Sur recommandation du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et en vertu de
l'article 32 a de la Loi sur les produits agricoles au
Canada b, Son Excellence la Gouverneure générale en
conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les oeufs, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement
dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y
citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et
d'envoyer le tout à M. Richard Robinson, Division des aliments d'origine animale, Agence
canadienne d'inspection des aliments, 159, promenade Cleopatra, Ottawa (Ontario) K1A 0Y9 (tél.
: (613) 221-7002; téléc. : (613) 221-7296).
1. (1) La définition de « marque de teinture », à l'article 2
du Règlement sur les oeufs 1, est remplacée par ce
qui suit : « marque de teinture » Tache de colorant alimentaire ne dépassant
pas 20 mm de diamètre et appliquée sur la grosse extrémité d'un oeuf, dans un poste
d'oeufs agréé. (dye mark) |
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(2) L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit : |
« Liste de référence » La Liste de référence pour les matériaux
de construction, les matériaux d'emballage, et les produits chimiques non alimentaires
acceptés, publiée dans le site Web de l'Agence, avec ses modifications successives.
(Reference Listing) « Recommandations pour la qualité de l'eau
potable » Résumé des recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada
à l'exclusion de la publication intitulée Documentation à l'appui et
des références y afférentes avec ses modifications successives, préparé par le
Comité fédéral-provincial-territorial sur l'eau potable du Comité
fédéral-provincial-territorial de l'hygiène du milieu et du travail et publié dans le
site Web du ministère de la Santé. (Drinking Water Quality
Guidelines)
2. L'article 6 du même règlement devient le paragraphe 6(1) et est modifié
par adjonction de ce qui suit : |
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(2) Sous réserve de l'article 6.1, est interdite la commercialisation
soit interprovinciale, soit liée à l'importation ou à l'exportation des
oeufs pasteurisés en tant qu'aliments, sauf s'ils sont classés Canada A et que la
pasteurisation se fait dans un poste d'oeufs agréé selon un procédé : (a)
dans le cadre duquel les oeufs sont chauffés, dans des conditions contrôlées, à une
température et pendant une durée suffisantes pour permettre une réduction minimale de 5
logarithmes des salmonelles;
(b) qui n'entraînera pas leur contamination. |
3. (1) Le passage de l'alinéa 7(2)b) du même règlement
précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit : |
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(b) un exemplaire du programme de salubrité du poste d'oeufs,
qui indique : (2) Le sous-alinéa 7(2)b)(ii) du même règlement est
remplacé par ce qui suit : |
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(ii) le matériel et les agents chimiques à utiliser pour assurer et maintenir la
propreté et la salubrité des lieux, |
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(3) Le paragraphe 7(2) du même règlement est modifié par
adjonction (a), après l'alinéa (b), de ce qui suit : (c)
un exemplaire du programme d'assurance de la qualité du poste d'oeufs, qui indique : |
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(i) le nom de la personne responsable de l'application du programme, (ii) la
fréquence de l'échantillonnage et les procédures de vérification pour veiller à ce
que les oeufs satisfassent aux exigences et normes de la présente partie; |
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(d) un exemplaire du programme de rappel pour les oeufs qui ne
satisfont pas aux exigences et normes de la présente partie, qui indique : |
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(i) le nom de la personne responsable de l'application du programme, (ii) la
description du système de codage du produit, y compris le code de l'exploitation du
producteur et la manière dont les codes sont utilisés pour retracer les oeufs,
(iii) les procédures de rappel, notamment celles prévues pour la notification; |
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(e) un exemplaire du programme de lutte antiparasitaire du poste
d'oeufs, qui indique : |
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(i) le nom de la personne responsable de l'application du programme, (ii) les
