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Chapitre quatorze - Transports
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Accord sur le commerce intérieur
septembre 1994
-
Article 1400 : Application des règles
générales
-
Article 1401 : Application d'autres
chapitres
-
Article 1402 : Objectifs
-
Article 1403 : Portée et champ
d'application
-
Article 1404 : Étendue des obligations
-
Article 1405 : Exigences applicables aux
entreprises en matière d'enregistrement
-
Article 1406 : Non-discrimination
réciproque
-
Article 1407 : Absence de restrictions ou
d'obstacles au commerce
-
Article 1408 : Conciliation
-
Article 1409 : Transparence
-
Article 1410 : Mesures
énumérées
-
Article 1411 : Élimination progressive des
mesures non conformes
-
Article 1412 : Consultations
-
Article 1413 : Aide du Conseil
-
Article 1414 : Demande de constitution d'un
groupe spécial
-
Article 1415 : Conseil des ministres responsables
des transports et de la sécurité routière
-
Article 1416 : Définitions
-
Annexe 1408.1 - Conciliation
-
Annexe 1410.1 - Mesures
énumérées
-
Annexe 1411 - Élimination progressive des
mesures non conformes
-
Les articles 401 (Application), 402 (Droit d'entrée et
de sortie) et 403 (Absence d'obstacles) ne s'appliquent pas
au présent chapitre.
-
Sauf disposition contraire du présent chapitre, il est
entendu que les articles 404 (Objectifs légitimes), 405
(Conciliation) et 406 (Transparence) s'appliquent au
présent chapitre.
-
Pour l'application des articles 1406 et 1407, le renvoi
à l'« article 401, 402 ou 403 », dans
l'article 404 (Objectifs légitimes), constitue un renvoi
à l'« article 1406 ou 1407 ».
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Sauf disposition contraire du présent chapitre, le chapitre six
(Investissement) s'applique au présent chapitre.
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-
Les objectifs du présent chapitre sont les suivants :
-
établir un réseau de transport canadien
intégré et continu :
-
qui soit sûr et efficace,
-
qui soit adapté aux besoins des
expéditeurs et des voyageurs,
-
qui favorise une économie concurrentielle,
productive et solide, partout au Canada;
-
confirmer, chaque fois que cela est possible, le rôle
prépondérant de la concurrence et des forces du
marché dans la prestation de services de transport
viables et efficaces;
-
tirer parti des progrès déjà
réalisés par les Parties dans la
réduction des obstacles au commerce des services de
transport, en mettant à profit les mécanismes
de consultation et les accords existants;
-
éliminer davantage les obstacles au commerce des
services de transport au Canada et faciliter ainsi le
commerce intérieur des produits et des services;
-
créer des procédures efficaces :
-
pour la mise en oeuvre et l'application du
présent chapitre;
-
pour la tenue de consultations propres à
résoudre, par la coopération, les
questions que soulève l'application du
présent chapitre, et à élargir et
améliorer les avantages découlant de
celui-ci.
-
Les Parties interprètent et appliquent le présent
chapitre en tenant compte des objectifs
énumérés au paragraphe 1.
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-
Le présent chapitre s'applique aux mesures
adoptées ou maintenues :
-
par le gouvernement fédéral et qui se
rapportent au commerce des services de transport fournis par
les transporteurs d'une province ou qui influent sur ce
commerce;
-
par une province et qui se rapportent au commerce des
services de transport fournis par une autre province ou qui
influent sur ce commerce.
-
Le présent chapitre n'a pas pour effet
d'empêcher une Partie de fournir, d'une
manière compatible avec le présent accord, un service
essentiel de transport public soit par l'intermédiaire
d'une entreprise publique, soit au moyen d'un contrat
passé avec un fournisseur privé.
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-
En complément de l'article 102 (Étendue des
obligations), chaque Partie veille au respect du présent
chapitre par ses autres organismes gouvernementaux, y compris les
sociétés d'État, et par les organismes non
gouvernementaux qui exercent des pouvoirs qui leur sont
délégués par la loi.
-
Chaque Partie veille au respect du paragraphe 1408(1) par ses
administrations locales, régionales, de district et autres
formes d'administration municipale.
-
Les provinces entament des négociations, qui doivent prendre
fin au plus tard le 1er juillet 1996, en vue de convenir des
dispositions spéciales nécessaires pour
étendre l'application du présent chapitre aux
administrations locales, régionales, de district et autres
formes d'administration municipale.
