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Notre référence OBJET La présente directive énonce les exigences phytosanitaires régissant limportation et le transport en territoire canadien de terre et de matières connexes. Elle a été révisée afin de mettre à jour les aires de distribution des organismes nuisibles et de préciser les exigences en matière dimportation sappliquant au matériel non hôte de la mouche de la pomme contaminé par de la terre en provenance des États-Unis (É.-U.). La directive donne également une vue densemble des autres directives visant des organismes nuisibles particuliers, dans la mesure où elles se rapportent aux exigences concernant la terre. Les envois de terre en vrac sans végétaux, de toute provenance, notamment des États-Unis, sont maintenant interdits dentrée au Canada. La présente révision est nécessaire pour mettre à jour les aires de distribution des organismes nuisibles, fournir au laboratoire des renseignements sur lapprobation lorsque des permis dimportation ont été délivrés en vertu de larticle 43 et énoncer les exigences sappliquant à la terre sans végétaux en provenance des États-Unis. REMARQUE : Étant donné que la présente directive est fondée sur dautres directives visant des organismes nuisibles, la directive visant un organisme nuisible particulier est considérée comme lautorité finale en la matière. On recommande aux utilisateurs de la présent directive de consulter régulièrement notre site (www.inspection.gc.ca) pour sassurer quils ont la dernière version de toutes les directives pertinentes. Les régions réglementées peuvent être modifiées de temps à autre étant donné que les aires de distribution des organismes nuisibles peuvent avoir changé. Limportateur devrait vérifier auprès dun bureau local de lACIA pour connaître les régions actuellement réglementées. TABLE DES MATIÈRES Révision Portée 1.0 Exigences générales 2.0 Organismes nuisibles réglementés 5.0 Produits exemptés 6.0 Exigences en matière dimportation et de
transport 6.2.1 États-Unis continental 7.0 Procédures dinspection Annexe 1 : Distribution du nématode à kystes
du soja, du nématode à galles du Columbia, du scarabée japonais,
de la mouche de la pomme, de lescargot petit-gris, de la mouche du
bleuet, du nématode à kystes incolore, du nématode doré et
de la galle verruqueuse. |
La présente directive sera examinée tous les cinq ans ou lorsque des modifications à la politique seront nécessaires. La prochaine révision est prévue pour le 1 mai 2007. La personne-ressource pour la présente directive est Joanne Rousson. Pour obtenir des précisions ou des renseignements supplémentaires, communiquer avec la Section de lhorticulture.
Approuvé par :
|
Les modifications apportées à la présente directive seront datées, puis distribuées selon la liste suivante.
1. Liste denvoi des directives (Régions, ERP, USDA)
2. Gouvernement provinciaux, industries (par lentremise des
Régions)
3. Organisations sectorielles nationales (CLNA)
4. Internet
Portée | La présente directive énonce les exigences phytosanitaires régissant limportation et le transport en territoire canadien de terre et de matières connexes. Elle comprend les exigences sappliquant à la terre et aux matières connexes, prises isolément ou associées à des végétaux, à du matériel végétal ou à dautres choses comme les véhicules, léquipement, les semences, le foin et les contenants. Elle précise également les normes en vertu desquelles lACIA et lAgence canadienne des douanes et du revenu sont autorisées à inspecter, certifier ou libérer ces choses. |
Références | Norme NAPPO 978.008 |
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Bureau de la traduction. Le Guide du rédacteur. Ottawa, 1996. | |
La présente directive remplace la directive D-95-26 (Original), datée du 11 janvier 1996, ainsi que la directive des Opérations No 003-2, 19-01-88. |
Définitions et acronymes
Terre et matière connexe : | Couche meuble de la Terre, dans laquelle poussent les végétaux, généralement composée de roche désintégrée et mélangée à de la matière organique. La matière connexe désigne les éléments suivants: argile, limon, sable, minéraux du sol, humus, compost, turricules, tourbe, litière et débris végétaux, pris individuellement ou combinés. |
ACIA : | Agence canadienne dinspection des aliments. |
USDA : | United States Department of Agriculture (département de lAgriculture des États-Unis). |
1.1 Fondement législatif
Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990,
ch. 22.
Règlement sur la protection des végétaux,
DORS/95-212.
