Végétaux > Directives sur la protection des végétaux > Horticulture
Notre référence OBJET La présente directive énonce les exigences phytosanitaires régissant limportation de produits réglementés à légard de la mouche du bleuet (Rhagoletis mendax), à partir de la zone continentale des États-Unis, et leur transport en territoire canadien, pour empêcher lintroduction et/ou la propagation de ce ravageur dans des régions indemnes de cet organisme nuisible. Par le passé, les exigences visant la mouche du bleuet étaient énoncées dans plusieurs documents. La présente directive met à jour et regroupe toutes les exigences sappliquant à tous les hôtes et toutes les voies dintroduction de la mouche du bleuet. La présente mise à jour comprend le traitement des contenants usagés, ainsi que lélargissement des régions réglementées du Québec et de lOntario. TABLE DES MATIÈRES Révision 2.0 Exigences spécifiques
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La présente directive sera révisée tous les cinq ans. La prochaine révision est prévue pour le 9 avril 2007. La personne-ressource pour la présente directive est Joanne Rousson. Pour obtenir des précisions ou des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec la Section de lhorticulture.
Approuvé par :
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Les modifications apportées à la présente directive seront datées et distribuées selon la liste suivante.
1. Liste denvoi des circulaires (Régions, ERP, USDA)
2. Gouvernements provinciaux, industrie (par lentremise des
régions)
3. Organisations sectorielles nationales (déterminées par
lauteur)
4. Internet
La mouche du bleuet est un ravageur aussi bien du bleuet en corymbe (gros bleuet) que du bleuet à feuilles étroites (petit bleuet). Cet insecte infeste les fruits, les rendant invendables. Linfestation peut entraîner une réduction des rendements, une hausse des coûts de production et la perte de marchés. Cet insecte est indigène de lest de lAmérique du Nord, y compris la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, lÎle-du-Prince-Édouard et lest des É.-U. La mouche du bleuet a été découverte en Ontario en 1993 et au Québec en 1996. Dans ces deux provinces, son aire de distribution est limitée. Des relevés exhaustifs ont été effectués en Ontario et au Québec pour délimiter les zones infestées.
La propagation du ravageur peut se produire à la faveur du transport sans restriction de fruits frais ou de plants de bleuets, de contenants usagés, de machines agricoles ou de sol provenant de régions infestées.
En 1999, le Programme de certification des bleuets (PCB) a été introduit par lAgence canadienne dinspection des aliments (ACIA); il a remplacé lobligation de fournir un certificat de classement accompagnant les envois de bleuets frais. Dans le cadre de ce programme, les participants devront produire et expédier les bleuets selon une « approche systémique ». Diverses mesures datténuation sont utilisées pour éliminer la mouche du bleuet, notamment des mesures de surveillance et de lutte antiparasitaire, le classement des fruits, léchantillonnage et les épreuves. Le programme vise les bleuets qui sont transportés dans des contenants de toutes dimensions. Les envois de bleuets cultivés dans le cadre du PCB sont accompagnés dune étiquette de certification de circulation, au lieu dun certification phytosanitaire ou dun certificat de circulation. Les options approuvées antérieurement, comme la fumigation des bleuets ou leur expédition à une usine de transformation agrée accompagnés dinstructions spéciales visant la manutention et lélimination, restent en vigueur.
La Colombie britannique et Terre-Neuve ont des exigences additionnelles pour contrôler la mouche du bleuet. Pour un résumé de ses exigences additionnelles, voir les Annexes 2 et 3.
Portée | La présente directive est publiée à lintention du personnel de linspection de lACIA, de lAgence des douanes et du revenu du Canada, des importateurs, des expéditeurs et des courtiers, afin de préciser les exigences et les procédures dinspection requises pour le transport de bleuets frais à partir des régions réglementées de lAmérique du Nord vers les régions non réglementées du Canada. Elle doit aussi servir de ligne directrice pour les usines de transformation et les producteurs des régions réglementées qui participent au PCB. |
Références | Norme NAPPO 978.008
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. Bureau de la traduction. Le guide du rédacteur, 2e édition, Ottawa, 1996. La présente directive remplace les directives D-99-02 (2e révision datée du 9 juin 2000), D-95-16 et D-97-09, les directives 013-1 (Importation) et 013-6 (Transport intérieur) datées de juillet 1990, la directive de quarantaine en territoire canadien - 6 (août 1990), les modifications datées du 4 septembre 1991, la note de service du 5 juillet 1991 ainsi que les sections de la directive D-83-02 concernant les bleuets de la zone continentale des États-Unis. |
Définitions, abréviations et acronymes
ACIA | Agence canadienne dinspection des aliments |
APHIS | Animal and Plant Health Inspection Service of the United States Department of Agriculture |
Expéditeur | Propriétaire, courtier ou toute personne qui a la possession dun envoi de bleuets frais produits par des producteurs agréés, qui en a la responsabilité ou qui en a la charge. |
Organisation nationale de la protection des végétaux | Service officiel institué par un gouvernement pour mettre en uvre les fonctions spécifiées par la Convention internationale pour la protection des végétaux. (FAO, 1990) |
PCB | Programme de certification des bleuets |
Producteur | Propriétaire ou occupant dune exploitation bleuetière, ou personne qui en a la possession ou la responsabilité, ou qui est chargée de son entretien ou de sa gestion. |
Région réglementée | Zone vers laquelle, à lintérieur de laquelle, et/ou à partir de laquelle la circulation de végétaux, de produits végétaux et autres articles réglementés est soumise à des réglementations ou procédures phytosanitaires afin de prévenir lintroduction et/ou la dissémination des organismes de quarantaine ou de limiter lincidence économique des organismes réglementés non de quarantaine. (Synonyme de « zone réglementée », CIMP, 2001) |
USDA | United States Department of Agriculture |
Zone de production surveillée | Unité de production continue exploitée par un seul producteur, consistant en des plants appartenant au même groupe de maturation et soumis à des pratiques culturales et antiparasitaires similaires. |
1. | Exigences générales |
1.1 | Fondement législatif
Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch.
22. |
1.2 | Droits exigibles |
LACIA impose des droits conformément à lAvis sur les prix de lAgence canadienne dinspection des aliments. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les droits à payer pour le produit importé, prière de sadresser à un Centre de service à limportation (CSI) à lun ou lautre des numéros de téléphone suivants : CSI de lEst : 1-877-493-0468; CSI du Centre : 1-800-835-4486; CSI de lOuest : 1-888-732-6222. Pour dautres renseignements sur les droits, prière de communiquer avec nimporte quel bureau local de lACIA ou consulter notre site web (www.inspection.gc.ca). | |
1.3 | Organisme nuisible réglementé |
Mouche du bleuet, Rhagoletis mendax Curran. | |
1.4 | Produits réglementés |
Liste des espèces visées
bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium, y
compris le V. pennsylvanicum) REMARQUE : La canneberge à gros fruits (Vaccinium macrocarpon), lespèce de canneberge habituellement commercialisée, nest pas un hôte de la mouche du bleuet; elle nest donc pas incluse dans la présente liste. |
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1.4.1 | Fruits frais
Fruits non transformés (ni congelés, mis en conserve ou déshydratés) de plantes cultivées et sauvages appartenant aux espèces énumérées ci-dessus. REMARQUE : Dans la présente directive, le terme « bleuets » renvoie aux fruits de toutes les espèces énumérées ci-dessus. |
1.4.2 | Plants avec racines
Plants appartenant aux espèces énumérées, avec racines. |
1.4.3 | Contenants usagés
Tout réceptacle, emballage, boîte, plateau ou matériau denveloppement ayant servi à contenir, à transporter, à conditionner ou à emballer des bleuets frais ou des plants appartenant aux espèces de la liste, indépendamment de la taille ou de la nature du matériau. |
1.4.4 | Machines et équipement agricoles usagés
Tous les tracteurs, brûleurs, engins de récolte, ventilateurs, peignes, pulvérisateurs et cultivateurs utilisés pour la culture ou la gestion des plants des espèces énumérées. |
1.4.5 | Véhicules de transport
Tout moyen utilisé pour transporter les fruits, les contenants usagés ou les plants des espèces énumérées. |
1.4.6 | Sol
Sol seul ou adhérant aux plants appartenant aux espèces de la liste ci-dessus ou souillant les fruits, les contenants usagés, les machines et léquipement agricoles ou les véhicule de transport. |
1.5 | Produits exemptés |
Bleuets congelés et nettoyés, déshydratés ou en conserve, boutures sans racines, semences, contenants neufs et cultures de tissus végétaux. | |
1.6 | Régions réglementées |
Aux fins de la présente directive, les régions
réglementées sont celles à partir desquelles des
végétaux, des produits végétaux et dautres articles
réglementés sont soumis à des mesures phytosanitaires. Voir
lannexe 1 pour la liste des régions réglementées
à légard de la mouche du bleuet au Canada et aux
États-Unis.