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-
Une Partie peut adopter ou maintenir une mesure obligeant un
transporteur à désigner, sur son territoire, un
mandataire aux fins de la signification des avis d'instance et
autres actes de procédure judiciaire.
-
Pour l'application des exigences d'enregistrement
visées à l'article 606 (Exigences applicables aux
sociétés en matière d'enregistrement et de
déclaration), le transporteur qui prend en charge ou qui
dépose un voyageur ou des marchandises dans une province, ou
qui traverse une province, n'est pas réputé y
exploiter une entreprise en raison de cette seule activité.
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-
Sous réserve de l'article 404 (Objectifs
légitimes), le gouvernement fédéral accorde
aux transporteurs d'une province un traitement :
-
qui n'est pas moins favorable que le meilleur traitement
qu'il accorde aux transporteurs d'une autre province
ou d'une tierce partie qui fournissent des services
analogues, concurrents ou substituables;
-
qui n'établit aucune distinction entre les
transporteurs d'une province et les transporteurs
d'une autre province qui fournissent des services
analogues, concurrents ou substituables.
-
Sous réserve de l'article 404 (Objectifs
légitimes), chaque province accorde aux transporteurs
d'une autre province un traitement :
-
qui n'est pas moins favorable que le meilleur traitement
qu'elle accorde à ses propres transporteurs et aux
transporteurs d'une tierce partie qui fournissent des
services analogues, concurrents ou substituables;
-
qui n'établit aucune distinction entre les
transporteurs d'une province et les transporteurs
d'une autre province qui fournissent des services
analogues, concurrents ou substituables.
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Sous réserve de l'article 404 (Objectifs légitimes),
les Parties ne peuvent adopter ou maintenir une mesure qui restreint
ou empêche le commerce interprovincial des services de
transport, ou qui crée un obstacle à ce commerce.
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-
En complément de l'article 405 (Conciliation), les
Parties harmonisent, reconnaissent mutuellement ou concilient de
quelque autre manière leurs mesures réglementaires et
leurs mesures normatives conformément aux annexes 405.1 et
405.2, ainsi que leurs mesures énumérées
à l'annexe 1408.1 conformément à cette
annexe.
-
L'article 1415 et le chapitre dix-sept (Procédures de
règlement des différends) ne s'appliquent pas aux
différends portant sur le respect du présent article.
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La Partie qui est tenue, en vertu du paragraphe 406(2) (Transparence),
de notifier un projet de mesure à une autre Partie le notifie
également au Conseil.
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-
Le présent chapitre et le chapitre six (Investissement) ne
s'appliquent pas :
-
aux mesures existantes maintenues par une Partie et qui sont
énumérées à l'annexe 1410.1;
-
à la prorogation ou au prompt renouvellement d'une
mesure visée à l'alinéa a);
-
aux modifications apportées à une mesure
visée à l'alinéa a), à la
condition que ces modifications n'aient pas pour effet de
réduire la conformité de la mesure avec le
présent chapitre, par rapport à sa
conformité immédiatement avant la modification.
-
Par l'intermédiaire du Conseil, les Parties
s'efforcent de négocier périodiquement, mais au
moins tous les deux ans, la libéralisation ou
l'élimination des mesures énumérées
à l'annexe 1410.1.
-
En complément du paragraphe 2, le Conseil élabore,
par voie de consensus, dans un délai d'un an
après avoir été informé d'une
question se rapportant à une mesure
énumérée à l'annexe 1410.1, un plan
d'action en vue de régler cette question.
-
Si le Conseil a élaboré un plan en application du
paragraphe 3, mais que ce plan ne permet pas de régler la
question dans les deux ans qui suivent la date à laquelle le
plan a été convenu, une Partie peut demander la
constitution d'un groupe spécial en vertu de
l'article 1705 (Constitution du groupe spécial) en vue
d'établir si ce plan a été mis en oeuvre
adéquatement.
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Chaque Partie libéralise ou élimine ses mesures non
conformes énumérées à l'annexe 1411
conformément à cette annexe.
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-
La Partie qui estime qu'une mesure ou projet de mesure
d'une autre Partie est incompatible avec le présent
chapitre peut demander par écrit la tenue de consultations
avec l'autre Partie. La Partie qui demande la tenue des
consultations transmet à l'autre Partie un avis de sa
demande.
