![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
English | ![]() |
Contactez-nous | ![]() |
Aide | ![]() |
Recherche | ![]() |
Site du Canada |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Strategis | ![]() |
Carte du site | ![]() |
Rétroaction | ![]() |
FAQ | ![]() |
Inscription |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() Programme de prêts aux petites entreprisesRèglement, 1993 - applicable aux prêts consentis après le 31 mars 1993
Prêts aux petites entreprises, Loi sur les Règlement de 1993 sur les prêts aux petites entreprises DORS/93-169 Enregistrement 30 mars 1993 LOI SUR LES PRÊTS AUX PETITES ENTREPRISES Règlement de 1993 sur les prêts aux petites entreprises C.P. 1993-622 30 mars 1993 Sur recommandation du ministre de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie, du ministre chargé de l'application de la Loi sur l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, du ministre de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien et du ministre des Finances et en vertu de l'article 7* de la Loi sur les prêts aux petites entreprises**, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les prêts consentis aux petites entreprises, ci-après, lequel règlement entre en vigueur le 1er avril 1993. * L.C. 1993, ch. 6, art. 5 ** L.C. 1993, ch. 6, art. 1(A) RÈGLEMENT CONCERNANT LES PRÊTS CONSENTIS AUX PETITES ENTREPRISES 1. Règlement de 1993 sur les prêts aux petites entreprises. 2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
3. Les articles suivants sont incorporés au matériel, au sens de l'article 2 de la Loi :
4. Sous réserve de l'article 24, le présent règlement s'applique aux prêts garantis consentis après le 31 mars 1993. 5. Pour l'application de la Loi, l'exercice d'une entreprise commerciale qui est inférieur à 365 jours commence le 1er jour de cet exercice et se termine le 365e jour. 6. Sont établies les catégories suivantes de prêts garantis :
7. Est un prêt relatif à des terrains le prêt qui à la fois :
8. Est un prêt relatif à du matériel le prêt qui à la fois :
9. Est un prêt relatif à des locaux le prêt qui à la fois :
10. Est un prêt relatif à des droits le prêt qui, octroyé de concert avec un prêt visé aux articles 7, 8 ou 9, est consenti à l'exploitant pour lui permettre de financer le paiement des droits exigibles selon l'alinéa 3(4)b) de la Loi. DORS/95-81, art. 6. 11. Lorsque l'emprunteur utilise ou a l'intention d'utiliser le montant du prêt d'une catégorie donnée, ou une partie de ce prêt, pour acquérir des biens d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, le prêteur doit, au moment de l'octroi du prêt, exiger une évaluation indépendante de la valeur de ces biens, et il doit fonder le montant du prêt sur le montant de l'évaluation ou sur le coût d'achat ou d'acquisition des biens, selon le chiffre le moins élevé. DORS/95-81, art. 6. CONDITIONS DES PRÊTS D'UNE CATÉGORIE DONNÉE 12. (1) Au moment d'une remise de fonds aux termes d'un prêt d'une catégorie donnée, le prêteur doit exiger que l'emprunteur signe un billet à ordre sur lequel figurent le principal de la remise de fonds, le taux d'intérêt du prêt et les modalités de remboursement. (2) Si les modalités de remboursement figurant sur le billet à ordre visé au paragraphe (1) prévoient le remboursement du prêt par versements, il doit y avoir au moins un versement par an. (3) Si le prêt d'une catégorie donnée comporte plus d'une remise de fonds, le premier versement à valoir sur le principal du prêt est payable dans l'année qui suit la date de la première remise de fonds. (4) Dans le cas d'un prêt d'une durée de moins de 10 ans, le prêteur peut renouveler le prêt à un taux d'intérêt qui n'excède pas le taux marginal selon l'article 14 à la date de renouvellement, à condition que la durée totale du prêt compte tenu de tous les renouvellements ne dépasse pas 10 ans à compter de l'échéance du premier versement à valoir sur le principal. (5) Le prêt qui est consenti à un taux d'intérêt calculé conformément à l'alinéa 14a) peut, avec le consentement de l'emprunteur, être converti en un prêt dont le taux d'intérêt est calculé conformément à l'alinéa 14b). (6) Le prêt qui est consenti à un taux d'intérêt calculé conformément à l'alinéa 14b) peut, avec le consentement de l'emprunteur, être converti en un prêt dont le taux d'intérêt est calculé conformément à l'alinéa 14a); le prêteur peut, pour cette conversion, imposer un droit ne dépassant pas le plus élevé des deux montants suivants :
(7) Lorsque, abstraction faite des versements d'au plus 10 pour cent l'an sur le montant initial du prêt à la date anniversaire du prêt et sur une base non cumulative, l'emprunteur rembourse le prêt par anticipation, le prêteur peut appliquer une pénalité pour remboursement anticipé qui ne peut dépasser le plus élevé des deux montants suivants :
