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Végétaux > Directives sur la protection des végétaux > Horticulture  

DIVISION DE LA PRODUCTION ET DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX,
DIRECTION DES PRODUITS VÉGÉTAUX,
AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
59, promenade Camelot
Nepean (Ontario), Canada, K1A 0Y9
(Tél : 613-225-2342; Téléc. : 613-228-6602) 

D-01-08

Format PDF

(DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR)
le 24 janvier 2006
(2e Révision)

Title: Exigences phytosanitaires canadiennes régissant l'importation des bleuets frais (Vaccinium) d'Argentine

Notre référence : 3525-11F1/FA9

OBJET

La présente directive énonce les exigences phytosanitaires régissant l'importation au Canada des bleuets frais (Vaccinium spp.) en provenance d'Argentine.

Comme pour tout autre fruit frais provenant d’une nouvelle source, l’importation de bleuets en provenance d’Argentine est soumise à une période d’essai. Cette période d’essai vise à vérifier, par voie d’inspection, que le produit est exempt d’organismes justiciables de quarantaine. La période d’essai se terminera lorsque l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) sera convaincue que les bleuets frais expédiés d’Argentine peuvent satisfaire régulièrement aux exigences de l’ACIA.

La période d'essai fait présentement l'objet d'une évaluation. Un permis d'importation est requis jusqu'à ce qu'une décision finale, basée sur les résultats de la période d'essai, soit rendue.


Table des matières

Révision
Approbation
Registre des modifications
Liste de distribution
Introduction
Portée
Références
Définitions et acronymes

1.0 Exigences générales
1.1 Fondement législatif
1.2 Droits exigibles
1.3 Produits réglementés
1.4 Produits exemptés
1.5 Région réglementée
1.6 Organismes nuisibles réglementés

2.0 Exigences spécifiques
2.1 Conditions à respecter avant l'expédition
2.2 Permis d'importation
2.3 Certificat phytosanitaire
2.4 Envois traversant les États-Unis
2.5 Exigences en matière d'inspection

3.0 Non-conformité

4.0 Autres
4.1 Importations d'essai
4.2 Autres exigences canadiennes en matière d'importation


Révision

La présente directive sera ré-examinée le 1er juin 2006, et une décision finale sur le statut de la période d’essai sera rendue à ce moment. La personne-ressource pour la présente directive est Joanne Rousson. Pour obtenir des précisions ou des renseignements supplémentaires, communiquer avec la Section de l'horticulture.

Approbation

Approuvé par :

________________________________
Directeur
Division de la protection des végétaux

Registre des modifications

Les modifications apportées à la présente directive seront datées et distribuées selon la liste suivante.

Liste de distribution

  1. Liste d'envoi des directives (Régions, ERP, USDA)
  2. Gouvernements provinciaux, industries (par l'entremise des régions)
  3. Organisations sectorielles nationales (déterminées par l'auteur)
  4. Internet

Introduction

Une demande de permis d'importation de bleuets frais d'Argentine a été présentée à l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Une évaluation des risques phytosanitaires a été effectuée et a donné lieu aux mesures phytosanitaires énoncées dans la présente directive.

Portée

La présente directive est destinée aux importateurs canadiens qui désirent importer des bleuets frais en provenance d’Argentine ainsi qu’au personnel d’inspection de l’ACIA, à l’Agence des services frontaliers du Canada et à l’organisation nationale de la protection des végétaux d’Argentine. Elle vise à préciser les exigences régissant l’entrée au Canada de ces fruits.

Références

La présente directive remplace la directive D-01-08 (1ère Révision).

Définitions et acronymes

ACIA Agence canadienne d'inspection des aliments
ERP Évaluation des risques phytosanitaires
ONPV Organisation nationale de la protection des végétaux

1.0 Exigences générales

1.1 Fondement législatif

Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22
Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie 1 de la Gazette du Canada (05/13/2000).

1.2 Droits exigibles

L'ACIA impose des droits conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les droits à payer pour le produit importé, prière de s'adresser à un Centre de service à l'importation (CSI) à l'un ou l'autre des numéros de téléphone suivants : CSI de l'Est : 1-877-493-0468; CSI du Centre : 1-800-835-4486; CSI de l'Ouest : 1-888-732-6222. Pour d'autres renseignements sur les droits, prière de communiquer avec n'importe quel bureau local de l'ACIA ou consulter notre site web.

