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Chapitre quinze - Protection de l'environnement
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Accord sur le commerce intérieur
septembre 1994
-
Article 1500 : Application des règles
générales
-
Article 1501 : Relation avec d'autres
chapitres
-
Article 1502 : Portée et champ
d'application
-
Article 1503 : Étendue des obligations
-
Article 1504 : Relation avec d'autres
accords
-
Article 1505 : Droits et obligations
fondamentaux
-
Article 1506 : Transparence
-
Article 1507 : Mesures non conformes
-
Article 1508 : Harmonisation
-
Article 1509 : Conseil canadien des ministres de
l'Environnement
-
Article 1510 : Aide du Conseil et
consultations
-
Article 1511 : Définitions
-
Annexe 1503 : Autres organismes gouvernementaux
et non gouvernementaux visés par le chapitre quinze
-
Annexe 1507.2 : Mesures environnementales non
conformes
-
Annexe 1510.1 : Aide du Conseil et
consultations
Sauf disposition contraire du présent chapitre, il est entendu
que le chapitre quatre (Règles générales)
s'applique au présent chapitre.
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Sous réserve du paragraphe 1508(3), en cas
d'incompatibilité entre les dispositions du présent
chapitre et celles de tout autre chapitre, les Parties s'efforcent
de concilier les dispositions incompatibles.
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Le présent chapitre s'applique aux mesures
environnementales adoptées ou maintenues par une Partie et qui
sont susceptibles d'influer sur la mobilité
interprovinciale des personnes ou sur le commerce interprovincial des
produits, des services ou des investissements.
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En complément de l'alinéa 102(1) C) (étendue
des obligations), chaque Partie veille à ce que ses organismes
énumérés à l'annexe 1503 respectent le
présent chapitre.
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Le présent accord n'a pas pour effet de modifier les droits
et obligations des Parties résultant d'accords relatifs
à l'environnement, y compris les accords en matière
de conservation, en vigueur à la date d'entrée en
vigueur du présent accord.
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-
Dans les matières relatives au commerce, les Parties
prennent en considération la nécessité de
rétablir, de préserver et d'améliorer la
qualité de l'environnement.
-
Il est entendu que chaque Partie a le droit d'établir,
sur son territoire, ses propres priorités en matière
d'environnement et niveaux de protection de l'environnement
conformément au présent accord, ainsi que
d'adopter ou de modifier ses mesures environnementales en
conséquence.
-
Chaque Partie a le droit d'adopter ou de maintenir des normes
distinctes en matière d'environnement, en fonction des
besoins de protection et d'amélioration de la
qualité de l'environnement.
-
Chaque Partie veille à ce que ses mesures prévoient
des niveaux élevés de protection de
l'environnement et elle s'efforce de hausser ces niveaux.
-
Les Parties ne peuvent renoncer ou déroger de quelque autre
façon, ni offrir de renoncer ou de déroger à
leurs mesures environnementales en vue d'encourager
l'établissement, l'acquisition, l'expansion,
l'exploitation ou le maintien d'une entreprise sur leur
territoire.
-
S'il y a lieu, les Parties tiennent compte de facteurs
d'ordre environnemental dans l'application des
mécanismes d'harmonisation ou procédures de
règlement des différends prévus par le
présent accord.
-
En complément de l'alinéa 404c) (Objectifs
légitimes) et des annexes 405.1(5) et 405.2(5), une mesure
environnementale ne restreint pas le commerce plus qu'il
n'est nécessaire pour réaliser un objectif
légitime si la Partie qui adopte ou maintient cette mesure
tient compte, lorsqu'elle choisit parmi les moyens
également efficaces et raisonnablement disponibles de
réaliser cet objectif légitime, de la
nécessité de réduire au minimum les effets
négatifs sur le commerce.
-
Il est entendu qu'une mesure environnementale n'est pas
considérée incompatible avec le présent accord
du seul fait que la nécessité de cette mesure
n'est pas établie avec une certitude scientifique
complète.
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La Partie qui, en vertu du paragraphe 406(2) (Transparence), est tenue
de notifier à une autre Partie un projet de mesure
environnementale le notifie plutôt au Conseil, qui le notifie
à son tour aux autres Parties.
