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Document de référence relatif à
l'importation
APHD/DSAE-IE-2002-3-1A Version imprimable en format PDF
Dernière Version : 20 juin 2003
Partie I - Régions à
risque équivalent
Partie II - Régions à faible
risque
Partie III - Régions non
désignées
- Chats domestiques
- Chiens domestiques
- Conditions générales dimportation
- Animaux canadiens retournant des États-Unis au
Canada
- Animaux importés pour abattage immédiat (sauf les
porcs)
- Furets
- Porcs
- Chevaux
- Volailles
- Pigeons
- Autruches
- Oeufs dincubation
- Psittacidés et oiseaux chanteurs
- Exigences relatives à la fièvre catarrhale
- Bovins Brucellose, tuberculose et anaplasmose
- Bovins d'engrais Brucellose, tuberculose et
anaplasmose
- Veaux d'engrais Maladies transmissibles
- Moutons et chèvres Maladies
transmissibles
- Moutons et chèvres dengrais
- Autres ruminants non mentionnés ou non inclus
ailleurs
Partie 4 Matériel
génétique
- Sperme
- Embryons
Document de référence relatif à
l'importation
Partie I - Régions à risque
équivalent
Aucune région nest ainsi désignée pour le moment.
Partie II - Régions à faible
risque
Aucune région nest ainsi désignée pour le moment.
Partie III - Régions non
désignées
Le monde est une région non désignée pour les animaux
réglementés.
Les définitions contenues dans la Loi sur la santé des
animaux et dans le Règlement sur la santé des animaux
sappliquent au Document de référence relatif à
limportation.
S'y appliquent également les définitions suivantes :
|
« statut zoosanitaire équivalent » En ce qui
concerne une espèce animale réglementée, maladie reconnue comme
dun statut zoosanitaire équivalent au statut zoosanitaire de la
même maladie pour cette espèce au Canada. (equivalent disease
status)
« Règlement » Sentend du Règlement sur la
santé des animaux adopté en vertu de la Loi sur la
santé des animaux. (Regulations)
|
1. Chats domestiques
- Les chats domestiques âgés de moins de trois (3) mois ne
sont assujettis à aucune restriction à limportation
- Les chats domestiques âgés de trois (3) mois ou plus peuvent
être importés à condition que lanimal soit
accompagné, au moment de limportation, du certificat dun
vétérinaire, rédigé en anglais ou en français, qui
identifie clairement lanimal et atteste que celui-ci respecte lune
ou lautre des conditions suivantes :
- il est vacciné contre la rage;
- il est importé dun pays désigné exempt de la rage aux
termes de larticle 7 du Règlement (pays exempt de la rage) dans
lequel il a séjourné durant la période de six mois
précédant immédiatement la date de son entrée au pays.
2. Chiens domestiques
Note : La politique actuelle ne prévoit pas
limposition de mesures de quarantaine au Canada à légard
de chiens de compagnie importés, peu importe leur pays dorigine.
Note : Si lanimal est âgé de moins de trois
(3) mois, il nest pas nécessaire quil soit vacciné contre
la rage ou quil soit certifié originaire dun pays exempt de la
rage.
- Les chiens âgés de huit (8) mois ou plus qui proviennent
dun pays désigné exempt de la rage aux termes de larticle
7 du Règlement (pays exempt de la rage) :
- peuvent être admis au Canada à condition quils soient
accompagnés du certificat dun vétérinaire identifiant
clairement lanimal et attestant que :
- la rage n'existait pas dans ce pays pendant les six (6) mois
précédant immédiatement son expédition;
- lanimal a séjourné dans ce pays pendant cette période
de six (6) mois ou depuis sa naissance;
- dont le pays dorigine est le Canada et qui sont retournés
directement dun pays désigné par le ministre comme exempt de la
rage depuis au moins six (6) mois, peuvent être admis au Canada à la
condition formelle quils soient accompagnés du certificat visé
à lalinéa a). Il peut sagir de chiens sortant dune
période de quarantaine imposée par le pays exportateur avant la fin
de ladite quarantaine.
- Si lanimal nest pas accompagné du certificat visé
à lalinéa a), il peut être admis au Canada sil est
accompagné du certificat de vaccination antirabique visé à
lalinéa (2)a).
- Si les conditions énoncées aux alinéas b) ou c) ne sont pas
respectées, un inspecteur pourrait ordonner que lanimal soit
vacciné à son arrivée au Canada aux frais du propriétaire,
conformément aux conditions énoncées à lalinéa
(2)b).
- Les chiens âgés de huit (8) mois ou plus qui proviennent
dun pays non désigné exempt de la rage aux termes de
larticle 7 du Règlement :
- peuvent être admis au Canada sils sont accompagnés
dun certificat de vaccination antirabique valide, délivré en
anglais ou en français par un vétérinaire breveté du pays
dorigine, identifiant clairement lanimal et attestant quil
est actuellement vacciné contre la rage.
- Si le certificat exigé à lalinéa a) nest pas
fourni, un inspecteur peut ordonner au propriétaire de faire vacciner
lanimal contre la rage dans un délai prescrit dans lordonnance
et de remettre le certificat de vaccination à linspecteur, tout cela
à ses frais.
- Si le certificat exigé à lalinéa a) nest pas
fourni, et que lanimal nest pas fait vacciner par le
propriétaire, celui-ci se verra ordonné de le retirer du Canada dans
un délai prescrit, ordonnance à laquelle il devra se conformer.
- Les chiens âgés de moins de huit (8) mois provenant de
nimporte quel pays peuvent être importés dans les conditions
suivantes :
- Des chiens de compagnie accompagnés du propriétaire
nécessitent un certificat de vaccination antirabique conformément
à lalinéa (1)a) sils proviennent dun pays exempt de
la rage ou conformément à lalinéa (2)a) sils
proviennent dun pays non désigné exempt de la rage. Aucune
certification supplémentaire nest requise.
- Des chiens de compagnie qui ne sont pas accompagnés du
propriétaire, doivent, en plus du certificat exigé à
lalinéa a), satisfaire aux conditions suivantes :
- être accompagnés du certificat délivré dun
vétérinaire portant sa signature et son nom écrit lisiblement de
sa main, qui identifie clairement les chiens et atteste :
- quil les a examinés et quil est convaincu que ces animaux
:
- étaient âgés dau moins huit (8) semaines au
moment de lexamen;
- sont exempts de tout signe clinique de maladie;
- ont été vaccinés au plus tôt à lâge de
six (6) semaines contre la maladie de Carré, lhépatite, la
parvovirose et le virus para-influenza;
- peuvent être transportés au Canada sans souffrir indûment en
raison d'infirmité, de maladie, de blessure, de fatigue ou de quelque
autre cause;
- la date à laquelle ils ont été vaccinés, le fait que le
vaccin a été homologué par le pays dorigine des chiens
ainsi que lappellation commerciale et le numéro de série du
vaccin;
- la date et lheure de lexamen visé au sous-alinéa (i),
écrites lisiblement de sa main;
- être importés au Canada au plus tard 36 heures après
lheure de lexamen visé à la division (A).
- Un chien peut être importé à titre temporaire, en vue de
participer à une exposition ou à un concours si, au moment de
l'importation, limportateur fournit à l'inspecteur la preuve
de l'inscription du chien à une exposition ou à un concours
organisés par une association reconnue, en plus du certificat de
vaccination antirabique visé à lalinéa (1)a) sil
provient dun pays exempt de la rage ou visé à
lalinéa (2)a) sil provient dun pays non
désigné exempt de la rage.
- Un chien aidant qui est certifié en tant que chien-guide, chien pour
malentendant ou chien pour handicapé moteur est exempté des
conditions dimportation si limportateur en est l'utilisateur et
quil accompagne le chien à son entrée au Canada.