MODIFICATION DES MODALITÉS DE REMBOURSEMENT 13. (1) En cas de défaut de remboursement d'un prêt d'une catégorie donnée, ou si la défaillance est imminente, le prêteur et l'emprunteur peuvent convenir de modifier ou de réviser les modalités de remboursement du prêt. (2) Si le prêteur et l'emprunteur conviennent de réviser les modalités de remboursement du prêt d'une catégorie donnée en reportant l'échéance au-delà du délai prévu à l'alinéa 3(2)e) de la Loi, la responsabilité du ministre aux termes de la Loi est engagée à la condition que l'approbation écrite du ministre soit obtenue avant un tel report. DORS/95-81, art. 8. 14. Le taux d'intérêt annuel maximal payable qui est indiqué sur le premier billet à ordre signé aux termes du paragraphe 12(1) ne peut dépasser :
15. (1) Lorsqu'un prêteur verse, en vertu du contrat d'un prêt d'une catégorie donnée ou d'un contrat connexe, une prime d'assurance aux termes d'une police qui prévoit qu'une prestation est ou peut devenir payable au prêteur, celui-ci peut imputer le montant de la prime à l'emprunteur. (2) Lorsque la prime d'assurance est exprimée en pourcentage du montant impayé du prêt d'une catégorie donnée, elle peut être ajoutée au taux d'intérêt si le taux d'intérêt résultant, tel qu'il est indiqué sur le billet à ordre visé au paragraphe 12(1), n'excède pas le taux maximal prévu à l'article 14. DORS/95-81, art. 10. 16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), au moment de l'octroi d'un prêt d'une catégorie donnée, autre qu'un prêt relatif à des droits, le prêteur doit, pour en garantir le remboursement, prendre une sûreté sur les actifs de l'entreprise commerciale qui seront financés au moyen du prêt, notamment une hypothèque, un contrat de vente conditionnelle, un nantissement, une débenture, un contrat de garantie générale ou une autre sûreté analogue. (2) Dans le cas de prêts relatifs à des terrains ou à des locaux, lorsque l'emprunteur est le locataire des terrains ou des locaux, le prêteur peut, pour garantir le remboursement du prêt, prendre une sûreté sur tout autre actif de l'entreprise commerciale. (3) Si les actifs devant servir de sûreté sont déjà grevés d'une sûreté, la sûreté visée aux paragraphes (1) ou (2) est une charge fixe dont le rang est le plus élevé disponible. (4) Si les actifs devant servir de sûreté ne sont pas déjà grevés d'une sûreté, la sûreté visée aux paragraphes (1) ou (2) est une charge fixe de premier rang ou une charge fixe dont la priorité est égale à celle d'autres sources de financement. (5) Outre la sûreté visée aux paragraphes (1), (2) ou (6), le prêteur peut prendre des sûretés personnelles non garanties, pour un montant ne dépassant pas au total 25 pour cent du montant du prêt. (6) Outre la sûreté visée aux paragraphes (1), (2) ou (5), le prêteur peut prendre des garanties de sociétés. (7) Le prêteur peut remplacer une sûreté prise conformément aux paragraphes (1), (2), (5) ou (6) par toute autre sûreté visée à ces paragraphes, et il peut remplacer les actifs ainsi grevés par d'autres actifs, à condition que la valeur des actifs de remplacement ne soit pas inférieure à celle des actifs remplacés. (8) Dans le cas d'un prêt relatif à du matériel, les actifs faisant l'objet d'une sûreté peuvent faire l'objet d'une mainlevée de la part du prêteur lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(9) Dans le cas d'un prêt relatif à des terrains ou à des locaux, les actifs faisant l'objet d'une sûreté prise par le prêteur en vertu des paragraphes (1), (2) ou (6) peuvent faire l'objet d'une mainlevée s'ils sont expropriés, à condition que le produit de l'expropriation soit appliqué au prêt. (10) Le prêteur peut donner quittance d'une sûreté personnelle non garantie qu'il a prise conformément au paragraphe (5) si le prêt n'est pas en souffrance et si l'emprunteur lui a remboursé au moins 50 pour cent du principal du prêt. DORS/95-81, art. 11; DORS/96-59, art. 2. 17. Sous réserve du paragraphe 13(1), le solde impayé d'un prêt d'une catégorie donnée devient exigible lorsqu'il y a défaut de paiement de la part de l'emprunteur. PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS DE DÉFAUT 18. (1) Lorsque le solde impayé d'un prêt d'une catégorie donnée devient exigible aux termes de l'article 17, le prêteur met l'emprunteur en demeure de rembourser ce solde dans le délai fixé dans la mise en demeure. (2) Lorsque le remboursement exigé aux termes du paragraphe (1) n'est pas fait dans le délai fixé dans la mise en demeure, le prêteur prend toutes les mesures suivantes qui sont applicables :
