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RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS DONT L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS EST CHARGÉE D'ASSURER OU DE CONTRÔLER L'APPLICATION
Modifications | Résumé de l'étude d'impact de la réglementation


Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 5a de la Loi relative aux aliments du bétail, du paragraphe 5(1)b de la Loi sur les engrais, du paragraphe 64(1)c de la Loi sur la santé des animauxd et de l'article 20e de la Loi sur l'inspection des viandesf, se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements dont l'Agence canadienne d'inspection des aliments est chargée d'assurer ou de contrôler l'application, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Sergio Tolusso, coordonnateur de programmes, Section des aliments du bétail, Agence canadienne d'inspection des aliments, 59, promenade Camelot, Ottawa (Ontario) K1A 0Y9 (tél.  : (613) 225-2342, poste 4377; téléc.  : (613) 228-6614).


a L.C. 2001, ch. 4, art. 84
bL.C. 1993, ch. 44, art. 155
cL.C. 1993, ch. 34, art. 76
dL.C. 1990, ch. 21
eL.C. 1993, ch. 44, art. 184
fL.R., ch. 25 (1er suppl.)


RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS DONT L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS EST CHARGÉE D'ASSURER OU DE CONTRÔLER L'APPLICATION

loi relative aux aliments du bétail

Règlement de 1983 sur les aliments du bétail

1. Le paragraphe 2(1) du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail1 est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« boeuf » Animal de l'espèce Bos taurus ou Bos indicus. (cattle)

« matériel à risque spécifié »

« ruminant » Animal du sous-ordre des ruminants. S'entend en outre d'un animal de la famille des camélidés. (ruminant)

a Crâne, cervelle, ganglions trigéminés, yeux, amygdales, moelle épinière et ganglions de la racine dorsale des boeufs âgés de trente mois ou plus;
b) iléon distal des boeufs de tous âges. (specified risk material)

2. (1) Le passage de l'article 11 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

11. Le directeur refuse d'enregistrer l'aliment si, après évaluation de la demande d'enregistrement, il existe des motifs raisonnables de croire :

(2) L'article 11 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

e.1)  que l'aliment n'est pas conforme aux exigences de la Loi sur la santé des animaux ou de ses règlements à l'égard des aliments pour animaux, des produits animaux ou des sous-produits animaux;

3. Le paragraphe 12(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le ministre annule le certificat d'enregistrement de l'aliment s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu, à l'égard de l'aliment, infraction à la Loi ou au présent règlement, ou à la Loi sur la santé des animaux ou à ses règlements.

4. Le paragraphe 19(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) des protéines provenant du Canada, sous quelque forme que ce soit et issues :
(i) soit de matériel à risque spécifié,

(ii) soit d'un boeuf mort ou condamné avant son abattage pour la consommation humaine et dont le matériel à risque spécifié n'a pas été retiré,

(iii) soit de la carcasse d'un autre ruminant mort ou condamné avant son abattage pour la consommation humaine;

d.2) des protéines, sous quelque forme que ce soit, provenant de la carcasse d'un animal, autre qu'un poisson, qui n'a pas été élevé pour la consommation humaine;
d.3) un gras contenant plus de 0,15 pour cent d'impuretés insolubles et qui est ou peut contenir un gras issu d'un ruminant;

5. (1) Les alinéas 26(1)i) et j) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

i si l'aliment est ou contient une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, la mention indélébile ci-après, inscrite lisiblement et bien en vue :

« Il est interdit d'en nourrir les boeufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. / Feeding this product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and is subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act. »

(2) L'article 26 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Sous réserve du paragraphe (4), tout aliment qui est fabriqué, vendu ou importé doit avoir le nom de chacun de ses ingrédients sur l'étiquette qui est apposée sur lui ou sur son emballage ou qui est fixée à la facture, au bordereau d'expédition ou à la déclaration remise à l'acheteur avec l'envoi.