3. Conditions générales
dimportation
- Il est permis d'importer des États-Unis des équidés, des
suidés, des ruminants, des volailles, des oeufs dincubation, des
ours et des félins, sauf les chats domestiques, à condition que
lanimal soit accompagné du certificat dun
vétérinaire officiel des États-Unis ou du certificat dun
vétérinaire contresigné par un vétérinaire officiel
des États-Unis, qui identifie clairement l'animal et atteste que
toutes les conditions suivantes sont réunies :
- lanimal a été inspecté par un vétérinaire
dans les 30 jours précédant la date de l'importation;
- lanimal a été trouvé exempt par un
vétérinaire de toute maladie transmissible;
- au meilleur de la connaissance du vétérinaire, lanimal
n'a été exposé à aucune maladie transmissible dans les
60 jours précédant la date de l'inspection;
- les conditions du Règlement ou du présent document applicables
à l'importation de cette espèce animale ont été
respectées;
- lanimal satisfait aux conditions énoncées sur le
certificat.
- Un animal importé des États-Unis au Canada, autre quun
animal importé en vertu de larticle 4, nest pas admis au
Canada sil a séjourné aux États-Unis pendant moins de
60 jours, à moins dêtre accompagné :
- du certificat dun vétérinaire officiel du pays
dorigine indiquant quil a inspecté lanimal et quil
la trouvé exempt de toute maladie transmissible;
- du certificat dun vétérinaire officiel des États-Unis
indiquant quil a inspecté lanimal et, si lanimal a
été mis en quarantaine ou testé, la durée de la
période de quarantaine et le résultat de lépreuve.
- Un certificat visé à lalinéa (2)b) peut être
accepté à la place du certificat visé au paragraphe (1) au sujet
de nimporte quelle condition qui y est certifiée.
- Le certificat visé au paragraphe (1) nest accepté,
sil est délivré par un vétérinaire et
contresigné par un vétérinaire officiel des États-Unis,
quà condition que ce dernier certifie que la personne qui a
délivré le certificat est un vétérinaire des
États-Unis.
- La nécessité de satisfaire aux exigences du présent document
ne sapplique pas à un équidé, un suidé, un ruminant,
un ours ou un félin visé au paragraphe (1) qui est né après
que sa mère a été inspectée, sil est importé au
Canada en même temps que sa mère et, à moins quil ne soit
né pendant le transport vers le Canada, sil figure sur le certificat
visé au paragraphe (1) de sa mère.
4. Animaux canadiens retournant des États-Unis au
Canada
Larticle 3 ne s'applique pas aux équidés, bovins, ovins,
caprins, volailles ni aux camélidés ou cervidés importés au
Canada des États-Unis si, selon le cas :
- l'animal a été exporté du Canada aux États-Unis au
plus 30 jours avant la date d'importation et est accompagné du
certificat dun inspecteur-vétérinaire ou du certificat
dun vétérinaire contresigné par un
inspecteur-vétérinaire, identifiant clairement l'animal et
attestant que celui-ci était exempt de toute maladie transmissible au
moment de son exportation aux États-Unis;
- l'animal a été exporté du Canada vers les
États-Unis plus de 30 jours, mais moins de 60 jours avant la date
d'importation et est accompagné :
- du certificat visé au paragraphe (1),
- dans le cas d'un bovin, d'un caprin, d'un ovin, d'un
camélidé ou d'un cervidé, outre le certificat visé
à l'alinéa a), du certificat dun vétérinaire
officiel des États-Unis ou du certificat dun vétérinaire
contresigné par un vétérinaire officiel des États-Unis, qui
indique que l'animal a réagi négativement, dans les 30 jours
précédant la date d'importation :
- s'il s'agit d'un bovin, d'un camélidé ou d'un
cervidé, aux épreuves de dépistage de la brucellose, de
l'anaplasmose et de la fièvre catarrhale,
- sil sagit dun caprin, aux épreuves de dépistage
de la brucellose et de la fièvre catarrhale;
- sil sagit dun ovin, à lépreuve de
dépistage de la fièvre catarrhale.
5. Animaux importés pour abattage immédiat
(sauf les porcs)
- Dans les cas où des bovins, des équidés, des moutons, des
chèvres, des antilopes ou des cervidés sont importés des
États-Unis au Canada pour abattage immédiat dans un
établissement agréé conformément à la Loi sur
linspection des viandes,
- le certificat visé au paragraphe 3(1) nest pas requis dans le
cas des bovins, des moutons ou des chèvres;
- les bovins ne sont pas assujettis aux exigences énoncées aux
articles 14 (fièvre catarrhale), 15 (maladies transmissibles) et 16
(bovins dengrais);
- les moutons et les chèvres ne sont pas assujettis aux exigences
énoncées aux articles 14 (fièvre catarrhale), 18 (maladies
transmissibles) et 19 (moutons et chèvres dengrais);
- le certificat visé au paragraphe 3(1) est requis dans le cas des
équidés, mais ceux-ci ne sont pas assujettis aux exigences
énoncées à larticle 8;
- le certificat visé au paragraphe 3(1) est requis dans le cas des
antilopes ou des cervidés, mais ces animaux ne sont pas assujettis aux
exigences énoncées à larticle 20.
- Des bovins, des équidés, des moutons, des chèvres, des
antilopes ou des cervidés importés pour abattage immédiat ne
peuvent être déplacés du point dentrée au Canada que
si un permis de transport vers un établissement agréé en vertu
de la Loi sur linspection des viandes a été
délivré par un inspecteur.
- Le certificat visé au paragraphe 3(1) est requis pour les volailles
importées au Canada des États-Unis pour abattage immédiat dans
un établissement agréé en vertu de la Loi sur
linspection des viandes ou régi par une loi provinciale sur
linspection des viandes, mais ces volailles ne sont pas assujetties aux
exigences énoncées à larticle 9.
- Des volailles importées pour abattage immédiat ne peuvent
être déplacées du point dentrée au Canada que si un
permis de transport vers un établissement mentionné au paragraphe (3)
a été délivré par un inspecteur.
- Des bovins, des équidés, des moutons, des chèvres, des
antilopes, des volailles ou des cervidés pour lequel un permis a
été délivré en vertu des paragraphes 5(2) ou (4) ne peuvent
être transportés que si la personne qui fait le transport des animaux
détient une copie du permis.
- Des bovins, des équidés, des moutons, des chèvres, des
antilopes, des volailles ou des cervidés pour lequel un permis a
été délivré ne peuvent être transportés
quà létablissement désigné sur le permis.
- Lexploitant dun établissement agréé en vertu de
la Loi sur linspection des viandes doit abattre les animaux ou
les volailles visés par le présent article dans les quatre jours
suivant leur arrivée à cet établissement.
- Lexploitant dun établissement régi par une loi
provinciale sur linspection des viandes doit abattre les volailles
visées au présent article dans les quatre jours suivant leur
arrivée à cet établissement.
- Des animaux vivants importés en vertu du présent article ne
peuvent être retirés de létablissement mentionné dans
le permis quavec lautorisation dun inspecteur
6. Furets
- Sous réserve du paragraphe (2), il est permis d'importer des
furets des États-Unis à condition de détenir un certificat
signé par un vétérinaire attestant que lanimal est
actuellement vacciné contre la rage.
- Aucune restriction à limportation ne sapplique aux furets
âgés de moins de trois mois.
7. Porcs
Il est permis dimporter des porcs des États-Unis autrement que
pour abattage immédiat, si les conditions suivantes sont réunies
:
- Le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste que :
- lanimal est exempt à la fois de pseudorage et de brucellose,
selon les résultats des épreuves approuvées par le ministre et
effectuées dans les 30 jours précédant la date
dimportation,
- le troupeau où l'animal était gardé au cours des 12 mois
précédant la date d'expédition ou la date de sa naissance,
selon la plus courte de ces périodes, était exempt de pseudorage et
de brucellose durant cette période, dans la mesure où il est possible
de l'établir par une analyse du sang ou les antécédents du
troupeau;
- l'animal est mis en quarantaine au Canada pendant une période
d'au moins 30 jours à partir du moment où il arrive au Canada et
réagit négativement aux épreuves indiquées par le
ministre.
