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Végétaux > Protection des obtentions végétales 

Janvier 2006


  1. Dispositions législatives applicables
  2. Bureau de la protection des obtentions végétales (BPOV)
  3. Qui peut présenter une demande?
  4. Critères auxquels doivent satisfaire les variétés végétales -- Nouvelle; Distincte; Homogène; Stable
  5. Demande -- Présentation de la demande; Rejet de la demande; Coût de la protection
  6. Examen de la demandeObjections; Rejet de la demande; Retrait de la demande; Désistement
  7. Délivrance du certificat d'obtention -- Droits du titulaire; Restrictions; Période de validité; Frais annuels; Maintien du matériel de multiplication; Révocation du certificat; Annulation du certificat; Cession du certificat; Modification d'une dénomination; Licence obligatoire
  8. Documentation -- Registre des certificats; Bulletin des variétés végétales
  9. Application et violation des droits
  10. Infractions
  11. Protection internationale des variétés végétales -- UPOV; Protection à l'extérieur du Canada

    Annexe I : Catégories réglementaires
    Annexe II : Membres du comité consultatif
    Annexe III : Lignes directrices sur la dénomination des variétés végétales
    Annexe IV : Exigences relatives aux échantillons
    Annexe V : Coût de la protection


1. Dispositions législative applicables

La Loi sur la protection des obtentions végétales a reçu la sanction royale le 19 juin 1990 et est entrée en vigueur le 1er août 1990. Elle permet aux obtenteurs de protéger juridiquement de nouvelles variétés. En vertu de la Loi, les variétés végétales obtenues par reproduction sexuée ou asexuée pourront être protégées pendant une période maximale de dix-huit ans. Toutes les espèces végétales, à l'exception des algues, des bactéries et des champignons, sont admissibles à la protection.

L'obtenteur qui reçoit un certificat d'obtention pour une nouvelle variété aura des droits exclusifs d'utilisation de la variété et pourra protéger celle-ci contre son exploitation par d'autres personnes (voir Droits du titulaire). L'objet de la Loi est de stimuler les activités de sélection végétale au Canada, d'assurer aux producteurs canadiens un meilleur accès à des variétés étrangères et de mieux protéger les variétés canadiennes dans les autres pays.

2. Bureau de la protection des obtentions végétales (BPOV)

Le Bureau de la protection des obtentions végétales relève de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). Il garantit les droits des obtenteurs en protégeant leurs nouvelles variétés. Il examine les demandes afin de vérifier si leurs auteurs ont droit à un certificat. Il publie les renseignements relatifs aux certificats d'obtention dans le Bulletin des variétés végétales (voir Bulletin des variétés végétales) et consigne l'information fournie dans les demandes de certificat d'obtention. Il aide également le public à obtenir les documents concernant la délivrance des certificats.

Un comité consultatif composé de représentants de divers organismes des secteurs agricole et horticole (voir l'annexe II : Membres du comité consultatif) a été mis sur pied et chargé de conseiller le BPOV sur la mise en application de la Loi. Le comité collabore avec le Bureau en fournissant à ce dernier de l'information technique pour l'élaboration des règlements et des politiques.

Les demandes et la correspondance doivent être rédigées en français ou en anglais. Le requérant qui s'adresse au BPOV doit préciser la catégorie de la production végétale visée ainsi que la langue dans laquelle il veut communiquer, s'il veut qu'on lui fasse parvenir le formulaire approprié. On peut également obtenir des formulaires de demande en visitant le site Web de l'ACIA.

Les demandes adressées au BPOV doivent être envoyées à l'adresse suivante :

Bureau de la protection des obtentions végétales
2, rue Constellation
Ottawa (Ontario)
Canada, K1A 0Y9
Téléphone : (613) 225-2342
Télécopieur : (613) 228-4552

3. Qui peut présenter une demande?

L'obtenteur, son employeur ou son représentant légal peut présenter une demande. Le requérant doit en outre être citoyen ou résident du Canada ou d'un État membre de l'UPOV, ou y avoir son siège social. Tous les requérants doivent fournir une adresse au Canada, où le BPOV peut leur faire parvenir des documents. Le requérant qui réside à l'extérieur du Canada doit désigner un mandataire (résidant au Canada) par l'entremise duquel il peut présenter une demande.

Demande présentée par un représentant légal

Le représentant légal peut être l'exécuteur testamentaire de l'obtenteur d'une variété végétale ou tout cessionnaire ou autre ayant cause devenu titulaire du certificat d'obtention. Le représentant légal doit avoir le droit inconditionnel de faire une demande en son nom propre. Lorsque le requérant n'est pas l'obtenteur, la demande doit être accompagnée de la documentation permettant d'établir que le requérant est le représentant légal. Il faut aussi fournir de la documentation si la propriété de la variété est cédée à une autre personne après le dépôt de la demande. La documentation doit comprendre les renseignements suivants : (à titre d'exemple, voir le formulaire « Déclaration du représentant légal/cession précédant la délivrance de certificats d'obtention » [ format pdf] ).

  • les noms et adresses de l'obtenteur ou de titulaire antérieur de la variété;
  • la catégorie et la dénomination de la variété végétale;
  • la lettre de cession signée par le cédant et par le cessionnaire, chacun devant un témoin; et
  • la date de prise d'effet de la cession

Demande présentée par un mandataire

Le mandataire agit au nom du requérant ou titulaire du certificat. La demande présentée par un mandataire sera acceptée si ce dernier présente, au moment de son dépôt, une autorisation écrite du requérant ou titulaire du certificat l'habilitant à agir en son nom. Aucune qualité particulière n'est requise du mandataire; toutefois, il serait préférable pour le requérant que le mandataire possède quelques connaissances sur la variété visée. Le BPOV peut refuser en tout temps de reconnaître un mandataire (à titre d'exemple, voir le formulaire de désignation du mandataire [format pdf format] ).

4. Critères auxquels doivent satisfaire les variétés végétales

Les variétés végétales admissibles à un certificat d'obtention doivent être :

  • nouvelles;
  • distinctes;
  • homogènes;
  • stables.

Les critères utilisés pour déterminer si une variété est admissible à un certificat d'obtention sont énoncés ci-dessous.

Nouvelle

La vente d'une variété visée avant le dépôt d'une demande de certificat d'obtention est restreinte. Voici les règles qui régissent la vente des variétés avant la présentation d'une demande d'obtention : (voir l'Annexe I).