Les municipalités du Québec et de lOntario sont réglementées sur tout leur territoire si elles renferment au moins un site naturel (sauvage) infesté ou un site de production infesté présentant des végétaux hôtes à moins de 500 mètres. Remarque : Un site de production infesté qui est isolé (aucun autre végétal hôte à moins de 500 mètres) signifie que le site de production est une région réglementée, mais pas toute la municipalité). Pour connaître les exigences en matière dimportation à partir de régions autres que la zone continentale des États-Unis, communiquer avec le bureau des produits végétaux de lACIA le plus près. |
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1.7 | Programme provincial
Dans certaine régions du Canada, le gouvernement provincial peut avoir des programmes additionnels pour les producteurs qui désireraient participer à un programme volontaire de détection de la mouche du bleuet. Ces programmes sont complémentaires à celui le l'ACIA et sont sujet à auditions. |
2.0 | Exigences spécifiques |
2.1 | Interdictions |
Il est interdit de transporter des produits réglementés à partir de régions réglementées vers des zones indemnes du Canada, sauf aux termes des dispositions précisées dans la présente directive. | |
2.2 | Exigences en matière dimportation et de transport en territoire canadien de produits réglementés |
2.2.1 | À partir de régions réglementées du Canada ou des États-Unis vers des zones indemnes du Canada. |
2.2.1.1 | 1. Sommaire des conditions de transport des fruits frais
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2.Exigences détaillées en matière de transport
OPTION 1 : PROGRAMME DE CERTIFICATION DES BLEUETS
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1.4 Étiquette de certification de circulation
Létiquette de certification de circulation est létiquette qui doit être apposée sur les factures pour montrer que lenvoi respecte les exigences du PCB. Lorganisation nationale de la protection des végétaux autorise les producteurs agréés à recevoir des étiquettes de certification de circulation. Le numéro didentification du producteur ainsi quun numéro de série figurent sur létiquette de certification de circulation. Le numéro didentification et le numéro de série rendent chaque étiquette unique et permettent de retracer la zone de production surveillée où les bleuets ont été récoltés et la date de la récolte. Un spécimen de létiquette de certification de circulation se trouve à lannexe 4. Au Canada, le producteur agréé est tenu dacquitter tous les coûts inhérents à lobtention des étiquettes de certification de circulation, même si elles demeurent la propriété de lACIA. La Division de la production et de la protection des végétaux indique les spécifications concernant les étiquettes. Le producteur agréé doit remplir un formulaire de commande (annexe 8) et le faire parvenir au bureau de lACIA de la région visée. Un inspecteur de lACIA autorisera limpression des étiquettes et indiquera les numéros de série qui doivent être imprimés sur ces étiquettes. Le producteur doit aussi exercer un contrôle strict des étiquettes de certification de circulation. Il faut conserver un registre des numéros de série des étiquettes gardées en réserve et des étiquettes utilisées pour les envois. En aucun cas, les étiquettes qui nont pas été apposées ne doivent être remises à une personne autre que la personne autorisée par un producteur agréé et employée par ce dernier. Le non-respect de cette exigence entraîne une suspension immédiate du PCB. Le producteur doit sassurer quune étiquette de certification de circulation est apposée sur la facture qui est remise à lexpéditeur. Lexpéditeur doit veiller à ce que tous les bleuets expédiés proviennent de producteurs agréés et quune étiquette de certification de circulation est apposée sur le document dexpédition remis par chaque producteur. Dans le cas des établissements dauto-cueillette, létiquette doit être apposée sur une facture mentionnant le nom et ladresse de létablissement, la date de la vente et le nombre de contenants vendus. Les exploitants détablissement dauto-cueillette doivent veiller à ce que les clients soient informés quils devront peut-être présenter la facture aux agents des douanes et/ou à des inspecteurs de lACIA. Les clients qui achètent 12 kg ou moins de bleuets frais au Canada dans un établissement dauto-cueillette nont pas besoin détiquette de certification de circulation, mais les bleuets doivent respecter toutes les autres exigences du programme. |
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1.5 Formation
Avant le début de la saison de croissance et préalablement à son agrément, le producteur participant pour la première fois au PCB doit suivre une formation, avec lautorisation de lorganisation nationale de la protection des végétaux, sur les aspects suivants du nouveau programme de certification : la biologie de la mouche du bleuet et son identification, la surveillance sur le terrain, les moyens de lutte culturale et chimique, le prélèvement des échantillons, les épreuves et le classement des produits. 1.6 Surveillance de la zone de production Les mesures énumérées ci-dessous doivent être prises par le producteur pour garantir quil ny a pas de mouches du bleuet dans les fruits expédiés à partir de ses installations. Le producteur peut désigner une personne qualifiée (employé formé ou dépisteur) pour effectuer les fonctions décrites dans le programme. Pour lutter contre la mouche du bleuet dans une zone de production surveillée, le producteur a le choix entre un programme de lutte antiparasitaire intégrée, comprenant la mise en place de pièges et lapplication de pesticides au besoin, et un calendrier de pulvérisation, comprenant lapplication dun traitement antiparasitaire homologué recommandé par lorganisation nationale de la protection des végétaux ou son mandataire. Ces options sont présentées séparément aux sections 1.7 et 1.8. Toutes les autres mesures de lutte antiparasitaire décrites dans la présente section doivent être appliquées par les producteurs participant au PCB. 1.7 Surveillance de la zone de production La surveillance doit être effectuée par le producteur, dans le cas de la lutte intégrée, ou par lorganisation nationale de la protection des végétaux, dans le cas du calendrier de pulvérisation, comme expliqué ci-dessous. La « zone de production surveillée » est celle qui est soumise à une surveillance. Voir lannexe 9 pour une liste des groupes de maturation du bleuet en corymbe. |
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1.7.1 Lutte intégrée - piègeage
Des pièges Pherocon AM (ou des pièges à mouche du bleuet équivalents), appâtés avec de lacétate dammonium ou un autre appât approprié, sont placés par le producteur (ou par un employé qualifié ou un dépisteur) dans chaque zone de production surveillée ou dans les environs. Ils sont installés au moins deux semaines avant la première date prévue dapparition de la mouche. Une densité du piégeage est recommandée par lorganisation nationale de la protection des végétaux ou son mandataire, conjointement avec les spécialistes de la province ou de lÉtat, mais il faut au moins trois pièges par zone de production surveillée. Densité de piégeage recommandée pour loption LAI |
Zone de production surveillée | Nombre de pièges | |
Acres | Hectares | |
5 ou moins | 2 ou moins | 3 |
6-15 | 3-6 | 4 |
16-40 | 7-16 | 5 |
41-70 | 17-28 | 7 |
71-100 | 29-40 | 9 |
plus de 100 | plus de 40 | 9 + 1 piège pour chaque tranche supplémentaire de 15 acres (6 hectares) supérieure à 100 acres (40 hectares) dans une zone de production surveillée. |
Au moins une partie des pièges à insectes
sont placés près du périmètre des champs, de
préférence à des endroits envahis par les mauvaises herbes ou
à labri des vents dominants. Sil sagit de bleuets à
feuilles étroites, de bleuets sauvages ou dautres petits plants, on
suspendra les pièges à insectes à environ 10 à 15 cm (4
à 6 po) au-dessus deux. Pour les bleuets en corymbe et les
autres plants de grande taille, on accrochera les pièges au sommet de
larbuste, à environ 1,5 à 2,0 mètres (4 à 6
pieds) au-dessus du sol. On rendra les pièges visibles en enlevant les
brindilles et le feuillage qui les entourent. Les pièges sont
disposés en forme de « V » (angle denviron 45
degrés), la pointe et la surface collante jaune dirigées vers le sol.