Avis sur les prix de lAgence canadienne dinspection des
aliments, Partie I de la Gazette du Canada (05/13/2000).
1.2 Droits exigibles
LACIA impose des droits conformément à lAvis sur les prix de lAgence canadienne dinspection des aliments. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les droits à payer pour le produit importé, prière de sadresser à un Centre de service à limportation (CSI) à lun ou lautre des numéros de téléphone suivants : CSI de lEst : 1-877-493-0468; CSI du Centre : 1-800-835-4486; CSI de lOuest : 1-888-732-6222. Pour dautres renseignements sur les droits, prière de communiquer avec nimporte quel bureau local de lACIA ou consulter notre site web.
2.0 Organismes nuisibles réglementés
La liste suivante énumère les principaux ravageurs terricoles justiciables de quarantaine au Canada, pour lesquels des exigences particulières ont été élaborées. La liste nest pas exhaustive.
Mouche de la pomme Mouche du bleuet Nématode à galles du Columbia Escargot petit-gris Nématode doré Scarabée japonais Nématode à kystes incolore Galle verruqueuse Nématode à kystes du soja Mort subite du chêne Nématode de la pomme de terre Carie naine Pourriture brune de la pomme de terre |
Rhagoletis pomonella (Walsh) Rhagoletis mendax Curran Meloidogyne chitwoodi (Golden et al.) Helix aspersa Mueller Globodera rostochiensis (Woll.) Popillia japonica Newm. Globodera pallida (Stone) Behrens Synchytrium endobioticum Schlib. (Perc) Heterodera glycines (Ichinoe) Phythophthora ramorum (Werres et al.) Ditylenchus destructor Tilletia controversa (Kuhn) Ralstonia solanacearum, race 3 |
Les zones réglementées peuvent être modifiées de temps à autre étant donné que les aires de distribution des organismes nuisibles peuvent avoir changé. Limportateur devrait vérifier auprès dun bureau local de lACIA pour connaître les régions actuellement réglementées.
3.1 Zone continentale des États-Unis (Annexe 1)
Zones où la présence des organismes nuisibles suivants est signalée : nématode à kystes du soja, nématode à galles du Columbia, scarabée japonais, mouche de la pomme, escargot petit-gris, mouche du bleuet, nématode doré, agent responsable mort subite du chêne et nématode de la pomme de terre.
3.2 Canada (Annexe 1)
Zones où la présence des organismes nuisibles suivants est signalée : nématode à kystes du soja, scarabée japonais, mouche de la pomme, escargot petit-gris, mouche du bleuet, nématode à kystes incolore, nématode doré et galle verruqueuse.
3.3 Autres (Annexe 1)
Tous les autres pays, y compris la zone non continentale des États-Unis.
Terre et matières connexes, prises isolément ou associées à des végétaux, à des semences, à du matériel végétal ou à dautres choses, notamment du terreau ou du compost emballés. Comme exemples dautres choses, citons les véhicules et léquipement, ainsi que les contenants, comme les sacs, les boîtes et les caisses.
Les produits visé par la présente directive doivent aussi faire lobjet dune approbation et/ou être lobjet dun permis dimportation délivré en vertu de la Loi sur la santé des animaux et/ou de la Loi sur les engrais.
NOTA: Lorsquun produit est homologué en vertu de la Loi sur les engrais, on évalue sa sécurité pour les végétaux, les animaux, les êtres humains et lenvironnement, son efficacité et son étiquetage. Les produits pour lesquels une homologation nest pas nécessaire doivent aussi respecter les normes en matière de sécurité, defficacité et détiquetage. Pour obtenir des renseignements sur lhomologation et les autres exigences concernant ces produits aux termes de la Loi sur les engrais, communiquer avec la Section des engrais de la Division de la production et de la protection des végétaux, 59, promenade Camelot, Nepean (Ontario) K1A 0Y9. Tél. : (613) 225-2342, poste 4380.
NOTA: Limportation danimaux, de matériel issu danimaux (y compris les sous-produits animaux et le fumier), de terre provenant de certaines régions et dagents zoopathogènes est régie par la Loi sur la santé des animaux. Pour obtenir des renseignements sur les permis dimportation et les autres exigences concernant ces produits, communiquer avec la Section des importations et des exportations de la Division de la production et de la protection des végétaux, 59, promenade Camelot, Nepean (Ontario) K1A 0Y9. Tél. : (613) 225-2342, poste 4631.