  • Vente au Canada de variétés des catégories réglementaires
    Ces variétés ne peuvent pas avoir été vendues au Canada avant qu'une demande de certificat d'obtention n'ait été présentée.
  • Vente à l'extérieur du Canada de variétés des catégories réglementaires
    Ces variétés peuvent avoir été vendues pendant au plus quatre ans à l'extérieur du Canada, sauf en ce qui concerne les plantes ligneuses et leurs porte-greffes. Des variétés de ces dernières productions peuvent avoir été vendues à l'extérieur du Canada pendant au plus six ans avant la présentation d'une demande d'obtention.

Distincte

La variété qui fait l'objet d'une demande de certificat d'obtention doit se distinguer de toutes les autres variétés notoirement connues au moment du dépôt de la demande. Une variété végétale est notoirement connue lorsqu'elle est déjà cultivée ou exploitée à des fins commerciales au Canada ou lorsqu'elle est décrite dans une publication accessible au public.

Homogène

La variété qui fait l'objet d'une demande de certificat doit être homogène de manière à ce que tout changement soit prévisible dans la mesure où peut le décrire l'obtenteur. Toute variation de l'homogénéité d'une variété doit être commercialement acceptable.

Stable

La variété qui fait l'objet d'une demande de certificat doit rester conforme à sa description au fil des générations. Ses principaux caractères doivent demeurer stables, c'est-à-dire que les autres générations de semences ou le matériel de multiplication doivent présenter les mêmes caractères que ceux qui ont été définis dans la description originale pour laquelle un certificat d'obtention a été délivré.

5. Demande

Présentation de la demande

Une demande est officiellement acceptée lorsqu'un formulaire dûment rempli accompagné des documents requis et du paiement du dépôt approprié est envoyé au BPOV. La date d'entrée en vigueur de la demande est celle à laquelle tous les éléments requis ont été produits. Cette date servira à établir l'ordre de priorité des demandes quand deux variétés sous examen sont impossibles à distinguer.

Les renseignements qui doivent être fournis au BPOV sont précisés dans le formulaire de demande [format pdf]. Ces éléments doivent être joints à la demande pour que les conditions essentielles soient remplies. Certaines de ces conditions sont expliquées ci-dessous. On peut obtenir des formulaires directement du BPOV, ainsi que sur le site Web de l'ACIA.

  • Dénomination proposée pour la variété végétale
    Il peut s'agir d'une désignation temporaire ou d'un numéro expérimental. L'examen de la variété visée ne commencera que lorsqu'une dénomination finale aura été approuvée. (Voir l'annexe III : Lignes directrices relatives à la dénomination des variétés).
  • Énoncé des caractères distinctifs
    Il s'agit d'un bref résumé indiquant en quoi la variété se distingue de toutes les autres variétés connues au Canada. Les principaux caractères distinctifs de la variété visée doivent être comparés à ceux de la (des) variété(s) de référence (voir Distincte).
  • Description de l'origine génétique de la variété
    Il faut préciser le lieu d'essai et l'année pendant laquelle a eu lieu la sélection, la généalogie (variétés, lignées ou clones utilisés), la méthode et le lieu de production, la technique d'obtention, les critères de sélection et le stade pendant lequel ont eu lieu la sélection et la multiplication. La méthode de multiplication doit être indiquée pour les productions végétales obtenues par reproduction asexuée.
  • Déclaration d'homogénéité et de stabilité
    Il s'agit d'une déclaration attestant que la variété est homogène et stable (voir Homogène et stable).
  • Échantillon du matériel de multiplication
    Lorsque cela est indiqué, un échantillon doit être remis au BPOV ou déposé dans une banque de gènes. Dans ce dernier cas, un avis de réception doit être envoyé au BPOV. Le requérant doit se plier à toutes les procédures d'importation. (voir l'annexe IV : Exigences relatives aux échantillons).
  • Maintien de la variété végétale
    Le requérant est tenu de fournir les détails sur l'endroit où la variété sera maintenue pendant la période de validité du certificat, ainsi que sur les méthodes de maintien.
  • Commercialisation ou protection antérieures
    Il s'agit de déclarations attestant que la variété visée a déjà été vendue au Canada ou à l'extérieur du Canada ou qu'elle a déjà fait l'objet d'une demande de certificat ou qu'elle est protégée dans un autre pays.
  • Vérification du droit de propriété sur la variété (s'il y a lieu)
    Il faut produire une déclaration de représentation légale ou une autorisation du mandataire.
  • Il faut fournir tous les autres renseignements que peut exiger le BPOV.

Les éléments expliqués ci-après sont mentionnés sur le formulaire de demande. Toutefois, ils sont facultatifs. Le requérant peut en faire la demande, s'il le juge approprié, au moment du dépôt de la demande de certificat d'obtention.

  • Certificat temporaire
    Le certificat temporaire permet de protéger la variété visée entre le moment où le requérant présente une demande de certificat d'obtention et celui où il l'obtient. Le titulaire d'un certificat temporaire peut intenter des poursuites pour toute violation de ses droits commise au cours de la période où la demande est pendante. Le requérant s'engage à ne pas vendre, pendant la période de validité du certificat temporaire, le matériel de multiplication de la variété, sauf si la vente est faite pour fins de recherche, de multiplication du matériel souche aux fins de revente au requérant ou dans le cadre d'une transaction touchant la vente des droits reconnus par le certificat d'obtention. Le directeur peut retirer le certificat temporaire si le requérant viole son engagement ou permet à une autre personne d'outrepasser les droits protégés. De même, le requérant peut retirer sa demande de certificat en tout temps en avisant le directeur. Il doit demander un certificat temporaire au moment du dépôt de sa demande de certificat d'obtention accompagné du paiement des frais appropriés.
  • Demande d'exemption de la licence obligatoire
    Toute demande d'exemption de la licence obligatoire doit être justifiée et présentée en même temps que la demande de certificat d'obtention (voir Licence obligatoire). La seule raison pour laquelle on accorde l'exemption de la licence obligatoire au requérant est qu'il a besoin de temps pour multiplier et distribuer le matériel de multiplication de la variété.
  • Revendication du bénéfice de priorité pour une demande antérieure présentée à l'extérieur du Canada
    Le requérant qui présente une demande de certificat d'obtention pour une variété qui a déjà fait l'objet d'une telle demande à l'extérieur du Canada dans un État membre de l'UPOV peut revendiquer le bénéfice de priorité. La date du dépôt de la demande au Canada est celle à laquelle la demande originale a été présentée dans cet autre pays. En revendiquant le bénéfice de priorité, le requérant obtient la préséance sur ses concurrents qui demandent un certificat d'obtention pour une variété identique.

