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Instruction no. 13
Instruction no. 13
Délivrance des licences de syndic
Émise : le 31 mars 2000
La présente instruction remplace la Politique d'émission de licences de syndic publiée le
1er juillet 1989, de même que la Directive sur les syndics inactifs(Directive 28R).
Définitions
- Aux fins de la présente instruction, tous les mots et expressions définis ou décrits dans la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité et dans les Règles générales s'y rapportant sont applicables.
- Sous réserve de l'article 1, les définitions qui suivent s'appliquent :
- « activité professionnelle »
- Toute affaire de faillite ou d'insolvabilité dans laquelle le syndic est nommé ou désigné pour exercer
ses fonctions dans le cadre de la Loi; ("professional engagement")
- « bureau principal »
- Le principal établissement d'où le syndic exerce normalement ses activités;
("resident office")
- « demandeur »
- Personne qui demande une licence de syndic en application de la Loi; ("applicant")
- « état d'insolvabilité »
- État d'une personne qui est en faillite, qui a
déposé un avis d'intention ou une
proposition sous le régime de la Loi ou qui est assujettie
à des procédures similaires au
titre d'une loi fédérale, provinciale ou
étrangère; ("state of
insolvency")
- « licence »
- Licence que délivre le surintendant des faillites en application
de la Loi;
("licence")
- « Loi »
- signifie Loi sur la faillite et l'insolvabilité;
("Act")
- « surintendant adjoint de division »
- (SAD) La personne chargée de l'administration du bureau de
division du surintendant des faillites.
("Division Assistant Superintendent")
Autorité
- L'alinéa 5(4)d) de la Loi autorise le
surintendant à donner des instructions
régissant les critères relatifs à la délivrance des
licences de syndic, les qualités
requises pour agir à titre de syndic et les activités des
syndics.
Objet
- La présente instruction précise les qualités
requises et les critères relatifs
à l'obtention et au maintien d'une licence de syndic.
Partie I
Critères Régissant l'obtention d'une licence de
syndic
Autorité
- L'alinéa 5(3)a) de la Loi autorise le
surintendant à recevoir les demandes
de licences autorisant l'exercice des fonctions de syndic et à
délivrer les licences aux personnes
dont les demandes ont été approuvées.
- Le paragraphe 13(2) de la Loi autorise le surintendant à
délivrer une licence au
demandeur après avoir effectué à son égard les
investigations qu'il estime
nécessaires et compte tenu des critères mentionnés dans la
présente instruction.
- L'article 13.1 de la Loi autorise le surintendant à
délivrer une licence assujettie
à des conditions et à des restrictions.
A. Licence de syndic - personne physique
Demande
- Toute personne physique qui désire obtenir une licence de syndic
en fait la demande à l'aide
du formulaire 2 qui figure à
l'annexe
« B »
.
Exigences préalables
- La personne physique qui désire demander une licence doit
respecter les exigences préalables
suivantes :
- elle ne doit pas être une personne insolvable et ne doit pas avoir
été en état
d'insolvabilité au cours des cinq (5) années
précédant la date de la demande;
- elle doit être titulaire d'un diplôme universitaire
canadien ou d'un diplôme
équivalent, ou détenir une désignation professionnelle
pertinente qui est reconnue au Canada ou
compter au moins cinq (5) ans d'expérience pertinente;
- elle doit avoir
- suivi avec succès le Programme national de reconnaissance
professionnelle en
insolvabilité; et
- réussi l'Examen national sur
l'insolvabilité suivant le processus de
délivrance des licences qui figure à
l'annexe
« A »
- elle doit avoir suivi avec succès le Cours de qualification
pour les conseillers en
insolvabilité mis sur pied par le surintendant des faillites;
- elle doit être en règle avec tout organisme professionnel
dont elle est membre et ne pas faire
l'objet, à ce titre, de mesures disciplinaires.
Exigences particulières
- Le demandeur qui respecte les exigences préalables doit
également respecter les exigences
énoncées ci-après en ce qui a trait à la
réputation et à la
compétence.
i) Réputation
- Le demandeur doit respecter les deux conditions suivantes :
- il doit jouir d'une bonne réputation;
- il doit démontrer au surintendant que la délivrance
d'une licence ne compromettra pas la
confiance du public à l'égard du régime
d'insolvabilité.
- Sans restreindre la portée de l'article 11, le demandeur qui a
été reconnu coupable
d'un acte criminel doit démontrer que le pardon lui a
été accordé et que la
déclaration de culpabilité n'était pas liée
à une infraction de nature
commerciale ou économique.
