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Matériaux d’emballage en bois
Questions et Réponses

Q.1 Pourquoi le Canada a-t-il établi de nouvelles exigences d'importation pour l’entrée des matériaux d’emballage en bois?
Q.2 Pourquoi faut-il réglementer le déplacement international des matériaux d’emballage en bois?
Q.3 Quand ces nouvelles exigences entreront-elles en vigueur?
Q.4 Y aura-t-il une période de grâce pour les envois de matériaux d'emballage en bois?
Q.5 Quels sont les produits considérés comme des matériaux d’emballage en bois?
Q.6 Quels sont les types de matériaux d’emballage en bois exemptés de la nouvelle réglementation?
Q.7 Que dois-je faire pour m'assurer que mes matériaux d’emballage en bois étrangers satisfont aux exigences d’entrée du Canada?
Q.8 Qu’arrivera-t-il à mon chargement si les matériaux d’emballage en bois ne sont pas entièrement écorcés?
Q.9 Le traitement au bromure de méthyle est trop coûteux. Quels sont les autres traitements acceptables?
Q.10 Si les produits importés sont expédiés dans des matériaux d’emballage en bois ne provenant que des États-Unis, suis-je tenu de respecter les nouvelles exigences?
Q.11 Qu’arrivera-t-il à mon envoi à son entrée au Canada s’il renferme des matériaux d’emballage en bois?
Q.12 Si les matériaux d’emballage en bois associés aux produits que j’importe ne sont pas conformes, en tant qu’importateur suis-je responsable?
Q.13 Si les matériaux d’emballage en bois associés aux produits que j’importe ne satisfont pas aux nouvelles exigences du Canada, quelles seront les amendes imposées?
Q.14 Si j’importe des produits au Canada qui transitent par les États-Unis, les matériaux d’emballage utilisés doivent-ils satisfaire aux exigences?
Q.15 De quelle façon cette modification influe-t-elle sur la réglementation visant la Chine et Hong Kong, énoncée dans la directive D-98-10?
Q.16 J’exporte et j’importe des produits, et il arrive souvent que les matériaux d’emballage en bois que j’utilise sont envoyés à l’étranger et reviennent au Canada. Suis-je tenu de respecter les nouvelles exigences en matière d’importation?
Q.17 Les matériaux de calage des bateaux sont-ils visés par la réglementation?
Q.18 La quatrième révision de la directive D-98-08 réglemente-t-elle les matériaux d’emballage en bois arrivant par tous les modes de transport?
Q.19 J’importe des matériaux d’emballage en bois d’un pays qui n’a pas encore de système de certification en place permettant de respecter les nouvelles exigences du Canada en matière d’importation. Suis-je exempté du respect des exigences?
Q.20 J’exporte des produits vers de nombreux pays. Dois-je m’attendre à ce que d’autres pays aient les mêmes exigences?
Q.21 J’importe du vin. Les tonneaux en bois sont-ils visés par la réglementation?
Q.22 J’importe des essences de bois spéciales de partout dans le monde. Le bois de calage fixé au dispositif de levage du bois d’oeuvre est-il visé par la directive D-98-08?
Q.23 Avec qui dois-je communiquer pour obtenir de plus amples renseignements?
Q.24 Comment l’ACIA / L'ASFC saura-t-elle que mes matériaux d’emballage en bois sont conformes?
Q.25 Les chargements encore en transit avant le 16 septembre, mais arrivant après le 16 septembre 2005, devront-ils être satisfaire aux exigences de la nouvelle directive?
Q.26 Lorsque des boîtes en carton ou d’autres boîtes faites de matériaux autres que le bois sont renforcées à l’intérieur avec du bois, peut-on apposer la marque CIPV sur les côtés extérieurs de la boîte elle-même ou doit-on apposer la marque CIPV sur chaque composante en bois?
Q.27 Si notre compagnie n'importe que des États-Unis d'Amérique (vers le Canada) ou n'exporte que vers les États-Unis d'Amérique (du Canada), devons-nous faire une déclaration sur l'origine des bois ou nous assurer que les matériaux d'emballageen bois portent le sceau de la CIPVCIPV?
Q.1 Pourquoi le Canada a-t-il établi de nouvelles exigences d'importation pour l’entrée des matériaux d’emballage en bois?
R.1 De nombreux pays ont reconnu que les matériaux d’emballage en bois sont des voies de transmission importantes de plusieurs ravageurs forestiers très nuisibles. En général, les matériaux d’emballage en bois sont faits de bois brut qui peut abriter de nombreux organismes nuisibles exotiques visés par des normes phytosanitaires.

