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Accord sur le commerce intérieur

Chapitre quinze - Protection de l'environnement

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Accord sur le commerce intérieur
septembre 1994

Index de la page

  1. Article 1500 : Application des règles générales
  2. Article 1501 : Relation avec d'autres chapitres
  3. Article 1502 : Portée et champ d'application
  4. Article 1503 : Étendue des obligations
  5. Article 1504 : Relation avec d'autres accords
  6. Article 1505 : Droits et obligations fondamentaux
  7. Article 1506 : Transparence
  8. Article 1507 : Mesures non conformes
  9. Article 1508 : Harmonisation
  10. Article 1509 : Conseil canadien des ministres de l'Environnement
  11. Article 1510 : Aide du Conseil et consultations
  12. Article 1511 : Définitions
  13. Annexe 1503 : Autres organismes gouvernementaux et non gouvernementaux visés par le chapitre quinze
  14. Annexe 1507.2 : Mesures environnementales non conformes
  15. Annexe 1510.1 : Aide du Conseil et consultations

Article 1500 : Application des règles générales

Sauf disposition contraire du présent chapitre, il est entendu que le chapitre quatre (Règles générales) s'applique au présent chapitre.

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Article 1501 : Relation avec d'autres chapitres

Sous réserve du paragraphe 1508(3), en cas d'incompatibilité entre les dispositions du présent chapitre et celles de tout autre chapitre, les Parties s'efforcent de concilier les dispositions incompatibles.

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Article 1502 : Portée et champ d'application

Le présent chapitre s'applique aux mesures environnementales adoptées ou maintenues par une Partie et qui sont susceptibles d'influer sur la mobilité interprovinciale des personnes ou sur le commerce interprovincial des produits, des services ou des investissements.

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Article 1503 : étendue des obligations

En complément de l'alinéa 102(1) C) (étendue des obligations), chaque Partie veille à ce que ses organismes énumérés à l'annexe 1503 respectent le présent chapitre.

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Article 1504 : Relation avec d'autres accords

Le présent accord n'a pas pour effet de modifier les droits et obligations des Parties résultant d'accords relatifs à l'environnement, y compris les accords en matière de conservation, en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

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Article 1505 : Droits et obligations fondamentaux

  1. Dans les matières relatives au commerce, les Parties prennent en considération la nécessité de rétablir, de préserver et d'améliorer la qualité de l'environnement.
  2. Il est entendu que chaque Partie a le droit d'établir, sur son territoire, ses propres priorités en matière d'environnement et niveaux de protection de l'environnement conformément au présent accord, ainsi que d'adopter ou de modifier ses mesures environnementales en conséquence.
  3. Chaque Partie a le droit d'adopter ou de maintenir des normes distinctes en matière d'environnement, en fonction des besoins de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement.
  4. Chaque Partie veille à ce que ses mesures prévoient des niveaux élevés de protection de l'environnement et elle s'efforce de hausser ces niveaux.
  5. Les Parties ne peuvent renoncer ou déroger de quelque autre façon, ni offrir de renoncer ou de déroger à leurs mesures environnementales en vue d'encourager l'établissement, l'acquisition, l'expansion, l'exploitation ou le maintien d'une entreprise sur leur territoire.
  6. S'il y a lieu, les Parties tiennent compte de facteurs d'ordre environnemental dans l'application des mécanismes d'harmonisation ou procédures de règlement des différends prévus par le présent accord.
  7. En complément de l'alinéa 404c) (Objectifs légitimes) et des annexes 405.1(5) et 405.2(5), une mesure environnementale ne restreint pas le commerce plus qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime si la Partie qui adopte ou maintient cette mesure tient compte, lorsqu'elle choisit parmi les moyens également efficaces et raisonnablement disponibles de réaliser cet objectif légitime, de la nécessité de réduire au minimum les effets négatifs sur le commerce.
  8. Il est entendu qu'une mesure environnementale n'est pas considérée incompatible avec le présent accord du seul fait que la nécessité de cette mesure n'est pas établie avec une certitude scientifique complète.

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Article 1506 : Transparence

La Partie qui, en vertu du paragraphe 406(2) (Transparence), est tenue de notifier à une autre Partie un projet de mesure environnementale le notifie plutôt au Conseil, qui le notifie à son tour aux autres Parties.

