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Accord sur le commerce intérieur

Chapitre sept - Mobilité de la main-d'oeuvre

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Accord sur le commerce intérieur
septembre 1994

Index de la page

  1. Article 700 : Application des règles générales
  2. Article 701 : Objet
  3. Article 702 : Portée et champ d'application
  4. Article 703 : Étendue des obligations
  5. Article 704 : Relation avec d'autres accords
  6. Article 705 : Droit d'établir des normes professionnelles et des exigences professionnelles
  7. Article 706 : Exigences en matière de résidence
  8. Article 707 : Autorisation d'exercer, reconnaissance professionelle et immatriculation des travailleurs
  9. Article 708 : Reconnaissance des qualifications professionnelles et conciliation des normes professionnelles
  10. Article 709 : Objectifs légitimes
  11. Article 710 : Mesures de sauvegarde d'urgence
  12. Article 711 : Consultations
  13. Article 712 : Mise en oeuvre, application et évaluation
  14. Article 713 : Définitions et interprétation
  15. Annexe 703.1 - Organismes non gouvernementaux qui exercent des pouvoirs qui leur sont délégués par la loi
  16. Annexe 708 - Qualifications professionnelles et normes professionnelles
  17. Annexe 712.2 - Liste des aspects prioritaires du plan de travail

Article 700 : Application des règles générales

  1. Les articles 401 (Non-discrimination réciproque), 402 (Droit d'entrée et de sortie), 403 (Absence d'obstacles), 404 (Objectifs légitimes) et 405 (Conciliation) ne s'appliquent pas au présent chapitre.
  2. Il est entendu que les articles 400 (Application) et 406 (Transparence) s'appliquent au présent chapitre.

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Article 701 : Objet

Le présent chapitre a pour objet de permettre à tout travailleur compétent pour exercer un métier ou une profession sur le territoire d'une Partie d'avoir accès aux occasions d'emplois dans ce domaine sur le territoire des autres Parties, conformément aux dispositions du présent chapitre.

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Article 702 : Portée et champ d'application

  1. Le présent chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant les normes professionnelles, l'autorisation d'exercer, la reconnaissance professionnelle ou l'immatriculation et les exigences de résidence applicables aux travailleurs et qui constituent des obstacles à la mobilité de la main-d'oeuvre.
  2. Le présent chapitre ne vise pas les différences qui existent entre les mesures à caractère social, expression qui s'entend notamment des divers codes du travail et normes du travail, des régimes de salaires minimums, des périodes d'admissibilité à l'assurance-chômage et des prestations d'aide sociale.

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Article 703 : Étendue des obligations

  1. Pour l'application des alinéas 102(1)b) et c) (Étendue des obligations), chaque Partie s'efforce, par des mesures appropriées, d'assurer le respect des dispositions du présent chapitre :
    1. par ses administrations régionales, locales, de district et autres formes d'administration municipale;
    2. par ses autres organismes gouvernementaux et par les organismes non gouvernementaux, au sens de l'annexe 703.1, qui exercent des pouvoirs qui leur sont délégués par la loi.
  2. La Partie qui n'a pu, dans un délai raisonnable, obtenir d'une entité visée au paragraphe 1 qu'elle se conforme volontairement au présent chapitre adopte et maintient les mesures nécessaires à cette fin.
  3. La question de savoir si une entité s'est volontairement conformée aux dispositions du présent chapitre dans le délai raisonnable visé au paragraphe 2 est tranchée à la lumière des évaluations faites par le Forum des ministres du marché du travail (le « Forum ») et des rapports annuels préparés par celui-ci en application de l'article 712.
  4. Chaque Partie s'efforce, par des mesures appropriées, d'assurer le respect des dispositions du présent chapitre par les organismes non gouvernementaux autres que ceux définis à l'annexe 703.1.

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Article 704 : Relation avec d'autres accords

Si, dans un cas particulier, il y a incompatibilité entre une disposition du présent chapitre et une disposition de tout autre accord conclu par au moins deux Parties relativement aux questions visées par le présent chapitre, l'accord qui favorise le plus la libre circulation des travailleurs, dans ce cas particulier, l'emporte, dans la mesure de l'incompatibilité. Il est entendu que, si un autre accord l'emporte, il ne s'applique qu'à l'égard des Parties à cet accord.

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Article 705 : Droit d'établir des normes professionnelles et des exigences professionnelles

Il est entendu que chaque Partie peut, conformément au présent accord, adopter ou maintenir des normes ou exigences professionnelles en vue de réaliser un objectif légitime et qu'elle peut, dans la poursuite de cet objectif, fixer le niveau de protection qu'elle juge approprié.

