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Programme de financement des petites entreprises du Canada

Programme de financement des petites entreprises du Canada

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Comment utiliser la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada

Introduction à la nouvelle LFPEC

Cette brochure vise à vous aider à comprendre et à utiliser la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada (LFPEC).

La LFPEC est le prolongement de la Loi sur les prêts aux petites entreprises, un programme fédéral qui, pendant 38 ans, a contribué à aider les petites entreprises à obtenir du financement. En vertu de la LFPEC, le gouvernement fédéral partage le risque des prêts accordés par les institutions prêteuses.

De façon générale, la LFPEC s'applique aux prêts :

  • d'une valeur allant jusqu'à 250 000 $;
  • consentis aux entreprises canadiennes ayant des recettes annuelles brutes de 5 millions de dollars ou moins;
  • servant à financer l'achat ou l'amélioration d'éléments d'actif admissibles;
  • d'une durée allant jusqu'à 10 ans;
  • enregistrés auprès de l'Le programme de financement des petites entreprises du Canada.

Afin de financer le risque lié à la garantie offerte aux termes de la LFPEC, les prêteurs sont tenus de percevoir et de verser un droit d'enregistrement équivalant à 2 p. 100 du montant de chaque prêt consenti ainsi que des frais d'administration annuels de 1,25 p. 100 calculés sur le solde mensuel du prêt.

En contrepartie, le gouvernement fédéral garantit 85 p. 100 de la perte du prêteur en cas de non-remboursement.

Table des matières

Comment utiliser cette brochure

Il y a diverses façons d'utiliser cette brochure.

À titre d'exemple, si vous :

  • avez un client éventuel pour un nouveau prêt, allez à la page 6 et servez-vous des diagrammes et des listes de vérification pour évaluer la demande et enregistrer le nouveau prêt;
  • envisagez d'apporter des modifications à un prêt en cours, allez à la page 18, qui renferme des directives sur la façon d'éviter de rendre un prêt non admissible;
  • préparez une demande d'indemnisation, allez à la page 22, qui renferme des conseils sur la façon d'éviter les erreurs courantes;
  • vous n'avez actuellement aucun besoin précis, vous pourriez tout simplement feuilleter la brochure pour voir son utilité et la conserver pour plus tard;
  • vous connaissez bien la Loi sur les prêts aux petites entreprises (LFPEC), que la LFPEC prolonge, vous pouvez tout simplement consulter la liste des changements présentée aux pages 4 et 5.
     

Nota : Cette brochure vise à répondre à la plupart des questions concernant la Loi, mais il ne s'agit pas du texte de loi. Les dispositions législatives se trouvent dans la Loi et le Règlement. Les Lignes directrices sur la LFPEC, qui sont mises à jour périodiquement, expliquent la Loi et le Règlement.

Liens avec les Lignes directrices sur la LFPEC

Lorsqu'une situation ne semble pas claire, servez-vous des renvois aux Lignes directrices sur la LFPEC pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Nota: Votre organisme peut avoir ses propres lignes directrices sur la façon d'utiliser ce programme. Veuillez consulter votre manuel d'exploitation interne ou la personne-ressource pertinente pour obtenir les renseignements nécessaires.

Quoi de neuf dans la LFPEC?

Ce résumé des principales modifications s'adresse aux prêteurs qui connaissent bien la Loi sur les prêts aux petites entreprises (LFPEC), que la LFPEC remplace.


Diligence raisonnable et prudence

LFPEC:

En vertu de la LFPEC, on s'attend à ce que les prêteurs :

  • obtiennent des renseignements satisfaisants sur la cote de crédit;
  • évaluent la capacité de remboursement du client;
  • appliquent des procédures semblables à celles qui visent les autres prêts.
     
LFPEC:

Aucune mention spécifique.


Entreprise en exploitation

LFPEC: Une entreprise en exploitation est une petite entreprise ayant exercé ses activités au cours de la période de 60 jours précédant son acquisition.

LFPEC:

Aucune mention.


Objectifs et éléments d'actif admissibles

LFPEC: La règle selon laquelle 50p.100 du bien visé par le prêt doit servir à l'exploitation de l'entreprise ne s'applique qu'à un achat d'immeuble. Les améliorations subséquentes ne peuvent porter que sur les locaux servant à l'exploitation.

LFPEC:

La règle du 50/50 s'appliquait à tous les prêts pour des immeubles, qu'il s'agisse d'achat ou d'amélioration.


LFPEC:

Les taxes et droits de douane non remboursables sont inclus dans le coût de l'élément d'actif admissible.
 
LFPEC: Aucune mention.


LFPEC:

Des évaluations sont requises au moment de :

  • l'achat d'un élément d'actif, s'il y a lien de dépendance;
  • l'achat des actifs d'une entreprise en exploitation;
  • l'achat d'éléments d'actif d'un prêteur;
  • la prestation de services, s'il y a lien de dépendance.
     
LFPEC:

Seul l'achat d'un élément d'actif avec lien de dépendance était envisagé.


LFPEC:

Les dépenses ou engagements effectués dans les 180jours précédant la date d'autorisation du prêt sont admissibles, à condition qu'ils n'aient pas été financés par un prêt à terme.
 
LFPEC: Les dépenses ou engagements effectués dans les 180 jours précédant la date d'autorisation du prêt étaient admissibles sans aucune restriction.


LFPEC:

La décontamination peut être financée dans certaines circonstances.
 