8. Chevaux
- Il est permis dimporter des États-Unis des équidés, si
le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste que lanimal a
réagi négativement à une épreuve dimmunodiffusion
pour lanémie infectieuse des équidés ou à toute autre
épreuve approuvée par le ministre pour le dépistage de cette
maladie, effectuée dans les six mois précédant la date
dimportation.
- Le paragraphe (1) ne sapplique pas au poulain âgé de moins
de cinq mois sil est importé au Canada en même temps que sa
mère et, à moins quil ne soit né pendant le transport vers
le Canada, sil figure sur le certificat de sa mère.
9. Volailles
- Il est permis d'importer des États-Unis des volailles, sauf des
pigeons, des oiseaux chanteurs et des psittacidés visés à
larticle 13, si le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste
qu'au meilleur de la connaissance d'un vétérinaire, les
volailles et leur troupeau de provenance sont exempts de maladies
transmissibles et n'ont pas été exposés à la
pneumoencéphalite aviaire (maladie de Newcastle), à la peste aviaire,
à la typhose aviaire, à la pullorose et à l'ornithose.
- Des poussins ne peuvent être importés des États-Unis à
moins quils ne se trouvent dans des contenants neufs et propres ou dans
des contenants usagés qui ont été nettoyés et
désinfectés à la satisfaction du ministre afin
d'empêcher l'introduction de maladies.
- Des poulets, des dindons ou du gibier à plumes ne peuvent être
importés des États-Unis à moins que le certificat visé au
paragraphe 3(1) atteste que ces volailles faisaient partie d'un troupeau de
provenance trouvé exempt de pullorose et de typhose aviaire dans le cadre
du programme du ministère de l'Agriculture des États-Unis
intitulé National Poultry Improvement Plan, ou qu'il
n'atteste le respect des conditions suivantes :
- dans le cas des volailles importées uniquement aux fins d'une
exposition pour être retournées aux États-Unis dans les 30 jours
de l'importation, que des épreuves sérologiques ont, dans les 30
jours précédant l'importation, été réalisées
sur celles de ces volailles qui sont âgées de plus de quatre
semaines, et ont donné des résultats négatifs pour la pullorose
et la typhose aviaire;
- dans les autres cas,
- que des épreuves sérologiques ont, dans les 12 mois
précédant l'importation, été réalisées sur
toutes les volailles du troupeau de provenance âgées de plus de
quatre semaines et ont donné des résultats négatifs pour la
pullorose et la typhose aviaire;
- que les volailles faisaient partie du troupeau de provenance soumis aux
épreuves mentionnées au sous-alinéa (i), qu'elles y sont
nées ou qu'elles provenaient d'un troupeau ayant réagi
négativement à une épreuve sérologique pour la pullorose et
la typhose aviaire dans les 12 mois précédant leur introduction dans
le troupeau de provenance.
10. Pigeons
Il est permis d'importer des pigeons des États-Unis si les
conditions suivantes sont réunies :
- les pigeons sont identifiés;
- le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste que les pigeons ont
été inoculés avec un vaccin provenant du virus tué de la
pneumoencéphalite aviaire (maladie de Newcastle) au cours de la
période commençant au plus tôt 180 jours et se terminant au
plus tard 30 jours avant la date de leur entrée au Canada.
11. Autruches
- Il est permis d'importer des autruches des États-Unis, si les
exigences relatives aux volailles énoncées à larticle 9
sont respectées et si lanimal est identifié au moyen d'un
transpondeur d'identification à radiofréquences (micropuce)
implanté dans une partie du corps jugée acceptable par le ministre et
accompagnée au point d'importation d'un
émetteur-récepteur pouvant lire les signaux du transpondeur.
- Le ministre juge le lieu d'implantation de la micropuce acceptable si
les conditions suivantes sont réunies :
- la micropuce doit pouvoir être repérée en tout temps par un
transpondeur;
- elle ne doit pas pouvoir se déplacer dans le corps de
l'autruche.
12. Oeufs dincubation
- Il est permis d'importer des oeufs d'incubation des
États-Unis, si le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste
qu'au meilleur de la connaissance d'un vétérinaire, le
troupeau de provenance des oeufs est exempt de toute maladie transmissible et
n'a pas été exposé à la pneumoencéphalite aviaire
(maladie de Newcastle), à la peste aviaire, à la typhose aviaire,
à la pullorose et à l'ornithose.
- Il est permis d'importer des oeufs d'incubation des
États-Unis, si les conditions suivantes sont réunies :
- les oeufs d'incubation sont dans des contenants neufs et propres ou
dans des contenants usagés qui ont été nettoyés et
désinfectés à la satisfaction du ministre afin
d'empêcher l'introduction de maladies;
- les coquilles des oeufs d'incubation sont exemptes de jaune
d'oeufs, de fumier, de terre et d'autres matières
étrangères;
- une indication de l'identité du troupeau de provenance des oeufs
d'incubation, lisible et bien en vue figure sur l'extérieur de
chaque contenant.
- Il est permis d'importer des États-Unis des oeufs d'incubation
de poule, de dinde ou de gibier à plumes, si le certificat visé
atteste :
- que le troupeau de provenance des oeufs a été déclaré
exempt de pullorose et de typhose aviaire dans le cadre du National Poultry
Improvement Plan du ministère de l'Agriculture des
États-Unis; ou
- que des épreuves sérologiques ont été
réalisées sur tous les sujets du troupeau de provenance des oeufs
dans les 12 mois précédant l'importation et ont donné des
résultats négatifs pour la pullorose et la typhose aviaire;
- que les oeufs sont issus de volailles faisant partie du troupeau de
provenance soumis aux épreuves mentionnées à l'alinéa
b), de volailles qui y sont nées ou de sujets provenant d'un troupeau
ayant réagi négativement à une épreuve sérologique
pour la pullorose et la typhose aviaire dans les 12 mois précédant
leur introduction dans le troupeau de provenance.
13. Psittacidés et oiseaux
chanteurs
- Sous réserve du paragraphe (2), il est permis dimporter un
psittacidé ou un oiseau chanteur des États-Unis à condition que
lanimal accompagne l'importateur et que celui-ci, au point
d'entrée, présente à lagent des douanes une
déclaration portant que cet animal réunissait les conditions
suivantes :
- était sa propriété personnelle et nest pas
importé pour être revendu;
- nest pas entré en contact avec dautres oiseaux;
- a été en sa possession personnelle au Canada ou aux
États-Unis au cours des 90 jours précédant la date
dentrée.
- Un inspecteur qui a des raisons de croire qu'un psittacidé ou un
oiseau chanteur importé ou présenté à l'importation
à partir des États-Unis n'est pas en bonne santé peut en
refuser l'entrée ou, si l'oiseau est déjà entré,
ordonner à la personne qui l'a en sa possession ou qui en a la garde
ou la charge des soins de le retirer du Canada ou de le faire
détruire.
- Un seul membre d'un ménage peut importer des oiseaux en vertu du
présent article par période de 90 jours.
14. Exigences relatives à la fièvre
catarrhale
14.1 Incidence de la fièvre catarrhale dans un
État
- Les définitions qui suivent sappliquent au présent
paragraphe ainsi quaux articles 14.2 et 14.5 :
« État à faible incidence » État des
États-Unis désigné par le ministre en vertu du sous-alinéa
(2)a)(iii). (low-incidence state)
« État à forte incidence » État des États-Unis
désigné par le ministre en vertu du sous-alinéa (2)a)(i).
