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Notre référence : OBJET La présente directive énonce les exigences que doivent respecter tous les matériaux d’emballage en bois non manufacturé, y compris les pièces de calage, palettes et caisses, à leur entrée au Canada en provenance de toutes les régions du monde, à l’exception de la zone continentale des États-Unis. Elle précise également les méthodes de destruction ou transformation à utiliser pour les matériaux d’emballage en bois réglementés qui ne respectent pas ces exigences. La présente révision vise à clarifier les mesures de mise en œuvre et de destruction liées aux exigences en matière d’importation. La date visant les changements de mise en œuvre de la présente directive a également été modifiée. L’expression « matériaux d’emballage en bois remis à neuf » a été définie. Table des matières Révision 1.0 Exigences générales 2.0 Exigences spécifiques 3.0 Exigences en matière d'inspection 4.0 Non-conformité 5.0 Liste des annexes |
La présente directive sera examinée tous les 5 ans, sauf indication contraire. La prochaine révision est donc prévue pour le 9 juin 2010. La personne-ressource pour la présente directive est Joanne Rousson. Pour des précisions ou éclaircissements, communiquer avec la Section des forêts.
Approuvé par :
__________________________________ Directeur Division de la protection des végétaux |
Les modifications apportées à la présente directive seront datées, puis distribuées selon la liste suivante.
Le risque que présentent les matériaux d’emballage en bois et le bois de calage varie selon la qualité du bois, le conditionnement et le niveau de finition du bois. Plus le bois est de qualité élevée, moins les matériaux d’emballage risquent d’être infestés par des organismes très nuisibles. De nombreux organismes exotiques nuisibles aux végétaux ont été interceptés dans les pièces d’arrimage, palettes, caisses, cageots et autres matériaux d’emballage en bois. Voici quelques-uns des organismes justiciables de quarantaine ainsi interceptés : Anoplophora chinensis, Anoplophora glabripennis, Ips typographus, Hylastes ater, Monochamus sp. et Trichoferus campestris. En outre, lintroduction du longicorne asiatique (Anoplophora glabripennis), du grand hylésine des pins (Tomicus piniperda), de lagrile du frêne (Agrilus planipennis) et d’autres ravageurs exotiques aujourd’hui établis dans certaines régions de l’Amérique du Nord est imputable à des envois internationaux accompagnés de matériaux d’emballage en bois.
En mars 2002, la Commission intérimaire sur les mesures phytosanitaires de la Convention internationale pour la protection des végétaux a adopté une norme prescrivant des règles de contrôle uniformes pour les matériaux d’emballage en bois employés dans le commerce international. Cette norme, énoncée dans la NIMP no 15, Directives pour la réglementation de matériaux demballage à base de bois dans le commerce international, reconnaît les risques phytosanitaires inhérents au transport international de matériaux demballage en bois non traité. La norme noblige pas les pays à établir des mesures de contrôle réglementaires, mais elle propose des lignes directrices permettant à chaque pays détablir ces mesures de manière transparente et harmonisée à léchelle internationale. La présente directive canadienne en matière dimportation tient compte des lignes directrices de la NIMP no 15.
La présente directive ne vise pas les matériaux demballage en bois provenant des États-Unis. En effet, conformément à la NIMP no 15, le Canada a convenu de mesures phytosanitaires bilatérales avec ce pays. De plus, les mesures phytosanitaires sappliquant actuellement à limportation des produits forestiers des États-Unis assurent au Canada une protection suffisante.
Portée | La présente directive sadresse aux importateurs canadiens, aux courtiers en douanes canadiens, aux inspecteurs de lACIA, à lAgence des douanes et du revenu du Canada, aux exportateurs étrangers et aux organisations nationales de la protection des végétaux. |
Références | NIMP no 15, Directives pour la
réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans
le commerce international. FAO,
Rome, 2002.