Les pièges sont examinés au moins deux fois par semaine jusquà la fin de la récolte. Le producteur ou le dépisteur vérifie la présence de mouches du bleuet en examinant le motif des ailes des insectes piégés. Si des mouches du bleuet sont trouvées, le producteur commence aussitôt le traitement chimique selon les recommandations énoncées en 1.8.1. Sil nest pas sûr de lidentité des insectes piégés, le piège au complet est envoyé aux fins didentification à lorganisation nationale de la protection des végétaux ou à son mandataire. Le producteur ne doit pas tenter denlever une mouche suspecte du piège. Lorsque lidentification de linsecte savère impossible avant la première pulvérisation, à la suite dune identification positive, le producteur doit considérer quil sagit dune mouche du bleuet et procéder à une pulvérisation dans les délais prescrits. Le producteur remplace les pièges au besoin, durant toute la saison de croissance (environ toutes les deux semaines), car lappât perd de son efficacité et les pièges sendommagent, se remplissent dinsectes et de débris, ou sont enlevés pour lidentification des mouches suspectes. |
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1.7.2 Calendrier de pulvérisation
Lorganisation nationale de la protection des végétaux ou son mandataire doit diffuser rapidement linformation sur la première observation de mouches du bleuet effectuée dans les pièges Pherocon AM dans toutes les zones surveillées, par un avis ou un bulletin transmis par télécopieur, par Internet ou par la poste. Dès quil est avisé par lorganisation nationale de la protection des végétaux ou son mandataire de la capture de linsecte dans les environs de la zone de production surveillée, le producteur commence le traitement chimique selon les recommandations énoncées en 1.8.2. 1.8 Moyens de lutte chimique Lorsquune mouche du bleuet est trouvée dans un piège à lintérieur dune zone de production surveillée, le producteur est tenu de traiter par pulvérisation tous les plants de bleuets qui se trouvent dans cette zone. Les plants doivent être traités dans les cinq jours suivant la découverte dune première mouche dans des régions abandonnées ou sauvages à proximité de la zone de production surveillée, ou dans les cinq jours suivant la découverte dune première mouche dans la zone de production surveillée. Un deuxième traitement est effectué sept à dix jours après le premier. Dautres traitements doivent être effectués dans les cinq jours si une autre mouche du bleuet est piégée dans une zone de production surveillée, et cela jusquà ce que lexpédition des fruits soit terminée. Les insecticides dont lusage est approuvé pour le bleuet contre la mouche du bleuet doivent être employés aux doses et aux intervalles précisés sur létiquette de ces pesticides et selon les recommandations de la province ou de lÉtat. 1.8.2 Calendrier de pulvérisation Le premier traitement insecticide est effectué dans les cinq jours suivant le premier dépistage, conformément à la décision prise par lorganisation nationale de la protection des végétaux ou son mandataire, et les autres traitements se poursuivent à intervalle de sept à dix jours jusquà la fin de la récolte. 1.9 Moyens de lutte culturale Les producteurs doivent employer tous les moyens de lutte culturale contre la mouche du bleuet, comme supprimer les mauvaises herbes, se débarrasser de façon appropriée des fruits rejetés et appliquer toutes les mesures recommandées par lorganisation nationale de la protection des végétaux ou son mandataire, conjointement avec des spécialistes de la province ou de lÉtat. 1.10 Classement Afin de satisfaire aux exigences de ce programme, tous les fruits récoltés doivent être classés, sauf ceux qui sont cueillis par des particuliers dans des établissements dauto-cueillette. On les classe soit mécaniquement soit à la main de manière à enlever les fruits mous, ratatinés et pourris, défauts qui peuvent être un indice de la présence de larves, ainsi que la terre et les débris qui en abritent souvent. Le producteur doit aussi veiller à ce que les fruits des espèces suivantes satisfassent aux critères de la catégorie US No 1 ou Canada No 1, comme lexige le Règlement sur les fruits et les légumes frais du Canada : Vaccinium angustifolium, V. corymbosum, V. myrtilloides et V. oxycoccus. Un certificat de classement nest toutefois pas nécessaire. 1.11 Prélèvement des échantillons et épreuves Avant de classer les bleuets récoltés, lorganisation nationale de la protection des végétaux ou sa personne désignée vérifie sils sont exempts de la mouche du bleuet, en prélevant des échantillons comme suit : Au moins un échantillon de 2 litres de bleuets est prélevé au hasard dans chaque récolte provenant de chaque zone de production surveillée. Si celle-ci sétend sur plus de 20 hectares, on prélève un échantillon supplémentaire de 2 litres. Chaque échantillon de fruits prélevé dans une zone de production surveillée est valable pour la récolte des trois jours suivants. Le prélèvement doit se faire dans les 24 heures qui précèdent la récolte. Lorganisation nationale de la protection des végétaux ou sa personne désignée soumet les échantillons à une épreuve à leau chaude ou à la cassonade (voir lannexe 10, partie 2). Si lépreuve à la cassonade est privilégiée, il faut sassurer de suivre les instructions avec précision afin dobtenir des résultats exacts. Si lon trouve plus dune larve dans un échantillon de 2 litres dans la zone de production surveillée, les fruits récoltés ce jour-là ne peuvent être expédiés vers le marché du frais dune région non réglementée. Cependant, ils peuvent être envoyés à une usine de transformation située dans une région non réglementée, pourvu que lusine en question soit autorisée par lorganisation nationale de la protection des végétaux à recevoir des envois, conformément aux indications de la présente directive (voir lannexe 6). Ces fruits peuvent également être fumigés (voir lannexe 5) ou congelés pendant 40 jours avant dêtre vendus. Si une seule larve est trouvée dans un échantillon de 2 litres, les fruits peuvent être classés, soit mécaniquement, soit par cueillette et tri manuels, puis soumis à un nouvel échantillonnage et à une nouvelle épreuve. Si, lors de cette dernière, on ne trouve aucune larve, les bleuets peuvent être expédiés vers le marché du frais dune région non réglementée. Si le classement des bleuets savère impossible, comme dans le cas dun établissement dauto-cueillette, les bleuets récoltés provenant de la zone de production surveillée ne peuvent être vendus sur le marché du frais. |
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REMARQUE : | Dans les cas où le producteur participe au PCB depuis plus dune saison dexpédition et où les inspecteurs de la protection des végétaux sont entièrement satisfaits de la conformité et de la performance du producteur dans le cadre du PCB, le producteur peut être provisoirement autorisé à échantillonner et à analyser ses propres produits, à condition que les inspecteurs de la protection des végétaux effectuent des inspections des installations du producteur au moins chaque deux semaines pendant la saison de croissance (audit et analyse des échantillons) et que le producteur informe immédiatement les inspecteurs locaux quand il découvre un organisme nuisible. | |
1.12 Tenue de registres
1.12.1 Producteurs Le producteur doit tenir des registres comportant les éléments suivants et remettre ces registres à un inspecteur autorisé par lorganisation nationale de la protection des végétaux si celui-ci en fait la demande : |
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1.12.1.1 | Si loption lutte intégrée est choisie : endroit où les pièges ont été installés; qui les a installés; quand se fait la surveillance et qui leffectue; parasites recueillis; qui a réalisé lidentification. | |
1.12.1.2 | Si loption du calendrier de pulvérisation est choisie : copie de lavis reçu par lorganisation nationale de la protection des végétaux ou son mandataire. | |
1.12.1.3 | Applications de pesticides : nom du ou des pesticides employés; méthode dapplication des pesticides (p. ex. type de pulvérisateur utilisé); date(s) du ou des traitements antiparasitaires; doses dapplication; cartes illustrant les zones traitées. | |
1.12.1.4 | Moyens culturaux utilisés contre la mouche du bleuet, y compris le désherbage, lélimination des bleuets rejetés et les autres mesures de lutte recommandées par un inspecteur de la protection des végétaux conjointement avec des spécialistes provinciaux ou dÉtat. | |
1.12.1.5 | Dans le cas où une autorisation est accordée par une organisation nationale de la protection des végétaux, date et auteur des prélèvements déchantillons de fruits et des épreuves; relevés dépreuves indiquant lidentité des parasites, la grosseur de léchantillon, etc. | |
1.12.1.6 | Numéros de série des étiquettes de certification de circulation gardées en réserve et de celles qui sont utilisées pour les envois. | |
1.12.1.7 | Toutes les étiquettes de certification de circulation qui ne sont pas utilisées doivent être conservées. | |
1.12.1.8 | Renseignements qui se rapportent au numéro de série de chaque étiquette de certification, qui permettront de retracer la zone de production surveillée doù proviennent les bleuets récoltés, ainsi que les dates de récolte. | |
1.12.1.9 | Relevés dexpédition, y compris les relevés de vente à chaque client, dans le cas des établissements dauto-cueillette. | |
1.12.2
Expéditeurs
Lexpéditeur doit sassurer que tous les bleuets expédiés proviennent de producteurs agréés et quune étiquette de certification de circulation est apposée sur la facture remise par chaque producteur. Le numéro didentification du producteur, le numéro de série correspondant à la zone de production surveillée et la date de la récolte doivent apparaître sur létiquette. |
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1.12.2.1 | Factures des producteurs agréés avec les étiquettes de certification de circulation apposées. | |
1.12.2.2 | Relevés dexpédition. | |
1.12.2.3 | Tout autre document pertinent nécessaire au retraçage jusquà la zone de production surveillée. | |
1.12.3 Lorganisation nationale de la protection des végétaux conservera tous les registres nécessaires aux audits. | ||
1.13 Exigences en
matière dinspection.
