Bureau du surintendant des faillites Canada
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Processus quant aux décisions concernant les licences de syndic selon les articles 14.01 et 14.02 de la Loi

Préambule

Le processus selon lequel la conduite des syndics de faillite est surveillée et sanctionnée est un pouvoir administratif fédéral lequel est assujetti au pouvoir de révision de la Cour fédérale.

Il consiste en l'exercice par un office fédéral, en l'occurrence, le surintendant des faillites, du pouvoir décisionnel qui lui est accordé par une loi fédérale et dont les décisions sont assujetties à la Loi sur la Cour fédérale et aux Règles de la Cour fédérale. C'est ce que prévoit spécifiquement le paragraphe 14.02 (5) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi).

Le présent document décrit la procédure suivie par le Bureau du surintendant des faillites lorsqu'il mène une enquête sur les agissements d'un syndic ainsi que le processus décisionnel suivi dans l'application des articles 14.01 et 14.02 de la Loi.

Objectifs

  1. Les objectifs du processus sont les suivants  : 
    1. maintenir la confiance des intervenants et du public en général dans l'intégrité du régime de faillite et d'insolvabilité;
    2. assurer un déroulement efficace et transparent du processus;
    3. assurer le plein respect des obligations légales prévues par la Loi, les Règles générales d'application, les Instructions, les Directives du surintendant des faillites, la Charte des droits et libertés et les règles de droit administratif;
    4. assurer l'application uniforme des normes.

Définition

  1. Pour les fins du présent processus, toute référence au surintendant signifie le surintendant des faillites ou la personne qu'il a déléguée pour présider l'audition au terme du paragraphe 14.01(2) de la Loi.

Enquête

  1. Lorsque le surintendant associé (Programmes, Normes et Affaires réglementaires) a des motifs raisonnables de croire qu'un syndic a agi d'une manière qui soit susceptible de mener à des sanctions affectant la licence du syndic, il confie le dossier à un analyste principal / Affaires disciplinaires afin que celui-ci procède à une enquête conformément à l'article 14.01 de la Loi.
  2. L'analyste principal / Affaires disciplinaires informe le syndic par écrit qu'il fait l'objet d'une enquête.
    1. Si, après avoir tenu l'enquête appropriée, l'analyste principal / Affaires disciplinaires détermine que les reproches à l'endroit du syndic ne sont pas fondés, il ferme le dossier et en avise le syndic.
    2. Si, au terme de l'enquête, l'analyste principal / Affaires disciplinaires est d'avis que le syndic a agi de façon répréhensible et que des sanctions relatives à sa licence de syndic seraient justifiées, il transmet un rapport au surintendant et au syndic. Le rapport constitue l'avis prévu au paragraphe 14.02(1) de la Loi; il énonce les raisons qui amènent l'analyste principal / Affaires disciplinaires à recommander au surintendant d'exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 14.01(1).
    3. La sanction spécifique qui sera recherchée contre le syndic n'est pas incluse dans l'avis prévu au paragraphe 14.02(1); elle est transmise au syndic simultanément à cet avis, mais sous pli séparé. Cette recommandation spécifique de sanction ne sera communiquée au surintendant que lors de l'audition ou, à la demande du surintendant, avant l'audition, mais en présence de toutes les parties ou de leur représentant.
    4. Sauf le consentement des parties ou une ordonnance contraire du surintendant, le syndic qui entend contester par écrit, en tout ou en partie, le rapport, doit transmettre sa contestation écrite au surintendant, en remettant une copie de ce document à l'analyste principal / Affaires disciplinaires, au moins trente (30) jours avant l'audition.
    5. Sauf le consentement des parties ou une ordonnance contraire du surintendant, tout élément de preuve écrite et toute pièce dont les parties entendent se servir sont réputés inadmissibles en preuve, à moins d'avoir été transmis au surintendant et aux autres parties au moins trente (30) jours avant l'audition. Cette exigence n'est pas applicable à la contre-preuve.
    6. Sous réserve du paragraphe 5(e) l'analyste principal / Affaires disciplinaires peut soumettre au surintendant tout fait ou élément de preuve pertinent, que celui-ci soit ou non contenu au rapport transmis initialement au surintendant.

Audition

  1. Après avoir consulté les parties, le surintendant décide du lieu de l'audition en tenant compte notamment des éléments suivants : 
    1. le lieu du bureau principal du syndic;
    2. le lieu de résidence des témoins;
    3. le lieu où les dossiers faisant l'objet du rapport ont été déposés;
    4. le consentement des parties.
  2. Un avis d'audition est transmis aux parties et affiché dans chacun des bureaux de division du surintendant des faillites; cet avis indique le nom des parties, le lieu, la date et l'heure prévus pour l'audition.
  3. Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 14.02(3) de la Loi, l'audition est publique.

Dossier de l'audition

  1. Le dossier de l'audition prévu au paragraphe 14.02(3) de la Loi est ouvert sur réception par le surintendant de l'avis prévu au paragraphe 14.02(1) (le rapport), de l'analyste principal / Affaires disciplinaires.
  2. Le dossier de l'audition est constitué de cet avis, du résumé de la preuve orale et de la preuve documentaire reçue par le surintendant. Il inclut également les décisions interlocutoires rendues au cours de l'instance.
  3. Le dossier de l'audition est public.

Procédure suivie lors de l'audition

  1. Le surintendant peut faire prêter serment; n'est lié par aucune règle juridique ou procédurale en matière de preuve; règle les questions exposées avec célérité et sans formalisme, dans la mesure où les circonstances le permettent et dans le respect de l'équité; et fait établir un résumé écrit de tout témoignage oral.

Décision

  1. La décision du surintendant est rendue par écrit, motivée et remise au syndic dans les trois mois suivant la clôture de l'audition.
  2. La décision du surintendant est publique. Elle est publiée conformément à la Politique sur la publicité des affaires de conduite professionnelle.

Contrôle judiciaire

  1. La décision du surintendant est assimilée à celle d'un office fédéral et comme telle est soumise au pouvoir d'examen et d'annulation prévu à la Loi sur la Cour fédérale.

Greffe des dossiers d'audition

  1. Le greffe des dossiers d'audition est le dépositaire des dossiers d'audition.
  2. Le greffe des dossiers d'audition publie les avis d'audition et les transmet aux parties.
  3. Le greffe des dossiers d'audition veille à publier les décisions conformément à la Politique sur la publicité des affaires de conduite professionnelle.
  4. Le greffe des dossiers d'audition est situé dans les locaux du Bureau du surintendant des faillites au : 

Bureau du surintendant des faillites
Tour Jean Edmonds Sud
365, avenue Laurier Ouest
8e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0C8
Tél. : (613) 941-2691
Télec. : (613) 946-9205
Courriel : cousineau.vivian@ic.gc.ca

Entrée en vigueur

  1. Le présent processus sera appliqué à tous les dossiers ouverts ou à venir, à compter du 1er septembre 2001.

Le 12 juillet 2001


Création : 2002-08-29
Révision : 2004-03-04
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