    Le requérant doit revendiquer le bénéfice de priorité dans l'année qui suit la date à laquelle la demande a été présentée dans l'État membre. Il doit aussi fournir une copie de la demande antérieure certifiée par les autorités compétentes (et traduite en anglais ou en français) dans les trois mois qui suivent le dépôt de la revendication auprès du BPOV. Le requérant doit revendiquer le bénéfice de la priorité au moment du dépôt de sa demande de certificat d'obtention accompagnée du paiement des frais appropriés.

Rejet de la demande

Le directeur peut rejeter une demande dans les cas suivants :

  • la variété en question n'est pas nouvelle;
  • le requérant n'est pas habilité à présenter une telle demande;
  • la demande n'est pas conforme aux dispositions de la Loi ou de son règlement d'application.

Avant de rejeter la demande, le directeur donne au requérant un avis dans lequel il justifie sa décision. Le requérant peut demander au BPOV de réévaluer sa demande en lui présentant d'autres éléments susceptibles de mieux étayer cette dernière.

Coût de la protection

Pour en savoir plus sur les frais à acquitter pour obtenir un certificat d'obtention, voir l'annexe V.

6. Examen de la demande

L'examen de la demande servira à déterminer si une variété candidate répond aux exigences de distinction, d'homogénéité et de stabilité (DHS). S'il vous plaîts, veuillez voir les Lignes directrices relatives aux épreuves et essais comparatifs menés aux fins de la protection des obtentions végétales.

Épreuves et essais réalisés à l'extérieur du Canada

Les épreuves et essais réalisés à l'étranger pourront être acceptés s'ils sont achetés de bureaux de la protection des obtentions végétales des États membre de l'UPOV. Le cas échéant, les variétés candidates devront être éprouvées pendant une année supplémentaire au Canada et y être comparées à des variétés de référence qui y sont actuellement cultivées.

Publication des descriptions des variétés

La description d'une variété est rédigée pour publication dans le Bulletin des variétés végétales après l'examen des essais sur les lieux et la soumission du formulaire dûment rempli de description objective, des photographies comparatives et des résultats des épreuves et des essais comparatifs.

Objections

Quiconque considère qu'une demande d'examen présentée en vue de la délivrance d'un certificat d'obtention doit être rejetée peut soumettre une objection à condition de payer les frais prescrits. L'objection peut reposer sur toute incompatibilité à l'égard de la Loi et de son règlement d'application. Une objection peut être faite au BPOV dans les six mois suivant la date de dépôt de la demande, y compris de la publication de la description dans le Bulletin. Si, à la fin de la période de six mois, il n'y a aucune objection valable à une description de variété publiée, la variété devient admissible à la délivrance d'un certificat d'obtention.

Reject de la demande

Après avoir examiné une demande, le directeur peut refuser de délivrer un certificat d'obtention dans les cas suivants :

  • il n'est pas convaincu, après avoir examiné la demande et les résultats des épreuves et essais, que la variété visée est nouvelle, distincte, homogène et stable;
  • il a retiré un certificat temporaire et ne voit aucune raison justifiant la délivrance du certificat d'obtention;
  • il a conclu que la demande n'est pas conforme à la Loi ou à son règlement d'application.

Avant de rejeter une demande, le directeur informe le requérant des motifs de sa décision et lui accorde la possibilité de présenter des observations à cet égard.

Retrait de la demande

Le requérant peut retirer sa demande en tout temps avant la délivrance du certificat d'obtention. Tous les documents et autres éléments qu'il y avait joints lui seront remis. Le requérant peut obtenir le remboursement des frais qu'il a acquittés avant le retrait de sa demande, à condition de ne pas avoir soumis de demande d'examen.

Désistement

Si dans les six mois suivant l'avis que lui adresse le directeur le requérant n'y a pas donné suite, il est réputé s'être désisté de sa demande. Il peut toutefois réactiver celle-ci.

7. Délivrance du certificat d'obtention

Délivrance du certificat d'obtention

Quand une demande respecte toutes les conditions prescrites, le BPOV délivre un certificat d'obtention au requérant à condition que ce dernier ait payé les frais appropriés.

Droits du titulaire

Le titulaire d'un certificat d'obtention a le droit exclusif :

  • de produire au Canada et de vendre du matériel de multiplication de la variété protégée;
  • d'utiliser la variété protégée à plusieurs reprises en vue de la production commerciale d'une autre variété;
  • d'utiliser à plusieurs reprises la variété protégée pour la production de plantes ornementales ou de fleurs coupées;
  • d'accorder à un tiers, avec ou sans conditions, l'autorisation d'exercer les droits exclusifs énoncés ci-dessus.

Quiconque exerce l'un de ces droits sans autorisation viole les droits du titulaire du certificat.

Restrictions

  • Création de nouvelles variétés végétales à partir des variétés protégées
    Les variétés protégées peuvent servir à la sélection et à la création d'autres variétés.
  • Privilège des producteurs
    Les producteurs peuvent conserver et utiliser leurs propres semences des variétés protégées sans porter atteinte aux droits des titulaires des certificats d'obtention.

Période de validité

Les certificats d'obtention sont valides pendant une période maximale de dix-huit ans, à compter de la date de leur délivrance. Pendant la période de validité, le titulaire peut en tout temps renoncer à ses droits sur la variété.

Frais annuels

Les certificats d'obtention demeurent valides tant et aussi longtemps que le titulaire en acquitte les frais chaque année à la date anniversaire de la délivrance du certificat d'obtention.

Maintien du matériel de multiplication

Le titulaire doit être en mesure de présenter au directeur un échantillon du matériel de multiplication de la variété pendant la période de validité du certificat. Le directeur peut, à n'importe quel moment, exiger des échantillons du matériel de multiplication; le titulaire doit alors les lui fournir dans les soixante jours suivants. L'échantillon du matériel de multiplication doit présenter les caractères définis dans la description originale de la variété présentée pour l'obtention d'un certificat. Le directeur peut également demander une vérification des moyens utilisés pour assurer le maintien de la variété. L'omission de donner suite à ces demandes peut entraîner la révocation du certificat.

