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Végétaux > Directives sur la protection des végétaux > Horticulture  

DIVISION DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
DIRECTION DES PRODUITS VÉGÉTAUX
AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0Y9
(Tél : 613-225-2342; Téléc. : 613-228-6602)

D-03-09

Format PDF

ENTRÉE EN VIGUEUR
Le 11 septembre 2003
(1re Revision)

Titre : Exigences phytosanitaires régissant l'importation de matériel de multiplication de Pelargonium spp. et de Solanum spp. destinées à prévenir l'introduction au Canada de Ralstonia solanacearum, race 3 (biovar 2).

Notre référence

OBJET

La présente directive énonce les exigences phytosanitaires provisoires régissant l’importation de matériel de multiplication de Pelargonium spp. et de Solanum spp. Elle est mise en œuvre comme mesure d’intervention d’urgence destinée à prévenir l’introduction au Canada de Ralstonia solanacearum, race 3 (biovar2).

La présente directive a été revisée pour modifier les exigences relatives à l’échantillonage des produits réglementées.


Table des matières

Révision
Approbation
Registre des modifications
Liste de distribution
Introduction
Portée
Références
Définitions, abréviations et acronymes

1.0 Exigences générales
1.1 Fondement législatif
1.2 Droits exigibles
1.3 Organismes nuisibles réglementés
1.4 Produits réglementés
1.5 Produits exemptés
1.6 Régions réglementées

2.0 Exigences spécifiques
2.1 Exigences en matière d'importation
2.2 Exigences en matière d'inspection
2.3 Non-conformité

3.0 Annexes
Annexe 1: Liste des pays dans lesquels on a signalé la présence de Ralstonia solanacearum, race 3 (biovar 2)
Annexe 2: Exigences en matière d'échantillonnage, de tests et de notification à l'égard de Ralstonia solanacearum, race 3 (biovar 2)


Révision

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) est en voie d’élaborer un programme de certification qui lui permettra d’approuver chaque établissement de production autorisé à exporter du matériel de Solanum spp. non tubéreux et de Pelargonium spp. au Canada. La présente directive sera révisée lorsque le programme de certification sera disponible. La personne-ressource pour la présente directive est Joanne Rousson. Pour obtenir des précisions ou des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec la Section de l’horticulture.

Approbation

Approuvée par :

________________________________
Directeur
Division de la protection des végétaux

Registre des modifications

Les modifications apportées à la présente directive seront datées, puis distribuées selon la liste suivante.

Liste de distribution

  1. Liste d'envoi des circulaires (Régions, ERP, USDA)
  2. Gouvernements provinciaux, industries (par l'entremise des Régions)
  3. Organisations sectorielles nationales (déterminées par l'auteur)
  4. Internet

Introduction

Ralstonia solanacearum est l’agent responsable du flétrissement bactérien du géranium et de la pourriture brune de la pomme de terre. Cette bactérie, très variable et hétérogène, a une gamme extrêmement étendue d’hôtes comprenant plus de 200 espèces végétales réparties dans plus de 50 familles. Les souches sont divisées en 5 races, en fonction de la gamme d’hôtes, et en 5 biovars, selon l’utilisation des différents glucides. Dans la nature, les pommes de terre sont attaquées par des bactéries de la race 1 (biovars 1, 3 et 4) et de la race 3 (biovar 2).

La race 1 a une gamme d’hôtes très étendue et, en général, elle se retrouve dans les régions chaudes tropicales et subtropicales. On juge qu’elle est incapable de survivre à l’extérieur sous des climats tempérés froids et n’est donc pas considérée comme un organisme justiciable de quarantaine au Canada.

La race 3 a une gamme d’hôtes plus restreinte et s’attaque généralement à la pomme de terre. Toutefois, sa présence a été signalée à l’occasion chez Pelargonium spp. (géranium), Solanum spp. (aubergine, morelle douce-amère, etc.), Lycopersicon spp. (tomate), Capsicum spp. (poivron) et chez certaines espèces de mauvaises herbes. La race 3 se trouve dans de nombreuses régions tropicales et subtropicales du globe et elle a été signalée dernièrement dans des régions tempérées (Pays-Bas et Royaume-Uni) où elle est considérée comme un organisme justiciable de quarantaine. La race 3 est celle qui est la plus susceptible de causer une maladie chez la pomme de terre et la seule race capable de s’établir dans des climats tempérés. Sa présence n’a été signalée ni au Canada ni aux États-Unis.

