Bureau du surintendant des faillites Canada
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Instruction no. 13

Instruction no. 13

Délivrance des licences de syndic

Émise :  le 31 mars 2000
La présente instruction remplace la Politique d'émission de licences de syndic publiée le 1er juillet 1989, de même que la Directive sur les syndics inactifs(Directive 28R).

Définitions
  1. Aux fins de la présente instruction, tous les mots et expressions définis ou décrits dans la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et dans les Règles générales s'y rapportant sont applicables.
  2. Sous réserve de l'article 1, les définitions qui suivent s'appliquent :
    « activité professionnelle »
    Toute affaire de faillite ou d'insolvabilité dans laquelle le syndic est nommé ou désigné pour exercer ses fonctions dans le cadre de la Loi; ("professional engagement")
    « bureau principal »
    Le principal établissement d'où le syndic exerce normalement ses activités; ("resident office")
    « demandeur »
    Personne qui demande une licence de syndic en application de la Loi; ("applicant")
    « état d'insolvabilité »
    État d'une personne qui est en faillite, qui a déposé un avis d'intention ou une proposition sous le régime de la Loi ou qui est assujettie à des procédures similaires au titre d'une loi fédérale, provinciale ou étrangère; ("state of insolvency")
    « licence »
    Licence que délivre le surintendant des faillites en application de la Loi; ("licence")
    « Loi »
    signifie Loi sur la faillite et l'insolvabilité; ("Act")
    « surintendant adjoint de division »
    (SAD) La personne chargée de l'administration du bureau de division du surintendant des faillites. ("Division Assistant Superintendent")
    Autorité
  3. L'alinéa 5(4)d) de la Loi autorise le surintendant à donner des instructions régissant les critères relatifs à la délivrance des licences de syndic, les qualités requises pour agir à titre de syndic et les activités des syndics.
    Objet
  4. La présente instruction précise les qualités requises et les critères relatifs à l'obtention et au maintien d'une licence de syndic.

    Partie I


    Critères Régissant l'obtention d'une licence de syndic


    Autorité
  5. L'alinéa 5(3)a) de la Loi autorise le surintendant à recevoir les demandes de licences autorisant l'exercice des fonctions de syndic et à délivrer les licences aux personnes dont les demandes ont été approuvées.
  6. Le paragraphe 13(2) de la Loi autorise le surintendant à délivrer une licence au demandeur après avoir effectué à son égard les investigations qu'il estime nécessaires et compte tenu des critères mentionnés dans la présente instruction.
  7. L'article 13.1 de la Loi autorise le surintendant à délivrer une licence assujettie à des conditions et à des restrictions.

