Végétaux > Protection des obtentions végétales Janvier 2006
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1. Dispositions législative applicablesLa Loi sur la protection des obtentions végétales a reçu la sanction royale le 19 juin 1990 et est entrée en vigueur le 1er août 1990. Elle permet aux obtenteurs de protéger juridiquement de nouvelles variétés. En vertu de la Loi, les variétés végétales obtenues par reproduction sexuée ou asexuée pourront être protégées pendant une période maximale de dix-huit ans. Toutes les espèces végétales, à l'exception des algues, des bactéries et des champignons, sont admissibles à la protection. L'obtenteur qui reçoit un certificat d'obtention pour une nouvelle variété aura des droits exclusifs d'utilisation de la variété et pourra protéger celle-ci contre son exploitation par d'autres personnes (voir Droits du titulaire). L'objet de la Loi est de stimuler les activités de sélection végétale au Canada, d'assurer aux producteurs canadiens un meilleur accès à des variétés étrangères et de mieux protéger les variétés canadiennes dans les autres pays. 2. Bureau de la protection des obtentions végétales (BPOV)Le Bureau de la protection des obtentions végétales relève de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). Il garantit les droits des obtenteurs en protégeant leurs nouvelles variétés. Il examine les demandes afin de vérifier si leurs auteurs ont droit à un certificat. Il publie les renseignements relatifs aux certificats d'obtention dans le Bulletin des variétés végétales (voir Bulletin des variétés végétales) et consigne l'information fournie dans les demandes de certificat d'obtention. Il aide également le public à obtenir les documents concernant la délivrance des certificats. Un comité consultatif composé de représentants de divers organismes des secteurs agricole et horticole (voir l'annexe II : Membres du comité consultatif) a été mis sur pied et chargé de conseiller le BPOV sur la mise en application de la Loi. Le comité collabore avec le Bureau en fournissant à ce dernier de l'information technique pour l'élaboration des règlements et des politiques. Les demandes et la correspondance doivent être rédigées en français ou en anglais. Le requérant qui s'adresse au BPOV doit préciser la catégorie de la production végétale visée ainsi que la langue dans laquelle il veut communiquer, s'il veut qu'on lui fasse parvenir le formulaire approprié. On peut également obtenir des formulaires de demande en visitant le site Web de l'ACIA. Les demandes adressées au BPOV doivent être envoyées à l'adresse suivante : Bureau de la protection des obtentions végétales 3. Qui peut présenter une demande?L'obtenteur, son employeur ou son représentant légal peut présenter une demande. Le requérant doit en outre être citoyen ou résident du Canada ou d'un État membre de l'UPOV, ou y avoir son siège social. Tous les requérants doivent fournir une adresse au Canada, où le BPOV peut leur faire parvenir des documents. Le requérant qui réside à l'extérieur du Canada doit désigner un mandataire (résidant au Canada) par l'entremise duquel il peut présenter une demande. Demande présentée par un représentant légal Le représentant légal peut être l'exécuteur testamentaire de l'obtenteur d'une variété végétale ou tout cessionnaire ou autre ayant cause devenu titulaire du certificat d'obtention. Le représentant légal doit avoir le droit inconditionnel de faire une demande en son nom propre. Lorsque le requérant n'est pas l'obtenteur, la demande doit être accompagnée de la documentation permettant d'établir que le requérant est le représentant légal. Il faut aussi fournir de la documentation si la propriété de la variété est cédée à une autre personne après le dépôt de la demande. La documentation doit comprendre les renseignements suivants : (à titre d'exemple, voir le formulaire « Déclaration du représentant légal/cession précédant la délivrance de certificats d'obtention » [ format pdf] ).
Demande présentée par un mandataire Le mandataire agit au nom du requérant ou titulaire du certificat. La demande présentée par un mandataire sera acceptée si ce dernier présente, au moment de son dépôt, une autorisation écrite du requérant ou titulaire du certificat l'habilitant à agir en son nom. Aucune qualité particulière n'est requise du mandataire; toutefois, il serait préférable pour le requérant que le mandataire possède quelques connaissances sur la variété visée. Le BPOV peut refuser en tout temps de reconnaître un mandataire (à titre d'exemple, voir le formulaire de désignation du mandataire [format pdf format] ). 4. Critères auxquels doivent satisfaire les variétés végétalesLes variétés végétales admissibles à un certificat d'obtention doivent être :
Les critères utilisés pour déterminer si une variété est admissible à un certificat d'obtention sont énoncés ci-dessous. La vente d'une variété visée avant le dépôt d'une demande de certificat d'obtention est restreinte. Voici les règles qui régissent la vente des variétés avant la présentation d'une demande d'obtention : (voir l'Annexe I).