LFPEC: Aucune mention.


Montant maximum du prêt

LFPEC: Définition d'un emprunteur lié.

LFPEC:

Aucune mention.


LFPEC:

Sujet à la règle relative aux petites entreprises indépendantes telles que définies par le Règlement, la LFPEC limite à 250 000 $ les prêts consentis à des emprunteurs liés incluant les soldes impayés des prêts consentis en vertu de la LFPEC.
 
LFPEC: Aucune mention.


Sûreté

LFPEC: Les exigences quant aux sûretés de divers rangs sont énoncées pour diverses situations de prêt.

LFPEC:

Certaines situations n´étaient pas mentionnées.


LFPEC:

Une distinction est faite entre la sûreté principale et les sûretés supplémentaires, en clarifiant les règles relatives aux mainlevées et aux substitutions.
 
LFPEC: Aucune mention des sûretés supplémentaires.


LFPEC:

Les règles relatives à la substitution et à la mainlevée des garanties prises sur des éléments d'actif s'appliquent à un plus grand nombre de situations.
 
LFPEC: Certaines situations n´étaient pas mentionnées.


LFPEC:

Les garanties peuvent être remplacées par d'autres garanties ou sûretés sur des éléments d'actif de l'entreprise.
 
LFPEC: Les garanties ne pouvaient être remplacées que par d'autres garanties.


Modalités et documentation

LFPEC: Le contenu du document de prêt est défini, mais non sa forme.

LFPEC:

Un billet à ordre était requis.


LFPEC:

Le taux d'intérêt est fixé :

  • lorsque le prêt est accordé, ou
  • lorsque le document du prêt est signé si ce document doit accompagner un document de sûreté aux fins de l'enregistrement.
     
LFPEC:

Le taux d'intérêt était fixé au moment de la signature du billet à ordre.


Modification de prêts en cours — voir aussi Sûreté (ci-dessus)

LFPEC: Les conditions de remboursement peuvent être modifiées en tout temps pourvu que les modifications ne compromettent pas la capacité de remboursement du prêt.

LFPEC:

La modification des modalités de remboursement était autorisée uniquement dans les cas de non-remboursement réel ou imminent.


Demandes d'indemnisation

LFPEC: La soumission doit être présentée dans les 36 mois suivant la date spécifiée dans la demande de paiement.

LFPEC:

La soumission devait être présentée dans les 36 mois suivant la date de défaut.


LFPEC:

Une demande d'indemnisation intérimaire peut être présentée avant la réalisation des garanties personnelles ou l'exécution de règlements à l'amiable, ou les deux.
 
LFPEC: Toutes les garanties devaient avoir été réalisées avant le dépôt d'une demande d'indemnisation.


LFPEC:

L'intérêt sur les montants non payés est le suivant :

  • 12 mois au taux du prêt;
  • 12 mois à 50 p. 100 du taux du prêt.
     
LFPEC:

L'intérêt sur les montants non payés était le suivant :

  • 12 mois au taux du prêt;
  • 24 mois à 50 p. 100 du taux du prêt.

Autres

LFPEC: Les coûts pour la préparation et l'enregistrement des documents relatifs à une sûreté peuvent être réclamés à l'emprunteur.

LFPEC:

Aucune mention.


LFPEC:

Les frais d'administration annuels de 1,25 p. 100 sont payables par trimestre.
 
LFPEC: Les frais annuels étaient payables une fois l'an.


LFPEC:

Des recours spécifiques sont énoncés pour de nombreux cas de non-conformité.
 
LFPEC: La liste des recours était beaucoup plus courte et les périodes de correction, plus contraignantes.

Octroi d'un prêt FPEC

La procédure d'évaluation d'une demande de prêt et d'enregistrement d'un prêt en vertu de la LFPEC est simple. Utilisez les diagrammes figurant aux pages suivantes pour guider votre démarche.

Diligence raisonnable et prudence

Même si la LFPEC est destinée au financement d'entreprises qui normalement n'auraient pas satisfait aux critères d'emprunt, on s'attend à ce que les prêteurs accordent et administrent les prêts FPEC avec la même prudence et en suivant la même procédure que celle qui s'appliquerait à tout autre prêt.

Avant de faire un prêt, les prêteurs devraient :

  • vérifier la solvabilité de l'entreprise;
  • obtenir des renseignements sur la cote de crédit des principales personnes concernées;
  • évaluer la capacité de l'entreprise de payer les intérêts sur l'emprunt et de rembourser le capital en tenant compte de l'ensemble des obligations financières de l'emprunteur.
     

Lors de l'administration d'un prêt, les prêteurs devraient :

  • s'assurer que leur évaluation est consignée au dossier;
  • obtenir des documents indiquant le coût et le mode de paiement de l'élément d'actif;
  • enregistrer les actes de sûreté nécessaires;
  • s'assurer que les modifications apportées aux modalités et conditions d'un prêt en cours ne réduisent pas les sûretés ou la capacité de remboursement.

Processus d'attribution d'un prêt FPEC

NOTA : LES RENVOIS VISENT LES LIGNES DIRECTRICES SUR LA LFPEC. LES LETTRES DÉSIGNENT LES SECTIONS TANDIS QUE LES CHIFFRES DÉSIGNENT LES PARAGRAPHES.