(high-incidence state)
«État à moyenne incidence » État des
États-Unis désigné par le ministre en vertu du sous-alinéa
(2)a)(ii). (medium-incidence state)
« période exempte du vecteur » À l'égard
d'un État des États-Unis, période désignée par le
ministre en vertu de l'alinéa (2)b). (vector-free period)
- Le ministre peut désigner par écrit :
- chaque État des États-Unis :
- soit comme État à forte incidence, s'il estime qu'il y a
dans l'État une incidence forte de fièvre catarrhale;
- soit comme État à moyenne incidence, s'il estime qu'il y
a dans l'État une incidence moyenne de fièvre catarrhale;
- soit comme État à faible incidence, s'il estime qu'il y a
dans l'État une incidence faible de fièvre catarrhale.
- la période, dans l'année, durant laquelle un État des
États-Unis est considéré comme exempt du vecteur de la
fièvre catarrhale.
- La désignation que fait le ministre conformément au paragraphe
(2) demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il la remplace par une autre
désignation.
14.2
- Le présent article vise les ruminants suivants : bovins, moutons et
chèvres.
Conditions
didentification
- Il est permis d'importer des États-Unis des bovins, des moutons ou
des chèvres en vertu du présent article si le certificat visé au
paragraphe 3(1) atteste que ceux-ci ont tous :
- dans l'oreille droite ou, si l'espace y est insuffisant, en tout
autre endroit approuvé par le ministre, un tatouage lisible et permanent
qui:
- soit consiste dans les lettres USA d'une hauteur d'au
moins un centimètre,
- soit, dans le cas des bovins, est le même que le tatouage décrit
à l'alinéa b) de la définition de « official
calfhood vaccinate » à l'article 78.1, sous-partie A, partie
78, sous-chapitre C, chapitre I, titre 9 du Code of Federal
Regulations des États-Unis;
- à l'oreille une étiquette officielle du ministère de
l'agriculture des États-Unis, décrite à l'article 71.1,
partie 71, sous-chapitre C, chapitre I, titre 9 du Code of Federal
Regulations des États-Unis, et indiquant dans quel État ils ont
été certifiés.
Conditions de testage et
disolement
- Il est permis d'importer des États-Unis un ruminant visé par
le présent article, si le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste
:
- dans le cas d'un ruminant importé d'un État à faible
incidence, que celui-ci :
- soit a réagi négativement à une épreuve approuvée
par le ministre pour le dépistage de la fièvre catarrhale,
effectuée dans cet État dans les 30 jours précédant la date
d'importation, et a résidé continuellement durant au moins les 30
jours précédant la date de prélèvement de
l'échantillon de sang pour l'épreuve :
- soit dans cet État ou dans un autre État à faible
incidence,
- soit dans cet État ou dans un État à moyenne incidence, au
cours de la période exempte du vecteur dans l'État,
- soit a réagi négativement à deux épreuves de
dépistage de la fièvre catarrhale approuvées par le ministre et
pratiquées sur des échantillons prélevés dans cet État
à faible incidence, la seconde épreuve ayant eu lieu au moins 30
jours et au plus 90 jours après la première et dans les 30 jours
précédant la date d'importation;
- dans le cas d'un ruminant importé d'un État à
moyenne incidence pendant la période exempte du vecteur dans cet
État, que celui-ci :
- soit a réagi négativement, au cours de cette période, à
une épreuve approuvée par le ministre pour le dépistage de la
fièvre catarrhale, effectuée dans cet État dans les 30 jours
précédant la date d'importation, et a résidé
continuellement durant au moins les 30 jours précédant la date de
prélèvement de l'échantillon de sang pour l'épreuve
:
- soit dans cet État ou dans un autre État à moyenne
incidence, au cours de la période exempte du vecteur dans
l'État,
- soit dans un État à faible incidence,
- soit a réagi négativement, au cours de cette période, à
deux épreuves approuvées par le ministre pour le dépistage de la
fièvre catarrhale, effectuées dans cet État, la seconde
épreuve ayant eu lieu au moins 30 jours et au plus 90 jours après la
première et dans les 30 jours précédant la date
d'importation;
- dans le cas d'un ruminant importé d'un État à
moyenne incidence en dehors de la période exempte du vecteur dans cet
État ou dun État à forte incidence, que celui-ci :
- d'une part, a réagi négativement à deux épreuves
approuvées par le ministre pour le dépistage de la fièvre
catarrhale, effectuées dans cet État, la seconde épreuve ayant
eu lieu au moins 30 jours et au plus 90 jours après la première et
dans les 30 jours précédant la date d'importation,
- d'autre part, autant que sache le vétérinaire qui a
rédigé ou contresigné le certificat, durant la période
commençant le jour suivant l'expiration de la période exempte du
vecteur dans lÉtat à moyenne incidence ou, dans
lÉtat à moyenne ou à forte incidence, le jour de la
première épreuve mentionnée au sous-alinéa (i) et se
terminant le jour de l'importation,
- dans le cas dun État à moyenne ou à forte incidence, a
été isolé, à une distance d'au moins 182,88 m (200
verges), de tout ruminant visé par le présent article qui a
réagi positivement à une épreuve approuvée par le ministre
pour le dépistage de la fièvre catarrhale, ainsi que de tout
ruminant, autre qu'un ruminant visé par le présent article, qui
n'avait pas le même statut zoosanitaire, et a été gardé
dans une installation munie d'un toit et traité d'une manière
que le ministre juge indiquée pour lutter contre le vecteur de la
fièvre catarrhale,
- dans le cas dun État à moyenne incidence, a été
isolé, à une distance d'au moins 457,2 m (500 verges), de tout
ruminant visé par le présent article qui a réagi positivement
à une épreuve approuvée par le ministre pour le dépistage
de la fièvre catarrhale, ainsi que de tout ruminant, autre qu'un
ruminant visé par le présent article, qui n'avait pas le
même statut zoosanitaire, et a été traité d'une
manière que le ministre juge indiquée pour lutter contre le vecteur
de la fièvre catarrhale.
Si lépreuve est
positive
- Lorsquun groupe de ruminants visés par le présent article
est censé être importé des États-Unis et que l'un ou
plusieurs de ces ruminants ont réagi positivement à une épreuve
de dépistage de la fièvre catarrhale exigée au paragraphe (3),
il est permis d'importer des États-Unis un ruminant du groupe qui a
réagi négativement à l'épreuve, si le certificat
visé au paragraphe 3(1) atteste que, autant que sache le
vétérinaire qui a rédigé ou contresigné le certificat
- ce ruminant répond aux critères suivants :
- s'il est importé d'un État à faible incidence, ou
d'un État à moyenne incidence au cours de la période exempte
du vecteur dans l'État, a été isolé, à une
distance d'au moins 182,88 m (200 verges), de tout ruminant visé par
le présent article qui a réagi positivement à l'épreuve
et de tout ruminant, autre qu'un ruminant visé par le présent
article, qui n'avait pas le même statut zoosanitaire, durant la
période commençant le jour où la personne qui l'importe a
appris le résultat positif et se terminant le jour de
l'importation,
- s'il est importé d'un État à moyenne incidence en
dehors de la période exempte du vecteur dans cet État ou dun
État à forte incidence, a été isolé de la façon
prévue au sous-alinéa (3)c)(ii) de tout ruminant, autre
qu'un ruminant visé par le présent article, qui n'avait pas
le même statut zoosanitaire, et a été isolé de tout
ruminant visé par le présent article qui a réagi positivement
à l'épreuve durant la période commençant le jour
où la personne qui l'importe a appris le résultat positif et se
terminant le jour de l'importation et que le ruminant répond, sinon,
aux conditions énoncées dans ce sous-alinéa;
- il a été soumis de nouveau à l'épreuve au moins 30
jours et au plus 90 jours après le début de son isolement et
dans les 30 jours précédant la date d'importation;
- le ruminant visé à lalinéa b) a été
isolé et soumis de nouveau à l'épreuve conformément aux
alinéas a) et b) chaque fois que l'un ou plusieurs des autres
ruminants soumis à la même épreuve y ont réagi
positivement;
- le ruminant visé à lalinéa b) a réagi
négativement à chaque épreuve répétée en
application de l'alinéa b).