(3) Le passage du paragraphe 26(4) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) L'aliment préparé selon la formule du client qui ne contient pas de substance médicatrice n'est pas soumis aux exigences des paragraphes (1) et (3.1); cependant :

loi sur les engrais

Règlement sur les engrais

6. Le paragraphe 2(1) du Règlement sur les engrais2 est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« boeuf » Animal de l'espèce Bos taurus ou Bos indicus. (cattle)

« matériel à risque spécifié »

a) Crâne, cervelle, ganglions trigéminés, yeux, amygdales, moelle épinière et ganglions de la racine dorsale des boeufs âgés de trente mois ou plus;
b) iléon distal des boeufs de tous âges. (specified risk material)

7. L'alinéa 3(1)c) du même règlement est abrogé.

8. L'article 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(6.1) La demande d'enregistrement est refusée s'il existe des motifs raisonnables de croire que l'engrais ou le supplément n'est pas conforme aux exigences de la Loi sur la santé des animaux ou de ses règlements à l'égard des produits d'une usine de traitement, des aliments pour animaux, des produits animaux ou des sous-produits animaux.

9. Le paragraphe 8(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le président de l'Agence annule le certificat d'enregistrement d'un engrais ou d'un supplément, s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu, à l'égard de cet engrais ou de ce supplément, infraction à la Loi ou au présent règlement, ou à la Loi sur la santé des animaux ou à la Loi sur les produits antiparasitaires, ou à leurs règlements.

10. Le paragraphe 11(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) du matériel à risque spécifié retiré d'un animal ou d'une carcasse au Canada ou des matières issues d'un boeuf mort ou condamné avant son abattage pour la consommation humaine, sous quelque forme que ce soit.

11. Le paragraphe 16(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

j) lorsque l'engrais est ou contient une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, les mentions indélébiles ci-après, inscrites lisiblement et bien en vue, dans les deux langues officielles, portant :
(i) qu'il est interdit d'en nourrir les boeufs, moutons, cerfs et autres ruminants et que des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux,

(ii) de ne pas l'utiliser sur un pâturage ou autre espace vert utilisé par les ruminants,

(iii) de ne pas l'appliquer à moins de trois mètres d'une étendue d'eau,

(iv) de ne pas en ingérer,

(v) de se laver les mains après l'avoir utilisé.

12. Le paragraphe 18(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

g.1) lorsque le supplément est ou contient une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, les mentions indélébiles ci-après, inscrites lisiblement et bien en vue, dans les deux langues officielles, portant :
(i) qu'il est interdit d'en nourrir les boeufs, moutons, cerfs et autres ruminants et que des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux,

(ii) de ne pas l'utiliser sur un pâturage ou autre espace vert utilisé par les ruminants,

(iii) de ne pas l'appliquer à moins de trois mètres d'une étendue d'eau,

(iv) de ne pas en ingérer,

(v) de se laver les mains après l'avoir utilisé;

13. L'article 1.11 de l'annexe II du même règlement est abrogé.

14. Les articles 1.14 et 1.15 de l'annexe II du même règlement sont abrogés.

15. Les articles 1.17 à 1.20 de l'annexe II du même règlement sont abrogés.

16. L'article 2.5 de l'annexe II du même règlement est abrogé.

17. Les articles 2.9 à 2.11 de l'annexe II du même règlement sont abrogés.

18. L'article 5.1 de l'annexe II du même règlement est abrogé.

loi sur la santé des animaux

Règlement sur la santé des animux

19. (1) La définition de « aliments pour animaux », à l'article 2 du Règlement sur la santé des animaux3, est remplacée par ce qui suit :

« aliments pour animaux » Aliments contenant un produit animal ou sous-produit animal destiné aux poulets, aux dindons, aux canards, aux oies, aux ratites, au gibier à plumes, aux ruminants, aux porcs ou aux chevaux. (animal food)

(2) L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« engrais » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les engrais. (fertilizer)

« supplément » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les engrais. (supplement)

20. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 6.2, de ce qui suit :

6.21 (1) Quiconque abat, découpe ou désosse un boeuf pour la consommation alimentaire humaine doit veiller à ce que le matériel à risque spécifié soit, dès son enlèvement de l'animal, badigeonné d'une teinture évidente et indélébile, et recueilli dans un contenant désigné portant une mention, dans les deux langues officielles, selon laquelle il renferme du matériel à risque spécifié qui ne peut être utilisé dans l'alimentation des humains ou des animaux, ni servir d'engrais ou de supplément.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où le boeuf est abattu, découpé ou désossé dans une ferme ou un ranch, au sens de l'article 172, à condition que sa carcasse ne soit utilisée que pour la consommation humaine sur place et qu'aucune partie de la carcasse ne sorte de la ferme ou du ranch.