La race 3, biovar 2, peut causer une maladie dans des régions où la température est plus froide, mais c’est au Canada qu’elle pose le plus grand risque, en particulier pour la production de pommes de terre. Pour cette raison, l’Organisation nord-américaine de la protection des végétaux (ONPV) a inscrit dernièrement R. solanacearum, race 3 (biovar 2), sur la liste des organismes justiciables de quarantaine à l’égard des pommes de terre pour la région de l’ONPV. Le matériel de multiplication hôte importé est considéré comme une voie possible d’introduction de cette bactérie au Canada.

Portée La présente directive s’adresse aux importateurs canadiens, aux inspecteurs de l’ACIA, à l’Agence des douanes et du revenu du Canada, aux producteurs, aux exportateurs et aux organisations de la protection des végétaux des pays qui exportent des produits réglementés au Canada. Elle énonce les exigences relatives à l’importation de matériel de Solanum spp. non tubéreux et de Pelargonium spp. Elle indique également les pays dans lesquels on a signalé la présence de R. solanacearum, race 3 (biovar 2), et énonce les exigences en matière d’échantillonnage, de tests et de notification visant les établissements exportateurs situés dans ces pays.
Références NIMP, publication 5, Glossaire de termes phytosanitaires. FAO, Rome. 2002.
NIMP, publication 4, Exigences pour l'établissement de zones indemnes. FAO, Rome. 1996.
NIMP, publication 13, Directives pour la notification de non-conformité et d'action d'urgence. FAO, Rome. 2001.
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Bureau de la traduction. Le guide du rédacteur. Ottawa, 1996.

La présente directive remplace la directive D-95-04, Exigences phytosanitaires révisées - importation de matériel de multiplication de Geranium et de Pelargonium : abrogation des dispositions concernant la rouille du géranium et le ptérophore du géranium, datée du 24 avril 1995.

Définitions, abréviations et acronymes

ACIA Agence canadienne d'inspection des aliments.
Certificat
phytosanitaire
Certificat conforme aux modèles préconisés par la CIPV (FAO, 1990).
Lieu de
production exempt
Lieu de production où l'absence d'un organisme nuisible déterminé a été prouvée scientifiquement et où, au besoin, elle est maintenue pour une durée définie, par l'application de mesures officielles (NIMP, Publication 10, 1999).
NAPPO Organisation nord-américaine pour la protection des plantes.
Organisation
nationale de la protection
des végétaux
Service officiel institué par un gouvernement pour mettre en oeuvre les fonctions spécifiées par la CIPV   (FAO, 1990).
Organisme
justiciable
de quarantaine
Organisme nuisible qui a une importance potentielle pour l'économie de la zone menacée et qui n'est pas encore présent dans cette zone ou bien qui y est présent mais n'y est pas largement disséminé et fait l'objet d'une lutte officielle (FAO, 1990; révisée FAO, 1995; CIPV, 1997).
Permis
d'importation
Document officiel autorisant l'importation d'une marchandise conformément à des exigences phytosanitaires déterminées.
Plantation Toute opération de mise en place de végétaux dans un milieu de culture, ou de greffage ou autres opérations analogues, en vue d'assurer la croissance, la reproduction ou la multiplication ultérieure de ces végétaux (FAO 1990; révisée CEPM, 1999).
Végétal
avec racines
Plante qui possède des racines vivantes ou des cellules initiales de racines de végétaux et de parties de végétaux qui permettent la fixation, l'absorption et le transport de l'eau et des minéraux dans le matériel végétal.
Végétal
sans racines
Végétal ou parties de végétal ne possédant aucune racine ou cellule initiale de racine.
Végétaux Plantes vivantes ou parties de plantes vivantes, y compris les semences et le matériel génétique (FAO, 1990; révisée CIPV, 1997)

1.0 Exigences générales

1.1 Fondement législatif

Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22.
Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212.
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie I de la Gazette du Canada (05/13/2000).

