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Accord sur le commerce intérieur

Chapitre dix-sept - Procédures de règlement des différends

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Accord sur le commerce intérieur
septembre 1994

Index de la page

  1. Article 1700 : Coopération
  2. Article 1701 : Application
  3. Article 1702 : Consultations
  4. Article 1703 : Aide du Comité
  5. Article 1704 : Demande de constitution d'un groupe spécial
  6. Article 1705 : Constitution du groupe spécial
  7. Article 1706 : Règles de procédure des groupes spéciaux
  8. Article 1707 : Rapport du groupe spécial
  9. Article 1708 : Mise en oeuvre du rapport du groupe spécial
  10. Article 1709 : Absence de mise en oeuvre — publicité
  11. Article 1710 : Absence de mise en oeuvre — mesures de rétorsion
  12. Article 1711 : Procédures engagées par un gouvernement pour le compte de personnes
  13. Article 1712 : Procédures engagées par des personnes
  14. Article 1713 : Examen
  15. Article 1714 : Consultations
  16. Article 1715 : Aide du Comité
  17. Article 1716 : Demande de constitution d'un groupe spécial
  18. Article 1717 : Constitution du groupe spécial
  19. Article 1718 : Rapport du groupe spécial
  20. Article 1719 : Mise en oeuvre du rapport du groupe spécial
  21. Article 1720 : Absence de mise en oeuvre — publicité
  22. Article 1721 : Code de conduite
  23. Article 1722 : Limite de la compétence des groupes spéciaux
  24. Article 1723 : Définitions
  25. Annexe 1701.4: Mécanismes de prévention et de règlement des différends prévus par les chapitres sectoriels
  26. Annexe 1705.1: Liste
  27. Annexe 1706.1 - Règles de procédure des groupes spéciaux
  28. Annexe 1718.3 - Coûts
  29. Annexe 1721 - Code de conduite pour les membres des groupes spéciaux

Article 1700 : Coopération

  1. Les Parties s'engagent à régler leurs différends dans un esprit de conciliation, de coopération et d'harmonie.
  2. Les Parties s'efforcent, par la coopération, par des consultations et par les autres mécanismes de prévention et de règlement des différends à leur disposition, de trouver une solution mutuellement satisfaisante à toute question susceptible d'influer sur l'application du présent accord.

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Article 1701 : Application

  1. Sous réserve du paragraphe 6, le présent chapitre s'applique à la prévention et au règlement des différends entre des Parties ou entre des personnes et des Parties, et portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord.
  2. La Partie qui entend engager des procédures de règlement des différends prévues par la partie A du présent chapitre choisit au préalable le chapitre de la partie IV qu'elle estime le plus pertinent à la question, et elle n'agit qu'en vertu de ce chapitre.
  3. La Partie plaignante transmet à la Partie visée par la plainte et au Secrétariat un avis écrit faisant état du chapitre applicable et de la question.
  4. Dès la transmission de l'avis prévu au paragraphe 3, la Partie plaignante et la Partie visée par la plainte tentent de régler la question au moyen du mécanisme de prévention et de règlement des différends prévu au chapitre applicable. La Partie plaignante doit avoir épuisé ce mécanisme avant de pouvoir recourir aux procédures de règlement des différends prévues par le présent chapitre. La liste des mécanismes de prévention et de règlement des différends des divers chapitres et de leurs délais d'application figure à l'annexe 1701.4.
  5. Si le chapitre applicable ne prévoit pas de mécanisme de prévention et de règlement des différends, la Partie plaignante peut recourir directement au mécanisme de règlement des différends prévu par le présent chapitre.
  6. Les articles 1702 à 1708 ne s'appliquent pas aux procédures de contestation des offres engagées en vertu de l'article 513 (Procédures de contestation des offres - provinces). Les articles 1711 à 1720 ne s'appliquent pas aux procédures de contestation des offres engagées en vertu de l'article 514 (Procédures de contestation des offres - gouvernement fédéral).

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Partie A : Règlement des différends entre gouvernements

Article 1702 : Consultations

  1. Si les Parties au différend ne parviennent pas à régler la question à l'aide du mécanisme de prévention et de règlement des différends prévu par le chapitre choisi en application du paragraphe 1701(2), ou si, en vertu du paragraphe 1701(5), la Partie plaignante recourt directement au mécanisme de règlement des différends prévu par le présent chapitre :
    1. l'une ou l'autre des Parties au différend peut demander la tenue de consultations en vertu du présent article;
    2. les Parties au différend peuvent convenir de recourir directement soit au mécanisme prévu à l'article 1703 soit à celui prévu à l'article 1704.
  2. La Partie qui demande la tenue des consultations prévues au paragraphe 1 en avise par écrit les autres Parties et le Secrétariat. La demande doit faire état des renseignements suivants :
    1. la mesure, le projet de mesure ou toute autre question qui fait l'objet de la plainte;
    2. les dispositions pertinentes du présent accord;
    3. un bref résumé de la plainte.
  3. Les consultations doivent débuter dans les 10 jours qui suivent la transmission de la demande.
  4. Toute Partie qui a, dans la question, un intérêt substantiel au sens du paragraphe 1704(10), peut participer aux consultations.
  5. Les consultations doivent se dérouler confidentiellement et sans préjudice des droits des Parties aux consultations dans des procédures ultérieures.
  6. Les Parties aux consultations s'échangent tous les renseignements nécessaires à un examen approfondi des effets possibles de la mesure, du projet de mesure ou de l'autre question sur l'application du présent accord. Les Parties aux consultations traitent les renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de ces échanges de la même manière que la Partie qui les fournit.

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Article 1703 : Aide du Comité

  1. L'une ou l'autre des Parties au différend peut demander par écrit au Comité de les aider à régler la question, si celle-ci n'est pas réglée à la satisfaction des Parties au différend, selon le cas :
    1. dans les 30 jours qui suivent la date de l'expiration du délai prévu à l'annexe 1701.4 pour la procédure applicable de prévention et de règlement des différends, lorsque les Parties au différend ont convenu, en vertu de l'alinéa 1702(1)b), de recourir directement au présent article;
    2. dans les 40 jours qui suivent la transmission de la demande de consultations prévue à l'article 1702;
    3. dans le délai différent dont conviennent les Parties au différend.
  2. Si aucun mécanisme de prévention et de règlement des différends n'est prévu à l'annexe 1701.4 et que les Parties au différend ont convenu, en vertu de l'alinéa 1702(1)b), de recourir directement au présent article, une des Parties au différend peut demander par écrit au Comité de les aider à régler la question.
  3. La demande d'aide doit faire état des renseignements suivants :
    1. la mesure, le projet de mesure ou toute autre question qui fait l'objet de la plainte;
    2. les dispositions pertinentes du présent accord;
    3. un bref résumé de la plainte.
  4. La Partie qui présente la demande en transmet un exemplaire au Secrétariat et aux autres Parties.
  5. Le Comité se réunit dans les 20 jours qui suivent la date de la transmission de la demande et il apporte son aide aux Parties au différend. Il consulte le comité ou conseil des ministres ou le groupe de travail ayant aidé les Parties au différend dans le cadre d'un des mécanismes de prévention et de règlement des différends énumérés à l'annexe 1701.4, notamment l'un des groupes suivants :
    1. le Forum des ministres du marché du travail, en vertu de l'article 712 (Mise en oeuvre, application et évaluation);
    2. le Groupe de travail sur la transformation des ressources naturelles, en vertu de l'annexe 1103.2;
    3. le Conseil des ministres responsables des transports et de la sécurité routière, en vertu de l'article 1413 (Aide du Conseil);
    4. le Conseil canadien des ministres de l'Environnement, en vertu de l'article 1510 (Aide du Conseil et consultations).
  6. En outre, le Comité peut aider les Parties au différend :
    1. en faisant appel à des experts;
    2. en constituant des groupes de travail ou des organes d'enquête;
    3. en facilitant le recours à des mécanismes de règlement des différends comme la conciliation et la médiation;
    4. en formulant des recommandations.