6.22 (1) Dans le cas où le matériel à risque spécifié n'a pas été retiré de la carcasse d'un animal qui n'a pas été abattu pour la consommation alimentaire humaine, la personne ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins de la carcasse ou de toute partie de celle-ci doit veiller à ce que la carcasse ou la partie contenant du matériel à risque spécifié soit badigeonnée d'une teinture évidente et indélébile.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si l'animal est mort dans une ferme ou un ranch, au sens de l'article 172, et qu'aucune partie de sa carcasse ne sort de la ferme ou du ranch.

6.23 Quiconque est tenu, aux termes du présent règlement, de retirer ou de badigeonner d'une teinture du matériel à risque spécifié ou de recueillir des carcasses de boeufs morts ou condamnés avant leur abattage pour la consommation alimentaire humaine doit tenir pour une période de sept ans, à l'égard du matériel retiré ou badigeonné ou des carcasses recueillies, un registre quotidien qui contient les renseignements suivants :

a) ses nom et adresse et la date de l'enlèvement, du badigeonnage ou de la collecte;
b) le poids total du matériel à risque spécifié et des carcasses ou parties de celles-ci, ainsi que le nombre de carcasses recueillies;
c) le nom de la teinture utilisée pour identifier le matériel à risque spécifié ou les carcasses;
d) le numéro de l'étiquette approuvée, au sens de l'article 172, qui est apposée sur chaque carcasse ou, dans le cas de carcasses ne portant pas d'étiquette approuvée, les renseignements prévus à l'alinéa 187(2)a), à l'égard des carcasses;
e) si la personne a détruit le matériel à risque spécifié ou les carcasses, la date de la destruction et la méthode utilisée;
f) si la personne n'a pas détruit le matériel à risque spécifié ni les carcasses :
(i) les nom et adresse de la personne qui a reçu le matériel à risque spécifié ou les carcasses en vue de leur utilisation, transformation ou disposition ainsi que la méthode de leur utilisation, transformation ou disposition,

(ii) les nom et adresse de la personne qui a transporté le matériel à risque spécifié ou les carcasses à un autre endroit en vue de leur utilisation, transformation ou disposition ainsi que la méthode de transport utilisée,

(iii) les nom et adresse de la personne qui les a détruits si la personne connaît ces renseignements.

21. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 6.3, de ce qui suit :

6.4 (1) Il est interdit de recevoir, d'enlever de tout lieu où il se trouve, d'utiliser, de transporter, de transformer, d'exporter ou de détruire du matériel à risque spécifié sous toute forme, incorporé ou non à une autre matière, dans le cas où le matériel a été retiré d'un boeuf abattu au Canada ou d'une carcasse de boeuf mort ou condamné avant son abattage pour la consommation alimentaire humaine ou est présent dans celle-ci, sauf en conformité avec un permis ou une licence délivré au titre de l'article 160.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au badigeonnage fait aux termes des articles 6.21 ou 6.22.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au matériel à risque spécifié retiré d'un boeuf abattu dans une ferme ou un ranch, au sens de l'article 172, ou d'une carcasse de boeuf mort dans une ferme ou un ranch ou présent dans celle-ci si aucune partie de la carcasse ne sort de ces lieux.

(4) Le ministre ne délivre pas le permis pour les activités visées au paragraphe (1) si le matériel à risque spécifié est reçu, enlevé des lieux où il se trouve, utilisé, exporté ou transformé de quelque façon que ce soit pour la consommation alimentaire humaine, qu'il soit incorporé ou non à une autre matière.

(5) Le ministre ne délivre pas le permis ou la licence pour la destruction du matériel à risque spécifié à moins que celle-ci soit faite par incinération ou toute autre méthode garantissant que le matériel à risque spécifié ou toute autre matière en contenant ne servira pas de nourriture pour les humains ou les animaux ni ne se retrouvera dans l'environnement de sorte que l'eau ou la nourriture risquerait d'être contaminée par le matériel à risque spécifié.