La variété qui fait l'objet d'une demande de certificat d'obtention doit se distinguer de toutes les autres variétés notoirement connues au moment du dépôt de la demande. Une variété végétale est notoirement connue lorsqu'elle est déjà cultivée ou exploitée à des fins commerciales au Canada ou lorsqu'elle est décrite dans une publication accessible au public. La variété qui fait l'objet d'une demande de certificat doit être homogène de manière à ce que tout changement soit prévisible dans la mesure où peut le décrire l'obtenteur. Toute variation de l'homogénéité d'une variété doit être commercialement acceptable. La variété qui fait l'objet d'une demande de certificat doit rester conforme à sa description au fil des générations. Ses principaux caractères doivent demeurer stables, c'est-à-dire que les autres générations de semences ou le matériel de multiplication doivent présenter les mêmes caractères que ceux qui ont été définis dans la description originale pour laquelle un certificat d'obtention a été délivré. 5. DemandeUne demande est officiellement acceptée lorsqu'un formulaire dûment rempli accompagné des documents requis et du paiement du dépôt approprié est envoyé au BPOV. La date d'entrée en vigueur de la demande est celle à laquelle tous les éléments requis ont été produits. Cette date servira à établir l'ordre de priorité des demandes quand deux variétés sous examen sont impossibles à distinguer. Les renseignements qui doivent être fournis au BPOV sont précisés dans le formulaire de demande [format pdf]. Ces éléments doivent être joints à la demande pour que les conditions essentielles soient remplies. Certaines de ces conditions sont expliquées ci-dessous. On peut obtenir des formulaires directement du BPOV, ainsi que sur le site Web de l'ACIA.
Les éléments expliqués ci-après sont mentionnés sur le formulaire de demande. Toutefois, ils sont facultatifs. Le requérant peut en faire la demande, s'il le juge approprié, au moment du dépôt de la demande de certificat d'obtention.
Le directeur peut rejeter une demande dans les cas suivants :
Avant de rejeter la demande, le directeur donne au requérant un avis dans lequel il justifie sa décision. Le requérant peut demander au BPOV de réévaluer sa demande en lui présentant d'autres éléments susceptibles de mieux étayer cette dernière. Pour en savoir plus sur les frais à acquitter pour obtenir un certificat d'obtention, voir l'annexe V. 6. Examen de la demandeL'examen de la demande servira à déterminer si une variété candidate répond aux exigences de distinction, d'homogénéité et de stabilité (DHS). S'il vous plaîts, veuillez voir les Lignes directrices relatives aux épreuves et essais comparatifs menés aux fins de la protection des obtentions végétales. Épreuves et essais réalisés à l'extérieur du Canada Les épreuves et essais réalisés à l'étranger pourront être acceptés s'ils sont achetés de bureaux de la protection des obtentions végétales des États membre de l'UPOV. Le cas échéant, les variétés candidates devront être éprouvées pendant une année supplémentaire au Canada et y être comparées à des variétés de référence qui y sont actuellement cultivées. Publication des descriptions des variétés La description d'une variété est rédigée pour publication dans le Bulletin des variétés végétales après l'examen des essais sur les lieux et la soumission du formulaire dûment rempli de description objective, des photographies comparatives et des résultats des épreuves et des essais comparatifs. Quiconque considère qu'une demande d'examen présentée en vue de la délivrance d'un certificat d'obtention doit être rejetée peut soumettre une objection à condition de payer les frais prescrits. L'objection peut reposer sur toute incompatibilité à l'égard de la Loi et de son règlement d'application. Une objection peut être faite au BPOV dans les six mois suivant la date de dépôt de la demande, y compris de la publication de la description dans le Bulletin. Si, à la fin de la période de six mois, il n'y a aucune objection valable à une description de variété publiée, la variété devient admissible à la délivrance d'un certificat d'obtention. Après avoir examiné une demande, le directeur peut refuser de délivrer un certificat d'obtention dans les cas suivants :
Avant de rejeter une demande, le directeur informe le requérant des motifs de sa décision et lui accorde la possibilité de présenter des observations à cet égard. Le requérant peut retirer sa demande en tout temps avant la délivrance du certificat d'obtention. Tous les documents et autres éléments qu'il y avait joints lui seront remis. Le requérant peut obtenir le remboursement des frais qu'il a acquittés avant le retrait de sa demande, à condition de ne pas avoir soumis de demande d'examen. Si dans les six mois suivant l'avis que lui adresse le directeur le requérant n'y a pas donné suite, il est réputé s'être désisté de sa demande. Il peut toutefois réactiver celle-ci. 7. Délivrance du certificat d'obtentionDélivrance du certificat d'obtention Quand une demande respecte toutes les conditions prescrites, le BPOV délivre un certificat d'obtention au requérant à condition que ce dernier ait payé les frais appropriés. Le titulaire d'un certificat d'obtention a le droit exclusif :
Quiconque exerce l'un de ces droits sans autorisation viole les droits du titulaire du certificat.