Exemptions des exigences
susmentionnées relatives à la fièvre catarrhale
- Les paragraphes 14.2(1), (2), (3) et (4) ne s'appliquent pas :
- aux bovins, aux moutons et aux chèvres pure race pour lesquels le
certificat visé au paragraphe 3(1) atteste qu'ils :
- ont réagi négativement à une épreuve approuvée par
le ministre pour le dépistage de la fièvre catarrhale, effectuée
dans les 30 jours précédant la date d'importation,
- sont importés au cours de la période commençant le
1er octobre et se terminant le 31 mars suivant pour être
exposés à une foire, à l'exclusion d'un rodéo et
d'un cirque, dont le but est d'améliorer la race,
- n'ont pas été dans un État à forte incidence durant
les 60 jours précédant la date d'importation;
- aux ruminants importés au Canada en vertu des articles 4 et 5
sils le sont conformément aux dispositions de ces articles;
- aux veaux d'engrais (au sens de larticle 17) ni aux bovins,
moutons ou chèvres d'engrais (au sens de larticle 14.5);
- aux bovins, aux moutons ou aux chèvres importés au Canada
conformément aux articles 14.3 et 14.4.
- La personne qui est propriétaire de bovins, de moutons ou de
chèvres visés au paragraphe (5) ou qui en a la possession, la
responsabilité ou la charge des soins doit :
- retirer du Canada les bovins, les moutons ou les chèvres dans les 21
jours suivant leur importation;
- présenter à un inspecteur les bovins, les moutons ou les
chèvres aux date, heure et lieu de l'expédition pour qu'il en
constate le retrait du Canada
14.3 Risque dintroduction de la fièvre
catarrhale par des bovins, des moutons ou des chèvres importés
d'un État
- Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« État à faible risque » État des États-Unis
désigné par le ministre en vertu de l'alinéa (2)a).
(low-risk state)
« État à risque élevé » État des
États-Unis désigné par le ministre en vertu de l'alinéa
(2)b). (high-risk state)
- Le ministre peut désigner par écrit chaque État des
États-Unis, quant au risque d'introduction au Canada de la fièvre
catarrhale que présentent les bovins, les moutons ou les chèvres
importés de l'État :
- soit comme État à faible risque, s'il estime que le risque
que les bovins, les moutons ou les chèvres importés de
l'État introduisent la fièvre catarrhale au Canada est
faible;
- soit comme État à risque élevé, s'il estime que le
risque que les bovins, les moutons ou les chèvres importés de
l'État introduisent la fièvre catarrhale au Canada est
élevé.
- La désignation que fait le ministre conformément au paragraphe
(2) demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il la remplace par une autre
désignation.
Conditions
didentification
14.4
- Tous les animaux importés aux termes du présent article doivent
satisfaire aux mêmes conditions didentification que celles qui sont
énoncées au paragraphe 14.2(2).
Conditions de testage et
disolement
- Il est permis dimporter des bovins, des moutons ou des chèvres
pendant la période commençant le 15 octobre dune année et
se terminant le 31 mars suivant, si le certificat visé au paragraphe 3(1)
qui atteste que tous les animaux remplissent les conditions suivantes :
- viennent dun État à faible risque;
- ont continuellement résidé dans cet État ou dans un autre
État à faible risque pendant au moins les 60 jours
précédant la date de linspection exigée à
lalinéa 3(1)a).
- Sous réserve du paragraphe (4), il est permis dimporter des
bovins, des moutons ou des chèvres dun État à risque
élevé, ou dun État à faible risque si lanimal
na pas résidé continuellement dans cet État ou dans un
autre État à faible risque pendant au moins les 60 jours
précédant la date de linspection exigée à
lalinéa 3(1)a), si le certificat visé au paragraphe 3(1)
atteste que :
- si lanimal a été importé pendant la période
commençant le 15 octobre dune année et se terminant le 15
janvier suivant, il a réagi négativement à une épreuve
approuvée par le ministre pour le dépistage de la fièvre
catarrhale, dans les 30 jours précédant la date
dimportation;
- si l'animal a été importé pendant la période
commençant le 16 janvier d'une année et se terminant le 31 mars
de la même année, il :
- d'une part, a réagi négativement à deux épreuves
approuvées par le ministre pour le dépistage de la fièvre
catarrhale, effectuées dans cet État, la seconde épreuve ayant
eu lieu au moins 30 jours et au plus 90 jours après la première et
dans les 30 jours précédant la date d'importation,
- d'autre part, pour autant que sache le vétérinaire qui a
rédigé ou contresigné le certificat, pendant la période
commençant le jour de la première épreuve mentionnée au
sous-alinéa (i) et se terminant le jour de l'importation, a
été isolé, à une distance d'au moins 182,88 m (200
verges), de tout bovin, mouton ou chèvre visé par le présent
article qui a réagi positivement à une épreuve approuvée
par le ministre pour le dépistage de la fièvre catarrhale, ainsi que
de tout ruminant qui n'avait pas le même statut zoosanitaire, et a
été gardé dans une installation munie d'un toit et
traité d'une manière que le ministre juge indiquée pour
lutter contre le vecteur de la fièvre catarrhale.
Si lépreuve est
positive
- Lorsqu'un groupe de bovins, de moutons ou de chèvres visés
par le présent article est censé être importé des
États-Unis et que l'un ou plusieurs des animaux du groupe ont
réagi positivement à une épreuve de dépistage de la
fièvre catarrhale exigée au paragraphe (3), il est permis
d'importer des États-Unis un animal de ce groupe qui a réagi
négativement à l'épreuve, si le certificat visé au
paragraphe 3(1) atteste que, pour autant que sache le vétérinaire qui
a rédigé ou contresigné le certificat :
- l'animal a été isolé, à une distance d'au moins
182,88 m (200 verges), de tout animal visé par le présent article qui
a réagi positivement à l'épreuve, ainsi que de tout ruminant
qui n'avait pas le même statut zoosanitaire, et si l'animal a subi
l'épreuve dans un État à risque élevé, a
été gardé dans une installation munie d'un toit et
traité d'une manière que le ministre juge indiquée pour
lutter contre le vecteur de la fièvre catarrhale, pendant la période
commençant le jour où la personne qui l'importe a appris le
résultat positif et se terminant le jour de l'importation;
- l'animal a été soumis de nouveau à l'épreuve au
moins 30 jours et au plus 90 jours après le début de son isolement et
dans les 30 jours précédant la date d'importation;
- l'animal visé à l'alinéa b) a été
isolé et soumis de nouveau à l'épreuve conformément aux
alinéas a) et b) chaque fois que l'un ou plusieurs des autres animaux
du groupe ont été soumis de nouveau à une épreuve
conformément à l'alinéa b) et y ont réagi
positivement;
- l'animal visé à l'alinéa b) a réagi
négativement à chaque épreuve répétée en
application de cet alinéa.
14.5 Exigences relatives à la
fièvre catarrhale pour les bovins, les moutons et les chèvres
dengrais
- Les définitions suivantes sappliquent au présent
article.
-
« bouvillon » Bovin mâle castré, à lexclusion
dun bison. (steers)
«bovin d'engrais » Bouvillon ou génisse châtrée
importé en vue d'être engraissé et abattu. Ne sont pas
visés par la présente définition le bouvillon et la génisse
châtrée censés être transportés à un rodéo
ou à une foire. (feeder cattle)
« chèvre d'engrais » Sujet mâle castré qui est
importé en vue d'être engraissé et abattu. N'est pas
visé par la présente définition le mâle castré
censé être transporté à un rodéo ou à une foire.
