Végétaux > Directives sur la protection des végétaux > Forêts
Notre référence OBJETLa présente directive décrit le Programme canadien de certification des matériaux demballage en bois (PCCMEB). Ce système de certification est destiné aux établissements désirant produire des matériaux demballage en bois conformément aux exigences de la Norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 (NIMP no 15), Directives pour la réglementation de matériaux demballage à base de bois dans le commerce international, datée de mars 2002. La participation à ce programme est strictement facultative. Les organisations nationales de la protection des végétaux (ONPV) peuvent fixer des exigences supplémentaires, mais ces dernières doivent être justifiées sur le plan technique, à partir de critères mondialement reconnus. La présente mise à jour vise à fixer les règles sappliquant à lenregistrement des établissements de traitement thermique aux fins du traitement thermique des matériaux demballage en bois destinés à lexportation ou de bois duvre utilisé pour produire ces matériaux. Lexpression « organisme de vérification » a été remplacée par lexpression « fournisseur de services » définie dans la présente directive. Lexpression « laboratoire technique autorisé » a été remplacée par lexpression « organisme dévaluation du traitement thermique » et redéfinie. Linspection et laudit des établissements enregistrés dans le cadre du présent programme relèvent du fournisseur de services autorisé et reconnu par lAgence canadienne dinspection des aliments (ACIA). LACIA supervise le programme, à titre dorganisation nationale de la protection des végétaux du Canada. Tous les établissements souhaitant participer au programme doivent présenter une demande à un fournisseur de services, et tous les établissements déjà enregistrés doivent présenter un manuel qualité à un fournisseur de services reconnu dans le cadre du présent programme, dans les six mois suivant le choix de ce fournisseur de services. Les Exigences de lACIA visant le système qualité des établissements enregistrés dans le cadre du Programme canadien de certification des matériaux demballage en bois (PCCMEB) ou le Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur (PCCPBTC) (MSQ no 02 de lACIA), et les Exigences visant le système qualité du fournisseur de services reconnu dans le cadre du PCCMEB (MSQ no 03), sont maintenant mentionnées à titre de référence dans la présente révision. Ces documents visent à compléter la directive D-01-05 de lACIA, Programme canadien de certification des matériaux demballage en bois (PCCMEB). Utilisés conjointement, ces manuels permettent à létablissement de traitement thermique enregistré de traiter le bois duvre et les produits de bois, dans le cadre dun programme de contrôle de la qualité, conformément aux exigences phytosanitaires du pays importateur. Table des matièresRévision 1.0 Exigences générales 2.0 Exigences spécifiques 3.0 Marques de certification reconnues 4.0 Enregistrement dans le cadre du PCCMEB 5.0 Exigences en matière de traitement thermique 6.0 Matériaux demballage en bois réutilisés 7.0 Réparation et transformation de matériaux demballage en bois déjà certifiés 8.0 Certificat dexportation 10.0 Agrément du fournisseur de services 11.0 Responsabilités du fournisseur de services 12.0 Responsabilités de lACIA 13.0 Annexes |
La présente directive sera examinée tous les deux ans, sauf indication contraire. La prochaine révision est prévue pour 30 novembre 2007. La personne-ressource pour la présente directive est Joanne Rousson. Pour obtenir des précisions ou des renseignements supplémentaires, communiquer avec la Section des forêts de l'ACIA.
Approuvé par :
__________________________________ Directeur Division de la protection des végétaux |
Les modifications apportées à la présente directive seront datées et distribuées
selon la liste suivante.
Les matériaux demballage en bois sont essentiels aux échanges commerciaux ainsi quau transport et à la protection des cargaisons et des produits conteneurisés. Ces emballages peuvent accompagner divers articles et constituent un vaste groupe de produits incluant les palettes, le bois de calage, les boîtes, les cageots, les blocs demballage, les fûts, les caisses, les plateaux de chargement, les rehausses pour palette et les patins de glissement. Dans le passé, ces produits étaient généralement faits de bois non manufacturé qui nétait pas transformé ou traité suffisamment pour que les organismes nuisibles présents dans le bois non traité soient détruits ou éradiqués.
Au Canada, les registres dinterception montrent quune grande variété dorganismes nuisibles peuvent être transportés avec les emballages en bois et que, dans bien des cas, ils survivent. Une analyse du risque phytosanitaire (ARP) réalisée au Canada a démontré scientifiquement que les matériaux demballage en bois constituent une voie dintroduction importante pour certains insectes et pathogènes justiciables de quarantaine nuisibles aux arbres et autres végétaux.
Malgré lélaboration de diverses exigences en matière dimportation pour les matériaux demballage en bois, les organismes nuisibles continuent de se propager dans le monde par lentremise de ces emballages. Lintroduction en Amérique du Nord de plusieurs organismes nuisibles exotiques envahissants, comme le longicorne asiatique, le longicorne brun de lépinette, lagrile du frêne et le grand hylésine des pins, serait directement liée aux matériaux demballage en bois provenant dautres régions du monde. Étant donné que les échanges commerciaux à léchelle du globe se poursuivent, chaque pays importateur est exposé au risque dintroduction dorganismes nuisibles du bois.
En mars 2002, dans le cadre de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), on a adopté une norme sur les emballages en bois intitulée Directives pour la réglementation de matériaux demballage à base de bois dans le commerce international (NIMP no 15). Cette norme reconnaît lexistence des risques phytosanitaires associés aux matériaux demballage en bois et énonce les mesures phytosanitaires approuvées à cet égard. Afin de cibler le risque phytosanitaire associé aux matériaux demballage en bois, la norme recommande que tous les matériaux demballage en bois soient soumis à un traitement. Dans le but de faciliter les échanges commerciaux, les matériaux demballage en bois traités doivent être marqués de façon à identifier le traitement approuvé auquel ils ont été soumis et à permettre de retracer le pays dorigine et létablissement de fabrication.