Les certificats d'obtention sont valides pendant une période maximale de dix-huit ans, à compter de la date de leur délivrance. Pendant la période de validité, le titulaire peut en tout temps renoncer à ses droits sur la variété. Les certificats d'obtention demeurent valides tant et aussi longtemps que le titulaire en acquitte les frais chaque année à la date anniversaire de la délivrance du certificat d'obtention. Maintien du matériel de multiplication Le titulaire doit être en mesure de présenter au directeur un échantillon du matériel de multiplication de la variété pendant la période de validité du certificat. Le directeur peut, à n'importe quel moment, exiger des échantillons du matériel de multiplication; le titulaire doit alors les lui fournir dans les soixante jours suivants. L'échantillon du matériel de multiplication doit présenter les caractères définis dans la description originale de la variété présentée pour l'obtention d'un certificat. Le directeur peut également demander une vérification des moyens utilisés pour assurer le maintien de la variété. L'omission de donner suite à ces demandes peut entraîner la révocation du certificat. Le directeur peut révoquer un certificat lorsqu'il a été établi que le titulaire :
Avant de révoquer un certificat, le directeur avise le titulaire de son intention et lui donne la possibilité de faire des observations à cet égard. Le directeur peut annuler un certificat lorsqu'il lui paraît suffisamment évident :
Avant d'annuler un certificat, le directeur avise le titulaire de son intention et lui donne la possibilité de faire des observations à cet égard. Le titulaire d'un certificat d'obtention peut céder celui-ci à une autre personne. Le BPOV n'intervient pas dans de telles ententes. Toutefois, une cession de certificat d'obtention n'est considérée valide par le BPOV que si elle est enregistrée auprès du BPOV par le cessionnaire dans les 30 jours suivant la cession. Les renseignements suivants doivent être compris dans la cession de certificats d'obtention (à titre d'exemple, voir le Formulaire « Cession du certificat d'obtention »[format pdf] :
Modification d'une dénomination Une dénomination peut être modifiée après la délivrance d'un certificat si l'une ou l'autre des conditions suivantes s'applique :
Toute modification à une dénomination demandée par le titulaire nécessitera l'acquittement d'un droit. Une licence obligatoire peut être accordée à quiconque prouve au directeur que le titulaire d'un certificat d'obtention d'une variété particulière a refusé abusivement de lui accorder une telle licence. Le directeur peut accorder une licence obligatoire aux fins suivantes :
L'attributaire d'une licence obligatoire est tenu de dédommager le titulaire du certificat. La licence obligatoire n'est pas exclusive et toute personne peut en faire la demande. L'examen des demandes de licence obligatoire s'effectue cas par cas. 8. DocumentationLe BPOV tient un registre des nouvelles variétés pour lesquelles il a délivré un certificat d'obtention. Le registre peut être consulté par le public. Bulletin des variétés végétales Le BPOV publie le Bulletin des variétés végétales qui renferme des renseignements sur les certificats d'obtention. Le Bulletin est publié quatre fois par année, et il est possible de s'y abonner en s'adressant au Bureau de la protection des obtentions végétales (BPOV). Il donne l'occasion aux personnes intéressées d'examiner les renseignements relatifs à une variété et de s'opposer aux demandes qui ont été publiées si elles estiment que le requérant ne s'est pas conformé aux conditions relatives aux caractères distinctifs, à la stabilité et à l'homogénéité, ou aux exigences de la Loi ou de son règlement d'application. 9. Application et violation des droitsIl incombe au titulaire d'un certificat d'obtention d'engager des poursuites judiciaires contre toute personne qui viole ses droits. Il peut intenter une action devant le tribunal compétent dans la province où s'est produite la violation. 10. InfractionsEn vertu de la Loi, commet une infraction quiconque :