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Article 1704 : Demande de constitution d'un groupe spécial

  1. L'une ou l'autre des Parties au différend peut demander par écrit au Comité la constitution d'un groupe spécial si le différend n'a pas été réglé à la satisfaction des Parties au différend, selon le cas :
    1. dans les 30 jours qui suivent la date de l'expiration du délai prévu à l'annexe 1701.4 pour la procédure applicable de prévention et de règlement des différends, lorsque les Parties au différend ont convenu, en vertu de l'alinéa 1702(1)b), de recourir directement au présent article;
    2. dans les 40 jours qui suivent la date de la transmission de la demande de consultations prévue à l'article 1702, lorsque les Parties au différend ont convenu, en vertu de l'alinéa 1702(1)b), de recourir directement au présent article et de ne pas demander d'aide en vertu de l'article 1703;
    3. dans les 50 jours qui suivent la date de la transmission de la demande d'aide prévue à l'article 1703;
    4. dans le délai différent dont conviennent les Parties au différend.
  2. Si aucun mécanisme de prévention et de règlement des différends n'est prévu à l'annexe 1701.4 et que les Parties au différend ont convenu, en vertu de l'alinéa 1702(1)b), de recourir directement au présent article, une des Parties au différend peut demander par écrit au Comité de constituer un groupe spécial.
  3. La demande de constitution du groupe spécial doit comporter les renseignements suivants :
    1. la mesure ou le projet de mesure qui fait l'objet de la plainte;
    2. les dispositions pertinentes du présent accord;
    3. un bref résumé de la plainte;
    4. les effets nuisibles qu'a ou qu'aurait la mesure sur le commerce intérieur;
    5. le préjudice qui est ou pourrait être causé par la mesure ou le projet de mesure ou les avantages qui sont refusés ou pourraient l'être par suite de son application.
  4. La Partie qui demande la constitution du groupe spécial transmet un exemplaire de sa demande aux autres Parties et au Secrétariat.
  5. Un groupe spécial composé de cinq membres est constitué conformément à l'article 1705.
  6. La Partie plaignante qui demande la constitution d'un groupe spécial pour le compte d'une personne est tenue, dès le début de l'audience du groupe spécial, de convaincre celui-ci qu'elle a un lien direct et substantiel avec cette personne au sens du paragraphe 7 ou 8. Si la Partie plaignante ne réussit pas à convaincre le groupe spécial, celui-ci rejette immédiatement la plainte pour cause d'absence d'intérêt pour agir.
  7. Si la Partie plaignante est une province, elle est réputée avoir un lien direct et substantiel avec une personne si les conditions suivantes sont réunies :
    1. la personne réside dans la province ou y exploite une entreprise;
    2. la personne a subi un préjudice économique ou s'est vu refuser des avantages;
    3. les conséquences de ce préjudice économique ou du refus des avantages sont ressenties dans la province.
  8. Si la Partie plaignante est le gouvernement fédéral, elle est réputée avoir un lien direct et substantiel avec la personne qui a subi un préjudice économique ou s'est vu refuser des avantages du fait qu'elle a été traitée d'une manière incompatible avec le présent accord :
    1. soit parce qu'elle est une entité constituée en vertu des lois fédérales;
    2. soit parce que, en raison des activités qu'elle exerce, elle constitue un ouvrage, une entreprise, un secteur d'activité ou un service relevant du pouvoir de réglementation du fédéral.
  9. Toute Partie qui a, dans la question faisant l'objet du différend, un intérêt substantiel au sens du paragraphe 10, a le droit d'intervenir aux procédures du groupe spécial en transmettant un avis écrit en ce sens aux autres Parties et au Secrétariat dans les 15 jours qui suivent la date de la transmission de la demande de constitution du groupe spécial.
  10. Une Partie est réputée avoir un intérêt substantiel dans la question faisant l'objet du différend si :
    1. dans le cas de toute Partie, elle applique une mesure analogue à la mesure contestée;
    2. dans le cas où la Partie est une province, il y a, sur son territoire, un nombre suffisant de personnes qui exploitent une entreprise et qui sont ou seront touchées par la mesure contestée.

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Article 1705 : Constitution du groupe spécial

  1. Les Parties tiennent une liste de membres conformément à l'annexe 1705.1.
  2. Dans les 30 jours qui suivent la date de la transmission de la demande de constitution d'un groupe spécial, chacune des Parties au différend nomme, parmi les membres figurant sur la liste, deux personnes qu'elle n'a pas elle-même inscrites sur celle-ci.
  3. Dans les 10 jours qui suivent leur nomination, les membres ainsi nommés choisissent le président du groupe spécial parmi les personnes figurant sur la liste. S'ils sont incapables de s'entendre dans ce délai, le Secrétariat choisit le président, par tirage au sort à partir de cette liste.
  4. Sauf convention contraire des Parties au différend, le groupe spécial a pour mandat d'examiner si la mesure, le projet de mesure ou toute autre question est incompatible avec le présent accord.

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Article 1706 : Règles de procédure des groupes spéciaux

  1. Avant la date de l'entrée en vigueur du présent accord, le Comité établit des règles de procédure types touchant tous les aspects du fonctionnement des groupes spéciaux. Ces règles s'appliquent à toutes les procédures des groupes spéciaux, à moins d'être modifiées, s'il y a lieu, par un groupe spécial. Les règles doivent être conformes aux principes suivants :
    1. les Parties au différend ont droit à au moins une audience devant le groupe spécial, en plus d'avoir la possibilité de déposer des observations écrites et de présenter des observations de vive voix;
    2. les instances devant un groupe spécial sont publiques et toutes les pièces déposées auprès de celui-ci peuvent être consultées par les Parties au différend ou leurs représentants, sauf disposition contraire des règles;
    3. les avis majoritaires et dissidents des membres du groupe spécial sont anonymes;
    4. les Parties au différend ont la possibilité de préserver le caractère confidentiel des documents qui ont un caractère délicat sur le plan commercial ou qui sont protégés de quelque autre manière par la loi, ou encore ceux dont la divulgation pourrait nuire aux relations internationales ou à des obligations internationales;
    5. les Parties qui sont intervenues aux procédures du groupe spécial en vertu du paragraphe 1704(9) ont le droit d'assister à toutes les audiences, de présenter de vive voix ou par écrit des observations au groupe spécial et de recevoir copie des observations des Parties au différend.
  2. Le groupe spécial peut obtenir de toute personne ou de tout organisme les renseignements et conseils spécialisés qu'il estime utiles, pourvu que les Parties au différend y consentent, et aux conditions dont ces dernières auront convenu.
  3. Dans la mesure où les circonstances et l'équité le permettent, les groupes spéciaux fonctionnent sans formalisme et avec célérité.
  4. Les Parties s'efforcent d'éviter les recours parallèles à l'égard d'une même mesure. Si la multiplicité des recours est source de difficulté, toute Partie peut soumettre la question au Comité qui, après examen, prend les mesures qui s'imposent, notamment en modifiant les règles.

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Article 1707 : Rapport du groupe spécial

  1. Dans les 45 jours qui suivent la date de la clôture de l'audience ou dans le délai différent dont conviennent les Parties au différend, le groupe spécial présente un rapport fondé sur les observations des Parties au différend et sur les autres renseignements reçus au cours des procédures.
  2. Ce rapport doit :
    1. indiquer les conclusions de fait;
    2. indiquer, motifs à l'appui, si la mesure est ou serait incompatible avec le présent accord;
    3. indiquer, motifs à l'appui, si la mesure nuit ou nuirait au commerce intérieur et cause ou causerait un préjudice;
    4. contenir, si une Partie au différend en fait la demande, des recommandations visant à faciliter le règlement du différend.
  3. Lorsqu'une Partie ayant dans la question faisant l'objet du différend un intérêt substantiel au sens du paragraphe 1704(10) a participé à l'audience du groupe spécial, les recommandations formulées par celui-ci en vue de rendre une mesure compatible avec le présent accord s'appliquent à cette Partie.

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Article 1708 : Mise en oeuvre du rapport du groupe spécial

  1. Les Parties conviennent qu'il est à l'avantage de toutes les Parties de régler promptement les différends. En conséquence, les Parties au différend sont tenues, dans les 60 jours qui suivent la présentation du rapport du groupe spécial, soit de se conformer aux recommandations énoncées dans ce rapport, soit de s'entendre sur un règlement mutuellement satisfaisant du différend.
  2. Chaque fois que cela est possible, le différend est réglé par la non-application, la suppression ou la modification de la mesure incompatible avec le présent accord.
  3. Si les Parties au différend règlent celui-ci à quelque étape du mécanisme de règlement des différends, avis du règlement doit être transmis par écrit au Secrétariat et aux autres Parties.

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Article 1709 : Absence de mise en oeuvre — publicité

  1. Si, dans le délai prévu au paragraphe 1708(1), la Partie visée par la plainte ne s'est pas conformée aux recommandations énoncées dans le rapport ou n'est pas parvenue à s'entendre avec la Partie plaignante sur un règlement mutuellement satisfaisant, le rapport du groupe spécial est rendu public par le Secrétariat et la question est inscrite à l'ordre du jour de la réunion annuelle du Comité et y demeure jusqu'à ce qu'elle soit réglée.
  2. Les Parties au différend peuvent convenir de proroger le délai prévu au paragraphe 1708(1), jusqu'à concurrence d'une période additionnelle de 60 jours.
  3. Au moins 10 jours avant chaque réunion annuelle ultérieure du Comité, la Partie visée par la plainte remet à celui-ci un rapport faisant état des mesures qu'elle a prises pour mettre en oeuvre les recommandations du groupe spécial ou parvenir à un règlement du différend.