1.2 Droits exigibles

L'ACIA impose des droits conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les droits à payer pour le produit importé, prière de s'adresser à un Centre de service à l'importation (CSI) à l'un ou l'autre des numéros de téléphone suivants : CSI de l'Est : 1-877-493-0468; CSI du Centre : 1-800-835-4486; CSI de l'Ouest : 1-888-732-6222. Pour d'autres renseignements sur les droits, prière de communiquer avec n'importe quel bureau local de l'ACIA ou visiter notre site Web.

1.3 Organismes nuisibles réglementés

Ralstonia solanacearum, race 3 (biovar 2)

Synonymes de Ralstonia solanacearum : Pseudomonas solanacearum et Burkholderia solanacearum.

1.4 Produits réglementés

Tout matériel de Solanum spp. (aubergine, morelle douce-amère) non tubéreux et de Pelargonium spp. (nom courant : géranium) destiné à la multiplication, y compris les végétaux et parties de végétaux destinés à la plantation.

Les exigences générales régissant l'importation, à partir de tous les pays, de végétaux et de parties de végétaux destinés à la plantation sont énoncées dans la directive D-02-02, Exigences phytosanitaires régissant l'importation de végétaux avec ou sans racines, de parties de végétaux et de végétaux en culture in vitro destinés à la plantation.

Les plants de Solanum tuberosum et les autres plants de Solanum spp. tubéreux destinés à la plantation sont visés par la directive D-98-01, Exigences en matière d'importation de pommes de terre de semence et autre matériel de multiplication de la pomme de terre.

1.5 Produits exemptés

Semences et fruits de tous les hôtes de R. solanacearum, race 3 (biovar 2).

1.6 Régions réglementées

Tous les pays.

2.0 Exigences spécifiques

2.1 Exigences en matière d'importation

Un permis d’importation est requis pour les produits provenant de tous les pays autres que la zone continentale des États-Unis.

Un certificat phytosanitaire est requis pour les produits réglementés importés au Canada.

À la place d’un certificat phytosanitaire, le matériel végétal réglementé provenant d’établissements désignés de la zone continentale des États-Unis peut entrer au Canada s’il est produit conformément aux exigences du Programme de certification des serres (directive D-96-11, Exigences pour la protection des végétaux relatives à l'importation, par un établissement désigné, de plantes cultivées en serre aux États-Unis).

Les produits réglementés doivent être produits et certifiés aux fins d’exportation en vertu de l’une ou l’autre des options suivantes (sections 2.1.1 et 2.1.2).

2.1.1 Pays exempt de l'organisme nuisible

Le matériel doit provenir d’un pays défini exempt de R. solanacearum, race 3 (biovar 2), conformément à la NIMP, publication no 4 Exigences pour l’établissement de zones indemnes, 1996, FAO, Rome. On trouve à l’annexe 1 la liste des pays dans lesquels R. solanacearum, race 3 (biovar 2), serait présent. La bactérie peut aussi être présente dans d’autres pays, mais sa présence n’aurait pas été signalée en raison de l’absence d’enquêtes spécifiques. L’organisation nationale de la protection des végétaux (ONPV) peut donc demander des données sur la distribution et les enquêtes à tout pays d’où proviennent les produits réglementés.

Le certificat phytosanitaire doit comporter la déclaration supplémentaire suivante :

Le matériel végétal contenu dans cet envoi provient d'un pays exempt de Ralstonia solanacearum, race 3 (biovar 2).
[The plant material in this consignment originates in a country in which Ralstonia solanacearum, Race 3 (Biovar 2) is absent.]

OU

2.1.2 Lieu de production exempt

Le matériel peut provenir d’un pays où sévit R. solanacearum, race 3 (biovar 2), si les exigences suivantes sont respectées :

Le matériel doit être produit dans un établissement qui a été échantillonné et testé par l’ONPV et trouvé exempt de R. solanacearum, race 3 (biovar 2). On trouve à l’annexe 2 les exigences en matière d’échantillonnage, de tests et de notification.