1.3 Produits réglementés

Bleuets de toutes les espèces, notamment :

bleuet à feuilles étroites, Vaccinium angustifolium (y compris le V. pennsylvanicum)
bleuet fausse-myrtille, Vaccinium myrtilloides (y compris le V. canadense)
bleuet en corymbe, Vaccinium corymbosum (y compris le V. ashei et le V. atrodoccum)
bleuet pâle, Vaccinium pallidum (y compris le V. vacillans)

REMARQUE : La canneberge à gros fruits (Vaccinium macrocarpon), l'espèce de canneberge habituellement commercialisée, n'est pas incluse dans la présente liste.

1.4 Produits exemptés

Bleuets déshydratés, congelés ou transformés.

1.5 Région réglementée

Argentine

1.6 Organismes nuisibles réglementés

L’évaluation des risques phytosanitaires n’a permis de détecter aucun organisme justiciable de quarantaine dans les bleuets provenant d’Argentine. Si des organismes nuisibles interceptés dans le cadre de l’inspection de ces produits s’avèrent justiciables de quarantaine, ils seront ajoutés à la liste des parasites réglementés.

2.0 Exigences spécifiques

2.1 Conditions à respecter avant l'expédition

Les envois doivent être exempts d'organismes nuisibles, de terre, de sable, de feuilles et de débris végétaux.

2.2 Permis d'importation

Un permis d'importation délivré par la Division de la protection des végétaux de l'ACIA doit être obtenu avant l'importation. Ce permis est requis pendant toute la période d'essai. (Voir aussi la section 4.1)

2.3 Certificat phytosanitaire

Le certificat phytosanitaire est exigé. Ce document doit être délivré par l’Organisation nationale de la protection des végétaux d’Argentine dans les quatorze jours qui précèdent l’expédition. L’original doit accompagner les bleuets au Canada. Aucune déclaration supplémentaire n’est requise sur le certificat phytosanitaire.

Durant la période d’essai, un préavis doit précéder tout arrivage de bleuets, afin que l’on ait suffisamment de temps pour organiser une inspection. Une copie du certificat phytosanitaire doit être envoyée, par télécopieur, au bureau de l’ACIA situé au point de destination, avant l’arrivée des bleuets au Canada. En général, la copie doit être fournie trois jours avant l’arrivée des bleuets au Canada. Toutefois, un préavis de 24 heures est généralement acceptable si les bleuets sont envoyés par avion aux aéroports internationaux de Montréal, Toronto ou Vancouver. Les importateurs doivent fournir au bureau de l’ACIA situé au point de destination des détails concernant l’heure prévue de l’arrivée, la compagnie aérienne, le numéro de vol, etc.

Le certificat phytosanitaire et la facture commerciale qui accompagnent l’envoi doivent être acheminés à l’un des trois Centres de service à l’importation (CSI) du Canada, aux fins de dédouanement. Après le dédouanement, le CSI avertit immédiatement le bureau local de l’ACIA de l’arrivée des bleuets.

L'envoi doit satisfaire à toutes les exigences phytosanitaires dès qu'il arrive au point d'entrée au Canada.

2.4 Envois traversant les États-Unis

À la date d’entrée en vigueur de la présente directive, aucun certificat phytosanitaire n’est requis pour l’importation de bleuets aux États-Unis à partir d’Argentine. Donc, dans le cas des bleuets importés aux États-Unis puis réexportés au Canada, seul un certificat phytosanitaire de réexportation délivré par les États-Unis est requis. Les bleuets qui transitent par les États-Unis doivent être accompagnés du certificat phytosanitaire original délivré par l’Argentine.

2.5 Exigences en matière d'inspection

Dès leur arrivée, les bleuets font l’objet d’une inspection et d’un échantillonnage visant à détecter la présence d’organismes nuisibles. Pendant la période d’essai, tous les envois de bleuets sont inspectés. Ensuite, si la période d’essai se révèle concluante, le pourcentage d’envois inspectés sera réduit. Lors d’une inspection, on prélève au hasard et examine un échantillon représentatif correspondant à 5 % du contenu. Si des organismes nuisibles sont détectés, l’envoi est retenu jusqu’à ce que les organismes aient été identifiés. Si aucun organisme nuisible n’est détecté dans le premier échantillon de 5 %, mais qu’on observe des indices de l’activité d’organismes nuisibles (présence de sciure ou d’excréments), on peut prélever au hasard un autre échantillon de 5 % et l’examiner.

