« équipement » Est assimilée à de l'équipement la machinerie. (equipment)
(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les autres termes s'entendent au
sens de la Loi et du Règlement.
(2) Les prix indiqués à l'article 2 du tableau 1 sont payables au moment de la
présentation de la demande de délivrance ou de modification du permis.
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Colonne 1 |
Colonne 2 |
Article |
Service, produit, installation, droit ou avantage |
Prix |
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certificat de désignation |
1. |
Certificat de désignation d'un inspecteur désigné en vertu du paragraphe 21(1) de
la Loi, pour l'année de la délivrance et chaque année subséquente : |
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a) inspecteur de foin |
130 $ |
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b) inspecteur autorisé seulement à prélever des échantillons de grain |
90 $ |
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c) tout autre inspecteur |
86 $ |
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permis d'importation |
2. |
(1) Examen d'une demande de permis d'importation présentée aux termes de l'article
30 du Règlement à l'égard d'une chose provenant d'un pays ou d'une partie d'un pays, si
aucun permis d'importation n'a jamais été délivré à l'égard d'une telle chose
provenant de ce pays ou cette partie de pays : |
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a) si la chose ne nécessite pas une analyse du risque phytosanitaire et est
importée à des fins de recherche |
15 $ |
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b) si la chose ne nécessite pas une analyse du risque phytosanitaire et est
importée à des fins autres que la recherche |
35 $ |
|
c) si la chose nécessite une analyse du risque phytosanitaire |
250 $ |
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(2) Dans le cas où une analyse du risque phytosanitaire a déjà été effectuée et
un permis d'importation a déjà été délivré à l'égard d'une chose provenant d'un
pays ou d'une partie d'un pays, examen de toute autre demande de permis d'importation à
l'égard d'une telle chose provenant de ce pays ou cette partie de pays : |
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a) si la demande est reçue moins de deux ans après la date de délivrance
du permis d'importation |
250 $ |
|
b) si la demande est reçue au moins deux ans après la date de délivrance
du permis d'importation : |
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(i) si la chose est importée à des fins de recherche |
15 $ |
|
(ii) si la chose est importée à des fins autres que la recherche |
35 $ |
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(3) Dans le cas où un permis d'importation a déjà été délivré mais qu'aucune
analyse du risque phytosanitaire n'a été effectuée à l'égard d'une chose provenant
d'un pays ou d'une partie d'un pays, examen de toute autre demande de permis d'importation
à l'égard d'une telle chose provenant de ce pays ou cette partie de pays : |
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a) si la chose ne nécessite toujours pas une analyse du risque
phytosanitaire et est importée à des fins de recherche |
15 $ |
|
b) si la chose ne nécessite toujours pas une analyse du risque
phytosanitaire et est importée à des fins autres que la recherche |
35 $ |
|
c) si la chose nécessite une analyse du risque phytosanitaire |
250 $ |
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(4) Modification d'un permis, sauf si la demande de modification nécessite un examen
additionnel, auquel cas le prix à payer est le prix applicable indiqué aux paragraphes
(1), (2) ou (3), selon le cas |
10 $ |
3. |
Inspection d'une installation visant à vérifier que le propriétaire ou l'exploitant
se conforme ou est en mesure de se conformer aux conditions du permis délivré ou à
délivrer à l'égard de cette installation |
80 $ |
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inspection des choses présentées aux fins d'importation |
4. |
(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et pour l'application de la partie II du
Règlement, services fournis à l'égard d'une chose présentée aux fins d'importation
aux termes de l'article 7 de la Loi : |
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a) pour les végétaux aquatiques et les produits biologiques consignés,
pour les semences d'arbres fruitiers, d'arbres, d'arbustes et de végétaux de grande
production, et pour le grain et les produits du grain |
13 $ le lot |
|
b) pour les choses ayant été préinspectées par un inspecteur dans un pays
étranger |
13 $ le lot |