6.5 Il est interdit de nourrir un animal de protéines sous quelque forme que ce soit, incorporées ou non à une autre matière, ou d'utiliser ces protéines comme engrais ou supplément si elles proviennent :

a) de matériel à risque spécifié;
b) de la carcasse d'un boeuf mort ou condamné avant son abattage pour la consommation alimentaire humaine dont le matériel à risque spécifié n'a pas été retiré.

22. L'intertitre précédant l'article 46 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Farine de viande et d'os, farine d'os, farine de sang, résidus de graisse, farine de plumes, farine de poisson, produit d'une usine de traitement, fumier, déchets et rebuts de navires

23. Le passage du paragraphe 46(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

46. (1) Il est interdit d'importer de la farine de viande et d'os, de la farine d'os, de la farine de sang, des résidus de graisse (farine de viande), de la farine de plumes, de la farine de poisson ou tout autre produit d'une usine de traitement, ou du fumier, à moins :

24. Le titre de la partie VIII du même règlement est remplacé par ce qui suit :

EXPORTATION D'ANIMAUX, DE PRODUITS ANIMAUX ET DE PRODUITS D'USINE DE TRAITEMENT

25. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 69, de ce qui suit :

70. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il est interdit d'exporter des produits d'une usine de traitement, des engrais, des suppléments ou des aliments pour animaux contenant des produits d'une usine de traitement à moins que les conditions ci-après ne soient réunies :

a) l'exportateur a obtenu un certificat délivré par un inspecteur ou un vétérinaire-inspecteur avant l'expédition, qui les identifie clairement et qui mentionne :
(i) qu'un inspecteur ou un vétérinaire-inspecteur les a inspectés, de même que l'usine de traitement ou la fabrique où ils sont préparés,

(ii) les date et lieu de leur inspection,

(iii) lorsque des tests de dépistage ont été effectués, la nature de chaque test, et le fait qu'ils y ont réagi négativement ou qu'ils sont conformes aux normes du pays destinataire;

b) les exigences d'importation du pays importateur ont été respectées.

(2) Il est interdit d'exporter des produits d'une usine de traitement, des engrais, des suppléments ou des aliments pour animaux contenant des produits d'une usine de traitement à moins que le certificat visé au paragraphe (1) ne porte le timbre d'exportation officiel visé au paragraphe (3).

(3) Le timbre d'exportation officiel exigé par le présent article doit porter la mention « Gouvernement du Canada — AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS — Government of Canada — CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY » et ne doit être apposé sur un certificat que par un inspecteur ou un vétérinaire-inspecteur ou par la personne autorisée par lui".

(4) Seuls un inspecteur ou un vétérinaire-inspecteur ou la personne autorisée par lui peuvent détenir un timbre d'exportation officiel ou un fac-similé de celui-ci.

26. L'alinéa 91.3b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(b) sur demande de l'inspecteur, lui remettre le registre au cours de la période prévue par le présent règlement pour la conservation du registre pour qu'il puisse l'examiner, en tirer des extraits ou en faire des copies;

27. (1) Le paragraphe 160(1.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(1.1) Le ministre peut, sous réserve de l'alinéa 37(1)b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, délivrer tout permis ou licence exigé par le présent règlement s'il est d'avis que, autant qu'il sache, l'activité visée par le permis ou la licence n'entraînera pas ou qu'il est peu probable qu'elle entraîne l'introduction ou la propagation de vecteurs, de maladies, ou de substances toxiques soit au Canada, soit dans tout autre pays en provenance du Canada.

(2) Le paragraphe 160(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) renferme les conditions que le ministre juge appropriées pour empêcher l'introduction et la propagation de maladies transmissibles au Canada ou leur introduction dans tout autre pays, en provenance du Canada.

(3) L'alinéa 160(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(c) autrement, un vecteur, une maladie ou une substance toxique pourrait être introduite au Canada et s'y propager ou s'introduire dans tout autre pays, en provenance du Canada.