Remarque : En Argentine, la récolte et l'exportation des bleuets s'effectuent d'octobre à mars. Le délai réel d'exportation au Canada est de 24 à 36 heures après la récolte.

Les inspecteurs de l'ACIA doivent :

  1. vérifier que toutes les conditions d'importation en matière de documents respectent les exigences énoncées dans les sections 2.2. et 2.3 de la présente directive ;

  2. vérifier si les bleuets sont exempts d'organismes nuisibles, de terre, de sable, de feuilles et de débris végétaux ;

  3. en cas de présence d'organismes nuisibles, retenir l'envoi, prélever des spécimens de ces organismes et les faire identifier, conformément aux directives du Manuel de la protection des végétaux - inspection des produits importés, partie 4.11 ;

  4. dans le cas des envois de bleuets réexportés à partir des États-Unis, vérifier que le certificat phytosanitaire de réexportation, délivré par les États-Unis à l'intention des autorités canadiennes, accompagne l'envoi ;

  5. dans le cas des envois qui transitent par les États-Unis, vérifier que le certificat phytosanitaire délivré par l'Argentine accompagne l'envoi de bleuets.

3.0 Non-conformité

Les bleuets doivent satisfaire à toutes les exigences dès leur arrivée au premier point d'entrée au Canada.

Les envois infestés par des organismes nuisibles sont retenus jusqu’à ce que les résultats de l’identification en laboratoire soient connus. S’ils ne satisfont pas à toutes les exigences ou s’ils se révèlent infestés par des organismes justiciables de quarantaine, on peut en refuser l’entrée au pays et les retourner dans leur pays d’origine, ou les éliminer. Si l’importateur en fait la demande et si l’inspecteur détermine que cela est possible, on peut les acheminer vers d’autres destinations ou vers des usines agréées de transformation ou de traitement, pourvu que cette décision ne présente pas de risque inutile de propagation des organismes nuisibles.

La Division de la protection des végétaux avise l’Organisation nationale de la protection des végétaux d’Argentine de toute interception d’organismes nuisibles et de tout cas de non-conformité aux conditions énoncées dans la présente directive. La découverte d’organismes justiciables de quarantaine pendant l’inspection au Canada et toute autre non-conformité peuvent entraîner la suspension du programme d’importation jusqu’à ce qu’on ai pris, au point d’origine, les mesures nécessaires pour remédier au problème.

L'importateur est tenu d'acquitter tous les coûts d'inspection, d'élimination, d'enlèvement ou de réacheminement vers des installations de traitement ou des usines de transformation.

4.0 Autres

4.1 Importations d'essai

La période d'essai des importations est nécessaire, afin que l'on puisse évaluer la capacité du pays exportateur de satisfaire aux exigences, dans diverses conditions et pendant un certain temps.

La période d’essai s’est terminé le 24 septembre 2005 et fait présentement l’objet d’une révision. Une décision finale sera rendue à la date révision prochaine de la présente directive.

4.2 Autres exigences canadiennes en matière d'importation

D'autres exigences s'appliquent à l'importation de bleuets au Canada, outre celles énoncées dans la présente directive. Ce sont notamment :

  1. les normes concernant les résidus de produits chimiques, établies aux termes du Règlement sur les aliments et drogues ;

  2. les exigences sur la délivrance des permis et l'inspection, fixées aux termes du Règlement sur la délivrance de permis et l'arbitrage, en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada ;

  3. l'inspection prescrite par le Règlement sur les fruits et légumes frais, en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada ;

  4. les exigences sur l'emballage et l'étiquetage fixées en vertu de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et de son règlement d'application.

    Il incombe à l'importateur de connaître ces exigences et de s'y conformer.

    Les questions et les demandes de renseignements sur ces exigences doivent être adressées à un bureau local de l'ACIA.



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