5.1 À faible risque
Voici des exemples de matériel qui, exempts de terre et de matière connexe, sont soustraits aux dispositions des points 6 et 7 ci-dessous.
5.1.1 | Substances inertes utilisées comme matériel demballage ou milieu de croissance artificielle. La perlite, la vermiculite, le papier effiloché et les morceaux de styromousse propres sont des exemples de substances inertes acceptables. |
5.1.2 | Sable de plage deau salée, gravier, roche, échantillons de minerais issus de lexploitation minière, carottes provenant de forage, sédiments de fonds marins submergés et échantillons géologiques aux fins danalyse en laboratoire, de recherche, de présentation ou dexposition. |
5.1.3 | Sable de silice, minéraux naturels à des fins industrielles et pour les applications cosmétiques, thérapeutiques et environnementales (nettoyage), comme la baryte, le sable vert, le kaolin, le phosphate naturel, la pierre pourrie et largile à tuile. |
5.1.4 | Agar et autres gels et milieux de culture liquides clairs, pris isolément ou contenant des plantules en croissance non réglementées. |
5.1.5 | Mousses de tourbe ou de sphaigne pures prélevées dans des zones non agricoles. Ces matières peuvent être importées seules ou associées à dautres substances inertes. Elles ne doivent pas avoir déjà été utilisées pour la culture, lenracinement ou lemballage de végétaux ou de matériel végétale. |
5.1.6 | Autres choses telles que les divers articles inertes (véhicules, etc.) énumérés au point 4.0, si elles ne sont pas contaminées par de la terre. |
5.2 À risque élevé
5.2.1 En vertu de larticle 43 du Règlement sur la protection des végétaux, le directeur de la Division de la production et de la protection des végétaux peut autoriser, moyennant un permis spécial dimportation, limportation de terre et de matières connexes en provenance de zones réglementées si elles doivent servir aux fins de recherches scientifiques, denseignement, de transformation, de fabrication industrielle ou dexposition. Les conditions spéciales dimportation doivent être précisées (voir lannexe 3).
6.0 Exigences en matière dimportation et de transport
6.1 Interdictions
6.1.1 Zone continentale des États-Unis
Il est interdit dimporter de la terre et des matières connexes, prises isolément ou associées à des végétaux à partir des zones de quarantaine établies pour le nématode doré, à partir des zones de la Californie et de lOregon infestées par lagent responsable de la mort subite du chêne (D-01-01) vers toutes les provinces, ou à partir des zones de quarantaine établies pour le nématode à galles du Columbia de la zone continentale des États-Unis vers toutes les provinces.
Limportation de terre en vrac (sans végétaux) en provenance des États-Unis est interdite à moins quil soit importé avec un but de recherche scientifique, déducation, du traitement industriel ou avec but dexposition.
6.1.2 Canada
Le transport de terre et de matières connexes, prises isolément ou associées à dautres végétaux, est interdit à partir de la zone de quarantaine à légard du nématode doré de Saanich (C.-B.) vers toutes les autres régions de la Colombie-Britannique et vers les autres provinces (Ordonnance sur le nématode doré, DORS/85-415) et à partir des régions de lÎle-du-Prince-Édouard mises en quarantaine à légard de la galle verruqueuse vers les autres régions de ce territoire et vers les autres provinces.
6.1.3 Zone non continentale des États-Unis et autres pays
Limportation de terre et de matières connexes, prises isolément ou associées à des végétaux, est interdite à partir de tous les territoires autres que la zone continentale des États-Unis. Pour connaître les exceptions destinées à des fins spéciales, voir la section 5 Produits exemptés.
6.2. Restrictions
Les exigences suivantes sont dordre général. Il faut consulter les directives particulières visant certains organismes nuisibles pour connaître les exigences détaillées.
Les choses telles que véhicules, équipement et contenants doivent être nettoyées au lieu dorigine et peuvent être interdites dentrée au Canada si elles sont contaminées par de la terre.