(3) Lorsque l'emprunteur est une société de personnes ou une entreprise à propriétaire unique, le prêteur peut réaliser les actifs des associés ou du propriétaire unique, autres que les actifs de l'entreprise commerciale, pour obtenir un montant ne dépassant pas au total 25 pour cent du montant du prêt. DORS/95-81, art. 12. PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS DE RÉCLAMATION 19. (1) Le prêteur ne peut présenter au ministre une réclamation pour les pertes occasionnées par un prêt d'une catégorie donnée que s'il a pris, toutes les mesures applicables prévues au paragraphe 18(2). (2) Sous réserve du paragraphe (3), le prêteur présente sa réclamation pour pertes au plus tard 36 mois après la date du défaut de remboursement du prêt. (3) Le ministre peut, à la demande du prêteur, proroger d'au plus six mois le délai prévu au paragraphe (2). (4) La réclamation pour pertes doit être certifiée par le responsable du prêteur et être accompagnée :
(5) La perte subie par le prêteur à l'égard d'un prêt d'une catégorie donnée correspond à la somme des montants suivants moins le produit réalisé en application du paragraphe 18(2) :
20. Le prêteur qui a consenti un prêt d'une catégorie donnée doit fournir au ministre, avant le 1er juin d'une année donnée, un relevé qui fait état du montant total des prêts de toutes les catégories impayés au 31 mars de cette année. 21. Lorsque le ministre indemnise le prêteur pour tout ou partie des pertes occasionnées par un prêt d'une catégorie donnée, Sa Majesté est subrogée dans les droits du prêteur à l'égard du prêt. 22. Pour l'application du présent règlement, le registre établi par le ministre conformément au Règlement sur les prêts aux petites entreprises, pris par le décret C.P. 1960-1764 du 22 décembre 1960, est maintenu afin de permettre l'enregistrement des prêts consentis aux termes de la Loi. DEMANDE D'ENREGISTREMENT DE PRÊT ET DROITS EXIGIBLES 23. (1) Dans les trois mois suivant la date de la première remise de fonds du prêt d'une catégorie donnée conformément aux modalités du prêt, le prêteur doit demander par écrit au ministre d'enregistrer le prêt. (2) Lorsque le ministre ne peut enregistrer le prêt d'une catégorie donnée parce que le prêteur a, par inadvertance, omis de demander l'enregistrement dans le délai prévu au paragraphe (1) ou de verser les droits exigibles selon l'alinéa 3(4)b) de la Loi, il peut, si l'emprunteur n'est pas en défaut, proroger ce délai d'au plus un an après la date de la première remise de fonds. DORS/95-81, art. 14. 23.1 Pour l'application de l'alinéa 3(4)b) de la Loi, dans le cas d'un prêt consenti après le 31 décembre 1995, autre qu'un prêt relatif à des droits, le droit d'enregistrement est égal à deux pour cent du montant du prêt, et est versé au moment de la présentation du prêt pour enregistrement. DORS/95-155, art. 2; DORS/96-59, art. 4. 23.2 Pour l'application de l'alinéa 3(4)c) de la Loi, dans le cas d'un prêt consenti après le 31 décembre 1995, le droit annuel d'administration est égal à 1,25 pour cent de la moyenne annuelle des soldes de fin de mois du prêt, et est versé au moment du dépôt du relevé visé à l'article 20. DORS/96-59, art. 4. ACQUISITION DE PRÊTS PAR UN AUTRE PRÊTEUR 24. (1) Lorsqu'un prêteur qui a consenti des prêts d'une catégorie donnée cesse ses opérations de crédit et vend tous les prêts de la catégorie donnée encore impayés figurant dans ses livres à un autre prêteur, appelé le second prêteur, ou lorsqu'il fusionne avec un ou plusieurs autres prêteurs afin de constituer un nouveau prêteur, la responsabilité du ministre aux termes de la Loi est maintenue à l'égard du second prêteur ou du nouveau prêteur, et, à la date de la vente ou de la fusion :
(2) Un prêteur peut, à la demande de l'emprunteur, transférer à un second prêteur un prêt relatif à des terrains, à du matériel ou à des locaux, ainsi que le prêt connexe relatif à des droits, si le nombre total de prêts transférés à chacun des prêteurs ou par chacun des prêteurs n'est pas supérieur à 20 prêts ou à 1 pour cent du nombre de prêts non remboursés de chaque prêteur au 31 mars précédent, le plus élevé étant à retenir. (3) Le prêteur qui acquiert un prêt aux termes du paragraphe (2) doit, dans les trois mois qui suivent l'acquisition, en informer le ministre et lui indiquer le solde du prêt. (4) La responsabilité du ministre aux termes de la Loi est maintenue à l'égard du prêteur qui acquiert le prêt aux termes du paragraphe (2). DORS/95-81, art. 15; DORS/96-59, art. 5(A). |
![]() |
![]() |
|||
Création : 2004-07-29 Révision : 2005-02-11 ![]() |
![]() Haut de la page ![]() |
Avis importants![]() |