(feeder goats)
« génisse châtrée » Femelle du boeuf qui a
été châtrée à au plus 18 mois sans jamais avoir
été gravide et qui :
- soit porte une marque en forme de pique tronqué d'au moins 7,62 cm
(3 po) de haut apposée au fer chaud sur la face ou la croupe;
- soit est accompagnée d'un certificat d'un
vétérinaire agréé qui identifie l'animal et atteste
qu'il a été châtré. (spayed heifers)
- « mouton d'engrais » Sujet mâle castré qui est
importé en vue d'être engraissé et abattu. N'est pas
visé par la présente définition le mâle castré
censé être transporté à un rodéo ou à une foire.
(feeder sheep)
- Le présent article vise les ruminants suivants : bovins d'engrais,
moutons d'engrais et chèvres d'engrais.
- Il est permis d'importer des États-Unis un ruminant visé par
le présent article, si le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste
que lanimal :
- est né au Canada ou aux États-Unis;
- depuis sa naissance, a résidé continuellement soit aux
États-Unis, soit au Canada et aux États-Unis;
- est importé en vue d'être engraissé puis abattu;
- ne sera pas transporté à un rodéo ou à une foire;
- s'il s'agit d'un ruminant importé au cours de la
période commençant le 1er avril et se terminant le 30
septembre, répond aux conditions de testage et disolement
énoncées dans les paragraphes 14.2 (2) et (3);
- sil sagit dun ruminant importé dun État
à faible incidence ou dun État à moyenne incidence au
cours de la période commençant le 1er janvier et se
terminant le 31 mars, na jamais été dans un État à
forte incidence au cours des trente (30) jours précédant la date
dimportation.
- Sil sagit dun ruminant importé au cours de la
période commençant le 1er octobre et se terminant le
31 mars, aucune condition de testage et disolement ne
sapplique.
- Il est interdit de transporter à un rodéo ou à une foire
tout ruminant importé en vertu du présent article.
- Le présent article ne sapplique pas aux ruminants qui sont
importés au Canada aux termes des articles 4 et 5 sils le sont
conformément aux dispositions de ces articles.
14.6 Exemption pour bovins, moutons ou
chèvres importés dÉtats exempts de fièvre
catarrhale
- Les bovins, moutons ou chèvres des États de lAlaska ou
dHawaï des États-Unis ont un statut zoosanitaire
équivalent pour la fièvre catarrhale et les articles 14.1 à 14.5
inclusivement ne s'appliquent pas si le certificat visé au
paragraphe 3(1) atteste que l'animal :
- est né en Alaska ou à Hawaï;
- n'a jamais quitté cet État avant la date de son
importation;
- dans le cas d'un bovin, d'un mouton ou d'une chèvre, a
dans loreille droite ou, si lespace y est insuffisant, en tout
autre endroit approuvé par le ministre, un tatouage lisible et permanent
qui :
- ou bien consiste dans les lettres USA d'une hauteur d'au moins un
centimètre,
- ou bien, dans le cas d'un bovin, est le tatouage décrit à
l'alinéa b) de la définition de « official calfhood
vaccinate » à l'article 78.1, sous-partie A, partie 78,
sous-chapitre C, chapitre I, titre 9 du Code of Federal Regulations des
États-Unis;
- à l'oreille une étiquette officielle du ministère de
l'agriculture des États-Unis, décrite à l'article 71.1,
partie 71, sous-chapitre C, chapitre I, titre 9 du Code of Federal Regulations
des États-Unis, et indiquant dans quel État le bovin, le mouton ou la
chèvre a été certifié.
15. Bovins Brucellose, tuberculose et
anaplasmose
En plus des exigences visant la fièvre catarrhale prescrites à
l'article 14, lanimal doit satisfaire aux suivantes à moins
dindication contraire dans le présent document :
- Les définitions qui suivent s'appliquent au présent
article :
« troupeau établi » Troupeau qui est maintenu comme un
troupeau depuis au moins deux ans. (established herd)
« troupeau non établi » Troupeau qui est maintenu comme un
troupeau depuis moins de deux ans. (assembled herd)
(1.1) Cet article ne s'applique pas aux bovins importés au Canada
conformément aux articles 4, 5 ou 7.
Exigences concernant la
brucellose
- Un bovin ne peut être importé des États-Unis que s'il
est accompagné du certificat visé au paragraphe 3(1) qui atteste
que :
- dans le cas d'un bovin provenant d'un troupeau exempt de
brucellose, certifié comme tel par le ministère de l'agriculture
des États-Unis, quels que soient l'État d'origine du troupeau
et la cote attribuée à cet État par ce ministère :
- que le troupeau de provenance est un troupeau certifié exempt de
brucellose aux États-Unis et est reconnu comme tel dans ce pays,
- que le bovin soit a réagi négativement à une épreuve de
séro-agglutination pour la brucellose, à une dilution de 1:50, ou
à toute autre épreuve approuvée par le ministre pour le
diagnostic de la brucellose, effectuée dans les 30 jours
précédant la date d'importation,
- dans le cas d'un bovin ne provenant pas d'un troupeau exempt de
brucellose visé à l'alinéa a) :
- que l'État d'origine de l'animal est désigné
État exempt de brucellose par le ministère de l'agriculture des
États-Unis et que le troupeau de provenance se trouve dans cet État,
et
- que :
- le troupeau de provenance est un troupeau établi dans lequel aucun
symptôme clinique ou sérologique de brucellose n'a été
décelé dans les 24 mois précédant la date
d'importation, et
- l'animal satisfait aux exigences du sous-alinéa a)(ii),
- que :
- le troupeau de provenance est un troupeau non établi dans lequel aucun
symptôme clinique ou sérologique de brucellose n'a été
décelé depuis sa formation,
- le bovin a réagi négativement à une épreuve de
séro-agglutination pour la brucellose, à une dilution de 1:50,
effectuée au moins 30 jours avant la date de l'épreuve
visée au sous-alinéa a)(ii), et
- le bovin satisfait aux exigences du sous-alinéa a)(ii),
- que l'État d'origine du bovin est désigné État
de classe A ou B par le ministère de l'agriculture des États-Unis
et que le troupeau de provenance de l'animal se trouve dans cet État,
et
- que :
- le troupeau de provenance est un troupeau établi dans lequel aucun
symptôme clinique ou sérologique de brucellose n'a été
décelé dans les 24 mois précédant la date
d'importation,
- au cours de la période visée à la subdivision (I), aucun
bovin n'a été ajouté au troupeau de provenance autrement que
par le croît naturel des naissances ou, dans le cas contraire, tous les
bovins ajoutés ont réagi négativement à une épreuve de
séro-agglutination pour la brucellose, à une dilution de 1:50,
effectuée au moins 60 jours avant l'épreuve visée au
sous-alinéa a)(ii), et
- l'animal satisfait aux exigences du sous-alinéa a)(ii),
- que :
- le troupeau de provenance est un troupeau non établi dont tous les
sujets, sauf ceux de moins de six mois, les génisses châtrées,
les bouvillons et les sujets de moins de 18 mois officiellement vaccinés,
ont réagi négativement à une épreuve de
séro-agglutination pour la brucellose, à une dilution de 1:50,
effectuée dans les 12 mois précédant la date
d'importation,
- au moment de l'épreuve visée à la subdivision (I),
l'animal était présent et a été identifié dans le
troupeau de provenance mentionné à cette subdivision, ou y est
né après l'épreuve,
- l'animal satisfait aux exigences du sous-alinéa a)(ii), et
- l'épreuve visée au sous-alinéa a)(ii) a été
effectuée au moins 60 jours après celle visée à la
subdivision (I),
- au meilleur de la connaissance du vétérinaire qui a
rédigé ou contresigné le certificat, le bovin :
- n'a pas reçu le vaccin antibrucellique dans le cadre du programme
du ministère de l'agriculture des États-Unis intitulé Whole
Herd Vaccination Program,
- s'il s'agit d'un taureau, n'a pas reçu le vaccin
antibrucellique,
- s'il s'agit d'une génisse châtrée, a
été châtré, n'était pas gravide au moment
d'être châtré et ne l'avait jamais été
auparavant.