6.2.1 États-Unis continental
6.2.1.1 Permis dimportation
Un permis dimportation est requis pour la terre et les matières connexes, prises isolément (voir section 5.2.1) ou associées à des végétaux, en provenance de la zone continentale des États-Unis. Toutefois, la terre associée à certaines catégories de végétaux qui ne sont pas visés spécifiquement par un règlement peut être importée au Canada à partir de la zone continentale des États-Unis sans permis dimportation, pourvu que la terre provienne dune région non réglementée.
6.2.1.2 Certificat phytosanitaire
Un certificat phytosanitaire fédéral doit accompagner les envois de terre ou matières connexes associées à des végétaux lorsquils proviennent dun états réglé. Le certificat doit porter les déclarations supplémentaires appropriées quant à labsence dorganismes nuisibles spécifiques énumérés dans la section 2 ci-dessus. Les diverses déclarations supplémentaires se trouvent à lAnnexe 2.
6.2.2 Canada
Pour empêcher la propagation dorganismes terricoles justiciables de quarantaine, la terre et les matières connexes (prises isolément ou associées à des végétaux) ne peuvent pas être transportées à partir de régions infestées par des organismes nuisibles énumérés à la section 2.0 vers des régions non infestées du Canada sans lautorisation dun inspecteur de lACIA.
Un certificat de circulation est requis.
6.2.2.1 | Nématode à kystes du soja (régions infestées de lOntario). |
6.2.2.2 | Nématode doré, nématode à kystes incolore, galle verruqueuse (régions infestées de Terre-Neuve). |
6.2.2.3 | Mouche du bleuet (régions infestées de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de lÎle-du-Prince-Édouard, de lOntario et du Québec). |
6.2.2.4 | Escargot petit-gris (régions infestées de la Colombie-Britannique). |
6.2.2.5 | Scarabée japonais (régions infestées de lOntario et du Québec). |
6.2.2.6 | Mouche de la pomme (régions infestées de la Saskatchewan, du Manitoba, de lOntario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de lÎle-du-Prince-Édouard). |
6.2.3 Conditions spéciales
En ce qui concerne la terre associée à des végétaux, il faut consulter les directives visant les organismes nuisibles et les produits végétaux particuliers pour connaître les exigences détaillées. Les directives en vigueur au moment de la publication de la présente directive sont énumérées à lannexe 2, ainsi que les déclarations supplémentaires concernant les organismes nuisibles particuliers.
En ce qui concerne la terre seule, un certificat de circulation est requis pour le transport en territoire canadien si lorganisme nuisible et la région sont indiquées ci-dessus. Le certificat peut être délivré lorsque lune ou lautre des conditions suivantes peuvent être respectées :
6.2.3.1 | la terre provient dune région exempte des organismes nuisibles réglementées selon les relevés officiels; |
6.2.3.2 | la terre a été traitée au moyen dune méthode approuvée par un inspecteur de lACIA de façon à rendre le matériel exempt de toute forme viable de lorganisme nuisible réglementé; |
6.2.3.3 | la terre est transportée entre des installations (ou vers une installation) approuvées en vertu de lannexe 3 de la présente directive. |
La condition appropriée doit être mentionnée sur le certificat de circulation lorsquil est délivré. La période de validité de ce document, laissée à la discrétion des inspecteurs, peut aller jusquà un an.
7.1 Vérification des documents
Le permis dimportation, le certificat phytosanitaire, les déclarations supplémentaires et les autres documents requis doivent être vérifiés avant la remise de lenvoi à limportateur.
Pour les envois en territoire canadien accompagnés de certificats de circulation, les certificats doivent être mis à la disposition de linspecteur de lACIA sur demande au moment de la livraison des envois.
7.2 Examen des produits
Tous les envois sont assujettis à une inspection effectuée par un inspecteur autorisé de lACIA. Celui-ci peut y prélever des échantillons et les présenter à un laboratoire approuvé pour déterminer le degré dinfestation de lenvoi par des ravageurs.
Les produits importés qui ne respectent pas les exigences ou qui se révèlent infestés dorganismes justiciables de quarantaine sont interdits dentrée, retournés à leur lieu dorigine, traités ou éliminés, aux frais de limportateur.
Les envois en territoire canadien qui ne respectent pas les exigences sont retenus, transportés en un lieu déterminé, traités ou éliminés, aux frais du propriétaire. Vois annexe 5.