Étape 1: Le client est-il admissible? (Réf. : A 1, 2)

  • NON : NON ADMISSIBLE
  • OUI : Vers l'étape 2

Étape 2: Les objectifs visés et les éléments d'actif financés sont-ils admissibles? (Réf. : A 4)

  • NON : NON ADMISSIBLE
  • OUI : Vers l'étape 3

Étape 3: Le montant est-il admissible? (Réf. : A 3, 5)

  • NON : Réduire la part du financement au titre de la LFPEC. Retour à l'étape 3
  • OUI : Vers l'étape 4

Étape 4: La sûreté est-elle conforme aux exigences du programme? (Réf. : A 7)

  • NON : Corriger les lacunes relatives à la sûreté. Retour à l'étape 4
  • OUI : Vers l'étape 5

Étape 5: Les modalités et la documentation sont-elles acceptables? (Réf. : A 6, 7)

Admissibilité du client

Le programme vise à aider les petites entreprises canadiennes.

Presque toutes les petites entreprises sont admissibles aux prêts accordés en vertu de la LFPEC, mais certaines restrictions s'appliquent.

Pour être admissible, l'entreprise cliente doit :

  • être à but lucratif;
  • ne pas avoir de vocation agricole;
  • être exploitée principalement au Canada;
  • avoir des recettes annuelles brutes inférieures à 5 millions de dollars.

Il est à noter que l'emprunteur doit satisfaire à toutes ces conditions.

Le client est-il admissible à un prêt FPEC?

NOTA : LES RENVOIS VISENT LES LIGNES DIRECTRICES SUR LA LFPEC. LES LETTRES DÉSIGNENT LES SECTIONS TANDIS QUE LES CHIFFRES DÉSIGNENT LES PARAGRAPHES.

Étape 1: Le client exploite-t-il une entreprise à but lucratif? (Il peut s'agir d'un propriétaire unique, d'une personne morale ou d'une société de personnes). (Réf. : A 2)

  • NON : NON ADMISSIBLE
    Exemples :
    • oeuvres de bienfaisance
    • organismes religieux
    • clubs philanthropiques
    • autres organismes à but non lucratif
  • OUI : Vers l'étape 2

Étape 2: Le prêt servira-t-il à financer une activité agricole? (Groupe 01 de Statistique Canada — Industries agricoles) (Réf. : A 1)

  • NON : Vers l'étape 3
  • OUI : NON ADMISSIBLE

Étape 3: Les éléments d'actif financés serviront-ils à l'exploitation d'une entreprise au Canada? (Réf. : A 1)

  • NON : NON ADMISSIBLE
  • OUI : Vers l'étape 4

Étape 4: S'agit-il d'une entreprise existante?

  • NON : S'il s'agit d'une nouvelle entreprise, utiliser les prévisions de recettes de la première année. Vers l'étape 5
  • OUI : S'il s'agit d'une entreprise existante, utiliser les prévisions de recettes de l'exercice courant. Vers l'étape 5

Étape 5: Les recettes annuelles brutes sont-elles inférieures à 5 millions dollars? (Réf. : A 1)

  • NON : NON ADMISSIBLE
  • OUI : Le client semble être un emprunteur admissible.

Objectifs et éléments d'actif admissibles

La Loi vise à aider les petites entreprises à acheter ou à améliorer des éléments d'actif matériel devant être utilisés au Canada dans le cadre d'une entreprise nouvelle ou existante.

Les besoins en fonds de roulement, par exemple le financement des stocks, ne sont pas admissibles à un prêt en vertu de la Loi.

Catégories de prêts FPEC

Les éléments d'actif admissibles entrent dans trois catégories :

  • les biens immeubles;
  • les améliorations locatives;
  • le matériel.

En outre, le droit d'enregistrement équivalant à 2 p. 100 de la valeur du prêt peut être financé à même le prêt FPEC.

Les prêteurs peuvent enregistrer un prêt qui englobe plus d'une catégorie d'éléments d'actif. Il est à noter que chaque catégorie comporte des exigences particulières en matière de sûreté, décrites plus loin dans la présente brochure.

Les objectifs visés et les éléments d'actif sont-ils admissibles?

NOTA : LES RENVOIS VISENT LES LIGNES DIRECTRICES SUR LA LFPEC. LES LETTRES DÉSIGNENT LES SECTIONS TANDIS QUE LES CHIFFRES DÉSIGNENT LES PARAGRAPHES.

Étape 1: Les éléments d'actif sont-ils nécessaires à l'exploitation de l'entreprise de l'emprunteur? (Réf. : A 4)

  • NON : NON ADMISSIBLE
  • OUI : Vers l'étape 2
     
Étape 2:
  • S'il s'agit d'un prêt pour l'achat de biens immeubles, la superficie financée servira-t-elle à l'entreprise dans une proportion d'au moins 50 p. 100? (Réf. : A 4, 5)

    • NON : NON ADMISSIBLE
    • OUI : Si le bien doit être décontaminé, consulter la section A par. 5 des Lignes directrices pour établir l'admissibilité au programme. Vers l'étape 3 (Réf. : A 5)
       
  • S'il s'agit d'un prêt pour améliorer des biens immeubles que possède l'emprunteur, les locaux à améliorer serviront-ils en entier à l'entreprise? (Réf. : A 4)

    • NON : NON ADMISSIBLE
    • OUI : Vers l'étape 3
       
  • S'il s'agit d'un prêt pour des améliorations locatives, les locaux à améliorer servent-ils en entier à l'entreprise? (Réf. : A 4, 5)

    • NON : NON ADMISSIBLE
    • OUI : Vers l'étape 3
       
  • S'il s'agit d'un prêt pour l'achat de matériel, celui-ci sera-t-il capitalisé comme élément d'actif? (Réf. : A 4)

    • NON : NON ADMISSIBLE
    • OUI : Les objectifs visés et les éléments d'actif semblent admissibles.