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Article 1710 : Absence de mise en oeuvre — mesures de rétorsion

  1. Si, dans son rapport, le groupe spécial constate que la mesure est incompatible avec le présent accord et que la question n'est pas réglée dans un délai de un an après la présentation du rapport du groupe spécial, la Partie plaignante peut demander par écrit la tenue d'une réunion du Comité.
  2. Le Comité, ou l'un de ses sous-comités, se réunit dans les 30 jours qui suivent la date de la transmission de la demande de réunion pour discuter avec la Partie plaignante de la possibilité de prendre des mesures de rétorsion à l'endroit de la Partie visée par la plainte.
  3. À condition d'avoir examiné la question avec le Comité, conformément au paragraphe 2, la Partie plaignante peut, jusqu'à ce qu'un règlement mutuellement satisfaisant ait été conclu, suspendre des avantages ayant un effet équivalent, ou, lorsqu'une telle mesure n'est pas possible en pratique, prendre contre la Partie visée par la plainte des mesures de rétorsion ayant un effet équivalent.
  4. Afin de déterminer les avantages qui doivent être suspendus ou les mesures de rétorsion qui doivent être prises, la Partie plaignante tient compte des conditions suivantes :
    1. elle doit suspendre des avantages ou prendre des mesures de rétorsion dans le même secteur que la mesure jugée incompatible avec le présent accord;
    2. ce n'est que dans les cas où il serait impossible en pratique ou inefficace de suspendre de tels avantages ou de prendre de telles mesures qu'elle peut suspendre des avantages ou prendre des mesures de rétorsion dans d'autres secteurs visés par le présent accord.
  5. Sur demande écrite de l'une ou l'autre des Parties au différend, transmise aux autres Parties et au Secrétariat, le Comité réunit, dans les 30 jours qui suivent la date de la transmission de la demande, un groupe spécial, composé si possible des membres originaux, pour décider si la suspension des avantages ou des mesures de rétorsion par la Partie plaignante conformément au paragraphe 3 est manifestement excessive. Le groupe spécial rend sa décision dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la question lui a été renvoyée.
  6. Les Parties reconnaissent que toute suspension d'avantages ou prise de mesures de rétorsion conformément au paragraphe 3 est temporaire et ne s'applique que jusqu'à ce que la Partie visée par la plainte ait modifié la mesure incompatible, l'ait éliminée ou ait pris d'autres moyens pour régler le différend.
  7. Sur demande écrite de l'une ou l'autre des Parties au différend, transmise aux autres Parties et au Secrétariat, le Comité réunit, dans les 30 jours qui suivent la date de la transmission de la demande, un groupe spécial, composé si possible des membres originaux, pour décider si les moyens pris par la Partie visée par la plainte en vue de régler le différend sont suffisants ou satisfaisants. Le groupe spécial rend sa décision dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la question lui a été renvoyée.
  8. Si le groupe spécial juge que les moyens pris par la Partie visée par la plainte pour régler le différend sont suffisants ou satisfaisants, la Partie plaignante met fin à la suspension des avantages ou aux mesures de rétorsion.
  9. Les paragraphes 1 à 8 s'appliquent à l'égard d'une Partie qui a, dans la question faisant l'objet du différend, un intérêt substantiel au sens du paragraphe 1704(10), qui a participé à l'audience du groupe spécial et qui, de l'avis du groupe spécial initial, a subi un préjudice en raison de la mesure incompatible.
  10. Compte tenu de l'article 300 (Réaffirmation des pouvoirs et responsabilités constitutionnels), les Parties conviennent de ce qui suit :
    1. le présent article n'autorise pas une Partie à prendre des mesures de rétorsion incompatibles avec la Constitution du Canada;
    2. aucune Partie ne peut être empêchée de contester, devant un tribunal compétent, une mesure de rétorsion qui, selon elle, est incompatible avec la Constitution du Canada.

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Partie B : Règlement des différends entre une personne et un gouvernement

Article 1711 : Procédures engagées par un gouvernement pour le compte de personnes

  1. Une personne d'une Partie peut demander qu'une Partie avec laquelle elle a un lien substantiel, au sens du paragraphe 1704(7) ou (8), engage pour son compte, en vertu de la partie A, des procédures de règlement des différends avec une autre Partie.
  2. Cette demande doit être présentée par écrit et faire état des renseignements suivants :
    1. la mesure qui fait l'objet de la plainte;
    2. les dispositions pertinentes du présent accord;
    3. un bref résumé de la plainte.
  3. Avant d'engager de telles procédures pour le compte de cette personne, la Partie :
    1. peut exiger de cette personne qu'elle épuise tous les recours administratifs dont elle dispose;
    2. doit exiger de cette personne qu'elle épuise tous les mécanismes de prévention et de règlement des différends énumérés à l'annexe 1701.4 qui sont applicables et auxquels elle peut recourir.
  4. La Partie dispose d'un délai de 30 jours après la date de la transmission de la demande de la personne pour décider si elle doit engager des procédures pour le compte de cette dernière, et elle doit aviser par écrit la personne de la décision dans ce délai. Si la Partie décide d'engager les procédures, elle doit le faire dans les 10 jours qui suivent la transmission de l'avis en ce sens à la personne. Si elle décide de ne pas engager de procédures, l'avis doit comporter les motifs de la décision. L'absence de transmission de cet avis à la personne dans le délai de 30 jours est réputée constituer l'avis visé à l'alinéa 1712(1)a).
  5. Si la Partie plaignante qui engage des procédures pour le compte d'une personne choisit de ne pas demander la constitution d'un groupe spécial en vertu du paragraphe 1704(1), elle en avise par écrit cette personne, dans le délai prévu à ce paragraphe, en indiquant les motifs de la décision. L'absence de transmission de cet avis à la personne dans ce délai est réputée constituer l'avis visé à l'alinéa 1712(1)b).
  6. Pour l'application de la présente Partie, la définition de «  personne  » à l'article 200 (Définitions d'application générale) vise également les syndicats reconnus par la législation pertinente d'une Partie.

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Article 1712 : Procédures engagées par des personnes

  1. Une personne d'une Partie peut engager des procédures en vue du règlement d'un différend relativement à toute question non visée au chapitre cinq (Marchés publics), lorsqu'elle reçoit l'un ou l'autre des avis suivants :
    1. en vertu du paragraphe 1711(4), un avis lui indiquant qu'une Partie n'engagera pas de procédures de règlement du différend pour son compte;
    2. en vertu du paragraphe 1711(5), un avis lui indiquant qu'une Partie ne demandera pas la constitution d'un groupe spécial.
  2. Une personne d'une Partie peut engager des procédures en vue du règlement d'un différend relativement aux questions visées par le chapitre cinq (Marchés publics), lorsqu'elle reçoit l'un ou l'autre des avis suivants :
    1. en vertu du paragraphe 513(5) (Procédures de contestation des offres — provinces), un avis lui indiquant que le service compétent n'engagera pas pour elle de procédures de règlement du différend;
    2. en vertu du paragraphe 513(6) (Procédures de contestation des offres — provinces), un avis lui indiquant que la Partie sur le territoire de laquelle elle se trouve ne demandera pas la constitution d'un groupe spécial.
  3. La personne qui demande que soient engagées des procédures de règlement du différend en avise par écrit le Secrétariat, la Partie qui a refusé d'engager des procédures ou de demander la constitution d'un groupe spécial ainsi que la Partie visée par la plainte.
  4. Une personne ne peut engager de procédures en vertu du présent article si, dans les deux années qui suivent la date à laquelle elle a pris ou aurait dû prendre connaissance et de la mesure qu'elle prétend incompatible et de la perte ou des dommages qu'elle a subis, ou des avantages qui lui ont été refusés, elle a omis, selon le cas :
    1. de demander à une Partie d'engager des procédures de règlement des différends en vertu du paragraphe 1711(1);
    2. de demander au service compétent d'engager des procédures de règlement des différends en vertu du paragraphe 513(5) (Procédures de contestation des offres — provinces);
    3. d'engager tout mécanisme de prévention et de règlement des différends énuméré à l'annexe 1701.4 qui est applicable et auquel elle peut recourir.

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Article 1713 : Examen

  1. Chaque Partie nomme, avant la date de l'entrée en vigueur du présent accord, une personne (l'«  examinateur  ») chargée d'examiner les demandes présentées en vertu du paragraphe 1712(1) ou (2). L'examinateur doit être indépendant des pouvoirs publics et en mesure de décider de manière impartiale du bien-fondé des demandes. Un avis de cette nomination doit être transmis aux autres Parties et au Secrétariat.
  2. Chaque Partie établit la procédure que doit appliquer son examinateur pour l'examen des demandes.
  3. Lorsque l'avis prévu au paragraphe 1712(3) est donné, l'examinateur de la Partie qui a transmis à une personne un avis en vertu du paragraphe 1711(4) ou (5), ou du paragraphe 513(5) ou (6) (Procédures de contestation des offres - provinces), examine la demande et décide, dans les 30 jours qui suivent la date de la transmission de cet avis, si la personne doit être autorisée à engager des procédures de règlement du différend.
  4. Afin de décider si la personne concernée doit être autorisée à engager des procédures de règlement du différend, l'examinateur décide :
    1. si la plainte est frivole ou vexatoire;
    2. si elle a été déposée uniquement pour harceler la Partie visée par la plainte;
    3. si l'allégation selon laquelle la personne concernée a subi un préjudice ou s'est vu refuser des avantages ou, s'il s'agit d'un syndicat, si les membres de celui-ci ont subi un préjudice ou se sont vu refuser des avantages a un fondement raisonnable.
  5. Lorsqu'une procédure de règlement des différends est engagée en vertu de l'alinéa 1712(1)a), l'examinateur décide également du chapitre de la Partie IV auquel la personne concernée doit recourir.
  6. Une fois qu'on leur a indiqué le chapitre applicable, la personne concernée et la Partie visée par la plainte tentent de régler la question en recourant au mécanisme de prévention et de règlement des différends prévu par ce chapitre. Le présent paragraphe ne s'applique pas dans les cas où la personne concernée s'est déjà prévalue du mécanisme prévu.
  7. L'examinateur dispose d'un délai de 30 jours après la date de la transmission de la demande pour décider s'il accepte ou rejette celle-ci. Si l'examinateur rejette la demande de la personne concernée, il lui transmet, dans ce délai de 30 jours, un avis écrit accompagné des motifs de sa décision. Si l'examinateur décide que la personne concernée peut engager des procédures, il transmet, dans ce même délai, un avis écrit motivé à cette personne, à la Partie qui a refusé d'engager des procédures ou de demander la constitution d'un groupe spécial, à la Partie visée par la plainte et au Secrétariat. L'absence de transmission de cet avis à la personne concernée dans ce délai de 30 jours est réputée constituer une approbation.
  8. Si l'examinateur décide, en vertu du paragraphe 7, que la personne concernée peut engager des procédures, cette personne et la Partie visée par la plainte peuvent convenir de se prévaloir directement de l'article 1715 ou 1716.