1.13.1 Procédures dinspection de vérification de lorganisation nationale de la protection des végétaux |
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1.13.1.1 | Au point dorigine
Le programme est surveillé toutes les deux semaines par un inspecteur autorisé par lorganisation nationale de la protection des végétaux, et cela durant toute la saison, pour assurer le respect de la présente directive. Cette surveillance comportera, entre autres, la vérification du programme de lutte appliqué par le producteur, du prélèvement des échantillons, de lépreuve de détection des larves et de lélimination des fruits rejetés ainsi que le contrôle de la documentation et lexamen du programme de piégeage. En ce qui concerne le prélèvement des échantillons et les épreuves, linspecteur doit prélever des échantillons représentatifs en utilisant le calendrier et les épreuves de détection figurant à lannexe 10. Lorganisation nationale de la protection des végétaux ou son mandataire peut procéder à la vérification de nimporte quel aspect du Programme de certification des bleuets, y compris se rendre chez les producteurs américains ou canadiens agréés pour vérifier sils respectent le programme. |
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OPTION 2 : FUMIGATION
Les bleuets doivent être fumigés conformément aux exigences indiquées à lannexe 5 et être accompagnés dun certificat phytosanitaire (pour limportation au Canada) ou dun certificat de circulation (pour le transport en territoire canadien), délivré avec lautorisation de lorganisation nationale de la protection des végétaux. Un rapport de traitement en quarantaine au bromure de méthyle doit aussi être envoyé à Ottawa, si la fumigation est effectuée au Canada (annexe 12). Tous les détails sur le traitement effectué conformément au plan ci-joint (annexe 5) doivent être indiqués sur le certificat phytosanitaire (pour limportation au Canada) ou sur le certificat de circulation (pour le transport en territoire canadien). Bien que le classement ne soit pas exigé aux fins de la protection des végétaux, le Règlement sur les fruits et les légumes frais du Canada stipule que les fruits des espèces suivantes doivent satisfaire aux critères de la catégorie U.S. No 1 ou Canada No 1 : Vaccinium angustifolium, V. corymbosum, V. myrtilloides et V. oxycoccus. Un certificat de classement nest pas exigé. Communiquer avec la Division des aliments dorigine végétale de lACIA pour de plus amples renseignements. |
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OPTION 3 : USINE DE
TRANSFORMATION
Il est possible dexpédier des bleuets à une usine de transformation qui satisfait aux conditions énoncées à lannexe 6. Avant de faire lenvoi, lexpéditeur doit vérifier si lusine de transformation est agréée auprès de lACIA pour recevoir des bleuets destinés à la transformation. Lusine doit satisfaire aux conditions et aux procédures énoncées en matière de manutention des bleuets (voir lannexe 6). Cette autorisation doit être renouvelée tous les ans, entre lusine de transformation et lACIA. Avant dêtre agréée, lusine de transformation doit être inspectée par lACIA. Elle fait lobjet dune inspection de vérification pendant toute la saison. Un permis dimportation valide délivré par lACIA est requis afin de recevoir des bleuets en provenance de régions réglementées des É.-U. Un certificat de circulation délivré par lACIA doit accompagner les bleuets provenant des régions réglementées du Canada. Aux termes de la Loi sur la protection de végétaux et de son règlement dapplication, les transformateurs agréés au Canada doivent disposer dinstallations (zones désignées) pour la manutention des bleuets et de leurs contenants provenant des régions réglementées. Bien que le classement ne soit pas exigé aux fins de la protection des végétaux, le Règlement sur les fruits et les légumes frais du Canada stipule que les fruits des espèces suivantes doivent satisfaire aux critères de la catégorie U.S. No 1 ou Canada No 1 : Vaccinium angustifolium, V. corymbosum, V. myrtilloides et V. oxycoccus. |
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2.2.1.2 Plants avec racines
1. CONDITIONS
2. DOCUMENTS EXIGÉS
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2.2.1.3 Contenants
usagés
1. CONDITIONS
2. DOCUMENTS EXIGÉS
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2.2.1.4 Used Farm Machinery
and Equipment
1. CONDITIONS
2. DOCUMENTATION REQUIREMENTS
2.2.1.4 Machines et matériel agricoles usagés 1. CONDITIONS
2. DOCUMENTS EXIGÉS
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2.2.1.5
VÉHICULES DE TRANSPORT
Lintérieur des véhicules utilisés pour le transport des fruits, des contenants ou des plants avec racines appartenant aux espèces énumérées dans la liste et qui servent au transport des contenants usagés vides dans une zone de production de bleuets se trouvant dans la région non réglementée, doit être lavé au point dorigine de manière à éliminer complètement la terre, les fruits et les débris végétaux. Pour les expéditions en territoire canadien, les inspecteurs de lACIA doivent sceller le véhicule servant au transport de contenants usagés au point dorigine et louvrir à destination. 2.2.1.6 SOL Le transport de sol adhérant aux plants réglementés (décrit au point 2.2.1.2), aux contenants, aux machines et au matériel agricoles et aux véhicules de transport est interdit. Le transport de sol seul est interdit sauf si un certificat de circulation pour le transport en territoire canadien le permet. En vertu de larticle 43 du Règlement sur la protection des végétaux, le directeur de la Division de la production et de la protection des végétaux peut autoriser, moyennant un permis dimportation, limportation de terre ou de matière connexe sils doivent servir à des fins de recherches scientifiques, denseignement, de transformation, de fabrication industrielle ou dexposition. Pour envisager lautorisation dune demande, certaines conditions, notamment lune ou lautre de celles énoncées ci-dessous, doivent être respectées :
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2.2.2 À partir de régions
réglementées des États-Unis vers des régions
réglementées du Canada OU à partir de zones indemnes des États-Unis vers toutes les régions du Canada |
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2.2.2.1 | Fruits frais
Aucune exigence visant la mouche du bleuet. Le lieu dorigine des bleuets expédiés dune région non réglementée vers une autre région non réglementée doit être indiqué clairement sur les documents dexpédition. |
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2.2.2.2 | Plants avec racines
Aucune exigence visant la mouche du bleuet. Limportateur doit dabord obtenir un permis dimportation délivré aux termes du Règlement sur la protection des végétaux. Un certificat phytosanitaire délivré par lAPHIS (USDA), ou sous son autorité, est également requis. Aucune déclaration supplémentaire concernant la mouche du bleuet nest nécessaire. REMARQUE : Les exigences concernant dautres organismes nuisibles, par exemple lencre des chênes rouges (mort subite du chêne), peuvent être appliquées. |
|
2.2.2.3 | Contenants usagés, machines et
matériel agricoles utilisés
Aucune restriction concernant la mouche du bleuet. Le lieu dorigine des produits qui sont expédiés dune région non réglementée vers une autre région non réglementée doit être indiqué clairement sur les documents denvoi. |
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2.2.2.4 | Véhicules de transport
Aucune restriction concernant la mouche du bleuet. |
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2.2.2.5 | Sol
Aucune exigence concernant la mouche du bleuet. Voir la directive D-95-26 pour connaître les exigences concernant dautres organismes nuisibles. |
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2.2.3 | À partir de régions
réglementées du Canada vers des régions réglementées
du Canada OU à partir de régions exemptes dorganismes nuisibles du Canada vers toutes les autres régions du Canada Aucune restriction concernant la mouche du bleuet. Pour le sol, voir la directive D-95-26 pour connaître les exigences concernant dautres organismes nuisibles. |
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2.3 | Procédures
dinspection au point de destination ou au premier point
dentrée des envois faits à partir de régions
réglementées vers des régions exemptes dorganismes
nuisibles
La procédure suivante doit êtres respectée au moment de linspection. |
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2.3.1 | Fruits frais
