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RÈGLEMENT INTERDISANT L'IMPORTATION DES ANIMAUX APPARTENANT À LA SOUS-FAMILLE DES BOVINÉS ET DE LEURS PRODUITS

Modification | Résumé de l'étude d'impact de la réglementation


Avis est donné que le Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et la soliciteure générale du Canada, en vertu de l'article 14 de la Loi sur la santé des animauxa, se propose de prendre le Règlement interdisant l'importation des animaux appartenant à la sous-famille des bovinés et de leurs produits, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada, Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Mme Linda Morrison, Division de la santé des animaux et de la production, Agence canadienne d’inspection des aliments, 59, promenade Camelot, Nepean (Ontario) K1A 0Y9  (Tél. :(613) 225-2342 (4368); Téléc. : (613) 228-6614; courriel : lmorrison@inspection.gc.ca).


a L.C. 1990, ch. 21

Le Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire,
Andrew Mitchell

La Soliciteure générale,
Anne McLellan


dispositions interprétatives

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« matériel à risque spécifié de boviné »

a) Le crâne, la cervelle, les ganglions trigéminés, les yeux, la moelle épinière et les ganglions de la racine dorsale des animaux de la sous-famille des bovinés âgés de trente mois ou plus;

b) l'iléon distal et les amygdales des animaux de la sous-famille des bovinés de tous âges. (Bovinae specified risk material)

« produit de viande » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'inspection des viandes. (meat product)

(2) Les termes du présent règlement qui ne sont pas définis dans la Loi sur la santé des animaux ou dans le présent règlement s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement sur la santé des animaux.

interdiction

2. (1) Il est interdit, au cours de la période commençant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 30 juin 2006, d'importer sur le territoire canadien les animaux ou les choses ci-après, en provenance des États-Unis :

a) les animaux de la sous-famille des bovinés nés avant le 1er janvier 1998;

b) les produits de viande provenant d'animaux de la sous-famille des bovinés desquels le matériel à risque spécifié de boviné n'a pas été retiré et les choses qui en contiennent;

c) les ingrédients provenant de ruminants et destinés à la fabrication d'aliments pour animaux ainsi que les aliments pour animaux qui en contiennent;

d) les ingrédients, autres que le fumier, provenant de ruminants et destinés à la fabrication d'engrais ainsi que l'engrais qui en contient;

e) le matériel à risque spécifié de boviné et les choses qui en contiennent ou qui en sont dérivées.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux animaux ni aux choses qui suivent :

a) les boeufs importés pour l'abattage immédiat qui sont soumis aux exigences de l'article 5 de la partie III du document de référence au sens de l'article 10 du Règlement sur la santé des animaux;

b) les animaux et les choses qui en sont tirées et qui sont importés à des fins médicales, de recherche scientifique ou de collection zoologique;

c) les animaux de la sous-famille des bovinés importés au Canada pour une période maximale de trente jours;

d) les taureaux destinés à un centre de production de sperme animal;

e) les animaux et les choses, visés à l'alinéa 51b) du Règlement sur la santé des animaux, qui sont porteurs d'un agent zoopathogène ou d'une partie de celui-ci et qui sont importés au Canada au titre d'un permis délivré en vertu de l'article 160 de ce règlement;

f) les produits d'une usine de traitement importés au Canada au titre d'un permis délivré en vertu de l'article 160 du Règlement sur la santé des animaux;

g) les produits de viande transformés aux États-Unis et dont le pays d'origine est l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Nouvelle-Zélande ou l'Uruguay;

h) les produits de viande en transit aux États-Unis et dont le pays d'origine est l'Argentine, l'Australie, le Brésil, la Nouvelle-Zélande ou l'Uruguay;

i) les produits de viande destinés aux collectivités des États-Unis vers lesquelles la seule voie pratique de transport est une voie terrestre ou maritime passant par le Canada, laquelle est déterminée par l'Agence en fonction de l'emplacement des collectivités et du temps de transport des produits;

j) les produits de viande destinés à être transportés sans interruption au Canada et livrés à un navire de croisière comme approvisionnement de bord;

k) les produits de viande qui se trouvent sur un navire et font partie des approvisionnements de bord;

l) les aliments dans lesquels un produit de viande est présent en quantité négligeable, eu égard à la nature des aliments et à celle du produit de viande;

m) les produits de viande destinés à la consommation personnelle et dont le poids total ne dépasse pas 5 kg;

n) le lait et les dérivés du lait;

o) les cuirs et les peaux qui ne proviennent pas de la tête de l'animal ainsi que leurs dérivés;

p) les choses tirées des os et des tissus, autres que les os et les tissus provenant de matériel à risque spécifié de boviné, par des procédés d'extraction et de purification rigoureux;

q) les produits de viande qui ne contiennent pas de matériel à risque spécifié de boviné et qui sont importés conformément au paragraphe 9(1) de la Loi sur l'inspection des viandes pour la préparation commerciale d'aliments pour animaux domestiques;

r) les produits finis à mâcher pour animaux domestiques, tels que les oreilles, pénis, sabots et tendons — transformés et séchés —, qui ne proviennent ni ne contiennent de matériel à risque spécifié de boviné;

s) les produits finis à mâcher pour animaux domestiques, tels que les oreilles, pénis, sabots et tendons — transformés et séchés —, qui ne proviennent pas de la colonne vertébrale d’animaux de la sous-famille de bovinés ni n’en contiennent;

t) les aliments pour animaux domestiques de préparation commerciale qui ne contiennent pas d'ingrédients provenant d'animaux de la sous-famille des bovinés;

u) les aliments pour animaux domestiques de préparation commerciale qui contiennent des ingrédients provenant d'animaux de la sous-famille des bovinés et qui remplissent l'une ou l'autre des conditions suivantes :

(i) leurs ingrédients ne proviennent pas de matériel à risque spécifié de boviné,

(ii) leurs ingrédients proviennent d'animaux dont le pays d'origine est l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Nouvelle-Zélande ou l'Uruguay;

v) les aliments pour animaux domestiques de préparation commerciale destinés à être consommés par l'animal domestique de l'importateur si le poids total des aliments ne dépasse pas 8 kg;

w) le suif exempt de protéines — à une concentration maximale d'impuretés insolubles de 0,15 % en poids — et ses dérivés;

x) les déchets domestiques provenant des États-Unis et contenant des protéines d'animaux;

y) les déchets d'aéronef et les rebuts de navire, au sens du paragraphe 47.1(1) du Règlement sur la santé des animaux.

abrogation

3. Le Règlement interdisant l'importation des animaux appartenant à la famille des bovidés et de leurs produits (no 2)1 est abrogé.

entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


1 DORS/2004-90



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