- Sans restreindre la portée de l'article 11, le demandeur qui a
été reconnu coupable
d'une inconduite professionnelle doit démontrer au surintendant que
celle-ci n'était pas de
nature commerciale ou économique. Lorsque l'inconduite n'est pas
de nature commerciale ou
économique, le demandeur doit démontrer que celle-ci n'est
pas susceptible de compromettre la
confiance du public à l'endroit du demandeur ou du régime de
faillite et d'insolvabilité
en général.
ii) Compétence
- La compétence est évaluée par un jury d'examen
qui examine les aptitudes du demandeur
à agir comme syndic.
- Le demandeur doit démontrer au jury qu'il possède :
- la compétence voulue pour s'acquitter d'activités
professionnelles;
- la compétence voulue pour appliquer la législation et la
jurisprudence pertinentes;
- l'expérience pertinente et une bonne compréhension des
affaires commerciales et des questions
propres au consommateur;
- un bon jugement dans l'administration d'activités
professionnelles;
- un sens élevé du professionnalisme et de
l'éthique en affaires.
Limite
- Un demandeur ne peut se présenter plus de trois (3) fois devant le
jury d'examen, et cela au cours
d'une période maximale de dix (10) ans à partir du jour de
son inscription au Programme national
de reconnaissance professionnelle en insolvabilité, suivant le
processus de délivrance des licences
qui figure à
l'annexe
« A »
.
Conditions
- La licence est assujettie :
- au respect en tout temps par le syndic des exigences
énoncées dans la présente
instruction;
- à toute autre condition que le surintendant estime
indiquée.
Restrictions
- Une licence peut être restreinte
- aux faillites et propositions de personnes morales;
- aux faillites et propositions de consommateur; ou être assujettie
à toute autre restriction que le
surintendant estime indiquée, compte tenu de l'évaluation du
jury d'examen et de
l'environnement professionnel dans lequel le demandeur évoluera.
- Pour les fins de la présente instruction seulement, lorsque la
licence d'un syndic est restreinte
aux faillites de consommateur, en application de l'alinéa 18b) de
l'instruction, une « faillite de
consommateur » signifie la faillite d'un individu qui ne comporte,
directement ou indirectement, aucune dette
d'affaires.
- Lorsqu'une faillite ne constitue ni une « faillite de
consommateur », telle que définie
à l'article 19 de la présente instruction, ni une faillite de
personne morale, celle-ci ne peut
être administrée que par un syndic dont la licence n'est
assujettie à aucune restriction.
B. Licence de syndic - personne morale
Demande
-
La demande de licence de syndic pour une personne
morale est faite à l'aide du
formulaire 3 qui figure à
l'annexe « C »
.
Approbation préalable du nom
- La personne qui désire demander une licence de syndic pour une
personne morale doit obtenir :
- l'approbation préalable du surintendant à
l'égard du nom proposé pour la
personne morale;
- l'approbation de l'organisme de réglementation
fédéral ou provincial
concerné quant au nom proposé.
Exigences applicables aux personnes morales
-
La personne morale agissant en qualité de
syndic doit avoir pour nom :
- soit le nom d'un ou plusieurs syndics individuels;
- soit un nom dérivé du nom d'un cabinet de comptables;
ou
- soit une combinaison de a) et b);
pourvu que le surintendant soit convaincu que le public ne sera pas
lésé ou trompé.
-
La personne morale agissant en qualité de
syndic limite ses activités aux
fonctions et responsabilités d'un syndic autorisé en
application de la Loi et à d'autres fonctions connexes comme celles de liquidateur, de séquestre, de séquestre
intérimaire, de séquestre-gérant, de mandataire d'un
créancier garanti, ou de
conseiller en matière d'insolvabilité.
-
Une majorité des administrateurs et une
majorité des dirigeants de la personne
morale agissant en qualité de syndic sont des syndics titulaires
d'une licence.
-
La personne morale agissant en qualité de syndic est une
société fermée au sens de
la loi applicable.
- Un syndic peut, avec l'approbation préalable du surintendant,
être actionnaire ou bailleur de
fonds de plusieurs personnes morales agissant en qualité de syndic,
pourvu que :
- les personnes morales en question ne fassent pas affaires dans le
même district;
- le syndic démontre qu'il n'y a aucun conflit
d'intérêts;
- le syndic se conforme à toute autre condition ou restriction que
le surintendant estime
indiquée.
- Par dérogation à l'article 27, un syndic peut,
moyennant l'approbation préalable
du surintendant, être actionnaire ou bailleur de fonds de plusieurs
personnes morales agissant en qualité
de syndic dans le même district, pour un temps limité, dans le but
de mettre fin à ses
opérations comme syndic.
Délivrance des licences
- La licence est assujettie :
- au respect en tout temps par la personne morale des exigences
énoncées dans la présente
instruction;
- à toute autre condition ou restriction que le surintendant estime
indiquée.
