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Politique sur les licences multi-juridictionnelles
A. Objet
La présente politique énonce les divers éléments
qui seront considérés à l'occasion d'une
demande par un syndic pour étendre la portée de sa licence dans
une province où il n'a pas de
bureau principal, de même que la procédure qui sera suivie pour
traiter une telle demande. Elle a
pour but d'assurer une application uniforme des règles relatives
à l'extension d'une licence à un
autre district.
B. Sources et principes généraux
Les articles 40 et 42 de l'Instruction sur la
délivrance des licences de syndic stipulent ce qui suit :
40. La licence est délivrée à l'égard du district de faillite ou de la partie de celui-ci où le syndic possède un bureau principal.
42. Le surintendant peut, sur demande écrite, étendre la portée de la licence d'un syndic individuel à un autre district ou une partie de celui-ci, pourvu que le syndic démontre :
- qu'il connaît suffisamment la législation pertinente qui s'applique dans ce district;
- que cette extension ne nuira pas à l'exercice de ses activités professionnelles.
Les articles 13.1 et 13.2(5)b) de la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité énoncent ce qui suit:
"13.1 La licence est établie en la forme prescrite et mentionne le district de faillite, ou la partie de celui-ci, dans les limites duquel le syndic exerce ses fonctions et, le cas échéant, les conditions et restrictions que le surintendant estime indiqué d'imposer."
13.2(5) Une licence peut être suspendue ou annulée par le surintendant :
b) si le syndic n'a pas observé l'une des conditions ou restrictions de sa licence
Dans son étude de la demande du syndic, le surintendant
considérera les divers éléments énoncés
ci-après. Il pourra alors refuser la demande d'extension, l'accepter
sans conditions ou demander
que certaines conditions soient remplies avant d'accorder l'extension
demandée.
Dans tous les cas où une extension est accordée, elle
demeurera conditionnelle au maintien et au
respect en tout temps des exigences établies au moment où
l'extension a été accordée.
Conformément à l'article 13.2(5) de la Loi, le
privilège de l'extension pourra être révoqué si le
syndic ne s'acquitte pas de ses obligations ou si son rendement ou la
qualité de son
administration ne sont plus satisfaisants, soit quant aux dossiers ouverts dans
le district où
l'extension est accordée, soit dans le district où la licence a
été initialement émise.
C. Facteurs à considérer
Les facteurs à considérer se rapportent
à la connaissance de la législation pertinente et à
l'exercice des activités professionnelles du syndic.
- La connaissance de la législation pertinente
(paragraphe 42(a) de l'Instruction sur la
délivrance des licences de syndic)
- Législation provinciale
Le syndic doit connaître suffisamment la législation
provinciale pertinente en matière
d'insolvabilité. Bien qu'elle ne soit pas nécessairement
exhaustive, la liste présentée à
l'annexe A fait état de divers domaines que le syndic doit bien
connaître.
- Jury d'examen
Si un syndic demande que sa licence soit étendue d'une province de
common law à une province
de droit civil, ou vice versa, il devra se présenter devant un jury
d'examen. Le surintendant peut
également demander au syndic de subir un examen devant jury s'il ne
connaît pas assez bien la
législation pertinente dans la nouvelle région.
- L'extension demandée ne doit pas nuire
à l'exercice des activités professionnelles du
syndic (paragraphe 42(b) de l'Instruction sur la délivrance des licences
de syndic)
Sans limiter la généralité de ce qui
précède, les facteurs suivants seront
considérés :
- La conformité et le rendement du syndic notamment
quant :
- à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et aux Règles sur la faillite et l'insolvabilité;
- aux directives et aux instructions du surintendant;
- à la fermeture des dossiers, au nombre de dossiers ouverts et à l'âge de ces dossiers;
- au nombre et au type de plaintes contre le syndic.
- La qualité du service offert par le syndic comprenant :
- les installations et le bureau du syndic;
- l'accès aux dossiers;
- l'accès au syndic, ex. : évaluation en personne;
- l'accès au personnel du syndic, sur place ou non, en permanence ou occasionnellement.
- Le coût des services
Les frais et débours du syndic réclamés contre l'actif
ne devront pas être plus élevés en raison de
l'éloignement du bureau principal.
- Continuité dans l'administration du dossier.
Le syndic doit conclure une entente de succession en cas de
décès, d'incapacité ou autres causes
susceptibles de l'empêcher d'exercer ses activités. Il doit en
tout temps s'assurer d'un successeur
pour les dossiers qu'il administre. Il s'agit d'un critère obligatoire
en raison du risque inhérent de
laisser des dossiers d'actifs sans syndic.
Sauf pour l'entente de succession, aucun des éléments
énoncés ci-haut n'est déterminant. Chaque
cas sera considéré au mérite et selon l'ensemble des
circonstances.
D. Conditions d'émission de l'extension
Avant de se voir accorder une extension le syndic devra s'engager par
écrit à :
- maintenir un rendement satisfaisant et maintenir le même niveau de service que celui qu'il a représenté au surintendant au moment où il a
requis l'extension de la licence;
- soumettre au surintendant pour approbation préalable
- tout changement important dans le niveau de service qu'il a représenté au surintendant;
- tout changement important dans l'entente de succession.
E. Procédure
- Le syndic fait une demande écrite où il démontre
comment il satisfait aux exigences de la
présente politique.
- Il joint à sa demande une copie de ou des ententes de succession
relatives aux dossiers qu'il administre.
- L'ensemble de sa demande est étudié par le surintendant
adjoint (Licences) en consultation avec le surintendant adjoint de division (SAD) et avec la
directrice nationale, Conformité et Enquêtes.
- Le surintendant adjoint (Licences) formule sa recommandation et
l'achemine au Surintendant des faillites pour une décision.
- Cette recommandation ne lie pas le surintendant.
F. Entrée en vigueur
La présente politique entre en vigueur
le 1er juillet 2002. Elle s'applique à toute demande visant
l'extension d'une licence à compter du 1er juillet
2002.
Annexe A
Le syndic doit avoir une connaissance générale de la
législation provinciale applicable en matière
d'insolvabilité. De façon générale, le syndic doit
bien connaître les domaines suivants de la
législation provinciale :
- Administration du bien d'autrui
- Bail
- Cession de créance
- Donations, préférences et dispositions frauduleuses
- Dossier de crédit
- Droit des biens, notamment l'indivision et la
copropriété
- Droit des compagnies et sociétés
- Droit de la famille
- Droit de rétention
- Droit du travail, notamment les normes du travail et l'organisme
responsable de la
sécurité au travail
- Exécution forcée et insaisissabilité
- Financement de l'entreprise, notamment le crédit bail
- Hypothèques et sûretés
- Régimes de retraite, rente et assurance
- Taxes provinciales
- Vente, notamment la vente d'entreprise et la vente à
tempérament
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