Végétaux >
Engrais
JUS-96-002-01 (DORS/SOR) :
Modifier du Règlement sur les engrais -- Supplément
nouveau
Sur recommandation du ministre de l'Agence canadienne
d'inspecton des aliments et en vertu de l'article 5 de la Loi sur les
engrais, il plaît à SON EXCELLENCE LE GOUVERNEUR
GÉNÉRAL de modifier, conformément à l'annexe
ci-après, le Règlement sur les engrais, C.R.C., ch.
666.
ANNEXE
1. L'intertitre précédant l'article 2
de la version française du Règlement sur les engrais est
remplacé par ce qui suit :
définitions et interprétation
2. (1) L'article 2 du même règlement devient le
paragraphe 2(1).
(2) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- « caractère nouveau » Caractère d'un
supplément issu de la biotechnologie qui :
- d'une part, a été intentionnellement
sélectionné, créé ou incorporé dans une
population distincte et stable de suppléments de la même
espèce par une modification génétique
particulière;
- d'autre part, en ce qui a trait à son usage particulier et
à son innocuité tant pour l'environnement que pour la
santé humaine, sur la foi d'une justification scientifique valable,
n'est essentiellement équivalent à aucun caractère
d'un supplément semblable qui, au Canada, est déjà
employé comme supplément et considéré comme
étant sans risque. (novel trait)
- « dissémination » Rejet ou émission
d'un supplément dans l'environnement ou exposition d'un
supplément à l'environnement. (release)
- « environnement » Ensemble des conditions et des
éléments naturels de la terre, notamment :
- l'air, l'eau et le sol;
- toutes les couches de l'atmosphère;
- toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les
êtres vivants;
- les systèmes naturels en interaction qui comprennent les
éléments visés aux alinéas a) à c).
(environment)
- « supplément nouveau » Selon le cas :
- supplément non enregistré et non exempté de
l'enregistrement;
- supplément issu de la biotechnologie et doté d'un
caractère nouveau. (novel supplement)
(3) L'article 2 du même règlement est modifié par
adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
- (2) Pour l'application des articles 23.1 à 23.4, est toxique
tout supplément nouveau qui pénètre ou peut
pénétrer dans l'environnement en une quantité ou une
concentration ou dans des conditions de nature à :
- avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur
l'environnement;
- mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie humaine;
- constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.
3. (1) L'article 3 du même règlement devient le
paragraphe 3(1).
(2) L'alinéa 3(1)g)1 du même règlement est
abrogé.
(3) L'article 3 du même règlement est modifié par
adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
- (2) Les suppléments importés ou fabriqués au Canada
à des fins expérimentales sont soustraits à
l'application de la Loi et du présent règlement, sauf les
articles 23.1 à 23.4 de celui-ci.
4. Le même règlement est modifié par adjonction,
après l'article 23, de ce qui suit :
Conditions préalables à la dissémination d'un
supplément nouveau
23.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut
disséminer un supplément nouveau sans :
- en avoir avisé par écrit le ministre et avoir joint à
son avis les renseignements mentionnés à l'article 23.2;
- s'être engagé par écrit envers le ministre à
assumer la responsabilité d'éliminer de façon
sécuritaire le supplément et toute récolte produite sur
les terres ou le milieu de croissance auxquels celui-ci a été
appliqué et à supporter les frais de cette
élimination;
- avoir obtenu du ministre l'autorisation de procéder à la
dissémination, conformément à l'article 23.3.
(2) Il n'est pas obligatoire de joindre à l'avis les
renseignements visés à l'alinéa (1)a) lorsque les
mêmes renseignements ont déjà été
présentés au ministre avant l'entrée en vigueur du
présent article et des articles 23.2 à 23.4, ou lui ont
été fournis par la suite avec un autre avis ou dans le cadre
d'une autre autorisation.