Révocation du certificat

Le directeur peut révoquer un certificat lorsqu'il a été établi que le titulaire :

  • n'a pas acquitté les frais annuels;
  • a été incapable de fournir le matériel de multiplication de la variété;
  • a été incapable de prouver que la variété a été maintenue;
  • a vendu le matériel de multiplication de la variété pendant la période de validité d'un certificat temporaire;
  • n'a pas exécuté les obligations rattachées à une licence obligatoire.

Avant de révoquer un certificat, le directeur avise le titulaire de son intention et lui donne la possibilité de faire des observations à cet égard.

Annulation du certificat

Le directeur peut annuler un certificat lorsqu'il lui paraît suffisamment évident :

  • que la variété n'était pas distincte lorsque le certificat a été délivré;
  • que la variété a été vendue avant le dépôt de la demande contrairement à la Loi ou à son règlement d'application.

Avant d'annuler un certificat, le directeur avise le titulaire de son intention et lui donne la possibilité de faire des observations à cet égard.

Cession du certificat

Le titulaire d'un certificat d'obtention peut céder celui-ci à une autre personne. Le BPOV n'intervient pas dans de telles ententes. Toutefois, une cession de certificat d'obtention n'est considérée valide par le BPOV que si elle est enregistrée auprès du BPOV par le cessionnaire dans les 30 jours suivant la cession. Les renseignements suivants doivent être compris dans la cession de certificats d'obtention (à titre d'exemple, voir le Formulaire « Cession du certificat d'obtention »[format pdf] :

  • les noms et adresse du titulaire antérieur de la variété;
  • la catégorie et la dénomination de la variété végétale;
  • le numéro du certificat d'obtention
  • la lettre de cession signée par le titulaire et par le cessionnaire, chacun devant un témoin; et
  • la date de prise d'effet de la cession.

Modification d'une dénomination

Une dénomination peut être modifiée après la délivrance d'un certificat si l'une ou l'autre des conditions suivantes s'applique :

  • par suite d'une erreur, la dénomination accordée n'est pas celle proposée par le titulaire;
  • le directeur reçoit de l'information supplémentaire justifiant une modification de la dénomination;
  • une objection a été déposée en vue de faire modifier la dénomination.

Toute modification à une dénomination demandée par le titulaire nécessitera l'acquittement d'un droit.

Licence obligatoire

Une licence obligatoire peut être accordée à quiconque prouve au directeur que le titulaire d'un certificat d'obtention d'une variété particulière a refusé abusivement de lui accorder une telle licence. Le directeur peut accorder une licence obligatoire aux fins suivantes :

  • assurer la commercialisation de la variété à des prix raisonnables;
  • assurer sa distribution à grande échelle;
  • assurer le maintien d'un matériel de multiplication de grande qualité;
  • assurer que le taux des redevances reste raisonnable.

L'attributaire d'une licence obligatoire est tenu de dédommager le titulaire du certificat. La licence obligatoire n'est pas exclusive et toute personne peut en faire la demande. L'examen des demandes de licence obligatoire s'effectue cas par cas.

8. Documentation

Registre des certificats

Le BPOV tient un registre des nouvelles variétés pour lesquelles il a délivré un certificat d'obtention. Le registre peut être consulté par le public.

Bulletin des variétés végétales

Le BPOV publie le Bulletin des variétés végétales qui renferme des renseignements sur les certificats d'obtention. Le Bulletin est publié quatre fois par année, et il est possible de s'y abonner en s'adressant au Bureau de la protection des obtentions végétales (BPOV). Il donne l'occasion aux personnes intéressées d'examiner les renseignements relatifs à une variété et de s'opposer aux demandes qui ont été publiées si elles estiment que le requérant ne s'est pas conformé aux conditions relatives aux caractères distinctifs, à la stabilité et à l'homogénéité, ou aux exigences de la Loi ou de son règlement d'application.

9. Application et violation des droits

Il incombe au titulaire d'un certificat d'obtention d'engager des poursuites judiciaires contre toute personne qui viole ses droits. Il peut intenter une action devant le tribunal compétent dans la province où s'est produite la violation.

10. Infractions

En vertu de la Loi, commet une infraction quiconque :

  1. vend une variété sous un dénomination autre que celle sous laquelle celle-ci est enregistrée; utilise un autre nom de variété ou une dénomination enregistrée relativement à une autre variété ou encore une dénomination susceptible d'être confondue avec un nom enregistré; ou allègue à tort qu'une variété est protégée;
  2. représente faussement une variété, fait une fausse inscription au registre, falsifie des documents ou produit de la documentation contenant de faux renseignements.

Quiconque commet une ou l'autre de ces infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité encourt une amende pouvant aller jusqu'à 5 000 $. Quiconque est déclaré coupable par voie d'acte d'accusation encourt une amende pouvant aller jusqu'à 15 000 $ ou une peine d'emprisonnement d'au plus trois ans dans le cas des infractions figurant en a) ou d'au plus cinq ans dans celui des infractions figurant en b) ci-dessus. Pour l'une ou l'autre des infractions susmentionnées, une société commerciale encourt une amende maximale de 25 000 $ sur déclaration sommaire de culpabilité et une amende laissée à la discrétion du tribunal sur déclaration de culpabilité par voie d'acte d'accusation.

11. Protection internationale des variétés végétales

UPOV

L'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) est un organisme s'occupant de promouvoir la coopération internationale dans le domaine de la protection des variétés végétales. Elle comprend 60 pays membres, dont le Canada. Les autres États membres sont :  l'Afrique du Sud, l'Albanie, l'Allemagne, l'Argentine, l'Australie, l'Autriche, l'Azerbaidjan, le Bélarus, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Chine, la Colombie, la Communauté Européenne, la Croatie, le Danemark, l'Équateur, l'Espagne,  l'Estonie, les États-Unis, la Fédération de Russie, la Finlande, la France, l'Hongrie, l'Irlande, l'Israël, l'Italie, le Japon, la Jordaine, le Kenya, le Kirghizistan, la Lettonie, la Lituanie, le Mexique, le Nicaragua, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, l'Ouzbékistan, le Panamá, le Paraguay, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République de Corée, la République de Moldova, la République Tchèque,  la Romanie, le Royaume-Uni, le Singapour, la Slovaquie, la Suède, la Suisse, les Trinité-et-Tobago, la Tunisie, l'Ukraine, l'Uruguay. (Pour les addresses et les numéros de contact des pays membre, veuillez voir le site Web de l'UPOV ).