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c) pour les fleurs coupées, la tourbe, le sol, les contenants usagés autres
que les contenants à bleuets, les noix, le gazon en plaques, les roches, les herbes, les
épices, le foin et la paille, pour le matériel végétal de culture en serre, y compris
les végétaux à fleurs et les plants de légumes et les plants herbacés à repiquer, et
pour les conteneurs lorsque l'inspection vise à détecter la présence de parasites
autres que la spongieuse asiatique |
18 $ le lot |
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d) pour les légumes-racines, pour les pommes de terre cultivées dans la
zone continentale des États-Unis, et pour les fruits et légumes frais lorsque le lot
compte au plus 250 boîtes ou sacs |
28 $ le lot |
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e) pour les articles ménagers de plein air, y compris les pots à fleurs et
les outils et l'équipement de jardin |
33 $ le lot |
|
f) pour les bulbes, le matériel de pépinière, les vignes et les arbres
fruitiers, pour les végétaux ornementaux et plants de petits fruits cultivés dans la
zone continentale des États-Unis, et pour les produits forestiers, y compris les arbres
de Noël coupés, le feuillage, les billes de bois, le bois de chauffage, le bois d'oeuvre
et les produits de l'écorce tels que le paillis |
38 $ le lot |
|
g) pour l'équipement agricole et de construction, les véhicules, les pneus
et les sacs |
43 $ le lot |
|
h) pour les conteneurs lorsque l'inspection vise à détecter la présence de
la spongieuse asiatique, et pour les fruits et légumes frais lorsque le lot compte plus
de 250 boîtes ou sacs |
48 $ le lot |
|
i) pour les contenants à bleuets usagés |
63 $ le lot |
|
j) pour les bulbes, le matériel de pépinière, les vignes et les arbres
fruitiers, pour les végétaux ornementaux et les plants de petits fruits cultivés à
l'extérieur de la zone continentale des États-Unis, et pour les pommes de terre
cultivées à l'extérieur de cette zone |
88 $ le lot |
|
k) pour le fardage des bateaux |
53 $ le lot |
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(2) Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas où une chose visée au paragraphe
(1) est présentée aux fins d'importation à une installation désignée aux termes de
l'article 19 de la Loi, conformément au paragraphe 40(3) du Règlement, pour les services
fournis à son égard |
13 $ le lot |
|
(3) Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas où la valeur transactionnelle
douanière d'un lot d'une chose visée au paragraphe (1) est de moins de
1 600 $, le prix à payer pour les services fournis à l'égard de ce lot est de
13 $, à moins qu'il ne soit arrivé au Canada par la poste ou par messagerie et
n'ait une valeur transactionnelle douanière d'au plus 100 $, auquel cas il n'y a
aucun prix à payer. |
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|
(4) Le montant maximum à payer par une personne à l'égard d'une chose visée aux
paragraphes (1), (2) ou (3) à une date donnée est le prix applicable indiqué à ce
paragraphe à l'égard de cette chose, multiplié par cinq. |
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inspection des choses devant circuler au canada |
5. |
(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), inspection d'une chose effectuée pour
l'application de la partie III du Règlement : |
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a) pour les semences d'arbres fruitiers, d'arbres, d'arbustes et de
végétaux de grande production, et pour le grain et les produits du grain |
15 $ le lot |
|
b) pour le matériel végétal de culture en serre, y compris les végétaux
à fleurs et les plants de légumes et les plants herbacés à repiquer, pour le foin, la
paille, le gazon en plaques, le sol, la tourbe et les roches, et pour les articles
ménagers de plein air, y compris les pots à fleurs et les outils et l'équipement de
jardin |
30 $ le lot |
|
c) pour l'équipement agricole et de construction, les véhicules, les pneus
et les sacs |
40 $ le lot |
|
d) pour les conteneurs, et pour les fruits et légumes frais lorsque le lot
compte au plus 250 boîtes ou sacs |
45 $ le lot |
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e) pour les bulbes, les oignons à repiquer, les végétaux ornementaux, les
arbres fruitiers, les vignes, les plants de petits fruits, les bleuets et les contenants
à bleuets usagés, et pour les produits forestiers, y compris les arbres de Noël
coupés, le feuillage, les billes de bois, le bois de chauffage, le bois d'oeuvre et les
produits de l'écorce tels que le paillis |
50 $ le lot |
|
f) pour les fruits et légumes frais lorsque le lot compte plus de 250
boîtes ou sacs |
60 $ le lot |