Quiconque commet une ou l'autre de ces infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité encourt une amende pouvant aller jusqu'à 5 000 $. Quiconque est déclaré coupable par voie d'acte d'accusation encourt une amende pouvant aller jusqu'à 15 000 $ ou une peine d'emprisonnement d'au plus trois ans dans le cas des infractions figurant en a) ou d'au plus cinq ans dans celui des infractions figurant en b) ci-dessus. Pour l'une ou l'autre des infractions susmentionnées, une société commerciale encourt une amende maximale de 25 000 $ sur déclaration sommaire de culpabilité et une amende laissée à la discrétion du tribunal sur déclaration de culpabilité par voie d'acte d'accusation. 11. Protection internationale des variétés végétalesL'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) est un organisme s'occupant de promouvoir la coopération internationale dans le domaine de la protection des variétés végétales. Elle comprend 60 pays membres, dont le Canada. Les autres États membres sont : l'Afrique du Sud, l'Albanie, l'Allemagne, l'Argentine, l'Australie, l'Autriche, l'Azerbaidjan, le Bélarus, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Chine, la Colombie, la Communauté Européenne, la Croatie, le Danemark, l'Équateur, l'Espagne, l'Estonie, les États-Unis, la Fédération de Russie, la Finlande, la France, l'Hongrie, l'Irlande, l'Israël, l'Italie, le Japon, la Jordaine, le Kenya, le Kirghizistan, la Lettonie, la Lituanie, le Mexique, le Nicaragua, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, l'Ouzbékistan, le Panamá, le Paraguay, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République de Corée, la République de Moldova, la République Tchèque, la Romanie, le Royaume-Uni, le Singapour, la Slovaquie, la Suède, la Suisse, les Trinité-et-Tobago, la Tunisie, l'Ukraine, l'Uruguay. (Pour les addresses et les numéros de contact des pays membre, veuillez voir le site Web de l'UPOV ). La participation à l'UPOV permet aux sélectionneurs canadiens de protéger leurs variétés dans les pays membres et leur donne un meilleur accès aux variétés protégées étrangères. Protection à l'extérieur du Canada Le certificat d'obtention n'est valide qu'au Canada. Pour obtenir une protection dans d'autres États, le requérant doit présenter une demande distincte aux autorités compétentes. Les demandes présentées à l'origine au Canada peuvent être utilisées pour revendiquer le bénéfice de la priorité d'une demande antérieure dans un État membre de l'UPOV (voir Revendication du bénéfice de priorité). |
Annexe I : Catégories admissibles au certificat d'obtentionCatégories Réglementaires
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Annexe II : Membres du comité consultatif
Annexe III : Lignes directrices concernant la dénomination des variétésChaque variété candidate doit être désignée par une dénomination proposée par le requérant et approuvée par le directeur du BPOV. Cette dénomination doit être conforme aux Recommandations de l'UPOV relatives aux dénominations variétales (voir ci-dessous) ainsi qu'aux présentes lignes directrices :
Dénomination proposée Une dénomination doit être proposée au moment du dépôt de la demande, mais il peut alors s'agir d'une désignation temporaire ou d'un numéro expérimental. Cette dénomination peut être modifiée en tout temps jusqu'à la délivrance du certificat; il suffit d'en faire la demande par écrit au BPOV. S'il s'agit d'une variété enregistrée ou en voie d'enregistrement aux termes de la Loi sur les semences, il faut aussi signaler par écrit au BPOV tout changement apporté à la dénomination auprès du Bureau d'enregistrement des variétés. Dénomination approuvée Pour que le BPOV donne son approbation finale à la dénomination, il faut que celle-ci ait été publiée dans le Bulletin des variétés végétales et ait fait l'objet d'une période d'opposition de six mois. Par conséquent, pour éviter tout retard dans la délivrance du certificat d'obtention, il convient de s'assurer que la dénomination définitive est publiée en même temps que la description de la variété dans le Bulletin des variétés végétales. Une fois approuvée, la dénomination doit être considérée comme définitive; en effet, une fois le certificat délivré, un changement de dénomination ne peut être admis que dans des circonstances particulières. RECOMMANDATIONS DE l'UPOV RELATIVES AUX DÉNOMINATIONS VARIÉTALES Convenance des Dénominations Variétales Proposées Recommandation 1 : Ne conviennent pas comme désignations génériques, et donc comme dénominations variétales, les désignations dont la qualité de dénomination variétale n'est pas suffisamment évidente. Tel peut être le cas, en particulier des désignations qui sont identiques ou peuvent être confondues avec d'autres indications, en particulier celles qui sont usuelles dans le commerce. Recommandation 2 :
