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Consultation sur les nouvelles orientations proposées de MC visant la réglementation de la mesure de l’électricité et du gaz en réaction à un marché en évolution - Sommaire de commentaires de parieur et réponse de Mesures Canada


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Consultation sur les nouvelles orientations proposées de MC visant la réglementation de la mesure de l’électricité et du gaz en réaction à un marché en évolution - Sommaire des questions et des commentaires formulés par les représentants de l'industrie et des consommateurs et réponse de Mesures Canada - septembre 2003, en version PDF, 123 Ko

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Table des matières

1.0 Généralités
2.0 Terminologie
3.0 Exigences législatives à la vente d'électricité et de gaz au Canada
4.0 Compteurs à registres à tarifs multiples
5.0 Télémesure
6.0 Dispositifs indicateurs
7.0 Établissement des unités de mesure légales à l'extérieur des compteurs d'électricité et de gaz approuvés
8.0 Conclusion

1.0 Généralités

1.1 Portée du sommaire et format du document

Ce document contient un sommaire des commentaires reçus des intervenants de l’industrie et des consommateurs de l’électricité et du gaz suite à limousine du document de consultation par Mesures Canada sur son site web au mois de mai 2003.

Plusieurs commentaires officiels et informels ont été reçus de l’extérieur. La présente réponse ne vise que les commentaires les plus importants.

Pour faciliter la consultation, le format du présent document est élaboré sur celui du document de consultation.
 
1.2 Degré de participation

La grande majorité des commentaires proviennent du secteur de l’électricité. L’Association canadienne de l’électricité (ACÉ) et l’Association des distributeurs d’électricité (ADE) ont fait des présentations substantielles et représentent un très grand nombre d'intervenants de l’industrie de l’électricité au Canada. Des présentations ont été reçues de plusieurs services publics d’électricité et de fabricants. Ressources naturelles Canada, le ministère albertain de l’Énergie, l’Alberta Electricity System Operator et un expert-conseil en gestion d’énergie ont également envoyé des commentaires.

Pour ce qui est du secteur du gaz naturel, l’Association canadienne du gaz (ACG), qui représente plusieurs intervenants de l’industrie du gaz au Canada, a envoyé des commentaires significatifs. Contrairement à plusieurs fabricants d’appareils de télémesure, aucun organisme provincial reconnu ni service public de gaz naturel n'ont soumis de commentaires.

Les groupes de consommateurs représentant des intérêts résidentiels et commerciaux/industriels ont, de manière générale, réagit faiblement avec une seule présentation officielle reçue d’un membre de l’Association des consommateurs du Canada représentant le secteur résidentiel.

1.3 Compétences légales de Mesures Canada

Dans la présentation de l’Association canadienne de l’électricité (ACÉ), un certain nombre de commentaires formulés en réaction aux politiques proposées de Mesures Canada (MC) étaient fondés sur le principe que la compétence légale découlant de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz (LIEG) se limite à « veiller à ce que la précision de l’appareil utilisé comme un capteur pour déterminer la quantité d’électricité consommée et puis, à veiller à ce que l’acheteur soit facturé pour l’électricité en unités de mesure approuvées ». L’ACÉ ajoute que les étapes entre la mesure et les frais établis pour la vente d’électricité ne relèvent pas de la compétence de MC (c.-à-d. transmission par des moyens électroniques ou manuels d’une mesure d’un appareil de mesure à un autre endroit, calcul des frais pour la facturation ou application de procédés mathématiques aux mesures prises par l’appareil). L’ACÉ soutient que les processus de transmission et de calcul ne sont pas un moyen fondamental de mesure. Puisque les registres où sont consignés les renseignements métrologiques ne mesurent pas, l’Association croit que cet aspect déborde du domaine d’application de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz.

Selon MC, l’opinion de l’ACÉ concernant l'application de la LIEG est difficile à prouver. En supposant que la compétence de MC se limite à la précision de l’appareil, l’ACÉ a interprété de manière restrictive la définition d’un compteur en la limitant aux éléments analogiques qui captent la tension et le courant. Cependant, une mesure ne peut être établie sur de simples signaux reçus par de l’équipement de détection : d’autres composants doivent aussi intervenir pour traiter les signaux de manière à ce qu’ils puissent être lus, interprétés et vérifiés. Cela est clairement sous-entendu dans la LIEG qui définit un compteur au sens très large comme un « compteur d’électricité et un compteur à gaz qui comprend tout appareil servant à mesurer l’électricité ou le gaz fournis au consommateur ou à établir un montant exigible pour la fourniture d’électricité ou de gaz à un consommateur ». Il convient de noter que la définition du compteur ne fait pas référence ni se limite à la technologie qui doit être utilisée pour effectuer la mesure des unités de mesure légales prescrites par la LIEG. Comme la définition englobe tout appareil utilisé pour obtenir un montant exigible pour la fourniture d’électricité ou de gaz, tous les composants internes d’un compteur, y compris les processeurs, les calculateurs, les registres internes et les dispositifs indicateurs ou tous les autres dispositifs utilisés pour transmettre les données de mesure peuvent être inclus dans la définition et relèvent ainsi de la compétence juridique de MC.