Le PCCMEB est un système de certification qui permet aux établissements canadiens de production de matériaux demballage en bois et aux établissements de traitement de produire des emballages en bois qui satisfont aux exigences de la NIMP no 15. Une marque de certification canadienne des matériaux demballage en bois est estampillée sur le produit fini. Cette marque est propre à chaque établissement enregistré.
Le PCCMEB et le Manuel des conditions de fonctionnement et des directives techniques sur le traitement à la chaleur (PI-07) énoncent les exigences sappliquant au traitement et à la fabrication de matériaux demballage en bois conformes aux exigences de la NIMP no 15. Un système qualité doit garantir que le registre de traitement, létablissement de traitement et létablissement de production peuvent être retracés pour tous les matériaux demballage en bois certifiés dans le cadre du PCCMEB.
Les matériaux demballage en bois produits conformément à la présente directive par des établissements enregistrés auprès de lACIA satisfont aussi aux conditions du programme reconnu par lUnion européenne comme dérogation aux exigences de la Directive 2000/29/CE, aux termes de laquelle un certificat phytosanitaire doit accompagner le bois de conifères traité à la chaleur provenant du Canada; cette directive vise à empêcher lintroduction du nématode du pin (Bursaphelenchus xylophilus) avec les matériaux demballage en bois. Dans la présente révision, lutilisation de lestampille « SANS INSECTES » est abandonnée et remplacée par la marque de certification précisée à lannexe 1. Lestampille « SANS INSECTES » apposée sur les matériaux demballage en bois de conifères continuera dêtre reconnue par lUnion européenne jusquau 31 décembre 2007 pour les matériaux demballage fabriqués avant le 28 février 2005.
La liste des pays qui ont indiqué, par un avis officiel transmis à lOrganisation mondiale du commerce, quils avaient approuvé la NIMP no 15, Directives pour la réglementation de matériaux demballage à base de bois dans le commerce international, de mars 2002, se trouve à ladresse suivante : http://www.ippc.int/IPP/En/default.htm.
Remarque 1 : Certains pays ont des exigences phytosanitaires spécifiques en matière dimportation en plus de celles établies dans le présent document. Il faut donc consulter les exigences dimportation spécifiques de chaque pays.
La présente directive est destinée aux établissements canadiens de fabrication demballages en bois, aux courtiers en douane, aux groupeurs de marchandises, aux producteurs de denrées destinées à lexportation, au personnel dinspection de lACIA et aux fournisseurs de services de lACIA. Elle fixe les exigences et procédures dinspection requises pour la certification des emballages en bois utilisés pour le transport de tout produit exporté à partir du Canada.
Glossaire des termes phytosanitaires, NIMP no 5, FAO, octobre 2002. http://www.ippc.int/IPP/En/default.jsp
Guide ISO 8402, Vocabulaire des systèmes qualité
NIMP no 15, Directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international, FAO, mars 2002. http://www.ippc.int/IPP/En/default.jsp
ACIA (PI-07), Manuel des conditions de fonctionnement et des directives techniques sur le traitement à la chaleur.
MSQ no 02, Exigences visant le système qualité des établissements enregistrés dans le cadre du Programme canadien de certification des matériaux d’emballage en bois (PCCMEB) ou le Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur (PCCPBTC).
MSQ no 03, Exigences visant le système qualité du fournisseur de services reconnu dans le cadre du PCCMEB.
ACIA | Agence canadienne d'inspection des aliments. |
Analyse du risque phytosanitaire (ARP) | Processus consistant à évaluer des preuves biologiques ou d’autres données scientifiques ou économiques en vue de déterminer si un organisme nuisible doit être réglementé et quelle sévérité doivent avoir les mesures phytosanitaires éventuelles. (CIPV, 2002) |
Bois d’œuvre | Aux fins du présent document, produit fabriqué à partir d’une bille de bois dans une scierie ou dans une usine de rabotage. À l’état brut, il doit être scié, déligné et coupé de façon à montrer à pleine longueur, sur les quatre faces longitudinales de chaque pièce, des marques de scie ou d’autres marques laissées par la transformation des billes en bois d’œuvre. Il ne doit pas avoir été réusiné autrement que par des coupures transversales, du refendage, du resciage ou du jointement transversal ou longitudinal dans un plan droit raboté avec ou sans raccord en bout et usinage. |
Bois de calage | Matériau d’emballage en bois qui sert à caler ou soutenir une marchandise mais ne reste pas associé à la marchandise. (CIPV, 2002) |
Bois | Catégorie de marchandises incluant les grumes, le bois scié, les copeaux et le bois de calage, avec ou sans écorce. (CIPV, 2002) |
Certificat de traitement thermique | Certificat délivré par un établissement enregistré approuvé par l’ACIA attestant que les produits de bois ont été traités à la chaleur jusqu’à ce qu’ils atteignent une température interne minimale de 56 °C pendant une période minimale de 30 minutes. |
Chambre de traitement | Aux fins du présent document, structure fermée servant à chauffer le bois de manière à ce qu’il atteigne une température interne de 56 °C pendant au moins 30 minutes. |
Écorce | Partie de la tige des plantes ligneuses située à l'extérieur du cambium et pouvant héberger des organismes nuisibles. |
Envoi | Ensemble de végétaux, produits végétaux ou autres articles expédiés d'un pays à un autre et visés, s'il y a lieu, par un seul certificat phytosanitaire (un envoi peut renfermer plusieurs marchandises ou être composé de plusieurs lots). (CIPV, 2002) |
Établissement | Dans le cadre du PCCMEB, s'entend d'un producteur de matériaux d'emballage en bois, d'un établissement de fumigation ou d'un établissement de traitement thermique. |
Établissement enregistré | Aux fins du présent document, scierie ou autre établissement qui a été approuvé et enregistré par l’ACIA pour la production, la manutention ou l’exportation de bois d’œuvre traité à la chaleur conformément aux exigences du PCCMEB. |
