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Accord sur le commerce intérieur

Chapitre treize - Communications

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Accord sur le commerce intérieur
septembre 1994

Index de la page

  1. Article 1300 : Application des règles générales
  2. Article 1301 : Portée et champ d'application
  3. Article 1302 : Accès et utilisation des réseaux et services de transport de télécommunications
  4. Article 1303 : Comité des mesures relatives aux communications
  5. Article 1304 : Monopoles
  6. Article 1305 : Disposition s'appliquant à la Saskatchewan
  7. Article 1306 : Définitions

Article 1300 : Application des règles générales

Sauf disposition contraire du présent chapitre, il est entendu que le chapitre quatre (Règles générales) s'applique au présent chapitre.

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Article 1301 : Portée et champ d'application

Le présent chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant les services de communication et les installations de télécommunication.

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Article 1302 : Accès et utilisation des réseaux et services de transport de télécommunications

Pour l'application de l'article 401 (Non-discrimination réciproque), « traitement » s'entend notamment de l'accès aux réseaux publics de transport de télécommunications et aux services publics de transport de télécommunications et de leur utilisation.

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Article 1303 : Comité des mesures relatives aux communications

  1. Les Parties constituent le Comité des mesures relatives aux communications composé de représentants de chacune des Parties.
  2. Le Comité des communications a notamment les obligations suivantes :
    1. surveiller la mise en oeuvre du présent chapitre;
    2. servir de tribune permettant aux Parties de se consulter sur les questions relatives au présent chapitre;
    3. déterminer les mesures relatives aux communications qu'il pourrait être nécessaire de concilier, en arriver à un consensus sur les méthodes communes de conciliation et déterminer les calendriers et les délais d'exécution des travaux de conciliation.

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Article 1304 : Monopoles

Lorsqu'une Partie maintient ou désigne un monopole appelé à fournir des services de communication ou des installations de télécommunication, et que le monopole est, sur d'autres marchés, en concurrence avec d'autres fournisseurs dans ce domaine, soit directement soit par l'intermédiaire d'une société affiliée sur d'autres marchés, la Partie veille à ce que le monopole ne profite pas de sa position pour adopter, sur les marchés en cause, soit directement soit dans le cadre de ses rapports avec ses sociétés affiliées, des pratiques anticoncurrentielles ayant pour effet de causer un préjudice à une autre Partie.

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Article 1305 : Disposition s'appliquant à la Saskatchewan

En conformité avec l'entente conclue entre le gouvernement fédéral et la province de la Saskatchewan et qui est incorporée dans l'article 133 de la « Loi sur les télécommunications » (Canada), les articles 1302 et 1304 ne s'appliquent pas à une entreprise canadienne de télécommunication mandataire de Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan tant qu'un décret n'a pas été pris en application de l'article 133. Dans l'intervalle, la province de la Saskatchewan continuera de réduire les écarts entre ses politiques et mesures et celles du gouvernement fédéral.

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Article 1306 : Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

« Comité des communications »
Le Comité constitué en vertu du paragraphe 1303(1).
« communications »
La transmission, l'émission ou la réception d'information soit par système électromagnétique, notamment par fil, câble ou système radio ou optique, soit par tout autre procédé technique semblable.
« installations de télécommunication »
Installations, appareils ou toute autre chose servant ou pouvant servir à la télécommunication ou à toute opération qui y est directement liée, y compris les installations de transmission au sens de la « Loi sur les télécommunications » (Canada).
« réseaux publics de transport de télécommunications »
Les infrastructures et systèmes publics permettant les télécommunications.
« services de communication »
Services fournis au moyen d'installations de télécommunication, y compris la fourniture — notamment par vente ou location —, m&ecedil;me partielle, de celles-ci ou de matériel connexe.
« services publics de transport des télécommunications »
Services — offerts au public — de transmission de données fournies par le client, entre deux points ou plus, sur un réseau public de transport de télécommunications, sans qu'il y ait modification quelconque de bout en bout de la forme ou du contenu de ces données.

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Création : 2003-02-10
Révision : 2003-09-10
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