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Article 1714 : Consultations

  1. Une personne peut demander la tenue de consultations avec la Partie visée par la plainte, relativement à la plainte autorisée par l'examinateur, si les conditions suivantes sont réunies :
    1. l'examinateur l'a autorisée à engager des procédures de règlement du différend;
    2. elle a épuisé tous les mécanismes de prévention et de règlement des différends énumérés à l'annexe 1701.4 qui sont applicables et auxquels elle peut recourir.
  2. La personne qui reçoit l'avis prévu au paragraphe 513(5) (Procédures de contestation des offres - provinces) demande la tenue de consultations en vertu du présent article.
  3. La demande doit être transmise à la Partie visée par la plainte et au Secrétariat, et faire état des renseignements suivants :
    1. la mesure qui fait l'objet de la plainte;
    2. les dispositions pertinentes du présent accord;
    3. un bref résumé de la plainte.
  4. Les consultations doivent débuter dans les 10 jours qui suivent la date de la transmission de la demande.
  5. Les consultations doivent se dérouler confidentiellement et sans préjudice des droits de la personne concernée et de la Partie visée par la plainte dans toute procédure ultérieure.

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Article 1715 : Aide du Comité

  1. La personne concernée ou la Partie visée par la plainte peuvent demander par écrit au Comité de les aider à régler la question, si celle-ci n'est pas réglée à leur satisfaction, selon le cas :
    1. dans les 30 jours qui suivent la date de l'expiration du délai prévu à l'annexe 1701.4 pour la procédure applicable de prévention et de règlement des différends, lorsque la personne concernée et la Partie visée par la plainte ont convenu, en vertu du paragraphe 1713(8), de recourir directement au présent article;
    2. dans les 40 jours qui suivent la transmission de la demande de consultations prévue à l'article 1714;
    3. dans le délai différent dont elles conviennent.
  2. Si aucun mécanisme de prévention et de règlement des différends n'est prévu à l'annexe 1701.4 et que la personne concernée et la Partie visée par la plainte ont convenu, en vertu du paragraphe 1713(8), de recourir directement au présent article, l'une ou l'autre d'entre elles peut demander par écrit au Comité de les aider à régler la question.
  3. La demande doit être transmise au Secrétariat et, selon le cas, à la personne concernée ou à la Partie visée par la plainte, et faire état des renseignements suivants :
    1. la mesure qui fait l'objet de la plainte;
    2. les dispositions pertinentes du présent accord;
    3. un bref résumé de la plainte.
  4. Le Comité se réunit dans les 20 jours qui suivent la date de la transmission de la demande.
  5. Le Comité peut apporter son aide :
    1. en demandant l'avis d'experts;
    2. en constituant des groupes de travail ou des organes d'enquête;
    3. en facilitant le recours à des mécanismes de règlement des différends comme la conciliation et la médiation;
    4. en formulant des recommandations.
  6. La personne concernée et la Partie visée par la plainte s'efforcent de régler le différend à cette étape des procédures, en recourant aux divers mécanismes à leur disposition.

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Article 1716 : Demande de constitution d'un groupe spécial

  1. La personne concernée ou la Partie visée par la plainte peuvent demander par écrit au Comité la constitution d'un groupe spécial, si la question n'est pas réglée à leur satisfaction, selon le cas :
    1. dans les 30 jours qui suivent la date de l'expiration du délai prévu à l'annexe 1701.4 pour le mécanisme applicable de prévention et de règlement des différends, lorsque la personne concernée et la Partie visée par la plainte ont convenu, en vertu du paragraphe 1713(8), de recourir directement au présent article;
    2. dans les 40 jours qui suivent le début des consultations prévues à l'article 1714, lorsque la personne concernée et la Partie visée par la plainte ont convenu, en vertu du paragraphe 1713(8), de recourir directement au présent article et de ne pas demander d'aide en vertu de l'article 1715;
    3. dans les 50 jours qui suivent la date de la transmission de la demande d'aide en vertu de l'article 1715;
    4. dans un délai de un jour après que l'examinateur a rendu sa décision, si la personne concernée n'était pas tenue de se prévaloir d'un mécanisme de prévention et de règlement des différends énuméré à l'annexe 1701.4, et que cette personne et la Partie visée par la plainte ont convenu, en vertu du paragraphe 1713(8), de recourir directement au présent article;
    5. dans le délai différent dont elles conviennent.
  2. Si aucun mécanisme de prévention et de règlement des différends n'est prévu à l'annexe 1704.1 et que la personne concernée et la Partie visée par la plainte ont convenu, en vertu du paragraphe 1713(8), de recourir directement au présent article, l'une ou l'autre d'entre elles peut demander par écrit au Comité de constituer un groupe spécial.
  3. La demande de constitution du groupe spécial doit être transmise au Secrétariat et, selon le cas, à la personne concernée ou à la Partie visée par la plainte, et faire état des renseignements suivants :
    1. la mesure qui fait l'objet de la plainte;
    2. les dispositions pertinentes du présent accord;
    3. un bref résumé de la plainte;
    4. les effets nuisibles de la mesure sur le commerce intérieur;
    5. le préjudice causé par la mesure ou les avantages refusés par suite de son application.
  4. Sauf convention contraire de la personne concernée et de la Partie visée par la plainte, dès la transmission de la demande, le Comité constitue un groupe spécial composé de cinq membres.

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Article 1717 : Constitution du groupe spécial

  1. Dans les 30 jours qui suivent la date de la transmission de la demande de constitution d'un groupe spécial, la personne concernée et la Partie visée par la plainte nomment chacune deux membres à partir de la liste. La Partie ne peut choisir des membres qu'elle a elle-même inscrits sur cette liste.
  2. Dans les 10 jours qui suivent leur nomination, les membres ainsi nommés choisissent le président du groupe spécial parmi les personnes figurant sur la liste. S'ils sont incapables de s'entendre dans ce délai, le Secrétariat choisit le président, par tirage au sort à partir de cette liste.
  3. Le groupe spécial applique, avec les adaptations nécessaires, les règles de procédure établies en vertu de l'article 1706.
  4. Le groupe spécial a pour mandat d'examiner si la mesure est incompatible avec le présent accord.

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Article 1718 : Rapport du groupe spécial

  1. Dans les 45 jours qui suivent la date de clôture de l'audience ou dans le délai différent dont conviennent la personne concernée et la Partie visée par la plainte, le groupe spécial présente un rapport fondé sur les observations de cette personne et de la Partie visée par la plainte et sur les autres renseignements reçus au cours des procédures.
  2. Le rapport doit :
    1. indiquer les conclusions de fait;
    2. indiquer, motifs à l'appui, si la mesure est incompatible avec le présent accord;
    3. indiquer, motifs à l'appui, si la mesure nuit au commerce intérieur et a causé un préjudice;
    4. contenir, à la demande de la personne concernée ou de la Partie visée par la plainte, des recommandations en vue d'aider au règlement du différend.
  3. Dans ce rapport, le groupe spécial peut également adjuger les dépens conformément aux dispositions de l'annexe 1718.3.

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Article 1719 : Mise en oeuvre du rapport du groupe spécial

  1. Dès réception du rapport du groupe spécial, la personne concernée et la Partie visée par la plainte conviennent d'une solution au différend qui, en principe, doit être conforme aux recommandations du groupe spécial.
  2. Chaque fois que cela est possible, le différend est réglé par la non-application, la suppression ou la modification de la mesure incompatible avec le présent accord.
  3. Chaque Partie modifie ses lois pour que les dépens adjugés conformément au paragraphe 1718(3) soient payés de la même façon que les dépens adjugés contre l'État devant les tribunaux supérieurs de cette Partie.