Agence canadienne d'inspection des aliments. Directive D-98-10, Exigences relatives à l'importation des pièces d'arrimage, des palettes, des caisses et autres matériaux d'emballage en bois provenant de Chine et de la région administrative spéciale de Hong Kong. Ottawa, 2000. Agence canadienne d'inspection des aliments. Directive D-02-12, Exigences relatives à l'importation de produits de bois non manufacturé et d'autres produits du bois non destinés à la multiplication (sauf les matériaux d'emballage en bois massif), provenant de toutes les régions autres que la partie continentale des États-Unis. Ottawa, 2003. Agence canadienne d'inspection des aliments. Directive D-03-02, Le Programme canadien de certification des matériaux d'emballage en bois (PCCMEB) pour l'exportation. Ottawa, 2003. La présente directive remplace la directive D-98-08 (4e révision), du 1er juin 2004. Les exigences sappliquant à limportation dautres produits forestiers (bois duvre, articles de décoration en bois, etc.) sont énoncées dans la directive D-02-12. |
Toutes les définitions que renferment la Loi sur la protection des végétaux, le Règlement sur la protection des végétaux, le Glossary of Phytosanitary Terms (15 août 1999) de l'Organisation nord-américaine pour la protection des plantes, le Glossaire des termes phytosanitaires (Norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no 5, 1999) et les Amendements au glossaire des termes phytosanitaires du 31 octobre 2000 sont utilisées dans le présent document.
ACIA | Agence canadienne d'inspection des aliments. |
Analyse du risque phytosanitaire |
Processus consistant à évaluer des preuves biologiques ou autres données scientifiques ou économiques en vue de déterminer si un organisme nuisible doit être réglementé et quelle sévérité doivent avoir les mesures phytosanitaires éventuelles. (CIPV 2002) |
Bille | Bois non scié dans le sens de la longueur et non équarri, gardant sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce. Les billes sont le résultat du tronçonnage d'une grume. |
Bois brut | Bois qui n'a subi aucune transformation ou traitement. (CIPV 2002) |
Bois de calage | Matériau d'emballage en bois utilisé pour caler ou soutenir une marchandise mais qui ne reste pas associé avec la marchandise. |
Bois exempt d'écorce |
Bois dont a été retiré toute trace d'écorce, excepté le cambium, l'écorce incluse dans les nuds et celle coincée entre les anneaux de croissance annuelle. (CIPV 2002) |
Bois manufacturé | Articles entièrement faits de produits à base de bois comme le contreplaqué, les panneaux de particules, les panneaux de copeaux orientés, le bois de placage, et la fibre de bois qui ont été fabriqués selon des procédés prévoyant l'utilisation de colle à bois, de chaleur ou de pression, ou d'une combinaison de ces procédés. |
Copeaux | Fragments de bois non traité brisés ou déchiquetés provenant de billes ou de branches. |
Écorçage | Enlèvement de l'écorce des grumes (le produit écorcé n'est pas nécessairement exempt d'écorce). (CIPV 2002) |
Écorce | Partie de la tige des plantes ligneuses située à l'extérieur du cambium et pouvant héberger des organismes nuisibles. |
Établissement désigné |
Établissement officiellement autorisé par l'ACIA à effectuer des activités décrites dans la présente directive. |
Marchandise | Type de végétal, produit végétal ou autre article transporté lors d'échanges commerciaux ou pour d'autres raisons. (CIPV 2002) |
Matériaux de calage en bois |
Copeaux, sciure ou autre produit de bois transformé utilisés pour stabiliser des marchandises. |
Matériaux d'emballage en bois |
Bois ou produit de bois (excluant les produits de papier) utilisés pour soutenir, protéger ou contenir une marchandise. (Comprend le bois de calage) (CIPV 2002) |
Matériaux d'emballage en bois remis à neuf |
Matériaux d’emballage en bois conformes aux exigences de la NIMP no 15 et dont une partie a été remplacée par du bois neuf. |
NIMP no 15 | Normes internationales pour les mesures phytosanitaires no 15, Directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international. |
ONPV | Organisation nationale de la protection des végétaux. |
Organisation nationale de la protection des végétaux |
Service officiel institué par un gouvernement pour mettre en uvre les fonctions spécifiées par la Convention internationale pour la protection des végétaux. |
Séchage au séchoir |
Procédé selon lequel le bois est séché dans une enceinte fermée par application de chaleur et/ou par contrôle du taux d'humidité, de manière à atteindre le taux d'humidité requis. (Le procédé est appelé « séchage à l'étuve » dans NIMP no 5.) (CIPV 2002) |
Traitement thermique |
Procédé selon lequel une marchandise est chauffée jusqu'à ce qu'elle atteigne une température minimale pendant une période de temps minimale, selon une spécification technique officiellement reconnue. (CIPV 2002) |
Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22
Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212
Arrêté sur le recouvrement des coûts - protection des
végétaux, DORS/98-161.