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(2) Inspection d'un lot d'une chose visée au paragraphe (1), dans le cas où la
valeur transactionnelle douanière du lot serait de moins de 1 600 $ |
5 $ |
|
(3) Le montant maximum à payer par une personne à l'égard d'une chose visée au
paragraphe (1), à une date donnée est le prix applicable indiqué à ce paragraphe à
l'égard de cette chose, multiplié par cinq. |
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certificat de circulation |
6. |
Certificat de circulation délivré à l'égard d'un lot : |
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|
a) dans le cas où la valeur transactionnelle douanière du lot est d'au plus
1 600 $ |
7 $ |
|
b) dans le cas où cette valeur est de plus de 1 600 $ |
17 $ |
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programmes annuels d'inspection |
7. |
(1) Sous réserve du paragraphe (2), inspection effectuée dans le cadre d'un
programme annuel d'inspection : |
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a) serre ou pépinière |
130 $ par année |
|
b) scierie de bois dur |
90 $ par année |
|
c) scierie de bois résineux participant au Programme de traitement par la
chaleur |
400 $ par année |
|
d) scierie de bois résineux participant au Programme du bois séché au four
ou au Programme d'écorçage du bois et de contrôle des trous de vers |
300 $ par année |
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(2) Dans le cas où une scierie de bois résineux a payé le prix indiqué à
l'alinéa (1)c) pour le Programme de traitement par la chaleur, elle n'a pas à
payer le prix indiqué à l'alinéa (1)d). |
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inspection des installations et des véhicules |
8. |
Inspection, autre qu'une inspection visée à l'article 2, des installations et
véhicules suivants : |
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|
a) installation d'emballage du grain ou navire en cours de chargement au
Canada de grain ou de produits du grain qui seront déchargés dans un autre port canadien
ou sur lequel seront chargés ce grain ou ces produits du grain |
45 $ |
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b) installation de chargement du grain ou minoterie comptant au plus 30
broyeurs à cylindres |
100 $ |
|
c) minoterie comptant plus de 30 broyeurs à cylindres |
180 $ |
|
d) tout type de silo-élévateur |
260 $ |
|
e) cour d'expédition d'arbres de Noël |
100 $ |
|
f) navire, si l'inspection vise à détecter la présence de la spongieuse
asiatique |
500 $ |
|
g) installation désignée en vertu de l'article 19 de la Loi, autre qu'une
installation visée aux alinéas a) à e) |
60 $ |
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inspection en cours de végétation |
9. |
Inspection en cours de végétation effectuée pour l'application de l'article 55 du
Règlement : |
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a) pour les gazonnières, les exploitations de maïs de semence et les
pépinières, autre qu'une pépinière visée à l'alinéa 7(1)a) : |
|
|
(i) les deux premiers hectares |
30 $ |
|
(ii) chaque hectare additionnel |
10 $ |
|
b) pour les roseraies et les plantations de petits fruits, y compris les
vignobles et les vergers de pommiers, pour les plantations et les pépinières lorsque
l'inspection est effectuée aux fins de la quarantaine post-entrée, et pour les
pépinières d'arbres fruitiers et de vigne lorsque l'inspection vise la vérification des
exigences relatives aux essais et à la production phytosanitaires :(mod. par Gazette du Canada Partie I, le 24 février
2001, vol 135, no. 8, p. 612) |
|
|
(i) les deux premiers hectares |
50 $ |
|
(ii) chaque hectare additionnel |
22 $ |
|
c) pour les aires de production de bulbes à fleurs : |
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|
(i) les deux premiers hectares |
270 $ |
|
(ii) chaque hectare additionnel |
90 $ |
|
d) pour les vergers et les pépinières, lorsque l'inspection vise à
détecter la présence de l'hyponomeute du pommier : |
|
|
(i) le premier hectare |
200 $ |
|
(ii) chaque hectare additionnel |
160 $ |
|
e) par cent hectares de tourbière |
100 $ |
|
f) par trente hectares de pois des champs, de luzerne, de lentilles, de
trèfle, de haricots, de grains et d'autres végétaux de grande production |
50 $ |
|
g) pour toute serre visée à l'alinéa 7(1)a) servant à la
production de matériel floral : |
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|
(i) le premier demi-hectare |
50 $ |
|
(ii) chaque demi-hectare additionnel |
22 $ |
|
h) pour toute pépinière visée à l'alinéa 7(1)a) servant à la
production de matériel de pépinière ou de matériel ornemental ou pour toute plantation
darbres de Noël(mod.