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-
Le présent accord ne s'applique pas :
-
aux mesures environnementales existantes et non conformes,
pendant les deux ans qui suivent la date de
l'entrée en vigueur du présent accord et,
par la suite, selon les dispositions prévues à
l'annexe 1 507.2, conformément au paragraphe 2;
-
au maintien ou au prompt renouvellement d'une mesure
visée à l'alinéa a);
-
aux modifications apportées à une mesure
visée à l'alinéa a), pourvu que ces
modifications n'aient pas pour effet de rendre la mesure
moins conforme avec le présent chapitre qu'elle ne
l'était avant d'être modifiée.
-
Chaque Partie peut, dans les deux ans qui suivent la date de
l'entrée en vigueur du présent accord, faire
inscrire à l'annexe 1507.2 les mesures environnementales
existantes et non conformes qu'elle maintient.
-
Dès l'inscription de ses mesures environnementales non
conformes, chaque Partie s'efforce d'élaborer un
plan de travail en vue de leur élimination d'ici le 1er
janvier 2000.
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-
Les Parties s'efforcent d'harmoniser les mesures
environnementales susceptibles de nuire directement au commerce et
à la mobilité entre les provinces, en observant des
principes tels que ceux énoncés dans la «
Déclaration sur la collaboration intergouvernementale en
matière d'environnement » (Winnipeg, CCME, 1991)
et le document intitulé : « Rationalisation du
régime de gestion de l'environnement — Buts, objectifs
et principes » (Winnipeg, CCME, 1994), ainsi que tout autre
principe applicable établi par le Conseil et le
présent accord.
-
Dans l'harmonisation des mesures de protection de
l'environnement, les Parties maintiennent les niveaux existants
de protection de l'environnement et s'efforcent de les
renforcer. Les Parties ne peuvent pas, par de telles mesures
d'harmonisation, réduire les niveaux de protection de
l'environnement.
-
En cas d'incompatibilité entre l'article 405
(Conciliation) et le présent article, ce dernier
l'emporte, dans la mesure de l'incompatibilité.
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-
Le Conseil est chargé du mandat suivant :
-
faciliter l'établissement et l'application
d'un mécanisme en vue de l'harmonisation des
mesures environnementales conformément à
l'article 1508;
-
servir de tribune pour la tenue de consultations sur des
questions touchant les mesures environnementales, notamment
en donnant des conseils d'ordre technique et en formulant
des recommandations;
-
administrer les procédures de règlement des
différends prévues au présent chapitre;
-
notifier aux Parties, conformément à
l'article 1506, les projets de mesures environnementales;
-
examiner les autres questions visées par le
présent chapitre.
-
Le Conseil prépare, chaque année, un rapport sur ses
activités concernant le présent accord, et il
communique ce rapport ainsi que tout autre document ou
renseignement pertinent au Comité.
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-
Lorsqu'il est allégué qu'une mesure
environnementale est incompatible avec le présent chapitre,
les procédures de règlement du différend
doivent être engagées conformément à
l'annexe 1510.1.
-
Pour faciliter le règlement de tout différend
comportant des aspects environnementaux importants, les
Parties :
-
devraient avoir recours à des experts de
l'environnement dans toute procédure de
conciliation ou médiation, ou dans les audiences des
groupes spéciaux;
-
peuvent prendre les mesures voulues pour s'assurer
qu'un nombre suffisant d'experts de
l'environnement sont inscrits sur la liste établie
en vertu de l'article 1705 (Constitution du groupe
spécial), de façon qu'ils soient
disponibles en cas de différends portant sur
l'environnement ou de différends comportant des
aspects environnementaux.
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Les définitions qui suivent s'appliquent au présent
chapitre.
-
« Conseil »
-
Le Conseil canadien des ministres de l'Environnement.
-
« harmonisation »
-
S'entend de l'adaptation des mesures environnementales des
Parties de façon à réduire au minimum les
divergences inutiles entre ces mesures, sans pour autant
compromettre la réalisation des objectifs légitimes
de chacune des Parties.
