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Accord sur le commerce intérieur

Chapitre quatorze - Transports

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Accord sur le commerce intérieur
septembre 1994

Index de la page

  1. Article 1400 : Application des règles générales
  2. Article 1401 : Application d'autres chapitres
  3. Article 1402 : Objectifs
  4. Article 1403 : Portée et champ d'application
  5. Article 1404 : Étendue des obligations
  6. Article 1405 : Exigences applicables aux entreprises en matière d'enregistrement
  7. Article 1406 : Non-discrimination réciproque
  8. Article 1407 : Absence de restrictions ou d'obstacles au commerce
  9. Article 1408 : Conciliation
  10. Article 1409 : Transparence
  11. Article 1410 : Mesures énumérées
  12. Article 1411 : Élimination progressive des mesures non conformes
  13. Article 1412 : Consultations
  14. Article 1413 : Aide du Conseil
  15. Article 1414 : Demande de constitution d'un groupe spécial
  16. Article 1415 : Conseil des ministres responsables des transports et de la sécurité routière
  17. Article 1416 : Définitions
  18. Annexe 1408.1 - Conciliation
  19. Annexe 1410.1 - Mesures énumérées
  20. Annexe 1411 - Élimination progressive des mesures non conformes

Article 1400 : Application des règles générales

  1. Les articles 401 (Application), 402 (Droit d'entrée et de sortie) et 403 (Absence d'obstacles) ne s'appliquent pas au présent chapitre.
  2. Sauf disposition contraire du présent chapitre, il est entendu que les articles 404 (Objectifs légitimes), 405 (Conciliation) et 406 (Transparence) s'appliquent au présent chapitre.
  3. Pour l'application des articles 1406 et 1407, le renvoi à l'« article 401, 402 ou 403 », dans l'article 404 (Objectifs légitimes), constitue un renvoi à l'« article 1406 ou 1407 ».

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Article 1401 : Application d'autres chapitres

Sauf disposition contraire du présent chapitre, le chapitre six (Investissement) s'applique au présent chapitre.

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Article 1402 : Objectifs

  1. Les objectifs du présent chapitre sont les suivants :
    1. établir un réseau de transport canadien intégré et continu :
      1. qui soit sûr et efficace,
      2. qui soit adapté aux besoins des expéditeurs et des voyageurs,
      3. qui favorise une économie concurrentielle, productive et solide, partout au Canada;
    2. confirmer, chaque fois que cela est possible, le rôle prépondérant de la concurrence et des forces du marché dans la prestation de services de transport viables et efficaces;
    3. tirer parti des progrès déjà réalisés par les Parties dans la réduction des obstacles au commerce des services de transport, en mettant à profit les mécanismes de consultation et les accords existants;
    4. éliminer davantage les obstacles au commerce des services de transport au Canada et faciliter ainsi le commerce intérieur des produits et des services;
    5. créer des procédures efficaces :
      1. pour la mise en oeuvre et l'application du présent chapitre;
      2. pour la tenue de consultations propres à résoudre, par la coopération, les questions que soulève l'application du présent chapitre, et à élargir et améliorer les avantages découlant de celui-ci.
  2. Les Parties interprètent et appliquent le présent chapitre en tenant compte des objectifs énumérés au paragraphe 1.

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Article 1403 : Portée et champ d'application

  1. Le présent chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues :
    1. par le gouvernement fédéral et qui se rapportent au commerce des services de transport fournis par les transporteurs d'une province ou qui influent sur ce commerce;
    2. par une province et qui se rapportent au commerce des services de transport fournis par une autre province ou qui influent sur ce commerce.
  2. Le présent chapitre n'a pas pour effet d'empêcher une Partie de fournir, d'une manière compatible avec le présent accord, un service essentiel de transport public soit par l'intermédiaire d'une entreprise publique, soit au moyen d'un contrat passé avec un fournisseur privé.

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Article 1404 : Étendue des obligations

  1. En complément de l'article 102 (Étendue des obligations), chaque Partie veille au respect du présent chapitre par ses autres organismes gouvernementaux, y compris les sociétés d'État, et par les organismes non gouvernementaux qui exercent des pouvoirs qui leur sont délégués par la loi.
  2. Chaque Partie veille au respect du paragraphe 1408(1) par ses administrations locales, régionales, de district et autres formes d'administration municipale.
  3. Les provinces entament des négociations, qui doivent prendre fin au plus tard le 1er juillet 1996, en vue de convenir des dispositions spéciales nécessaires pour étendre l'application du présent chapitre aux administrations locales, régionales, de district et autres formes d'administration municipale.