Étape 3: L'emprunteur a-t-il l'intention de vendre, d'ici trois ans, les locaux servant à l'exploitation? (Réf. : A 5)

  • NON : Vers l'étape 4
  • OUI : NON ADMISSIBLE

Étape 4: L'emprunteur a-t-il l'intention de louer ou de sous-louer, d'ici trois ans, les locaux servant à l'exploitation, sauf pour des activités commerciales de mini-entreposage, d'hôtellerie ou de prestation de soins de santé? (Réf. : A 5)

  • NON : Les objectifs visés et les éléments d'actif semblent admissibles.
  • OUI : NON ADMISSIBLE
     

 

Montant maximum du prêt Le montant maximum d'un prêt FPEC doit satisfaire à deux critères :

  • l'encours total des prêts consentis aux termes de la LFPEC et de la LFPEC à un emprunteur et aux emprunteurs liés ne peut dépasser 250 000 $;
  • le montant du prêt ne peut dépasser 90 p. 100 du coût admissible des éléments d'actif financés.
     

Le coût admissible de l'élément d'actif peut inclure :

  • les frais d'installation connexes (s'ils sont facturés et capitalisés);
  • les frais de transport;
  • les droits de douane et taxes non remboursables.
     

Le coût admissible ne peut inclure :

  • un rabais, une remise ou une réduction;
  • les coûts de main-d'oeuvre de l'emprunteur.
     

Si l'emprunteur achète :

  • les actifs d'une entreprise en exploitation, ou
  • des éléments d'actif ou des services d'une personne ayant un lien de dépendance au sens de la partie E de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou
  • des éléments d'actif ou des services auprès du prêteur,

le coût admissible est le moindre des montants suivants : le prix d'achat et la valeur établie au moyen d'une évaluation indépendante.
 
Dans l'éventualité d'une demande d'indemnisation, le prêteur devra fournir la documentation suivante :

  • une preuve du coût admissible (par exemple, une facture ou un contrat d'achat);
  • l'évaluation, au besoin;
  • une preuve de paiement.

Détermination du montant maximal admissible du prêt

NOTA : LES RENVOIS VISENT LES LIGNES DIRECTRICES SUR LA LFPEC. LES LETTRES DÉSIGNENT LES SECTIONS TANDIS QUE LES CHIFFRES DÉSIGNENT LES PARAGRAPHES.

Le montant doit satisfaire aux deux critères.

Critère 1 - Détermination du montant maximum disponible pour cet emprunteur (Réf. : A 3)

Étape 1: L'emprunteur exerce-t-il un contrôle sur tout autre emprunteur?
OU
L'emprunteur est-il contrôlé par un autre emprunteur? (Réf. : A 2)

  • NON : Vers l'étape 2
  • OUI : Vers l'étape 3

Étape 2: L'emprunteur partage-t-il des locaux, des frais ou des employés avec un autre emprunteur? (Réf. : A 2)

  • NON : Vers l'étape 4
  • OUI : Vers l'étape 3

Étape 3: Les entreprises sont-elles exploitées dans des locaux différents et le chiffre d'affaires que chacune tire de l'autre est-il inférieur à 25 p. 100? (Réf. : A 2)

  • NON : Les emprunteurs sont considérés comme étant liés. Vers l'étape 5
  • OUI : Les emprunteurs ne sont pas considérés comme étant liés. Vers l'étape 4

Étape 4: L'emprunteur a-t-il un ou plusieurs prêts en cours en vertu de la LFPEC ou de la LFPEC? (Réf. : A 3)

  • NON : Le maximum disponible pour cet emprunteur est 250 000 $.
  • OUI : Vers l'étape 5

Étape 5: Soustraire 250 000 $ du montant total de tous les prêts en cours de l'emprunteur et, le cas échéant, des emprunteurs liés (à la date du premier déboursé dans le cadre du présent prêt). Le résultat est le maximum disponible pour cet emprunteur. (Réf. : A 3)

Critère 2 - Détermination du prêt maximum admissible pour l'achat de cet élément d'actif (Réf. : A 5)

Étape 1: Obtenir le coût de l'élément d'actif, en soustrayant tout rabais, remise ou réduction. Inclure uniquement les dépenses ou les engagements survenus dans les 180 jours précédant la date de l'approbation du prêt. Les prêts à terme existants ne peuvent être consolidés dans un prêt FPEC. (Réf. : A 5)

L'emprunteur achète-t-il : (Réf. : A 5)

  • les actifs d'une entreprise en exploitation, ou
  • des éléments d'actif ou des services d'une personne ayant un lien de dépendance, ou
  • des éléments d'actif ou des services auprès du prêteur?
     
  • NON : Vers l'étape 2
  • OUI : Obtenir une évaluation indépendante. Le coût admissible est le moindre des montants suivants : la valeur d'estimation et le prix d'achat de l'élément d'actif. (Réf. : A 5) Vers l'étape 2
     
Étape 2:

Le prêt maximum admissible pour l'achat de cet élément d'actif est le résultat du calcul suivant :

  1. le coût de l'élément d'actif aux fins du financement en vertu de la LFPEC (Réf. : A 5)
  2. Multiplier par 0,9
  3. Ajouter le droit d'enregistrement de 2 p. 100, s'il doit être financé.