La participation à l'UPOV permet aux sélectionneurs canadiens de protéger leurs variétés dans les pays membres et leur donne un meilleur accès aux variétés protégées étrangères.

Protection à l'extérieur du Canada

Le certificat d'obtention n'est valide qu'au Canada. Pour obtenir une protection dans d'autres États, le requérant doit présenter une demande distincte aux autorités compétentes. Les demandes présentées à l'origine au Canada peuvent être utilisées pour revendiquer le bénéfice de la priorité d'une demande antérieure dans un État membre de l'UPOV (voir Revendication du bénéfice de priorité).


Annexe I : Catégories admissibles au certificat d'obtention

Catégories Réglementaires

Nom courant Nom botanique
1. Avoine b Avena L.
2. Bégonia c Begonia L.
3. Blé a Triticum L.
4. Bleuet c Toutes espèces de bleuets de Vaccinium L.
5. Cerisier b Toutes les espèces de cerises de Prunus L.
6. Chrysanthème a Chrysanthemum L.
7. Clématite c Clematis L.
8. Colza et canola a Brassica rapa L. Brassica napus L.
9. Dianthus b Dianthus L.
10. Érable c Acer L
11. Fétuque rouge traçante c Festuca rubra L.
12. Fléole c Phleum pratense L.Phleum bertolonii DC.
13. Fraisier a Fragaria L.
14. Framboisier c Rubus idaeus L.
15. Haricot b Phaseolus vulgaris L. & Phaseolus coccineus L.
16. If b Taxus L.
17. Impatiente c Impatiens L.
18. Lentille c Lens culinaris Medikus
19. Lin b Linum usitatissimum L.
20. Luzerne b Medicago sativa L. sensu lato
21. Maïs b Zea mays L.
22. Moutarde c Brassica carinata A. Braun, B. juncea (L.) Czern et Coss., Brassica nigra (L.)
W. Koch & Sinapis alba L.
23. Orge b Hordeum vulgare L. sensu lato
24. Pâturin du Kentucky c Poa pratensis L.
25. Pêcher c Prunus persica (L.) Batsch
26. Pélargonium c Pélargonium L'Hér. ex Ait.
27. Poinsettia b Euphorbia pulcherrima Willd. ex. Keotzsch
28. Poirier b Pyrus L.
29. Pois b Pisum sativum L. sensu lato
30. Pommier b Malus Mill.
31. Pomme de terre a Solanum tuberosum L.
32. Potentille b Potentilla L.
33. Prunier c Toutes espèces de pruniers de Prunus L.
34. Rosier a Rosa L.
35. Soja a Glycine max L. Merill
36. Spirée c Spiraea L.
37. Vigne b Vitis L.
38. Violette africaine b Saintpaulia H. Wendl.
39. Viorne c Viburnum L.
40. Toutes autres espèces végétales à l'exception des algues, des bactéries et des champignons d
- a Établies par règlement depuis novembre 1991
- b Établies par règlement depuis mars 1993
- c Établies par règlement depuis décembre 1994
- d Établies par règlement depuis le 23 décembre 1998

Annexe II : Membres du comité consultatif

M. Todd Baker
Fondation canadienne des plantes d'ornements
Baker's Nursery
R.R. #2
Bayfield (Ontario)
N0M 1G0
Téléphone : (519) 482-9995
Télécopieur : (519) 482-7533
Courrier éléctronique : todd.baker@hurontel.on.ca

Dr. Ron DePauw
Direction générale de la recherche, Agriculture et agroalimentaire Canada
Semi-arid Prairie Agriculture Research Centre
Box 1030
Swift Current (Saskatchewan)
S9H 3X2
Téléphone : (306) 778-7241
Télécopieur : (306) 773-9123
Courrier éléctronique : depauw@agr.gc.ca

Dr. Duane Falk
Facultés canadiennes d’agriculture & de médecine vétérinaire
Plant Agriculture Department
Crop Science Building
University of Guelph
Guelph (Ontario) N1G 2W1
Téléphone : (519) 824-4120 ext. 53579
Télécopieur : (519) 763-8933
Courrier éléctronique : dfalk@uoguelph.ca

Dr. Bryan Harvey
Institut agricole du Canada
Recherche d'agriculture
Université de la Saskatchewan
211 Kirk Hall, 117 Science Place
Saskatoon (Saskatchewan) S7N 5C8
Téléphone : (306) 966-5795
Télécopieur : (306) 966-4737
Courrier éléctronique : harvey@duke.usask.ca

M. Tom Haskett
Conseil canadien de l'horticulture
R.R. #1, 1398 chemin Vittoria
Vittoria (Ontario) N0E 1W0
Téléphone : (519) 426-0705
Télécopieur : (519) 428-0211
Courrier éléctronique : ciderkeg@kwic.com

Dr. Andrew Jamieson
Direction générale de la recherche, Agriculture et agroalimentaire Canada
Atlantic Food & Horticultural Research Centre
32, rue Main
Kentville (Nouvelle-Écosse) B4N 1J5
Téléphone : (902) 679-5707
Télécopieur : (902) 679-2311
Courrier éléctronique : jamiesona@agr.gc.cr

M. Don Knoerr
Fédération canadienne de l'agriculture
Site 21, Comp. 1, R.R. #1
Smithers (Colombie-Britannique) V0J 2N0
Téléphone : (250) 847-3407
Télécopieur : (250) 847-3763
Courrier éléctronique : s/o

M. John Könst
Conseil canadien de l'horticulture
P.O. Box 1092
Outlook (Saskatchewan) S0L 2N0
Téléphone : (306) 867-8939
Télécopieur : (306) 867-9227
Courrier éléctronique : dutch.potato.farm@sasktel.net

Dr. William Leask
Association canadienne du commerce des semences
39, chemin Robertson , Suite 302
Nepean (Ontario) K2H 8R2
Téléphone : (613) 829-9527
Télécopieur : (613) 829-3530
Courrier éléctronique : csta@cdnseed.org

Dr. Wilf Nicholls
Conseil canadien de l'horticulture
MUN Botanical Garden
Memorial University of Newfoundland
306 Mt. Scio Road
St. John's (Terre-Neuve) V6T 1Z4
Téléphone : (709) 737-3326
Télécopieur : (709) 737-8596
Courrier éléctronique : wnicholl@mun.ca

