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Instruction No 11R - Revenu excédentaire
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365, avenue Laurier Ouest
8e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8
http://osb-bsf.ic.gc.ca
Date : Le 23 janvier 2006
À : Liste de distribution
Objet : Instruction No. 11R « Revenu
excédentaire »
À titre d'information, vous trouverez sous pli l'annexe « A » révisée qui reflète les normes pour l'année 2006 ainsi que la page 5 de l'instruction. La révision de l'annexe « A » a exigé la modification de l'exemple à la page 5.
p.j.
Marc Mayrand
Surintendant des faillites
Version imprimable : Instruction No 11R - Revenu excédentaire - Mise à jour 2006 ( format PDF 1 926 KB )
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No 11R
Revenu excédentaire
Émise : Le 3 octobre 2000
La présente instruction remplace l'Instruction no 11 entrée en vigueur le 30 avril 1998.
La présente instruction entre en vigueur le 1er novembre 2000.
Interprétation
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente instruction :
« Loi » renvoie à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;
« normes du surintendant » renvoie au barème établi à l'annexe A de la présente instruction.
Objet
2. La présente instruction, qui est émise en vertu de l'autorité conférée par l'alinéa 5(4)(c) et l'article 68 de la Loi, vise à faire en sorte que le syndic détermine de façon constante et équitable la portion du revenu que le failli doit verser à l'actif de la faillite.
Dispositions pertinentes de la Loi
Articles 68 et 170.1.
Généralités
3. Le paragraphe 68(3) de la Loi stipule que :
« Le syndic fixe, conformément aux normes applicables et compte tenu des charges familiales et de la situation personnelle du failli, le montant que celui-ci doit verser à l'actif de la faillite, en avise le séquestre officiel par écrit et prend les mesures indiquées pour que le failli s'exécute ».
Unité familiale
4. Afin de déterminer les charges familiales et la situation financière du failli, il est nécessaire d'établir les revenus et dépenses du failli et de l'unité familiale à laquelle il appartient. Le failli est tenu de déclarer les revenus et dépenses de chaque membre de l'unité familiale. De plus, le syndic peut questionner chaque membre de l'unité familiale quant à ses revenus et dépenses.
5. Pour les fins de la présente instruction, l'unité familiale du failli comprend, en plus du failli, toutes les personnes qui résident avec le failli et qui bénéficient d'une partie des dépenses encourues ou du revenu gagné par le failli ou qui contribuent aux revenus de l'unité familiale ou génèrent des dépenses pour l'unité familiale. Par ailleurs, une personne qui ne réside pas avec le failli pourra aussi être considérée comme un membre de l'unité familiale si elle contribue aux revenus ou génère des dépenses pour l'unité familiale.
Calcul
6. (1) Aux fins de l'application des normes du surintendant (annexe A), le failli établit son état des revenus et dépenses ainsi que celui de l'unité familiale sur une base mensuelle en utilisant le formulaire 65 intitulé : « État mensuel des revenus et dépenses du failli et de l'unité familiale et Information (ou Information modifiée) concernant la situation financière d'un failli ».
6. (2) Le total du revenu mensuel de l'unité familiale est déterminé en déduisant de l'ensemble de ces revenus mensuels ceux des éléments suivants qui se rapportent à ce revenu :
-
dans le cas d'un salarié, les remises minimales exigées par la loi (l'impôt sur le revenu, les retenues en raison d'un régime de retraite ou de l'assurance-emploi) et les retenues obligatoires payées;
-
dans le cas d'un travailleur autonome, les dépenses et retenues d'affaires permises par la Loi de l'impôt sur le revenu ou par des dispositions provinciales similaires, les versements statutaires minimaux et les acomptes provisionnels en matière d'impôt.
6.(3) Le revenu mensuel disponible de l'unité familiale est déterminé en déduisant du total du revenu mensuel de l'unité familiale les dépenses mensuelles non discrétionnaires se rapportant à la situation personnelle et familiale du failli et de l'unité familiale, notamment :
-
les versements de pension alimentaire pour les enfants;
-
les versements de pension alimentaire destinés au conjoint;
-
les dépenses de garderie;
-
les dépenses relatives à une condition médicale;
-
les amendes et les pénalités imposées par le tribunal qui sont en cours de paiement;
-
les dépenses autorisées par la Loi de l'impôt sur le revenu (ou une législation provinciale similaire) qui sont une condition d'emploi; ou
-
toute autre dette pour laquelle une suspension des procédures a été levée par le tribunal, et l'exécution des recours, autorisée.
6. (4) Le syndic doit vérifier l'exactitude de l'état des revenus et dépenses soumis par le failli en exigeant que celui-ci fournisse :
-
la preuve du paiement de tout montant versé en vertu des paragraphes (2) et (3);
-
une preuve des revenus.
7. (1) Le syndic détermine le revenu excédentaire mensuel total du failli en déduisant du revenu mensuel disponible de l'unité familiale le montant établi conformément aux normes qui correspond au nombre de personnes composant l'unité familiale du failli tel qu'établi à l'annexe A.
7. (2)(a) Lorsque le revenu excédentaire mensuel total du failli est égal ou supérieur à 100 $ mais inférieur à 1 000 $, le failli est tenu de verser 50 % du montant déterminé au paragraphe (1);
(b) Lorsque le revenu excédentaire mensuel total du failli est égal ou supérieur à 1 000 $, le failli est tenu de verser au moins 50 % et au plus 75 % du montant déterminé au paragraphe (1).