Partie II
Conditions d'exercice de la profession
Exigences générales
- Afin de pouvoir exercer ses activités professionnelles, le syndic
doit :
- être solvable en tout temps;
- disposer de ressources financières suffisantes pour prouver
qu'il est en mesure de s'acquitter
adéquatement de ces activités professionnelles;
- disposer d'installations satisfaisantes pour y exercer ses
activités professionnelles;
- détenir une assurance responsabilité suffisante, ainsi que
l'une des options suivantes :
soit une assurance suffisante contre la malhonnêteté
(« aussi connue sous le nom
d'assurance 3D »), soit un cautionnement ou toute autre entente
financière satisfaisante.
Représentation corporative
- Sauf dans les cas extraordinaires, la personne morale agissant en
qualité de syndic doit, en tout temps
et dans chaque district visé par une licence qu'elle détient,
agir par l'entremise d'un
syndic individuel.
- Les cas extraordinaires comprennent le cas d'une personne morale qui
ne compte aucun syndic individuel
parmi ses membres dans un district donné, notamment en raison d'un
décès, d'une maladie ou
de la démission d'un syndic. En pareil cas, la personne morale doit
obtenir du surintendant
l'autorisation de poursuivre ses activités dans le district en
question.
Syndic désigné
- La personne morale agissant en qualité de syndic doit, pour chaque
activité professionnelle,
désigner un syndic individuel qui sera également responsable de
l'administration de
l'activité.
- La désignation d'un syndic individuel ne libère pas la
personne morale agissant en
qualité de syndic de sa responsabilité déontologique eu
égard aux activités
professionnelles qu'elle a acceptées.
- Le syndic individuel désigné en application de
l'article 33 ne peut accepter
d'activités professionnelles sous son nom personnel.
Occupation incompatible
- Un syndic individuel ne peut agir à titre de syndic s'il
exerce une occupation incompatible.
- Une « occupation incompatible » s'entend,
notamment, d'un agent de recouvrement,
d'un huissier, d'un représentant d'une association
commerciale, d'un employé du Bureau du
surintendant des faillites (« BSF »), d'un avocat et
d'un notaire dans la province de
Québec ainsi que de toute autre occupation, entreprise ou profession
dont l'exercice peut donner lieu
à un conflit avec les fonctions et responsabilités du syndic.
- Par dérogation à l'article 37, un employé du BSF
qui agit conformément aux
articles 14.03 ou 29 de la Loi peut agir à titre de syndic.
- Le syndic qui est membre d'un organisme professionnel
réglementant une occupation incompatible doit
démontrer qu'il n'exerce pas cette occupation ou cette
profession.
Territoire géographique
- La licence est délivrée à l'égard du
district de faillite ou de la partie de
celui-ci où le syndic possède un bureau principal.
- Le surintendant peut, sur demande écrite, transférer la
licence d'un syndic individuel
à un autre district ou une partie de celui-ci, pourvu que le syndic
démontre qu'il connaît
suffisamment la législation pertinente qui s'applique dans ce
district.
- Le surintendant peut, sur demande écrite, étendre la
portée de la licence d'un syndic
individuel à un autre district ou une partie de celui-ci, pourvu que le
syndic démontre :
- qu'il connaît suffisamment la législation pertinente
qui s'applique dans ce district;
- que cette extension ne nuira pas à l'exercice de ses
activités professionnelles.
- Lorsqu'un syndic individuel a demandé au surintendant de
transférer sa licence ou d'en
étendre la portée à d'autres districts, le
surintendant peut exiger que le syndic se
présente devant un jury d'examen.
- Malgré l'article 43, le syndic individuel qui demande que sa
licence soit transférée
d'une province de common law à une province de droit civil, ou
vice versa, devra se
présenter devant un jury d'examen.
Partie III
Maintien en vigueur d'une licence de syndic
Avis de changement
-
Sous réserve de l'article 48, les
changements suivants nécessitent
l'approbation du surintendant et doivent faire l'objet d'une
demande écrite avant la date effective
du changement proposé :
- le changement de district ou de bureau principal du syndic;
- le changement de firme auprès de laquelle le syndic individuel
pratique;
- le changement de la structure ou du nom du syndic;
- le rétablissement ou la réactivation d'une licence de
syndic;
- une fusion de deux ou plusieurs personnes morales agissant à
titre de syndic.
- Tout autre changement touchant les renseignements qu'un syndic
fournit conformément à la
présente instruction est communiqué par écrit au
surintendant au plus tard dans les cinq (5) jours
qui suivent.
Nom de la personne morale
- La personne morale agissant en qualité de syndic poursuit ses
activités uniquement sous le nom
approuvé.
- Tout changement relatif au nom de la personne morale agissant en
qualité de syndic est assujetti
à l'approbation préalable du surintendant, avant de pouvoir
recevoir l'approbation de
l'organisme de réglementation fédéral ou provincial
concerné.