L'ACIA impose des droits conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les droits à payer pour les produits importés, prière de s'adresser à un Centre de service à l'importation (CSI) à l'un ou l'autre des numéros de téléphone suivants : CSI de l'Est : 1-877-493-0468; CSI du Centre : 1-800-835-4486; CSI de l'Ouest : 1-888-732-6222. Pour d'autres renseignements sur les droits, prière de communiquer avec n'importe quel bureau local de l'ACIA ou consulter notre site web.
1.3 Organismes nuisibles réglementés
Ils sont nombreux. Voici quelques exemples dorganismes justiciables de quarantaine aux termes de la réglementation canadienne :
Insectes
Agrile du frêne (Agrilus planipennis (Fairmaire))
Longicorne asiatique (Anaplophora glaberpennis)
Scolytes (Ips typographus, Hylastes ater, Tomicus piniperda)
Coléoptères térébrants (Tetropium castaneum, Tetropium fuscum,
Trichoferus campestris, Monochamus alternatus, Monochamus sp.)
Spongieuse (Lymantria dispar, biotype asiatique)
Longicorne du mûrier (Anoplophora
chinensis)
Nonne (Lymantria monacha)
Spongieuse rose (Lymantria mathura)
Guêpe perce-bois (Sirex noctilio)
Pathogènes
Coloration bactérienne du saule (Erwinia
salicis)
Chancre bactérien du peuplier (Xanthomonas
populi)
Maladie non identifiée s'attaquant à l'aulne en Europe (Phytophthora sp.)
Encre des chênes rouges (Phytophthora
ramorum)
Maladie hollandaise de l'orme (Ophiostoma
ulmi et O. novo-ulmi)
Tout autre organisme nuisible associé aux matériaux d'emballage en bois et figurant dans la Liste des parasites réglementés par le Canada. Cette liste peut être consultée dans le site web de l'ACIA.
Matériaux demballage en bois non manufacturé de toute essence, y compris le bois de calage, les palettes, les entretoises, les patins, les caisses, etc.
Remarque : Les matériaux demballage en bois servant au transport du bois duvre sont également visés par la présente directive. Cependant, les billes de bois, le bois non écorcé, le bois duvre, les copeaux, les copeaux décorce, les produits de bambou, les produits décoratifs en bois, les cônes exempts de graines et les autres produits forestiers importés sont visés par la directive D-02-12.
Matériaux demballage en bois entièrement fabriqués à partir de bois manufacturé, y compris le bois de calage, les palettes, les entretoises, les patins, les caisses, etc.
Matériaux demballage en bois fabriqués à partir de pièces de bois de moins de 6 mm dépaisseur ou à partir de noyaux de déroulage.
Matériaux de calage en bois fabriqués à partir de particules telles que bran de scie, rognures de bois, laine de bois, etc.
Tous les pays, sauf la zone continentale des États-Unis.
2.1 Entrée de matériaux d'emballage en bois non traité et non manufacturé
L’importation au Canada et le transit en territoire canadien de matériaux d’emballage en bois non traité et non manufacturé à partir de toute région du monde, sauf la zone continentale des États-Unis, sont interdits.
L’entrée au Canada de matériaux d’emballage en bois non traité et non manufacturé provenant de régions autres que la zone continentale des États-Unis mais ayant transité par la zone continentale des États-Unis est également interdite.
2.2 Entrée de matériaux d'emballage en bois traité non manufacturé
Aucun permis d'importation n'est requis.
Aucun certificat phytosanitaire nest requis. Un certificat phytosanitaire peut être utilisé comme solution de remplacement aux systèmes de marquage recommandés ci-dessous.