- Les bouvillons et les génisses châtrées sont exemptés
de l'épreuve relative à la brucellose visée au paragraphe
(1).
Exigences concernant la
tuberculose
- Un bovin ne peut être importé des États-Unis que s'il
est accompagné du certificat visé au paragraphe 3(1) qui atteste que
le troupeau de provenance est :
- un troupeau accrédité pour la tuberculose et certifié comme
tel par le ministère de l'agriculture des États-Unis, et a subi
une épreuve à la tuberculine dans les 12 mois précédant la
date d'importation; ou
- un troupeau ayant réagi négativement dans une zone
accréditée-modifiée pour la tuberculose aux États-Unis, et
reconnue comme tel par le ministère de l'agriculture des
États-Unis, et l'animal a réagi négativement à une
épreuve à la tuberculine, effectuée dans les 60 jours
précédant la date d'importation.
Exigences concernant
lanaplasmose
- Un bovin ne peut être importé des États-Unis que s'il
est accompagné du certificat visé au paragraphe 3(1) qui atteste :
- que :
- le troupeau de provenance est un troupeau établi et tous les animaux
de ce troupeau ont été inspectés dans les 30 jours
précédant la date d'importation et n'ont manifesté aucun
symptôme clinique d'anaplasmose,
- au meilleur de la connaissance du vétérinaire qui a
rédigé ou contresigné le certificat, aucun symptôme
clinique ou sérologique d'anaplasmose n'a été
décelé dans le troupeau de provenance dans les 24 mois
précédant la date de l'importation, et
- l'animal a réagi négativement à une épreuve de
fixation du complément ou à toute autre épreuve approuvée
par le ministre pour le diagnostic de l'anaplasmose, effectuée dans
les 30 jours précédant la date d'importation; ou
- que :
- le troupeau de provenance est un troupeau non établi et tous les
sujets de ce troupeau ont réagi négativement à une épreuve
de diagnostic de l'anaplasmose, effectuée dans les 12 mois
précédant la date d'importation,
- au moment de l'épreuve visée au sous-alinéa (i),
l'animal était présent et a été identifié dans le
troupeau de provenance mentionné à ce sous-alinéa, ou y est
né après l'épreuve, et
- l'animal a réagi négativement à une épreuve de
fixation du complément ou à toute autre épreuve approuvée
par le ministre pour le diagnostic de l'anaplasmose, effectuée dans
les 30 jours précédant la date d'importation et au moins
60 jours après l'épreuve visée au sous-alinéa
(i).
- L'état d'Hawaï a un statut zoosanitaire équivalent
pour l'anaplasmose, et les bovins qui en proviennent sont exemptés de
l'épreuve visée au paragraphe (5).
Exigences générales visant les
bovins
- Un bovin ne peut être importé des États-Unis, que s'il
est transporté directement vers la frontière entre le Canada et les
États-Unis à partir du lieu aux États-Unis où il a subi les
épreuves prévues par le présent article.
- Nonobstant le paragraphe (7), un bovin qui a été transporté
à une vente en consignation ou à une foire aux États-Unis, peut
être importé au Canada si :
- le bovin a été soumis aux épreuves prévues par le
présent article à la ferme d'origine;
- le bovin a été transporté directement du lieu où il a
subi les épreuves au lieu de la vente en consignation ou de la foire;
- tous les bovins et autres ruminants présents à la vente en
consignation ou à la foire sont dans le même état zoosanitaire
que le bovin au moment de la vente en consignation ou de la foire;
- le bovin est transporté directement du lieu de la vente en
consignation ou de la foire à la frontière entre le Canada et les
États-Unis.
- Un bovin ne peut être importé des États-Unis que s'il a
continuellement résidé soit aux États-Unis, soit aux
États-Unis et au Canada, durant au moins les 60 jours précédant
la date d'importation.
Exigences additionnelles concernant les
bisons
- En plus de satisfaire aux exigences du présent article et aux
exigences concernant la fièvre catarrhale, énoncées à
l'article 14, tout bison importé des États-Unis est mis en
quarantaine à compter de son importation au Canada jusqu'à ce
qu'il ait réagi négativement à des épreuves sur la
brucellose, la tuberculose, la fièvre catarrhale et lanaplasmose
réalisées au moins 60 jours après la date
dimportation.
16. Bovins d'engrais Brucellose, tuberculose
et anaplasmose
- Les définitions qui suivent s'appliquent au présent
article :
« bovin d'engrais » Bovin d'engrais
répondant à la définition du paragraphe 14.5(1) (feeder
cattle)
« bouvillon » Bouvillon selon la définition du
paragraphe 14.5(1) (steers)
« génisse châtrée » Génisse
châtrée selon la définition du paragraphe 14.5(1)
(spayed heifer)
- En plus des exigences concernant la fièvre catarrhale, lanimal
doit satisfaire aux conditions suivantes :
- Un bovin dengrais peut être importé des États-Unis
sil est accompagné du certificat visé au paragraphe 3(1)
qui atteste que :
- le bovin d'engrais a réagi négativement :
- d'une part, à une épreuve de fixation du complément ou
à toute autre épreuve approuvée par le ministre pour le
diagnostic de l'anaplasmose, effectuée dans les 30 jours
précédant la date d'importation,
- d'autre part, à une épreuve d'intradermo-tuberculination,
effectuée dans les 60 jours précédant la date
d'importation,
- le bovin d'engrais est un bouvillon ou une génisse
châtrée importé en vue d'être engraissé et
abattu.
- Lorsqu'un groupe de bovins d'engrais est censé être
importé des États-Unis aux termes du présent article et que
l'un ou plusieurs de ces bovins ont réagi positivement à une
épreuve de fixation du complément ou à toute autre épreuve
approuvée par le ministre pour le diagnostic de l'anaplasmose, tout
bovin d'engrais du groupe qui a réagi négativement à
l'épreuve peut être importé dans les 30 jours suivant
l'épreuve.
- Lorsqu'un groupe de bovins d'engrais est censé être
importé des États-Unis aux termes du présent article et que
l'un ou plusieurs de ces bovins ont réagi positivement à une
épreuve d'intradermo-tuberculination effectuée dans les
60 jours précédant la date d'importation, aucun bovin du
groupe ne peut être importé.
- Un bovin d'engrais importé aux termes du présent article ne
peut être transporté à un rodéo ou à une foire.
- Le présent article ne s'applique pas aux bovins qui sont
importés aux termes des articles 4, 5 et 17 si l'importation est
conforme aux prescriptions de ces articles.
17. Veaux d'engrais Maladies
transmissibles
- La définition suivante s'applique au présent article :
« veau d'engrais » s'entend d'un veau
mâle de l'espèce Bos taurus :
- qui est importé en vue d'être engraissé et abattu, au
plus tard 36 semaines après son importation;
- qui est âgé d'au moins huit jours et d'au plus 14 jours
lorsqu'il est importé. (feeder calf)
- Les articles 3, 14.1, 14.2, 14.5, 15 et 16 ne s'appliquent pas à
un veau importé comme veau d'engrais aux termes du présent
article.
- Un veau d'engrais importé des États-Unis est mis en
quarantaine à compter de son arrivée au Canada jusqu'à ce
qu'il soit abattu conformément au paragraphe (8).