Les envois visés par des étiquettes de certification de circulation sont soumis à une inspection de vérification par échantillonnage et essais à leur arrivée à lentrepôt du destinataire ou au centre de distribution, afin détablir labsence de mouche du bleuet. Pour les envois à lintérieur du Canada, le destinataire doit aviser immédiatement le bureau local de lACIA de larrivée dun envoi. Linspecteur doit vérifier si les documents respectent les exigences énoncées dans la présente directive et si le producteur adhère au PCB; il doit aussi consigner le numéro des étiquettes de certification de circulation ainsi que le nom du producteur et le numéro figurant sur les étiquettes des contenants échantillonnés. Lorsquun envoi est choisi aux fins dune inspection de vérification, linspecteur doit examiner lenvoi pour garantir quil est exempt dorganismes justiciables de quarantaine, de terre, de sable, de feuilles et de débris végétaux et il prélève un échantillon représentatif selon le calendrier et les essais de dépistage de la mouche du bleuet décrits à lannexe 10. Pour les envois qui ont été fumigés, les essais peuvent être effectués par lACIA pour vérifier lefficacité du traitement et garantir labsence de mouches du bleuet vivantes. Pour les envois destinés à une usine de transformation, les inspecteurs doivent vérifier que les documents sont valables et que lenvoi est destiné à une usine de transformation agréée. |
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2.3.2 | Plants avec racines
Pour la certification fondée sur le lavage des plants de manière à les débarrasser du sol, il faut inspecter les plants afin de garantir labsence de terre adhérant aux racines. Ce sol peut abriter des pupes de mouche du bleuet en hibernation qui doivent être enlevées. Il faut aussi inspecter la base des plants afin de vérifier labsence de pupes fixées à cet endroit. Pour les plants qui ont été cultivés dans du sol traité à laide dun insecticide, il faut sassurer que les racines ont été remuées au moment de la récolte pour éliminer la terre et que linsecticide utilisé est en fait reconnu efficace contre la mouche du bleuet. Il faut aussi inspecter les plants pour garantir quaucune pupe ny est fixée. |
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2.3.3 | Contenants usagés
Il faut examiner les contenants usagés pour rechercher la présence de bleuets entiers ou écrasés qui peuvent abriter lun des stades de la mouche du bleuet et vérifier sils respectent les exigences des documents. |
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2.3.4 | Machines et matériel
agricoles utilisés
Les machines et le matériel agricoles doivent être exempts de sol, de fruits et de débris végétaux. Pendant linspection, il faut porter une attention particulière aux surfaces difficiles à atteindre avec léquipement de lavage. Chaque fois que cela est possible, léquipement importé doit être inspecté au premier point dentrée au Canada. Si linspection ne peut pas être effectuée à cet endroit, lenvoi doit être libéré aux fins dinspection et/ou de traitement à un endroit approuvé situé au Canada où se trouve des installations jugées appropriées et salubres. On ne peut pas autoriser le déplacement de léquipement vers une localité située au Canada si lorganisme nuisible risque ainsi de séchapper pendant le transport. |
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2.3.5 | Véhicules de transport
Il faut vérifier la propreté de lintérieur des véhicules. Pour les envois à lintérieur du Canada, linspecteur doit sceller au point dorigine le véhicule qui transporte des contenants usagés. À destination, un inspecteur de lACIA doit ouvrir le camion. |
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2.3.6 | Sol
Il faut vérifier que les conditions stipulées sur le permis dimportation ou le certificat de circulation ont été intégralement respectées. |
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2.3.7 | Usine de transformation - audit
Lagrément dune usine de transformation peut être révoquée après son approbation initiale si, à la suite dune vérification dinspection, elle nest pas conforme aux exigences, et ce, jusquà ce que les conditions et les procédures soient redressées à la satisfaction de linspecteur de lACIA. Pendant la période de révocation, létablissement ne peut recevoir des envois de bleuets provenant de régions réglementées. |
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2.4 | Non-Conformité | |
2.4.1 | Fruits frais | |
2.4.1.1 PROGRAMME DE CERTIFICATION
DES BLEUETS
Envois importés Les envois importés qui font lobjet dune inspection de vérification et qui savèrent infestés par des parasites sont retenus en attendant les résultats de lidentification par le laboratoire et lenvoi dun avis à limportateur. On peut refuser lentrée de ce produit ou le retourner au lieu dorigine, ou encore en disposer, sil ne satisfait pas aux exigences ou sil est infesté par la mouche du bleuet ou tout autre parasite justiciable de quarantaine. Si cela est jugé faisable par linspecteur, ces envois peuvent être réacheminés vers dautres destinations ou vers des installations de transformation agréées, être fumigés, ou être congelés pendant 40 jours, pourvu que cette façon de faire ne pose pas de risques phytosanitaires indus. Si, durant léchantillonnage de vérification effectué par lACIA, un échantillon savère infesté par des larves de la mouche du bleuet, il faut aviser lUSDA, et la zone de production surveillée où les bleuets ont été récoltés est radiée du programme par lUSDA pour le reste de la saison. Le spécimen identifié et lidentité du lot associé sont versés au dossier par lACIA pour une période dau plus une saison de production, et cette information peut être communiquée au besoin à lAPHIS de lUSDA. La personne qui possède lenvoi, ou qui en a la responsabilité ou la charge, est tenue dacquitter tous les coûts de lélimination du produit, ou de son réacheminement vers des installations de transformation, y compris les coûts engagés par lACIA pour surveiller lapplication des mesures. Expéditions en territoire canadien En ce qui a trait aux expéditions en territoire canadien, si une des exigences indiquées dans la présente directive nest pas respectée ou sil y a infraction à la Loi sur la protection des végétaux ou à son règlement dapplication, lutilisation détiquettes de certification de circulation est interdite. Si des étiquettes ont été délivrées, elles doivent être retournées. Si, durant léchantillonnage de vérification effectué par lACIA, un échantillon savère infesté par des larves de la mouche du bleuet, la zone de production surveillée où les bleuets ont été récoltés est radiée du programme par lACIA pour le reste de la saison. Les bleuets peuvent toutefois subir une fumigation ou être réacheminés vers une usine de transformation agréée. La personne qui possède lenvoi, ou qui en a la responsabilité ou la charge, est tenue dacquitter tous les coûts de lélimination du produit, ou de son réacheminement vers des installations de transformation, y compris les coûts engagés par lACIA pour surveiller lapplication des mesures. 2.4.1.2 FUMIGATION Dans le cas des envois de fruits importés, on peut refuser lentrée des envois si le certificat phytosanitaire ne précise pas tous les détails ou si les renseignements qui se rapportent à la fumigation sont inexacts ou incomplets. Les envois peuvent toutefois être réacheminés vers une usine de transformation agréée. Dans le cas des expéditions en territoire canadien, lACIA vérifie si la fumigation a été effectuée correctement. |
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2.4.1.3 USINE DE TRANSFORMATION
Lagrément dune usine de transformation peut être révoqué si, à la suite dune vérification dinspection, elle nest pas conforme aux exigences, et ce, jusquà ce que les conditions et les procédures soient redressées à la satisfaction de linspecteur de lACIA. Létablissement ne peut recevoir des envois de bleuets provenant de régions réglementées pendant la période de révocation. |
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2.4.2 | Autres produits
Les envois qui ne respectent pas les exigences ou qui se révèlent infestés dorganismes justiciables de quarantaine peuvent être interdits dentrée au Canada ou dans la région exempte dorganismes nuisibles, et retournés à leur pays dorigine ou éliminés aux frais de limportateur. Toutefois, les contenants usagés peuvent être réacheminés vers une usine de transformation agréée. Il incombe à limportateur dassumer tous les coûts reliés au traitement, à la destruction ou à lélimination, notamment les coûts engagés par lACIA pour superviser ces activités. |
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3. | List of Appendices
Annexe 1 : Régions réglementées à légard de
la mouche du bleuet |
RÉGIONS RÉGLEMENTÉES À LÉGARD DE LA MOUCHE DU BLEUET - ÉTATS-UNIS
Alabama Caroline du Nord Caroline du Sud Connecticut Delaware District de Columbia Floride Géorgie Illinois Indiana Kentucky Maine Maryland Massachusetts Michigan Missouri New Hampshire New Jersey New York Ohio Pennsylvanie Rhode Island Tennessee Vermont Virginie Virginie-Occidentale |
RÉGIONS RÉGLEMENTÉES À LÉGARD DE LA MOUCHE DU BLEUET - CANADA
CARTE DES RÉGIONS RÉGLEMENTÉES À LÉGARD DE LA MOUCHE DU BLEUET EN ONTARIO
Cette information était considérée comme exacte au moment de lémission de la présente directive. Une information à jour peut être obtenue auprès de la Division de la production et de la protection des végétaux.