Si le matériel est trouvé avec un manque de conformité, mais linspecteur le considère être sans risque et pertinemment nettoyé au Canada, linspecteur peut laisser nettoyer à un service approuvé conformément à lannexe 5. Des directives pour des actions de retenue exigées pour le mouvement du matériel souillé par sol est tracées dans lannexe 4.
Annexe 1 : Distribution du nématode à kystes du soja, du
nématode à galles du Columbia, du scarabée japonais, de la
mouche de la pomme, de lescaragot petit-gris, de la mouche du bleuet, du
nématode à kystes incolore, du nématode doré, de la galle
verruqueuse et de lagent responsable de la mort subite du chêne.
Annexe 2 : Déclarations supplémentaires requises pour les envois
effectués à partir des États-Unis.
Annexe 3 : Conditions dentrée de la terre et des matières
autorisées par permis de déplacements internes des permis
dimportation spéciaux délivrés en vertu de larticle
43 du Règlement sur la protection de végétaux.
Annexe 4 : Les conditions pour nettoyer léquipement, les machines,
et les récipients qui ont été souillé par le sol.
Annexe 5 : Exigences pour nettoyage déquipement, machines et
récipients contaminés par le sol.
DISTRIBUTION DU NÉMATODE À KYSTES DU SOJA
(Heterodera glycines)
A. États-Unis
Alabama, Arkansas, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Dakota du Sud, Delaware, Floride, Géorgie, Hawaii, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiane, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Jersey, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Texas, Virginie, Wisconsin.
B. Canada
Ontario: comtés dElgin, dEssex, de Haldimand-Norfolk, de Huron, de Kent, de Lambton, de Middlesex, dOxford, de Perth et de Prescott-Russell.
C. Autres pays
Argentine, Brésil, Chili, Chine, Colombie, Corée du Nord, Corée du Sud, Égypte, Fédération de Russie, Indonésie, Japon - régions du nord-est, Mongolie, Porto Rico, Russie.
DISTRIBUTION DU NÉMATODE À GALLES DU
COLUMBIA
(Meloidogyne chitwoodi)
A. États-Unis
Californie (comtés de Lassen, de Modoc, de Mono, de Shasta, de Siskiyou, de Tulare), Colorado (Alamosa, comté de Rio Grande), Idaho (comtés de Bingham, de Canyon), Nevada (comté de Humboldt), Nouveau-Mexique (San Juan), Oregon (comtés de Baker, de Crook, de Deschutes, dHermiston, de Klamath, de Lake, Malheur, de Morrow, de Nyssa et dUmatilla), Texas (Dallam), Utah (comté dIron), Virginie (comté de Westmoreland), Washington (comtés dAdams, de Benton, de Franklin, de Grant, de Kitsap, de Klickitat, de Whatcom, de Whitman et de Yakima), Texas (Dallam).
B. Autres pays
Afrique du Sud, Argentine, Belgique, Mexique, Pays-Bas.
DISTRIBUTION DU SCARABÉE JAPONAIS
(Popillia japonica)
A. États-Unis
Alabama | Autauga, Blount, Calhoun, Chambers, Cherokee, Chilton, Clay, Cleburne, Colbert, Coosa, Cullman, DeKalb, Elmore, Etowah, Fayette, Franklin, Jackson, Jefferson, Lee, Limestone, Macon, Madison, Marion, Marshall, Montgomery, Morgan, Randolph, Saint Clair, Shelby, Talladega, Tallapoosa, Tuscaloosa, Walker, Winston |
Arkansas | Benton, Washington |
Caroline du Nord | Tous les comtés |
Caroline du Sud | Tous les comtés |
Connecticut | Tous les comtés |
Delaware | Tous les comtés |
District de Columbia | Tous les comtés |