En mars 2002, la quatrième Commission intérimaire sur les mesures phytosanitaires (CIMP 4) de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) a adopté de nouvelles directives pour le contrôle réglementaire uniforme des matériaux d’emballage en bois utilisés pour les échanges commerciaux internationaux. Il s’agit de la Norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 15, Directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international, qui énonce les régles pour l’harmonisation des mesures phytosanitaires applicables aux matériaux d’emballage en bois. En tant que membre de la Convention internationale pour la protection des végétaux, le Canada a adopté cette norme internationale comme politique d’importation.

Q.2 Pourquoi faut-il réglementer le déplacement international des matériaux d’emballage en bois?
R.2 De nombreux phytoravageurs envahissants ont été interceptés sur du bois de calage, des palettes, des caisses ou d’autres matériaux d’emballage en bois importés au Canada. Parmi les organismes justiciables de quarantaine figurent l’Anoplophora chinensis, l’Anoplophora glabripennis, l’Ips typographus, l’Hylastes ater, des espèces du genre Monochamus, le Trichoferus campestris, etc. L’introduction au pays du longicorne asiatique (Anoplophora glabripennis), du grand hylésine des pins (Tomicus piniperda) et de l’agrile du frêne (Agrilus planipennis) peut être attribuée au déplacement de matériaux d’emballage en bois dans le cadre du commerce international.
Q.3 Quand ces nouvelles exigences entreront-elles en vigueur?
R.3 La nouvelle réglementation est déjà en vigueur.
Q.4 Y aura-t-il une période de grâce pour les envois de matériaux d'emballage en bois?
R.4 Au cours de la première phase, qui se déroulera du 16 septembre 2005 au 31 janvier 2006, les envois contenant des matériaux d'emballage en bois qui s'avèrent infestés se verront refuser l'entrée au pays. On continuera d'émettre des avis de non-conformité aux importateurs dont les envois ne sont pas conformes, même si aucun ravageur n'est découvert. La pratique qui consiste à traiter après l'entrée les matériaux d'emballage en bois infestés, autorisée jusqu'à maintenant, sera désormais interdite.

Du 1er février 2006 au 4 juillet 2006, tous les envois contenant des matériaux d'emballage en bois s'avérant infestés ou qui ne seront pas muni du sceau de la NIMP 15 ou accompagné d'un certificat phytosanitaire se verront refuser l'entrée, que l'on ait détecté ou non des signes de ravageurs. À partir du 5 juillet 2006, le Canada refusera l'entrée de tous les envois contenant des matériaux d'emballage en bois non conformes.

Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de mise en application des exigences canadiennes en matière d'importation de matériaux d'emballage en bois, veuillez consulter le site web.

Q.5 Quels sont les produits considérés comme des matériaux d’emballage en bois?
R.5 Tous les produits suivants faits à partir de bois non manufacturé : bois de calage, palettes, entretoises, patins, caisses, etc.
Q.6 Quels sont les types de matériaux d’emballage en bois exemptés de la nouvelle réglementation?
R.6 Tous les matériaux d’emballage faits de bois manufacturé (contreplaqué, panneaux de copeaux orientés, panneaux de fibres, etc.), de papier ou de carton, ou fabriqués à partir d’articles autres que le bois, sont exemptés des éxigences. Les matériaux d’emballage fabriqués à partir de pièces de bois de moins de 6 mm d’épaisseur ou de noyaux de déroulage sont également exemptés. Le noyau de déroulage est un sous-produit de la fabrication du contreplaqué, constitué du rondin central obtenu après le déroulage de la bille à des températures élevées.
Q.7 Que dois-je faire pour m'assurer que mes matériaux d’emballage en bois étrangers satisfont aux exigences d’entrée du Canada?
R.7 Les matériaux d’emballage en bois provenant de pays autres que la zone continentale des États-Unis qui entreront au Canada à compter du 16 septembre 2005 doivent satisfaire aux trois exigences suivantes:
  • les matériaux d’emballage en bois doivent avoir été traités à la chaleur ou fumigés au bromure de méthyle selon les doses précisées dans la directive D-98-08

  • le traitement ou le procédé de traitement doit être approuvé officiellement par l’organisation nationale de la protection des végétaux (ONPV) du pays exportateur

  • Les matériaux d’emballage traités doivent porter un symbole reconnu universellement ou une autre marque approuvée par l’ACIA, avant leur arrivée au Canada, ou être accompagnés d’un certificat phytosanitaire comportant des déclarations de traitement conformément à l’annexe 1 de la directive D-98-08
Q.8 Qu’arrivera-t-il à mon chargement si les matériaux d’emballage en bois ne sont pas entièrement écorcés?
R.8 L’écorçage n’est pas requis. Le bois doit être soit traité à la chaleur, soit fumigé au bromure de méthyle.
Q.9 Le traitement au bromure de méthyle est trop coûteux. Quels sont les autres traitements acceptables?
R.9 Les méthodes de traitement approuvées sont décrites à l’Annexe 1 de la directive D-98-08.