http://www.inspection.gc.ca/english/ppc/science/pps/2002maps/rmonqz2002.jpg
CARTE DES RÉGIONS RÉGLEMENTÉES À LÉGARD DE LA MOUCHE DU BLEUET AU QUÉBEC
Cette information était considérée comme exacte au moment de lémission de la présente directive. Une information à jour peut être obtenue auprès de la Division de la production et de la protection des végétaux.
http://www.inspection.gc.ca/engish/ppc/science/pps/2002maps/rmpqqz2002.jpg
RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT PROVINCIAL DE LUTTE CONTRE LA MOUCHE DU BLEUET DE COLOMBIE-BRITANNIQUE (B.C. Reg. 280/90)
Le texte suivant résume le règlement provincial de la Colombie-Britannique (en vigueur au moment de la rédaction de la présente directive) qui sapplique à la mouche du bleuet. Ce résumé a été préparé à titre de référence seulement et na aucune valeur ou conséquence juridique.
Article 2
« Pour empêcher la propagation de la mouche du bleuet dans la province, celle-ci est déclarée zone de quarantaine. »
Article 3
« Il est interdit de transporter des bleuets frais dans la zone de quarantaine à partir dune région infestée à moins que :
a) les bleuets aient été fumigés au bromure de méthyle à une pression atmosphérique correspondant à lun des traitements suivants :
i. 32 g/m3 pendant 2 heures à 27,7 oC ou plus;
ii 32 g/m3 pendant 2,5 heures entre 22,2 oC et 27,2 oC;
iii. 32 g/m3 pendant 3 heures entre 16,6 oC et 21,6 oC;
iv. 32 g/m3 pendant 3,5 heures entre 10 oC et 16,1 oC;
b) les résidus de bromure de méthyle présents dans les bleuets ne dépassent pas la limite maximale de résidus établie dans la Loi sur les aliments et drogues (Canada);
c) les bleuets soient accompagnés :
i. dune preuve jugée satisfaisante par un inspecteur du respect des exigences énoncées aux alinéas a) et b);
ii. dun certificat indiquant le nom et ladresse du producteur.
Article 4
« Il est interdit de vendre ou de mettre en vente dans la zone de quarantaine des bleuets frais qui y ont été transportés à partir dune région infestée, sauf si lon possède, pour ces bleuets, une copie aussi bien de la preuve que du certificat mentionnés à lalinéa 3 c). »
NOTA : Une « région infestée » est définie dans le règlement provincial de la Colombie-Britannique (B.C. Reg. 280/90) comme étant « nimporte quel endroit répertorié dans lannexe ou nimporte quel autre endroit où la mouche du bleuet est présente ».
RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT DE TERRE-NEUVE SUR LES PETITS FRUITS, 1993 (NEWFOUNDLAND REGULATION 184/93)
Le texte suivant résume le règlement provincial de Terre-Neuve (en vigueur au moment de la rédaction de la présente directive) qui sapplique à la mouche du bleuet. Ce résumé a été préparé à titre de référence seulement et na aucune valeur ou conséquence juridique.
PARTIE V, article 10 :
« (1) Il est interdit :
a) dapporter ou de faire apporter dans la province;
b) de transporter ou de faire transporter dun lieu à lautre dans la province;
c) davoir, de mettre en vente, déchanger ou de vendre ou encore de mettre autrement sur le marché ou déliminer pour nimporte quel usage :
des fruits provenant dune région infestée mentionnée à lannexe B du présent règlement, à moins quil puisse être démontré, à la satisfaction dun inspecteur, que les fruits ont été traités de manière à enrayer la mouche du bleuet ou sa capacité de reproduction, ou quil puisse être démontré, à la satisfaction dun inspecteur, que les fruits en question ne proviennent pas dune région infestée mentionnée à lannexe B du présent règlement (annexe que le ministre a le droit de modifier si besoin est).
(2) Le ministre peut, par un arrêté, préciser le ou les types de traitement que les bleuets provenant dune région infestée doivent subir afin que soit enrayée la mouche du bleuet ou sa capacité de reproduction. »
NOTA : Dans lannexe B, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et lÎle-du-Prince-Édouard figurent parmi les régions infestées au Canada où la présence de la mouche du bleuet est reconnue.
SPÉCIMENS DÉTIQUETTES DE CERTIFICATION DE CIRCULATION
FUMIGATION DES CONTENANTS ET DES BLEUETS
Plan de traitement contre les larves de la mouche du bleuet
Bromure de méthyle à pression atmosphérique normale |
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Température des fruits | Dose | Durée |
27,7°C (82°F) et plus | 32 g/m³ (= 2 lb/1,000 pi³) | 2 heures |
22,2°C - 27,2°C (72°F - 81°F) | 32 g/m³ | 2,5 heures |
16,6°C - 21,6°C (62°F - 71°F) | 32 g/m³ | 3 heures |
10°C - 16,1°C | 32 g/m³ | 3,5 heures |
Responsabilité de lentreprise chargée de la fumigation et du spécialiste de la fumigation
Lentreprise ou le spécialiste qui utilise la fumigation au bromure de méthyle comme traitement contre la mouche du bleuet doit rédiger un protocole ainsi que tous les documents connexes afin de pouvoir appliquer le traitement. Le protocole décrit en détail le procédé que lentreprise ou le spécialiste entend utiliser pour garantir un suivi complet et efficace des opérations fondées sur la procédure décrite ci-dessous. Lentreprise ou le spécialiste de la fumigation doit, en tout temps, garantir lintégrité des contenants ou des bleuets fumigés et la maintenir du début de la fumigation jusquà leur expédition. De plus, lentreprise ou le spécialiste de la fumigation accepte de tenir des registres; tous les documents doivent être conservés jusquau 30 octobre de lannée en cours, aux fins daudit par lACIA. Ces registres doivent contenir tous les renseignements (date, nombre de contenants, numéro dimmatriculation de la remorque, etc.) qui permettront à lACIA dattester la fumigation. En outre, lentreprise de fumigation ou le spécialiste de la fumigation conviennent daviser lACIA 24 heures à lavance de la date et de lheure de la fumigation, afin de permettre à linspecteur de planifier la supervision de la fumigation.
Par conséquent, pour garantir que les traitement sont efficaces et sans danger, les spécialistes de la fumigation doivent respecter la procédure suivante ainsi que les exigences figurant sur létiquette du bromure de méthyle.
PROCÉDURE DE FUMIGATION
1. Laver à leau tous les contenants vides destinés à être fumigés et sassurer quils soit exempts de résidus avant dêtre soumis au traitement. (Pour les autres options de traitement concernant les contenants usagés voir lannexe 11.)
2. Vérifier létat de la remorque ou de la bâche avant de commencer la fumigation des contenants ou des bleuets pour garantir quils sont étanches aux gaz.
3. Pendant le chargement des contenants dans la remorque ou sous la bâche, veiller à ce quil y ait suffisamment despace pour assurer la circulation de lair et une pénétration adéquate du gaz dans les contenants. Entre autres, on propose dinstaller un système de ventilation pour faciliter la diffusion du gaz.
4. Une fois les contenants placés dans la remorque ou sous la bâche, disposer uniformément des flacons dinsectes vivants témoins dans le chargement, à plusieurs niveaux (la mouche du bleuet, Rhagoletis mendax, est utilisée comme témoin si elle est disponible, sinon on utilise une espèce similaire).
5. Après avoir fermé la remorque ou la bâche, injecter le gaz à la concentration indiquée dans le plan de traitement joint.