Fournisseur de services | Aux fins du présent document, organisation, entreprise ou personne qui a conclu un contrat de service avec l’ACIA dans le cadre du PCCMEB et qui est responsable devant l’ACIA des activités indiquées dans le contrat. |
Fumigation | Traitement faisant appel à un agent chimique qui atteint la marchandise entièrement ou en grande partie sous forme gazeuse. (CIPV, 2002) |
HT | Sigle signifiant qu’un produit de bois a subi le traitement thermique prescrit. |
Imprégnation chimique sous pression (CPI) |
Imprégnation du bois par un agent de préservation chimique à l'aide procédé (pression) conforme à des spécifications techniques officiellement reconnues. (CIPV, 2002) |
KD - HT | Sigle signifiant que le bois a subi un traitement à la chaleur faisant que sa température interne atteigne au moins 56 °C pendant au moins 30 minutes et que sa teneur en humidité, exprimée en pourcentage de matière sèche, soit inférieure à 20 % à la fin du traitement. |
Manuel qualité |
Document énonçant la politique en matière de qualité et décrivant le système qualité d’une organisation. |
Marchandise | Type de végétal, produit végétal ou autre article pouvant être transporté lors d'échanges commerciaux ou pour d'autres raisons. (CIPV, 2002) |
Marque de certification reconnue des matériaux d’emballage en bois | Aux fins du présent document, marque élaborée conformément à la norme sur les matériaux d’emballage en bois, Directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international (NIMP no 15), appelée également dans le présent document « marque de certification des matériaux d’emballage en bois ». |
Matériau d’emballage en bois certifié | Matériau d’emballage en bois produit dans le cadre du Programme canadien de certification des matériaux d’emballage en bois (PCCMEB). |
Matériau d’emballage en bois manufacturé | Matériau d’emballage composé entièrement de produits à base de bois, comme le contreplaqué, les panneaux de particules, les panneaux de copeaux orientés, le bois de placage et la fibre de bois. |
Matériau d’emballage en bois | Bois ou produit du bois (excluant les produits de papier) utilisés pour soutenir, protéger ou transporter des cargaisons (y compris le bois de calage). (CIPV, 2002) |
Mesure phytosanitaire | Toute législation, réglementation ou méthode officielle ayant pour objet de prévenir l'introduction et/ou la dissémination d'organismes justiciables de quarantaine, ou de limiter l'incidence économique d'organismes réglementés non justiciables de quarantaine. (CIPV, 2002) |
Organisme d’évaluation du traitement thermique | Organisation (compagnie ou personne) autorisée par l’ACIA à effectuer une analyse scientifique concernant le traitement des produits du bois. |
Organisme de quarantaine | Organisme nuisible qui a une importance potentielle pour l’économie de la zone menacée et qui n’est pas encore présent dans cette zone ou bien y est présent mais n’y est pas largement disséminé et fait l’objet d’une lutte officielle. (CIPV, 2002) |
PCCMEB | Programme canadien de certification des matériaux d'emballage en bois |
Séchage au séchoir | Procédé de séchage du bois en étuve fermée par application de chaleur et/ou par contrôle du taux d’humidité jusqu’à un taux d’humidité établi. (CIPV, 2002) |
Traitement | Procédé officiellement autorisé pour l'éradication, l'élimination ou la stérilisation d'organismes nuisibles. (CIPV, 2002) |
Traitement thermique |
Procédé dans le cadre duquel une marchandise est traitée par la chaleur jusqu'à ce qu'elle atteigne une température interne minimale pendant une période minimale, selon une spécification technique officiellement reconnue. (CIPV, 2002) |
Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22
Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212
Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments (1997, ch. 6)
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie I
de la Gazette du Canada (05/13/2000)
Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et
d'agroalimentaire (1995, ch. 40)
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et
d'agroalimentaire (DORS/2000-187)
L’établissement de fabrication d’emballages en bois qui présente une demande de participation au PCCMEB doit payer au fournisseur de services des frais d’enregistrement et d’inspection. L’établissement doit également verser à l’ACIA un montant de 400 $ couvrant les frais de participation au programme et les services d’audit et d’administration. Ce montant doit être versé à l’ACIA au moyen d’un chèque distinct, libellé à l’ordre du Receveur général du Canada, au plus tard le 1er octobre 2005, ou au moment de la demande si celle-ci elle est faite après cette date, et, par la suite, le 1er octobre de chaque année.
1.3 Organismes nuisibles réglementés
Les matériaux d’emballage en bois constituent une des voies de dissémination de nombreux organismes nuisibles aux arbres et arbustes. On trouve dans l’annexe 2 et dans la publication NIMP no 15 une liste d’organismes nuisibles réglementés.
Les marchandises réglementées comprennent tout matériau d’emballage en bois non manufacturé et tout bois de calage en vrac faits de bois de conifères (bois mou) et de bois de feuillus (bois dur), ou d’une combinaison de ceux-ci, qui sont exportés à partir du Canada vers des pays autres que la zone continentale des États-Unis, ayant mis en œuvre les exigences de la NIMP no 15. Elles couvrent aussi les cageots, les blocs d’emballage, les fûts, les caisses, les plateaux de chargement, les rehausses pour palette et les patins de glissement qui peuvent être présents dans pratiquement tous les envois, y compris ceux qui ne font normalement pas l’objet d’une inspection phytosanitaire.
Les matériaux d’emballage en bois et le bois de calage en vrac produits entièrement (100 %) à partir de bois manufacturé ne sont pas visés par les exigences de la présente directive. On peut mentionner à titre d’exemples le contre-plaqué, les panneaux de particules, les panneaux de copeaux orientés et le bois de placage fabriqués au moyen de colle, de chaleur, de pression ou d’une combinaison de ces procédés.