Renseignements requis
23.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'avis visé
à l'alinéa 23.1(1)a) est accompagné des renseignements
suivants :
- le nom de la personne ou de l'entité responsable de la
dissémination proposée et celui de la personne qui en assurera la
direction;
- l'objet et les buts de la dissémination;
- la date du début de la dissémination ainsi que la
période et le lieu visés;
- le protocole devant régir la dissémination, notamment :
- les mesures de confinement prévues pour limiter la propagation et
l'établissement du supplément nouveau dans
l'environnement et son interaction avec celui-ci,
- le plan et les méthodes de surveillance qui seront appliqués
pendant et après la dissémination,
- la méthode prévue pour éliminer de façon
sécuritaire le supplément nouveau et toute récolte
produite sur les terres ou le milieu de croissance auxquels celui-ci a
été appliqué,
- le plan d'urgence qui sera appliqué pour atténuer plus
les effets négatifs d'une dissémination accidentelle du
supplément nouveau sur l'environnement, y compris les effets
négatifs sur la santé humaine;
- la désignation et la description du supplément nouveau qui,
s'il s'agit d'un supplément issu de la biotechnologie et
doté d'un caractère nouveau, comprend :
- la désignation et la description du caractère nouveau
exprimé par le supplément et, si le caractère est
transféré d'une autre espèce, des renseignements
détaillés sur l'organisme hôte et l'organisme
donneur ainsi que sur les méthodes d'incorporation du
caractère dans le supplément, le cas échéant,
- la désignation et la description du supplément nouveau
résultant de cette incorporation, y compris des renseignements
détaillés sur l'expression du caractère nouveau et la
stabilité de son incorporation dans le supplément ainsi que la
description comparative des caractéristiques du supplément avant
et après la modification génétique;
- tout autre renseignement et toute autre donnée d'essai sur le
supplément nouveau qui sont utiles pour la détermination du
risque pour l'environnement, y compris le risque pour la santé
humaine, et que la personne qui présente l'avis a en sa possession
ou auxquels elle devrait normalement avoir accès;
- le nom de tout autre organisme gouvernemental, canadien ou non, auquel des
renseignements sur le supplément nouveau ont été
communiqués et l'objet de cette communication;
- la description des méthodes analytiques employées pour
obtenir les données soumises, y compris les méthodes de
contrôle et d'assurance de la qualité.
(2) Il peut être passé outre à l'obligation de
fournir tout ou partie des renseignements visés au sous-alinéa
(1)e)(ii) ou aux alinéas (1)f) ou h) si le ministre conclut, sur la foi
d'une justification scientifique écrite fournie par la personne qui
présente l'avis, que ces renseignements ne sont pas pertinents ou
sont en pratique impossibles à obtenir et qu'il n'en a pas
besoin pour prendre la décision visée à l'article
23.3, et s'il en avise cette personne.
Décision du ministre
23.3 (1) Sur réception de l'avis visé à
l'alinéa 23.1(1)a), le ministre examine tous les
éléments pertinents, notamment les renseignements
présentés aux termes de cet alinéa, évalue
l'impact et le risque potentiels de la dissémination à
l'égard de l'environnement, y compris ceux à
l'égard de la santé humaine, et prend l'une ou
l'autre des décisions suivantes :
- il autorise la dissémination si le risque pour l'environnement
est minime et il peut, lorsque cela est nécessaire pour réduire
ce risque, l'assortir de conditions permettant de gérer
celui-ci;
- il interdit la dissémination si le risque pour l'environnement
est inacceptable.
(2) Lors de l'évaluation du risque visé au paragraphe (1),
le ministre :
- tient compte notamment :
- des effets de la dissémination sur l'environnement,
- de l'ampleur de l'exposition du supplément nouveau à
l'environnement;
- détermine si le supplément nouveau est toxique.
Nouveaux renseignements requis
23.4 (1) Il incombe à la personne qui a présenté
l'avis visé à l'alinéa 23.1(1)a) ou qui a obtenu
l'autorisation prévue à l'alinéa 23.3(1)a) de
fournir au ministre tous nouveaux renseignements relatifs au risque pour
l'environnement, y compris celui pour la santé humaine, que pourrait
présenter la dissémination du supplément nouveau,
dès qu'elle en prend connaissance.
(2) Si, à la lumière de ces nouveaux renseignements, le
ministre réévalue l'impact et le risque potentiels de la
dissémination à l'égard de l'environnement, y
compris ceux à l'égard de la santé humaine, et conclut
qu'il existe un risque :
- qui est moins élevé qu'il ne le paraissait au moment de
la présentation des premiers renseignements ou de toute communication
subséquente de nouveaux renseignements, il peut :
- ou bien mantenir les conditions de dissémination, lorsque la
dissémination a déjà été
autorissée,
- ou bien modifier les conditions de dissémination;
- ou bien supprimer toute condition de dissémination;
- qui est plus élevé qu'il en apparaissait au moment de la
présentation de l'avis initial ou de toute communication
subséquente de nouveaux renseignements, il peut :
- ou bien assortir la dissémination de conditions
supplémentaires,
- ou bien exiger que la dissémination ait lieu dans des conditions
différentes;
- qui est inacceptable :
- il interdit la dissémination,
- dans le cas où la dissémination a déjà
été autorisée, il annule l'autorisation et exige que
la personne qui l'a obtenue mette fin à la dissémination et
prenne les mesures voulues pour éliminer ou réduire le
risque.
(3) Lors de la réévaluation du risque visé au
paragraphe (2), le ministre tient compte notamment des éléments
mentionnés à l'alinéa 23.3(2)a) et procède
à la détermination prévue à l'alinéa
23.3(2)b).
|