Recommandation 3 : Ne conviennent pas comme désignations génériques, et donc comme dénominations variétales, les désignations dont la libre utilisation doit être garantie. Tel peut être le cas, en particulier, des désignations composées exclusivement ou principalement d'indications du langage courant dont l'enregistrement à titre de dénominations variétales empêcherait les tiers de les utiliser dans la commercialisation de matériel de reproduction ou de multiplication végétative d'autres variétés. Recommandation 4 : Ne conviennent pas comme désignations génériques, et donc comme dénominations variétales, les désignations dont l'utilisation pourrait être interdite lors de la commercialisation du matériel de reproduction ou de multiplication végétative de la variété. Tel peut être le cas, en particulier :
Recommandation 5 : Ne conviennent pas comme désignations génériques, et donc comme dénominations variétales, les noms et sigles d'organisations dont l'utilisation à titre de marques de fabrique ou de commerce, ou d'éléments de marque, est exclue par des conventions internationales. Recommandation 6 : Une désignation ne convient pas comme dénomination variétale en raison du risque d'induction en erreur s'il est à craindre qu'elle donne lieu à des opinions erronées sur les caractéristiques ou la valeur de la variété. Tel peut être le cas, en particulier :
Recommandation 7 : Une désignation ne convient pas comme dénomination variétale en raison du risque d'induction en erreur s'il est à craindre qu'elle donne lieu à des opinions erronées sur l'identité de l'obtenteur. Recommandation 8 :
Recommandation 9 : Pour l'application de la quatrième phrase de l'article 13.2) de la Convention, seront considérées comme voisines toutes les unités taxonomiques d'un même genre botanique ou bien les unités taxonomiques regroupées clans une même classe dans la liste figurant à l'annexe I des présentes recommandations. Liste des Classes aux Fins de la Dénomination des Variétés Note : Les classes contenant des subdivisions d'un genre peuvent entraîner l'existence d'une classe complémentaire contenant les autres subdivisions du genre concerné (exemple : la classe 9 (Vicia faba) entraîne l'existence d'une autre classe contenant les autres espèces du genre Vicia). Classe 1 : Avena, Hordeum, Secale, Triticale, Triticum Classe 2 : Panicum, Setaria Classe 3 : Sorghum, Zea Classe 4 : Agrostis, Alopecurus, Arrhenatherum, Bromus, Cynosurus, Dactylis, Festuca, Lolium, Phalaris, Phleum, Poa, Trisetum Classe 5 : Brassica oleracea, Brassica chinensis, Brassica pekinensis Classe 6 : Brassica napus, B. campestris, B. rapa, B. juncea, B. nigra, Sinapis Classe 7 : Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium Classe 8 : Lupinus albus L., L. angustifolius L.L. luteus L. Classe 9 : Vicia faba L. Classe 10 : Beta vulgaris L. var. alba DC., Beta vulgaris L. var. altissima Classe 11 : Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva Alef. (syn.: Beta vulgaris L. var. rubra L.), Beta vulgaris L. var. cicla L., Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris Classe 12 : Lactuca, Valerianella, Cichorium Classe 13 : Cucumis sativus Classe 14 : Citrullus, Cucumis melo, Cucurbita Classe 15 : Anthriscus, Petroselinum Classe 16 : Daucus, Pastinaca Classe 17 : Anethum, Carum, Foeniculum Classe 18 : Bromeliaceae Classe 19 : Picea, Abies, Pseudotsuga, Pinus, Larix Classe 20 : Calluna, Erica Classe 21 : Solanum tuberosum L. Classe 22 : Nicotiana rustica L., N. tabacum L. Classe 23 : Helianthus tuberosus Classe 24 : Helianthus annuus Classe 25 : Orchidaceae Classe 26 : Epiphyllum, Rhipsalidopsis, Schlumbergera, Zygocactus Classe 27 : Proteaceae * Les classes complémentaires sont une addition par le bureau de l'union pour la convenance du lecteur et sont numérotées 28 à 35. Classe 28: Les espèces de Brassica autres que (dans les classes 5 et 6) Brassica oleracea, Brassica chinensis, Brassica pekinensis + Brassica