    A. Licence de syndic - personne physique

    Demande
  8. Toute personne physique qui désire obtenir une licence de syndic en fait la demande à l'aide du formulaire 2 qui figure à l'annexe « B » .
    Exigences préalables
  9. La personne physique qui désire demander une licence doit respecter les exigences préalables suivantes :
    1. elle ne doit pas être une personne insolvable et ne doit pas avoir été en état d'insolvabilité au cours des cinq (5) années précédant la date de la demande;
    2. elle doit être titulaire d'un diplôme universitaire canadien ou d'un diplôme équivalent, ou détenir une désignation professionnelle pertinente qui est reconnue au Canada ou compter au moins cinq (5) ans d'expérience pertinente;
    3. elle doit avoir
      1. suivi avec succès le Programme national de reconnaissance professionnelle en insolvabilité; et
      2. réussi l'Examen national sur l'insolvabilité suivant le processus de délivrance des licences qui figure à l'annexe « A »
    4. elle doit avoir suivi avec succès le Cours de qualification pour les conseillers en insolvabilité mis sur pied par le surintendant des faillites;
    5. elle doit être en règle avec tout organisme professionnel dont elle est membre et ne pas faire l'objet, à ce titre, de mesures disciplinaires.
    Exigences particulières
  10. Le demandeur qui respecte les exigences préalables doit également respecter les exigences énoncées ci-après en ce qui a trait à la réputation et à la compétence.
    i) Réputation
  11. Le demandeur doit respecter les deux conditions suivantes :
    1. il doit jouir d'une bonne réputation;
    2. il doit démontrer au surintendant que la délivrance d'une licence ne compromettra pas la confiance du public à l'égard du régime d'insolvabilité.
  12. Sans restreindre la portée de l'article 11, le demandeur qui a été reconnu coupable d'un acte criminel doit démontrer que le pardon lui a été accordé et que la déclaration de culpabilité n'était pas liée à une infraction de nature commerciale ou économique.
  13. Sans restreindre la portée de l'article 11, le demandeur qui a été reconnu coupable d'une inconduite professionnelle doit démontrer au surintendant que celle-ci n'était pas de nature commerciale ou économique. Lorsque l'inconduite n'est pas de nature commerciale ou économique, le demandeur doit démontrer que celle-ci n'est pas susceptible de compromettre la confiance du public à l'endroit du demandeur ou du régime de faillite et d'insolvabilité en général.
    ii) Compétence
  14. La compétence est évaluée par un jury d'examen qui examine les aptitudes du demandeur à agir comme syndic.
  15. Le demandeur doit démontrer au jury qu'il possède :
    1. la compétence voulue pour s'acquitter d'activités professionnelles;
    2. la compétence voulue pour appliquer la législation et la jurisprudence pertinentes;
    3. l'expérience pertinente et une bonne compréhension des affaires commerciales et des questions propres au consommateur;
    4. un bon jugement dans l'administration d'activités professionnelles;
    5. un sens élevé du professionnalisme et de l'éthique en affaires.
      Limite
  16. Un demandeur ne peut se présenter plus de trois (3) fois devant le jury d'examen, et cela au cours d'une période maximale de dix (10) ans à partir du jour de son inscription au Programme national de reconnaissance professionnelle en insolvabilité, suivant le processus de délivrance des licences qui figure à l'annexe « A » .
    Conditions
  17. La licence est assujettie :
    1. au respect en tout temps par le syndic des exigences énoncées dans la présente instruction;
    2. à toute autre condition que le surintendant estime indiquée.
    Restrictions
  18. Une licence peut être restreinte
    1. aux faillites et propositions de personnes morales;
    2. aux faillites et propositions de consommateur; ou être assujettie à toute autre restriction que le surintendant estime indiquée, compte tenu de l'évaluation du jury d'examen et de l'environnement professionnel dans lequel le demandeur évoluera.
  19. Pour les fins de la présente instruction seulement, lorsque la licence d'un syndic est restreinte aux faillites de consommateur, en application de l'alinéa 18b) de l'instruction, une « faillite de consommateur » signifie la faillite d'un individu qui ne comporte, directement ou indirectement, aucune dette d'affaires.
  20. Lorsqu'une faillite ne constitue ni une « faillite de consommateur », telle que définie à l'article 19 de la présente instruction, ni une faillite de personne morale, celle-ci ne peut être administrée que par un syndic dont la licence n'est assujettie à aucune restriction.

    B. Licence de syndic - personne morale

    Demande
  21. La demande de licence de syndic pour une personne morale est faite à l'aide du formulaire 3 qui figure à l'annexe « C » .
    Approbation préalable du nom
  22. La personne qui désire demander une licence de syndic pour une personne morale doit obtenir :
    1. l'approbation préalable du surintendant à l'égard du nom proposé pour la personne morale;
    2. l'approbation de l'organisme de réglementation fédéral ou provincial concerné quant au nom proposé.
    Exigences applicables aux personnes morales
  23. La personne morale agissant en qualité de syndic doit avoir pour nom :
    1. soit le nom d'un ou plusieurs syndics individuels;
    2. soit un nom dérivé du nom d'un cabinet de comptables; ou
    3. soit une combinaison de a) et b);
    pourvu que le surintendant soit convaincu que le public ne sera pas lésé ou trompé.
  24. La personne morale agissant en qualité de syndic limite ses activités aux fonctions et responsabilités d'un syndic autorisé en application de la Loi et à d'autres fonctions connexes comme celles de liquidateur, de séquestre, de séquestre intérimaire, de séquestre-gérant, de mandataire d'un créancier garanti, ou de conseiller en matière d'insolvabilité.
  25. Une majorité des administrateurs et une majorité des dirigeants de la personne morale agissant en qualité de syndic sont des syndics titulaires d'une licence.
  26. La personne morale agissant en qualité de syndic est une société fermée au sens de la loi applicable.
  27. Un syndic peut, avec l'approbation préalable du surintendant, être actionnaire ou bailleur de fonds de plusieurs personnes morales agissant en qualité de syndic, pourvu que :
    1. les personnes morales en question ne fassent pas affaires dans le même district;
    2. le syndic démontre qu'il n'y a aucun conflit d'intérêts;
    3. le syndic se conforme à toute autre condition ou restriction que le surintendant estime indiquée.
  28. Par dérogation à l'article 27, un syndic peut, moyennant l'approbation préalable du surintendant, être actionnaire ou bailleur de fonds de plusieurs personnes morales agissant en qualité de syndic dans le même district, pour un temps limité, dans le but de mettre fin à ses opérations comme syndic.
    Délivrance des licences
  29. La licence est assujettie :
    1. au respect en tout temps par la personne morale des exigences énoncées dans la présente instruction;
    2. à toute autre condition ou restriction que le surintendant estime indiquée.