Le matériel produit dans le cadre de cette option doit être accompagné d’un certificat phytosanitaire comportant le nom de l’établissement de production ainsi que la déclaration supplémentaire suivante :

Le matériel végétal contenu dans cet envoi a été produit dans un établissement qui a été échantillonné, testé et trouvé exempt de Ralstonia solanacearum, race 3 (biovar 2), conformément aux exigences canadiennes en matière d'importation.
[The plant material in this consignment has been produced in a facility that has been sampled, tested and found free of Ralstonia solanacearum, Race 3 (Biovar 2) in accordance with Canada's import requirements.]

2.2 Exigences en matière d'inspection

Les inspecteurs de l’ACIA doivent s’assurer que tous les documents qui accompagnent les envois de produits réglementés satisfont aux exigences d’importation mentionnées à la section 2.1 ci-dessus. Le personnel d’inspection doit inspecter les envois de matériel végétal réglementé importés au Canada, à une fréquence précisée dans les plans de travail opérationnels (service d’inspection à l’échelle nationale). Les envois provenant de source renfermant du matériel végétal réglementé présentant les symptômes du flétrissement seront placés en quarantaine jusqu’à la réception des résultats des tests de dépistage de R. solanacearum, race 3 (biovar 2).

2.3 Non-conformité

Les envois qui ne satisfont pas aux exigences de la présente directive ou qui sont infestés d’organismes justiciables de quarantaine peuvent être interdits d’entrée au Canada, retournés à leur lieu d’origine ou éliminés aux frais de l’importateur. La personne qui a la garde ou la responsabilité du matériel est tenu d’acquitter tous les coûts de traitement, d’élimination ou d’enlèvement, y compris les coûts engagés par l’ACIA pour surveiller l’application des mesures prises.

La non-conformité à la réglementation phytosanitaire du Canada sera signalée aux partenaires commerciaux conformément à la directive D-01-06, Politique phytosanitaire canadienne relative à la notification de non-conformité et d’intervention d’urgence.

3.0 Annexes

Annexe 1 : Liste des pays dans lesquels on a signalé la présence de Ralstonia solanacearum, race 3 (biovar 2)
Annexe 2 : Exigences en matière d'échantillonnage, de tests et de notification à l'égard de Ralstonia solanacearum, race 3 (biovar 2)

Annexe 1

Liste des pays dans lesquels on a signalé la présence de Ralstonia solanacearum, race 3 (biovar 2)

La liste courante des pays ou des régions qui ont signalé la présence de R. solanacearum, race 3 (biovar 2), peut être consultée dans un bureau local de l'ACIA ou dans la directive D-03-09 sur le site Web de l'ACIA.

Annexe 2

Exigences relatives à l'échantillonnage, aux tests et à la notification à l'égard de
Ralstonia solanacearum, race 3 (biovar 2)

Un établissement de production peut exporter du matériel végétal réglementé au Canada à partir d'un pays où R.solanacearum, race 3 (biovar 2), est présent si l'ONPV de ce pays prélève des échantillons, analyse le matériel végétal réglementé en provenance l'établissement de production et le trouve exempt de la bactérie. On trouvera ci-dessous les exigences relatives à l'échantillonnage, aux tests et à la notification.

Échantillonnage du matériel végétal réglementé

L'échantillonnage doit comprendre une inspection visuelle de tout le matériel végétal réglementé de chaque serre et un échantillonnage de tous les végétaux présentant des symptômes qui correspondent à une infection à Ralstonia. Les symptômes et des références photographiques se trouvent dans le feuillet d'information sur le site Web de l'ACIA).

Le matériel végétal réglementé exporté au Canada doit être produit dans des installations qui ont été échantillonnées par l'ONPV dans les deux semaines qui précèdent l'envoi. Les échantillons doivent provenir de TOUS les plants présentant des symptômes correspondant à une infection causée par Ralstonia. Au moins un plant par tranche de 25,000 doit être échantillonné dans l’établissement de production et au moins dix plants doivent être échantillonnés.