Les matériaux d’emballage en bois faits de noyaux de déroulage de bois de placage, la sciure, la laine de bois, les copeaux et le bois brut taillé en morceaux très minces (épaisseur de 6 mm ou moins) sont également exemptés. Certains pays peuvent avoir des exigences phytosanitaires supplémentaires en ce qui concerne l’importation de bois manufacturé. Prière de communiquer avec un bureau local de l’ACIA pour de plus amples renseignements sur les exigences d’importation d’un pays en particulier.
2.1 Méthodes de traitement approuvées
À l’heure actuelle, le traitement thermique et la fumigation au bromure de méthyle sont mondialement acceptés à titre de mesures approuvées aux termes de la NIMP no 15 pour atténuer les risques phytosanitaires associés aux matériaux d’emballage en bois. Le Canada a signé en 1987 le Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone et s’est ainsi engagé à réduire et à graduellement éliminer l’usage du bromure de méthyle. Le bromure de méthyle, substance appauvrissant la couche d’ozone, est graduellement éliminé depuis 1995. C’est pourquoi, la fumigation au bromure de méthyle ne sera pas admise aux fins d’approbation dans le cadre du présent programme. D’autres méthodes de traitement sont actuellement considérées aux fins d’approbation dans le cadre de la NIMP no 15. On trouvera une liste de ces traitements à l’annexe III de la NIMP no 15.
2.1.1 Traitement thermique
Selon les exigences de la NIMP no 15, les matériaux d’emballage en bois destinés à l’exportation ainsi que le bois servant à la fabrication de tels matériaux doivent être chauffés selon un barème de durée et de température qui leur permet d’atteindre une température interne minimale de 56 ºC pendant au moins 30 minutes.
Le traitement thermique doit être effectué dans un établissement approuvé par l’ACIA et exploité conformément à la directive D-03-02, Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur (PCCPBTC), ou à la directive D-01-05, Programme canadien de certification des matériaux d’emballage en bois (PCCMEB).
La liste officielle des établissements de traitement thermique approuvés par l’ACIA se trouve dans le site web de la Section des forêts de l’ACIA (http://www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/for/cwpc/treatfacf.shtml).
2.1.2 Traitement au moyen de pesticides
La fumigation au bromure de méthyle ne sera pas admise aux fins de participation dans le cadre du présent programme. S’il est établi que cette méthode de traitement est la seule méthode efficace permettant de satisfaire aux exigences phytosanitaires du pays importateur et que le traitement thermique des produits n’est pas pratique, un certificat phytosanitaire peut être délivré. Les établissements ou les exploitants qui désirent obtenir un certificat phytosanitaire doivent communiquer avec le bureau d’inspection de l’ACIA. (La liste des bureaux d’inspection de l’ACIA se trouve à l’adresse suivante : www.inspection.gc.ca).
2.1.3 Autres méthodes de traitement à l’étude
Plusieurs autres méthodes de traitement sont en cours d’évaluation par la communauté scientifique internationale (annexe III de la NIMP no 15). Lorsque de nouvelles méthodes seront approuvées par la CIPV ou par certains pays importateurs, l’ACIA les ajoutera au programme.
Le séchage au séchoir (KD), l’imprégnation chimique sous pression (CPI), l’immersion dans un bain d’eau chaude et d’autres traitements peuvent être considérés comme des traitements thermiques dans la mesure où ils satisfont aux spécifications du traitement thermique énoncées ci-dessus.
3.1 Marque de certification reconnue dans la NIMP no 15 pour les matériaux d’emballage en bois
Dès qu’un établissement est approuvé par l’ACIA, cette dernière lui attribue un numéro d’enregistrement unique. Ce numéro attestant que l’établissement satisfait aux critères phytosanitaires officiels d’enregistrement fait partie de la marque de certification des matériaux d’emballage en bois reconnue dans le cadre de la NIMP no 15 (annexe 1).
La marque de certification des matériaux d’emballage en bois doit être lisible, permanente et placée à un endroit visible sur au moins deux côtés opposés de l’article certifié. La marque doit être de couleur noire. L’utilisation d’encre rouge ou orange dans l’estampille doit être évitée.
La marque de certification peut être estampillée, apposée ou marquée à chaud sur l’emballage en bois. Il est interdit d’utiliser une étiquette volante ou toute autre marque non permanente.
La marque de certification n’est pas transférable et doit permettre de retracer le producteur ou l’établissement de traitement. Le numéro d’enregistrement est attribué en propre à chaque établissement.
La marque doit inclure les données mentionnées à l’annexe 1 de la présente directive. Il existe des codes spécifiques pour les matériaux qui ont été traités à la chaleur ainsi que pour le bois de calage.
La liste des pays qui ont mis en œuvre la NIMP no 15 se trouve à l’adresse suivante : http://www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/for/cwpc/ispmnimp15f.shtml.
Les établissements de fabrication d’emballages en bois, les établissements d’emballage qui traitent le bois pour la fabrication de leurs propres matériaux d’emballage en bois, ou qui traitent à la chaleur les matériaux d’emballage en bois en circulation (cageots, palettes, boîtes, etc.) de manière à satisfaire aux exigences de la NIMP no 15, peuvent présenter une demande de participation au PCCMEB. Les établissements autres que les établissements de fabrication de matériaux d’emballage en bois traitant le bois pour un autre établissement, aux fins du respect de la NIMP no 15, doivent être enregistrés dans le cadre du PCCPBTC.
Pour être admissible, l’établissement visé par la demande de participation doit être un établissement canadien qui effectue la manutention de produits de bois servant au traitement ou à la fabrication de matériaux d’emballage en bois destinés à l’exportation vers des pays ayant des exigences de certification phytosanitaire particulières.
Le demandeur doit satisfaire à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
être citoyen canadien ou résident permanent du Canada;
être autorisé aux termes de la loi canadienne à résider au Canada pendant une période d’au moins six mois et posséder, avoir la garde ou avoir le contrôle du matériel qui doit être traité, manufacturé ou distribué;
dans le cas d’une société ayant un établissement au Canada, être agent ou administrateur de cette société et résider au Canada.
