Industrie Canada, Gouvernement du Canada
Éviter tous les menusÉviter le premier menu
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Carte du site Quoi de neuf Contexte Inscription
Allez à la page 
accueil de Strategis Accord sur le commerce intérieur L'Accord
L'Accord
Fédéral personnes - ressources
Études sur le commerce intérieur
Bibliographie
Autres adresses utiles

Accord sur le commerce intérieur

Chapitre huit - Mesures et normes en matière de consommation

Page précédente | Table des matières | Page suivante

Accord sur le commerce intérieur
septembre 1994

Index de la page

  1. Article 800 : Application des règles générales
  2. Article 801 : Portée et champ d'application
  3. Article 802 : Relation avec d'autres accords
  4. Article 803 : Objectifs légitimes
  5. Article 804 : Droit d'établir des mesures et des normes en matière de consommation
  6. Article 805 : Droits exigés pour les permis, les licences, les immatriculations ou les agréments
  7. Article 806 : Exigences de présence locale et de résidence
  8. Article 807 : Conciliation des mesures et des normes en matière de consommation
  9. Article 808 : Coopération concernant les mesures et les normes en matière de consommation
  10. Article 809 : Comité des mesures et des normes en matière de consommation
  11. Article 810 : Définitions
  12. Annexe 807.1 - Conciliation des mesures et des normes en matière de consommation

Article 800 : Application des règles générales

  1. L'article 404 (Objectifs légitimes) ne s'applique pas au présent chapitre.
  2. Sauf disposition contraire du présent chapitre, il est entendu que les articles 400 (Application), 401 (Non-discrimination réciproque), 402 (Droit d'entrée et de sortie), 403 (Absence d'obstacles), 405 (Conciliation) et 406 (Transparence) s'appliquent au présent chapitre.

Retour à l'index de la page

Article 801 : Portée et champ d'application

Le présent chapitre s'applique aux mesures et aux normes en matière de consommation qui sont adoptées ou maintenues par une Partie.

Retour à l'index de la page

Article 802 : Relation avec d'autres accords

En cas d'incompatibilité entre une disposition du présent chapitre et une disposition de tout autre accord conclu par deux Parties ou plus relativement à des mesures et des normes en matière de consommation, la disposition qui favorise le plus la libéralisation du commerce l'emporte, dans la mesure de l'incompatibilité.

Retour à l'index de la page

Article 803 : Objectifs légitimes

S'il est établi qu'une mesure ou une norme en matière de consommation est incompatible avec l'article 401(Non-discrimination réciproque), 402 (Droit d'entrée et de sortie) ou 403 (Absence d'obstacles), cette mesure ou cette norme est néanmoins permise par le présent accord si les conditions suivantes sont réunies  :

  1. la mesure ou la norme a pour objet la réalisation d'un objectif légitime;
  2. la mesure ou la norme n'a pas pour effet d'entraver indûment l'accès des personnes, des produits, des services ou des investissements d'une Partie qui ne nuisent pas à la poursuite de l'objectif légitime;
  3. la mesure ou la norme ne restreint pas le commerce plus qu'il n'est nécessaire pour assurer le niveau de protection des consommateurs adopté ou maintenu en vertu de l'article 804;
  4. la mesure ou la norme ne crée pas une restriction déguisée du commerce.

Retour à l'index de la page

Article 804 : Droit d'établir des mesures et des normes en matière de consommation

  1. Chaque Partie peut, dans la poursuite d'un objectif légitime, adopter ou maintenir des mesures établissant le niveau de protection des consommateurs qu'elle estime approprié.
  2. Il est entendu que, lorsqu'une Partie décide de ne pas adopter ou maintenir une mesure ou une norme particulière en matière de consommation, sa décision ne réduit pas le droit d'une autre Partie d'adopter ou de maintenir une telle mesure ou norme.

Retour à l'index de la page

Article 805 : Droits exigés pour les permis, les licences, les immatriculations ou les agréments

  1. Sous réserve du paragraphe 2, l'article 401 (Non-discrimination réciproque) ne s'applique pas avant le 1er juillet 1996 aux droits exigés pour les permis, les licences, les immatriculations ou les agréments.
  2. Au plus tard le 1er juillet 1996, les Parties éliminent, conformément à l'article 401 (Non-discrimination réciproque), les droits exigés pour les permis, les licences, les immatriculations ou les agréments et qui sont appliqués aux fournisseurs d'une autre Partie d'une manière incompatible avec cet article. La Partie qui maintient des écarts entre les droits exigés veille à ce que ces écarts reflètent les coûts réels.

