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Règlement d'indemnisation relatif à l'anthrax
C.P. 1974-2292 Sur avis conforme du ministre de l'Agriculture et du Conseil du Trésor et en vertu du crédit 35 du budget des dépenses du ministère de l'Agriculture visé par l'article 2 de la Loi no 2 de 1974 portant affectation de crédits et en vertu de toute autre loi portant affectation de crédits qui autorise des paiements aux termes de ce crédit, il plaît à Son Excellence l'Administrateur en conseil d'approuver les Modalités relatives à l'indemnisation des propriétaires d'animaux qui meurent de la fièvre charbonneuse, ci-après. Mitchell Sharp Approuvé C.P. 1974-2292 MODALITÉS RELATIVES À L'INDEMNISATION DES PROPRIÉTAIRES Titre abrégé 1. Les présentes modalités peuvent être citées sous le titre Modalités relatives à l'indemnisation des propriétaires d'animaux qui meurent de la fièvre charbonneuse. Interprétation 2. Aux présentes, <<Ministre>> désigne le ministre de l'Agriculture. Contribution 3. Sous réserve des articles 4 et 5, le Ministre peut indemniser les propriétaires d'animaux qui sont morts de la fièvre charbonneuse. 4. L'indemnité maximale susceptible d'être versée par le Ministre à l'égard de chacun de ces animaux est: a) pour les bovins, $500; 5. Le Ministre ne versera aucune indemnité à l'égard d'un animal à moins qu'il n'ait d'abord reçu un certificat portant la signature d'un inspecteur vétérinaire, nommé en vertu de la Loi sur les épizooties, et attestant a) que l'animal est mort de la fièvre charbonneuse; et |
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