M. Randy Preater
Association canadienne des producteurs de semence
C.P. 8455
240, rue Catherine, bureau 202
Ottawa (Ontario) K1G 3T1
Téléphone : (613) 236-0497
Télécopieur : (613) 563-7855
Courrier éléctronique : preaterr@seedgrowers.ca

M. Eric Voogt
Fleurs Canada
Weatcan Greenhouses Limited
2527 - 210'th Street, R.R. #14
Langley (Colombie-Britannique) V2Z 2A9
Téléphone : (604) 530-9298
Télécopieur : (604) 530-9966
Courrier éléctronique : eric.westcangrhs@shaw.com


Annexe III : Lignes directrices concernant la dénomination des variétés

Chaque variété candidate doit être désignée par une dénomination proposée par le requérant et approuvée par le directeur du BPOV. Cette dénomination doit être conforme aux Recommandations de l'UPOV relatives aux dénominations variétales (voir ci-dessous) ainsi qu'aux présentes lignes directrices :

  • Si une demande a déjà été présentée à l'égard de la variété candidate dans d'autres États membres de l'UPOV, la dénomination figurant dans la première demande à être déposée (ou à donner lieu à un certificat d'obtention) doit également être la dénomination officiellement proposée au Canada. Cette exigence vise à garantir que la variété est connue sous la même dénomination dans tous les pays.
  • Il arrive qu'aucune demande n'ait été déposée dans d'autres pays et qu'aucun certificat d'obtention n'ait été accordé, mais que la variété soit déjà connue (commercialisée) à l'étranger sous une certaine dénomination. En pareil cas, cette dénomination doit aussi être utilisée au Canada dans le certificat d'obtention. Cette exigence vise également à garantir que chaque variété ne possède qu'une dénomination.
  • Si la variété visée par une demande fait déjà l'objet d'un certificat d'obtention étranger sous une dénomination incompréhensible ou difficile à prononcer au Canada, il est permis d'en modifier l'orthographe et de proposer la dénomination ainsi modifiée. Une telle modification s'impose notamment lorsque le nom comporte des caractères peu familiers (arabes, scandinaves, etc.).
  • Si la variété est protégée dans un pays étranger sous une dénomination que le directeur du BPOV ne juge pas acceptable, une dénomination de rechange peut être requise. C'est notamment le cas lorsqu'une dénomination est jugée offensante.
  • La dénomination et toute partie de la dénomination ne doivent pas constituer au Canada une marque de commerce ou indication semblable. Dans certains cas (espèce horticole, etc.), les variétés sont commercialisées sous des noms commerciaux ou des marques de commerce qui ne font pas partie de la dénomination officielle. Cette pratique n'est acceptable que si tout le matériel de multiplication de la variété est clairement annoncé et étiqueté au moyen de la dénomination officielle. Les noms commerciaux et marques de commerce peuvent aussi figurer dans les annonces ou étiquettes.
  • Il faut éviter d'utiliser dans la dénomination les noms d'espèce, les noms courants de plantes cultivées et les noms scientifiques.
  • La dénomination ne doit pas être trompeuse ou prêter à confusion quant aux caractéristiques, au mérite ou à l'identité de la variété ou à l'identité du sélectionneur. Toute affirmation explicitement ou implicitement véhiculée par une partie de la dénomination doit être exacte et vérifiable.
  • L'ajout d'un préfixe ou d'un suffixe ne constitue pas une différence suffisante si le reste de la dénomination est identique à une dénomination existante. Par exemple, 'XX Bouton' ne constitue pas une dénomination acceptable si la dénomination 'Bouton' est déjà utilisée pour une autre variété du même type de plante.
  • Les dénominations qui ne diffèrent que par l'ajout ou le retrait d'un chiffre ou d'une lettre sont acceptables si la généalogie indique que des sélections récurrentes ont été effectuées à partir des variétés originales. Par exemple, 'Tremblay 1200A' est une dénomination acceptable pour une sélection issue de 'Tremblay 1200'. Dans le cas de variétés qui n'entrent pas dans cette catégorie, les dénominations doivent présenter au moins deux lettres de différence.
  • La dénomination ne doit renfermer aucun signe de ponctuation autre que le trait d'union. Si la dénomination est une combinaison de lettres et de chiffres, elle ne doit comporter aucun espace.

Dénomination proposée

Une dénomination doit être proposée au moment du dépôt de la demande, mais il peut alors s'agir d'une désignation temporaire ou d'un numéro expérimental. Cette dénomination peut être modifiée en tout temps jusqu'à la délivrance du certificat; il suffit d'en faire la demande par écrit au BPOV. S'il s'agit d'une variété enregistrée ou en voie d'enregistrement aux termes de la Loi sur les semences, il faut aussi signaler par écrit au BPOV tout changement apporté à la dénomination auprès du Bureau d'enregistrement des variétés.

Dénomination approuvée

Pour que le BPOV donne son approbation finale à la dénomination, il faut que celle-ci ait été publiée dans le Bulletin des variétés végétales et ait fait l'objet d'une période d'opposition de six mois. Par conséquent, pour éviter tout retard dans la délivrance du certificat d'obtention, il convient de s'assurer que la dénomination définitive est publiée en même temps que la description de la variété dans le Bulletin des variétés végétales. Une fois approuvée, la dénomination doit être considérée comme définitive; en effet, une fois le certificat délivré, un changement de dénomination ne peut être admis que dans des circonstances particulières.


RECOMMANDATIONS DE l'UPOV RELATIVES AUX DÉNOMINATIONS VARIÉTALES

Convenance des Dénominations Variétales Proposées

Recommandation 1 :

Ne conviennent pas comme désignations génériques, et donc comme dénominations variétales, les désignations dont la qualité de dénomination variétale n'est pas suffisamment évidente. Tel peut être le cas, en particulier des désignations qui sont identiques ou peuvent être confondues avec d'autres indications, en particulier celles qui sont usuelles dans le commerce.

Recommandation 2 :

  1. Ne conviennent pas comme désignations génériques, et donc comme dénominations variétales, les désignations que l'utilisateur moyennement averti ne peut pas reconnaître et reproduire oralement ou par écrit.
  2. Dans le cas des variétés dont le matériel de reproduction ou de multiplication est commercialisé exclusivement dans un milieu restreint de spécialistes, comme les variétés parentales utilisées pour la production d'hybrides, le spécialiste moyennement averti appartenant à ce milieu se substitue à l'utilisateur moyennement averti.