Veuillez prendre note que l’ACIA ne préconise pas l’utilisation du bromure de méthyle, conformément à la ratification par le Canada du document de l’Organisation des Nations Unies, Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Toutefois, le bromure de méthyle est considéré comme un traitement efficace pour atténuer l’incidence des organismes nuisibles dans les matériaux d’emballage en bois et il a été adopté internationalement comme traitement.

Q.10 Si les produits importés sont expédiés dans des matériaux d’emballage en bois ne provenant que des États-Unis, suis-je tenu de respecter les nouvelles exigences?
R.10 Le Canada et les États-Unis ont convenu de ne pas réglementer les matériaux d’emballage en bois circulant entre les deux pays, mais plutôt de reconnaître que les mesures réglementaires existantes visant certains organismes nuisibles assurent une protection suffisante. Dans ce contexte, les exigences de traitement ne viseront pas les matériaux d’emballage canadiens circulant vers la zone continentale des États-Unis, et inversement. Ce type d’entente permettra au Canada d’affecter ses ressources en matière d’inspection à d’autres pays à risque élevé pour assurer le respect des exigences.

Le bois non traité provenant du Canada ou des États-Unis expédié à l’étranger ne peut pas entrer de nouveau au Canada sans avoir été traité. L’identité du bois ne pouvant être confirmée, le bois doit être traité avant de revenir sous forme de matériaux d’emballage en bois.

Q.11 Qu’arrivera-t-il à mon envoi à son entrée au Canada s’il renferme des matériaux d’emballage en bois?
R.11 Le personnel de l’ACIA / l'ASFC peut ordonner que l’envoi soit réacheminé vers un établissement où le produit pourra être inspecté. Ou bien, l’ACIA / l'ASFC peut ordonner que l’envoi soit inspecté à destination. Le personnel d’inspection peut ordonner que le conteneur ou toute autre unité d’expédition demeurent scellés jusqu’à ce qu’on puisse les inspecter. Après l’inspection, l’ACIA / l'ASFC déterminera si les conditions d’entrée ont été respectées.

Tous les coûts associés à l’inspection ou à la prise de mesures pour que l’envoi soit conforme aux exigences canadiennes d’importation sont assumés par l’importateur ou la personne qui a la garde ou la responsabilité du produit réglementé.

Q.12 Si les matériaux d’emballage en bois associés aux produits que j’importe ne sont pas conformes, en tant qu’importateur suis-je responsable?
R.12 L’importateur ou la personne qui a la garde ou la responsabilité des produits importés est responsable de l’envoi.
Q.13 Si les matériaux d’emballage en bois associés aux produits que j’importe ne satisfont pas aux nouvelles exigences du Canada, quelles seront les amendes imposées?
R.13 Pendant la période de transition, le Canada autorisera l’entrée de matériaux d’emballage en bois qui sont exempts d’organismes nuisibles et de maladies mais qui ne satisfont pas à toutes les exigences en matière d’importation. On trouvera ici de plus amples renseignements sur la mise en application de la directive D-98-08. Les matériaux d’emballage en bois qui s'avèrent infestés devront être retirés du Canada, et on pourra exiger qu'ils soient traités de façon à empêcher l’introduction de l’organisme nuisible, avant d'être retirés du Canada. Une fois la période de transition terminée sur le 1er février 2006, les matériaux d'emballage en bois non conformes seront interdits d'entrée au Canada.

Tous les coûts associés au traitement des matériaux d’emballage en bois non conformes seront assumés par l’importateur ou la personne ayant la garde ou la responsabilité des produits importés.

Le Canada avertira suffisamment à l’avance ses partenaires commerciaux quant à la date d’application stricte de la politique.

