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Lois et Règlements  

Règlement d'indemnisation relatif à l'anthrax


Lois portant affectation de crédits


C.P. 1974-2292

Sur avis conforme du ministre de l'Agriculture et du Conseil du Trésor et en vertu du crédit 35 du budget des dépenses du ministère de l'Agriculture visé par l'article 2 de la Loi no 2 de 1974 portant affectation de crédits et en vertu de toute autre loi portant affectation de crédits qui autorise des paiements aux termes de ce crédit, il plaît à Son Excellence l'Administrateur en conseil d'approuver les Modalités relatives à l'indemnisation des propriétaires d'animaux qui meurent de la fièvre charbonneuse, ci-après.

Mitchell Sharp
Administrateur

Approuvé
22 OCT 1974


C.P. 1974-2292

MODALITÉS RELATIVES À L'INDEMNISATION DES PROPRIÉTAIRES
D'ANIMAUX QUI MEURENT DE LA FIÈVRE CHARBONNEUSE.

Titre abrégé

1. Les présentes modalités peuvent être citées sous le titre Modalités relatives à l'indemnisation des propriétaires d'animaux qui meurent de la fièvre charbonneuse.

Interprétation

2. Aux présentes,

<<Ministre>> désigne le ministre de l'Agriculture.

Contribution

3. Sous réserve des articles 4 et 5, le Ministre peut indemniser les propriétaires d'animaux qui sont morts de la fièvre charbonneuse.

4. L'indemnité maximale susceptible d'être versée par le Ministre à l'égard de chacun de ces animaux est:

a) pour les bovins, $500;
b) pour les chevaux, $350;
c) pour les moutons, $100;
d) pour les porcs, $100; et
e) pour les chèvres, $100.

5. Le Ministre ne versera aucune indemnité à l'égard d'un animal à moins qu'il n'ait d'abord reçu un certificat portant la signature d'un inspecteur vétérinaire, nommé en vertu de la Loi sur les épizooties, et attestant

a) que l'animal est mort de la fièvre charbonneuse; et
b) que les locaux où l'animal est mort ont été nettoyés et désinfectés.



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