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Article 1405 : Exigences applicables aux entreprises en matière d'enregistrement

  1. Une Partie peut adopter ou maintenir une mesure obligeant un transporteur à désigner, sur son territoire, un mandataire aux fins de la signification des avis d'instance et autres actes de procédure judiciaire.
  2. Pour l'application des exigences d'enregistrement visées à l'article 606 (Exigences applicables aux sociétés en matière d'enregistrement et de déclaration), le transporteur qui prend en charge ou qui dépose un voyageur ou des marchandises dans une province, ou qui traverse une province, n'est pas réputé y exploiter une entreprise en raison de cette seule activité.

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Article 1406 : Non-discrimination réciproque

  1. Sous réserve de l'article 404 (Objectifs légitimes), le gouvernement fédéral accorde aux transporteurs d'une province un traitement :
    1. qui n'est pas moins favorable que le meilleur traitement qu'il accorde aux transporteurs d'une autre province ou d'une tierce partie qui fournissent des services analogues, concurrents ou substituables;
    2. qui n'établit aucune distinction entre les transporteurs d'une province et les transporteurs d'une autre province qui fournissent des services analogues, concurrents ou substituables.
  2. Sous réserve de l'article 404 (Objectifs légitimes), chaque province accorde aux transporteurs d'une autre province un traitement :
    1. qui n'est pas moins favorable que le meilleur traitement qu'elle accorde à ses propres transporteurs et aux transporteurs d'une tierce partie qui fournissent des services analogues, concurrents ou substituables;
    2. qui n'établit aucune distinction entre les transporteurs d'une province et les transporteurs d'une autre province qui fournissent des services analogues, concurrents ou substituables.

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Article 1407 : Absence de restrictions ou d'obstacles au commerce

Sous réserve de l'article 404 (Objectifs légitimes), les Parties ne peuvent adopter ou maintenir une mesure qui restreint ou empêche le commerce interprovincial des services de transport, ou qui crée un obstacle à ce commerce.

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Article 1408 : Conciliation

  1. En complément de l'article 405 (Conciliation), les Parties harmonisent, reconnaissent mutuellement ou concilient de quelque autre manière leurs mesures réglementaires et leurs mesures normatives conformément aux annexes 405.1 et 405.2, ainsi que leurs mesures énumérées à l'annexe 1408.1 conformément à cette annexe.
  2. L'article 1415 et le chapitre dix-sept (Procédures de règlement des différends) ne s'appliquent pas aux différends portant sur le respect du présent article.

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Article 1409 : Transparence

La Partie qui est tenue, en vertu du paragraphe 406(2) (Transparence), de notifier un projet de mesure à une autre Partie le notifie également au Conseil.

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Article 1410 : Mesures énumérées

  1. Le présent chapitre et le chapitre six (Investissement) ne s'appliquent pas :
    1. aux mesures existantes maintenues par une Partie et qui sont énumérées à l'annexe 1410.1;
    2. à la prorogation ou au prompt renouvellement d'une mesure visée à l'alinéa a);
    3. aux modifications apportées à une mesure visée à l'alinéa a), à la condition que ces modifications n'aient pas pour effet de réduire la conformité de la mesure avec le présent chapitre, par rapport à sa conformité immédiatement avant la modification.
  2. Par l'intermédiaire du Conseil, les Parties s'efforcent de négocier périodiquement, mais au moins tous les deux ans, la libéralisation ou l'élimination des mesures énumérées à l'annexe 1410.1.
  3. En complément du paragraphe 2, le Conseil élabore, par voie de consensus, dans un délai d'un an après avoir été informé d'une question se rapportant à une mesure énumérée à l'annexe 1410.1, un plan d'action en vue de régler cette question.
  4. Si le Conseil a élaboré un plan en application du paragraphe 3, mais que ce plan ne permet pas de régler la question dans les deux ans qui suivent la date à laquelle le plan a été convenu, une Partie peut demander la constitution d'un groupe spécial en vertu de l'article 1705 (Constitution du groupe spécial) en vue d'établir si ce plan a été mis en oeuvre adéquatement.