Montant total admissible du prêt FPEC est le montant le moins élevé entre le maximum disponible pour cet emprunteur et le maximum admissible pour l'achat de cet élément d'actif

 

Obtention d'un prêt FPEC

Les sûretés sur les prêts se répartissent en deux catégories.

La sûreté principale est obligatoire.

  • Si le prêt sert à financer des biens immeubles ou du matériel, la sûreté principale consistera en une charge de premier rang sur les éléments d'actif financés.
  • Si le prêt sert à financer des améliorations locatives ou l'achat de logiciels, la sûreté principale peut porter :
    • sur les éléments d'actif financés, ou
    • d'autres éléments d'actif de l'entreprise de l'emprunteur (autre sûreté).
       

La sûreté supplémentaire est facultative. Outre la sûreté principale, le prêteur peut prendre :

  • une sûreté à l'égard de tout autre élément d'actif de l'entreprise de l'emprunteur;
  • toute autre garantie d'une personne morale, assortie ou non d'une sûreté;
  • une ou des garanties personnelles, pourvu qu'elles :
    • ne soient pas assorties d'une sûreté;
    • ne dépassent pas, individuellement et au total, 25 p. 100 du montant initial du prêt, plus les intérêts et les frais.
       

Afin de préserver l'admissibilité du prêt dans l'éventualité d'une demande d'indemnisation, le prêteur doit s'assurer que :

  • la nature et le rang de la sûreté acquise sont conformes aux dispositions de la Loi et du Règlement;
  • la sûreté ne fait pas l'objet d'une mainlevée prématurée (voir la page 18);
  • les garanties personnelles ne dépassent pas la limite de 25 p. 100.

Nota : Les garanties personnelles ne limitent pas la responsabilité des propriétaires uniques ou des associés dans une société de personnes.

La sûreté est-elle suffisante et admissible?

NOTA : LES RENVOIS VISENT LES LIGNES DIRECTRICES SUR LA LFPEC. LES LETTRES DÉSIGNENT LES SECTIONS TANDIS QUE LES CHIFFRES DÉSIGNENT LES PARAGRAPHES.

Étape 1 : Suivre toutes les pistes qui s'appliquent. (Ref. A 7 (toutes))

Si le prêt sert à financer des améliorations de biens immeubles ou du matériel

, une charge antérieure grève-t-elle l'élément ou les éléments d'actif?

  • NON : Obtenir une charge de premier rang sur les éléments d'actif à titre de sûreté principale. Vers l'étape R
  • OUI : Vers l'étape 2

Si le prêt sert à financer l'achat de biens immeubles ou du matériel, obtenir une charge de premier rang sur les éléments d'actif à titre de sûreté principale. Vers l'étape R

Si le prêt sert à financer des améliorations locatives, l'emprunteur et le propriétaire traitent-ils sans lien de dépendance, selon les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Partie E)?

  • NON : Obtenir une charge du rang le plus élevé possible sur les biens immeubles loués. Vers l'étape R
  • OUI : Le prêteur peut constituer une autre forme de sûreté à l'égard des éléments d'actif de l'entreprise en guise de sûreté principale. Vers l'étape R

Si le prêt sert à financer l'achat de logiciels, le prêteur peut constituer une autre forme de sûreté à l'égard des éléments d'actif de l'entreprise en guise de sûreté principale. Vers l'étape R

Étape 2: La charge antérieure découle-t-elle d'une clause relative aux éléments d'actif subséquemment acquis?

  • NON : Vers l'étape 3
  • OUI : Obtenir une cession de priorité à l'égard de la clause relative aux éléments d'actif subséquemment acquis, pour les éléments d'actif financés par le prêt FPEC. Vers l'étape 3

Étape 3: Y a-t-il une charge découlant d'un prêt à terme (prêt ordinaire ou prêt FPEC) grevant les éléments d'actif financés par ce prêt?
ET/OU
Y a-t-il une charge découlant d'un prêt à terme ordinaire sur des éléments d'actif de l'entreprise qui auraient été admissibles à un prêt FPEC?

  • NON : Obtenir une charge du rang le plus élevé possible à l'égard des éléments d'actif financés. Vers l'étape R
  • OUI : Vers l'étape 4

Étape 4: Les autres prêts ont-ils été obtenus plus 30 jours avant ou après l'octroi du présent prêt?

  • NON : Obtenir une sûreté de rang égal à celui des autres frais. Vers l'étape R
  • OUI : Obtenir une charge du rang le plus élevé possible à l'égard des éléments d'actif financés. Vers l'étape R

Étape 5: L'emprunteur a-t-il consenti une ou des garanties personnelles antérieures?

  • NON : Obtenir uniquement une (des) garantie(s) personnelle(s) qui soit (soient)
    • non assortie(s) d'une sûreté;
    • limitée(s), individuellement et au total, à 25 p. 100 du montant du prêt.
    Vers l'étape S
  • OUI : Le prêteur et le(s) garant(s) doivent signer un document limitant la portion de la (des) garantie(s) afférente(s) au prêt FPEC à 25 p. 100 du montant initial du prêt. Vers l'étape S

Étape R: Enregistrer la sûreté comme il se doit.
Une sûreté supplémentaire est-elle constituée sous la forme de garanties personnelles?