mesures proposées pour contrôler efficacement et en toute sécurité les insectes,
oiseaux, rongeurs et autre vermine; |
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(f) un exemplaire du programme de formation des employés du
poste d'oeufs, qui indique : |
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(i) le nom de la personne responsable de l'application du programme, (ii) la
description de la formation qui sera donnée aux employés qui manipulent les oeufs et le
matériel; |
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(g) un exemplaire de tout certificat d'analyse microbiologique de
l'eau qui sera utilisée au poste d'oeufs comme eau potable ou pour le conditionnement des
oeufs, lequel : |
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(i) indique la source de l'eau, (ii) atteste que l'eau répond aux normes énoncées
dans les Recommandations pour la qualité de l'eau potable,
(iii) porte une date qui précède d'au plus six mois la date de la demande
d'agrément,
(iv) a été délivré par un laboratoire accrédité par le Conseil canadien des
normes pour effectuer des analyses d'eau potable, ou par l'autorité municipale ou
provinciale ayant compétence à l'endroit où est situé le poste d'oeufs; |
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(h) dans le cas d'un poste d'oeufs où des oeufs sont
pasteurisés, un exemplaire du programme de pasteurisation, qui indique : |
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(i) le nom de la personne responsable de l'application du programme, (ii) le
procédé qui sera utilisé pour pasteuriser les oeufs. |
4. (1) Le paragraphe 7.1(1) du même règlement est remplacé par
ce qui suit : 7.1 (1) Le directeur peut suspendre l'agrément
d'un poste d'oeufs agréé si : |
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(a) d'une part, l'une des situations suivantes existe : |
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(i) le poste d'oeufs n'est pas conforme à la Loi, au présent règlement, ou à toute
autre législation fédérale qui lui est applicable, (ii) l'exploitant ne se conforme
pas aux dispositions de la Loi, du présent règlement, ou de toute autre législation
fédérale en matière d'exploitation du poste d'oeufs qui lui est applicable,
(iii) l'exploitant n'a pas payé le prix applicable prévu dans l'Avis sur les prix de
l'Agence canadienne d'inspection des aliments selon les modalités qui y sont
prévues; |
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(b) d'autre part, l'exploitant n'a pas corrigé la situation
visée par un rapport fourni aux termes de l'alinéa (2)(a) dans le délai visé
par l'alinéa (2)(b). (2) Les alinéas 7.1(2)(a) et (b)
du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(a) l'exploitant a reçu de l'inspecteur un exemplaire de son rapport
d'inspection faisant état de toute situation visée à l'alinéa (1)(a);
(b) l'inspecteur a avisé l'exploitant, par écrit, du délai dans lequel la
situation doit être corrigée afin d'éviter la suspension;
(3) L'article 7.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le maintien de l'exploitation du poste
d'oeufs présente un danger pour la santé publique, le directeur peut suspendre
immédiatement l'agrément du poste d'oeufs pourvu qu'il ait au préalable signifié à
l'exploitant un rapport d'inspection décrivant la situation et un avis de suspension.
(2.2) Si l'agrément est suspendu en application du paragraphe (2.1), l'inspecteur
avise sans délai l'exploitant, par écrit, du délai dans lequel la situation doit être
corrigée afin d'éviter le retrait de l'agrément.
(4) L'alinéa 7.1(3)(c) du même règlement est abrogé. |
5. L'article 7.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit
: 7.2 (1) Le directeur peut retirer l'agrément d'un poste
d'oeufs agréé dans l'un ou l'autre des cas suivants : |
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(a) l'exploitant n'a pas corrigé la situation dans l'un ou
l'autre des délais suivants, selon le cas : |
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(i) dans les trente jours suivant la date de suspension de l'agrément aux termes du
paragraphe 7.1(1), (ii) dans le délai visé au paragraphe 7.1(2.2), dans le cas d'une
suspension imposée au titre du paragraphe 7.1(2.1); |
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(b) le propriétaire ou l'exploitant du poste d'oeufs a changé; (c)
la demande d'agrément contient des renseignements faux ou trompeurs.