Q.14 Si j’importe des produits au Canada qui transitent par les États-Unis, les matériaux d’emballage utilisés doivent-ils satisfaire aux exigences?
R.14 Oui, indépendamment du fait que le produit transite par les États-Unis, les matériaux d’emballage en bois produits dans un pays autre que les États-Unis doivent respecter les nouvelles conditions d’importation du Canada.
Q.15 De quelle façon cette modification influe-t-elle sur la réglementation visant la Chine et Hong Kong, énoncée dans la directive D-98-10?
R.15 La directive D-98-08 remplace la troisième révision de la directive D-98-10. Par conséquent, les importations en provenance de Chine et de Hong Kong doivent satisfaire aux exigences de la directive D-98-08.
Q.16 J’exporte et j’importe des produits, et il arrive souvent que les matériaux d’emballage en bois que j’utilise sont envoyés à l’étranger et reviennent au Canada. Suis-je tenu de respecter les nouvelles exigences en matière d’importation?
R.16 À titre d’exportateur, la réglementation canadienne exige que vous respectiez les exigences phytosanitaires en matière d’importation des pays importateurs. Les exigences en matière d’exportation des matériaux d’emballage en bois certifié sont énoncées dans la directive D-01-05.

Si vous expédiez des matériaux d’emballage en bois non traité vers des pays qui n’exigent pas le traitement du bois, vous devez vous assurer que les matériaux d’emballage en bois qui reviennent au pays satisfont aux exigences de la directive. Dans ce contexte, pour garantir que le bois n’a pas été infesté dans le pays de destination soit directement soit par remplacement de certaines pièces de bois, les matériaux d’emballage en bois doivent avoir été traités et certifiés avant de revenir au Canada.

Q.17 Les matériaux de calage des bateaux sont-ils visés par la réglementation?
R.17 Oui. Le bois de calage est du bois utilisé pour caler les cargaisons à bord d'un bâtiment de mer. Le bois de calage est considéré comme un matériau d'emballage en bois. Les bâtiments de mer ne peuvent décharger que du bois de calage qui satisfait aux exigences de la directive D-98-08. Il incombe à l'installation à quai et aux agents canadiens du naivire de garantir que les matériaux de calage respectent les exigences. Advenant que du bois de calage soit déchargé au Canada, c'est à l'installation portuaire qu'il incombe de veiller à ce que ce bois respecte les exigences, soit en le retirant du Canada, soit, pendant une période de transition, en lui faisant subir un traitement approprié et en l'éliminant.
Q.18 La directive D-98-08 réglemente-t-elle les matériaux d’emballage en bois arrivant par tous les modes de transport?
R.18 Oui, tous les modes sont visés (avion, train, bateau, camion).
Q.19 J’importe des matériaux d’emballage en bois d’un pays qui n’a pas encore de système de certification en place permettant de respecter les nouvelles exigences du Canada en matière d’importation. Suis-je exempté du respect des exigences?
R.19 Non. Les matériaux d’emballage en bois doivent satisfaire aux exigences du Canada en matière d’importation. Pour accorder aux pays suffisamment de temps pour élaborer un programme de certification des matériaux d’emballage en bois, l’ACIA autorisera, jusqu'au 1er février 2006, l’entrée au Canada de matériaux d’emballage en bois qui ne satisfont pas à toutes les exigences en matière d’importation, à la condition que ces matériaux soient exempts d’organismes nuisibles et de maladies. Advenant que l’on détecte la présence d’organismes nuisibles ou de maladies, des mesures quarantenaires seront prises, et leurs coûts seront assumés par l’importateur ou la personne qui a la garde ou la responsabilité des produits importés.
Q.20 J’exporte des produits vers de nombreux pays. Dois-je m’attendre à ce que d’autres pays aient les mêmes exigences?
R.20 La norme internationale régissant les matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international, la NIMP 15. incite les pays à adopter des mesures d’importation semblables afin de réduire l’introduction d’organismes nuisibles exotiques dans de nouvelles régions. Le Canada, les États-Unis et le Mexique ont décidé d’adopter cette norme internationale pour leurs mesures d’importation en 2005. Les pays de l’Union européenne ont fait savoir qu’ils établiront eux aussi une réglementation révisée en matière d’importation au cours de 2005. De nombreux autres pays ont aussi manifesté l’intention d’adopter les recommandations de la NIMP 15.

De nouvelles informations détaillées seront affichées sur le présent site web.

Q.21 J’importe du vin. Les tonneaux en bois sont-ils visés par la réglementation?
R.21 Non, car ces tonneaux sont considérés comme des produits forestiers. Les exigences visant ces produits sont énoncées dans la directive D-02-12.

En général, les tonneaux renfermant des spiritueux ne sont pas réglementés. Par contre, les tonneaux destinés à d’autres fins le sont.