    Partie II


    Conditions d'exercice de la profession

    Exigences générales
  30. Afin de pouvoir exercer ses activités professionnelles, le syndic doit :
    1. être solvable en tout temps;
    2. disposer de ressources financières suffisantes pour prouver qu'il est en mesure de s'acquitter adéquatement de ces activités professionnelles;
    3. disposer d'installations satisfaisantes pour y exercer ses activités professionnelles;
    4. détenir une assurance responsabilité suffisante, ainsi que l'une des options suivantes : soit une assurance suffisante contre la malhonnêteté (« aussi connue sous le nom d'assurance 3D  »), soit un cautionnement ou toute autre entente financière satisfaisante.
      Représentation corporative
  31. Sauf dans les cas extraordinaires, la personne morale agissant en qualité de syndic doit, en tout temps et dans chaque district visé par une licence qu'elle détient, agir par l'entremise d'un syndic individuel.
  32. Les cas extraordinaires comprennent le cas d'une personne morale qui ne compte aucun syndic individuel parmi ses membres dans un district donné, notamment en raison d'un décès, d'une maladie ou de la démission d'un syndic. En pareil cas, la personne morale doit obtenir du surintendant l'autorisation de poursuivre ses activités dans le district en question.
    Syndic désigné
  33. La personne morale agissant en qualité de syndic doit, pour chaque activité professionnelle, désigner un syndic individuel qui sera également responsable de l'administration de l'activité.
  34. La désignation d'un syndic individuel ne libère pas la personne morale agissant en qualité de syndic de sa responsabilité déontologique eu égard aux activités professionnelles qu'elle a acceptées.
  35. Le syndic individuel désigné en application de l'article 33 ne peut accepter d'activités professionnelles sous son nom personnel.
    Occupation incompatible
  36. Un syndic individuel ne peut agir à titre de syndic s'il exerce une occupation incompatible.
  37. Une « occupation incompatible  » s'entend, notamment, d'un agent de recouvrement, d'un huissier, d'un représentant d'une association commerciale, d'un employé du Bureau du surintendant des faillites (« BSF  »), d'un avocat et d'un notaire dans la province de Québec ainsi que de toute autre occupation, entreprise ou profession dont l'exercice peut donner lieu à un conflit avec les fonctions et responsabilités du syndic.
  38. Par dérogation à l'article 37, un employé du BSF qui agit conformément aux articles 14.03 ou 29 de la Loi peut agir à titre de syndic.
  39. Le syndic qui est membre d'un organisme professionnel réglementant une occupation incompatible doit démontrer qu'il n'exerce pas cette occupation ou cette profession.
    Territoire géographique
  40. La licence est délivrée à l'égard du district de faillite ou de la partie de celui-ci où le syndic possède un bureau principal.
  41. Le surintendant peut, sur demande écrite, transférer la licence d'un syndic individuel à un autre district ou une partie de celui-ci, pourvu que le syndic démontre qu'il connaît suffisamment la législation pertinente qui s'applique dans ce district.
  42. Le surintendant peut, sur demande écrite, étendre la portée de la licence d'un syndic individuel à un autre district ou une partie de celui-ci, pourvu que le syndic démontre :
    1. qu'il connaît suffisamment la législation pertinente qui s'applique dans ce district;
    2. que cette extension ne nuira pas à l'exercice de ses activités professionnelles.
  43. Lorsqu'un syndic individuel a demandé au surintendant de transférer sa licence ou d'en étendre la portée à d'autres districts, le surintendant peut exiger que le syndic se présente devant un jury d'examen.
  44. Malgré l'article 43, le syndic individuel qui demande que sa licence soit transférée d'une province de common law à une province de droit civil, ou vice versa, devra se présenter devant un jury d'examen.

    Partie III

    Maintien en vigueur d'une licence de syndic

    Avis de changement
  45. Sous réserve de l'article 48, les changements suivants nécessitent l'approbation du surintendant et doivent faire l'objet d'une demande écrite avant la date effective du changement proposé :
    1. le changement de district ou de bureau principal du syndic;
    2. le changement de firme auprès de laquelle le syndic individuel pratique;
    3. le changement de la structure ou du nom du syndic;
    4. le rétablissement ou la réactivation d'une licence de syndic;
    5. une fusion de deux ou plusieurs personnes morales agissant à titre de syndic.
  46. Tout autre changement touchant les renseignements qu'un syndic fournit conformément à la présente instruction est communiqué par écrit au surintendant au plus tard dans les cinq (5) jours qui suivent.
    Nom de la personne morale
  47. La personne morale agissant en qualité de syndic poursuit ses activités uniquement sous le nom approuvé.
  48. Tout changement relatif au nom de la personne morale agissant en qualité de syndic est assujetti à l'approbation préalable du surintendant, avant de pouvoir recevoir l'approbation de l'organisme de réglementation fédéral ou provincial concerné.