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Article 1720 : Absence de mise en oeuvre — publicité

  1. Sous réserve du paragraphe 2, si la Partie visée par la plainte ne s'est pas conformée aux recommandations énoncées dans le rapport du groupe spécial ou n'est pas parvenue à s'entendre avec la personne concernée sur un règlement mutuellement satisfaisant du différend dans les 60 jours qui suivent la présentation du rapport, ce rapport est rendu public par le Secrétariat.
  2. La personne concernée et la Partie visée par la plainte peuvent convenir de proroger le délai prévu au paragraphe 1, jusqu'à concurrence d'une période additionnelle de 60 jours.
  3. Si aucun règlement n'intervient, la question est inscrite à l'ordre du jour de la réunion annuelle suivante du Comité et ainsi de suite à chaque réunion annuelle ultérieure, tant qu'elle n'a pas été réglée.

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Partie C : Dispositions générales

Article 1721 : Code de conduite

Avant la date de l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties établissent le Code de conduite des membres des groupes spéciaux.

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Article 1722 : Limite de la compétence des groupes spéciaux

Il est entendu que les groupes spéciaux n'ont pas compétence pour statuer sur des questions d'ordre constitutionnel.

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Article 1723 : Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

«  Parties au différend  »
La Partie plaignante et la Partie visée par la plainte.
«  Parties aux consultations  »
La Partie plaignante, la Partie visée par la plainte et toute autre Partie qui a dans la question faisant l'objet du différend un intérêt substantiel au sens du paragraphe 1704(10) et qui participe aux consultations.
«  recours administratif  »
Tout recours non judiciaire pouvant être exercé devant une commission, un conseil, un office ou un autre organisme d'une Partie.

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Annexe 1701.4
Mécanismes de prévention et de règlement des différends prévus par les chapitres sectoriels

Pour l'application du paragraphe 1701(4) et de l'alinéa 1711(3)b), une personne ou une Partie est réputée avoir épuisé le mécanisme applicable de prévention et de règlement des différends à l'expiration, selon le cas, du délai indiqué ci-après :

  1. chapitre six (Investissement), 90 jours après la date de la transmission de la demande de consultations prévue au paragraphe 614(1) (Consultations) ou au paragraphe 11 de l'annexe 608.3;
  2. chapitre sept (Mobilité de la main-d'oeuvre), 90 jours après la date de la transmission de la demande d'aide prévue au paragraphe 711(5) (Consultations);
  3. chapitre neuf (Produits agricoles et produits alimentaires), 90 jours après la date de la transmission de la demande de consultations prévue au paragraphe 906(1) (Consultations) ou 10 jours après la remise par le Comité des politiques de commerce de ses conseils techniques et recommandations conformément au paragraphe 906(3), selon ce qui survient en premier;
  4. chapitre dix (Boissons alcooliques), 90 jours après la date de la transmission de la plainte en vertu de l'alinéa 1009(1)a) (Plaintes) ou 60 jours après la date de la transmission de la demande de consultations prévue au paragraphe 1009(2);
  5. chapitre onze (Transformation des ressources naturelles), 180 jours après la date de la transmission de la demande de consultations prévue à l'annexe 1103.2 (1);
  6. chapitre quatorze (Transports), 60 jours après la date de la transmission de la demande de consultations prévue au paragraphe 1412(1) (Consultations) lorsque les consultations n'ont pas encore débuté, ou 90 jours après la date de la transmission de la demande d'aide prévue au paragraphe 1413(1) (Aide du Conseil);
  7. chapitre quinze (Protection de l'environnement), 90 jours après la date de la transmission de la demande de consultations prévue à l'annexe 1510.1(4).

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Annexe 1705.1
Liste

  1. La liste doit comprendre au plus 65 membres. Chaque Partie a le droit d'y inscrire 5 membres.
  2. Les membres inscrits sur la liste :
    1. doivent posséder des connaissances ou de l'expérience dans les questions visées par le présent accord;
    2. être indépendants et ne pas recevoir d'instructions de quelque Partie que ce soit;
    3. sont nommés pour un mandat de 5 ans, renouvelable.
  3. Les Parties remplacent les membres qu'elles ont fait inscrire sur la liste si ceux-ci ne sont plus en mesure d'occuper leurs fonctions ou si leur mandat a pris fin.

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Annexe 1706.1
Règles de procédure des groupes spéciaux

Les présentes règles visent à appliquer les dispositions du chapitre dix-sept relatives aux groupes spéciaux établis sous le régime de ce chapitre. S'il se pose des questions de procédure qui ne sont pas prévues dans les présentes règles, le groupe spécial peut adopter la procédure particulière à suivre en reprenant par analogie les présentes règles et les dispositions du Chapitre dix-sept. Les présentes règles ne doivent pas recevoir une interprétation qui aurait pour effet d'augmenter ou de limiter la compétence des groupes spéciaux.

Application

  1. Les présentes règles sont établies en vertu de l'article 1706 et elles s'appliquent aux procédures de règlement des différends sous le régime du chapitre dix-sept.

Définitions

  1. Les définitions suivantes s'appliquent aux présentes règles.
    « Accord »
    Accord sur le commerce intérieur.
    « Comité »
    Le Comité du commerce intérieur établi en vertu de l'article 1600.
    « document »
    Comprend tout matériel déposé au cours d'un examen devant un groupe spécial.
    « groupe spécial »
    Groupe spécial constitué sous le régime des articles 1705 ou 1717.
    « participants »
    S'entend des parties au différend et de toute Partie qui se joint à une procédure devant un groupe spécial en vertu du paragraphe 1704(9).
    « Partie »
    Partie à l'accord.
    « partie au différend »
    Partie plaignante, ou personne d'une Partie, qui demande la constitution d'un groupe spécial, ou toute Partie visée par une plainte dans une procédure devant un groupe spécial.
    « personne »
    Personne définie aux chapitres 2 et 17 de l'accord.
    « Secrétariat »
    Secrétariat établi en vertu de l'article 1603.

Durée et étendue d'un examen devant un groupe spécial

  1. L'examen devant un groupe spécial débute le jour du dépôt au Secrétariat d'une demande d'examen devant un groupe spécial et se termine :
    1. le jour de la présentation d'un rapport du groupe spécial en vertu de la règle 41;
    2. le jour de la transmission au Secrétariat d'un avis de règlement en vertu de la règle 48; ou
    3. le jour où un groupe spécial réuni en vertu des paragraphes 1710(5) ou 1710(7) rend sa décision en vertu de la règle 49.
  2. Dans son examen, le groupe spécial :
    1. composé par suite d'une demande présentée en vertu de l'article 1704, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement par écrit, détermine si la mesure adoptée ou le projet de mesure est ou risque d'être incompatible avec l'accord;
    2. composé par suite d'une demande présentée en vertu de l'article 1716, détermine si la mesure adoptée est incompatible avec l'accord;
    3. composé en vertu du paragraphe 1710(5), détermine si la suspension d'avantages ou la prise de mesures de rétorsion par la Partie plaignante est manifestement excessive;
    4. composé en vertu du paragraphe 1710(7), détermine si les moyens pris par la Partie visée par la plainte pour régler le différend sont suffisants ou satisfaisants.

Fonctions du secrétariat

  1. Le Secrétariat apporte le soutien administratif à chaque examen devant un groupe spécial et procède aux arrangements nécessaires à la tenue des procédures orales et des séances de chaque groupe spécial.
  2. Le Secrétariat ouvre pour chaque examen devant un groupe spécial un dossier comprenant soit l'original soit une copie de tous les documents produits au cours de l'examen devant un groupe spécial et, lorsque cela est nécessaire, délivre des copies certifiées conformes à l'original.
  3. Le numéro du dossier affecté à la demande d'examen devant un groupe spécial constitue le numéro de dossier du Secrétariat pour tous les documents déposés ou délivrés dans le cadre de cet examen. Tous les documents déposés doivent être marqués dès leur réception par le timbre horodateur du Secrétariat.
  4. Le Secrétariat expédie à toutes les autres Parties copie de toute demande d'examen devant un groupe spécial, et aux participants copie de tous les autres documents et observations qui sont déposés au cours d'un examen devant un groupe spécial.
  5. Le Secrétariat avise en temps opportun les participants du temps et du lieu de toutes les procédures devant le groupe spécial.
  6. Le Secrétariat expédie aux participants copie de tout rapport d'un groupe spécial.

Traduction et interprétation

  1. Les procédures écrites et orales peuvent se dérouler dans l'une ou l'autre des langues officielles.
  2. Sur demande d'un participant ou d'un membre, le Secrétariat assure l'interprétation et la traduction, selon le cas, des procédures écrites ou orales ou des rapports du groupe spécial.
  3. Lorsque le rapport d'un groupe spécial est rendu public, il doit être délivré simultanément dans les deux langues officielles. Les deux versions font également foi.

Fonctionnement du groupe spécial

  1. Le président du groupe spécial préside toutes les réunions.
  2. Le président du groupe spécial fixe la date et l'heure de ses séances en conformité avec les présentes règles et après consultation des autres membres du groupe spécial et du secrétaire.
  3. Les réunions du groupe spécial autres que des audiences peuvent avoir lieu au moyen de conférences téléphoniques ou d'autres dispositifs électroniques.
  4. Un groupe spécial peut, pour régler des questions administratives courantes, adopter ses propres procédures internes pourvu qu'elles respectent les présentes règles.