Tous les matériaux d’emballage en bois non manufacturé (selon les définitions de la section 1.4) peuvent entrer au Canada à condition d’avoir été traités dans un cadre officiel par une des méthodes mentionnées à l’annexe 1. Une marque (ou un logo) officiellement approuvée par l’ONPV du pays d’où proviennent les matériaux doit avoir être apposée de manière permanente sur chaque unité d’emballage. Pour de plus amples détails sur la marque, voir l’annexe 2. Un certificat phytosanitaire peut remplacer le logo ou la marque tel que mentionné ci-dessus.
Le bois de remplacement des matériaux d’emballage en bois remis à neuf doit avoir été traité, avant l’exportation, dans un établissement approuvé par l’ONPV du pays exportateur. La marque officielle de l’établissement qui a traité le bois de remplacement doit être apposée sur les matériaux d’emballage en bois.
L’ONPV du pays d’où proviennent les matériaux d’emballage en bois doit avoir mis en place un système de certification pour l’approbation et la surveillance des établissements produisant des matériaux d’emballage en bois traité. Ce système doit garantir que les matériaux d’emballage en bois et le bois de remplacement des matériaux d’emballage en bois remis à neuf soient traités conformément à l’une ou l’autre des méthodes mentionnées à l’annexe 1. Chaque établissement doit être autorisé par l’ONPV à apposer une marque sur les matériaux d’emballage en bois, selon un système conforme aux indications de l’annexe 2. L’ONPV doit prendre les dispositions nécessaires pour mettre à la disposition de l’ACIA, de façon régulière, une liste à jour des établissements ainsi approuvés (l’ONPV peut par exemple fournir une adresse web permanente où est affichée la liste).
Pour savoir quels expéditeurs de matériaux d’emballage en bois sont admissibles, les importateurs peuvent s’adresser à un bureau local de ACIA.
ACIA permettra l’entrée de matériaux d’emballage en bois provenant de pays qui n’ont pas encore mis en place de systèmes de certification, jusqu’au 16 septembre 2005. Ces matériaux doivent cependant avoir été traités conformément aux indications de l’annexe 1 et être accompagnés d’un document officiellement approuvé par l’ONPV du pays où ils ont été produits. Ce document doit préciser la méthode et la date de traitement ainsi que la nature des produits accompagnant les matériaux d’emballage. Il doit aussi avoir été signé et daté par l’agent de certification de l’ONPV. Avant que des matériaux d’emballage en bois puissent entrer au Canada de cette manière, des dispositions doivent avoir été prises quant aux types de documents utilisés et à leur mode d’approbation.
3.0 Exigences en matière d'inspection
Le personnel dinspection de lACIA examine les importations contenant des matériaux d’emballage en bois, selon une fréquence précisée dans les plans de travail de l’ACIA. Les inspecteurs doivent s’assurer que les matériaux portent la marque officielle ou soient accompagnés de documents de certification appropriés et qu’ils ne renferment aucun organisme nuisible ni aucun signe d’organisme nuisible vivant.
Si des matériaux d’emballage réglementés se révélaient non conformes aux exigences de la présente directive, pourrait ordonner leur retrait du Canada. D’autres pénalités pourraient être imposées en vertu de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
4.1 Mise en uvre pendant la période dapplication progressive
Le Canada est en train d’harmoniser sa réglementation en matière d’importation avec celle des autres pays d’Amérique du Nord, pour que l’interruption du commerce soit réduite le plus possible. Dans ce contexte, jusqu’au 16 septembre 2005, l’inspecteur de l’ACIA peut permettre l’entrée de matériaux d’emballage en bois non conformes, à condition que les matériaux soient exempts d’organismes nuisibles et de maladies et/ou de signes de la présence d’organismes nuisibles et de maladies.