Remarque 2 : L’établissement déjà enregistré dans le cadre du PCCMEB peut être exploité selon les exigences de la présente directive sans avoir à présenter une nouvelle demande de participation. Il lui suffit de présenter au fournisseur de services un manuel qualité révisé indiquant les modifications exigées en vertu de la présente directive, dans les six mois suivant le choix de ce fournisseur. L’établissement est enregistré dans le cadre du PCCMEB dès que son manuel qualité est approuvé par l’ACIA.
Le demandeur doit remplir et signer un formulaire de demande précisant qu’il accepte de se conformer aux modalités du Programme canadien de certification des matériaux d’emballage en bois (PCCMEB).
Remarque 3 : Le formulaire est disponible dans le site web de l’ACIA (http://www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/for/cwpc/appcertf.shtml) ou auprès du fournisseur de services de l’ACIA. La demande dûment remplie doit être présentée à un fournisseur de services de l’ACIA.
Remarque 4 : Le nom du fournisseur de services et la liste des établissements enregistrés dans le cadre du PCCMEB se trouvent à l’adresse suivante : http://www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/for/forf.shtml.
4.3 Présentation du manuel qualité
L’établissement enregistré doit appliquer un système qualité garantissant une conformité constante aux exigences phytosanitaires (traitement à la chaleur selon les exigences précitées, registres de traitement, documents appuyant la certification, activités connexes). L’établissement doit consigner les procédés employés dans le cadre de ce système pour satisfaire aux exigences du PCCMEB, ce qui constitue le manuel qualité de l’établissement, qui doit être approuvé à la fois par un fournisseur de services reconnu par l’ACIA et par l’ACIA.
Remarque 5 : On trouvera des indications sur l’élaboration du manuel qualité dans les Exigences visant le système qualité des établissements enregistrés dans le cadre du Programme canadien de certification des matériaux d’emballage en bois (PCCMEB) ou du Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur (PCCPBTC) (MSQ-02).
Les établissements peuvent utiliser diverses méthodes pour satisfaire à la norme phytosanitaire énoncée à la section 2.1.1. Le document de l’ACIA, Manuel des conditions de fonctionnement et des directives techniques sur le traitement à la chaleur (PI-07), a été élaboré pour fournir d’autres précisions sur les obligations des établissements de traitement thermique concernant les conditions de fonctionnement de la chambre de traitement et énonce plus en détail les exigences techniques de leur participation au programme de certification des exportations. Ce manuel se trouve dans le site web de la Section des forêts de l’ACIA (www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/for/forf.shtml).
De plus, les établissements peuvent respecter la norme phytosanitaire relative au traitement précisé dans la section 2.1.1 en appliquant une méthode de traitement qui a été approuvée par un organisme d’évaluation du traitement thermique reconnu et est indiquée dans le manuel qualité.
Les produits de bois traités à la chaleur destinés au marché canadien pour la fabrication de matériaux d’emballage en bois destinés à être exportés ailleurs qu’aux États-Unis (requiert que les produits soient exposés à une température interne minimale de 56 ºC pendant au moins 30 minutes) doivent avoir été traités à la chaleur par un établissement enregistré aux termes du PCCMEB ou du PCCPBTC et doivent satisfaire à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) porter la marque de certification reconnue du PCCPBTC selon les prescriptions de la section 2.3.1.3 sur chaque paquet de bois, étiquette de paquet ou emballage de paquet;
b) porter la marque agréée par le CLSAB sur chaque morceau de bois comprenant le logo de l’agence de classement, le numéro d’enregistrement de l’établissement et la marque HT ou KD-HT, qui est reconnue par l’ACIA et figure dans le site web de l’ACIA;
c) être identifiés selon la manière prescrite dans le manuel qualité de l’établissement et être accompagnés d’un certificat de traitement thermique.
Remarque 6: Les établissement peuvent obtenir un exemplaire vierge du Certificat de traitement thermique dans le site web de l’ACIA (www.inspection.gc.ca). Un spécimen du certificat de traitement thermique se trouve à l’annexe 3.
Le manuel qualité doit préciser les sources d’approvisionnement en bois de l’établissement. Le bois traité utilisé pour la fabrication de nouveaux matériaux d’emballage en bois certifiés doit porter une marque en garantissant la traçabilité et avoir été traité par un établissement enregistré dans le cadre du PCCPBTC ou du PCCMEB.
Les matériaux en bois traité peuvent provenir d’un expéditeur ou d’un courtier qui n’est pas enregistré dans le cadre du PCCPBTC ou du PCCMEB, à la condition que les matériaux soient marqués et mis en sécurité pour en garantir la traçabilité jusqu’à un établissement de traitement enregistré. Le manuel qualité de l’établissement de fabrication doit indiquer les marques et les méthodes utilisées pour assurer la traçabilité des matériaux.
Si le bois traité est remanufacturé par une tierce partie avant d’arriver à l’installation de matériaux d’emballage en bois, l’installation doit être enregistrée dans le cadre du PCCMEB, et son manuel qualité doit satisfaire aux exigences de ce programme.
Le bois traité à la chaleur qui provient des États-Unis et doit être utilisé par un établissement enregistré pour la fabrication de matériaux d’emballage en bois certifiés destinés à l’exportation doit être marqué conformément au programme officiel des matériaux d’emballage en bois du Animal Plant Health Inspection Service de l’USDA.
L’établissement enregistré doit préciser dans son manuel qualité quel procédé est employé pour vérifier que le bois traité et le bois non traité sont séparés en tout temps et que le système de séparation est bien connu des employés de l’établissement. La séparation des lots peut être assurée par une barrière physique placée entre les lots, par des marques d’identification sur les lots ou par une certaine distance de protection entre les lots.