par Gazette du Canada Partie I, le 24 février 2001, vol 135, no. 8, p. 612) |
175 $ par période de quatre heures ou moins, jusqu'à concurrence de
300 $ par jour |
inspection de choses présentées pour exportation |
10. |
(1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5) et pour l'application de l'article 55 du
Règlement, inspection d'une chose présentée aux fins d'exportation aux termes de
l'article 7 de la Loi : |
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|
a) pour les semences d'arbres fruitiers, d'arbres, d'arbustes et de
végétaux de grande production, et pour le grain et les produits du grain |
15 $ le lot |
|
b) pour le matériel végétal de culture en serre, y compris les végétaux
à fleurs et les plants de légumes et les plants herbacés à repiquer, et pour
l'équipement agricole et de construction, les véhicules, les pneus, les sacs, le gazon
en plaques, le sol, la tourbe, les roches, le tabac, le houblon, le bois d'oeuvre séché
au four et les pommes provenant des vergers visés aux alinéas 9b) ou d) |
30 $ le lot |
|
c) pour les bulbes, les oignons à repiquer, les herbes, les épices, le
foin, la paille, les végétaux ornementaux, les arbres fruitiers, les vignes et les
plants de petits fruits, pour les fruits et légumes frais lorsque le lot compte au plus
250 boîtes ou sacs, et pour les produits forestiers, y compris les arbres de Noël
coupés, le feuillage, les billes de bois, le bois de chauffage, les produits de l'écorce
tels que le paillis et le bois d'oeuvre provenant d'installations autres que celles
visées au paragraphe 7(1) |
50 $ le lot |
|
d) pour les fruits et légumes frais lorsque le lot compte plus de 250
boîtes ou sacs |
80 $ le lot |
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(2) Sous réserve du paragraphe (4) et pour l'application de l'article 55 du
Règlement, inspection de tubercules de pommes de terre de semence ou de pommes de terre
pour la consommation ou la transformation présentées aux fins d'exportation aux termes
de l'article 7 de la Loi |
1,20 $ la tonne métrique |
|
(3) Inspection d'un lot d'une chose visée au paragraphe (1) qui est ou sera
transportée en vrac par un navire à des fins d'exportation |
250 $ par jour ou fraction de jour |
|
(4) Inspection d'un lot d'une chose visée au paragraphe (1) ou d'une expédition
d'une chose visée au paragraphe (2), dans le cas où la valeur transactionnelle
douanière du lot ou de l'expédition est de moins de 1 600 $ |
5 $ |
|
(5) Le montant maximum à payer par une personne à l'égard d'une chose visée au
paragraphe (1), à une date donnée, est le prix applicable indiqué à ce paragraphe à
l'égard de cette chose, multiplié par cinq. |
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certificats phytosanitaires |
11. |
(1) Certificat phytosanitaire canadien, certificat phytosanitaire canadien pour
réexportation ou tout autre document délivré à l'égard d'une expédition : |
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|
a) dans le cas où la valeur transactionnelle douanière de l'expédition est
d'au plus 1 600 $ |
7 $ |
|
b) dans le cas où cette valeur est de plus de 1 600 $ |
17 $ |
|
(2) Redélivrance d'un certificat, certificat additionnel ou chaque copie d'un
certificat |
7 $ |
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prélèvement d'échantillons |
12. |
Prélèvement d'échantillons effectué aux termes de la Loi ou du Règlement, à des
fins autres que l'importation |
5 $ par échantillon |
inspection |
13. |
Le prix à payer, par le propriétaire ou la personne qui a la possession, la
responsabilité ou la charge des soins d'une installation, d'un véhicule ou d'une chose,