-
La Partie qui demande la tenue des consultations indique les motifs
de sa demande.
-
Les consultations doivent débuter dans les 60 jours qui
suivent la date de la transmission de la demande.
-
Les Parties aux consultations s'efforcent de mener celles-ci
avec célérité, en vue d'arriver à
un règlement mutuellement satisfaisant.
-
Si les Parties aux consultations arrivent à un
règlement mutuellement satisfaisant qui comporte
l'adoption d'une mesure substantiellement différente
de celle pour laquelle l'avis a été donné,
les articles 406 (Transparence) et 1409 ainsi que le présent
article s'appliquent à la nouvelle mesure.
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-
Si la question n'est pas réglée d'une
manière mutuellement satisfaisante pour les Parties aux
consultations dans un délai raisonnable après la date
de la transmission de la demande, toute Partie aux consultations
peut demander par écrit au Conseil de les aider à
régler la question.
-
La demande d'aide doit faire état des renseignements
suivants :
-
la mesure ou le projet de mesure jugé incompatible;
-
un résumé des questions soulevées par le
différend;
-
les efforts déployés pour régler le
différend par voie de consultations;
-
le redressement demandé.
-
Si le Conseil accepte d'apporter son aide, il détermine
alors la nature et la forme de celle-ci, qui peut notamment
comporter la nomination d'un ou plusieurs organes
d'enquête, experts, médiateurs ou conciliateurs.
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Une Partie peut se prévaloir des dispositions du chapitre
dix-sept (Procédures de règlement des différends)
dans les cas suivants :
-
elle a demandé la tenue de consultations en vertu de
l'article 1412, mais les consultations n'ont pas
débuté dans les 60 jours qui ont suivi la date de la
transmission de la demande;
-
elle a demandé l'aide du Conseil en vertu de
l'article 1413, mais cette aide n'a pas abouti à un
règlement mutuellement satisfaisant dans les 90 jours qui
ont suivi la date de la transmission de la demande d'aide.
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-
Le Conseil doit :
-
surveiller et faciliter l'exécution des
obligations en matière de conciliation prévues
au paragraphe 1408(1);
-
servir de tribune efficace pour la tenue de consultations
visant à concilier davantage les mesures
réglementaires et les mesures normatives;
-
préparer un rapport annuel sur les progrès
réalisés dans l'exécution des
obligations qui lui incombent en vertu des alinéas a)
et b).
-
Le Conseil peut :
-
examiner et débattre les questions relatives à
la mise en oeuvre, à l'application et à
l'amélioration du présent chapitre;
-
servir de tribune permettant aux Parties
d'échanger leurs vues sur les répercussions
des mesures proposées, et d'établir le
consensus sur des solutions communes aux questions ou
problèmes se rapportant au commerce qui sont
visés par le présent chapitre;
-
constituer les comités, groupes de travail ou groupes
d'experts qu'il juge nécessaires ou
souhaitables pour assurer le respect des objectifs
visés par le présent chapitre;
-
déléguer à un comité qu'il
constitue des fonctions ou responsabilités qui lui
incombent en vertu du présent chapitre.
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Les définitions qui suivent s'appliquent au présent
chapitre.
-
« commerce des services de transport »
-
La fourniture, par un transporteur d'une province, d'un
service de transport :
-
-
permettant d'entrer dans une province, d'en sortir ou
de la traverser;
-
à l'intérieur d'une province, par un
transporteur d'une autre province;
-
à l'intérieur d'une province, à
un voyageur ou un expéditeur d'une autre province.
-
« Conseil »
-
Le Conseil des ministres responsables des transports et de la
sécurité routière.
-
« objectif légitime »
-
Sont compris parmi les objectifs légitimes, outre ceux
énumérés dans la définition de «
objectif légitime » à l'article 200
(Définitions d'application générale), les
objectifs concernant :
-
la disponibilité et la qualité des
installations et des services de transport;
-
l'accessibilité des installations et des services
de transport destinés aux personnes à
mobilité réduite;
-
la protection de l'infrastructure publique des
transports.
-
« transporteur »
-
Personne qui assure des services de transport ou qui désire
le faire.