Retour à l'index de la page

Article 806 : Exigences de présence locale et de résidence

  1. Les Parties ne peuvent obliger une personne physique d'une autre Partie à résider sur leur territoire pour pouvoir obtenir le permis, la licence, l'immatriculation ou l'agrément l'autorisant à agir comme fournisseur.
  2. Si cela est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, les Parties peuvent obliger un fournisseur d'une autre Partie à satisfaire, sur leur territoire, à une ou plusieurs des exigences suivantes comme conditions d'obtention du permis, de la licence, de l'immatriculation ou de l'agrément requis :
    1. établir ou maintenir un établissement;
    2. établir ou maintenir une adresse aux fins de signification;
    3. déposer un cautionnement ou une autre forme de garantie financière;
    4. contribuer à un compte en fiducie ou en fidéicommis, ou en ouvrir un;
    5. contribuer à un fonds d'indemnisation;
    6. tenir des livres, registres et autres documents.

Retour à l'index de la page

Article 807 : Conciliation des mesures et des normes en matière de consommation

  1. Pour l'application de l'article 405 (Conciliation), les Parties concilient, dans toute la mesure du possible, leurs mesures et normes respectives en matière de consommation énumérées à l'annexe 807.1, de manière à assurer un niveau élevé et efficace de protection des consommateurs. Les Parties ne sont pas tenues, pour réaliser cet objectif, de réduire le niveau de protection des consommateurs qu'elles assurent à la date de l'entrée en vigueur du présent accord.
  2. Il est possible, conformément à l'article 809, d'ajouter des mesures et des normes à la liste figurant à l'annexe 807.1.

Retour à l'index de la page

Article 808 : Coopération concernant les mesures et les normes en matière de consommation

Au plus tard le 1er juillet 1997, le Comité des mesures et des normes en matière de consommation présente au Comité des ministres chargés des mesures et normes en matière de consommation (les « ministres ») un rapport sur tout accord conclu par les Parties relativement à des questions touchant des mesures et des normes en matière de consommation, tels que les pouvoirs d'enquec irc;te réciproques, l'exécution des droits de révocation, l'indemnisation des consommateurs et l'exécution des jugements.

Retour à l'index de la page

Article 809 : Comité des mesures et des normes en matière de consommation

  1. Les Parties constituent le Comit é des mesures et des normes en matière de consommation composé de représentants de chacune des Parties.
  2. Le Comité des mesures et des normes en matière de consommation a notamment les obligations suivantes :
    1. surveiller la mise en oeuvre et l'application du présent chapitre, notamment le mode de fonctionnement des services d'information créés en vertu du paragraphe 406(5) (Transparence);
    2. faciliter le processus de conciliation des mesures et des normes en matière de consommation, y compris la détermination des mesures et des normes qui seront inscrites à l'annexe 807.1;
    3. servir de tribune permettant aux Parties de discuter des questions se rapportant aux mesures et aux normes en matière de consommation, notamment des accords visés à l'article 808, et de formuler, à l'intention des ministres, des conseils techniques et des recommandations;
    4. établir, avant la date de l'entrée en vigueur du présent accord, des mécanismes appropriés de règlement des différends;
    5. présenter aux ministres un rapport annuel sur les questions se rapportant au présent chapitre, en vue de sa transmission au Comité.

Retour à l'index de la page

Article 810 : Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

« Comité des mesures et des normes en matière de consommation »
Le Comité constitué en vertu du paragraphe 809(1).
« consommateur »
Personne physique qui acquiert, utilise ou se voit offrir un produit ou un service à des fins surtout personnelles, familiales ou domestiques.
« fournisseur »
Personne d'une Partie qui fournit des produits ou des services ou qui désire le faire.
« intérêts économiques des consommateurs »
S'entend notamment des intérêts suivants :
  1. la qualité des produits, des services et des fournisseurs;
  2. l'obtention, en temps utile, de renseignements exacts sur les produits, les services et les fournisseurs, y compris sur le coût du crédit;
  3. l'équité en matière contractuelle;
  4. l'accès à des mécanismes de recours;
  5. la sécurité des dépôts versés par les consommateurs;
  6. la prévention des pratiques commerciales déloyales;
  7. la protection des renseignements personnels.
« mesures et normes en matière de consommation »
Mesures et normes visant à assurer la sécurité des consommateurs ou à protéger leurs intérêts économiques, et qui se rapportent à l'offre, à l'acquisition ou à l'utilisation d'un produit ou service devant servir surtout à des fins personnelles, familiales ou domestiques.
« niveau de protection des consommateurs »
La portée et le champ d'application d'une mesure ou norme particulière en matière de consommation définis par une Partie, au coût jugé approprié par celle-ci pour réaliser un objectif donné.
« objectif légitime »
La protection de la sécurité personnelle des consommateurs ou de leurs intérêts économiques, y compris la mise en application de mesures et normes en matière de consommation.
« sécurité personnelle des consommateurs »
La protection des consommateurs contre les risques pour leur santé ou leur sécurité physique que peut présenter l'utilisation d'un produit ou d'un service.