napus, B. campestris, B. rapa, B. juncea, B. nigra, Sinapis Classe 29: Les espèces de Lupinus autres que (dans la classe 8) Lupinus albus L., L. angustifolius L.,L. luteus L. Classe 30: Les espèces de Vicia autres que (dans la classe 9) Vicia faba L. Classe 31: Les espèces de Beta et les sous-divisions des espèces de Beta vulgaris autres que (dans les classes 10 et 11) Beta vulgaris L. var. alba DC., Beta vulgaris L. var. altissima+ Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva Alef. (syn.: Beta vulgaris L. var. rubra L.), Beta vulgaris L. var. cicla L., Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris Classe 32: Les espèces deCucumis autres que (dans les classes 13 et 14) Cucumis sativus + Citrullus, Cucumis melo, Cucurbita Classe 33: Les espèces de Solanum autres que (dans la classe 21) Solanum tuberosum L. Classe 34: Les espèces de Nicotiana autres que (dans la classe 22) Nicotiana rustica L., N. tabacum L. Classe 35: Les espèces de Helianthus autres que (dans les classes 23 et 24) Helianthus tuberosus + Helianthus annuus Annexe IV : Exigences relatives aux échantillonsNota : La quantité de semence exigée pour chaque espèce est basée sur le poid et la taille relative de la semence. Si l'espèce pour laquelle vous voulez soumettre une demande de certificat d'obtention n'est pas comprise dans le tableau ci-dessous, déterminez la quantité en faisant une comparaison avec une espèce qui possède une taille de semence semblable ou contactez le bureau de la protection des obtentions végétales pour obtenir autres directions.
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* l'échantillon de semence n'est pas exigé pour les variétés qui vont être reproduites par multiplication végétative
Tout échantillon de référence soumis au BPOV doit satisfaire les conditions suivantes :
1. Quand il présente un échantillon, le demandeur doit signer une formulaire déclarant que celui-ci est représentatif de la variété.
2. Les échantillons de référence sont considérés comme des échantillons légaux qui peuvent être utilisés au moment d'une récusation des droits du titulaire. La soumission d'échantillons non représentatifs peut entraîner la perte des droits.
3. Tous les échantillons de référence provenant de l'extérieur du Canada doivent être transmis par le mandataire canadien.
4. Les échantillons de référence ne doivent pas être traités. Il va à l'encontre de la Loi d'envoyer par la poste des semences traitées et il est possible que la semence traitée pose des problèmes quand on la fait analyser.
5. Les échantillons soumis doivent l'être dans un emballage inviolable, soit :
(a) des sacs de coton ou de jute-polyéthylène (le meilleur choix);
(b) des enveloppes de papier manille pour semences;
(c) des sacs de papier (doubles);
(d) des sacs de plastique (le dernier choix).
6. Les sacs d'échantillon doivent porter des étiquettes intérieure et extérieure
donnant les renseignements suivants :
(a) la dénomination proposée;
(b) le nom de l'espèce;
(c) le nom du requérant;
(d) la signature du requérant ou du mandataire;
(e) la date de prélèvement de l'échantillon.
Le tableau qui suit indique le montant des frais payables au Bureau de la protection des obtentions végétales. Tous les chèques ou mandats doivent être faits à l'ordre du Receveur général du Canada . Tous les paiements doivent être effectués en devise canadienne
Article |
Service | Frais |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. |
Dépôt d'une demande Examen d'une demande Délivrance d'un certificat d'obtention Droit annuel Certificat temporaire Revendication du bénéfice de priorité d'une demande antérieure présentée à l'extérieur du Canada Modification d'une dénomination approuvée Opposition à une demande de certificat d'obtention Réactivation d'une demande après désistement Réactivation d'une demande sur requête après désistement Demande de licence obligatoire Remplacement d'un certificat perdu ou détruit Consultation du registre Copies de documents Achat des résultats canadiens des essais comparatifs par un pays membre de l'UPOV |
250,00 $ 750,00 $ 500,00 $ 300,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 100,00 $ 200,00 $ 100,00 $ 200,00 $ 250,00 $ 50,00 $ 5,00 $ 0,50 $ / page 350,00 $ |
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