L’établissement de fabrication de matériaux d’emballage en bois qui effectue le traitement thermique doit garantir que le produit de bois a subi un traitement thermique de manière à atteindre une température interne minimale de 56 ºC pendant au moins 30 minutes conformément à la section 5.0.
L’établissement enregistré doit tenir des registres permettant de vérifier que chaque traitement respecte les exigences techniques énoncées dans le PCCMEB. Le manuel qualité doit préciser quels types de renseignements doivent être consignés. Les registres doivent être conservés pendant au moins 2 ans après le traitement.
Tous les matériaux d’emballage en bois qui portent la marque officielle du Canada ou d’un autre pays et ont été fabriqués selon les spécifications énoncées dans la NIMP no 15, qui n’ont pas été réparés ou reconstruits avec de nouveaux éléments en bois, peuvent être réexportés à partir du Canada.
Il revient à l’exportateur canadien de garantir que les matériaux d’emballage en bois destinés à être réexportés satisfont aux exigences d’importation de la NIMP no 15 et/ou du pays importateur.
Tous les matériaux d’emballage en bois réparés et retransformés destinés à l’exportation doivent être à nouveau traités et recertifiés dans le cadre d’un programme approuvé après avoir été réparés ou retransformés. Le producteur ou l’établissement de traitement enregistrés doit apposer une nouvelle marque sur les matériaux ainsi recyclés. Toutes les autres marques de certification doivent être effacées ou enlevées.
Tous les matériaux d’emballage en bois certifiés dans le cadre du PCCMEB doivent porter la marque reconnue à l’échelle internationale indiquée à l’annexe 1.
Les établissements enregistrés ne sont pas autorisés à apposer leur marque de certification sur tout produit devant être assemblé dans un pays étranger.
Les divers pays peuvent avoir des exigences phytosanitaires différentes en ce qui concerne les produits de bois traités à la chaleur destinés à la fabrication de matériaux d’emballage en bois. Si le pays importateur exige qu’un certificat phytosanitaire accompagne les envois de ces produits, l’établissement enregistré doit remettre à l’ACIA une copie du certificat de traitement thermique délivré pour l’envoi ou être en mesure de démontrer que les produits de bois ont été traités à la chaleur conformément à la norme phytosanitaire énoncée dans la présente directive. L’ACIA peut exiger des données justificatives supplémentaires, comme les registres de charge ou de séchoir, ou inspecter les produits forestiers quant à la présence d’organismes de quarantaine.
L’American Lumber Standards Committee (Incorporated) (ALSC) est l’organisme de certification reconnu aux États-Unis. Pour que le bois d’œuvre puisse être soumis au processus de certification des matériaux d’emballage des États-Unis, il doit respecter les normes de production américaines énoncées par l’ALSC. Ces normes visent à la fois les bois de conifères et les bois de feuillus. Les organismes canadiens accrédités par l’ALSC peuvent offrir des options de certification qui satisfont à ces critères.
8.1 Bois de calage - Certification des exportations
Tout bois de calage exporté doit être traité par un établissement enregistré conformément aux prescriptions de la présente directive et doit porter une marque de certification contenant la lettre « D », laquelle désigne le bois de calage (annexe 1). Chaque pièce de bois de calage doit porter la marque exigée.
L’exportateur qui n’est pas enregistré dans le cadre du présent programme peut être tenu de fournir un certificat phytosanitaire. Dans ce cas, il doit respecter certains éléments de la présente directive et pouvoir montrer que les produits de bois sont traités à la chaleur conformément à la norme phytosanitaire qui y est énoncée. L’exportateur doit consigner dans un manuel qualité les procédures qu’il entend suivre afin de satisfaire aux exigences du PCCMEB. Les éléments qui doivent être inclus dans le manuel qualité sont indiqués dans les Exigences visant le système qualité des établissements enregistrés dans le cadre du Programme canadien de certification des matériaux d’emballage en bois (PCCMEB) ou du Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur (PCCPBTC) (MSQ-02).
Les envois de matériaux d’emballage en bois doivent satisfaire aux exigences du pays importateur. L’interception de matériaux d’emballage en bois non conformes par un gouvernement étranger peut entraîner l’imposition de sanctions par le gouvernement étranger. De plus, elle entraîne habituellement des retards de livraison, des opérations de traitement ou d’élimination des produits non conformes ainsi que des coûts reliés à ces activités.
Le non-respect des exigences phytosanitaires d’importation d’un pays étranger est aussi une infraction à la réglementation canadienne, et plus précisément au Règlement sur la protection des végétaux, et entraîne l’imposition de sanctions par l’ACIA et la suspension de la participation au programme.
À l’intérieur des limites fixées par la Politique sur les différents modes de prestation de services du Secrétariat du Conseil du Trésor et par les modifications apportées de temps à autre à cette politique, l’ACIA peut autoriser une organisation, une société ou une personne à effectuer des inspections visant à vérifier si les établissements enregistrés sont conformes aux exigences de la présente directive. L’organisation, la société ou la personne ainsi agréée constitue un « fournisseur de services » aux fins de la présente directive.
Une fois que la demande a été jugée satisfaisante et acceptée par l’ACIA et que toute approbation requise aux termes de la Politique sur les différents modes de prestation de services susmentionnée a été obtenue, le fournisseur de services signe une entente à cet égard avec l’ACIA.
Le fournisseur de services doit respecter les exigences du contrat de service qu’il a conclu avec l’ACIA, des Exigences visant le système qualité du fournisseur de services reconnu dans le cadre du PCCMEB (MSQ-03) ainsi que de la présente directive. Le fournisseur de services doit appliquer un système qualité décrit dans un document. Ce système doit notamment prévoir la formation adéquate du personnel, la rédaction de rapports d’inspection et la fréquence des inspections. Le fournisseur de services reconnu par l’ACIA doit offrir ses services à tout établissement souhaitant s’inscrire au PCCMEB. Il doit aussi conclure avec tout établissement enregistré avec lequel il est lié par contrat un arrangement particulier garantissant qu’il pourra effectuer les audits et les autres activités requises dans le cadre de la présente directive.