-
« transporteur d'une province »
-
à l'égard d'une province, s'entend
d'un transporteur qui est, selon le cas :
-
un résident de cette province;
-
une entreprise constituée ou organisée en vertu
des lois de cette province;
-
une entreprise constituée ou organisée en vertu
des lois d'une autre Partie et qui a des liens importants
avec cette province ou qui y exerce d'importantes
activités commerciales.
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Poids et dimensions des véhicules à moteur
-
Les Parties s'engagent à établir et à
maintenir des règles uniformes régissant le poids et
la taille des véhicules commerciaux, en s'inspirant du
protocole d'entente signé par les Parties en 1988 et
modifié en 1992.
-
Au moins une fois tous les deux ans, le Conseil examine ces
règles.
Permis d'exploitation d'une entreprise de camionnage
extraprovinciale
-
Conformément aux directives du Conseil, chaque Partie
élimine, au plus tard le 1er janvier 1996, les conditions
d'exploitation qu'elle impose aux entreprises de camionnage
extraprovinciales.
Règles de sécurité concernant les transporteurs
routiers
-
Sous réserve du paragraphe 5, chaque Partie met en
application le Code national de la sécurité pour les
transporteurs routiers, suivant son texte à la date de
l'entrée en vigueur du présent accord, dans les
six mois qui suivent cette date.
-
Les Parties s'efforcent de régler, avant la date de
l'entrée en vigueur du présent accord, les
questions relatives à l'exécution efficace du
programme relatif au Code national de la sécurité.
Connaissement
-
Les Parties établissent, avant la date de
l'entrée en vigueur du présent accord, un
connaissement national uniforme applicable pour le transport de
produits par les transporteurs routiers.
Harmonisation des formalités administratives touchant la taxe
sur les carburants, la taxe de vente et les droits
d'immatriculation des véhicules
-
Le Conseil prépare, avant la date de l'entrée en
vigueur du présent accord, un plan de travail en vue de
l'établissement de mécanismes administratifs
harmonisés pour la perception de la taxe sur les carburants,
de la taxe de vente et des droits d'immatriculation.
Protocole d'entente concernant la révision de la
réglementation
-
Les Parties confirment leurs engagements à
l'égard des principes directeurs de la politique
réglementaire ainsi qu'à l'égard des
critères et du mécanisme applicables pour
l'examen de la réglementation qui sont mentionnés
dans le « Protocole d'entente concernant la
révision des règlements relatifs au transport
», et elles mettront en application le mécanisme
prévu par le protocole d'entente.
Mandataires aux fins de la signification des actes de procédure
-
Le Conseil prépare, avant la date de l'entrée en
vigueur du présent accord, un plan de travail en vue de la
mise en place d'arrangements administratifs harmonisés
concernant la désignation des mandataires aux fins de la
signification visés au paragraphe 1405(1).
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Terre-Neuve
Motor Carrier Act , 1990, et Motor Carrier
Regulations (« Newfoundland Regulations 64/94 »),
dispositions concernant le critère d'entrée
d'ordre économique (fardeau inversé) pour le
transport de passagers, et régissant les tarifs applicables et
les services offerts par ces transporteurs; concernant le
critère d'entrée d'ordre économique
(besoins et commodité du public) pour les services ambulanciers
et régissant les tarifs applicables par ceux-ci; maintenant
l'application du critère d'entrée d'ordre
économique (fardeau inversé) pour les services de
camions-bennes, régissant leurs tarifs et maintenant le
moratoire sur la délivrance de permis d'exploitation de
camions-bennes.
Dispositions de règlements des municipalités de la
province régissant le critère d'entrée
d'ordre économique, les tarifs et les services offerts par
les entreprises de taxi, de voitures de louage et d'autobus
exploitées à l'intérieur des
municipalités.
Nouvelle-Écosse
Motor Vehicle Act , R.S.N.S., 1989, chapitre 293, article
305, disposition concernant la réglementation des services
locaux de taxis et la délivrance des permis requis.
Motor Carrier Act , R.S.N.S., 1989, chapitre 292, articles 11
à 14, dispositions concernant la délivrance des permis
d'exploitation de véhicules de transport public.
Railways Act , ch. 11 des Acts of 1993 , articles 14
à 21, dispositions concernant la réglementation des
chemins de fer provinciaux et la délivrance des permis requis.
Île-du-Prince-Édouard
Motor Carrier Act , R.S.P.E.I., 1988.
Highway Traffic Act , R.S.P.E.I., 1988.