Pendant cette période de transition uniquement, si des signes de la présence d’organismes nuisibles ou des symptômes de maladie sont observés, l’inspecteur peut permettre que les matériaux non conformes soient transportés jusqu’à un établissement où ils seront détruits ou transformés en toute sécurité conformément aux indications de l’annexe 3. L’ACIA s’assurer qu’un tel transport de matériaux non conformes soit réalisable et qu’il ne représente pas, un risque biologique, en causant l’introduction d’organismes nuisibles au Canada. Tous les frais liés à la destruction des matériaux non conformes doivent être assumés par la personne ou entité ayant la garde ou le contrôle de ces matériaux. L’établissement chargé de la destruction ou transformation des matériaux d’emballage en bois non conformes doit avoir rempli une Demande de participation à titre d’établissement désigné au Programme de destruction ou transformation des matériaux d’emballage en bois non conformes (annexe 4), laquelle doit avoir été approuvée par un inspecteur de l’ACIA avant que l’entrée des matériaux au Canada ne soit autorisée.
De plus, durant cette période de transition, pour contrer l’introduction d’organismes nuisibles associés au bois de calage non traité, tout le bois de calage en vrac non conforme doit être retenu à bord du navire ou au port dans un contenant empêchant toute fuite d’organisme nuisible (un bac d’élimination fermé, par exemple), jusqu’à ce qu’il soit inspecté par l’ACIA ou enlevé du territoire canadien. Le fait de ne pas retenir adéquatement le bois de calage peut entraîner l’application de sanctions à la personne ou entité ayant la garde ou le contrôle du bois de calage. D’autre part, l’ACIA peut permettre l’entrée de bois de calage non conforme et son transport jusqu’à un établissement où il sera détruit ou transformé en toute sécurité conformément aux indications de l’annexe 3. L’installation portuaire ou les parties responsables du déchargement du bois de calage doivent obtenir un certificat de circulation (précisé dans l’annexe 5) qui permet le transport du bois de calage jusqu’à un établissement d’élimination ou de transformation approuvé par l’ACIA. L’établissement chargé de la destruction ou transformation des matériaux d’emballage en bois non conformes doit avoir rempli une Demande de participation à titre d’établissement désigné au Programme de destruction ou transformation des matériaux d’emballage en bois non conformes (annexe 4), laquelle doit avoir été approuvée par un inspecteur de l’ACIA avant que l’entrée des matériaux au Canada ne soit autorisée.
Les installations portuaires et les représentants de la compagnie maritime qui sont dans l’impossibilité de respecter ces exigences doivent veiller à ce que le bois de calage en vrac non conforme ne soit pas déchargé au Canada. Le non-respect de ces exigences peut entraîner l’application de sanctions sévères à la personne ou entité ayant la garde ou le contrôle du bois de calage, notamment les agents canadiens agissant au nom du navire, le capitaine et les officiers du navire, les autorités portuaires et les contractuels chargés de la manutention du bois de calage.
Tout déplacement de matériaux d’emballage en bois non conformes doit être approuvé par l’ACIA au moyen d’un certificat de circulation délivré à la personne ou entité ayant la garde ou le contrôle des matériaux non conformes. Les établissements peuvent être autorisés à transporter des envois multiples de matériaux d’emballage en bois non conformes au moyen d’un certificat de circulation général délivré à l’établissement (spécimen de ce document à l’annexe 5). Le certificat doit préciser la destination et les conditions particulières de transport de ces matériaux.
4.2 Mise en uvre après la période dapplication progressive
Après la période de transition indiquée à la section 4.1, on peut ordonner le retrait du Canada de tout matériau d’emballage en bois non conforme (notamment le bois de calage en vrac) qui entre au pays. D’autres sanctions peuvent être appliquées aux importateurs ou aux personnes ou entités ayant la garde ou le contrôle des matériaux d’emballage en bois non conformes.
L’entrée au Canada de matériaux d’emballage en bois non conformes entraîne un risque accru d’établissement d’organismes nuisibles au Canada et une utilisation accrue de pesticides, notamment de bromure de méthyle, pour les éliminer. Le Canada est signataire du Protocole de Montréal et prend des mesures pour réduire son utilisation générale de bromure de méthyle. Toutefois, pour garantir que les matériaux d’emballage en bois ne présentent pas un risque d’introduction d’organismes nuisibles, l’ACIA peut ordonner le traitement des matériaux d’emballage en bois non conformes avant leur retrait du Canada.
Tous les frais liés à la destruction des matériaux non conformes doivent être assumés par la personne ou entité ayant la garde ou le contrôle de ces matériaux au moment de leur entrée au Canada (y compris le port ou l’installation au quai recevant le bois de calage non traité).
