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JUS-96-002-01 (DORS/SOR) :
Modifier du Règlement sur les engrais -- Supplément nouveau


Sur recommandation du ministre de l'Agence canadienne d'inspecton des aliments et en vertu de l'article 5 de la Loi sur les engrais, il plaît à SON EXCELLENCE  LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL de modifier, conformément à l'annexe ci-après, le Règlement sur les engrais, C.R.C., ch. 666.

ANNEXE

1. L'intertitre précédant l'article 2 de la version française du Règlement sur les engrais est remplacé par ce qui suit :

définitions et interprétation

2. (1) L'article 2 du même règlement devient le paragraphe 2(1).

(2) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« caractère nouveau » Caractère d'un supplément issu de la biotechnologie qui :
  1. d'une part, a été intentionnellement sélectionné, créé ou incorporé dans une population distincte et stable de suppléments de la même espèce par une modification génétique particulière;
  2. d'autre part, en ce qui a trait à son usage particulier et à son innocuité tant pour l'environnement que pour la santé humaine, sur la foi d'une justification scientifique valable, n'est essentiellement équivalent à aucun caractère d'un supplément semblable qui, au Canada, est déjà employé comme supplément et considéré comme étant sans risque. (novel trait)
« dissémination » Rejet ou émission d'un supplément dans l'environnement ou exposition d'un supplément à l'environnement. (release)
« environnement » Ensemble des conditions et des éléments naturels de la terre, notamment :
  1. l'air, l'eau et le sol;
  2. toutes les couches de l'atmosphère;
  3. toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
  4. les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c). (environment)
« supplément nouveau » Selon le cas :
  1. supplément non enregistré et non exempté de l'enregistrement;
  2. supplément issu de la biotechnologie et doté d'un caractère nouveau. (novel supplement)

(3) L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Pour l'application des articles 23.1 à 23.4, est toxique tout supplément nouveau qui pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à :
  1. avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement;
  2. mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie humaine;
  3. constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.

3. (1) L'article 3 du même règlement devient le paragraphe 3(1).

(2) L'alinéa 3(1)g)1 du même règlement est abrogé.

(3) L'article 3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Les suppléments importés ou fabriqués au Canada à des fins expérimentales sont soustraits à l'application de la Loi et du présent règlement, sauf les articles 23.1 à 23.4 de celui-ci.

4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 23, de ce qui suit :

Conditions préalables à la dissémination d'un supplément nouveau

23.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut disséminer un supplément nouveau sans :

  1. en avoir avisé par écrit le ministre et avoir joint à son avis les renseignements mentionnés à l'article 23.2;
  2. s'être engagé par écrit envers le ministre à assumer la responsabilité d'éliminer de façon sécuritaire le supplément et toute récolte produite sur les terres ou le milieu de croissance auxquels celui-ci a été appliqué et à supporter les frais de cette élimination;
  3. avoir obtenu du ministre l'autorisation de procéder à la dissémination, conformément à l'article 23.3.

(2) Il n'est pas obligatoire de joindre à l'avis les renseignements visés à l'alinéa (1)a) lorsque les mêmes renseignements ont déjà été présentés au ministre avant l'entrée en vigueur du présent article et des articles 23.2 à 23.4, ou lui ont été fournis par la suite avec un autre avis ou dans le cadre d'une autre autorisation.

Renseignements requis

23.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'avis visé à l'alinéa 23.1(1)a) est accompagné des renseignements suivants :