- Un veau d'engrais ne peut être importé des États-Unis
à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :
- l'importateur présente une demande, pour approbation par le
ministre aux termes de l'article 60, visant un endroit pour la mise en
quarantaine de veaux d'engrais, appelé aux fins du présent
article « endroit de quarantaine approuvé »;
- le veau d'engrais est accompagné d'un certificat émis par
un vétérinaire agréé par le ministère de
l'agriculture des États-Unis ou d'un vétérinaire
officiel des États-Unis, lequel certificat atteste que le veau
d'engrais :
- est né aux États-Unis,
- est un mâle,
- est, au moment de l'inspection par le vétérinaire,
âgé d'au moins huit jours et d'au plus 14 jours,
- est importé en vue d'être engraissé et abattu,
- a été inspecté par le vétérinaire qui l'a
trouvé exempt de toute maladie transmissible et précise les date,
heure et lieu d'inspection aux États-Unis,
- peut voyager et être transporté au Canada sans souffrir
indûment en raison d'une infirmité, de maladie, de blessure, de
fatigue, ou de toute autre cause,
- est identifié par des étiquettes fixées à
l'oreille, approuvées par le ministère de l'agriculture des
États-Unis, et dont les numéros sont précisés au
certificat,
- provient d'un État qui :
- est désigné, par le ministre, comme État à faible
incidence de fièvre catarrhale conformément à
l'article 14.1,
- est désigné, par le ministère de l'agriculture des
États-Unis, comme État classé exempt de brucellose,
- est reconnu, par le ministère de l'agriculture des
États-Unis, comme État accrédité exempt de tuberculose ou
comme État accrédité modifié pour la tuberculose,
- le veau d'engrais est présenté à l'importation au
plus tard huit heures après son inspection par le vétérinaire
qui a signé le certificat visé à l'alinéa b);
- l'inspecteur qui examine ou se charge du veau d'engrais
conformément à l'article 16 de la Loi sur la santé des
animaux est convaincu, d'après les arrangements faits par
l'importateur pour le transport du veau d'engrais, que celui-ci recevra
des aliments appropriés au plus tard 18 heures après la prise de son
dernier repas, comme l'exige l'article 149 du Règlement sur la
santé des animaux.
- Nul ne peut retirer ou faire retirer un veau d'engrais de son point
d'entrée au Canada à moins que le ministre n'ait
délivré, aux termes de l'article 160 du Règlement sur la
santé des animaux, une licence permettant de le retirer vers un
endroit de quarantaine approuvé.
- Nul ne peut transporter ou faire transporter un veau d'engrais pour
lequel la licence visée au paragraphe (5) a été
délivrée à moins que la personne qui le transporte n'ait en
sa possession une copie de la licence.
- Nul ne peut transporter ou faire transporter un veau d'engrais pour
lequel la licence visée au paragraphe (5) a été
délivrée, sauf s'il est transporté :
- vers l'endroit de quarantaine approuvé mentionné dans la
licence;
- de la manière et dans le délai prévus dans la licence
à moins d'avoir obtenu la permission écrite d'un
inspecteur.
- Le veau d'engrais ne peut être :
- soit qu'abattu dans un établissement agréé aux termes de
la Loi sur l'inspection des viandes ou régi par une loi
provinciale sur l'inspection des viandes,
- soit qu'exporté aux États-Unis, dans les 36 semaines suivant
la date d'importation.
- Lorsqu'un veau d'engrais meurt durant le transport de son point
d'entrée au Canada jusqu'à l'endroit de quarantaine
approuvé, la personne qui le transporte ou qui en a la possession, la
charge des soins ou la responsabilité à ce moment, en fait
détruire le cadavre dans le délai, de la façon et à
l'endroit autorisés par l'inspecteur dans la licence
délivrée pour ce veau d'engrais et visée au paragraphe
(5).
- Lorsqu'un veau d'engrais qui a été mis en quarantaine aux
termes du paragraphe (3) meurt à l'endroit de quarantaine
approuvé, l'inspecteur peut, afin d'empêcher
l'introduction ou la propagation d'une maladie au Canada, exiger que
l'importateur du veau d'engrais ou la personne qui en a la possession,
la charge des soins ou la responsabilité prenne, à cette fin, les
mesures suivantes de la manière, à l'endroit, dans des conditions
et dans le délai nécessaires :
- faire faire une autopsie du cadavre du veau d'engrais par un
vétérinaire en vue de déterminer la cause probable de la
mort;
- faire détruire le cadavre.
18. Moutons et chèvres - Maladies
transmissibles
En plus des exigences concernant la fièvre catarrhale, lanimal
doit satisfaire aux suivantes :
- Le mouton ou la chèvre ne peut être importé des
États-Unis que sil est accompagné du certificat visé au
paragraphe 3(1) qui atteste :
- que le mouton ou la chèvre et son troupeau de provenance ont
été inspectés par un vétérinaire dans les 30 jours
précédant la date d'importation et ont été trouvés
exempts de la tremblante, de la gale, de la fièvre catarrhale et de toute
autre maladie transmissible;
- que, s'il s'agit d'une chèvre, elle a réagi
négativement à une épreuve de séro-agglutination pour
Brucella abortus ou à toute autre épreuve approuvée par
le ministre pour le diagnostic de Brucella abortus, effectuée
dans les 30 jours précédant la date d'importation, et à une
épreuve à la tuberculine effectuée dans les 60 jours
précédant la date d'importation;
- que, au meilleur de la connaissance du vétérinaire qui a
procédé à linspection ou du vétérinaire officiel
des États-Unis qui a rédigé ou contresigné le
certificat :
- aucun cas de tremblante n'a été diagnostiqué dans le
troupeau de provenance durant les trois ans précédant la date
d'inspection,
- le mouton ou la chèvre n'est pas issu d'un père ou
d'une mère atteints de la tremblante,
- aucun cas de gale n'a été signalé aux États-Unis
durant les 12 mois précédant la date d'inspection ou aucun cas de
gale n'a été signalé au cours des six mois
précédant cette date dans un rayon de 80 km de l'endroit où
se trouvait le troupeau de provenance.
- Le présent article ne s'applique pas aux moutons et aux
chèvres d'engrais, répondant aux définitions du
paragraphe 14.5, ni aux moutons et aux chèvres importés
conformément aux articles 4 ou 5.
19. Montons et chèvres
d'engrais
- Les définitions qui suivent s'appliquent au présent
article :
« chèvre dengrais » Chèvre d'engrais
répondant à la définition de l'article 14.5 (feeder
goat)
« mouton dengrais » Mouton d'engrais
répondant à la définition de l'article 14.5 (feeder
sheep)
- En plus des exigences concernant la fièvre catarrhale, lanimal
doit satisfaire aux suivantes :
- Un mouton d'engrais ou une chèvre d'engrais ne peut être
importé des États-Unis, à moins quil ne soit
accompagné du certificat visé au paragraphe 3(1) qui atteste
que :
- le mouton ou la chèvre est un mâle castré et est
importé en vue d'être engraissé et abattu;
- dans le cas d'une chèvre, elle a réagi négativement
à une épreuve à la tuberculine effectuée dans les 60 jours
précédant la date d'importation.
- Le présent article ne s'applique pas aux moutons ou aux
chèvres d'engrais importés conformément aux articles 4 ou
5.
20. Autres runimants non mentionnés ou non inclus
ailleurs
Les ruminants, sauf ceux qui sont déjà visés par une exigence
à l'importation énoncée ailleurs dans le présent
document, et qui satisfont à cette exigence ne peuvent être
importés que s'ils sont accompagnés du certificat visé au
paragraphe 3(1) qui atteste que l'animal a réagi
négativement à deux épreuves pour :
- la brucellose,
- la tuberculose,
- lanaplasmose, et
- la fièvre catarrhale du mouton,
dont la dernière a été effectuée au moins 60 jours
après la première épreuve et dans les 30 jours
précédant la date de l'importation.
Partie 4 - Matériel
génétique
- Sperme
Le sperme dun animal réglementé, en provenance des
États-Unis, exception faite du sperme dun ruminant, dun porc
ou dune abeille à miel, peut être importé sil est
accompagné de la preuve de son origine.
La facture de Douanes Canada est une preuve dorigine acceptable.
- Embryons
Les embryons dun animal réglementé, en provenance des
États-Unis, autres que les embryons dun ruminant ou dun porc,
peuvent être importés sils sont accompagnés de la preuve
de son origine.
La facture de Douanes Canada est une preuve dorigine acceptable.
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