Partie IV
Statut du syndic
- Un syndic individuel peut être actif ou inactif.
Critères d'applicabilité
- Les facteurs suivants sont pris en considération pour
déterminer si un syndic est un syndic actif
ou inactif :
- l'administration courante des activités professionnelles;
- la supervision ou le contrôle dans une pratique
d'insolvabilité;
- la période d'inactivité;
- l'inventaire des dossiers courants qui sont à son nom
personnel ou à son nom pour le compte
d'une personne morale.
Syndic actif
- Un syndic actif est celui qui peut accepter des activités
professionnelles, soit en son nom personnel,
soit pour le compte d'une personne morale : il est
responsable de l'administration de ces activités
professionnelles.
- Le syndic doit obtenir l'autorisation préalable du
surintendant avant de pouvoir accepter des
activités professionnelles.
Syndic inactif
- Un syndic inactif est un syndic qui n'exerce pas ses fonctions de
syndic et qui ne remplit aucune
responsabilité de supervision, de séquestre, de liquidateur,
d'évaluation, de consultation ou
de recherche en matière d'insolvabilité. Par exemple, un
syndic qui est retourné aux
études pendant un certain temps ou qui a quitté la
profession.
- Dès que le surintendant l'avise formellement qu'il est
inactif, le syndic ne peut accepter
aucune activité professionnelle; il ne peut non plus exécuter une
fonction qui est exclusivement
réservée à un syndic qui a accepté une
activité professionnelle.
- Le syndic inactif doit payer les droits annuels prescrits.
- Lorsqu'un syndic inactif désire rétablir sa licence, il
doit démontrer au surintendant
qu'il a conservé ses connaissances techniques et ses aptitudes
à agir comme syndic.
- Lorsqu'un syndic inactif depuis plus de cinq (5) ans souhaite revenir
à l'exercice actif de la
profession il doit se présenter devant un jury d'examen.
Syndic honoraire
- Le surintendant peut délivrer à un syndic individuel une
licence de syndic honoraire
reconnaissant ses services antérieurs, pourvu qu'il respecte les
critères suivants :
- il a été syndic actif pendant au moins trente (30)
ans;
- il a au moins cinquante-cinq (55) ans;
- il s'est retiré de la pratique active dans le domaine de
l'insolvabilité;
- il n'est responsable d'aucune activité professionnelle;
et, selon l'appréciation du
surintendant,
- il est généralement considéré par ses pairs
comme une personne ayant fourni un
apport important au milieu de l'insolvabilité.
- Le syndic honoraire ne peut accepter d'activités
professionnelles et n'est pas tenu de verser
des droits.
Partie V
Réactivation de la licence de syndic
Réactivation de la licence de syndic
- Pour réactiver une licence qui a été annulée,
selon le paragraphe 13.2(3) de la
Loi, le syndic doit démontrer que la réactivation ne compromet
pas la confiance du public à
l'endroit du régime de faillite et d'insolvabilité.
Partie VI
Dispositions générales
Absence temporaire
- En cas d'absence temporaire (notamment pour cause de maladie, de
congé de maternité ou de
vacances) au cours de laquelle il ne peut exercer ses fonctions normales, le
syndic peut conclure une entente avec le
SAD pour permettre à un autre syndic d'exercer les fonctions
nécessaires.
Mesures transitoires
- L'alinéa 9b) et le sous-alinéa 9c)(i) ne
s'appliquent pas aux demandeurs qui ont
réussi avec succès l'Examen national sur
l'insolvabilité de 1998, ou d'une
année antérieure.
- L'alinéa 9b) et le sous-alinéa 9c)(i) ne
s'appliquent pas aux demandeurs qui ont
échoué l'Examen national sur
l'insolvabilité de 1997 ou d'une année
antérieure, mais qui le réussissent en 1998, 1999 ou 2000.
- L'alinéa 9d) ne s'applique pas aux licences émises
en 1998 ou au cours d'une
année antérieure.
- La personne morale agissant en qualité de syndic peut continuer
à utiliser un nom approuvé
par le surintendant antérieurement à la date d'entrée
en vigueur de la présente
instruction.
Respect et exécution
- Le défaut de se conformer à la présente instruction
constitue une infraction à la
Loi et peut entraîner notamment, l'annulation ou la
suspension d'une licence en vertu du
paragraphe 13.2(5) de la Loi, de même que, l'application
d'une mesure disciplinaire et de
mesures conservatoires comprenant des instructions au séquestre officiel
de ne plus nommer le syndic en cause
pour administrer de nouveaux actifs.
Le surintendant des faillites
Marc Mayrand
Annexe
« A »
Annexe « B »
Annexe « C »
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