  • NON : Vers l'étape S
  • OUI : Vers l'étape 5

Étape S: La sûreté semble suffisante et admissible.

Modalités et documentation La Loi précise que chaque prêt FPEC doit :

  • être un prêt à terme d'une durée maximale de dix ans;
  • servir à financer des éléments d'actif nécessaires à l'exploitation d'une entreprise canadienne;
  • être assujetti à un taux d'intérêt maximum.
     

Seuls les droits expressément autorisés par la Loi peuvent être imposés à l'emprunteur.
Ce sont, notamment :

  • le droit d'enregistrement de 2 p. 100;
  • les frais d'administration annuels de 1,25 p. 100;
  • des frais raisonnables pour la préparation et l'enregistrement des documents de sûreté.

Les modalités du prêt doivent être consignées par écrit au moment où le prêt est accordé.

L'emprunteur et le prêteur peuvent convenir de modifier les modalités initiales du prêt durant la convention de prêt. Le cas échéant, le prêteur devrait consulter la page 18 de la présente brochure pour s'assurer que le prêt demeure admissible en vertu des dispositions de la Loi, dans l'éventualité d'une demande d'indemnisation. Toute modification devrait être consignée par écrit en détail.

Liste de vérification des modalités et de la documentation

Durée de dix ans
Le prêt sera remboursé en entier dans un délai de dix ans à compter de la date du premier paiement prévu.
Amortissement
Si le prêt a été amorti sur une période de plus de dix ans, un paiement en bloc est prévu avant la fin de la période de dix ans.
Paiements de principal
Des paiements de principal sont prévus au moins annuellement, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient de même valeur. Des paiements jumelant l'intérêt et le principal sont acceptables.
Prêt à taux fixe
Si le taux d'intérêt est fixe, il ne dépassera pas le taux des prêts hypothécaires résidentiels du prêteur, plus 3 p. 100. Utiliser le taux des prêts hypothécaires de durée équivalente en vigueur à la date à laquelle le prêt est accordé, ou à la date de la signature de la convention de prêt si celle-ci doit être enregistrée avec le document de sûreté.
Prêt à taux variable
Si le taux d'intérêt est variable, il ne dépassera pas le taux préférentiel du prêteur en vigueur chaque jour où le prêt est en cours, plus 3 p. 100.
Sûreté
La nature et le rang de la sûreté sont tels que prescrits par le Règlement. Les documents appropriés relatifs à la sûreté ont été produits et enregistrés. Les frais exigés pour la préparation et l'enregistrement des documents relatifs à la sûreté ne sont pas supérieurs à ceux qui s'appliquent à un prêt semblable non visé par la LFPEC.
Droits en vertu de la LFPEC
Le droit d'enregistrement de 2 p. 100 a été perçu et versé à l'Le programme de financement des petites entreprises du Canada dans les 3 mois suivant la première remise de fonds du prêt. Les frais annuels de 1,25 p. 100 sont compris dans le taux d'intérêt.
Assurance
Si les parties se sont entendues sur une police d'assurance-vie ou d'assurance-invalidité, ou les deux, et que les primes sont exprimées en pourcentage du montant du prêt, celles-ci sont indiquées séparément du taux d'intérêt.
Autres frais
Aucuns autres frais n'ont été exigés.
Documentation
À la date à laquelle le prêt est accordé, ou avant, le prêteur et l'emprunteur ont signé un document indiquant :
  • le montant du prêt;
  • le taux d'intérêt;
  • les modalités de remboursement;
  • la fréquence des paiements de principal;
  • la date du premier paiement de principal.

Modifications aux prêts en cours ─ maintenir l'admissibilité au programme

La Loi vise à donner aux prêteurs et aux emprunteurs la souplesse requise pour adapter un prêt FPEC à l'évolution des circonstances pendant la durée du prêt.

Les modifications ne doivent pas être communiquées à l'Le programme de financement des petites entreprises du Canada, si

  • les raisons à l'appui des modifications et les modifications elles-mêmes sont consignées par écrit;
  • le prêt révisé est conforme aux critères d'admissibilité qui s'appliquent à un nouveau prêt FPEC.
     

Au moment d'envisager de modifier un prêt en cours, il faut prendre bien soin :

  • d'éviter de dépasser le taux d'intérêt maximum;
  • d'éviter de prolonger la durée du prêt au-delà de dix ans;
  • de s'assurer que la sûreté demeure adéquate et admissible.

Liste de vérification des modifications aux prêts en cours

Durée de dix ans : L'Le programme de financement des petites entreprises du Canada doit approuver toute modification qui prolonge la durée d'un prêt au-delà de dix ans. Présenter la demande au cours des deux dernières années en fournissant les raisons et la documentation nécessaire.

Taux d'intérêt : Si le taux d'intérêt est modifié pour passer d'un taux fixe à un taux variable ou vice versa, il faut s'assurer que la nouvelle convention de prêt respecte le taux d'intérêt maximum prescrit.

Substitution de la sûreté principale :

Ne substituer des éléments d'actif que si :

  • la nature de la sûreté est la même (par exemple, une hypothèque pour une autre hypothèque);
  • les nouveaux éléments d'actif ont une valeur égale ou supérieure aux éléments précédents;
  • la sûreté sur les nouveaux éléments d'actif est de rang égal ou supérieur.