Le fournisseur de services autorisé par l’ACIA effectue des inspections selon la manière et le taux indiqués dans les Exigences visant le système qualité des établissements enregistrés dans le cadre du PCCMEB ou du PCCPBTC (MSQ-02), afin de s’assurer que les établissements enregistrés satisfont de façon constante aux exigences du PCCMEB.
Il revient au fournisseur de services de fournir des rapports à l’ACIA conformément au MSQ-03 et de s’assurer que ses rapports d’inspection constituent un compte rendu fidèle et exact des constatations. Le fournisseur de services qui constate qu’un établissement enregistré fonctionne de manière à nuire à l’intégrité du PCCMEB doit immédiatement en avertir l’ACIA.
Sous réserve des rapports qu’il doit présenter à l’ACIA, le fournisseur de services doit garantir la confidentialité des renseignements concernant les établissements enregistrés. Le fournisseur de services doit fournir à l’ACIA la coopération requise pour ces audits et pour toute activité ayant trait au programme.
Le fournisseur de services doit aviser l’ACIA lorsqu’un établissement enregistré cesse ses activités visées par l’entente qu’il a conclue avec celui-ci ou se retire du programme.
Dans tous les cas, l’ACIA conserve la responsabilité ultime de l’approbation, de la suspension ou de l’annulation de l’enregistrement au PCCMEB. Après avoir confirmé que l’établissement est en mesure de respecter les exigences de la présente directive, l’ACIA :
L’ACIA se réserve enfin le droit d’effectuer, en tout temps pendant les heures normales de travail, un audit de tout établissement enregistré et du fournisseur de services approuvé dans le cadre du PCCMEB.
Annexe 1 : Marque de certification des matériaux demballage en bois reconnue par
la NIMP no 15
Annexe 2 : Listes des organismes nuisibles visés par les mesures approuvées
Annexe 3 : Certificat de Traitement à la chaleur
Marque de certification des matériaux demballage en bois reconnue par la NIMP no 15
La marque ci-dessous sert à certifier que les matériaux d’emballage en bois, le bois de calage en vrac ou l’article qui portent cette marque ont fait l’objet des mesures approuvées.
La marque doit inclure :
L’ONPV du pays importateur peut, à sa discrétion, exiger des numéros de contrôle ou d’autres renseignements servant à identifier des lots particuliers, à la condition que ces numéros ne prêtent pas à confusion et ne soient pas trompeurs.
La marque de certification des matériaux d’emballage en bois ne peut être apposée que par les établissements de production ou de traitement de tels matériaux qui sont approuvés par l’ACIA et fonctionnent dans le cadre du PCCMEB ou du PCCPBTC.
La marque doit être de couleur noire. Il NE FAUT PAS utiliser d'encre ROUGE et ORANGE à cette fin.
Listes des organismes nuisibles visés par les mesures approuvées
Les organismes nuisibles des groupes suivants, reconnus comme associés au bois, sont normalement éliminés par le traitement thermique (section 2.1.1) lorsque ces traitements sont appliqués conformément aux exigences de la présente directive.
Insectes | |||
Anobiidae | Bostrichidae | Buprestidae | Cerambycidae |
Curculionidae | Isoptera | Lyctidae* | Oedemeridae |
Scolytidae | Siricidae | * avec certaines exceptions dans le cas du traitement thermique | |
Nématodes | |||
Bursaphelenchus xylophilus |
HEAT TREATMENT CERTIFICATE | 2002-V2 |
CERTIFICAT DE TRAITEMENT À LA CHALEUR |
EXPORTER (name and address) EXPORTATEUR (nom et adresse) |
IMPORT ENTRY REFERENCE RÉFÉRENCE DENTRÉE AUX DOUANES
|
CERTIFICATE NO./NO. DE CERTIFICAT | |
DATE (of / inspection/certification) | |||
BUYER CONTRACT NO. NO. DU CONTRAT DE LACHETEUR |
LOT NO. / NO. DU LOT | ||
CONSIGNEE (name and address) DESTINATAIRE (nom et adresse) |
Facility (name and address) Établissement (nom et adresse)
|
CFIA Registration No/No. enregistrement de lACIA | |
Facility No/ No. De létablissement | |||
SHIPS NAME / NOM DU NAVIRE | COUNTRY OF ORIGIN /PAYS
DORIGINE CANADA |
COUNTRY OF DESTINATION / PAYS DESTINATAIRE | |
POINT OF LOADING / LIEU DE CHARGEMENT | PORT OF EXIT / PORT DE DÉPART | PORT OF DESTINATION / PORT DESTINATAIRE | |
Regrouped Treatment Certificate / Certificat
de Traitement regroupé __
|
Treatment Certificate / Certificat
de Traitement __
|
||
DESCRIPTION OF CONSIGNMENT / DESCRIPTION DU CHARGEMENT | |||
|
This document has been issued under the program
officially approved by Canadian Food Inspection Agency, Plant Health Division and the
products covered by this document are subject to occasional pre-shipment inspection by
that agency, without financial liability to it or its officers. The sawn wood in this shipment has been treated at a CFIA registered facility to achieve a minimum wood core temperature of 56 degrees C for a minimum of 30 minutes. |
Ce document a été délivré en vertu du programme
officiellement approuvé par la Division de la protection des végétaux de lAgence
canadienne dinspection des aliments. Les produits indiqués sur ce document peuvent
à loccasion être inspectés par cet organisme avant lexpédition sans
quaucune responsabilité financière ne soit imputée à lorganisme ou à ses
agents. Le bois qui est visé par le présent certificat a été soumis à un traitement thermique minimal interne de 56 ºC pendant un minimum de 30 minutes. Le bois qui est visé par le présent certificat a été soumis à un traitement thermique minimal interne de 56 ºC pendant un minimum de 30 minutes à un établissement enrégistré.