6. Mesurer la concentration du gaz au début et à la fin du traitement. Il faut sassurer que la concentration requise dans le plan de traitement est maintenue à un niveau acceptable jusquà louverture de la remorque ou de la bâche. Sinon, le spécialiste de la fumigation doit reprendre le traitement.
7. Prélever un échantillon dair pendant laération jusquà lobtention d une concentration maximale de 3 ppm de bromure de méthyle dans lair.
8. Préparer un rapport de fumigation comprenant les renseignements suivants :
9. Présenter un certificat de fumigation et un certificat confirmant que le produit est exempt de gaz.
DEMANDE DAGRÉMENT DUSINE DE TRANSFORMATION
Usine de transformation : ______________________________________________
_______________________________________________
Adresse : _______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
No de téléphone : ___________________ No de télécopieur : __________________
CONDITIONS AUXQUELLES UNE USINE DE TRANSFORMATION SITUÉE DANS UNE RÉGION EXEMPTE DORGANISMES NUISIBLES DOIT SATISFAIRE POUR RECEVOIR DES BLEUETS PROVENANT DE RÉGIONS RÉGLEMENTÉES POUR LA MOUCHE DU BLEUET :
1) Tous les envois provenant de régions réglementées à légard de la mouche du bleuet doivent être déchargés dans une aire de réception de camions et contenants, intérieure et fermée.
2) Tous les camions et contenants vides doivent subir le nettoyage suivant :
- les contenants vides doivent être lavés et
trempés dans leau chaude pendant au moins 2 minutes à 85 oC OU
congelés pendant au moins 40 jours consécutifs à 0 oC OU
fumigés conformément à lannexe 5
- lintérieur des camions doit être nettoyé à leau sous pression, à la vapeur sous pression ou selon la méthode suivante approuvée à lavance par un inspecteur :
_______________________________________________________________________________
3) Tous les débris et déchets doivent être recueillis par :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4) Tous les débris et déchets doivent subir :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5) Lusine accepte de conserver le certificat de circulation ainsi que les documents relatifs au traitement et tout autre document pertinent jusquau 30 octobre de lannée en cours.
6) Lusine doit être inspectée à la satisfaction dun inspecteur de lACIA avant quun Permis dimportation ou un Certificat de circulation ne soient délivrés. Une demande doit être présentée tous les ans.
Je certifie que jai lu et entièrement compris toutes les conditions et exigences relatives à la réception de bleuets pour transformation, conformément à la Directive D-02-04 de lAgence canadienne dinspection des aliments, et que je vais me conformer à toutes les conditions et exigences stipulées.
De plus, je mengage à tenir Sa Majesté la Reine du chef du Canada, y compris lAgence canadienne dinspection des aliments, ses agents, préposés, employés, successeurs et ayant droit, indemnes et à couvert de tous procès, réclamations, mises en demeure, pertes, dépenses, dommages, actions, poursuites ou autres procédures intentées par quiconque à la suite dune incapacité, accidentelle ou autrement, par un acte ou une omission de satisfaire entièrement aux dites conditions.
Signé le ____________ à _________________, province de _____________________
_________________________________
Signature du demandeur
Agrément aux fins de réception des bleuets pour transformation :
_______________________________ ______________________________
Inspecteur de lACIA
Date
DEMANDE DADHÉSION AU PROGRAMME DE
CERTIFICATION DES BLEUETS
(PRODUCTEURS CANADIENS)
Nom du producteur : ________________________________________________________
________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
No de téléphone : ______________________ No de télécopieur : _________________
Emplacement de chaque zone de production surveillée :
Je certifie que jai lu et entièrement compris toutes les conditions et exigences liées à la production et à lexpédition de bleuets pour transformation aux termes du Programme de certification des bleuets, conformément à la Directive D-02-04 de lAgence canadienne dinspection des aliments, et que je vais me conformer à toutes les conditions et exigences stipulées.
Je conserverai tous les relevés exigés par lACIA conformément à la Directive D-02-04, y compris les noms des expéditeurs utilisés, et les fournirai sur demande à un inspecteur de lACIA.
De plus, je mengage à tenir Sa Majesté la Reine du chef du Canada, y compris lAgence canadienne dinspection des aliments, ses agents, préposés, employés, successeurs et ayant droit, indemnes et à couvert de tous procès, réclamations, mises en demeure, pertes, dépenses, dommages, actions, poursuites ou autres procédures intentées par quiconque à la suite dune incapacité, accidentelle ou autrement, par un acte ou une omission de satisfaire entièrement aux dites conditions.
Les producteurs sont priés de fournir les renseignements supplémentaires suivants :
Je mengage à ce que ma production de bleuets se fasse conformément au ________________________________ (Lutte intégrée/Calendrier de pulvérisation).
Voici le nom des personnes qui assureront vraisemblablement lexpédition de ma production de bleuets :
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Signé le _________________ à __________________ , province de __________________
_______________________________
Signature du demandeur
Agrément au Programme de certification des bleuets :
_________________________________________
Inspecteur de lACIA
_____________________________
Date
Numéro didentification attribué au producteur
Ce formulaire est à lusage exclusif de lAgence canadienne dinspection des aliments et sert à agréer les producteurs canadiens aux termes du Programme de certification des bleuets. Des formulaires différents sont utilisés par les organismes compétents des É.-U.
Note : Ce formulaire ne peut être utilisé quau Canada
APPLICATION FORM TO ORDER MOVEMENT CERTIFICATION LABELS
/FORMULAIRE DE
COMMANDE POUR ÉTIQUETTES DE CERTIFICATION DE CIRCULATION
PART I / PARTIE I
PERSON ORDERING / PERSONNE PLAÇANT LA COMMANDE:
NAME/NOM:
|
GROWER IDENTIFICATION NUMBER/ NUMÉRO DIDENTIFICATION
DU PRODUCTEUR:
|
NUMBER REQUIRED/NOMBRE REQUIS:
SIGNATURE : |
DATE : BILLING ADDRESS/FACTURER À: |
FOR GOVERNMENT USE ONLY / POUR USAGE OFFICIEL SEULEMENT
PART II / PARTIE II
AUTHORIZED BY CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY INSPECTOR / AUTORISÉ PAR UN
INSPECTEUR DE LAGENCE CANADIENNE DINSPECTION DES
ALIMENTS
SERIAL NUMBERS/NUMÉROS DE SÉRIE | |
NAME/NOM:
|
|
SIGNATURE: | |
DATE: |
PART III / PARTIE III
REGIONAL OFFICE / BUREAU RÉGIONAL:
PRINTER (NAME AND ADDRESS)
|
|
IMPRIMEUR (NOM ET ADRESSE):
|
|
PLEASE SEND THE MOVEMENT CERTIFICATION LABELS
TO/ VEUILLEZ FAIRE PARVENIR LES ÉTIQUETTES DE CERTIFICATION DE CIRCULATION À :
SIGNATURE OF AUTHORIZED PERSON/SIGNATURE DE LA PERSONNE AUTORISÉE:
|
|
DATE: |
ORIGINAL >>> REGIONAL OFFICE/BUREAU
RÉGIONAL
COPY 1/COPIE 1 >>> CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY INSPECTOR /
INSPECTEUR DE LAGENCE CANADIENNE DINSPECTION DES ALIMENTS
Groupes de maturation des bleuets en corymbe
CETTE LISTE A POUR BUT DAIDER À
DÉTERMINER
LES ZONES DE PRODUCTION SURVEILLÉE
Variétés précoces
Variétés de mi-saison | Variétés tardives | Angola |
Bluetta Chanticleer Croatan Earliblue Harrison Morrow Sunrise Weymouth Wolcott |
Berkley Bluechip Bluecrop Bluehaven Bluejay Blueray Bounty Concord Collins Darrow Dixi Duke Ivanhoe Meader Murphy Patriot Pemberton Rancocas Rubel Sierra Spartan Stanley Toro |
Bluegold Coville Elizabeth Elliott Herbert Jersey Lateblue Nelson |
ÉPREUVE DE DÉTECTION DE LA MOUCHE DU BLEUET
1.0 Échantillonnage de vérification des bleuets par lorganisation nationale de la protection des végétaux :
Un certain nombre de boîtes contenant des fruits en vrac seront prélevés comme suit :
Nombre de contenants primaires (p. ex. chopines, pintes, litres) |
Taille de léchantillon/ nombre de contenants (p. ex. chopines, pintes, litres) |
0 - 100 | 4 |
l00 - 300 | 6 |
300 - 500 | 8 |
500 and above | 10 |
Nota: Les échantillons doivent être prélevés selon les mêmes unités que les contenants utilisés. Par exemple, si les bleuets sont expédiés dans des contenants dune chopine, les échantillons doivent aussi être prélevés en unités dune chopine.