  1. le nom de la personne ou de l'entité responsable de la dissémination proposée et celui de la personne qui en assurera la direction;
  2. l'objet et les buts de la dissémination;
  3. la date du début de la dissémination ainsi que la période et le lieu visés;
  4. le protocole devant régir la dissémination, notamment :
    1. les mesures de confinement prévues pour limiter la propagation et l'établissement du supplément nouveau dans l'environnement et son interaction avec celui-ci,
    2. le plan et les méthodes de surveillance qui seront appliqués pendant et après la dissémination,
    3. la méthode prévue pour éliminer de façon sécuritaire le supplément nouveau et toute récolte produite sur les terres ou le milieu de croissance auxquels celui-ci a été appliqué,
    4. le plan d'urgence qui sera appliqué pour atténuer plus les effets négatifs d'une dissémination accidentelle du supplément nouveau sur l'environnement, y compris les effets négatifs sur la santé humaine;
  5. la désignation et la description du supplément nouveau qui, s'il s'agit d'un supplément issu de la biotechnologie et doté d'un caractère nouveau, comprend :
    1. la désignation et la description du caractère nouveau exprimé par le supplément et, si le caractère est transféré d'une autre espèce, des renseignements détaillés sur l'organisme hôte et l'organisme donneur ainsi que sur les méthodes d'incorporation du caractère dans le supplément, le cas échéant,
    2. la désignation et la description du supplément nouveau résultant de cette incorporation, y compris des renseignements détaillés sur l'expression du caractère nouveau et la stabilité de son incorporation dans le supplément ainsi que la description comparative des caractéristiques du supplément avant et après la modification génétique;
  6. tout autre renseignement et toute autre donnée d'essai sur le supplément nouveau qui sont utiles pour la détermination du risque pour l'environnement, y compris le risque pour la santé humaine, et que la personne qui présente l'avis a en sa possession ou auxquels elle devrait normalement avoir accès;
  7. le nom de tout autre organisme gouvernemental, canadien ou non, auquel des renseignements sur le supplément nouveau ont été communiqués et l'objet de cette communication;
  8. la description des méthodes analytiques employées pour obtenir les données soumises, y compris les méthodes de contrôle et d'assurance de la qualité.

(2) Il peut être passé outre à l'obligation de fournir tout ou partie des renseignements visés au sous-alinéa (1)e)(ii) ou aux alinéas (1)f) ou h) si le ministre conclut, sur la foi d'une justification scientifique écrite fournie par la personne qui présente l'avis, que ces renseignements ne sont pas pertinents ou sont en pratique impossibles à obtenir et qu'il n'en a pas besoin pour prendre la décision visée à l'article 23.3, et s'il en avise cette personne.

Décision du ministre

23.3 (1) Sur réception de l'avis visé à l'alinéa 23.1(1)a), le ministre examine tous les éléments pertinents, notamment les renseignements présentés aux termes de cet alinéa, évalue l'impact et le risque potentiels de la dissémination à l'égard de l'environnement, y compris ceux à l'égard de la santé humaine, et prend l'une ou l'autre des décisions suivantes :

  1. il autorise la dissémination si le risque pour l'environnement est minime et il peut, lorsque cela est nécessaire pour réduire ce risque, l'assortir de conditions permettant de gérer celui-ci;
  2. il interdit la dissémination si le risque pour l'environnement est inacceptable.

(2) Lors de l'évaluation du risque visé au paragraphe (1), le ministre :

  1. tient compte notamment :
    1. des effets de la dissémination sur l'environnement,
    2. de l'ampleur de l'exposition du supplément nouveau à l'environnement;
  2. détermine si le supplément nouveau est toxique.

Nouveaux renseignements requis

23.4 (1) Il incombe à la personne qui a présenté l'avis visé à l'alinéa 23.1(1)a) ou qui a obtenu l'autorisation prévue à l'alinéa 23.3(1)a) de fournir au ministre tous nouveaux renseignements relatifs au risque pour l'environnement, y compris celui pour la santé humaine, que pourrait présenter la dissémination du supplément nouveau, dès qu'elle en prend connaissance.

(2) Si, à la lumière de ces nouveaux renseignements, le ministre réévalue l'impact et le risque potentiels de la dissémination à l'égard de l'environnement, y compris ceux à l'égard de la santé humaine, et conclut qu'il existe un risque :

  1. qui est moins élevé qu'il ne le paraissait au moment de la présentation des premiers renseignements ou de toute communication subséquente de nouveaux renseignements, il peut :
    1. ou bien mantenir les conditions de dissémination, lorsque la dissémination a déjà été autorissée,
    2. ou bien modifier les conditions de dissémination;
    3. ou bien supprimer toute condition de dissémination;
  2. qui est plus élevé qu'il en apparaissait au moment de la présentation de l'avis initial ou de toute communication subséquente de nouveaux renseignements, il peut :
    1. ou bien assortir la dissémination de conditions supplémentaires,
    2. ou bien exiger que la dissémination ait lieu dans des conditions différentes;
  3. qui est inacceptable :
    1. il interdit la dissémination,
    2. dans le cas où la dissémination a déjà été autorisée, il annule l'autorisation et exige que la personne qui l'a obtenue mette fin à la dissémination et prenne les mesures voulues pour éliminer ou réduire le risque.

(3) Lors de la réévaluation du risque visé au paragraphe (2), le ministre tient compte notamment des éléments mentionnés à l'alinéa 23.3(2)a) et procède à la détermination prévue à l'alinéa 23.3(2)b).



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