécifique;
    3. la Partie qui prend ou maintient une telle mesure avise promptement les autres Parties du détail de celle-ci.

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Article 608 : Stimulants

  1. Les Parties ne peuvent, dans l'octroi de stimulants aux entreprises situées sur leur territoire, exercer de discrimination fondée sur l'un ou l'autre des motifs suivants :
    1. l'entreprise appartient à un investisseur d'une autre Partie ou est contrôlée par une telle personne;
    2. le siège social de l'entreprise est situé sur le territoire d'une autre Partie.
  2. Le présent accord n'a pas pour effet d'obliger les Parties à octroyer des stimulants pour des activités exercées en dehors de leur territoire.
  3. Le Code de conduite en matière de stimulants énoncé à l'annexe 608.3 s'applique aux Parties.

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Article 609 : Entreprises publiques et monopoles

  1. Les Parties peuvent maintenir ou établir des entreprises publiques, et peuvent aussi maintenir, établir ou autoriser des monopoles.
  2. En complément de l'alinéa 102(1)c) (étendue des obligations), chaque Partie veille à ce que les entreprises publiques qu'elle maintient ou établit exercent, d'une manière compatible avec le présent chapitre, les pouvoirs administratifs ou autres qui leur sont délégués.

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Article 610 : Mesures environnementales

  1. Les Parties ne peuvent renoncer ou déroger de quelque autre façon, ni offrir de renoncer ou de déroger, à leurs mesures environnementales en vue d'encourager l'établissement, l'acquisition, l'expansion, l'exploitation ou le maintien d'une entreprise sur leur territoire.
  2. Par dérogation au paragraphe 1 et au paragraphe 1505(5) (Droits et obligations fondamentaux), les Parties disposent d'un délai raisonnable, mais aussi court que possible, pour obtenir des entreprises établies sur leur territoire qu'elles se conforment à leurs mesures environnementales.

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Article 611 : Non-application

  1. Les articles 603, 604 et 605 ne s'appliquent pas aux mesures de privatisation de services ou d'actifs gouvernementaux ou de privatisation d'une entreprise.
  2. Les articles 603 et 604 ne s'appliquent pas aux mesures existantes qui restreignent l'acquisition ou l'utilisation de biens-fonds par les non-résidents d'une Partie. Il est interdit de rendre ces mesures plus restrictives dans le traitement réservé aux non-résidents qu'elles ne l'étaient à la date de l'entrée en vigueur du présent accord.
  3. Les articles 603 et 604 ne s'appliquent pas aux mesures :
    1. adoptées par l'Île-du-Prince-édouard, après la date de l'entrée en vigueur du présent accord, et qui imposent des restrictions à l'acquisition ou à l'utilisation de biens-fonds par les non-résidents de l'Île-du-Prince-édouard;
    2. adoptées par une Partie, autre que l'Île-du-Prince-édouard, après la date de l'entrée en vigueur du présent accord, et qui imposent des restrictions à l'acquisition ou à l'utilisation de biens-fonds agricoles, récréatifs ou riverains par un non-résident de cette Partie.
  4. Par dérogation aux autres dispositions du présent accord, en cas d'incompatibilité entre le paragraphe 2 ou 3 et toute autre disposition du présent accord, le paragraphe 2 ou 3 l'emporte, dans la mesure de l'incompatibilité.

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Article 612 : Transparence et exigences en matière de déclaration

  1. En complément du paragraphe 406(1) (Transparence), chaque Partie veille à ce que toutes les mesures qu'elle adopte ou maintient relativement à des investisseurs d'une Partie ou à des entreprises soient publiées promptement ou à ce que les Parties et les personnes intéressées puissent y avoir accès facilement.
  2. Chaque Partie s'efforce de réduire ou de simplifier les exigences en matière de dépôt ou de présentation de documents imposées aux investisseurs ou aux entreprises.
  3. Chaque Partie s'efforce de faciliter, par l'établissement et le raccordement de bases de données et de réseaux électroniques, la consultation par le public de renseignements à jour sur ses programmes et mesures se rapportant aux investissements.

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Article 613 : Préférence accordée aux Canadiens

  1. Le présent chapitre n'a pas pour effet d'empêcher les Parties d'adopter ou de maintenir des mesures accordant des droits ou des préférences aux Canadiens.
  2. Pour l'application du paragraphe 1, « Canadien » s'entend d'un citoyen canadien, d'une personne physique qui est un résident permanent du Canada, ou d'une entreprise contrôlée par un citoyen canadien ou par une personne physique qui est un résident permanent du Canada.

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Article 614 : Consultations

  1. La Partie qui estime qu'une mesure ou un projet de mesure d'une autre Partie est incompatible avec le présent chapitre peut demander la tenue de consultations avec cette Partie en lui transmettant un avis écrit en ce sens. Les Parties concernées se consultent en vue de résoudre la question.
  2. Les Parties concernées peuvent demander au Groupe de travail sur l'investissement de les aider à résoudre la question.
  3. Si la question n'est pas réglée dans les 90 jours qui suivent la date de la transmission de la demande prévue au paragraphe 1, il est alors possible de recourir aux dispositions du chapitre dix-sept (Procédures de règlement des différends).