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Article 1507 : Mesures non conformes

  1. Le présent accord ne s'applique pas :
    1. aux mesures environnementales existantes et non conformes, pendant les deux ans qui suivent la date de l'entrée en vigueur du présent accord et, par la suite, selon les dispositions prévues à l'annexe 1 507.2, conformément au paragraphe 2;
    2. au maintien ou au prompt renouvellement d'une mesure visée à l'alinéa a);
    3. aux modifications apportées à une mesure visée à l'alinéa a), pourvu que ces modifications n'aient pas pour effet de rendre la mesure moins conforme avec le présent chapitre qu'elle ne l'était avant d'être modifiée.
  2. Chaque Partie peut, dans les deux ans qui suivent la date de l'entrée en vigueur du présent accord, faire inscrire à l'annexe 1507.2 les mesures environnementales existantes et non conformes qu'elle maintient.
  3. Dès l'inscription de ses mesures environnementales non conformes, chaque Partie s'efforce d'élaborer un plan de travail en vue de leur élimination d'ici le 1er janvier 2000.

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Article 1508 : Harmonisation

  1. Les Parties s'efforcent d'harmoniser les mesures environnementales susceptibles de nuire directement au commerce et à la mobilité entre les provinces, en observant des principes tels que ceux énoncés dans la « Déclaration sur la collaboration intergouvernementale en matière d'environnement » (Winnipeg, CCME, 1991) et le document intitulé : « Rationalisation du régime de gestion de l'environnement — Buts, objectifs et principes » (Winnipeg, CCME, 1994), ainsi que tout autre principe applicable établi par le Conseil et le présent accord.
  2. Dans l'harmonisation des mesures de protection de l'environnement, les Parties maintiennent les niveaux existants de protection de l'environnement et s'efforcent de les renforcer. Les Parties ne peuvent pas, par de telles mesures d'harmonisation, réduire les niveaux de protection de l'environnement.
  3. En cas d'incompatibilité entre l'article 405 (Conciliation) et le présent article, ce dernier l'emporte, dans la mesure de l'incompatibilité.

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Article 1509 : Conseil canadien des ministres de l'Environnement

  1. Le Conseil est chargé du mandat suivant :
    1. faciliter l'établissement et l'application d'un mécanisme en vue de l'harmonisation des mesures environnementales conformément à l'article 1508;
    2. servir de tribune pour la tenue de consultations sur des questions touchant les mesures environnementales, notamment en donnant des conseils d'ordre technique et en formulant des recommandations;
    3. administrer les procédures de règlement des différends prévues au présent chapitre;
    4. notifier aux Parties, conformément à l'article 1506, les projets de mesures environnementales;
    5. examiner les autres questions visées par le présent chapitre.
  2. Le Conseil prépare, chaque année, un rapport sur ses activités concernant le présent accord, et il communique ce rapport ainsi que tout autre document ou renseignement pertinent au Comité.

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Article 1510 : Aide du Conseil et consultations

  1. Lorsqu'il est allégué qu'une mesure environnementale est incompatible avec le présent chapitre, les procédures de règlement du différend doivent être engagées conformément à l'annexe 1510.1.
  2. Pour faciliter le règlement de tout différend comportant des aspects environnementaux importants, les Parties :
    1. devraient avoir recours à des experts de l'environnement dans toute procédure de conciliation ou médiation, ou dans les audiences des groupes spéciaux;
    2. peuvent prendre les mesures voulues pour s'assurer qu'un nombre suffisant d'experts de l'environnement sont inscrits sur la liste établie en vertu de l'article 1705 (Constitution du groupe spécial), de façon qu'ils soient disponibles en cas de différends portant sur l'environnement ou de différends comportant des aspects environnementaux.

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Article 1511 : Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

« Conseil »
Le Conseil canadien des ministres de l'Environnement.
« harmonisation »
S'entend de l'adaptation des mesures environnementales des Parties de façon à réduire au minimum les divergences inutiles entre ces mesures, sans pour autant compromettre la réalisation des objectifs légitimes de chacune des Parties.