    Partie IV

    Statut du syndic

  49. Un syndic individuel peut être actif ou inactif.
    Critères d'applicabilité
  50. Les facteurs suivants sont pris en considération pour déterminer si un syndic est un syndic actif ou inactif :
    1. l'administration courante des activités professionnelles;
    2. la supervision ou le contrôle dans une pratique d'insolvabilité;
    3. la période d'inactivité;
    4. l'inventaire des dossiers courants qui sont à son nom personnel ou à son nom pour le compte d'une personne morale.
    Syndic actif
  51. Un syndic actif est celui qui peut accepter des activités professionnelles, soit en son nom personnel, soit pour le compte d'une personne morale  : il est responsable de l'administration de ces activités professionnelles.
  52. Le syndic doit obtenir l'autorisation préalable du surintendant avant de pouvoir accepter des activités professionnelles.
    Syndic inactif
  53. Un syndic inactif est un syndic qui n'exerce pas ses fonctions de syndic et qui ne remplit aucune responsabilité de supervision, de séquestre, de liquidateur, d'évaluation, de consultation ou de recherche en matière d'insolvabilité. Par exemple, un syndic qui est retourné aux études pendant un certain temps ou qui a quitté la profession.
  54. Dès que le surintendant l'avise formellement qu'il est inactif, le syndic ne peut accepter aucune activité professionnelle; il ne peut non plus exécuter une fonction qui est exclusivement réservée à un syndic qui a accepté une activité professionnelle.
  55. Le syndic inactif doit payer les droits annuels prescrits.
  56. Lorsqu'un syndic inactif désire rétablir sa licence, il doit démontrer au surintendant qu'il a conservé ses connaissances techniques et ses aptitudes à agir comme syndic.
  57. Lorsqu'un syndic inactif depuis plus de cinq (5) ans souhaite revenir à l'exercice actif de la profession il doit se présenter devant un jury d'examen.
    Syndic honoraire
  58. Le surintendant peut délivrer à un syndic individuel une licence de syndic honoraire reconnaissant ses services antérieurs, pourvu qu'il respecte les critères suivants :
    1. il a été syndic actif pendant au moins trente (30) ans;
    2. il a au moins cinquante-cinq (55) ans;
    3. il s'est retiré de la pratique active dans le domaine de l'insolvabilité;
    4. il n'est responsable d'aucune activité professionnelle; et, selon l'appréciation du surintendant,
    5. il est généralement considéré par ses pairs comme une personne ayant fourni un apport important au milieu de l'insolvabilité.
  59. Le syndic honoraire ne peut accepter d'activités professionnelles et n'est pas tenu de verser des droits.

    Partie V

    Réactivation de la licence de syndic


    Réactivation de la licence de syndic
  60. Pour réactiver une licence qui a été annulée, selon le paragraphe 13.2(3) de la Loi, le syndic doit démontrer que la réactivation ne compromet pas la confiance du public à l'endroit du régime de faillite et d'insolvabilité.

    Partie VI

    Dispositions générales

    Absence temporaire
  61. En cas d'absence temporaire (notamment pour cause de maladie, de congé de maternité ou de vacances) au cours de laquelle il ne peut exercer ses fonctions normales, le syndic peut conclure une entente avec le SAD pour permettre à un autre syndic d'exercer les fonctions nécessaires.
    Mesures transitoires
  62. L'alinéa 9b) et le sous-alinéa 9c)(i) ne s'appliquent pas aux demandeurs qui ont réussi avec succès l'Examen national sur l'insolvabilité de 1998, ou d'une année antérieure.
  63. L'alinéa 9b) et le sous-alinéa 9c)(i) ne s'appliquent pas aux demandeurs qui ont échoué l'Examen national sur l'insolvabilité de 1997 ou d'une année antérieure, mais qui le réussissent en 1998, 1999 ou 2000.
  64. L'alinéa 9d) ne s'applique pas aux licences émises en 1998 ou au cours d'une année antérieure.
  65. La personne morale agissant en qualité de syndic peut continuer à utiliser un nom approuvé par le surintendant antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente instruction.
    Respect et exécution
  66. Le défaut de se conformer à la présente instruction constitue une infraction à la Loi et peut entraîner notamment, l'annulation ou la suspension d'une licence en vertu du paragraphe 13.2(5) de la Loi, de même que, l'application d'une mesure disciplinaire et de mesures conservatoires comprenant des instructions au séquestre officiel de ne plus nommer le syndic en cause pour administrer de nouveaux actifs.

Le surintendant des faillites
Marc Mayrand

Annexe « A »
Annexe « B »
Annexe « C »

Création : 2005-05-29
Révision : 2005-08-22
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