Bureau du surintendant des faillites Canada
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Politique sur la publicite des affaires de conduite professionnelle

Préambule

Le surintendant des faillites est d'avis que la transparence quant aux décisions concernant les licences de syndics contribue à l'intégrité et à l'équité du régime de faillite et d'insolvabilité. Elle permet d'assurer que non seulement le public soit protégé, mais que cette protection soit apparente.

La présente politique énonce les modalités relatives à la diffusion des affaires de conduite professionnelle et à la publicité des décisions du surintendant prises à l'endroit des syndics ayant fait l'objet d'une enquête relative à leur administration de dossiers d'insolvabilité, à leur conduite professionnelle ou à leur intégrité en vertu de l'article 14.02 ou encore en vertu du paragraphe 13.2(5) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi).


Pour les fins du présent énoncé, « surintendant » réfère au surintendant des faillites ou à son délégué.

Avis prévu au paragraphe 14.02(1)

  1. Une enquête sur les agissements d'un syndic peut ou non mener à une audition devant le surintendant selon le paragraphe 14.02(1). Dans l'éventualité où les faits révélés par cette enquête sont, de l'avis de l'analyste principal / Affaires disciplinaires, susceptibles de justifier l'imposition de sanctions à l'égard de la licence du syndic en vertu de l'exercice par le surintendant des pouvoirs mentionnés au paragraphe 14.02(1), alors un avis (communément appelé « rapport de l'analyste principal / Affaires disciplinaires ») est transmis au surintendant et au syndic.
  2. L'avis contient les constatations de l'enquête. Il énonce les faits reprochés au syndic et fait état des manquements relatifs à son administration, à sa conduite professionnelle ou à son intégrité.
  3. Cet avis informe le syndic des pouvoirs que peut exercer le surintendant à l'égard de sa licence de syndic en vertu de l'article 14.01de la Loi.
  4. Cet avis fait partie du dossier de l'audition conformément au paragraphe 14.02(3) de la Loi.
  5. Le dossier de l'audition est ouvert dès le moment où l'avis est reçu au greffe des dossiers d'audition.
  6. La sanction spécifique qui sera recherchée contre le syndic n'est pas incluse dans l'avis; elle est transmise au syndic simultanément à l'avis, mais sous pli séparé. Cette recommandation spécifique de sanction ne sera communiquée au surintendant que lors de l'audition ou, à la demande du surintendant, avant l'audition, mais en présence de toutes les parties ou de leur représentant.
  7. La recommandation de sanction ne sera considérée comme faisant partie du dossier d'audition qu'à l'ouverture de l'audition prévue à l'article 14.02.
  8. L'analyste principal / Affaires disciplinaires achemine l'avis émis en vertu du paragraphe 14.02(1) au syndic en cause et à l'Association canadienne des professionnels de l'insolvabilité et de la réorganisation (ACPIR). L'avis, une fois reçu par le surintendant, sera également disponible pour fin de consultation à quiconque en fera la demande auprès du greffe des dossiers d'audition.

L'Audition

  1. Sauf ordonnance contraire du surintendant, l'audition tenue en vertu de l'article 14.02 et le dossier de l'audition sont publics.
  2. En vertu du paragraphe 14.02(3), une ordonnance de huis clos ou de ne pas rendre public le dossier de l'audition ne peut être émise que si le surintendant juge que la nature des révélations qu'on y retrouve ou qui sont susceptibles d'être faites sur des questions personnelles ou d'autres est telle, qu'en l'espèce, l'intérêt d'un tiers ou l'intérêt public l'emporte sur le droit du public à l'information.
  3. Un avis de la date, de l'heure et du lieu de l'audition est affiché aux bureaux de division du surintendant et sur le site Web du BSF sous la rubrique « Licence et conduite professionnelle ».

    De plus, l'avis est transmis notamment à : 
    1. l'ACPIR
    2. l'association provinciale où pratique le syndic en cause
    3. l'employeur ou à un officier du syndic corporatif en cause, selon le cas
    4. au(x) plaignant(s), sur demande.

La décision

  1. La décision rendue par le surintendant est publique conformément au paragraphe 14.02(4).
  2. La décision est communiquée sans délai, à  : 
    1. tous les bureaux de division et à la Direction des licences du Bureau du surintendant des faillites (BSF)
    2. tous les greffes de faillite des divisions de faillite où le syndic agit
    3. l'ACPIR
    4. l'association provinciale où pratique le syndic en cause
    5. tout ordre professionnel auquel appartient le syndic
    6. au(x) plaignant(s), sur demande
    7. l'employeur ou à un officier du syndic corporatif, selon le cas
    8. toute personne qui en fait la demande.

    La décision est traduite et affichée sur le site Web du BSF, sous la rubrique « Licence et conduite professionnelle ». La décision est également affichée aux bureaux de division du BSF pour toute la durée de la sanction si cette période est comprise entre 3 et 12 mois, mais dans tout autre cas, pour une période minimale de 3 mois et pour une période maximale d'une année.
  1. Un sommaire de la décision est transmis électroniquement à tous les syndics qui ont fourni leur adresse électronique au BSF et une référence est faite au site Web du BSF. Ce sommaire est posté aux autres syndics.
  2. Un avis à l'intention des médias, faisant état de la décision et référant au site Web du BSF pour la version intégrale, est émis dans les plus brefs délais.

Décision interlocutoire

  1. Toute décision écrite du surintendant sur une requête préliminaire est traitée conformément aux paragraphes 12 et 13 de la présente politique. Ceci est aussi applicable aux décisions rendues en vertu du paragraphe 13.2(5) de la Loi.

Demande d'information


  1. Toute demande d'information relative à une décision du surintendant doit être adressée au greffe des dossiers d'audition à l'adresse suivante : 
Greffe des dossiers d'audition
Tour Jean Edmonds Sud
365, avenue Laurier Ouest
8e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8
Tél. : (613) 941-2691
Télec. : (613) 946-9205
Courriel : cousineau.vivian@ic.gc.ca

Entrée en vigueur

  1. La présente politique sera appliquée à tous les dossiers ouverts ou à venir, à compter du 1er septembre 2001.

Le 12 juillet 2001



Création : 2002-08-29
Révision : 2004-03-04
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