Recommandation 3 :

Ne conviennent pas comme désignations génériques, et donc comme dénominations variétales, les désignations dont la libre utilisation doit être garantie. Tel peut être le cas, en particulier, des désignations composées exclusivement ou principalement d'indications du langage courant dont l'enregistrement à titre de dénominations variétales empêcherait les tiers de les utiliser dans la commercialisation de matériel de reproduction ou de multiplication végétative d'autres variétés.

Recommandation 4 :

Ne conviennent pas comme désignations génériques, et donc comme dénominations variétales, les désignations dont l'utilisation pourrait être interdite lors de la commercialisation du matériel de reproduction ou de multiplication végétative de la variété. Tel peut être le cas, en particulier :

  1. des désignations à l'égard desquelles le demandeur possède un autre droit (par exemple, un droit sur le nom ou un droit de marque) qu'il pourrait opposer selon la législation de l'État de l'Union considéré à l'utilisation de la dénomination - enregistrée - par autrui, soit de façon permanente, soit tout au moins après l'expiration de la protection;
  2. des désignations faisant l'objet de droits antérieurs d'un tiers;
  3. des désignations contraires à l'ordre public de l'État de l'Union considéré.

Recommandation 5 :

Ne conviennent pas comme désignations génériques, et donc comme dénominations variétales, les noms et sigles d'organisations dont l'utilisation à titre de marques de fabrique ou de commerce, ou d'éléments de marque, est exclue par des conventions internationales.

Recommandation 6 :

Une désignation ne convient pas comme dénomination variétale en raison du risque d'induction en erreur s'il est à craindre qu'elle donne lieu à des opinions erronées sur les caractéristiques ou la valeur de la variété. Tel peut être le cas, en particulier :

  1. des désignations donnant l'impression que la variété a certaines propriétés, lorsque ce n'est pas le cas;
  2. des désignations qui se réfèrent à des propriétés de la variété de telle façon qu'elles donnent l'impression que cette variété est la seule à les posséder, alors que d'autres variétés de l'espèce considérée les possèdent ou pourraient les posséder;
  3. des désignations comparatives et superlatives;
  4. des désignations donnant l'impression que la variété est issue d'une autre variété ou lui est apparentée, lorsque ce n'est pas le cas.

Recommandation 7 :

Une désignation ne convient pas comme dénomination variétale en raison du risque d'induction en erreur s'il est à craindre qu'elle donne lieu à des opinions erronées sur l'identité de l'obtenteur.

Recommandation 8 :

  1. Une désignation identique ou similaire à une désignation sous laquelle une variété de la même espèce botanique ou d'une espèce voisine a été portée à la connaissance du public ou officiellement enregistrée, ou sous laquelle du matériel de reproduction ou de multiplication végétative de cette variété a été commercialisé, ne convient pas parce qu'elle est susceptible de prêter à confusion ou risque d'induire en erreur.
  2. L'alinéa (1) n'est pas à appliquer lorsque la variété portée à la connaissance du public, enregistrée précédemment ou déjà commercialisée n'est plus cultivée et que sa dénomination n'a pas acquis une grande importance, à moins que des circonstances particulières ne créent un risque d'erreur.

Recommandation 9 :

Pour l'application de la quatrième phrase de l'article 13.2) de la Convention, seront considérées comme voisines toutes les unités taxonomiques d'un même genre botanique ou bien les unités taxonomiques regroupées clans une même classe dans la liste figurant à l'annexe I des présentes recommandations.

Liste des Classes aux Fins de la Dénomination des Variétés

Note : Les classes contenant des subdivisions d'un genre peuvent entraîner l'existence d'une classe complémentaire contenant les autres subdivisions du genre concerné (exemple : la classe 9 (Vicia faba) entraîne l'existence d'une autre classe contenant les autres espèces du genre Vicia).

Classe 1 : Avena, Hordeum, Secale, Triticale, Triticum

Classe 2 : Panicum, Setaria

Classe 3 : Sorghum, Zea

Classe 4 : Agrostis, Alopecurus, Arrhenatherum, Bromus, Cynosurus, Dactylis, Festuca, Lolium, Phalaris, Phleum, Poa, Trisetum

Classe 5 : Brassica oleracea, Brassica chinensis, Brassica pekinensis

Classe 6 : Brassica napus, B. campestris, B. rapa, B. juncea, B. nigra, Sinapis

Classe 7 : Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium

Classe 8 : Lupinus albus L., L. angustifolius L.L. luteus L.

Classe 9 : Vicia faba L.

Classe 10 : Beta vulgaris L. var. alba DC., Beta vulgaris L. var. altissima

Classe 11 : Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva Alef. (syn.: Beta vulgaris L. var. rubra L.), Beta vulgaris L. var. cicla L., Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris

Classe 12 : Lactuca, Valerianella, Cichorium

Classe 13 : Cucumis sativus

Classe 14 : Citrullus, Cucumis melo, Cucurbita

Classe 15 : Anthriscus, Petroselinum

Classe 16 : Daucus, Pastinaca

Classe 17 : Anethum, Carum, Foeniculum

Classe 18 : Bromeliaceae

Classe 19 : Picea, Abies, Pseudotsuga, Pinus, Larix

Classe 20 : Calluna, Erica

Classe 21 : Solanum tuberosum L.

Classe 22 : Nicotiana rustica L., N. tabacum L.

Classe 23 : Helianthus tuberosus

Classe 24 : Helianthus annuus

Classe 25 : Orchidaceae

Classe 26 : Epiphyllum, Rhipsalidopsis, Schlumbergera, Zygocactus

Classe 27 : Proteaceae

* Les classes complémentaires sont une addition par le bureau de l'union pour la convenance du lecteur et sont numérotées 28 à 35.

Classe 28: Les espèces de Brassica autres que (dans les classes 5 et 6) Brassica oleracea, Brassica chinensis, Brassica pekinensis + Brassica napus, B. campestris, B. rapa, B. juncea, B. nigra, Sinapis

Classe 29: Les espèces de Lupinus autres que (dans la classe 8) Lupinus albus L., L. angustifolius L.,L. luteus L.

Classe 30: Les espèces de Vicia autres que (dans la classe 9) Vicia faba L.