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Article 1411 : Élimination progressive des mesures non conformes

Chaque Partie libéralise ou élimine ses mesures non conformes énumérées à l'annexe 1411 conformément à cette annexe.

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Article 1412 : Consultations

  1. La Partie qui estime qu'une mesure ou projet de mesure d'une autre Partie est incompatible avec le présent chapitre peut demander par écrit la tenue de consultations avec l'autre Partie. La Partie qui demande la tenue des consultations transmet à l'autre Partie un avis de sa demande.
  2. La Partie qui demande la tenue des consultations indique les motifs de sa demande.
  3. Les consultations doivent débuter dans les 60 jours qui suivent la date de la transmission de la demande.
  4. Les Parties aux consultations s'efforcent de mener celles-ci avec célérité, en vue d'arriver à un règlement mutuellement satisfaisant.
  5. Si les Parties aux consultations arrivent à un règlement mutuellement satisfaisant qui comporte l'adoption d'une mesure substantiellement différente de celle pour laquelle l'avis a été donné, les articles 406 (Transparence) et 1409 ainsi que le présent article s'appliquent à la nouvelle mesure.

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Article 1413 : Aide du Conseil

  1. Si la question n'est pas réglée d'une manière mutuellement satisfaisante pour les Parties aux consultations dans un délai raisonnable après la date de la transmission de la demande, toute Partie aux consultations peut demander par écrit au Conseil de les aider à régler la question.
  2. La demande d'aide doit faire état des renseignements suivants :
    1. la mesure ou le projet de mesure jugé incompatible;
    2. un résumé des questions soulevées par le différend;
    3. les efforts déployés pour régler le différend par voie de consultations;
    4. le redressement demandé.
  3. Si le Conseil accepte d'apporter son aide, il détermine alors la nature et la forme de celle-ci, qui peut notamment comporter la nomination d'un ou plusieurs organes d'enquête, experts, médiateurs ou conciliateurs.

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Article 1414 : Demande de constitution d'un groupe spécial

Une Partie peut se prévaloir des dispositions du chapitre dix-sept (Procédures de règlement des différends) dans les cas suivants :

  1. elle a demandé la tenue de consultations en vertu de l'article 1412, mais les consultations n'ont pas débuté dans les 60 jours qui ont suivi la date de la transmission de la demande;
  2. elle a demandé l'aide du Conseil en vertu de l'article 1413, mais cette aide n'a pas abouti à un règlement mutuellement satisfaisant dans les 90 jours qui ont suivi la date de la transmission de la demande d'aide.

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Article 1415 : Conseil des ministres responsables des transports et de la sécurité routière

  1. Le Conseil doit :
    1. surveiller et faciliter l'exécution des obligations en matière de conciliation prévues au paragraphe 1408(1);
    2. servir de tribune efficace pour la tenue de consultations visant à concilier davantage les mesures réglementaires et les mesures normatives;
    3. préparer un rapport annuel sur les progrès réalisés dans l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu des alinéas a) et b).
  2. Le Conseil peut :
    1. examiner et débattre les questions relatives à la mise en oeuvre, à l'application et à l'amélioration du présent chapitre;
    2. servir de tribune permettant aux Parties d'échanger leurs vues sur les répercussions des mesures proposées, et d'établir le consensus sur des solutions communes aux questions ou problèmes se rapportant au commerce qui sont visés par le présent chapitre;
    3. constituer les comités, groupes de travail ou groupes d'experts qu'il juge nécessaires ou souhaitables pour assurer le respect des objectifs visés par le présent chapitre;
    4. déléguer à un comité qu'il constitue des fonctions ou responsabilités qui lui incombent en vertu du présent chapitre.

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Article 1416 : Définitions


Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

« commerce des services de transport »
La fourniture, par un transporteur d'une province, d'un service de transport :

  1. permettant d'entrer dans une province, d'en sortir ou de la traverser;
  2. à l'intérieur d'une province, par un transporteur d'une autre province;
  3. à l'intérieur d'une province, à un voyageur ou un expéditeur d'une autre province.
« Conseil »
Le Conseil des ministres responsables des transports et de la sécurité routière.
« objectif légitime »
Sont compris parmi les objectifs légitimes, outre ceux énumérés dans la définition de « objectif légitime » à l'article 200 (Définitions d'application générale), les objectifs concernant :
  1. la disponibilité et la qualité des installations et des services de transport;
  2. l'accessibilité des installations et des services de transport destinés aux personnes à mobilité réduite;
  3. la protection de l'infrastructure publique des transports.
« transporteur »
Personne qui assure des services de transport ou qui désire le faire.
« transporteur d'une province »
à l'égard d'une province, s'entend d'un transporteur qui est, selon le cas :
  1. un résident de cette province;
  2. une entreprise constituée ou organisée en vertu des lois de cette province;
  3. une entreprise constituée ou organisée en vertu des lois d'une autre Partie et qui a des liens importants avec cette province ou qui y exerce d'importantes activités commerciales.