Annexe 1 - Méthodes de traitement approuvées aux fins d’entrée au Canada
Annexe 2 - Systèmes de marquage acceptables pour les matériaux
d'emballage en bois traité
Annexe 3 - Méthodes de destruction ou transformation des matériaux
d'emballage en bois non conformes
Annexe 4 - Demande de participation au Programme de destruction ou transformation des
matériaux d’emballage en bois non conformes
Annexe 5 - Spécimen de certificat autorisant le déplacement de
matériaux demballage en bois non conformes
MÉTHODES DE TRAITEMENT
APPROUVÉES
AUX FINS D’ENTRÉE AU CANADA
1. Traitement à la chaleur
Tous les matériaux demballage en bois doivent être chauffés de manière à atteindre une température interne minimale de 56 °C pendant 30 minutes. Le séchage au séchoir, l’imprégnation chimique sous pression et d’autres méthodes peuvent être employés pour réaliser le traitement, pourvu que les conditions susmentionnées de température et de durée d’exposition soient respectées.
OU
2. Fumigation
Le bois doit subir une fumigation au bromure de méthyle à la pression atmosphérique normale, selon le tableau suivant :
Température | Dose (g/m3) |
Concentration minimale (g/m3) | |||
0,5 heure | 2 heures | 4 heures | 16 heures | ||
21 °C ou plus | 48 | 36 | 24 | 17 | 14 |
16 °C ou plus | 56 | 42 | 28 | 20 | 17 |
11 °C ou plus | 64 | 48 | 32 | 22 | 19 |
OU
3 Autres méthodes de traitement
L'ACIA peut approuver d’autres méthodes de traitement, s’il peut être de montré que celles-ci réduisent sont efficaces pour réduire au minimum le risque d’introduction d’organismes justiciables de quarantaine associés aux matériaux d’emballage en bois non traité. Les importateurs doivent communiquer avec un bureau local de l’ACIA pour se renseigner sur l’utilisation de ces méthodes. Tous les coûts associés à la vérification de leur efficacité pour empêcher l’introduction d’organismes nuisibles au Canada doivent être assumés par l’importateur.
SYSTÈMES DE MARQUAGE ACCEPTABLES
POUR LES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE EN BOIS TRAITÉ
Les matériaux d’emballage en bois qui ont été traités au moyen de l’une ou l’autre des méthodes prescrites à l’annexe 1, d’une manière officiellement approuvée par l’ONPV du pays d’où proviennent les matériaux, peuvent être autorisés à entrer au Canada à condition d’être marqués comme suit:
1. La marque doit au moins comprendre :
XX représente le code-pays à deux lettres de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) assigné au pays producteur du matériau d’emballage en bois; 000 représente le numéro de certification officiel assigné par l’organisation nationale de protection des végétaux (ONPV) à l’établissement produisant le matériau d’emballage conforme; YY correspond au traitement effectué (p. ex., HT pour le traitement thermique du bois ou MB pour le traitement au bromure de méthyle).
2. L'ONPV ou le producteur peut choisir d'ajouter des numéros de contrôle ou d'autres renseignements utiles à l'identification des lots. D'autres types de renseignements peuvent aussi être ajoutés, dans la mesure où ils ne portent pas à confusion et ne sont pas erronés ou trompeurs.
3. La marque doit être :
4. Les couleurs rouge et orange doivent être évitées.
5. Les matériaux d'emballage en bois remis à neuf doivent avoir été traités à nouveau et porter la marque de l'établissement autorisé à effectuer ce traitement.