La LIEG exige en outre que les compteurs soient vérifiés en fonction de leur précision et qu’ils soient scellés avant d’être mis en service. Par conséquent, compte tenu de la définition du compteur, il est clairement dans l’intention de la Loi d’inclure tous les composants utilisés pour traiter, interpréter et vérifier les valeurs de mesure et les préserver contre tout traficage. La LIEG ne limite pas le contrôle de MC à la simple mesure de signaux analogiques de tension et de courant puisque ces deux éléments ne peuvent assurer à eux seuls la précision et l’intégrité des calculs associés à l’unité de mesure légale qui forme la base de la facturation de l’électricité ou du gaz.

Outre le compteur, la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz vise aussi l'exactitude des grandeurs mesurées d’électricité ou de gaz que l’on présume avoir été fournies et l’application de tous les calculs mathématiques nécessaires dans le système de facturation qui influencent la consommation mesurée et enregistrée par un compteur de gaz ou d’électricité et présentée par la facturation.

Aux termes de la Loi, « toute personne qui, aux fins de vente par unité de mesure, fournit de l’électricité ou du gaz inférieurs du point de vue de la quantité ou autrement, sous réserve des écarts autorisés par règlement, à l'électricité ou au gaz « qu'elle prétend fournir » commet une infraction ». Il convient de noter que cette prescription est présentée en termes généraux dans la LIEG et ne restreint pas la source utilisée par la personne pour présenter les données de mesure. Ainsi, les indications de mesure de la consommation fournies par le compteur d’électricité ou de gaz et/ou figurant sur la facture, constituent les quantités prétendues avoir été fournies et, de ce fait, sont perçues comme relevant du domaine de compétence de la LIEG.

En ce qui concerne l’utilisation de tout calcul mathématique dans le système de facturation, la LIEG confère au Gouverneur en conseil le pouvoir d'établir les règlements prescrivant la condition et la façon de déterminer les unités de mesure. À titre d’exemple, le Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz (RIEG) contient actuellement des dispositions permettant de déterminer un volume de gaz, compte tenu de l’influence de la surcompressibilité, à l’extérieur d’un compteur correcteur de surcompressibilité approuvé. La détermination du volume de gaz corrigé en fonction de la surcompressibilité peut être effectuée dans des systèmes de facturation des services publics, sous réserve des conditions prescrites à l’article 40 du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz. Voilà donc un exemple qui démontre que le domaine d'application de la LIEG s’étend au-delà du compteur comme tel et de l’unité de mesure.

1.4 Autre

  • Un fabricant de systèmes de mesure à plusieurs clients indique qu’il est généralement d’accord avec les propositions de MC, mais il suggère que l’efficacité des politiques soit examinée conjointement par MC, l’industrie et les consommateurs une fois par année après la mise en vigueur.

Réponse de MC : Il s'agit d'une bonne suggestion qui sera prise en compte au moment d'établir les activités de suivi.
  • Dans leurs commentaires, l’ACÉ et l’ACG ont suggéré que MC poursuive l’utilisation du Système national de normes pour l’élaboration ou la révision de normes et des modifications de la Loi et du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz.

Réponse de MC : Pendant l'examen des secteurs commerciaux de l’électricité et du gaz, MC a indiqué qu’il appuyait l’utilisation du Système national de normes en principe et qu’il envisageait d'adopter le processus lorsque des modifications devront être apportées aux normes et à la réglementation découlant de la présente consultation.


2.0 Terminologie

Plusieurs commentaires ont été reçus concernant la terminologie. Les définitions seront réexaminées et clarifiées au besoin en réponse aux suggestions reçues.


3.0 Exigences législatives relatives à la vente d'électricité et de gaz au Canada

Se reporter aux remarques dans la partie Généralités du présent document.


4.0 Compteurs à registres à tarifs multiples

Politique proposée 4.2.3 (1) : MC continuerait d’approuver et de vérifier la performance et la précision des multiples registres équipant un compteur soumis à des fins d'approbation.