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Annexe 1408.1
Conciliation

Poids et dimensions des véhicules à moteur

  1. Les Parties s'engagent à établir et à maintenir des règles uniformes régissant le poids et la taille des véhicules commerciaux, en s'inspirant du protocole d'entente signé par les Parties en 1988 et modifié en 1992.
  2. Au moins une fois tous les deux ans, le Conseil examine ces règles.

Permis d'exploitation d'une entreprise de camionnage extraprovinciale

  1. Conformément aux directives du Conseil, chaque Partie élimine, au plus tard le 1er janvier 1996, les conditions d'exploitation qu'elle impose aux entreprises de camionnage extraprovinciales.

Règles de sécurité concernant les transporteurs routiers

  1. Sous réserve du paragraphe 5, chaque Partie met en application le Code national de la sécurité pour les transporteurs routiers, suivant son texte à la date de l'entrée en vigueur du présent accord, dans les six mois qui suivent cette date.
  2. Les Parties s'efforcent de régler, avant la date de l'entrée en vigueur du présent accord, les questions relatives à l'exécution efficace du programme relatif au Code national de la sécurité.

Connaissement

  1. Les Parties établissent, avant la date de l'entrée en vigueur du présent accord, un connaissement national uniforme applicable pour le transport de produits par les transporteurs routiers.

Harmonisation des formalités administratives touchant la taxe sur les carburants, la taxe de vente et les droits d'immatriculation des véhicules

  1. Le Conseil prépare, avant la date de l'entrée en vigueur du présent accord, un plan de travail en vue de l'établissement de mécanismes administratifs harmonisés pour la perception de la taxe sur les carburants, de la taxe de vente et des droits d'immatriculation.

Protocole d'entente concernant la révision de la réglementation

  1. Les Parties confirment leurs engagements à l'égard des principes directeurs de la politique réglementaire ainsi qu'à l'égard des critères et du mécanisme applicables pour l'examen de la réglementation qui sont mentionnés dans le « Protocole d'entente concernant la révision des règlements relatifs au transport », et elles mettront en application le mécanisme prévu par le protocole d'entente.

Mandataires aux fins de la signification des actes de procédure

  1. Le Conseil prépare, avant la date de l'entrée en vigueur du présent accord, un plan de travail en vue de la mise en place d'arrangements administratifs harmonisés concernant la désignation des mandataires aux fins de la signification visés au paragraphe 1405(1).

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Annexe 1410.1
Mesures énumérées

Terre-Neuve

Motor Carrier Act , 1990, et Motor Carrier Regulations (« Newfoundland Regulations 64/94 »), dispositions concernant le critère d'entrée d'ordre économique (fardeau inversé) pour le transport de passagers, et régissant les tarifs applicables et les services offerts par ces transporteurs; concernant le critère d'entrée d'ordre économique (besoins et commodité du public) pour les services ambulanciers et régissant les tarifs applicables par ceux-ci; maintenant l'application du critère d'entrée d'ordre économique (fardeau inversé) pour les services de camions-bennes, régissant leurs tarifs et maintenant le moratoire sur la délivrance de permis d'exploitation de camions-bennes.

Dispositions de règlements des municipalités de la province régissant le critère d'entrée d'ordre économique, les tarifs et les services offerts par les entreprises de taxi, de voitures de louage et d'autobus exploitées à l'intérieur des municipalités.

Nouvelle-Écosse

Motor Vehicle Act , R.S.N.S., 1989, chapitre 293, article 305, disposition concernant la réglementation des services locaux de taxis et la délivrance des permis requis.

Motor Carrier Act , R.S.N.S., 1989, chapitre 292, articles 11 à 14, dispositions concernant la délivrance des permis d'exploitation de véhicules de transport public.

