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Accord sur le commerce intérieur Index de la page
Article 1300 : Application des règles généralesSauf disposition contraire du présent chapitre, il est entendu que le chapitre quatre (Règles générales) s'applique au présent chapitre. Article 1301 : Portée et champ d'applicationLe présent chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant les services de communication et les installations de télécommunication. Article 1302 : Accès et utilisation des réseaux et services de transport de télécommunicationsPour l'application de l'article 401 (Non-discrimination réciproque), « traitement » s'entend notamment de l'accès aux réseaux publics de transport de télécommunications et aux services publics de transport de télécommunications et de leur utilisation. Article 1303 : Comité des mesures relatives aux communications
Article 1304 : MonopolesLorsqu'une Partie maintient ou désigne un monopole appelé à fournir des services de communication ou des installations de télécommunication, et que le monopole est, sur d'autres marchés, en concurrence avec d'autres fournisseurs dans ce domaine, soit directement soit par l'intermédiaire d'une société affiliée sur d'autres marchés, la Partie veille à ce que le monopole ne profite pas de sa position pour adopter, sur les marchés en cause, soit directement soit dans le cadre de ses rapports avec ses sociétés affiliées, des pratiques anticoncurrentielles ayant pour effet de causer un préjudice à une autre Partie. Article 1305 : Disposition s'appliquant à la SaskatchewanEn conformité avec l'entente conclue entre le gouvernement fédéral et la province de la Saskatchewan et qui est incorporée dans l'article 133 de la « Loi sur les télécommunications » (Canada), les articles 1302 et 1304 ne s'appliquent pas à une entreprise canadienne de télécommunication mandataire de Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan tant qu'un décret n'a pas été pris en application de l'article 133. Dans l'intervalle, la province de la Saskatchewan continuera de réduire les écarts entre ses politiques et mesures et celles du gouvernement fédéral. Article 1306 : DéfinitionsLes définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.
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Création : 2003-02-10 Révision : 2003-09-10 ![]() |
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