Confidentialité

  1. Lorsqu'un participant indique qu'il faut traiter de façon confidentielle un renseignement contenu dans des documents déposés au Secrétariat ou expédiés aux autres participants dans le cadre d'une procédure devant un groupe spécial
    1. en raison de sa nature commerciale et de la protection que lui accorde la Loi ou
    2. afin d'en empêcher toute divulgation qui pourrait nuire à des relations ou à des obligations internationales,

    le Secrétariat, le groupe spécial et tous les autres participants prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer la confidentialité et peuvent à cette fin conclure des ententes préparatoires à l'audience.

  2. Tout participant peut divulguer à d'autres personnes les renseignements relatifs à une procédure devant un groupe spécial qu'il considère nécessaires à la préparation de sa cause, à charge de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que ces personnes respectent la confidentialité des renseignements communiqués.
  3. Le Secrétariat prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que tous les experts, interprètes, traducteurs, sténographes et autres personnes dont il retient les services respectent la confidentialité de tout renseignement désigné comme confidentiel.
  4. Sur demande d'un autre participant, tout participant doit remettre promptement aux autres participants et au Secrétariat un sommaire non confidentiel de ses observations écrites.

Demande d'examen devant un groupe spécial

  1. La partie au différend qui demande la constitution d'un groupe spécial en vertu des articles 1704 ou 1716 doit déposer au Secrétariat une demande d'examen devant un groupe spécial.
  2. Lorsqu'une partie au différend a demandé la constitution d'un groupe spécial en vertu de l'article 1704, le Secrétariat doit transmettre au Comité et aux autres Parties copie de la demande d'examen devant un groupe spécial.
  3. Lorsqu'une partie au différend a demandé la constitution d'un groupe spécial en vertu de l'article 1716, le Secrétariat doit transmettre à l'autre partie au différend copie de la demande d'examen devant un groupe spécial.
  4. La demande d'examen devant un groupe spécial en vertu de l'article 1704 doit comporter les renseignements suivants :
    1. la mesure ou le projet de mesure qui fait l'objet de la plainte;
    2. les dispositions pertinentes de l'accord;
    3. un bref résumé de la plainte;
    4. les effets nuisibles qu'aurait la mesure sur le commerce intérieur;
    5. le préjudice qui est ou qui pourrait être causé par la mesure ou le projet de mesure ou les avantages qui sont refusés ou pourraient l'être par suite de son application.
  5. La demande d'examen devant un groupe spécial en vertu de l'article 1716 doit comporter les renseignements suivants :
    1. la mesure qui fait l'objet de la plainte;
    2. les dispositions pertinentes de l'accord;
    3. un bref résumé de la plainte;
    4. les effets nuisibles de la mesure sur le commerce intérieur;
    5. le préjudice causé par la mesure ou les avantages refusés par suite de son application.

Avis de comparution

  1. La Partie visée par la plainte et toute Partie qui est habilitée à participer aux procédures devant le groupe spécial en vertu du paragraphe 1704(9) et qui désire le faire doit produire un avis de comparution au Secrétariat dans les 15 jours qui suivent la réception d'une demande d'examen devant un groupe spécial en vertu de l'article 1704.
  2. La Partie visée par la plainte ou la personne, selon le cas, doit déposer un avis de comparution au Secrétariat dans les 15 jours qui suivent la réception d'une demande d'examen devant un groupe spécial en vertu de l'article 1716.
  3. Le Secrétariat expédie aux autres parties copie de tout avis de comparution reçu en vertu de la règle 27.

Observations écrites

  1. La partie au différend qui a produit une demande d'examen devant un groupe spécial doit, dans les 45 jours qui en suivent le dépôt, déposer ses observations écrites au Secré tariat, lequel en expédie copie aux autres participants.
  2. Dans les 45 jours qui suivent le dépôt des observations écrites originales au Secrétariat, les autres participants doivent déposer leurs observations écrites en réponse au Secrétariat, lequel en expédie copie à tous les participants.
  3. Le groupe spécial peut permettre la production d'autres observations écrites et fixer la date de leur dépôt.
  4. Le groupe spécial peut convoquer une conférence préparatoire à l'audience afin de déterminer :
    1. si une partie a un lien direct et substantiel avec une personne au sens des paragraphes 1704(7) ou (8);
    2. les temps et lieu de l'audience;
    3. l'ordre de comparution des participants à l'audience;
    4. toute autre question relative aux procédures devant le groupe spécial.

Audience

  1. Le groupe spécial fixe la date de l'audience, et le Secrétariat en avise tous les participants.
  2. Sauf convention contraire des participants, l'audience doit se tenir dans la capitale de la Partie visée par la plainte.
  3. Tous les membres du groupe spécial doivent être présents à l'audience. Les participants qui n'ont pas déposé d'observations ou d'observations en réponse ne peuvent présenter des arguments oraux sans le consentement du groupe spécial et de tous les autres participants.
  4. Advenant le décès, la retraite, la disqualification ou l'incapacité pour quelque cause que ce soit d'un membre du groupe spécial après le début de la présentation orale des arguments, le Comité peut, après avoir procédé à la sélection d'un remplaçant selon les mêmes règles que celles qui ont conduit &a grave; la nomination du premier membre en vertu de l'accord, ordonner la tenue d'une nouvelle audience selon les modalités qu'il estime appropriées.
  5. Le groupe spécial doit diriger l'audience selon l'ordre suivant :
    1. argument de la Partie ou de la personne plaignante;
    2. présentation de toute partie qui intervient dans une procédure devant un groupe spécial en vertu du paragraphe 1704(9);
    3. argument de la Partie visée par la plainte;
    4. réplique de la Partie ou de la personne plaignante.
  6. Les arguments oraux doivent se limiter aux points du différend.

Observations écrites supplémentaires

  1. En tout temps au cours d'une procédure, le groupe spécial peut adresser des questions par écrit à un ou plusieurs participants. Il fait parvenir ces questions écrites aux participants concernés par l'interm édiaire du Secrétariat, lequel en expédie aussi copie à tous les autres participants.
  2. Le destinataire des questions écrites du groupe spécial remet une copie de ses réponses par écrit au Secrétariat, lequel en expédie copie à tous les autres participants, qui disposent dès lors de cinq jours pour faire parvenir leurs commentaires écrits au sujet des réponses.

Rapport du groupe spécial

  1. Dans les 45 jours qui suivent la date de la clôture de l'audience ou dans le délai différent dont conviennent les parties au différend, le groupe spécial présente un rapport fondé sur les observations des participants et sur les autres renseignement reçus au cours des procédures.
  2. Lorsque les parties au différend sont des Parties, le rapport doit :
    1. indiquer les conclusions de fait;
    2. indiquer, motifs à l'appui, si la mesure est ou serait incompatible avec l'accord;
    3. indiquer, motifs à l'appui, si la mesure nuit ou nuirait au commerce intérieur et cause ou causerait un préjudice;
    4. contenir, si une partie au différend en fait la demande, des recommandations visant à faciliter le règlement du différend.
  3. Les recommandations du rapport visées à la règle 43 s'appliquent à toute Partie qui a un intérêt substantiel dans la question faisant l'objet du différend et qui a participé à l'audience du groupe spécial en vertu du paragraphe 1704(9).
  4. Lorsqu'une des parties au différend est une personne, le rapport doit :
    1. indiquer les conclusions de fait;
    2. indiquer, motifs à l'appui, si la mesure en cause est incompatible avec l'accord;
    3. indiquer, motifs à l'appui, si la mesure en cause nuit au commerce intérieur et cause un préjudice;
    4. contenir, si la personne ou la Partie visée par la plainte en fait la demande, des recommandations visant à faciliter le règlement du différend.
  5. Le rapport visé à la règle 45 peut comporter une adjudication des dépens des procédures devant le groupe spécial établis conformément à l'annexe 1718.3.
  6. Les motifs de la majorité et ceux des membres dissidents sont rendus anonymement.

Avis de règlement

  1. Si les parties au différend règlent le différend à quelque étape des procédures devant le groupe spécial, un avis du règlement doit être transmis par écrit au Secrétariat, lequel en transmet copie aux autres Parties si elles sont parties au différend.

Réunion d'un groupe spécial en vertu de l'article 1710

  1. Lorsqu'un groupe spécial est réuni par le Comité
    1. en vertu du paragraphe 1710(5) afin de décider si la suspension des avantages ou la prise de mesures de rétorsion par une partie plaignante est manifestement excessive, ou
    2. en vertu du paragraphe 1710(7) afin de décider si les moyens pris par la Partie visée par la plainte en vue de régler le différend sont suffisants ou satisfaisants, le groupe spécial rend sa décision dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la question lui a été soumise.
  2. Le plus tôt possible après avoir été réuni en vertu de la règle 49, le groupe spécial détermine la manière dont il entend procéder et en avise les participants par l'intermédiaire du Secrétariat.