MÉTHODES DE DESTRUCTION OU TRANSFORMATION DES
MATÉRIAUX
D'EMBALLAGE EN BOIS NON CONFORMES
1. Méthodes de destruction ou transformation des matériaux d'emballage en bois non conformes
L'ACIA peut autoriser le déplacement, la destruction ou la transformation de matériaux d’emballage en bois non conformes à condition qu’il existe des établissements respectant les normes de la présente directive et pouvant effectuer la destruction ou transformation des matériaux. Tous les coûts engagés pour la certification, l’inspection, la surveillance, le transport ainsi que la destruction ou transformation doivent être assumés par la personne ou entité ayant la garde ou le contrôle des matériaux au moment de leur entrée au Canada. Les matériaux doivent être détruits ou transformés de manière à empêcher l’introduction d’organismes nuisibles au Canada. L’une ou l’autre des méthodes suivantes peut être utilisée pour détruire ou transformer les matériaux d’emballage en bois non conformes :
Incinération ;
Enfouissement, à l’intérieur d’un délai fixé par l’inspecteur et ne dépassant pas 3 jours, à une profondeur d’au moins trois mètres à un endroit où il n’y pas de risque de perturbation, les matériaux d’emballage en bois non-conformes doivent être immédiatement recouverts de terre ;
Traitement thermique ou séchage au séchoir ;
Fumigation selon les conditions de l’annexe 1, s’il y a un risque imminent que des organismes nuisibles s’échappent dans l’environnement du Canada ;
Transformation en sous-produits ligneux tels que poudre de bois, paillis (ce paillis ne doit pas être distribué au Canada comme amendement du sol), combustible à base de bois, paillis de papier, panneaux de fibres recyclées ou panneaux de copeaux orientés ;
2. Entreposage des matériaux d'emballage en bois non conformes en attente de destruction ou transformation
Tout matériau d’emballage en bois non conforme doit être entreposé en tout temps dans un contenant fermé empêchant tout organisme nuisible d’atteindre l’environnement extérieur. Les aires servant à l’entreposage de matériaux d’emballage en bois non conformes doivent être séparées par une distance d’au moins 30 mètres de tout produit de bois d’origine canadienne, de tout matériau ayant déjà été transformé et de toute terre forestière voisine. Un tel entreposage est permis uniquement jusqu’à ce que le matériel puisse être détruit ou transformé conformément au point 1 ci-dessus. Un inspecteur doit fixer une limite de temps pour cet entreposage et inscrire cette limite sur un certificat de circulation délivré à la personne ou entité ayant la garde et le contrôle des matériaux d’emballage en bois.
3. Transport des matériaux d'emballage en bois non conformes depuis le point d'entrée jusqu'au lieu de destruction ou transformation
Peu importe le procédé utilisé (parmi ceux décrits dans la section 1 de la présente annexe), les matériaux demballage en bois non conformes ne peuvent être transportés que par un transporteur approuvé par lACIA selon les conditions du certificat de circulation délivré à la personne ou entité ayant la garde et le contrôle des matériaux. Ceux-ci doivent être placés dans un contenant fermé et être transportés directement au lieu de destruction ou transformation.
4. Exigences spécifiques visant la destruction ou la transformation
Létablissement désigné chargé de lentreposage ainsi que de la destruction ou transformation des matériaux demballage en bois non conformes selon les méthodes décrites à la section 1 de la présente annexe doivent respecter les conditions suivantes.
L'établissement doit avoir rempli la Demande de participation de l'annexe 4. Cette demande, une fois acceptée par l'ACIA, est signée par un inspecteur, ce qui confirme la participation de l'établissement au programme à titre d'établissement désigné. Avant que cette demande ne soit approuvée, aucun matériau d'emballage en bois non conforme ne peut être transporté jusqu'à l'établissement.
L'établissement désigné doit effectuer toutes les activités de destruction ou transformation à l'adresse canadienne précisée dans sa demande de participation.
L'établissement désigné doit assurer à l'ACIA la coopération de tous ses employés pour les audits, inspections, prélèvements d'échantillons, inspections de produits, entrevues avec les employés, etc.
L'établissement désigné doit avoir suffisamment de personnel compétent pour pouvoir respecter les exigences de la présente directive ainsi que les conditions de la demande de participation.
L'ACIA ne permet l’enfouissement des matériaux d’emballage en bois non conformes que si la profondeur d’enfouissement est d’au moins 3 mètres (doit être couvert d’un minimum de 3 mètres de terre). Le bois doit être enfoui à un endroit où il ne risque pas d’être déterré et dont le titre foncier peut comporter une clause garantissant qu’il n’y aura aucune nouvelle excavation. Le bois ne doit pas demeurer exposé dans la fosse d’enfouissement.