pour l'inspection de l'installation, du véhicule ou de la chose en vue de satisfaire aux
exigences de la Loi et du Règlement le plus élevé de 86 $ l'heure ou fraction de
celle-ci ou le prix applicable indiqué au présent tableau pour l'inspection initiale. |
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Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Article |
Épreuve ou service |
Unité |
Prix |
|
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|
1. |
Épreuve ELISA (détection d'un premier virus) |
Échantillon de feuilles |
6,25 $ |
2. |
Épreuve ELISA (détection d'un premier virus) |
Échantillon de matières en dormance |
9,50 $ |
3. |
Épreuve ELISA (détection de chaque virus additionnel) |
Échantillon de feuilles ou de matières en dormance, selon le cas |
1,75 $ |
4. |
Épreuve RT-PCR (détection de chaque virus) |
Échantillon |
19,25 $ |
5. |
Épreuve biologique sur les vignes |
Échantillon de feuilles par plante indicatrice |
14,50 $ |
6. |
Épreuve biologique sur les vignes |
Échantillon de boutures par plante indicatrice |
122 $ |
7. |
Épreuve biologique sur les arbres fruitiers, autres que ceux visés aux articles 8 et
9 |
Échantillon de feuilles par plante indicatrice |
17 $ |
8. |
Épreuve biologique sur les arbres fruitiers cultivés en serre |
Échantillon de boutures par plante indicatrice |
20 $ |
9. |
Épreuve biologique sur les arbres fruitiers cultivés en champs |
Échantillon de boutures par plante indicatrice |
40 $ |
10. |
Série d'épreuves sur le matériel de vigne, y compris la manutention et le maintien
des échantillons |
Échantillon de matériel |
1 130 $ |
11. |
Série d'épreuves sur le matériel d'arbres fruitiers, y compris la manutention et le
maintien des échantillons |
Échantillon de matériel |
475 $ |
12. |
Enregistrement des résultats d'épreuve |
Épreuve |
36,50 $ |
13. |
Maintien du matériel de vigne |
Quatre plants |
91 $ |
14. |
Maintien du matériel d'arbres fruitiers |
Quatre plants |
63,75 $ |
15. |
Service de conservatoire |
Deux plants |
70,75 $ par an |
16. |
Distribution d'échantillons de conservatoire (vigne) |
Bouture |
2,50 $ |
17. |
Distribution d'échantillons de conservatoire (arbres fruitiers) |
Bourgeon |
1 $ |
18. |
Thermothérapie sur le matériel de vigne |
Plant |
225 $ |
19. |
Série d'épreuves et thermothérapie sur le matériel de vigne |
Plant |
1 500 $ |
20. |
Thermothérapie sur le matériel d'arbres fruitiers |
Plant |
118 $ |
21. |
Série d'épreuves et thermothérapie sur le matériel d'arbres fruitiers |
Plant |
912 $ |
22. |
Service d'entomologie |
Spécimen |
28,75 $ |
23. |
Lavage des semences pour identification de champignons |
Échantillon |
36,50 $ |
24. |
Épreuve mycologique sur gélose/papier buvard |
Échantillon |
109 $ |
25. |
Détection et identification de champignons |
Échantillon |
36,50 $ |
26. |
Détection et identification du nématode |
Échantillon de sol, de tourbe ou autre substrat |
94,75 $ |
27. |
Détection et identification du nématode |
Végétal enraciné dans le sol, la tourbe ou autre substrat |
156,50 $ |
28. |
Détection et identification du nématode |
Échantillon de semence |
40 $ |
29. |
Détection et identification du nématode |
Échantillon de matériel ligneux |
65,50 $ |
30. |
Détection et identification du nématode |
Plant |
76,50 $ |
31. |
Identification du nématode |
Spécimen, y compris les kystes |
14,50 $ |
32. |
Diagnostic bactériologique |
Échantillon |
129,25 $ |
33. |
Épreuve bactériologique ELISA |
Échantillon |
45 $ |
34. |
Identification bactériologique |
Échantillon |
63,75 $ |
35. |
Quarantaine post-entrée |
Lot échantillon de pommes de terre de semence |
655,50 $ |
36. |
Série d'épreuves et thermothérapie sur les pommes de terre |
Échantillon |
1 140 $ |