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Référence : OBJETLa présente directive énonce les exigences phytosanitaires régissant l’importation de fraises fraîches (Fragaria) en provenance du Chili et visant à prévenir l’introduction d’organismes justiciables de quarantaine. Cette directive a été révisée afin d'éliminer l'exigence d'un permis pour l'importation de fraises fraîches en provenance du Chili. Ce pays a complété avec succès la période d'essai pour l'importation au Canada de fraises fraîches. Table des matièresRévision Introduction 1. Exigences générales 2. Exigences spécifiques 3. Exigences en matière d’inspection 5. Autres exigences5.1 Autres exigences canadiennes en matière d’importation |
La présente directive sera révisée tous les deux ans, sauf indication contraire. La prochaine révision est prévue pour le14 decembre 2006. La personne-ressource pour la présente directive est Joanne Rousson. Pour obtenir des précisions ou des renseignements supplémentaires, communiquer avec la Section de l’horticulture.
Approuvé par :
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Les modifications apportées à la présente directive seront datées et distribuées selon la liste suivante.
Une demande d'un importateur canadien pour l'importation des fraises fraîches du Chili a été reçue par l'ACIA. La présente directive a été élaborée en collaboration avec l'organisation de protection des végétaux du Chili. Avec la réussite de la période d'essai, l'importation des fraises fraîches ne nécessite maintenant qu'un certificat phytosanitaire.
Portée | La présente directive est destinée aux importateurs, aux inspecteurs de l’ACIA, à l’Agence canadienne des douanes et du revenu, aux exportateurs et à l’organisation nationale de la protection des végétaux du Chili. La présente directive remplace la directive D-02-11 (Original), datée le 11 décembre 2002. |
ACIA | Agence canadienne d’inspection des aliments |
Certificat phytosanitaire |
Certificat établi conformément aux modèles préconisés par la CIPV. (FAO, 1990). |
CIPP | Convention internationale pour la protection des végétaux |
ONPV | Organisation nationale de la protection des végétaux |
Organisme nuisible | S’entend, en plus des végétaux désignés comme tel, de toute chose nuisible -- directement ou non -- ou susceptiblede l’être, aux végétaux, à leurs produits ou à leurs sous-produits. (Règlement sur la protection des végétaux) |
Permis d’importation | Document officiel autorisant l’importation d’une marchandise conforme à des exigences phytosanitaires déterminées. |
SARI | Système automatisé de référence à l’importation |
Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22.
Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212.
Avis sur les prix de lAgence canadienne dinspection des aliments, Partie
I de la Gazette du Canada (05/13/2000).
LACIA impose des droits conformément à lAvis sur les prix de lAgence canadienne dinspection des aliments. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les droits à payer pour le produit importé, prière de sadresser à un Centre de service à limportation (CSI) à lun ou lautre des numéros de téléphone suivants : CSI de lEst : 1-877-493-0468; CSI du Centre : 1-800-835-4486; CSI de lOuest : 1-888-732-6222. Pour dautres renseignements sur les droits, prière de communiquer avec nimporte quel bureau local de lACIA ou consulter notre site web.
1.3 Organismes nuisibles réglementés
Ni l’évaluation des risques phytosanitaires ni la période d’essai à l’importation n’ont tenue entre le 11 décembre 2002 et le 10 décembre 2004, permis de détecter aucun organisme justiciable de quarantaine dans les fraises provenant du Chili. Toutefois, si des organismes nuisibles interceptés dans le cadre de l’inspection de ces produits s’avèrent justiciables de quarantaine, ils seront ajoutés à la liste des parasites réglementés par le Canada.
Fraises fraîches de toutes les variétés. (Fragaria spp.)
Fraises déshydratées, congelées ou transformées.
Chili
2.1 Exigences en matière d’importation
Les fraises doivent satisfaire à toutes les exigences dès leur arrivée au premier point d’entrée au Canada.
2.1.1 Conditions à respecter avant l’expédition
Les envois doivent être exempts d’organismes nuisibles, de terre, de sable, de feuilles et de débris végétaux.
2.1.2 Permis d’importation
Un permis d'importation n'est pas requis.