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Annexe 1503
Autres organismes gouvernementaux et non gouvernementaux visés
par le chapitre quinze
Terre-Neuve
Aucun
Nouvelle-Écosse
Aucun
Île-du-Prince-Édouard
Aucun
Nouveau-Brunswick
Aucun
Québec
RECYC-Québec
Ontario
Commission d'appel de l'environnement
Commission des évaluations environnementales
Commission de l'escarpement du Niagara
Manitoba
Commission de la qualité de l'environnement
Commission de gestion des pneus
Commission de gestion des matériaux
Association des industries Manitobaines pour la protection de la
couche d'ozone
Saskatchewan
Aucun
Alberta
Commission d'appel de l'environnement
Commission de la conservation des ressources naturelles
Corporation de gestion des déchets spéciaux
Commission de gestion du recyclage des pneus
Colombie-Britannique
Commission d'appel de l'environnement
Territoires du Nord-Ouest
Aucun
Yukon
Commission de gestion de la faune et des poissons du Yukon
Sous-comité sur le saumon de la Commission de gestion de la
faune et des poissons
Canada
Commissions de gestion des ressources (créées dans le
cadre d'ententes relatives à des revendications
territoriales)
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Annexe 1507.2
Mesures environnementales non conformes
(Doit être complétée dans les deux ans qui suivent
la date de l'entrée en vigueur du présent accord)
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Annexe 1510.1
Aide du Conseil et consultations
Dispositions générales
-
La présente annexe prévoit la tenue de consultations
ou le recours à un mécanisme d'aide au
règlement des différends. Les participants à
un différend peuvent recourir à ces deux moyens ou,
d'un commun accord, renoncer à l'un ou l'autre
ou aux deux.
-
Les participants s'échangent toute l'information
nécessaire à un examen approfondi de la question en
litige. Les Parties traitent les renseignements confidentiels
obtenus dans le cadre de cet échange de la même
manière que la Partie ou la personne qui les fournit.
-
Sur demande en ce sens d'un des organismes
énumérés au paragraphe 1703(5) (Aide du
Comité), le Conseil peut apporter l'aide qu'il
estime appropriée dans les circonstances afin de
régler des différends faisant l'objet de
mécanismes prévus par d'autres chapitres du
présent accord.
Consultations
-
Une Partie ou une personne peut demander par écrit la tenue
de consultations avec une autre Partie relativement à une
mesure ou à un projet de mesure qui, selon elle, est
incompatible avec le présent accord.
-
La demande doit être transmise à la Partie
visée par la plainte, ainsi qu'au Conseil et au
Secrétariat, et comporter les renseignements suivants :
-
la mesure considérée incompatible;
-
les dispositions pertinentes du présent accord.
-
Toute autre Partie qui a dans la question un intérêt
substantiel au sens du paragraphe 1704(10) (Demande de constitution
d'un groupe spécial) peut participer aux consultations.
-
Les consultations doivent débuter dans les 10 jours qui
suivent la date de la transmission de la demande.
-
Si les participants en conviennent, le Conseil peut faciliter les
consultations.
-
Les consultations doivent se dérouler confidentiellement et
sans préjudice des droits des participants.
Demandes d'aide
-
Tout participant aux consultations peut demander par écrit
au Conseil d'aider à régler le différend
si la question n'est pas réglée à la
satisfaction des participants aux consultations :
-
soit dans les 40 jours qui suivent la date de la transmission
de la demande de consultations;
-
soit not oit dans le délai différent dont
conviennent les participants aux consultations.
Le participant qui demande l'aide du Conseil en avise les
autres participants aux consultations et le Secrétariat.
-
Si les participants aux consultations en conviennent, le Conseil
peut les aider à régler le différend :
-
en apportant une expertise technique;
-
en constituant des groupes de travail ou des organes
d'enquête;
-
en facilitant le recours à d'autres
mécanismes de règlement des différends,
comme la conciliation et la médiation;
-
en formulant des recommandations.
-
Les participants aux consultations s'efforcent de régler
le différend à cette étape des
procédures.
-
Tout participant aux consultations peut se prévaloir des
dispositions du chapitre dix-sept (Procédures de
règlement des différends) si la question n'est
pas réglée à la satisfaction des participants
aux consultations :
-
soit dans les 50 jours qui suivent la date de la transmission
de la demande d'aide;
-
oit dans le délai différent dont conviennent
les participants aux consultations.
-
Sauf convention contraire des Parties aux consultations, les frais
engagés par le Conseil afin de faciliter les consultations
sont répartis également entre les Parties aux
consultations. Chaque Partie aux consultations supporte les frais
qu'elle a engagés durant les consultations.
-
L'accès aux marchés obtenu par l'application
du mécanisme de règlement des différends
s'applique réciproquement aux Parties concernées.
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