Politique proposée 4.2.3 (2) : MC n’évaluera ni n’approuvera l’exactitude des conditions (ex. temps, température, fréquence radio, etc.) qui pourraient servir de déclencheur pour la commutation d’un registre à l’autre d’un compteur à registres à tarifs multiples. Cependant, aucune condition de commutation ne doit produire d’erreurs dans l’établissement d’une unité de mesure légale et, auquel cas, les exigences relatives à l’approbation et à la vérification s’appliqueront (ex. lorsque le temps est utilisé pour établir la puissance appelée).

Politique proposée 4.2.3 (3) : L’avis d’approbation indiquera clairement que la fonction de commutation de tarif n’est pas assujettie aux normes de MC et mentionnera toute condition ou limite applicable aux registres à tarifs multiples du compteur.

Politique proposée 4.2.3 (4) : La sécurité (scellage) des fonctions et des paramètres métrologiques d’un compteur approuvé et vérifié ne doit pas être compromise par les conditions de commutation ni par les modifications de la programmation (c.-à-d. des modifications apportées aux calendriers de temps d’utilisation).

Question 4.2.4 (1) : Êtes-vous généralement d’accord avec la politique proposée de MC ou seriez-vous d’accord en principe si l’on apportait d’autres modifications (indiquez les modifications que vous jugez nécessaires)?

Question 4.2.4 (2) : MC devrait-il réglementer les mécanismes de commutation et établir d’autres exigences visant l’approbation et la vérification des appareils? Dans l’affirmative, quelles exigences ou quels principes métrologiques légaux pourraient, selon vous, appuyer cette position?

Commentaires des intervenants - sommaire général

En général, les participants de l’industrie (fabricants et services publics) ont exprimé leur accord avec la proposition de MC, sauf les exceptions présentées par l’ACÉ pour certaines politiques. Sous réserve de corrections mineures, l’ACÉ a indiqué qu’elle appuierait les quatre propositions visant les registres à tarifs multiples, car elles officialisent la pratique actuelle et améliorent la clarté des avis d’approbation. L’ACÉ croit que la réglementation des mécanismes de commutation dépasserait l’intention de la LIEG et pourrait ainsi diminuer les choix technologiques des consommateurs. Les critiques formulées par l’ACÉ en ce qui concerne la compétence juridique de MC et la position de ce dernier en réaction à ces éléments sont traitées plus en détail à l’article 1.3 du présent document. L’ACG s'est prononcée totalement en faveur de la politique proposée aux termes du présent article du document de consultation.

Nombre de participants de l’industrie ont déclaré que la réglementation des mécanismes de commutation entraînerait d’importants coûts en raison du besoin d’élaborer d’autres normes techniques pour l’approbation de type, d’acheter d’autre équipement et de mettre en oeuvre d’autres exigences relatives à l’inspection. On s’entend pour dire que ces coûts additionnels grèveraient fortement les avantages perçus d’un contrôle réglementation.

Les consommateurs ont aussi fait connaître leur opposition par la voix d'un membre de l’Association des consommateurs du Canada qui a manifesté son désaccord avec le fait que MC soit seulement responsable de la fonction de mesure. Il a indiqué que le consommateur résidentiel ne fait pas la distinction, entre les renseignements métrologiques et les renseignements de facturation - pour lui, c'est la même chose. À la lumière de ce commentaire, il n'est pas garanti que les consommateurs résidentiels seraient en faveur de la politique proposée de MC.

Le ministère albertain de l’Énergie a manifesté son opposition à la politique proposée. En Alberta, le temps est utilisé pour établir la consommation d'énergie sur le marché au comptant horaire. Le ministère croit que la mesure exacte du temps est cruciale au fonctionnement efficace du marché au comptant. Par conséquent, MC doit réglementer aussi bien le temps que la consommation énergétique.

Une autre opinion dissidente a été exprimée par un expert-conseil en gestion de l’énergie du secteur privé qui a indiqué son appui à la réglementation des dispositifs de commutation TU. Il est d’avis que la mesure de l’énergie enregistrée dans un registre en particulier doit coïncider avec l’utilisation réelle de l’énergie par rapport à un intervalle et à une quantité donnés. Il croit que MC doit protéger l’exactitude de la mesure de la quantité d’électricité et de l’intervalle de temps. À cette fin, il suggère que des solutions technologiques soient proposées comme de simples dispositifs de détection de l’erreur qui permettraient de détecter des changements dans les registres électroniques (p. ex. vérification de la parité, totaux cumulatifs indépendants comparés avec les totaux horaires).

