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Politique sur la publicite des affaires de conduite professionnelle
Préambule
Le surintendant des faillites est d'avis que la transparence quant aux décisions concernant les licences de syndics contribue à l'intégrité et à l'équité du régime de faillite et d'insolvabilité. Elle permet d'assurer que
non seulement le public soit protégé, mais que cette protection soit apparente.
La présente politique énonce les
modalités
relatives à la diffusion des affaires de conduite professionnelle et
à la publicité des décisions du surintendant prises
à l'endroit des
syndics ayant fait l'objet d'une enquête
relative à leur administration de dossiers d'insolvabilité,
à leur conduite
professionnelle ou à leur intégrité en
vertu de l'article 14.02 ou encore en vertu du paragraphe 13.2(5) de la Loi
sur la faillite et
l'insolvabilité (la
Loi).
Pour les fins du présent énoncé,
« surintendant » réfère au surintendant des faillites
ou à son
délégué.
Avis prévu au paragraphe 14.02(1)
- Une enquête sur les agissements d'un syndic peut ou
non mener
à une audition devant le
surintendant selon le paragraphe 14.02(1). Dans l'éventualité
où les faits
révélés par cette enquête
sont, de l'avis de l'analyste principal / Affaires disciplinaires, susceptibles
de justifier l'imposition
de
sanctions à l'égard de la licence du syndic en vertu de
l'exercice par le
surintendant des pouvoirs
mentionnés au paragraphe 14.02(1), alors un avis (communément
appelé « rapport de l'analyste
principal / Affaires disciplinaires ») est transmis au surintendant et au
syndic.
- L'avis contient les constatations de l'enquête. Il
énonce
les faits reprochés au syndic et fait état des
manquements relatifs à son administration, à sa conduite
professionnelle ou
à son intégrité.
- Cet avis informe le syndic des pouvoirs que peut exercer
le
surintendant à l'égard de sa licence de
syndic en vertu de l'article 14.01de la Loi.
- Cet avis fait partie du dossier de l'audition
conformément au
paragraphe 14.02(3) de la Loi.
- Le dossier de l'audition est ouvert dès le moment
où
l'avis est reçu au greffe des dossiers d'audition.
- La sanction spécifique qui sera recherchée
contre le
syndic n'est pas incluse dans l'avis; elle est
transmise au syndic simultanément à l'avis, mais sous pli
séparé.
Cette recommandation spécifique
de sanction ne sera communiquée au surintendant que lors de l'audition
ou, à la
demande du
surintendant, avant l'audition, mais en présence de toutes les parties
ou de leur
représentant.
- La recommandation de sanction ne sera
considérée
comme faisant partie du dossier d'audition qu'à
l'ouverture de l'audition prévue à l'article
14.02.
- L'analyste principal / Affaires disciplinaires achemine
l'avis
émis en vertu du paragraphe 14.02(1) au
syndic en cause et à l'Association canadienne des professionnels de
l'insolvabilité et de la réorganisation (ACPIR). L'avis, une fois
reçu par le surintendant, sera également disponible pour fin de
consultation
à quiconque en fera la
demande auprès du greffe des dossiers d'audition.
L'Audition
- Sauf ordonnance contraire du surintendant, l'audition
tenue en vertu
de l'article 14.02 et le dossier
de l'audition sont publics.
- En vertu du paragraphe 14.02(3), une ordonnance de huis
clos ou de
ne pas rendre public le dossier
de l'audition ne peut être émise que si le surintendant juge que
la nature des
révélations qu'on y
retrouve ou qui sont susceptibles d'être faites sur des questions
personnelles ou d'autres
est telle,
qu'en l'espèce, l'intérêt d'un tiers ou
l'intérêt public l'emporte
sur le droit du public à l'information.
- Un avis de la date, de l'heure et du lieu de l'audition est
affiché
aux bureaux de division du
surintendant et sur le site Web du BSF sous la rubrique « Licence et
conduite
professionnelle ».
De plus, l'avis est transmis notamment à :
- l'ACPIR
- l'association provinciale où pratique le syndic
en
cause
- l'employeur ou à un officier du syndic
corporatif en cause,
selon le cas
- au(x) plaignant(s), sur demande.
La décision
- La décision rendue par le surintendant est publique
conformément au paragraphe 14.02(4).
- La décision est communiquée sans délai,
à :
- tous les bureaux de division et à la Direction
des licences
du Bureau du surintendant des
faillites (BSF)
- tous les greffes de faillite des divisions de faillite
où le
syndic agit
- l'ACPIR
- l'association provinciale où pratique le syndic
en cause
- tout ordre professionnel auquel appartient le syndic
- au(x) plaignant(s), sur demande
- l'employeur ou à un officier du syndic
corporatif, selon le
cas
- toute personne qui en fait la demande.
La décision est traduite et affichée sur le
site Web du
BSF, sous la rubrique « Licence et conduite
professionnelle ». La décision est également
affichée aux bureaux
de division du BSF pour toute la durée de
la sanction si cette période est comprise entre 3 et 12 mois, mais dans
tout autre cas,
pour une période
minimale de 3 mois et pour une période maximale d'une
année.
- Un sommaire de la décision est transmis
électroniquement à tous les syndics qui ont fourni leur
adresse électronique au BSF et une référence est faite au
site Web du
BSF. Ce sommaire est posté
aux autres syndics.
- Un avis à l'intention des médias, faisant
état de
la décision et référant au site Web du BSF pour la
version intégrale, est émis dans les plus brefs
délais.
Décision interlocutoire
- Toute décision écrite du surintendant sur
une
requête préliminaire est traitée conformément aux
paragraphes 12 et 13 de la présente politique. Ceci est aussi applicable
aux
décisions rendues en
vertu du paragraphe 13.2(5) de la Loi.
Demande d'information
- Toute demande d'information relative à une
décision du
surintendant doit être adressée au greffe des
dossiers d'audition à l'adresse suivante :
Greffe des dossiers d'audition Tour Jean Edmonds Sud 365, avenue Laurier Ouest 8e étage Ottawa (Ontario) K1A 0C8 Tél. : (613) 941-2691 Télec. : (613) 946-9205 Courriel :
cousineau.vivian@ic.gc.ca
Entrée en vigueur
- La présente politique sera appliquée
à tous les
dossiers ouverts ou à venir, à compter du 1er
septembre 2001.
Le 12 juillet 2001
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