|
||
__________________________________________________________________________________ AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION PERSONNE AUTORISÉE RESPONSABLE DU CERTIFICAT |
|||
______________________________ Print/ Majuscule |
and / et | ______________________________ Signature |
_________________ Date |
USE OF CERTIFICATE Shall only be issued by facilities registered by the Canadian Food Inspection Agency. Shaded areas are for optional use of mill, Agency or shipper, exporter or importing country. EXPORTER - CERTIFICATE NO. - Refers to a number to be assigned by the registered facility (Mill/Shipper/Agency..). Each certificate must bear an individual number as to clearly identify each individual certificate. This is required by the Canadian Food Inspection Agency. DATE OF INSPECTION/CERTIFICATION - Refers to the date on which the inspection and certification occured. LOT NO. - Refers to the facility lot number of the wood product FACILITY - Refers to the facility name or Division and provides the address. This information may be pre-printed on to the certificate. REGISTRATION NUMBER : Refers to an certification number to approved participants in the program. To avoid confusion the number correspond to certification number as provided by CFIA. FACILITY NO. - Only facility registered by the Canadian Food Inspection Agency may participate in the program. The facility number may be pre-printed on to the certificate. It consists of two parts, a logo and a number. SHIPS NAME - if applicable. COUNTRY OF DESTINATION - Indicate export destination if applicable |
USAGE DU CERTIFICAT Ne doit être émis que par les établissements certifiés par lAgence canadienne dinspection des aliments. Tous les espaces ombragés sont réservés à lusage facultatif de la scierie, de lorganisme de lexpéditeur, de lexportateur ou du pays importateur. EXPORTATEUR - NUMÉRO DU CERTIFICAT - Se réfere à un numéro devant être assigné par létablissement certifié. Chaque certificat doit avoir un numéro individuel qui lidentifie. Cest une exigence de lAgence canadienne dinspection des aliments. DATE DINSPECTION/CERTIFICATION - Date à laquelle linspection et la certification du bois scié ont eu lieu. NUMÉRO DU LOT - Numéro du lot du bois débité assigné par létablissement ÉTABLISSEMENT - Le nom de létablissement ou de la division, y compris ladresse. Ces renseignements peuvent être imprimés à lavance sur le certificat. NUMÉRO DENREGISTREMENT : Numéro de certification du participant au programme. Afin déviter toute confusion, le numéro correspond au numéro denregistrement attribué; à létablissement par lACIA NUMÉRO DE LÉTABLISSEMENT -. Seuls les établissements certifiés par lAgence canadienne dinspection des aliments peuvent participer au programme. Le numéro de létablissement peut être imprimé à lavance sur le certificat. Il est composé de deux parties, un logo et un numéro. NOM DU NAVIRE - Si applicable PAYS DESTINATAIRE - Indiquez la destination de lexportation si applicable |
DESCRIPTION OF CONSIGNMENT - Must include information on the species, marks, grades, numbers of packages, lot or bundle numbers, volume and other appropriate descriptors. If space on the form is insufficient, attach additional pages, and indicate on face of certificate, in the Description of Consignment block, the number of supplementary pages appended. These additional pages must bear the facility number, certificate number and signature. | DESCRIPTION DU CHARGEMENT - Doit inclure les renseignements au sujet des espèces, marques, catégories, nombre de paquets, numéros de lot, volume et autres descriptions appropriées. Si lespace sur la formule nest pas suffisant, ajouter des pages supplémentaires et indiquer sur le certificat dans la case Description du chargement le nombre de pages que vous avez ajoutées. Ces dernières doivent porter le numéro de létablissement , le numéro du certificat et la signature. |
REGROUPED CERTIFICATE -If an aggregated consignment is based on numerous certificates, list individual certificate numbers (i.e., facility numbers, certificate numbers and dates) on the single certificate describing the aggregated consignment. The individual certificates need not accompany the goods. | CERTIFICAT REGROUPÉ - Si le chargement regroupé est basé sur plusieurs certificats individuels, inscrire les numéros des certificats (c.-à-d. Les numéros de létablissement et les numéros des certificats et dates) sur le certificat regroupé qui décrit lemsemble du chargement. Il nest pas nécessaire denvoyer les certificats individuels. |
NAME AND SIGNATURE - The name of the person responsible for the certificate program at facility, shall print, or legibly write or type their name beside the signature block. The authorized accountable person for the facility should sign the certificate. The signature indicates the wood has been properly heat treated, inspected and meets the importing countrys requirements. | NOM ET SIGNATURE - La personne responsable du programme de certificat à létablissement doit imprimer, écrire lisiblement ou dactylographier son nom à côté de la case réservée à la signature. Elle doit également signer le certificat, à titre de personne autorisée au nom de létablissement. La signature indique que le bois a été traité à la chaleur convenablement, quil a été inspecté et quil satisfait aux exigences du pays importateur. |
DISPOSITION OF CERTIFICATE -For export the original certificate must be presented to the competent authorities in the importing country when the wood is landed. Issuers must retain copies for their records and for auditing purposes by the Canadian Food Inspection Agency. | DESTINATION DU CERTIFICAT - Le certificat original doit être présenté aux autorités compétentes du pays importateur lorsque le bois est déchargé dans le pays. Les émetteurs des cerrtificats doivent eux-mêmes en garder une copie pour leurs dossiers et aux fins de vérification par lAgence canadienne dinspection des aliments. |
PRODUCTION/PRINTING OF CERTIFICATE - Approved participants must print their certificates as the standard format illustrates. They may be printed electronically. The certification facility number may be pre-printed on the documents. | PRODUCTION ET IMPRESSION DES CERTIFICATS -Les établissements doivent assurer la reproduction des certificats à partir du certificat normalisé. Il est permis de les imprimer électroniquement. Il est également permis dimprimer à lavance le numéro de certification de létablissement. |
![]() Haut de la page |
Avis importants |