Bureau du surintendant des faillites Canada
Éviter le premier menu (touche d'accès : 1) Éviter tous les menus (touche d'accès : 2) Menu (touche d'accès : M)
   English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
 Accueil Carte du site Quoi de neuf Contexte FAQs
Allez à 
la page accueil de Strategis Faillites Syndics de faillite Instructions et formulaires
La faillite : notions élémentaires

Ce que nous faisons

Créanciers
- Vos droits et options lorsqu'on vous doit de l'argent.

Débiteurs
- Les dettes grimpent – que pouvez-vous faire?

Syndics de faillite
Dépôt électronique
Licence
Conduite professionnelle
Avis aux syndics
Lois et règlements
Révision du régime d'insolvabilité
Instructions et formulaires

Médias

Publications et rapports

Glossaire
Faillites
Précédent Accueil Suivant

Annexe A : Processus de délivrance des licences

Untitled
Version imprimable : Instruction 13R : Délivrance des licences de syndic - annexe A (format PDF 398 KB)
Nota : Pour lire un document PDF, vous avez besoin du logiciel Adobe Acrobat Reader.

La présente annexe renferme des précisions sur le processus de délivrance des licences et fait partie intégrante de l'Instruction sur la délivrance des licences.

A.  Processus de délivrance des licences de syndic individuel

  1. La personne physique qui désire obtenir une licence de syndic individuel doit respecter les exigences préalables énoncées à l'article 9 de la présente instruction.

Désignation professionnelle

  1. Une désignation professionnelle pertinente peut se rapporter, notamment, à la comptabilité, au droit, à l'administration des affaires, à la gestion et aux finances.

Cours de qualification pour les conseillers en insolvabilité

  1. Une personne physique doit suivre avec succès le Cours de qualification pour les conseillers en insolvabilité pour être habilitée à offrir des services de consultation sous le régime de la LFI. Cette exigence est aussi un préalable essentiel pour une personne physique qui désire demander une licence de syndic, suivant l'alinéa 9d) de l'instruction.

  2. Ce cours fournit à l'individu les connaissances et techniques de base requises pour offrir des services de consultation à des consommateurs insolvables. Le cours a pour but de permettre aux débiteurs de recevoir des services de consultation de personnes qualifiées et susceptibles de les aider à se doter de pratiques plus responsables sur le plan financier.

Programme national de reconnaissance professionnelle en insolvabilité

  1. Conformément à un protocole d'entente (PE), le surintendant des faillites et l'Association canadienne des professionnels de l'insolvabilité (ACPI) ont établi le Programme national de reconnaissance professionnelle en insolvabilité (PNRPI), pour en faire un système unique de reconnaissance professionnelle des personnes fournissant des services en matière d'insolvabilité et de rétablissement des entreprises au Canada.

  2. Le PNRPI est un processus de formation conjoint de trois (3) ans qui comporte un bloc de connaissances, un programme d'études obligatoire, une séance de tutorat, des examens écrits, l'Examen national sur l'insolvabilité (ENI) et un examen oral devant un jury d'examen.

  3. Les personnes physiques ont dix (10) ans, à partir du jour de leur inscription, pour terminer le PNRPI, et ne pourront se présenter plus de trois (3) fois à l'un ou l'autre des examens, y compris l'ENI et l'examen oral.

  4. Sous réserve des dispositions transitoires et exemptions prévues au PE, une personne physique qui désire devenir syndic doit s'inscrire au PNRPI et le réussir.

Examen national sur l'insolvabilité

  1. L'ENI est l'examen final écrit que les personnes physiques doivent réussir et est administré conjointement par le Bureau du surintendant des faillites (BSF) et l'ACPI.

  2. L'ENI vise à évaluer les connaissances techniques d'une personne physique qui désire obtenir une licence de syndic.

  3. L'ENI est tenu une fois par année aux endroits et aux moments que déterminent le BSF et l'ACPI.

  4. L'ENI se compose de deux (2) parties d'une durée de trois (3) heures chacune. Les questions portent sur la faillite et les propositions, de même que sur la mise sous séquestre.

  5. Les examens sont corrigés par un comité composé de représentants du BSF et de l'ACPI.

  6. Toute personne physique peut, par écrit, interjeter appel du résultat de son examen, dans les trente (30) jours suivant la date d'envoi des résultats .

Demande

  1. Les demandeurs qui ont réussi l'ENI recevront une invitation à se présenter devant un jury d'examen oral. L'invitation comprend une copie du formulaire 2 (« Demande de licence de syndic ») que le demandeur déposera auprès du surintendant.

Investigation

  1. Dès que le formulaire 2 (« Demande de licence de syndic ») est déposé, le surintendant s'assure que le demandeur respecte les exigences énoncées dans l'instruction.

  2. Le surintendant peut exiger que le demandeur fournisse les renseignements supplémentaires et signe les autorisations qu'il juge indiquées quant à la communication de renseignements.

  3. Ainsi, le surintendant peut exiger l'autorisation de communiquer avec un organisme professionnel pour s'assurer que le demandeur est en règle avec celui-ci.

  4. Le surintendant peut demander que la Gendarmerie Royale du Canada mène une enquête pour déterminer si le demandeur a un casier judiciaire. Il peut également mener toute autre enquête qu'il juge nécessaire, notamment : 

    1. une recherche en matière de faillite et une vérification de la solvabilité;

    2. une évaluation financière;

    3. une vérification des emplois antérieurs et des références du demandeur.