(2) L'agrément d'un poste d'oeufs ne peut être retiré en vertu du paragraphe (1) que
si :
(a) l'exploitant a été avisé de la possibilité de se faire entendre et a
eu la possibilité de le faire;
(b) un avis de retrait de l'agrément a été remis à l'exploitant. |
6. (1) Le passage de l'alinéa 8(2)(n) du même
règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit : |
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(n) être pourvu des appareils nécessaires au lavage, au mirage,
au pesage, à la pasteurisation, à l'emballage, au marquage et à l'entreposage des oeufs
qui sont : (2) Le paragraphe 8(2) du même règlement est modifié par
adjonction (q), après l'alinéa (r), de ce qui suit :
(s) si des oeufs sont pasteurisés au poste d'oeufs, être pourvu de
l'équipement nécessaire dans le cadre du programme de pasteurisation visé à l'alinéa
7(2)(h);
(t) pour assurer la salubrité et la propreté des lieux, n'utiliser que des
agents chimiques figurant dans la Liste de référence ou dont l'utilisation dans un poste
d'oeufs, tel que démontré par l'exploitant, est tout aussi sûre et efficace;
(3) Le paragraphe 8(2) du même règlement est modifié par adjonction, après
l'alinéa (t), de ce qui suit :
(u) comprendre une ou plusieurs pièces distinctes pour l'entreposage des
oeufs classés Canada A, Canada B et Canada C. |
7. (1) Le paragraphe 9(3) du même règlement est remplacé par ce
qui suit : |
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(3) Le poste d'oeufs agréé doit être exploité conformément aux
programmes visés aux alinéas 7(2)(b) à (f) et, s'il y a lieu, au
programme de pasteurisation visé à l'alinéa 7(2)(h), des dossiers à jour devant être
tenus à leur égard. (2) Le paragraphe 9(16) du même règlement est remplacé
par ce qui suit :
(16) L'humidité relative de toute pièce du poste d'oeufs agréé où des oeufs sont
entreposés doit être maintenue à au plus 85 pour cent.
(3) Le paragraphe 9(18) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(18) La température de toute pièce du poste d'oeufs agréé où des oeufs sont
entreposés doit être maintenue à au plus :
(a) 7°C dans le cas d'une pièce où sont entreposés des oeufs classés
Canada A, Canada B ou Canada C;
(b) 13°C dans le cas d'une pièce où sont entreposés des oeufs classés
Canada Oeufs tout-venant, des oeufs non classés ou des oeufs portant une marque de
teinture.
(4) L'article 9 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe
(29), de ce qui suit :
(30) Les oeufs classés qui sont retournés à un poste d'oeufs agréé ne peuvent
être acheminés à partir de ce poste en tant qu'oeufs comestibles que vers un poste
agréé d'oeufs transformés.(31) Sous réserve du paragraphe (32), l'eau utilisée pour
laver les oeufs doit :
(a) être d'au moins 11°C plus chaude que les oeufs et, dans le cas d'un
réseau utilisant de l'eau recyclée, être maintenue à au moins 43°C;
(b) être maintenue à un pH d'au moins 10,5.
(32) À la demande de l'exploitant, le directeur peut désigner une autre température
minimale ou une autre valeur de pH minimale, ou les deux, si l'exploitant démontre au
directeur qu'une telle mesure ne compromettrait pas l'efficacité ni la sécurité du
réseau de lavage des oeufs.
(33) L'eau utilisée pour laver les oeufs doit :
(a) contenir un agent nettoyant de coquille d'oeuf efficace figurant dans la
Liste de référence ou dont l'utilisation dans un poste d'oeufs, tel qu'il a été
démontré par l'exploitant, est tout aussi sûre et efficace;
(b) être renouvelée à la fin de chaque quart de travail et plus souvent si
cela est nécessaire pour éviter la contamination des oeufs;
(c) dans le cas d'un réseau de lavage utilisant de l'eau recyclée, être
maintenue à un niveau permettant un débordement continu. |
8. (1) (1) L'alinéa 14(1)(a) du même règlement est
remplacé par ce qui suit : |
|
(a) les mots « oeufs » et « eggs »; (2)
L'alinéa 14(1)(d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(d) les mentions « Produit du Canada » et « Product of
Canada », si les oeufs sont destinés à l'exportation;
(3) Le paragraphe 14(1) du même règlement est modifié par adjonction, après
l'alinéa (g), de ce qui suit :
(h) dans le cas d'un contenant d'oeufs pasteurisés, les mentions : |