Railways Act , ch. 11 des Acts of 1993 , articles 14 à 21, dispositions concernant la réglementation des chemins de fer provinciaux et la délivrance des permis requis.

Île-du-Prince-Édouard

Motor Carrier Act , R.S.P.E.I., 1988.

Highway Traffic Act , R.S.P.E.I., 1988.

Nouveau-Brunswick

S.O.

Québec

Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., c. T-11.1), article 33 : pouvoir de la Commission des transports du Québec d'approuver les transferts ou changements de propriété des compagnies de taxis.

Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., c. T-11.1), articles 59.2 et 59.5 : pouvoir de saisie du véhicule d'un contrevenant non résident qui exploite un taxi, une limousine ou un minibus (moins de dix (10) passagers) et qui, sans une telle mesure, pourrait se soustraire à la justice.

Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., c. T-11.1) et Règlement sur le transport par taxi (Décret 1763-85 du 28 août 1985) : limite de vingt (20) permis de taxi par personne.

Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., c. T-11.1) et Règlement sur le transport par taxi (Décret 1763-85 du 28 août 1985) : critères d'entrée fondés sur l'intérêt public, sans inversion du fardeau; moratoire sur la délivrance des permis et obligation pour les exploitants et chauffeurs de taxis, de limousines et de minibus (moins de dix (10) passagers) de résider au Québec ou d'y avoir un établissement.

Loi sur le camionnage (L.R.Q., c. C-5.1), articles 12, 14 et 15 : critères d'entrée fondés sur l'intérêt public pour le camionnage général (entreprises locales) et test d'aptitudes.

Loi sur le camionnage (L.R.Q., c. C-5.1), articles 12 et 33 : obligation relative au fondé de pouvoir (attorney ) applicable aux entreprises de camionnage non québécoises.

Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (L.R.Q., c. C-60.1), Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1) et Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19).

Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3) et Règlement sur le transport des élèves (Décret 647-91 du 8 mai 1991).

Ordonnance générale sur le transport de passagers et de marchandises par eau (R.R.Q., 1981, c. T-12, r. 17), article 28 : critères d'entrée fondés sur l'intérêt public dans le secteur du transport maritime local.

Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2), article 92.1 : interdiction de conduire imposée aux non-résidents qui n'acquittent pas, dans le délai prévu, l'amende qui leur a été infligée pour une infraction au Code.

Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) et « Règlement sur les points d'inaptitudes imputés aux transporteurs (Décret 672-88 du 4 mai 1988) : système de points d'inaptitudes applicables à tous les transporteurs et pouvant mener au retrait du droit de conduire tous les véhicules du transporteur.

Loi sur les chemins de fer (L.Q., 1993, c. 75), section II : certificat d'aptitudes délivré par la Commission des transports du Québec comme préalable à l'exercice d'activités de transport à l'intérieur du Québec.

Loi sur les transports (L.R.Q., c. T-12), Règlement sur le camionnage en vrac (R.R.Q. 1981, c. T-12, r. 3), et Règlement sur les transporteurs étrangers (R.R.Q., 1981, c. T-12. r. 24).

Loi sur les transports (L.R.Q., c. T-12), alinéa 5d), et Règlement sur le transport par autobus (Décret 1991-86 du 19 décembre 1986), article 12 : critères d'entrée fondés sur l'intérêt public dans le secteur du transport par autobus.

Loi sur les transports (L.R.Q., c. T-12), article 39, et Règlement sur le transport par autobus (Décret 1991-86 du 19 décembre 1986), articles 10 et 11 : obligation d'avoir un établissement ou un domicile au Québec dans le secteur du transport par autobus.

Loi sur les transports (L.R.Q., c. T-12), article 80, et Loi sur le camionnage (L.R.Q., c. C-5.1), article 72 : pouvoir de saisie, dans les secteurs du transport par autobus et du camionnage, du véhicule d'un contrevenant (non-résident) qui, sans une telle mesure, pourrait se soustraire à la justice.

Ontario

Loi sur les véhicules de transport en commun , L.R.O. 1990, chapitre P. 54, articles 5, 6, 7 et 8, dispositions concernant l'application du critère fondé sur les besoins et la commodité du public pour la délivrance et la cession du permis d'exploiter un véhicule de transport en commun.