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Article 706 : Exigences en matière de résidence

  1. Sous réserve du paragraphe 2 et de l'article 709, les Parties ne peuvent obliger un travailleur d'une autre Partie à résider sur leur territoire en tant que condition :
    1. d'accès à des occasions d'emplois;
    2. de délivrance d'une autorisation d'exercer, d'une reconnaissance professionnelle ou d'une immatriculation se rapportant au métier ou à la profession du travailleur;
    3. d'admissibilité à l'exercice de ce métier ou de cette profession.
  2. Sous réserve de l'article 709, en matière d'accès aux occasions d'emplois, les Parties accordent aux travailleurs des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu'elles accordent, dans des circonstances analogues, à leurs propres travailleurs.

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Article 707 : Autorisation d'exercer, reconnaissance professionelle et immatriculation des travailleurs

  1. Sous réserve de l'article 709, chaque Partie s'assure que les mesures qu'elle adopte ou maintient en matière d'autorisation d'exercer, de reconnaissance professionnelle ou d'immatriculation des travailleurs d'une autre Partie :
    1. sont fondées principalement sur la compétence;
    2. sont publiées ou facilement accessibles de quelque autre façon;
    3. n'entraînent pas des retards inutiles dans l'administration des examens ou des évaluations, dans la délivrance des autorisations d'exercer, des reconnaissances professionnelles, des immatriculations ou dans la fourniture d'autres services qui sont des conditions professionnelles préalables applicables aux travailleurs d'une autre Partie;
    4. n'imposent pas des droits ou autres frais plus élevés que ceux imposés à ses propres travailleurs, sous réserve des frais excédentaires réels.
  2. Sous réserve de l'article 709, dans le cas des métiers réglementés, chaque Partie accorde automatiquement reconnaissance et liberté d'accès à tous les travailleurs qui possèdent une qualification en vertu du Programme des normes interprovinciales (Sceau rouge).

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Article 708 : Reconnaissance des qualifications professionnelles et conciliation des normes professionnelles

Sous réserve de l'article 709, les Parties s'engagent à reconnaître mutuellement les qualifications professionnelles requises des travailleurs des autres Parties et à concilier leurs normes professionnelles de la manière prévue à l'annexe 708. Pour ce qui est des métiers réglementés, le programme du Sceau rouge est le principal moyen de reconnaissance des qualifications professionnelles.

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Article 709 : Objectifs légitimes

  1. Lorsqu'il est établi qu'une mesure est incompatible avec l'article 706, 707 ou 708, cette mesure est néanmoins permise en vertu du présent chapitre si les conditions suivantes sont réunies :
    1. la mesure a pour objet la réalisation d'un objectif légitime;
    2. la mesure n'a pas pour effet d'entraver indûment l'accès des travailleurs de toute autre Partie qui ne nuisent pas à la poursuite de cet objectif légitime;
    3. la mesure ne restreint pas la mobilité plus qu'il n'est nécessaire pour réaliser cet objectif légitime;
    4. la mesure ne crée pas une restriction déguisée de la mobilité.
  2. Le Forum élabore un cadre visant à permettre aux Parties d'établir la liste des mesures particulières permises en vertu du paragraphe 1 et de revoir cette liste chaque année.
  3. La Partie qui adopte ou maintient une mesure permise en vertu du paragraphe 1 en avise par écrit le Forum. L'avis doit faire état des justifications invoquées par la Partie au soutien de la mesure ainsi que de la durée d'application prévue de celle-ci.
  4. Si cela est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, une Partie peut, comme condition de délivrance d'une autorisation d'exercer, d'une reconnaissance professionnelle ou d'une immatriculation, obliger un travailleur d'une autre Partie qui désire exercer un métier ou une profession sur son territoire à se conformer à l'une des obligations suivantes  :
    1. déposer un cautionnement ou une autre forme de garantie financière;
    2. établir un compte en fiducie ou fidéicommis ou contribuer à un tel compte;
    3. maintenir en vigueur un certain type d'assurance, d'un montant donné;
    4. fournir d'autres garanties analogues;
    5. donner accès à ses dossiers.