Retour à l'index de la page

Annexe 807.1
Conciliation des mesures et des normes en matière de consommation

Vente directe

  1. S'il y a lieu, chaque Partie entame et complète, au plus tard le 1er juillet 1995, des négociations en vue de l'adoption de mesures harmonisées en matière de contrats de vente directe et de droits d'annulation, et elle adopte ces mesures au plus tard le 1er juillet 1996.
  2. Dans toute la mesure du possible, les Parties harmonisent leurs mesures relatives à la vente directe selon les normes les plus élevées de protection des consommateurs.
  3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, l'expression « vente directe » s'entend de l'offre ou de la fourniture, à domicile, de produits ou de services, notamment de l'offre ou de la fourniture effectuées à l'aide d'appareils électroniques ou de moyens de télécommunication, par correspondance ou à partir d'un endroit autre que l'établissement habituel ordinaire du fournisseur.

Mesures concernant les articles rembourrés

  1. Les Parties qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent accord, appliquent des systèmes d'enregistrement pour les articles rembourrés harmonisent toute condition d'enregistrement différente et susceptible de constituer un obstacle au commerce, et adoptent les conditions harmonisées au plus tard le 1er janvier 1996.
  2. Les Parties qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent accord, appliquent des normes d'étiquetage pour les articles rembourrés négocient et adoptent, au plus tard le 1er janvier 1996, des normes d'étiquetage uniformes.
  3. Les Parties qui, après l'entrée en vigueur du présent accord, adoptent des conditions d'enregistrement ou des normes d'étiquetage pour les articles rembourrés négocient et adoptent, au plus tard le 1er janvier 1996, des conditions d'enregistrement harmonisées ou des normes d'étiquetage uniformes. Les Parties qui, après l'adoption des conditions d'enregistrement harmonisées ou des normes d'étiquetage uniformes visées au paragraphe 4 ou 5, adoptent soit des conditions d'enregistrement, soit des normes d'étiquetage pour les articles rembourrés sont tenues d'adopter ces conditions d'enregistrement harmonisées ou normes d'étiquetage uniformes.

Divulgation du coût du crédit

  1. Les Parties adoptent, en matière de divulgation du coût du crédit, des mesures législatives harmonisées visant à réaliser, entre autres, les objectifs suivants :
    1. faire en sorte que les consommateurs disposent de renseignements complets, exacts et comparables sur le coût du crédit avant de prendre une décision en matière d'achat à crédit;
    2. en ce qui concerne le crédit non garanti par hypothèque, faire en sorte que les consommateurs aient le droit, à tout moment, de rembourser leurs emprunts et, dans un tel cas, de n'être tenus qu'au paiement des frais de crédit engagés à la date du remboursement;
    3. faire en sorte que les renseignements soient divulgués aussi clairement et simplement que possible, compte tenu de la complexité inhérente des problèmes de divulgation que sou lève toute forme de crédit.
  2. Les mesures législatives harmonisées concernant la divulgation du coût du crédit visées au paragraphe 7 s'appliquent à toutes les formes de crédit à la consommation, notamment :
    1. au crédit à taux fixe, par exemple aux emprunts d'une somme fixe à rembourser par versements;
    2. au crédit à taux variable, par exemple aux marges de crédit ou cartes de crédit;
    3. aux emprunts garantis par hypothèque immobilière;
    4. au crédit offert par le fournisseur, par exemple aux contrats de vente conditionnelle;
    5. au louage à long terme de biens de consommation.
  3. Sont comprises parmi les mesures législatives fédérales pertinentes :
    1. les dispositions concernant la divulgation du coût d'emprunt de la « Loi sur les banques » (Canada) et du règlement sur le coût d'emprunt (Canada);
    2. les dispositions analogues des autres mesures législatives fédérales régissant les autres institutions financières de régime fédéral;
    3. la « Loi sur l'intérêt » (Canada).
  4. Les Parties sont tenues de compléter, au plus tard le 1er janvier 1996, les négociations relatives à l'harmonisation du coût du crédit, et d'adopter, au plus tard le 1er janvier 1997, les mesures législatives harmonisées.

Retour à l'index de la page

Page précédente | Table des matières | Page suivante


Création : 2003-02-10
Révision : 2003-09-10
Haut de la page
Haut de la page
Avis importants