Dispositions des règlements administratifs des administrations locales, régionales, de district ou autres formes de gouvernement municipal de la province concernant les exigences en matière d'entrée, de service et de présence locale applicables aux services de taxi, de voitures de louage et d'autobus exploités dans la localité, la région, le district ou la municipalité.

Manitoba

Dispositions du Code de la route , C.P.L.M., ch. H60, concernant le critère d'entrée d'ordre économique et régissant les tarifs et les services des transporteurs routiers, autres que les entreprises de camionnage locales au sens de la Loi de 1987 sur les transports routiers , R.S.C., 3e suppl., ch. 29.

Disposition de la Loi sur les chemins de fer provinciaux , C.P.L.M., ch. R15, concernant le critère d'entrée d'ordre économique, les tarifs et les services des chemins de fer provinciaux au sens de cette loi.

Disposition de la Loi sur les taxis , C.P.L.M., ch. T10, concernant le critère d'entrée d'ordre économique, et régissant les tarifs et les services des entreprises de taxi dans la ville de Winnipeg.

Dispositions des règlements des municipalités de la province concernant le critère d'entrée d'ordre économique, et régissant les tarifs et les services des entreprises de taxi, de voitures de louage et d'autobus exploitées à l'intérieur des municipalités.

Dispositions du Code de la route , C.P.L.M., ch. H60, concernant le critère d'entrée d'ordre économique, et régissant les tarifs et les services des entreprises de camionnage locales au sens de la Loi de 1987 sur les transports routiers , R.S.C., 3e suppl., ch. 29, jusqu'au 1er janvier 1998.

Saskatchewan

The Motor Carrier Act , article 4 : disposition concernant le critère d'entrée d'ordre économique applicable aux services d'autobus extraprovinciaux et intraprovinciaux.

The Railway Act , article 14 : disposition concernant le critère d'entrée d'ordre économique applicable aux chemins de fer provinciaux.

Alberta

S.O.

Colombie-Britannique

The Motor Carrier Act .

Territoires du Nord-Ouest

S.O.

Canada

Loi de 1987 sur les transports routiers , L.R.C., 3e suppl., ch. 29, partie I.

Loi sur le transport du grain de l'Ouest , L.R.C., ch. W-8.

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Annexe 1411
élimination progressive des mesures non conformes

Terre-Neuve

S.O.

Nouvelle-Écosse

S.O.

Île-du-Prince-Édouard

S.O.

Nouveau-Brunswick

S.O.

Québec

Loi sur les transports , (L.R.Q. c. T-12), article 39, et Règlement sur le transport par autobus (Décret 1991-86 du 19 décembre 1986), articles 9 et 10 : à partir du 1er juillet 1995, obligation faite aux exploitants d'autobus d'avoir un établissement ou un domicile au Québec s'appliquera à compter de la date de la présentation de la demande de permis, et non six (6) mois avant la demande.

Loi sur les transports (L.R.Q., c. T-12), Programme d'aide du gouvernement aux transports publics : maintien du statu quo jusqu'au 31 décembre 1996 en ce qui concerne l'attribution des marchés publics des municipalités en matière de transport par autobus et, à compter du 1er janvier 1997, maintien et application, à l'égard de toutes les provinces, du calendrier de libéralisation des échanges prévu par l'accord Québec-Ontario sur les marchés publics et la mobilité de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction.

Ontario

S.O.

Manitoba

Dispositions du Code de la route , C.P.L.M., ch. H60, concernant le critère d'entrée d'ordre économique, et régissant les tarifs et les services des entreprises de camionnage locales au sens de la Loi de 1987 sur les transports routiers , L.R.C., 3e suppl., ch. 29, en vigueur à compter du 1er janvier 1998.

Saskatchewan

Motor Carrier Act , article 4 : disposition régissant les services locaux de camionnage, en vigueur à compter du 1er janvier 1998.

Alberta

S.O.

Colombie-Britannique

Motor Carrier Act , R.S.B.C., ch. 286 : dispositions concernant le critère d'entrée d'ordre économique et régissant les tarifs applicables et les services offerts par les entreprises de camionnage locales au sens de la Loi de 1987 sur les transports routiers (Canada), en vigueur à compter du 1er janvier 1998.

Territoires du Nord-Ouest

S.O.

Canada

Loi de 1987 sur les transports routiers , L.R.C., 3e suppl., ch. 29, partie III, en vigueur à compter du 1er janvier 1998.

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Création : 2003-02-10
Révision : 2003-09-18
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