Tout matériau d’emballage en bois qui n’a pas été transformé, y compris les produits secondaires issus de la transformation, doivent être détruis d’une manière approuvée par un inspecteur de l'ACIA et conforme aux conditions de la demande de participation au Programme de destruction ou transformation des matériaux d’emballage en bois non conformes (annexe 4).
L’inspecteur de l’ACIA peut autoriser une prolongation du délai de destruction ou transformation, à condition que l’établissement désigné dispose de mécanismes supplémentaires pour atténuer le risque d’introduction d’organismes nuisibles ou que les conditions environnementales soient de nature à empêcher la propagation de ces organismes (par exemple, le délai peut être prolongé en hiver dans certaines régions du pays). L’inspecteur doit indiquer par écrit le délai à l’intérieur duquel la destruction ou la transformation doit être terminée.
L’établissement désigné doit immédiatement avertir le bureau local de l’ACIA si tout organisme nuisible peu commun est détecté dans des matériaux d’emballage en bois non conformes ou dans les installations de destruction ou de transformation.
DEMANDE DE PARTICIPATION À TITRE
D'ÉTABLISSEMENT DÉSIGNÉ
AU PROGRAMME DE DESTRUCTION OU TRANSFORMATION
DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE EN BOIS NON CONFORMES
Nom de
l'établissement devant effectuer la destruction ou la transformation des matériaux |
|||
Nom du responsable principal | Titre : | ||
Adresse : | |||
Ville : | Province : | ||
Téléphone : | Télécopieur : | Courriel : |
1. Méthode de
destruction ou transformation (cocher) |
Enfouissement à une profondeur d'au moins 3 m. ____ | |
Déchiquetage en copeaux ne dépassant pas 2,5 cm2 ____ | Production de combustible ____ | |
Production de produits laminés ou traités à la chaleur (panneaux de copeaux agglomérés, panneaux de fibres orientées, etc.) ____ | ||
Traitement thermique conforme aux conditions de la directive D-03-02, Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur (PCCPBTC) pour exportation. ____ | ||
Autre méthode (décrire le procédé) : |
2. Aires où
seront entreposés les matériaux d'emballage en bois avant leur destruction ou transformation |
Les aires d'entreposage sont fermées de manière à empêcher les organismes nuisibles de s'échapper. ______ |
Les aires d'entreposage sont situées à l'écart des autres produits du bois et des terres boisées. ______ |
3. Indiquer le temps requis entre la réception des matériaux d'emballage en bois non conformes et leur destruction ou transformation ______ |
4. Indiquer quels composants des matériaux d'emballage en bois non conformes ne seront pas transformés et préciser de quelle façon ils seront détruits. _______________________________________________________________________________________________________________________ |
Conditions de
destruction ou transformation des matériaux d'emballage en bois non
conformes :
Je,_______________________________ le propriétaire/la personne qui possède, a la garde ou a le contrôle de l'installation susmentionnée, déclare avoir lu et compris toutes les conditions et obligations, énoncées dans la présente, me permettant de détruire ou transformer des matériaux d'emballage en bois non conformes (bois de calage, caisses ou autres produits de bois) conformément aux modalités du Programme de destruction ou transformation des matériaux d'emballage en bois non conformes. En outre, j'ai et j'aurai la responsabilité de garantir et de protéger Sa Majesté la Reine du chef du Canada, y compris l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ainsi que ses fonctionnaires, employés, successeurs et ayants droit, contre tous modes d'action, causes d'action, réclamations, demandes, pertes, coûts, dommages, actions et autres poursuites résultant de tout défaut, par inadvertance ou autrement, de respecter intégralement lesdites conditions et obligations. Daté le, _________________ (année), à ______, province de (du) _______________ _______________________________ Vérification des procédures et procédés de l'établissement et approbation de la demande, par : |
_______________________________ Signature de l'inspecteur Agence canadienne d'inspection des aliments |
_________________ Date |
_________________ Date d'expiration |
SPÉCIMEN DE CERTIFICAT AUTORISANT LA CIRCULATION
DE
MATÉRIAUX DEMBALLAGE EN BOIS NON CONFORMES
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