Jury d'examen

  1. Le jury d'examen se compose d'un syndic, d'un avocat, d'un SAD et d'un représentant du surintendant. Les membres du jury peuvent varier d'un district à l'autre. Le syndic membre du jury est choisi par l'ACPI et l'avocat membre du jury est choisi par le surintendant, compte tenu des facteurs suivants  : 

    1. le fait que ces derniers comptent un minimum de cinq (5) ans d'expérience pratique pertinente dans le domaine de l'insolvabilité;

    2. les avis du SAD du bureau de division local, du groupe national de la vérification du BSF et du registraire local au sujet de la compétence de ces membres du jury;

    3. l'absence, entre le membre du jury et les demandeurs, de lien pouvant mettre en cause l'impartialité ou l'équité du processus d'examen oral.

  2. Différents jurys rencontreront les demandeurs un peu partout au Canada au cours d'une période d'environ soixante (60) à quatre-vingt-dix (90) jours chaque année.

  3. Les membres de chaque jury formulent, pour chaque demandeur qu'ils ont rencontré, une recommandation au surintendant en fonction de leur avis personnel sur les aptitudes du demandeur à devenir syndic, telles qu'elles ont été démontrées durant l'entrevue.

Décision du surintendant

  1. La décision du surintendant est postée simultanément à tous les demandeurs.

  2. Les demandeurs ont le droit, sur demande présentée dans les trente (30) jours, d'obtenir une rétroaction sur leur rendement, telle qu'il appert des commentaires des membres du jury.

Révision de la décision du surintendant

  1. Le demandeur peut demander une révision de la décision du surintendant, pourvu qu'il lui présente une demande écrite et motivée dans les trente (30) jours suivant la réception de la décision.

  2. Le demandeur peut demander au surintendant de l'entendre personnellement.

Licence

A.  Licence assujettie à des conditions

  1. Les conditions suivantes s'appliquent à une nouvelle licence : 

    1. le nouveau titulaire de licence s'engage, pendant une période de vingt-quatre (24) mois, d'exercer ses activités au même endroit et avec un syndic actif établi qui convient au surintendant;

    2. lorsque, en tout temps au cours de cette période de vingt-quatre (24) mois, le nouveau titulaire de licence ne respecte pas l'exigence de l'alinéa a), celui-ci sera autorisé à agir uniquement dans les cas suivants :

      1. les propositions de consommateur;

      2. les actifs d'administration sommaire;

      3. les actifs dits, d'administration ordinaire, dont les dettes non-garanties, telles qu'indiquées au bilan, ne dépassent pas 500 000 $ et dont les avoirs réalisables indiqués au bilan ne dépassent pas 15 000 $, déduction faite de la valeur des garanties;

      4. tous les autres cas (avis d'intention, proposition de la Section I, séquestre intérimaire, actifs en dehors des critères de (iii) plus haut, etc.), sous réserve de l'approbation du SAD et selon les modalités qu'il détermine, compte tenu du rendement du nouveau titulaire de licence.

  2. Lorsque le nouveau titulaire de licence est autorisé à agir dans les actifs énumérés au sous-alinéa 27b)(iv) de la présente annexe, le SAD peut exiger que celui-ci s'adjoigne un parrain qui exercera un rôle de surveillance dans l'administration de ces actifs.

  3. Le surintendant peut aussi exiger que le syndic pratique sous la supervision directe d'un syndic établi.

  4. Après la période pour laquelle les conditions se rattachant à une nouvelle licence sont imposées, le syndic doit, pour les faire enlever, demander par écrit au surintendant de lever ces conditions. Le surintendant peut lever, modifier ou maintenir ces conditions, suivant la recommandation du SAD quant au rendement du syndic.

B.  Licence assujettie à des restrictions

  1. Lorsque le surintendant offre une licence assujettie à des restrictions en application de l'article 18 de l'instruction, le demandeur dispose d'un délai de trente (30) jours pour accepter l'offre.

B.  Processus de délivrance de licences de syndic aux personnes morales

Demande

  1. Le formulaire 3 qui figure à l'annexe « C » est déposé une fois que le surintendant a approuvé le nom proposé de la personne morale.

  2. Les exigences mentionnées à l'article 24 (limitation des activités de la personne morale) et à l'article 26 (société fermée) de l'instruction sont comprises dans les documents constitutifs de la personne morale.

C.  Processus a l'égard des conditions d'exercice

Enquête

  1. Le surintendant peut à l'occasion mener une enquête pour s'assurer qu'un syndic respecte toujours les exigences et présente toujours les qualités requises, telles que mentionnées aux articles 17 et 29 de l'instruction.

  2.  Dans le cadre d'une telle enquête, le Surintendant peut exiger que le syndic lui fournisse des renseignements et des documents supplémentaires, tels que ses états financiers. Le surintendant peut également mener toute autre forme d'investigation prévue aux paragraphes 16 à 19 de cette annexe.

Syndic désigné

  1. Le syndic individuel qui, conformément à l'article 33 de l'instruction, a été désigné par la personne morale à titre de syndic responsable de l'administration d'une activité professionnelle, doit accepter cette désignation dans un écrit destiné au SAD.

  2. Dans le cas de remplacement du syndic individuel que la personne morale a désigné, celle-ci avise sans délai le SAD de la raison de ce remplacement et du nom du nouveau syndic désigné.

Territoire géographique

  1. Un syndic peut offrir des services d'un endroit autre que son bureau principal. L'exploitation de bureaux secondaires est autorisé par le SAD, suivant l'instruction sur les bureaux secondaires de syndics.

D.  Autres renseignements généraux

Clarification de certaines questions

  1. En cas de doute, le syndic ou le demandeur devrait obtenir des éclaircissements du surintendant au sujet de toute question découlant de la présente instruction, notamment : 

    1. ce qui constitue ou non une occupation incompatible; et

    2. ce qui constitue un état d'insolvabilité.


Précédent Accueil Suivant


Création : 2005-08-22
Révision : 2005-08-22
Haut de la page
Haut de la page
Avis importants