2.0 Épreuves de détection de la mouche du bleuet
2.l Épreuve à leau
1) Mettre 1 litre (2 chopines) de bleuets dans un chaudron.
2) Presque recouvrir les bleuets deau.
3) Chauffer les bleuets et leau jusquà ébullition et formation décume et laisser bouillir au moins 1 minute.
4) Verser les bleuets dans un tamis de 4 mailles au pouce.
5) Écraser délicatement les bleuets dans le tamis avec le dos dune cuillère.
6) Rincer les bleuets à leau froide courante et recueillir leau et les matières solides dans un récipient à fond noir.
7) Laisser les débris se déposer et décanter les solides qui flottent et la majeure partie de leau.
8) Répéter le rinçage et la décantation jusquà ce que leau soit claire.
9) Toute larve blanche sera visible contre le fond noir du récipient.
2.2 Épreuve à la cassonade
Concentration de cassonade : 3,5 kg pour 20 litres deau.
1) Mettre l litre (2 chopines) de bleuets dans un contenant de 4 litres.
2) Écraser délicatement les bleuets dans le contenant.
3) Ajouter le concentré de sucre pour quil recouvre de 3 cm la purée de bleuets.
4) Agiter la purée de bleuets dans la solution sucrée.
5) Laisser les larves monter à la surface.
Nota : Si lépreuve à la cassonade est celle qui est privilégiée, il faut sassurer de suivre les instructions avec précision, afin dobtenir des résultats exacts.
TRAITEMENT DES CONTENANTS USAGÉS
Les contenants usagés peuvent être soumis à un traitement à leau chaude, ou par le froid, ou être exposés à une fumigation selon les indications de lannexe 5.
TRAITEMENT À LEAU CHAUDE
Chaque contenant doit subir les étapes de traitement 1 et 2 ci-dessous. Lexpéditeur peut déterminer lordre dans lequel les opérations auront lieu.
1. | Il faut laver chaque contenant à leau sous pression. |
2. | Il faut tremper chaque contenant dans un bain deau chaude de manière à ce que toutes les surfaces soient exposées à une température de 85°C pendant au moins 2 minutes. Le bain deau chaude doit être relié à un thermographe à enregistrement continu, et le thermogramme doit montrer que la température nest pas tombée sous la température minimale acceptable au cours du traitement. |
3. | Un agent autorisé doit inspecter les installations au début de chaque saison dexpédition, puis régulièrement pendant la saison, afin de garantir le respect des conditions. Les contenants traités doivent être gardés à lécart des contenants non traités. Les registres renfermant tous les renseignements pertinents sur le traitement (date, nombre de contenants, traitement et autres renseignements) doivent être conservés jusquau 30 octobre de lannée en cours, aux fins de vérification par un inspecteur de lACIA. |
OU
TRAITEMENT PAR LE FROID
Chaque contenant doit subir les étapes de traitement 1 et 2 ci-dessous.
1. | Il faut laver chaque contenant à leau sous pression. |
2. | Il faut placer les contenants dans une enceinte frigorifique pendant une période dau moins 40 jours consécutifs, à une température maximale de 0 °C. |
Un agent autorisé doit inspecter les installations au début de chaque saison dexpédition, puis régulièrement pendant la saison, afin de garantir le respect des conditions. Les contenants traités doivent être gardés à lécart des contenants non traités. Les registres renfermant tous les renseignements pertinents sur le traitement (date, nombre de contenants, traitement et autres renseignements) doivent être conservés jusquau 30 octobre de lannée en cours, aux fins de vérification par un inspecteur de lACIA. |
Ces conditions sappliquent pour la délivrance dun permis dimportation ou dun certificat de circulation concernant limportation ou le transport en territoire canadien de contenants qui ont renfermé des fruits frais appartenant aux espèces énumérées et provenant dune région réglementée, lorsque ces contenants sont expédiés vers une région non réglementée et/ou à partir dune usine de transformation de la région réglementée. Un agent nommé aux termes de la Loi sur la protection des végétaux doit rencontrer le directeur de lusine tous les ans pour vérifier si ses installations respectent les conditions. Ces dispositions doivent faire lobjet de négociations chaque année entre lusine de transformation et lACIA.
Lusine et les méthodes de manutention sont soumises à une inspection régulière pour garantir quelles respectent les conditions établies. Toute activité contraire à lesprit des exigences entraîne la révocation du droit de recevoir des bleuets frais des régions réglementées.
Pour quune usine de transformation puisse obtenir un permis dimportation ou un certificat de circulation lui permettant de recevoir des bleuets frais des régions réglementées, elle doit disposer dinstallations de lavage et de manutention appropriées, notamment :
1. | Une aire de réception intérieure pouvant recevoir tous les camions qui transportent des fruits en provenance de régions infestées. |
2. | Une aire de lavage pouvant rendre les camions et les contenants exempts de tout stade de développement de la mouche du bleuet. Les camions doivent être lavés à leau sous pression ou à la vapeur sous pression. Les contenants doivent être lavés et exposés à un traitement à 85 oC pendant 2 minutes ou placés dans une enceinte frigorifique pendant au moins 40 jours à une température maximale de 0 °C. Lusine doit être équipée dun système de flottation et de filtration permettant de séparer tous les débris et les déchets de leau de lavage; une autres méthode peut aussi être utilisée, sous réserve dentente préalable. |
3. | Tous les déchets et débris doivent être incinérés de façon appropriée, enfouis immédiatement ou placés dans une enceinte frigorifique à une température maximale de 0 ºC pendant au moins 40 jours. |
4. | En labsence dinstallations de traitement appropriées, les contenants doivent être retournés à leur lieu dorigine dans un camion scellé par un inspecteur de lACIA. |
Pour l'usage du personnel de ACIA seulement
RAPPORT DE TRAITEMENT EN QUARANTAINE
AU BROMURE DE MÉTHYLE
Bureau de lACIA :
No de contrôle du local -No de Rapport MBr : ANS _________
1. Modèle de rapport disponible sur le lecteur O à O:\aphd\ppd\gfcrops\mbr\ mbr-rpt.wpd.
2. Transmettre chaque rapport dûment rempli par courriel, à Dorothy Laidlaw, Section des grains et des grandes cultures, DPPV, ou télécopieur : 613-228-6626
CHAMP DE DONNÉES |
DONNÉES |
||||
1 | Chose traitée emballage et/ou produit |
||||
2 | Secteur (I, E, r-E, D, QA) |
3 | De/À/Par pays, province ou État |
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4 | 1Autorisation | ||||
5 | 2Documents de l'ACIA | ||||
6 | Organisme(s) justiciable(s) de quarantaine ciblé(s) | ||||
7 | N° du certification de fumigation | 8 | Date de délivrance du certificat j/m/an | ||
9 | Quantité de bromure utilisée (kg) | 10 | Dose appliquée et température | ||
11 | Date du traitement j/m/an | 12 | Numéro de permis d'opérateur antiparasitaire | ||
13 | COMMENTAIRES : |
1 | C.-à-d. | Exigence canadienne ou législation étrangère (PQIR pour le pays de destination) |
2 | P. ex. | Avis de traitement ou transformation (CFIA/ACIA
0112) (suivi) Inspection de navires - Chargement non autorisé (CFIA/ACIA 1288) (suivi) Inspection de navires - Chargement autorisé (CFIA/ACIA 1281) (suivi) Avis de rétention (CFIA/ACIA 3256) (suivi) Certificat de circulation (CFIA/ACIA 0108) (condition) Avis en vertu de la Loi sur la protection des végétaux Avis de renvois du Canada/de confiscation et mesures à prendre (CFIA/ACIA 4288) (traitement) Demande dinspection des exportations et de certification phytosanitaire (CFIA/ACIA 3369) Certificat phytosanitaire - Canada (CFIA/ACIA 4743) (traitement certifié) Certificat phytosanitaire de réexpédition Canada (CFIA/ACIA 1357) (traitement certifié) |
CERTIFICAT DE TRAITEMENT DE L'USDA
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Avis importants |