2.1.3 Certificat phytosanitaire
Le certificat phytosanitaire est exigé. Ce document doit être délivré par l’organisation nationale de la protection des végétaux du Chili dans les quatorze jours qui précèdent l’expédition. L’original doit accompagner les fraises au Canada. Aucune déclaration supplémentaire n’est requise sur le certificat phytosanitaire.
2.1.4 Envois traversant les États-Unis
Les fraises fraîches importées aux États-Unis puis réexportées au Canada ou qui transitent par les États-Unis doivent être accompagnées du certificat phytosanitaire original et, s’il y a lieu, d’un certificat de réexportation délivré par le Département de l’Agriculture des États-Unis ou sous son autorité.
Dès leur arrivée, les fraises font l’objet d’une inspection et d’un échantillonnage visant à détecter la présence d’organismes nuisibles. Lors d’une inspection, on prélève au hasard et examine un échantillon représentatif correspondant à 5 % du contenu. Si des organismes nuisibles sont détectés, l’envoi est retenu jusqu’à ce que les organismes aient été identifiés. Si aucun organisme nuisible n’est détecté dans le premier échantillon de 5 %, mais qu’on observe des indices de l’activité d’organismes nuisibles (présence de sciure ou d’excréments, signes de moisisures ou sol), on peut prélever au hasard un autre échantillon de 5 % et l’examiner.
Les inspecteurs de l’ACIA doivent : | |
1) | vérifier que toutes les conditions d’importation en matière de documents respectent les exigences énoncées dans la section 2.1 de la présente directive ; |
2) | vérifier si les fraises sont exemptes d’organismes nuisibles, de terre, de sable, de feuilles et de débris végétaux ; |
3) | effectuer une inspection utilisant les directives générales du Manuel de la protection de végétaux - inspection des produits importés comme guide, (partie 4.02.04, en ce qui concerne les fruits frais) ; |
4) | en cas de présence d’organismes nuisibles, retenir l’envoi, prélever des spécimens de ces organismes et les faire identifier, conformément aux directives du Manuel de la protection des végétaux - inspection des produits importés, parties 4.02.04 et 4.11. |
Les envois infestés par des organismes nuisibles sont retenus jusqu’à ce que les résultats de l’identification en laboratoire soient connus. S’ils ne satisfont pas à toutes les exigences ou s’ils se révèlent infestés par des organismes justiciables de quarantaine, on peut en refuser l’entrée au pays et les retourner dans leur pays d’origine, ou les éliminer. Si l’importateur en fait la demande et si l’inspecteur détermine que cela est possible, on peut les acheminer vers d’autres destinations ou vers des usines agréées de transformation ou de traitement, pourvu que cette décision ne présente pas de risque inutile de propagation des organismes nuisibles.
La Division de la production et de la protection des végétaux avise l’organisation nationale de la protection des végétaux du Chili de toute interception d’organismes nuisibles et de tout cas de non-conformité aux conditions énoncées dans la présente directive. La découverte d’organismes justiciables de quarantaine pendant l’inspection au Canada et toute autre non-conformité peuvent entraîner la suspension du programme d’importation jusqu’à ce qu’on ait pris, au point d’origine, les mesures nécessaires pour remédier au problème.
L’importateur est tenu d’acquitter tous les coûts d’inspection, d’élimination, d’enlèvement ou de réacheminement vers des installations de traitement ou des usines de transformation.
Un avis de non-conformité sera émis conformément à la directive D-01-06: Politique phytosanitaire canadienne relative à la notification de non-conformité et d’intervention d’urgence.
5.1 Autres exigences canadiennes en matière d’importation
D’autres exigences s’appliquent à l’importation de fraises au Canada, outre celles énoncées dans la présente directive. Ce sont notamment : | |
1) | les normes concernant les résidus de produits chimiques, établies aux termes du Règlement sur les aliments et drogues ; |
2) | les exigences sur la délivrance des permis et l’inspection, fixées aux termes du Règlement sur la délivrance de permis et l’arbitrage, en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada ; |
3) | l’inspection prescrite par le Règlement sur les fruits et légumes frais, en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada ; |
4) | les exigences sur l’emballage et l’étiquetage fixées en vertu de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation et de son règlement d’application. |
Il incombe à l’importateur de connaître ces exigences et de s’y conformer. | |
Les questions et les demandes de renseignements sur ces exigences doivent être adressées à un bureau local de l’ACIA. |
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