28. Le paragraphe 162(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

162. (1) Dans la présente partie, « substance interdite » s'entend de toute chose qui est ou contient une protéine provenant d'un mammifère, à l'exclusion des protéines qui proviennent de ce qui suit :

a) un porcin ou un équidé;
b) le lait ou les produits laitiers;
c) sous réserve du paragraphe (1.1), la gélatine provenant exclusivement du cuir ou de la peau, ou des produits de celle-ci;
d) le sang ou les produits du sang d'animaux;
e) le gras fondu provenant de ruminants et ne contenant pas plus de 0,15 pour cent d'impuretés insolubles, ou des produits de celui-ci.

(1.1) L'alinéa (1)c) ne s'applique pas à la gélatine contenant ou provenant du cuir ou de la peau de la tête d'un ruminant.

29. Le paragraphe 163(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

163. (1) Quiconque a la possession, la responsabilité ou la charge des soins d'un produit d'une usine de traitement qui est ou contient une substance interdite doit veiller à ce que celui-ci ait été identifié d'une marque au moyen d'une substance colorante bien visible et indélébile, approuvée par le ministre, pour indiquer que le produit est ou contient une substance interdite et qu'il est interdit d'en nourrir les ruminants.

(1.1) Lorsque le ministre approuve la substance colorante aux fins visées au paragraphe (1) il prend en considération les critères suivants :

a) la substance est suffisamment visible pour alerter les personnes à la présence d'une substance interdite;
b) la substance est suffisamment indélébile pour continuer d'identifier le produit jusqu'à ce qu'il soit consommé par les animaux autres que les ruminants ou détruit;
c) la substance rendra le produit suffisamment facile à distinguer de toute autre chose à laquelle on a ajoutée une teinture pour y indiquer la présence de matériel à risque spécifié;
d) la substance n'est pas nocive pour les humains ni les animaux;
e) la substance n'est pas dommageable pour l'environnement;
f) la substance ne laisse aucun résidu chez les animaux qui en consomment dans leur alimentation.

30. (1) L'article 165 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Il est interdit à l'exploitant d'une usine de traitement de fabriquer une substance interdite dans les mêmes locaux qu'une substance non interdite destinée à l'alimentation des ruminants à moins de disposer de chaînes de fabrication, d'équipements et de moyens de transport spécialisés qui empêchent que les substances interdites ne soient mélangées avec les substances non interdites, ou qu'elles les contaminent.

(2) Le paragraphe 165(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le registre doit être conservé pour une période de sept ans à compter de la date où survient le fait en cause.

(4) Il est interdit à l'exploitant d'une usine de traitement de distribuer ou de vendre tout produit de l'usine contenant une substance interdite à moins que la documentation relative au produit exigée par le présent règlement et l'étiquette sur tout emballage ou contenant renfermant le produit ne portent la mention indélébile ci-après, inscrite lisiblement et bien en vue :

« Il est interdit d'en nourrir les boeufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. / Feeding this product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and is subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act. ».

31. (1) Le passage du paragraphe 166(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Quiconque importe ou a la possession, la responsabilité ou la charge des soins d'un produit d'une usine de traitement doit tenir un registre pour une période de sept ans indiquant :

(2) L'alinéa 166(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) le nom, la quantité et le numéro de lot du produit, ainsi que tout autre renseignement qui en permet l'identification;

32. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 166, de ce qui suit :

Procédure de rappel

166.1 (1) L'exploitant d'une usine de traitement doit établir et maintenir une procédure de rappel efficace des produits de l'usine.

(2) Quiconque importe un produit d'une usine de traitement doit établir et maintenir une procédure de rappel efficace du produit.

33. Le même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe 167, de ce qui suit :

Moyens de transport

167.1 Il est interdit à l'exploitant d'une usine de traitement, et à l'importateur et au distributeur d'une substance interdite de transporter une substance interdite avec des aliments pour animaux destinés aux ruminants ou avec une substance non interdite destinée à l'alimentation des ruminants.

Substance interdite chauffée à haute température

167.2 Il est interdit de fabriquer, d'emballer, d'entreposer, de distribuer, de vendre ou d'annoncer pour la vente une substance interdite à moins de l'avoir fait chauffer, à une pression d'au moins une atmosphère, pour une période d'au moins vingt minutes à une température de 104 degrés Celsius ou plus.