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Article 710 : Mesures de sauvegarde d'urgence

  1. Une Partie avise par écrit le Forum et les autres Parties si une circonstance exceptionnelle, notamment un grave bouleversement économique, une urgence ou une catastrophe naturelle :
    1. entraîne une sérieuse perturbation de son marché du travail ou d'un secteur de celui-ci;
    2. réduit sensiblement la capacité de cette Partie de se conformer à l'une ou à plusieurs des obligations prévues par le présent chapitre.
  2. L'avis doit faire état des renseignements suivants :
    1. la circonstance exceptionnelle et la sérieuse perturbation visées à l'alinéa 1a);
    2. les obligations prévues par le présent chapitre qui sont visées à l'alinéa 1b);
    3. les raisons pour lesquelles le fait de ne pas se conformer aux obligations peut permettre de faire face à la situation.
  3. Dès la transmission de l'avis au Forum, la Partie peut, pendant une période de six mois, cesser de se conformer aux obligations qu'elle n'est pas capable de respecter, mais seulement dans la mesure nécessaire pour faire face à la sérieuse perburbation de son marché du travail.
  4. Dès réception de l'avis, le Forum demande au Comité de décider s'il est nécessaire de convoquer une réunion d'urgence en vertu de l'article 1601 (Composition et procédures du Comité).
  5. Si, après la période de six mois, la circonstance exceptionnelle ayant donné lieu à la sérieuse perturbation du marché du travail persiste, la Partie qui a cessé de se conformer à ses obligations avise par écrit le Forum et les autres Parties de son intention de proroger la suspension pour une période supplémentaire de six mois.
  6. Une Partie peut, en vertu de l'article 711, demander la tenue de consultations avec la Partie qui a cessé de se conformer à une de ses obligations, à tout moment après la suspension du respect de l'obligation, afin d'établir, selon le cas :
    1. si l'obligation se rapporte à la sérieuse perturbation visée à l'alinéa 1a);
    2. si la suspension du respect de l'obligation a une portée plus étendue ou une durée plus longue qu'il n'est nécessaire pour faire face à la situation.

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Article 711 : Consultations

  1. Chaque Partie désigne une personne chargée de recevoir les plaintes susceptibles d'être présentées par les Parties relativement à l'interprétation ou à l'application du présent chapitre.
  2. Chaque Partie désigne un service chargé de recevoir les plaintes émanant des personnes, notamment des travailleurs, des employeurs, des organismes publics, des associations sectorielles, des syndicats ou autres organismes se trouvant sur son territoire, relativement à une mesure ou à un projet de mesure d'une autre Partie que la personne concernée juge incompatible avec le présent chapitre.
  3. Une Partie peut, en son propre nom ou au nom d'une personne visée au paragraphe 2, demander par écrit la tenue de consultations avec une autre Partie relativement à une mesure ou à un projet de mesure qu'elle juge incompatible avec le présent chapitre. La Partie qui demande la tenue des consultations transmet à l'autre Partie et au Secrétariat un avis de sa demande.
  4. Les consultations doivent débuter dans les 30 jours qui suivent la date de la transmission de la demande.
  5. Si, dans les 60 jours qui suivent la transmission de la demande prévue au paragraphe 3 ou dans le délai différent dont conviennent les Parties aux consultations, les consultations ne permettent pas de régler la question à la satisfaction de la Partie qui en a demandé la tenue, celle-ci peut demander l'aide du Forum.
  6. Si une Partie aux consultations a demandé l'aide du Forum, celui-ci tente de régler la question soit par voie de conciliation ou de médiation, soit en présentant aux Parties aux consultations des recommandations susceptibles de les aider.
  7. Si, dans les 90 jours qui suivent la transmission de la demande d'aide ou dans le délai différent dont conviennent les Parties aux consultations, la question n'est pas réglée à la satisfaction de la Partie qui a présenté la demande, il est alors possible de recourir aux dispositions du chapitre dix-sept (Procédures de règlement des différends).

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Article 712 : Mise en oeuvre, application et évaluation