Paiement des coûts opérationnels des groupes spéciaux

  1. Les définitions suivantes s'appliquent aux règles 42 à 54.
    « coûts opérationnels »
    Tous les honoraires quotidiens et autres débours payables aux membres des groupes spéciaux dans l'exercice de leurs fonctions.
    « intervenant »
    Participant qui n'est pas une partie au différend mais qui satisfait aux exigences relatives à la participation au différend prévues aux paragraphes 1704(9) et 1704(10) de l'Accord.
  2. Les coûts opérationnels sont partagés également entre les parties au différend.
  3. En cas de participation d'un ou de plusieurs intervenants au différend, le groupe spécial répartit équitablement les coûts opérationnels. Les parties au différend peuvent être tenues d'assumer la totalité des coûts opérationnels, mais le groupe spécial peut aussi en charger en partie les intervenants. La quote-part totale des intervenants ne peut jamais excéder un tiers des coûts opérationnels.
  4. Aucune disposition des présentes règles ne peut être interprétée comme empêchant une partie d'assumer à son gré la responsabilité entière ou partielle de la quote-part des coûts opérationnels qui incombe à une personne de cette partie en vertu de la règle 52.

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Annexe 1718.3
Coûts

  1. Les dépens ne peuvent òtre accordés qu'à la personne qui a gain de cause dans le cadre d'une procédure devant un groupe spécial. La décision d'accorder les dépens est laissée à la discrétion du groupe spécial, qui fixe ceux-ci conformément à la présente annexe.
  2. Une personne peut, à la clòture de l'audience du groupe spécial, présenter un état des dépens.
  3. Pour décider s'il y a lieu d'adjuger les dépens, le groupe spécial prend en considération la conduite de la personne durant la procédure.
  4. Pour fixer le montant des dépens, le groupe spécial tient compte de l'état des dépens présenté par la personne, ainsi que du caractère raisonnable de ces dépens en fonction de la complexité de la plainte et de la durée de la procédure.
  5. Les dépens ne peuvent en aucun cas dépasser les montants prévus par le tarif suivant :
    1. honoraires de l'avocat ou du représentant, relativement à la préparation de l'audience, montant maximum : 12 500 $;
    2. honoraires de l'avocat ou du représentant, relativement à leur présence à l'audience, pour chacun des cinq premiers jours, montant maximum quotidien : 2 000 $; et pour chaque jour suivant, jusqu'à concurrence de 10 jours, montant maximum quotidien : 1 500 $;
    3. honoraires et débours raisonnables des experts, montant maximum : 12 500 $;
    4. frais de poste, de messagerie et autres débours raisonnables, y compris les frais de déplacement.
  6. Avant la date de l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties fixent le montant de chaque élément du tarif du paragraphe 5.

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Annexe 1721
Code de conduite pour les membres des groupes spéciaux

Préambule

Les Parties attachent de l'importance aux principes de l'intégrité et de l'impartialité des procédures engagées en vertu des dispositions du chapitre 17 de l'Accord sur le commerce intérieur et établissent le présent Code de conduite afin d'en assurer le respect.

Le présent Code de conduite a pour objet d'assister le Comité, le secrétariat et les membres des groupes spéciaux dans la mise en oeuvre des procédures de règlement des différends devant des groupes spéciaux sous le régime du chapitre 17.

Selon le principe fondamental du présent Code de conduite, un candidat ou un membre est tenu de divulguer l'existence de tout intérêt, relation ou matière susceptible d'influer sur son indépendance ou son impartialité, c'est-à-dire qui crée une crainte raisonnable de partialité ou une apparence d'inconvenance.

Il y a crainte raisonnable de partialité lorsqu'une personne raisonnable, au fait de toutes les circonstances pertinentes que révélerait une enquête raisonnable, conclurait raisonnablement qu'un candidat ou un membre a un intérêt, une relation ou une matière qui pourrait avoir une influence sur l'exercice des fonctions publiques du candidat ou du membre.

Cette obligation de divulgation ne devrait toutefois pas recevoir une interprétation si large que le fardeau de la divulgation détaillée décourage pratiquement des personnes d'offrir leurs services comme membres, privant ainsi les Parties et les participants des services de ceux qui pourraient être les mieux qualifiés pour être membres. Par conséquent, les candidats et les membres ne devraient pas être appelés à divulguer des intérêts, relations ou matières dont l'incidence sur leur rôle dans les procédures serait insignifiante.

Tout au long des procédures, les candidats et les membres ont l'obligation permanente de divulguer par écrit les intérêts, relations ou matières qui peuvent avoir une incidence sur l'intégrité ou l'impartialité du processus de règlement des différends.

Le présent Code de conduite ne détermine pas si et dans quelles circonstances les Parties renverront un candidat ou un membre d'un groupe spécial ou d'un comité sur la seule base des divulgations faites.

Partie 1 : DÉFINITIONS

  1. Les définitions suivantes s'appliquent au présent Code de conduite.
    « Accord »
    Accord sur le commerce intérieur. (Agreement)
    « candidat »
    1. personne dont le nom figure sur une liste de membres établie conformément à l'annexe 1705.1
    2. personne susceptible d'être pressentie pour être nommée membre d'un groupe spécial conformément à l'annexe 1705.1. (candidate)
    « comité »
    Le Comité du commerce intérieur.
    « famille »
    Deux personnes ou plus qui sont unies entre elles par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption. (family)
    « membre »
    Membre d'un groupe spécial constitué en vertu de l'annexe 1705.1. (member)
    « membre d'une famille »
    Personne qui est membre d'une famille. (family member)
    « participant »
    S'entend au sens des Règles de procédure des groupes spéciaux. (participant)
    « Partie »
    Partie à l'accord. (Party)
    « personnel »
    S'entend des personnes qui oeuvrent sous la direction et le contrôle d'un membre. (staff)
    « procédure »
    Sauf indication contraire, s'entend de la procédure devant un groupe spécial en vertu de l'article 1705. (proceeding)
    « Secrétariat »
    Le Secrétariat établi en vertu de l'article 1603. (Secretariat)
  2. Toute référence dans le présent Code de conduite à un article, à une annexe ou à un chapitre constitue une référence aux dispositions pertinentes de l'accord.

Partie 2 : Responsabilité envers le processus

  1. Tout candidat, membre et ancien membre a la responsabilité d'éviter quelque inconvenance et apparence d'inconvenance et doit observer des normes de conduite élevées de façon à préserver l'intégrité et l'impartialité du processus de règlement des différends.

Partie 3 : Obligations de divulgation

Obligation de divulgation initiale
(Conflit de relation)

  1. Le candidat doit divulguer tout intérêt, relation ou matière susceptible d'influer sur son indépendance ou son impartialité ou qui risque de créer une crainte raisonnable de partialité ou une apparence d'inconvenance dans la procédure. À cette fin, le candidat doit faire tous les efforts raisonnables pour prendre connaissance de ces intérêts, relations et matières.

    Lorsqu'il est pressenti pour devenir membre d'un groupe spécial et à la demande du Secrétariat, le candidat doit divulguer tous les intérêts, relations ou matières de cette nature en remplissant une déclaration de divulgation initiale fournie par le Secrétariat et en la lui expédiant.

    Les candidats doivent notamment divulguer les intérêts, relations et matières suivants :

    1. tout intérêt financier ou personnel du candidat
      1. découlant d'une relation personnelle, professionnelle ou autre avec des personnes ayant un lien avec la procédure ou qui peuvent profiter de son issue
      2. découlant de tout point litigieux, susceptible d'être tranché au cours de la procédure pour laquelle le candidat est pressenti, dans une procédure administrative, une procédure judiciaire intérieure ou une procédure devant un autre groupe sp écial qui porte sur des points semblables;
    2. tout intérêt financier d'un employeur, d'un associé, d'un partenaire commercial ou d'un membre de la famille du candidat
      1. découlant d'une relation personnelle, professionnelle ou autre avec des personnes ayant un lien avec la procédure ou qui peuvent profiter de son issue
      2. découlant de tout point litigieux, susceptible d'être tranché au cours de la procédure pour laquelle le candidat est pressenti, dans une procédure administrative, une procédure judiciaire intérieure ou une procédure devant un autre groupe spécial qui porte sur des points semblables;
    3. toute relation financière, commerciale, professionnelle, familiale ou sociale passée ou présente avec quelque partie intéressée dans la procédure, ou leurs avocats, ou toute relation de même nature impliquant un employeur, associé, partenaire commercial ou membre de la famille du candidat;
    4. tout acte de représentation à titre de porte-parole officiel, de conseiller juridique ou autre à l'égard d'un point en litige dans la procédure ou visant les mêmes produits ou services.

Obligation de divulgation supplémentaire
(Conflit de matière)

  1. Le membre d'une procédure sous le régime du chapitre 17 doit, après avoir reçu communication des observations et observations en réponse écrites des participants, divulguer tout intérêt, acte de porte-parole ou de représentation, notamment ceux qui sont mentionnés aux sous-alinéas 4a)(ii) et 4b)(ii) et à l'alinéa 4d), en remplissant une déclaration de divulgation supplémentaire fournie par le Secrétariat et en la lui expédiant.

Obligation de divulgation permanente

  1. Après sa nomination, le membre doit continuer à faire tous les efforts raisonnables pour prendre connaissance des intérêts, relations ou matières mentionnés à l'article 4 et il doit en faire la divulgation. L'obligation de divulgation est un devoir permanent en vertu duquel le membre est tenu de divulguer tous les intérêts, relations ou matières de cette nature qui peuvent survenir à quelque étape de la procédure.