34. (1) Les paragraphes 170(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

170. (1) Quiconque a la possession, la responsabilité ou la charge des soins d'une substance interdite ou de toute autre chose, notamment un aliment pour animaux destiné aux équidés, aux porcs, aux poulets, aux dindons, aux canards, aux oies, aux ratites ou au gibier à plumes, qui contient une substance interdite dans les mêmes locaux qu'un produit d'une usine de traitement ne contenant pas de substance interdite ou qu'un aliment pour animaux destiné aux ruminants doit y avoir de l'équipement spécialisé qui empêche leur mélange ou la contamination du produit ou de l'aliment par la substance interdite.

(2) La personne visée au paragraphe (1) :

a) veille à ce que le produit de l'usine de traitement ou l'aliment pour animaux destiné aux ruminants contenant une substance interdite soit maintenu séparé à partir du moment de sa réception jusqu'à ce qu'elle n'en ait plus la possession, la responsabilité ou la charge des soins;
b) tient et conserve un registre pour une période de sept ans à l'égard des produits, des aliments pour animaux destinés aux ruminants et des substances interdites.

(2) Le passage du paragraphe 170(3) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Si la personne visée ne se conforme pas au paragraphe (1) :

(3) Le paragraphe 170(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) elle doit faire un rappel de tout produit ou de tout aliment pour animaux dans lequel on a décelé une substance interdite et qui est susceptible d'être destiné à l'alimentation des ruminants.

35. (1) L'alinéa 171(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) tout renseignement permettant l'identification de chaque lot d'aliment pour animaux, notamment le numéro du lot;

(2) L'alinéa 171(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) tout renseignement permettant l'identification de l'aliment, notamment son nom et le numéro du lot;

36. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 171, de ce qui suit :

171.1 Quiconque fabrique, importe, emballe, entrepose, distribue, vend ou annonce pour la vente un aliment pour animaux contenant une substance interdite doit veiller à ce que celui-ci ait été identifié d'une marque au moyen d'une substance colorante approuvée par le ministre aux termes du paragraphe 163(1.1), pour indiquer que l'aliment contient une substance interdite et qu'il est interdit d'en nourrir les ruminants.

loi sur l'inspection des viandes

Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes

37. Le paragraphe 2(1) du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes4 est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« boeuf » Animal de l'espèce Bos taurus ou Bos indicus. (cattle)

« matériel à risque spécifié »

a) Crâne, cervelle, ganglions trigéminés, yeux, amygdales, moelle épinière et ganglions de la racine dorsale des boeufs âgés de trente mois ou plus;
b) iléon distal des boeufs de tous âges. (specified risk material)

38. (1) Le passage du paragraphe 3(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), les articles 7 à 9 de la Loi ne s'appliquent pas :

(2) L'article 3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Les alinéas (1)a), d), d.1), g) à i), k) et l) ne s'appliquent pas aux produits ni aux aliments visés à ces alinéas qui sont du matériel à risque spécifié ou qui en contiennent, sous quelque forme que ce soit, en provenance d'un pays désigné exempt de l'encéphalopathie spongiforme bovine, en conformité avec l'article 7 du Règlement sur la santé des animaux.

39. Le paragraphe 26(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) le produit de viande ne provient pas de matériel à risque spécifié ni n'en contient, sous quelque forme que ce soit, incorporé ou non à une autre matière;

40. Le paragraphe 54(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

54. (1) Le produit de viande qui est condamné dans l'établissement agréé — autre qu'un produit de viande envoyé par l'inspecteur au laboratoire pour examen, un produit de viande contenant du matériel à risque spécifié sous quelque forme que ce soit, incorporé ou non à une autre matière, ou un produit de viande visé au paragraphe 85(2) — doit être identifié comme étant condamné, être transporté sans délai dans l'aire des produits incomestibles et être, selon le cas :

entrée en vigueur

41. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


1 DORS/83-593
2 C.R.C., ch. 666
3 C.R.C., ch. 296; DORS/91-525
4 DORS/90-288



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