|
|
(i) « Pasteurisé » et « Pasteurized », (ii) « Classé
Canada A avant pasteurisation » et « Graded Canada A Before
Pasteurization ». |
9. Les alinéas 19(1)(a) et (b) du même
règlement sont remplacés par ce qui suit : |
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(a) imprimées, estampillées ou faites au pochoir au centre d'un
des quatre côtés de chaque boîte, caisse ou autre récipient; (b) imprimées
sur une étiquette fermement apposée au centre d'un des quatre côtés de chaque boîte,
caisse ou autre récipient. |
10. (1) L'alinéa 20(1)(a) du même règlement est
remplacé par ce qui suit : |
|
(a) sous réserve de l'alinéa (b), d'au moins 13 mm de
hauteur pour le nom de la catégorie et les mentions « oeufs » et « eggs
», « Produit du Canada » et « Product of Canada », « oeufs
non classés » ou « ungraded eggs » et « teints » ou « dyed »; (2) Le sous-alinéa 20(1)(b)(ii) du même
règlement est remplacé par ce qui suit : |
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|
(ii) 13 mm de hauteur pour le reste du nom de catégorie, la désignation du calibre
des oeufs et pour les mentions « oeufs » et « eggs » et «
Produit du Canada » et « Product of Canada »; |
|
(3) Le paragraphe 20(2) du même règlement est remplacé par ce
qui suit : (2) Les mentions « Produit du Canada » et « Product
of Canada » doivent figurer immédiatement sous les mots « oeufs » et « eggs » sur le contenant. |
11. (1) Le paragraphe 21(1) du même règlement est remplacé par
ce qui suit : 21. (1) Le nom de la catégorie, la désignation
du calibre et les mots « oeufs » et « eggs » doivent figurer
sur le dessus de chaque plateau suremballé ou boîte à oeufs et toutes les autres
marques requises, sur le dessus ou le côté du plateau ou de la boîte à oeufs. |
|
(2) Le sous-alinéa 21(2)(b)(ii) du même règlement est
remplacé par ce qui suit : |
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(ii) 3 mm de hauteur pour le reste du nom de catégorie, la désignation du calibre
des oeufs et les mots « oeufs » et « eggs ». |
12. Le même règlement est modifié par adjonction, après
l'article 22.1, de ce qui suit : 22.2 Il est interdit
d'apposer des étiquettes dont la superficie totale est de plus de 2,5 cm2 sur
un oeuf classé Canada A ou Canada B.
13. (1) Les alinéas 30(1)(a) et (b) du même règlement sont
remplacés par ce qui suit : |
|
(a) des oeufs classés Canada A ou Canada B et qui portent une
marque de teinture; (b) des oeufs classés Canada C.
(2) L'article 30 du même règlement est modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Les oeufs classés Canada Oeufs tout-venant peuvent être acheminés d'une
province à une autre s'ils sont acheminés à un poste agréé d'oeufs transformés ou à
un poste d'oeufs agréé situé dans cette autre province. |
14. L'alinéa 31(1)(h) du même règlement est remplacé
par ce qui suit : |
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(h) dans le cas des oeufs pasteurisés, les renseignements visés
à l'alinéa 7(2)(h) ont été fournis au préalable au directeur exécutif, le
procédé de pasteurisation répond aux exigences visées aux alinéas 6(2)(a) et
(b), et les oeufs ont été pasteurisés selon ce procédé; (i) ils
sont accompagnés des documents d'inspection, en vue de leur présentation à l'inspecteur
au point d'inspection, qui attestent que les exigences visées aux alinéas (a)
à (d) et, le cas échéant, à l'alinéa (h), sont respectées. |
15. Le sous-alinéa 1(3)(b)(v) de l'annexe I du même
règlement est remplacé par ce qui suit : |
|
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(v) a une coquille portant des taches colorées dont la surface totale ne dépasse pas
320 mm2, et la coquille est par ailleurs exempte de saletés, |
16. Le passage de l'article 2 du tableau de l'annexe III du même
règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Item |
Colonne II
Poids de l'oeuf au moins : |
2. |
63 g |
17. Le paragraphe 2(1) de l'annexe IV du même règlement est abrogé.
entrée en vigueur
18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en
vigueur à la date de son enregistrement. |
|
(2) Les paragraphes 6(3) et 7(3) du présent règlement entrent en
vigueur deux ans après la date d'enregistrement de celui-ci. |