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Annexe 1503
Autres organismes gouvernementaux et non gouvernementaux visés par le chapitre quinze

Terre-Neuve

Aucun

Nouvelle-Écosse

Aucun

Île-du-Prince-Édouard

Aucun

Nouveau-Brunswick

Aucun

Québec

RECYC-Québec

Ontario

Commission d'appel de l'environnement

Commission des évaluations environnementales

Commission de l'escarpement du Niagara

Manitoba

Commission de la qualité de l'environnement

Commission de gestion des pneus

Commission de gestion des matériaux

Association des industries Manitobaines pour la protection de la couche d'ozone

Saskatchewan

Aucun

Alberta

Commission d'appel de l'environnement

Commission de la conservation des ressources naturelles

Corporation de gestion des déchets spéciaux

Commission de gestion du recyclage des pneus

Colombie-Britannique

Commission d'appel de l'environnement

Territoires du Nord-Ouest

Aucun

Yukon

Commission de gestion de la faune et des poissons du Yukon

Sous-comité sur le saumon de la Commission de gestion de la faune et des poissons

Canada

Commissions de gestion des ressources (créées dans le cadre d'ententes relatives à des revendications territoriales)

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Annexe 1507.2
Mesures environnementales non conformes

(Doit être complétée dans les deux ans qui suivent la date de l'entrée en vigueur du présent accord)

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Annexe 1510.1
Aide du Conseil et consultations

Dispositions générales

  1. La présente annexe prévoit la tenue de consultations ou le recours à un mécanisme d'aide au règlement des différends. Les participants à un différend peuvent recourir à ces deux moyens ou, d'un commun accord, renoncer à l'un ou l'autre ou aux deux.
  2. Les participants s'échangent toute l'information nécessaire à un examen approfondi de la question en litige. Les Parties traitent les renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de cet échange de la même manière que la Partie ou la personne qui les fournit.
  3. Sur demande en ce sens d'un des organismes énumérés au paragraphe 1703(5) (Aide du Comité), le Conseil peut apporter l'aide qu'il estime appropriée dans les circonstances afin de régler des différends faisant l'objet de mécanismes prévus par d'autres chapitres du présent accord.

Consultations

  1. Une Partie ou une personne peut demander par écrit la tenue de consultations avec une autre Partie relativement à une mesure ou à un projet de mesure qui, selon elle, est incompatible avec le présent accord.
  2. La demande doit être transmise à la Partie visée par la plainte, ainsi qu'au Conseil et au Secrétariat, et comporter les renseignements suivants :
    1. la mesure considérée incompatible;
    2. les dispositions pertinentes du présent accord.
  3. Toute autre Partie qui a dans la question un intérêt substantiel au sens du paragraphe 1704(10) (Demande de constitution d'un groupe spécial) peut participer aux consultations.
  4. Les consultations doivent débuter dans les 10 jours qui suivent la date de la transmission de la demande.
  5. Si les participants en conviennent, le Conseil peut faciliter les consultations.
  6. Les consultations doivent se dérouler confidentiellement et sans préjudice des droits des participants.

Demandes d'aide

  1. Tout participant aux consultations peut demander par écrit au Conseil d'aider à régler le différend si la question n'est pas réglée à la satisfaction des participants aux consultations :
    1. soit dans les 40 jours qui suivent la date de la transmission de la demande de consultations;
    2. soit not oit dans le délai différent dont conviennent les participants aux consultations.
    Le participant qui demande l'aide du Conseil en avise les autres participants aux consultations et le Secrétariat.
  2. Si les participants aux consultations en conviennent, le Conseil peut les aider à régler le différend :
    1. en apportant une expertise technique;
    2. en constituant des groupes de travail ou des organes d'enquête;
    3. en facilitant le recours à d'autres mécanismes de règlement des différends, comme la conciliation et la médiation;
    4. en formulant des recommandations.
  3. Les participants aux consultations s'efforcent de régler le différend à cette étape des procédures.
  4. Tout participant aux consultations peut se prévaloir des dispositions du chapitre dix-sept (Procédures de règlement des différends) si la question n'est pas réglée à la satisfaction des participants aux consultations :
    1. soit dans les 50 jours qui suivent la date de la transmission de la demande d'aide;
    2. oit dans le délai différent dont conviennent les participants aux consultations.
  5. Sauf convention contraire des Parties aux consultations, les frais engagés par le Conseil afin de faciliter les consultations sont répartis également entre les Parties aux consultations. Chaque Partie aux consultations supporte les frais qu'elle a engagés durant les consultations.
  6. L'accès aux marchés obtenu par l'application du mécanisme de règlement des différends s'applique réciproquement aux Parties concernées.

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Création : 2003-02-10
Révision : 2003-09-10
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