Substitution de la sûreté supplémentaire : Aucune restriction ne s'applique à une telle substitution.

Mainlevée de la sûreté principale :

Ne donner une mainlevée à l'égard de la sûreté principale que si :

  • le prêt est en règle, et
  • le solde impayé du prêt a été réduit d'un montant égal au coût initial des éléments d'actif visés par la mainlevée, ou
  • les éléments d'actif sont vendus à une partie sans lien de dépendance avec l'emprunteur et le produit total de la vente servira à réduire le solde impayé du prêt FPEC, ou
  • les éléments d'actif sont vendus à une partie ayant un lien de dépendance avec l'emprunteur et le produit de la vente servira à réduire le solde du prêt d'un montant correspondant au plus élevé du prix de vente ou de la valeur établie au moyen d'une évaluation indépendante.
     
Mainlevée de la sûreté supplémentaire :

Ne donner une mainlevée à l'égard de la sûreté supplémentaire que si :

  • pour des éléments d'actif, le prêt est en règle;
  • pour une garantie, le montant du principal du prêt a été réduit de 50 p. 100.

RPFPECL : Lorsque d'autres éléments d'actif de l'entreprise ont servi à constituer une sûreté principale pour des améliorations locatives ou pour un prêt à l'achat de logiciels, s'assurer d'observer les règles applicables à la substitution et à la mainlevée de la sûreté principale.

Lors d'une substitution ou de l'ajout de garanties personnelles, s'assurer que celles-ci :

  • ne sont pas assorties d'une sûreté;
  • sont spécifiquement limitées à 25 p. 100, individuellement et au total, du montant initial du prêt FPEC.

Procédure à suivre en cas de demande d'indemnisation

Une demande d'indemnisation ne peut se faire que suite :

  • à un non-remboursement de l'emprunteur;
  • à la production d'un avis de non-remboursement et d'une demande de paiement;
  • à l'expiration du délai prévu dans l'avis de non-remboursement;
  • aux efforts faits par le prêteur pour réaliser les éléments d'actif et les garanties obtenues à l'égard du prêt.
     

Il y a deux genres de demande d'indemnisation :

  • Une demande d'indemnisation finale signifie que le prêteur a réalisé toutes les sûretés et garanties et a invoqué la responsabilité personnelle des propriétaires uniques ou des associés d'une société de personnes.
  • Une demande d'indemnisation intérimaire signifie que le prêteur a réalisé la sûreté principale, mais n'a pas entièrement mis en oeuvre un compromis ou n'a pas réalisé la sûreté supplémentaire, les garanties ou la responsabilité personnelle des propriétaires uniques ou des associés d'une société de personnes.

Une demande d'indemnisation ou une demande de report de l'échéance pour la présentation d'une demande d'indemnisation doit être présentée dans les 36 mois suivant la fin de la période indiquée dans l'avis de non-remboursement.

Étant donné que la plupart des prêts sont remboursés sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure de demande d'indemnisation, cette procédure n'est pas décrite en détail dans le présent guide. Veuillez consulter les sections pertinentes des Lignes directrices sur la LFPEC (indiquées sur le diagramme de la page suivante) pour savoir comment calculer et documenter les pertes.

Procédure habituelle en cas de demande d'indemnisation

NOTA: Les étapes 1 et 2 doivent être réalisées à l'intérieur d'une période de 36 mois.

Si un emprunteur ne se conforme pas à une condition importante du prêt le prêteur lui signifie un avis de non-remboursement et une demande de paiement assortie d'un délai explicite.

L'emprunteur a-t-il rectifié le problème ou remboursé le prêt?

  • OUI : Fin de la procédure
  • NON : Vers l'étape 1
     
Étape 1:
  • Expiration de la période d'avis.
  • Réaliser la sûreté (section C des Lignes directrices, par. 3).
  • Établir le montant de la perte (section C des Lignes directrices, par. 8).
  • Documenter la perte (section C des Lignes directrices, par. 10).
  • Remplir le formulaire de demande d'indemnisation (section C des Lignes directrices, par. 9).
  • Vers l'étape 2
     
Étape 2:

La réalisation est-elle complétée?

  • OUI : Présenter une demande d'indemnisation finale (section C des Lignes directrices, par. 7). Vers l'étape 3
  • NON : Présenter une demande de prolongation (section C des Lignes directrices, par. 6)
    Retour à l'étape 2
    OU
    Présenter une demande d'indemnisation intérimaire (section C des Lignes directrices, par. 7).
    Vers l'étape 3
     
Étape 3:

Un suivi supplémentaire est-il exigé?

  • OUI : Assurer le suivi, tel que demandé. Retour à l'étape 3
  • NON : La demande d'indemnisation est :
    • rejetée; ou
    • réduite et payée; ou
    • payée telle que présentée.

 

 

Causes habituelles de réduction ou de rejet d'une demande d'indemnisation

Seul un faible pourcentage des prêts enregistrés en vertu de la Loi aboutissent à une demande d'indemnisation. Dans ce cas, la plupart des demandes d'indemnisation sont payées sans rajustement.

Toutefois, lorsqu'un prêteur ne s'est pas conformé aux exigences de la Loi, l'Le programme de financement des petites entreprises du Canada n'a d'autre choix que de réduire ou de rejeter la demande d'indemnisation de ce prêteur.