  1. Le Forum est chargé du mandat suivant :
    1. élaborer un plan de travail pour la mise en oeuvre des obligations qui incombent aux Parties en vertu du présent chapitre;
    2. coordonner la mise en oeuvre du plan de travail;
    3. préparer un rapport annuel sur l'application du présent chapitre et le présenter au Comité.
  2. Dans l'élaboration du plan de travail prévu à l'alinéa 1a), le Forum s'assure que celui-ci vise les aspects prioritaires énumérés à l'annexe 712.2.
  3. Le Forum peut constituer les comités qu'il estime nécessaires pour l'aider à coordonner la mise en oeuvre du plan de travail. Ces comités peuvent être composés de représentants des Parties et, s'il y a lieu, de représentants des organismes publics, organisations non gouvernementales, syndicats et autres groupes d'intérêt concernés.
  4. Les Parties reconnaissent que la responsabilité d'assurer la mise en oeuvre du plan de travail doit relever des comités ministériels intergouvernementaux appropriés, dans le respect du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.
  5. Le rapport annuel prévu à l'alinéa 1c) doit comporter les renseignements suivants :
    1. une évaluation de l'efficacité des dispositions du présent chapitre, accompagnée de recommandations pertinentes en vue de régler les problèmes soulevés dans l'évaluation, notamment des modifications qui devraient être apportées au présent chapitre;
    2. la liste des mesures à l'égard desquelles l'avis prévu au paragraphe 709(3) a été donné, ainsi que la description de leurs justifications respectives et leur durée d'application prévue;
    3. un rapport sur les différends qui ont surgi entre les Parties durant l'année relativement à l'interprétation ou à l'application du présent chapitre, et les résultats des consultations ou autres procédures de règlement des différends auxquelles les Parties concernées ont décidé de recourir.
  6. Les Parties élaborent des plans en vue du financement par les organismes compétents des coûts de mise en oeuvre, d'application et d'évaluation du présent chapitre.

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Article 713 : Définitions et interprétation

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

« exigence professionnelle »
Les conditions — autres que les normes professionnelles — qui sont imposées par un organisme reconnu relativement à l'exercice d'un métier ou d'une profession.
« Forum »
Le Forum des ministres du marché du travail.
« métier ou profession »
Ensemble d'emplois qui, sous réserve de certaines différences, sont semblables du point de vue des tâches ou fonctions principales ou du point de vue du genre de travail exécuté.
« norme professionnelle »
Les aptitudes, les connaissances et les compétences requises pour exercer un métier ou une profession, qui sont établies par un organisme reconnu et en fonction desquelles sont évaluées les qualifications d'une personne désirant exercer ce métier ou cette profession.
« objectif légitime »
S'entend de l'un ou plusieurs des objectifs suivants poursuivis sur le territoire d'une Partie :
  1. la sécurité du public;
  2. l'ordre public;
  3. la protection de la vie ou de la santé des humains, des animaux ou des végétaux;
  4. la protection de l'environnement;
  5. la protection des consommateurs;
  6. la protection de la santé, de la sécurité et du bien- tre des travailleurs;
  7. les programmes de promotion sociale à l'intention des groupes défavorisés;
  8. la prestation de services sociaux et de services de santé appropriés dans toutes les régions géographiques de cette Partie;
  9. le développement du marché du travail.
Il est entendu que « objectif légitime » s'entend également du contrôle des coûts dans le secteur de la santé, par exemple le fait de limiter le nombre de travailleurs au sein d'un métier ou d'une profession donnée afin de limiter les dépenses publiques.
« organisme non gouvernemental »
Sont compris parmi les organismes non gouvernementaux titulaires ou non de pouvoirs délégués — les ordres et associations professionnels, les hôpitaux, les dispensaires, les établissements de soins de longue durée, les cliniques et tout autre organisme dispensant des services ou des soins de santé, les organismes de réglementation des professions, les conseils scolaires, les universités, les collèges et tout autre établissement d'enseignement ou de formation, les syndicats et les associations industrielles.
« qualifications professionnelles »
Les connaissances, les compétences, les aptitudes et l'expérience d'un individu.
« travailleur »
Personne physique — salariée, travailleur autonome ou chômeur — qui effectue ou désire effectuer un travail en échange d'un salaire ou de profits.
« travailleur d'une Partie »
Travailleur qui réside sur le territoire d'une Partie.

Pour l'interprétation de la définition de « métier ou profession » au paragraphe 1, les Parties tiennent compte de la classification des métiers et professions figurant dans l'édition de 1993 de la publication d'Emploi et Immigration Canada (aujourd'hui Développement des ressources humaines Canada) intitulée « Classification nationale des professions » (la « CNP »). À cet égard, il est entendu que « métier ou profession » s'entend également, s'il y a lieu, de toute profession ou de tout métier distinct reconnu qui est décrit dans une appellation d'emplois, sous un groupe de base qui figure dans la CNP.

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Annexe 703.1
Organismes non gouvernementaux qui exercent des pouvoirs qui leur sont délégués par la loi

Pour l'application de l'alinéa 703(1)b), l'expression « organismes non gouvernementaux qui exercent des pouvoirs qui leur sont délégués par la loi » s'entend des organisations, institutions, ordres ou associations auxquels une loi provinciale ou fédérale a délégué le pouvoir d'établir ou d'appliquer des mesures se rapportant aux sujets suivants :

  1. l'établissement des normes ou exigences professionnelles

Création : 2003-02-10
Révision : 2003-09-10
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