À l’exception des plantes-mères de Pelargonium, l’ONPV doit prélever un échantillon à la base de la tige principale, ou envoyer le plant en entier au laboratoire. Étant donné que la bactérie est concentrée dans la partie inférieure de la tige, les tests doivent s’effectuer sur un segment d’environ 1 à 2 cm, prélevé à la base de la tige principale, juste au-dessus du niveau du sol.

Un échantillonnage non destructif des plantes-mères de Pelargonium est admissible. En absence de signes visibles d’infection sur la plante, la branche secondaire la plus basse ou la feuille (incluant le pétiole) doit être sectionnée au ras de la tige principale. Les tests s’effectueront alors sur les 1 à 2 cm situés à l’extrémité la plus basse de l’échantillon. Si des symptômes d’infection causée par Ralstonia sont visibles, les échantillons doivent être prélevés sur le côté infecté de la plante. De plus, les pétioles de feuilles infectées doivent être échantillonnés et testés, sans égard à leur position sur la plante.

Les échantillons doivent être manipulés et transportés de manière à ce qu'ils arrivent au laboratoire en bon état et que les tiges des végétaux échantillonnés ne sont pas contaminées par de la terre. Les méthodes d'échantillonnage décrites ci-dessus pourront être modifiées lorsque des méthodes et des techniques appropriées de dépistage des infections latentes seront disponibles.

Tests de dépistage du R. solanacearum

La présence ou non de R. solanacearum dans les échantillons doit être déterminée avant que le matériel hôte de la serre échantillonnée puisse être exporté au Canada. Les tests doivent être effectués par un laboratoire de l'ONPV ou par un laboratoire commercial accrédité par l'ONPV.

La recherche de Ralstonia sp. peut être effectuée au moyen de différentes trousses de dépistage sérologique sur bandelettes à écoulement latéral disponibles sur le marché. Les directives du fabricant concernant l'utilisation et l'entreposage des tests accompagnent chaque trousse et elles doivent être observées soigneusement.

Si un échantillon est positif quant à la présence de R. solanacearum, on peut poursuivre l'identification de la bactérie jusqu'à la race ou au biovar par le recours à d'autres méthodes d'analyse. Le biovar 2 peut être identifié par RCP ou par l'oxydation de certains glucides. La race 3 peut être déterminée en fonction de la gamme d'hôtes ou de la réaction produite par des végétaux indicateurs. Étant donné que le biovar 2 est généralement reconnu comme le seul biovar de la race 3, un test positif quant au biovar 2 ou à la race 3 est considéré comme une confirmation de la race 3 (biovar 2).

Si, dans un établissement de production, les tests confirment la présence de R. solanacearum, race 3 (biovar 2), cet établissement ne peut plus exporter ses produits au Canada tant que des mesures d'atténuation appropriées n'ont pas été prises et approuvées par l'ACIA pour éradiquer la bactérie.

Le producteur peut décider de ne pas effectuer de test pour déterminer la race et le biovar. Toutefois, si ces tests ne sont pas effectués et qu'un test sérologique indique la présence de R. solanacearum, l'ONPV ne pourra pas délivrer de certificats phytosanitaires à cet établissement de production aux fins d'exportation au Canada tant que des mesures d'atténuation adéquates pour éradiquer l'organisme n'auront pas été mises en œuvre et approuvées par l'ACIA.

Les résultats des tests effectués sur des échantillons prélevés afin de respecter les exigences en matière d'importation des États-Unis peuvent aussi être utilisés pour satisfaire aux exigences en matière d'importation du Canada, pourvu que les échantillons respectent toutes les conditions susmentionnées.

Notification de l'ACIA

L'ONPV doit aviser l'ACIA de toute découverte d'échantillon positif quant à la présence de Ralstonia dans les établissements de production qui exportent leurs produits au Canada. L'ACIA peut aussi exiger que l'ONPV vérifie que des mesures sanitaires appropriées et des mesures de traitement de l'eau soient en place pour réduire le plus possible le risque d'introduction et de propagation de Ralstonia. L'ACIA se réserve le droit d'examiner les établissements qui ont réagi positivement à l'égard de R. solanacearum avant de reprendre les exportations de matériel hôte au Canada.



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