Nouveau-Brunswick
S.O.
Québec
Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., c. T-11.1), article
33 : pouvoir de la Commission des transports du Québec
d'approuver les transferts ou changements de
propriété des compagnies de taxis.
Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., c. T-11.1), articles
59.2 et 59.5 : pouvoir de saisie du véhicule d'un
contrevenant non résident qui exploite un taxi, une limousine
ou un minibus (moins de dix (10) passagers) et qui, sans une telle
mesure, pourrait se soustraire à la justice.
Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., c. T-11.1) et
Règlement sur le transport par taxi (Décret
1763-85 du 28 août 1985) : limite de vingt (20) permis de
taxi par personne.
Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., c. T-11.1) et
Règlement sur le transport par taxi (Décret
1763-85 du 28 août 1985) : critères
d'entrée fondés sur l'intérêt
public, sans inversion du fardeau; moratoire sur la délivrance
des permis et obligation pour les exploitants et chauffeurs de taxis,
de limousines et de minibus (moins de dix (10) passagers) de
résider au Québec ou d'y avoir un
établissement.
Loi sur le camionnage (L.R.Q., c. C-5.1), articles 12, 14 et
15 : critères d'entrée fondés sur
l'intérêt public pour le camionnage
général (entreprises locales) et test d'aptitudes.
Loi sur le camionnage (L.R.Q., c. C-5.1), articles 12 et
33 : obligation relative au fondé de pouvoir
(attorney ) applicable aux entreprises de camionnage non
québécoises.
Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la
région de Montréal (L.R.Q., c. C-60.1), Code
municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1) et Loi sur les
cités et villes (L.R.Q., c. C-19).
Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3) et
Règlement sur le transport des élèves
(Décret 647-91 du 8 mai 1991).
Ordonnance générale sur le transport de passagers et
de marchandises par eau (R.R.Q., 1981, c. T-12, r. 17), article
28 : critères d'entrée fondés sur
l'intérêt public dans le secteur du transport
maritime local.
Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.
C-24.2), article 92.1 : interdiction de conduire imposée
aux non-résidents qui n'acquittent pas, dans le
délai prévu, l'amende qui leur a été
infligée pour une infraction au Code.
Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.
C-24.2) et « Règlement sur les points d'inaptitudes
imputés aux transporteurs (Décret 672-88 du 4 mai
1988) : système de points d'inaptitudes applicables
à tous les transporteurs et pouvant mener au retrait du droit
de conduire tous les véhicules du transporteur.
Loi sur les chemins de fer (L.Q., 1993, c. 75), section
II : certificat d'aptitudes délivré par la
Commission des transports du Québec comme préalable
à l'exercice d'activités de transport à
l'intérieur du Québec.
Loi sur les transports (L.R.Q., c. T-12),
Règlement sur le camionnage en vrac (R.R.Q. 1981, c.
T-12, r. 3), et Règlement sur les transporteurs
étrangers (R.R.Q., 1981, c. T-12. r. 24).
Loi sur les transports (L.R.Q., c. T-12), alinéa 5d),
et Règlement sur le transport par autobus
(Décret 1991-86 du 19 décembre 1986), article 12 :
critères d'entrée fondés sur
l'intérêt public dans le secteur du transport par
autobus.
Loi sur les transports (L.R.Q., c. T-12), article 39, et
Règlement sur le transport par autobus (Décret
1991-86 du 19 décembre 1986), articles 10 et 11 :
obligation d'avoir un établissement ou un domicile au
Québec dans le secteur du transport par autobus.
Loi sur les transports (L.R.Q., c. T-12), article 80, et
Loi sur le camionnage (L.R.Q., c. C-5.1), article 72 :
pouvoir de saisie, dans les secteurs du transport par autobus et du
camionnage, du véhicule d'un contrevenant
(non-résident) qui, sans une telle mesure, pourrait se
soustraire à la justice.
Ontario
Loi sur les véhicules de transport en commun , L.R.O.
1990, chapitre P. 54, articles 5, 6, 7 et 8, dispositions concernant
l'application du critère fondé sur les besoins et la
commodité du public pour la délivrance et la cession du
permis d'exploiter un véhicule de transport en commun.
Dispositions des règlements administratifs des administrations
locales, régionales, de district ou autres formes de
gouvernement municipal de la province concernant les exigences en
matière d'entrée, de service et de présence
locale applicables aux services de taxi, de voitures de louage et
d'autobus exploités dans la localité, la
région, le district ou la municipalité.