    Le membre doit divulguer par écrit ces intérêts, relations et matières en les communiquant au Secrétariat pour qu'ils puissent être examinés par les Parties intéressées.

Partie 4 : Accomplissement des fonctions des candidats et des membres

  1. Le candidat qui accepte d'être nommé comme membre doit être disponible et remplir ses fonctions à titre de membre avec minutie et diligence tout au long de la procédure.
  2. Le membre doit s'acquitter de toutes ses fonctions avec équité et diligence et respecter les dispositions du chapitre 17, les règles applicables et le Code de conduite.
  3. Le membre ne doit pas empêcher d'autres membres de participer à tous les aspects de la procédure.
  4. Le membre ne doit tenir compte que des questions qui sont soulevées au cours de la procédure et qui sont nécessaires pour lui permettre de trancher, et il doit s'abstenir de déléguer son devoir de trancher à quelque autre personne, sauf dans la mesure permise par les règles applicables.
  5. Le membre doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que son personnel respecte les Parties 2, 3 et 7 du présent Code de conduite.
  6. Le membre doit s'abstenir de toute communication au sujet de la procédure hors du domaine de l'examen devant le groupe spécial. Le membre ne doit avoir aucune communication avec un participant sauf en présence de tous les autres membres et participants.
  7. Le candidat ou le membre ne doit communiquer aucun renseignement sur des dérogations réelles ou potentielles au présent Code de conduite si ce n'est au Secrétariat lorsque cette communication est nécessaire pour permettre d'évaluer si le candidat ou le membre visé a dérogé au Code ou risque de le faire.

Partie 5 : Indépendance et impartialité des membres

  1. Le membre doit être indépendant et impartial. Il doit agir équitablement et éviter de créer une crainte raisonnable de partialité ou une apparence d'incorrection.
  2. Le membre ne doit pas être influencé par son intérêt personnel, par des pressions extérieures, par des considérations politiques, par l'indignation publique, par la loyauté envers une Partie ou par la peur de la critique.
  3. Le membre ne doit pas, directement ou indirectement, engager d'obligation ou accepter d'avantage susceptible de quelque façon de nuire ou de sembler nuire à l'accomplissement adéquat de ses fonctions.
  4. Le membre ne doit pas utiliser son poste de membre du groupe spécial pour promouvoir quelque intérêt personnel ou privé. Le membre doit éviter toute action qui pourrait donner l'impression que d'autres sont dans une position spéciale pour exercer une influence sur lui. Le membre doit faire tous les efforts nécessaires pour empêcher ou décourager les autres de prétendre qu'ils sont dans une telle position.
  5. Le membre ne doit pas permettre que des relations ou des responsabilités financières, commerciales, professionnelles, familiales ou sociales passées ou présentes influent sur sa conduite ou son jugement.
  6. Le membre doit éviter d'entrer dans des relations ou d'acquérir des intérêts financiers ou personnels susceptibles d'influer sur son impartialité ou qui risquent de créer une crainte raisonnable de partialité ou une apparence d'incorrection.

Partie 6 : Conduite après la procédure

  1. Pendant une période d'un an à compter de la clôture d'une procédure sous le régime du chapitre 17, l'ancien membre ne peut conseiller ni représenter personnellement un participant à la procédure à l'égard d'une question qui a été soulevée au cours de la procédure.
  2. Le membre ou l'ancien membre ne peut représenter un participant dans une procédure administrative, une procédure judiciaire intérieure ou une autre procédure sous le régime du chapitre 17 portant sur les points en litige soulevés devant le groupe spécial.
  3. L'ancien membre doit éviter toute action susceptible de donner l'impression que le membre était partial dans l'accomplissement de ses fonctions de membre ou qu'il pourrait tirer profit de la décision arrêtée par le groupe spécial.

Partie 7 : Maintien de la confidentialité

  1. Le membre ou l'ancien membre ne doit en aucun temps divulguer ou utiliser quelque renseignement non public concernant la procédure ou obtenu au cours de la procédure sauf pour les fins de cette procédure, ni divulguer ou utiliser de tels renseignements pour en tirer un avantage personnel ou permettre à d'autres d'en tirer avantage ou pour nuire aux intérêts d'autrui.
  2. Le membre ne doit pas divulguer un rapport ou une décision d'un groupe spécial avant que le Secrétariat ne les ait publiés. Le membre ou l'ancien membre ne doit jamais divulguer le nom des membres qui prononcent les motifs de la majorité ou de la minorité dans quelque procédure.
  3. Le membre ou l'ancien membre ne doit jamais divulguer les délibérations d'un groupe spécial ou d'un comité, ni les opinions d'un autre membre, sauf lorsque la loi lui en fait obligation.

Partie 8 : Responsabilités du personnel

  1. Les Parties 2 (Responsabilité envers le processus) et 7 (Maintien de la confidentialité) du présent Code s'appliquent aussi aux membres du personnel. La Partie 3 (Obligations de divulgation) s'applique aux membres du personnel, qui ne sont pas tenus de produire des déclarations de divulgation mais qui ont l'obligation initiale et permanente de divulguer aux membres d'un groupe spécial tous les intérêts, relations ou matières qui peuvent avoir une incidence sur l'intégrité ou l'impartialité du processus de règlement des différends.

Partie 9 : Responsabilités du secrétariat et du comité

  1. Le secrétariat prend toutes les mesures nécessaires pour protéger la confidentialité des déclarations de divulgation et de toute autre divulgation subséquente.
  2. Toute communication au secrétariat au sujet d'un conflit d'intérêts, d'une crainte raisonnable de partialité ou d'une apparence d'incorrection est communiquée aux participants afin qu'ils puissent déterminer s'il y a effectivement dérogation au présent Code de conduite.
  3. Si les participants ne parviennent pas à déterminer s'il y a effectivement dérogation au présent Code de conduite, la question est soumise au Comité, qui doit trancher.

Ébauche pour fins de discussion
Accord sur le commerce intérieur

Affaire intéressant (numéro de dossier du Secrétariat)

(intitulé de la procédure)

Déclaration de divulgation initiale

J'ai lu le Code de conduite pour le règlement des différends sous le régime du chapitre 17 de l'Accord sur le commerce intérieur (le Code de conduite). Je sais pertinemment qu'en vertu de la Partie 3 du Code de conduite, je suis tenu de divulguer tout intérêt, relation ou matière susceptible d'influer sur mon indépendance ou mon impartialité ou qui risque de créer une crainte raisonnable de partialité ou une apparence d'inconvenance dans l'affaire susmentionnée.

J'ai lu la demande d'examen devant un groupe spécial déposée dans l'affaire susmentionnée et j'ai fait tous les efforts raisonnables pour déterminer s'il existe de tels intérêts, relations ou matières. Je fais la déclaration suivante en pleine connaissance de mes fonctions et obligations en vertu du Code de conduite.

  1. Je n'ai aucun intérêt financier ou personnel dans l'affaire susmentionnée ou dans son issue, sauf en ce qui a trait à :
  2. Je n'ai aucun intérêt financier ou personnel dans une procédure administrative, une procédure judiciaire intérieure ou une procédure d'un autre groupe spécial qui porte sur des questions qui peuvent être tranchées dans l'affaire susmentionnée, sauf en ce qui a trait à :
  3. Aucune personne parmi mes employeurs, associés, partenaires commerciaux ou les membres de ma famille n'a quelque intérêt financier dans l'affaire susmentionnée ni dans son issue, sauf en ce qui a trait à :
  4. Aucune personne parmi mes employeurs, associés, partenaires commerciaux ou les membres de ma famille n'a quelque intérêt financier dans une procédure administrative, une procédure judiciaire intérieure ou une procédure d'un autre groupe spécial qui porte sur des questions qui peuvent être tranchées dans l'affaire susmentionnée, sauf en ce qui a trait à : Déclaration de divulgation initiale (fin)
  5. Je n'ai aucune relation financière, commerciale, professionnelle, familiale ou sociale passée ou présente avec quelque partie intéressée dans l'affaire susmentionnée, ou avec leurs avocats, et je ne suis au courant d'aucune relation de cette nature impliquant quelque employeur, associé, partenaire commercial ou membre de ma famille, sauf en ce qui a trait à :
  6. Je n'ai pas rendu de services de représentation à titre de porte-parole officiel, de conseiller juridique ou autre à l'égard d'une question en litige dans l'affaire susmentionnée ou visant les mêmes produits et services, sauf en ce qui a trait à :
  7. Je n'ai aucun intérêt ni relation, autres que ceux décrits plus haut, ni ne connais quelque matière susceptibles d'influer sur mon indépendance ou mon impartialité ou qui risqueraient raisonnablement de créer une crainte raisonnable de partialité ou une apparence d'inconvenance, sauf en ce qui a trait à :

    Je reconnais qu'après ma nomination, je dois continuer à faire tous les efforts raisonnables pour prendre connaissance de quelque intérêts, relations ou matières visés par la Partie 3 du Code de conduite qui peuvent survenir à toute étape de l'affaire susmentionnée, et les divulguer par écrit au Secrétariat dès que j'en prendrai connaissance.

    Signature

    Nom (dactylographié)

    Date

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Création : 2003-02-10
Révision : 2003-09-18
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