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Article 615 : Groupe de travail sur l'investissement

Les Parties constituent le Groupe de travail sur l'investissement, qui est chargé du mandat suivant :

  1. examiner les exigences de présence locale et de résidence visées à l'article 604;
  2. préparer le rapport annuel sur les stimulants prévu au paragraphe 15 de l'annexe 608.3;
  3. examiner les questions qui lui sont soumises en vertu du paragraphe 614(2) et du paragraphe 12 de l'annexe 608.3 et faire les recommandations qui s'imposent;
  4. examiner, selon les instructions du Comité, toute autre question se rapportant à l'investissement.

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Article 616 : Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présente chapitre.

« entreprise »
Entité constituée, établie ou organisée, à des fins lucratives, en vertu des lois applicables d'une Partie et appartenant à l'état ou à des intérêts privés, notamment les personnes morales, fiducies, sociétés de personnes, sociétés coopératives, entreprises individuelles, coentreprises ou autres formes d'association.
« entreprise publique »
Sociétés d'état au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada), sociétés d'état au sens des lois provinciales correspondantes ou toute entité équivalente constituée en vertu d'une autre loi provinciale.
« Groupe de travail sur l'investissement »
Le Groupe de travail constitué en vertu de l'article 615.
« investisseur d'une Partie »
S'entend, selon le cas :
  1. de la Partie;
  2. du citoyen canadien ou résident permanent du Canada;
  3. de l'entreprise
qui désire établir, acquérir ou aliéner une entreprise.
« marché »
Le marché géographique ou commercial d'un produit ou service.
« monopole »
Entité appartenant à des intérêts privés ou à une Partie et qui, sur le marché pertinent du territoire d'une Partie, a reçu le droit d'être le seul fournisseur ou acheteur d'un produit ou service.
« stimulant »
Selon le cas :
  1. contribution ayant une valeur financière qui confère un avantage au bénéficiaire, notamment les subventions, les prêts, les garanties d'emprunt ou les apports de capitaux, consentie à des conditions préférentielles;
  2. toute forme de soutien des revenus ou des prix qui entraîne, directement ou non, un prélèvement sur les fonds publics.

Annexe 604.4
Exigences en matière de présence locale et de résidence

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Annexe 608.3
Code de conduite en matière de stimulants

Portée et champ d'application

  1. La présente annexe s'applique aux stimulants accordés à des entreprises par une Partie ou par une entité agissant au nom de cette Partie.
  2. Dans la présente annexe, « stimulant » s'entend, selon le cas :
    1. des contributions ayant une valeur financière qui confère un avantage au bénéficiaire, notamment les subventions, les prêts, les garanties d'emprunt ou les apports de capitaux, consenties à des conditions préférentielles;
    2. des réductions de taxes ou d'autres prélèvements gouvernementaux par ailleurs payables, visant une entreprise particulière (que cette entreprise soit une seule entité juridique ou un groupe d'entités juridiques), à l'exclusion des réductions prévues par une disposition d'application générale d'une loi fiscale d'une Partie;
    3. des autres formes de soutien des revenus ou des prix qui entraînent, directement ou non, un prélèvement sur les fonds publics.

Objet

  1. Les Parties confirment l'application des principes directeurs du présent accord aux stimulants et elles réduisent au minimum les effets négatifs de leurs stimulants sur les intérêts économiques des autres Parties.

Stimulants interdits

  1. Les Parties ne peuvent accorder un stimulant dont la condition d'octroi, en droit ou en fait, entraînerait directement, pour l'entreprise appelée à en bénéficier et située sur le territoire d'une autre Partie, le déménagement de l'un des établissements existants de cette entreprise sur leur propre territoire.
  2. Un stimulant n'est pas considéré incompatible avec le paragraphe 4 si la Partie qui l'accorde peut démontrer qu'il a été offert pour neutraliser la possibilité de déménagement de l'établissement existant en dehors du Canada et que le déménagement était imminent, notoire et activement envisagé.
  3. Les Parties ne peuvent offrir un stimulant ayant principalement pour objet de permettre à l'entreprise qui en bénéficie d'être en mesure de faire une offre plus avantageuse que ses concurrents d'une autre Partie à l'égard d'un marché particulier lancé sur le territoire d'une Partie.
  4. Il est entendu que le paragraphe 4 n'a pas pour effet d'empêcher une Partie d'exercer des activités générales de promotion de l'investissement, par exemple en matière de renseignements relatifs au marché.

Stimulants à éviter

  1. Les Parties confirment que l'octroi de stimulants peut faire partie des mesures de développement économique prises sur leur territoire. Les Parties reconnaissent que certains stimulants peuvent nuire aux intérêts économiques d'autres Parties. Les Parties tiennent compte des intérêts économiques des autres Parties lorsqu'elles élaborent et appliquent leurs stimulants, et elles s'efforcent d'éviter d'accorder des stimulants qui, selon le cas :
    1. soutiennent, pendant une longue période, un établissement économiquement non viable et dont la production a des effets négatifs sur la position concurrentielle d'une installation située sur le territoire d'une autre Partie;
    2. augmentent la capacité de certains secteurs alors qu'une telle augmentation n'est pas justifiée par les conditions du marché;
    3. sont excessifs, en termes absolus ou par rapport à la valeur totale d'un projet particulier visé par le stimulant, compte tenu de facteurs tels que la viabilité économique du projet et de l'ampleur du désavantage économique que le stimulant est censé neutraliser.
  2. Chaque Partie s'efforce d'éviter de se livrer à des guerres d'enchères en vue d'attirer d'&e;

Création : 2003-02-10
Révision : 2003-09-10
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