Ajustement selon la situation familiale
8. Le montant que le failli est tenu de verser à l'actif de la faillite doit être ajusté selon la proportion du revenu mensuel disponible de l'unité familiale attribuable au failli.
9. Aux fins de la présente instruction et en application du paragraphe 68(3) de la Loi, lorsque le syndic a déterminé le montant que le failli doit verser à l'actif de la faillite, le syndic doit en informer le séquestre officiel en utilisant le formulaire 65 intitulé « État mensuel des revenus et dépenses du failli et de l'unité familiale et Information (ou Information modifiée) concernant la situation financière d'un failli ».
Exemple (unité familiale de 2)
Exemple (unité familiale de 2)
|
Revenu mensuel disponible du failli :
|
1 800 $
|
Revenu mensuel disponible desautres membres de l'unité familiale :
|
1 000 $
|
Revenu mensuel disponible de l'unité familiale :
|
2 800 $
|
Moins la norme du surintendant pour une unité familiale de 2 selon l'Annexe A :
|
2 194$
|
Revenu excédentaire mensuel total
|
606 $
|
Proportion du revenu mensuel disponible de l'unité familiale attribuable au failli
(1 800 ÷ 2 800 = 64,3 %)
|
|
Paiement requis du failli selon l'alinéa 7(2)(a) de l'instruction
([606 x 64,3 %] x 50 % = 194.82)
|
195 $
|
10. Lorsqu'un particulier considéré comme un membre de l'unité familiale au sens de l'article 5 qui n'est pas un failli, refuse ou omet de révéler ses revenus et dépenses, pour les fins de l'application du paragraphe 7(1), cette personne est réputée ne pas être un membre de l'unité familiale. Le syndic doit faire état de ces circonstances dans le formulaire 65 intitulé « État mensuel des revenus et dépenses du failli et de l'unité familiale et Information (ou Information modifiée) concernant la situation financière d'un failli » ainsi que dans le formulaire 82 « Rapport du syndic sur la demande de libération du failli ».
Revenu irrégulier
11. Lorsque le failli reçoit un revenu irrégulier (p. ex., des commissions de vente ou du travail saisonnier), le montant que le failli est tenu de verser à l'actif de la faillite peut, au besoin, être reporté jusqu'au moment de la préparation du formulaire 82 intitulé « Rapport du syndic sur la demande de libération du failli ». À ce moment, le syndic tient compte du revenu moyen durant la période de la faillite afin d'établir le montant que le failli est tenu de verser à l'actif de la faillite et recommande une libération conditionnelle enjoignant le failli de verser la totalité de ces montants à l'actif, si ce n'est déjà fait.
12. Le syndic formulera des commentaires à ce sujet lorsqu'il traitera du revenu excédentaire dans le formulaire 82 intitulé « Rapport du syndic sur la demande de libération du failli ».
Exemple
Une personne qui reçoit à l'occasion des commissions de vente, mais dont le revenu est par ailleurs irrégulier, fait une cession de ses biens. Au cours du huitième mois de la faillite, elle reçoit trois commissions de 6 000 $, 4 000 $ et 8 000 $ totalisant 18 000 $. La moyenne mensuelle pendant la période de neuf mois de faillite s'établirait à 2 000 $, le revenu excédentaire mensuel total serait déterminé de façon rétroactive et le syndic recommanderait une libération conditionnelle enjoignant le failli de payer l'excédent ainsi déterminé.
Cessation des versements
13. Le versement des montants que le failli est tenu de verser à l'actif de la faillite prend fin dès la libération du failli ou selon l'ordonnance du tribunal.
Marc Mayrand
Surintendant des faillites
p.j.
Annexe « A »
Normes du surintendant
- 2006 -
Revenu excédentaire mensuel total
Personnes
|
N
|
Revenu mensuel disponible de l'unité familiale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1855
|
1955
|
2055
|
2155
|
2255
|
2455
|
2655
|
2855
|
3055
|
3255
|
3455
|
3655
|
3855
|
4055
|
4255
|
4455
|
4655
|
1
|
1755
|
100
|
200
|
300
|
400
|
500
|
700
|
900
|
1100
|
1300
|
1500
|
1700
|
1900
|
2100
|
2300
|
2500
|
2700
|
2900
|
2
|
2194
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
261
|
461
|
661
|
861
|
1061
|
1261
|
1461
|
1661
|
1861
|
2061
|
2261
|
2461
|
3
|
2729
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
126
|
326
|
526
|
726
|
926
|
1126
|
1326
|
1526
|
1726
|
1926
|
4
|
3303
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
152
|
352
|
552
|
752
|
952
|
1152
|
1352
|
5
|
3693
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
163
|
363
|
563
|
763
|
963
|
6
|
4082
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
173
|
373
|
573
|
7 ou +
|
4471
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
184
|
Les normes du surintendant (« N ») sont dérivées à partir des seuils de faible revenu (SFR) publiés par Statistiques Canada. Le surintendant utilise les SFR avant impôt pour les régions urbaines de 500 000 habitants et plus. Les normes de 2006 sont mises à jour en ajoutant aux SFR de 2001 l'Indice des prix à la consommation (IPC) de 2002 (2,2%), 2003 (2,7%), 2004 (1,9%) et 2005 (2,2%), plus un ajustement de 1,9% qui représente l'IPC anticipé pour 2006.
Les montants ci-haut indiqués représentent le revenu excédentaire mensuel total du failli qui dépasse les normes à partir desquelles devrait être calculé le paiement du revenu excédentaire.
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