Classe 31: Les espèces de Beta et les sous-divisions des espèces de Beta vulgaris autres que (dans les classes 10 et 11) Beta vulgaris L. var. alba DC., Beta vulgaris L. var. altissima+ Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva Alef. (syn.: Beta vulgaris L. var. rubra L.), Beta vulgaris L. var. cicla L., Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris

Classe 32: Les espèces deCucumis autres que (dans les classes 13 et 14) Cucumis sativus + Citrullus, Cucumis melo, Cucurbita

Classe 33: Les espèces de Solanum autres que (dans la classe 21) Solanum tuberosum L.

Classe 34: Les espèces de Nicotiana autres que (dans la classe 22) Nicotiana rustica L., N. tabacum L.

Classe 35: Les espèces de Helianthus autres que (dans les classes 23 et 24) Helianthus tuberosus + Helianthus annuus


Annexe IV : Exigences relatives aux échantillons

Nota : La quantité de semence exigée pour chaque espèce est basée sur le poid et la taille relative de la semence. Si l'espèce pour laquelle vous voulez soumettre une demande de certificat d'obtention n'est pas comprise dans le tableau ci-dessous, déterminez la quantité en faisant une comparaison avec une espèce qui possède une taille de semence semblable ou contactez le bureau de la protection des obtentions végétales pour obtenir autres directions.

Espèces agricoles Quantité de semences
Agrostides / Tabac 1 gramme
Moutarde noire / Pâturins / Trèfle - alsike, jaune, des champs (grand et petit), blanc / Crételle des prés / Fétuque - de Chewing, durette, rouge, rouge traçante / Ovine / Vulpin de prés / Alpiste roseau des canaries / Fléole ou mil 10 grammes
Canola / Colza oléagineux 40 grammes
Fétuque - des prés, élevée / Ray-grass / Agropyres / Élymes 50 grammes
Luzerne / Lotier corniculé / Lupuline / Bromes / Trèfle - incarnat, rouge, port-fraise, souterrain, d'odeur ou mélilot / Coronille bigarré / Anthyllide vulnéraire / Millets / Moutarde - blanche (jaune), de l'Inde / Avoine élevée 75 grammes
Alpiste des canaries / Lin à filasse et oléagineux / Chanvre / Sorgho 125 grammes
Orge / Sarrasins / Blé amidonnier / Lentille / Avoine / Seigle / Carthame des teinturiers / Sainfoin / Épeautre / Tournesol / Triticale / Blé / Vesces 250 grammes
Maïs / Pois à vache / Lupin des champs / Pois / Soja 500 grammes
Haricot - de grande culture et de jardin, de Lima, d'Espagne / Gourgane / Féverole / Pois chiche 1000 grammes
Espèces des fruits, des légumes et des fines herbes Quantité de semences
Céleri-rave / Céleri / Chicorée / Cresson de fontaine / Sarriette / Oseille / Thym 5 grammes
Mâche / Cresson alénois / Panais / Piment commun / Sauge / Tomate 25 grammes
Carotte / Celtuce / Anethe / Chicorée / Endive / Laitue / Persil 50 grammes
Artichaut / Asperge / Brocoli / Choux de Bruxelles / Chou / Chou-fleur / Chou à rosette ou collard / Ciboulette / Aubergine / Chou frisé ou chou vert / Chou rave / Poireau / Oignon / Épinard / Moutarde épinard / Navet 75 grammes
Betterave / Betterave fourragère / Bette à carde (poirée) / Cantaloupe / Concombre / Cornichon / Melon brodé / Épinard de Nouvelle-Zélande / Gombo / Radis / Rhubarbe / Salsifis 125 grammes
Melon citron / Courges / Melon d'eau 250 grammes
Citrouille / Courge à la moëlle ou courgette 500 grammes
Espèces des plantes d'ornements Quantité de semences
Fleurs d'ornements * 1000 graines

* l'échantillon de semence n'est pas exigé pour les variétés qui vont être reproduites par multiplication végétative

Tout échantillon de référence soumis au BPOV doit satisfaire les conditions suivantes :

1. Quand il présente un échantillon, le demandeur doit signer une formulaire déclarant que celui-ci est représentatif de la variété.

2. Les échantillons de référence sont considérés comme des échantillons légaux qui peuvent être utilisés au moment d'une récusation des droits du titulaire. La soumission d'échantillons non représentatifs peut entraîner la perte des droits.

3. Tous les échantillons de référence provenant de l'extérieur du Canada doivent être transmis par le mandataire canadien.

4. Les échantillons de référence ne doivent pas être traités. Il va à l'encontre de la Loi d'envoyer par la poste des semences traitées et il est possible que la semence traitée pose des problèmes quand on la fait analyser.

5. Les échantillons soumis doivent l'être dans un emballage inviolable, soit :
(a) des sacs de coton ou de jute-polyéthylène (le meilleur choix);
(b) des enveloppes de papier manille pour semences;
(c) des sacs de papier (doubles);
(d) des sacs de plastique (le dernier choix).

6. Les sacs d'échantillon doivent porter des étiquettes intérieure et extérieure donnant les renseignements suivants :
(a) la dénomination proposée;
(b) le nom de l'espèce;
(c) le nom du requérant;
(d) la signature du requérant ou du mandataire;
(e) la date de prélèvement de l'échantillon.


Annexe V : Coût de la protection

Le tableau qui suit indique le montant des frais payables au Bureau de la protection des obtentions végétales. Tous les chèques ou mandats doivent être faits à l'ordre du Receveur général du Canada . Tous les paiements doivent être effectués en devise canadienne

Article

Service

Frais

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Dépôt d'une demande

Examen d'une demande

Délivrance d'un certificat d'obtention

Droit annuel

Certificat temporaire

Revendication du bénéfice de priorité d'une demande antérieure présentée à l'extérieur du Canada

Modification d'une dénomination approuvée

Opposition à une demande de certificat d'obtention

Réactivation d'une demande après désistement

Réactivation d'une demande sur requête après désistement

Demande de licence obligatoire

Remplacement d'un certificat perdu ou détruit

Consultation du registre

Copies de documents

Achat des résultats canadiens des essais comparatifs par un pays membre de l'UPOV

250,00 $

750,00 $

500,00 $

300,00 $

50,00 $

50,00 $

100,00 $

200,00 $

100,00 $

200,00 $

250,00 $

50,00 $

5,00 $

0,50 $ / page

350,00 $



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