|
![](/web/20060216184546im_/http://strategis.ic.gc.ca/epic/home.nsf/images/spacer.gif/$FILE/spacer.gif) |
![Faillites Faillites](/web/20060216184546im_/http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/inbsf-osb.nsf/vwimages/OSB_banner_F.jpg/$file/OSB_banner_F.jpg)
Processus quant aux décisions concernant les licences de syndic selon les articles 14.01 et 14.02 de la Loi
Préambule
Le processus selon lequel la conduite des syndics de
faillite est
surveillée et sanctionnée est un pouvoir
administratif fédéral lequel est assujetti au pouvoir de
révision de la Cour
fédérale.
Il consiste en l'exercice par un office
fédéral, en
l'occurrence, le surintendant des faillites, du pouvoir
décisionnel qui lui est accordé par une loi
fédérale et dont les
décisions sont assujetties à la Loi sur la Cour
fédérale et aux Règles de la Cour
fédérale. C'est
ce que prévoit spécifiquement le paragraphe 14.02 (5) de
la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi).
Le présent document décrit la procédure
suivie
par le Bureau du surintendant des faillites lorsqu'il mène une
enquête sur les agissements d'un syndic ainsi que le processus
décisionnel suivi
dans l'application des
articles 14.01 et 14.02 de la Loi.
Objectifs
- Les objectifs du processus sont les
suivants :
- maintenir la confiance des intervenants et du public en
général dans l'intégrité du régime de
faillite
et d'insolvabilité;
- assurer un déroulement efficace et transparent du
processus;
- assurer le plein respect des obligations légales
prévues
par la Loi, les Règles générales d'application,
les Instructions, les Directives du surintendant des faillites, la Charte
des droits et
libertés et les
règles de droit administratif;
- assurer l'application uniforme des
normes.
Définition
- Pour les fins du présent processus, toute
référence au surintendant signifie le surintendant des
faillites ou la personne qu'il a déléguée pour
présider l'audition au
terme du paragraphe 14.01(2) de
la Loi.
Enquête
- Lorsque le surintendant associé (Programmes,
Normes et
Affaires réglementaires) a des motifs
raisonnables de croire qu'un syndic a agi d'une manière qui soit
susceptible de mener
à des
sanctions affectant la licence du syndic, il confie le dossier à un
analyste principal /
Affaires
disciplinaires afin que celui-ci procède à une enquête
conformément à l'article 14.01 de la Loi.
- L'analyste principal / Affaires disciplinaires informe le
syndic par
écrit qu'il fait l'objet d'une enquête.
-
- Si, après avoir tenu l'enquête
appropriée,
l'analyste principal / Affaires disciplinaires détermine que
les reproches à l'endroit du syndic ne sont pas fondés, il ferme
le dossier et en
avise le syndic.
- Si, au terme de l'enquête, l'analyste principal /
Affaires
disciplinaires est d'avis que le syndic a agi
de façon répréhensible et que des sanctions relatives
à sa licence
de syndic seraient justifiées, il
transmet un rapport au surintendant et au syndic. Le rapport constitue l'avis
prévu au
paragraphe
14.02(1) de la Loi; il énonce les raisons qui amènent l'analyste
principal / Affaires
disciplinaires à
recommander au surintendant d'exercer les pouvoirs prévus au paragraphe
14.01(1).
- La sanction spécifique qui
sera
recherchée contre le syndic n'est pas
incluse dans l'avis prévu au
paragraphe 14.02(1); elle est transmise au syndic simultanément à
cet avis,
mais sous pli séparé.
Cette recommandation spécifique de sanction ne sera communiquée au
surintendant que lors de
l'audition ou, à la demande du surintendant, avant l'audition, mais en
présence
de toutes les parties
ou de leur représentant.
- Sauf le consentement des parties ou une ordonnance
contraire du
surintendant, le syndic qui
entend contester par écrit, en tout ou en partie, le rapport, doit
transmettre sa
contestation écrite
au surintendant, en remettant une copie de ce document à l'analyste
principal / Affaires
disciplinaires, au moins trente (30) jours avant l'audition.
- Sauf le consentement des parties ou une ordonnance
contraire du
surintendant, tout élément de
preuve écrite et toute pièce dont les parties entendent se servir
sont
réputés inadmissibles en
preuve, à moins d'avoir été transmis au surintendant et
aux autres
parties au moins trente (30)
jours avant l'audition. Cette exigence n'est pas applicable à la
contre-preuve.
- Sous réserve du paragraphe 5(e) l'analyste principal
/ Affaires
disciplinaires peut soumettre au
surintendant tout fait ou élément de preuve pertinent, que
celui-ci soit ou non
contenu au rapport
transmis initialement au surintendant.
Audition
- Après avoir consulté les parties, le
surintendant
décide du lieu de l'audition en tenant compte
notamment des éléments suivants :
- le lieu du bureau principal du syndic;
- le lieu de résidence des témoins;
- le lieu où les dossiers faisant l'objet du rapport
ont
été déposés;
- le consentement des parties.
- Un avis d'audition est transmis aux parties et
affiché dans
chacun des bureaux de division du
surintendant des faillites; cet avis indique le nom des parties, le lieu, la
date et l'heure
prévus pour
l'audition.
- Sous réserve des exceptions prévues au
paragraphe
14.02(3) de la Loi, l'audition est publique.
Dossier de l'audition
- Le dossier de l'audition prévu au paragraphe
14.02(3) de la Loi
est ouvert sur réception par le
surintendant de l'avis prévu au paragraphe 14.02(1) (le rapport), de
l'analyste principal /
Affaires
disciplinaires.
- Le dossier de l'audition est constitué de cet
avis, du
résumé de la preuve orale et de la preuve
documentaire reçue par le surintendant. Il inclut également les
décisions
interlocutoires rendues au
cours de l'instance.
- Le dossier de l'audition est public.
Procédure suivie lors de l'audition
- Le surintendant peut faire prêter serment; n'est
lié par
aucune règle juridique ou procédurale en matière
de preuve; règle les questions exposées avec
célérité et
sans formalisme, dans la mesure où les
circonstances le permettent et dans le respect de l'équité; et
fait établir
un résumé écrit de tout
témoignage oral.
Décision
- La décision du surintendant est rendue par
écrit,
motivée et remise au syndic dans les
trois mois
suivant la clôture de l'audition.
- La décision du surintendant est publique. Elle est
publiée conformément à la Politique sur la
publicité
des affaires de conduite professionnelle.
Contrôle judiciaire
- La décision du surintendant est assimilée
à celle
d'un office fédéral et comme telle est soumise au
pouvoir d'examen et d'annulation prévu à la Loi sur la Cour
fédérale.
Greffe des dossiers d'audition
- Le greffe des dossiers d'audition est le
dépositaire des dossiers
d'audition.
- Le greffe des dossiers d'audition publie les avis
d'audition et les
transmet aux parties.
- Le greffe des dossiers d'audition veille à publier
les
décisions conformément à la Politique sur la
publicité des affaires de conduite professionnelle.
- Le greffe des dossiers d'audition est situé dans
les locaux du
Bureau du surintendant des faillites au :
Bureau du surintendant des faillites Tour Jean Edmonds Sud 365, avenue Laurier Ouest 8e étage Ottawa (Ontario) K1A 0C8 Tél. : (613) 941-2691 Télec. : (613) 946-9205
Courriel : cousineau.vivian@ic.gc.ca
Entrée en vigueur
- Le présent processus sera appliqué à
tous les
dossiers ouverts ou à venir, à compter du 1er septembre
2001.
Le 12 juillet 2001
|