Q.22 J’importe des essences de bois spéciales de partout dans le monde. Le bois de calage fixé au dispositif de levage du bois d’oeuvre est-il visé par la directive D-98-08?
R.22 Oui, le bois de calage fixé au bois d’oeuvre est réglementé de la même manière que les autres matériaux d’emballage en bois.
Q.23 Avec qui dois-je communiquer pour obtenir de plus amples renseignements?
R.23 Les importateurs doivent d’abord communiquer avec leurs exportateurs afin d’établir si les matériaux d’emballage en bois qu’ils utilisent satisfont aux nouvelles exigences du Canada. De nombreux pays, ont indiqué qu’ils ont en place des systèmes permettant de satisfaire aux nouvelles exigences du Canada.

De nouvelles informations détaillées seront affichées sur le présent site web. Consultez le souvent pour vous tenir à jour. Vous pouvez également vous abonner à notre service d’avis par courriel.

De plus, vous pouvez communiquer avec le bureau de l’ACIA de votre localité.

Q.24 Comment l’ACIA / l'ASFC saura-t-elle que mes matériaux d’emballage en bois sont conformes?
R.24 L’ACIA / l'ASFC mèneront des inspections pour en vérifier la conformité. Des inspections sommaires ainsi que des inspections exigeant le déchargement seront effectuées. L’ACIA / l'ASFC mènent actuellement de telles inspections pour les matériaux d’emballage en bois arrivant au pays à tous les principaux points d’entrée.
Q.25 Les chargements encore en transit avant la date cible d’application stricte, mais arrivant après la date cible d’application stricte, devront-ils être satisfaire aux exigences de la nouvelle directive?
R.25 L’ACIA / L'ASFC appliquera les conditions énoncées dans la directive D-98-08 aux envois expédiés après cette date. Toutefois, comme le Canada réglemente dès à présent les matériaux d’emballage en bois, il n’autorisera pas l’entrée d’organismes nuisibles ni de maladies.
Q.26 Lorsque des boîtes en carton ou d’autres boîtes faites de matériaux autres que le bois sont renforcées à l’intérieur avec du bois, peut-on apposer la marque CIPV sur les côtés extérieurs de la boîte elle-même ou doit-on apposer la marque CIPV sur chaque composante en bois?
R.26 Si les composantes en bois font partie intégrante (c’est-à-dire fixées au moyen d’agrafes, de clous, de colle, etc.) de la boîte de carton et que la seule façon de les enlever consiste à détruire la boîte en carton, il est acceptable d’apposer la marque à l’extérieur de la boîte en carton (sur 2 côtés). Il faut toutefois que les mesures de traitement et les procédures visant à assurer la traçabilité des matériaux de renforcement soient approuvées par l’organisation nationale de la protection des végétaux avant que la marque mondialement reconnue puisse être utilisée.

L’établissement doit s’assurer que tous les morceaux de bois intégrés à une boîte en carton ont été traités conformément à la NIMP 15.

Si les composantes en bois ne font pas partie intégrante de la boîte en carton (c’est-à-dire ne sont pas fixées au moyen d’agrafes, de clous, de colle, etc.) il faut que chaque morceau de bois d’une épaisseur supérieure à 6 mm porte la marque mondialement reconnue.

Q.27 Si notre compagnie n'importe que des États-Unis d'Amérique (vers le Canada) ou n'exporte que vers les États-Unis d'Amérique (du Canada), devons-nous faire une déclaration sur l'origine des bois ou nous assurer que les matériaux d'emballageen bois portent le sceau de la CIPVCIPV?
R.27 Comme le Canada et les États-Unis entretiennent une relation particulière liée au volume énorme de leur commerce transfrontalier, ils ont convenu d'une exemption mutuelle pour les matériaux d'emballage qui ont été fabriqués à partir de bois provenant du Canada ou des États-Unis et qui n'ont jamais transité par d'autres pays. Aucun traitement, aucune estampille et aucune déclaration ne sont exigés pour ces matériaux dans le cas des envois arrivant au Canada. Les États-Unis, par contre, exigent que le document de douane ou un autre document d'expédition comporte une déclaration selon laquelle « Les matériaux d'emballage que renferme le présent envoi proviennent d'arbres récoltés aux États-Unis ou au Canada. » La politique actuelle exigeant que les matériaux d'emballage en bois soient exempts d'organismes nuisibles vivants, de maladies et de signes de tels organismes ou maladies est toujours en vigueur dans les deux pays. Les matériaux d'emballage en bois d'origine canadienne sont également exemptés des exigences de traitement et de marquage s'ils sont destinés aux territoires des États-Unis situés à l'extérieur du continent. Cependant, la déclaration susmentionnée est requise.



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