Cette section vise à fournir une liste des causes habituelles de réduction ou de rejet d'une demande d'indemnisation et à proposer des solutions. La liste comprend trois catégories :

  • les erreurs qui ne peuvent pas être corrigées et rendent un prêt non admissible à une réclamation;
  • les erreurs qui peuvent être corrigées afin de préserver l'admissibilité au programme; dans le but de déceler ces erreurs, certains prêteurs procèdent à un examen de routine de tous les dossiers de prêts FPEC dans l'année qui suit leur enregistrement;
  • les erreurs de traitement des demandes d'indemnisation, qui retardent le règlement des montants réclamés. Dans l'intervalle, les prêteurs :
    • ne peuvent utiliser les fonds réclamés;
    • continuent de verser les frais annuels de 1,25 p. 100;
    • risquent de voir se terminer la période de remboursement des intérêts.
       

De nombreux motifs de réduction ou de rejet d'une demande d'indemnisation découlent d'erreurs fondamentales commises longtemps avant que le prêt ne se retrouve en défaut. Afin de réduire le risque de voir une demande d'indemnisation rejetée ou réduite, consulter la liste au moment :

  • d'envisager l'octroi d'un nouveau prêt, ou
  • d'apporter des modifications à un prêt en cours.

Causes de réduction et de rejet d'une demande d'indemnisation et solutions proposées

Erreurs ne pouvant pas être corrigées

Cause:

Erreurs qui rendent un prêt non admissible à toute demande d'indemnisation :

  • l'emprunteur n'est pas admissible (p. 8);
  • l'emprunteur a des recettes annuelles brutes dépassant 5 millions de dollars (p. 8);
  • l'objet du prêt n'est pas admissible (p. 10);
  • le total des prêts dépasse le plafond de 250 000 $ (p. 12);
  • une évaluation indépendante était requise, mais n'a pas été effectuée (p. 12);
  • tous les éléments d'actif ont été achetés plus de 180 jours avant la date d'approbation du prêt (p. 13).

Solutions proposées : Annuler l'enregistrement et administrer le prêt comme s'il s'agissait d'un prêt ordinaire.


Cause:

La demande d'indemnisation ou de report n'a pas été présentée dans les délais prévus (p. 21).

Solutions proposées : Aucun recours.


Erreurs pouvant être corrigées

Cause:

Il n'y a aucune preuve de l'achat ou du paiement de l'élément d'actif.

Solutions proposées : Voir la page 12. Cette faute survient le plus souvent dans le cas des prêts visant des biens immeubles ou des améliorations locatives. Certains prêteurs réduisent ce risque en avançant des fonds sur présentation de reçus, pour convertir par la suite le dossier en un prêt FPEC.


Cause:

Certains éléments d'actif ont été achetés plus de 180 jours avant la date d'approbation du prêt (p. 13).

Solutions proposées : Annuler l'enregistrement de la partie non admissible du prêt FPEC.


Cause:

Le prêt dépasse le pourcentage du coût des éléments d'actif prescrit.

Solutions proposées : Voir la page 13 et la section C des Lignes directrices, par. 5.


Cause:

Les garanties personnelles dépassent le maximum.

Solutions proposées : Voir la page 15 et la section C des Lignes directrices, par. 5.


Cause:

Des frais non admissibles ont été exigés.

Solutions proposées : Voir la page 17 et la section C des Lignes directrices, par. 5.


Cause:

Aucune sûreté n'a été constituée ou celle-ci est déficiente.

Solutions proposées : Corriger les déficiences. Voir la page 15.


Cause:

Les modalités du prêt et ou la documentation sont déficientes; habituellement,

  • des paiements annuels n'ont pas été prévus;
  • la durée du prêt dépasse 10 ans;
  • le taux d'intérêt dépasse le taux maximum.
     
Solutions proposées :

Voir la page 17 et la section C des Lignes directrices, par. 5.

  • Ne pas utiliser le formulaire d'un billet à demande pour prêt à terme.
  • S'assurer que le coût de l'assurance n'est pas intégré au taux d'intérêt du prêt.
  • Au moment de modifier la durée d'un prêt à taux fixe, s'assurer que le taux d'intérêt traduit le taux des prêts hypothécaires correspondant à la nouvelle durée du prêt.

Erreurs de traitement

Cause:

Il y a contrepassation d'un paiement après cinq jours.

Solutions proposées : Les paiements visant un prêt FPEC qui font l'objet d'une contrepassation de la part du prêteur après cinq jours ouvrables doivent être crédités au prêt, réduisant d'autant le montant réclamé.


Cause:

Il y a produit de réalisations supplémentaires.

Solutions proposées : S'assurer que tous les éléments d'actif pour lesquels une sûreté a été constituée et que toutes les garanties figurent dans la documentation relative aux réalisations.


Cause:

Il y a partage du produit de la réalisation.

Solutions proposées : Voir les exigences énoncées à la section C des Lignes directrices, par. 4.


Cause:

Les coûts de réalisation sont réclamés deux fois.

Solutions proposées : Erreur de calcul. Les coûts déduits du produit de la réalisation ne peuvent être ajoutés au montant réclamé.


Cause:

Les coûts de réalisation ne sont pas admissibles ou ne sont pas étayés.

Solutions proposées : Voir la section C des Lignes directrices, par. 3, 9 et 10.


Cause:

La documentation aux fins de la réclamation pour perte est incomplète.

Solutions proposées : Voir la section C des Lignes directrices, par. 9 et 10.

 


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Création : 2005-05-29
Révision : 2005-08-09
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