Manitoba
Dispositions du Code de la route , C.P.L.M., ch. H60,
concernant le critère d'entrée d'ordre
économique et régissant les tarifs et les services des
transporteurs routiers, autres que les entreprises de camionnage
locales au sens de la Loi de 1987 sur les transports routiers
, R.S.C., 3e suppl., ch. 29.
Disposition de la Loi sur les chemins de fer provinciaux ,
C.P.L.M., ch. R15, concernant le critère d'entrée
d'ordre économique, les tarifs et les services des chemins
de fer provinciaux au sens de cette loi.
Disposition de la Loi sur les taxis , C.P.L.M., ch. T10,
concernant le critère d'entrée d'ordre
économique, et régissant les tarifs et les services des
entreprises de taxi dans la ville de Winnipeg.
Dispositions des règlements des municipalités de la
province concernant le critère d'entrée d'ordre
économique, et régissant les tarifs et les services des
entreprises de taxi, de voitures de louage et d'autobus
exploitées à l'intérieur des
municipalités.
Dispositions du Code de la route , C.P.L.M., ch. H60,
concernant le critère d'entrée d'ordre
économique, et régissant les tarifs et les services des
entreprises de camionnage locales au sens de la Loi de 1987 sur
les transports routiers , R.S.C., 3e suppl., ch. 29, jusqu'au
1er janvier 1998.
Saskatchewan
The Motor Carrier Act , article 4 : disposition
concernant le critère d'entrée d'ordre
économique applicable aux services d'autobus
extraprovinciaux et intraprovinciaux.
The Railway Act , article 14 : disposition concernant le
critère d'entrée d'ordre économique
applicable aux chemins de fer provinciaux.
Alberta
S.O.
Colombie-Britannique
The Motor Carrier Act .
Territoires du Nord-Ouest
S.O.
Canada
Loi de 1987 sur les transports routiers , L.R.C., 3e suppl.,
ch. 29, partie I.
Loi sur le transport du grain de l'Ouest , L.R.C., ch.
W-8.
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Terre-Neuve
S.O.
Nouvelle-Écosse
S.O.
Île-du-Prince-Édouard
S.O.
Nouveau-Brunswick
S.O.
Québec
Loi sur les transports , (L.R.Q. c. T-12), article 39, et
Règlement sur le transport par autobus (Décret
1991-86 du 19 décembre 1986), articles 9 et 10 : à
partir du 1er juillet 1995, obligation faite aux exploitants
d'autobus d'avoir un établissement ou un domicile au
Québec s'appliquera à compter de la date de la
présentation de la demande de permis, et non six (6) mois avant
la demande.
Loi sur les transports (L.R.Q., c. T-12), Programme
d'aide du gouvernement aux transports publics : maintien du
statu quo jusqu'au 31 décembre 1996 en ce qui
concerne l'attribution des marchés publics des
municipalités en matière de transport par autobus et,
à compter du 1er janvier 1997, maintien et application,
à l'égard de toutes les provinces, du calendrier de
libéralisation des échanges prévu par
l'accord Québec-Ontario sur les marchés publics et
la mobilité de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la
construction.
Ontario
S.O.
Manitoba
Dispositions du Code de la route , C.P.L.M., ch. H60,
concernant le critère d'entrée d'ordre
économique, et régissant les tarifs et les services des
entreprises de camionnage locales au sens de la Loi de 1987 sur
les transports routiers , L.R.C., 3e suppl., ch. 29, en vigueur
à compter du 1er janvier 1998.
Saskatchewan
Motor Carrier Act , article 4 : disposition
régissant les services locaux de camionnage, en vigueur
à compter du 1er janvier 1998.
Alberta
S.O.
Colombie-Britannique
Motor Carrier Act , R.S.B.C., ch. 286 : dispositions
concernant le critère d'entrée d'ordre
économique et régissant les tarifs applicables et les
services offerts par les entreprises de camionnage locales au sens de
la Loi de 1987 sur les transports routiers (Canada), en
vigueur à compter du 1er janvier 1998.
Territoires du Nord-Ouest
S.O.
Canada
Loi de 1987 sur les transports routiers , L.R.C., 3e suppl.,
ch. 29, partie III, en vigueur à compter du 1er janvier 1998.
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