Réponse de MC :

MC peut comprendre les préoccupations exprimées par les intervenants qui s'opposent à la politique proposée visant à ne pas approuver l’exactitude des conditions de déclenchement de la commutation. Il reconnaît que les conditions de commutation jouent un rôle clé lorsqu’il s’agit de vérifier si les registres assignés accumulent la quantité exacte d’énergie et, par conséquent, déterminent les frais qui devront être payés par les consommateurs en fonction des tarifs de facturation appliqués. Cependant, compte tenu des responsabilités juridiques de MC, celui-ci n'est tenu, sur le plan légal, que d’assurer l’exactitude de l'établissement de l’unité de mesure légale. Les provinces sont, quant à elles, responsables de l'allocation des tarifs et des frais à la facturation de quantités précises d’énergie consommée. Cette responsabilité est assumée par les régies d’énergie provinciales qui réglementent aussi les contrats entre les fournisseurs et les clients et les lois sur la protection du consommateur.

Pour mieux comprendre les limites juridiques de la LIEG, examinons un cas où un service public pourrait décider d’affecter les coûts d’électricité à une quantité particulière d’énergie consommée obtenue à partir des données de compteurs approuvés par l'entremise d’un appareil automatique de lecture des compteurs. L’appareil de lecture automatique serait utilisé pour prendre les valeurs de mesure des compteurs sur une base périodique. Comme la LIEG limite actuellement la responsabilité de MC à réglementer les unités de mesure légales utilisées pour la vente d’électricité, celui-ci n’a aucune autorité sur la fréquence à laquelle sont lus les compteurs pour obtenir des valeurs de mesure permettant d'appliquer des tarifs à différentes périodes. En conséquence, le service public serait libre de communiquer avec le compteur au besoin (p. ex. à toutes les heures). D’après les renseignements obtenus, le service public pourrait décider d’appliquer des frais à la quantité d’énergie consommée, (p. ex. à chaque heure) en utilisant différents taux établis sur la base de la quantité totale d’énergie consommée dans le réseau à chacune des heures déterminées.

Il convient de noter que, avant l'apparition des appareils automatisés, rien n'empêchait un service public d’envoyer sur place un releveur de compteur une fois par semaine pour qu’il relève visuellement et qu’il transcrive des valeurs de mesure qui serviraient à appliquer un tarif à une quantité d’énergie consommée pendant une semaine donnée. Dans un cas de ce genre, il est clair que MC n’aurait aucune autorité pour réglementer... une fois encore, cette responsabilité incomberait à la province. Cet exemple peut aussi s’appliquer à la situation où des outils automatisés sont utilisés avec l’appareil de mesure pour effecteur la même fonction. Augmenter les responsabilités juridiques découlant de la LIEG pour déterminer les méthodes d’application des tarifs et modifier les responsabilités des gouvernements provinciaux à cet effet aurait des répercussions énormes sur le plan politique, ce qui est très loin de la portée du présent projet de politique.

La plupart des représentants de l’industrie semblent être d’accord avec cette position et l’ACÉ s'est acharnée à remettre en cause des limites de la LIEG (la réponse de MC sur ce sujet est traitée plus en détail à l’article 1.3 du présent document). Malgré les problèmes d'ordre juridique, MC reconnaît le point de vue des intervenants de l’industrie selon lequel l’élaboration et l’application d’exigences techniques à des conditions de déclenchement de la commutation pourraient restreindre la technologie et augmenter considérablement les coûts.

À la lumière des commentaires reçus et des limites indiquées ci-dessus, MC entend poursuivre la mise en vigueur de la politique proposée sur les registres à tarifs multiples énoncée dans son document de consultation. MC souhaite rassurer les intervenants en leur expliquant que, même s'il n’a pas l’intention de réglementer les dispositifs de commutation dans les compteurs à tarifs multiples et les systèmes informatiques de facturation, il souhaite préciser que cela ne l’empêchera pas de vérifier le fonctionnement de ces dispositifs en cas de litige entre le fournisseur et le consommateur sur la précision ou l’enregistrement d’un compteur. Tout problème survenant pendant une enquête sur un différend ou toute observation faite pourrait faire partie des conclusions formulées par MC. En conséquence, le service d’enquête sur les différends offert par MC permet un examen indépendant qui pourrait aider l’industrie et les consommateurs à régler leurs différends concernant la mesure.

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Création : 2005-08-04
Révision : 2005-12-05
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