Géorgie | Baldwin, Banks, Barrow, Bartow, Bibb, Burke, Butts, Carroll, Catoosa, Chattahoochee, Chattooga, Cherokee, Clarke, Clayton, Cobb, Columbia, Coweta, Dade, Dawson, DeKalb, Douglas, Elbert, Fannin, Fayette, Floyd, Forsyth, Franklin, Fulton, Gilmer, Glascock, Gordon, Greene, Gwinnett, Habersham, Hall, Hancock, Haralson, Harris, Hart, Heard, Henry, Houston, Jackson, Jasper, Jefferson, Jones, Lamar, Lincoln, Lumpkin, McDuffie, Macon, Madison, Marion, Meriwether, Monroe, Morgan, Murray, Muscogee, Newton, Oconee, Oglethorpe, Paulding, Peach, Pickens, Pike, Polk, Putnam, Rabun, Richmond, Rockdale, Schley, Spaulding, Stephens, Talbot, Taliaferro, Taylor, Towns, Troup, Twiggs, Union, Upson, Walker, Walton, Warren, Washington, White, Whitfield, Wilkes, Wilkinson |
Illinois | Tous les comtés |
Indiana | Tous les comtés |
Iowa | Dubuque, Linn, Scott |
Kansas | Crawford, Johnson, Sedgwick, Shawnee, Wyandotte |
Kentucky | Tous les comtés |
Maine | Tous les comtés, à lexception dAroostook, de Washington |
Maryland | Tous les comtés |
Massachusetts | Tous les comtés |
Michigan | Allegan, Barry, Berrien, Branch, Calhoun, Cass, Clare, Clinton, Eaton, Genesee, Hillsdale, Ingham, Ionia, Jackson, Kalamazoo, Kent, Lake, Lapeer, Lenawee, Livingston, Macomb, Mason, Monroe, Muskegon, Oakland, Oceana, Ottawa, Saginaw, Shiawassee, St. Clair, St. Joseph, Van Buren, Washtenaw, Wayne |
Minnesota | Carver, Dakota, Hennepin, Ramsey, Scott, Washington |
Missouri | Christian, Clay, Franklin, Jackson, Platte, Stone, St. Louis, St. Louis City |
Nebraska | Douglas, Lancaster |
New Hampshire | Tous les comtés |
New Jersey | Tous les comtés |
New York | Tous les comtés |
Ohio | Tous les comtés |
Oklahoma | Cherokee, Kay, Oklahoma, Tulsa |
Pennsylvanie | Tous les comtés |
Rhode Island | Tous les comtés |
Tennessee | Anderson, Bedford, Benton, Bledsoe, Blount, Bradely, Campbell, Cannon. Carter, Cheatham, Claiborne, Clay, Cocke, Coffee, Crockett, Cumberland, Davidson, Decatur, De Kalb, Dickson, Fentress, Franklin, Giles Grainger, Greene, Grundy, Hamblen, Hamilton, Hancock, Hawkins, Henry, Hickman, Houston, Humphreys, Jackson, Jefferson, Johnson, Knox, Lawerence, Lincoln, Loudon, NcMinn, Macon, Marshal, Marion, Maury, McMinn, Meigs, Monroe, Montgomery, Moore, Morgan, Overton, Perry, Pickett, Polk, Putman, Rhea, Roane, Robertson, Rutherford, Scott, Sequatchie, Sevier, Smith, Stewart, Sullivan, Sumner, Trousdale, Unicoi, Union, Van Buren, Warren, Washington, White, Williamson, Wilson |
Texas | Collin, Dallas, Harris, Tarrant, Van Zandt |
Vermont | Tous les comtés |
Virginie | Tous les comtés |
Virginie-Occidentale | Tous les comtés |
Wisconsin | Dane, Door, Eau Claire, Fon du Lac, Kenosha, Milwaukee, Racine, Rock, Sheyboygan, Walworth, Waukesha, Wood |
B. Canada
Ontario : municipalités régionales de Niagara, de Haldimand-Norfolk, Essex, Middlesex et de Hamilton-Wentworth.
Québec : municipalités régionales de comté de Brome-Missisquoi, du Haut Richelieu, de Champlain, de Roussillon, du Bas-Richelieu.
Pour de plus amples renseignements sur le scarabée japonais, consulter la directive D-96-15.
DISTRIBUTION DE LA MOUCHE DE LA POMME
(Rhagoletis pomonella)
A. États-Unis
1. Comtés de la Californie, de lIdaho, de lOregon et du Washington
Californie : | Tous les comptés, à lexception des comtés suivants : Contra Costa, El Dorado, Fresno, Imperial, Kern, Kings, Lake, Los Angeles, Madera, Marin, Merced, Monterey, Orange, Riverside, Sacramento, San Benito, San Bernadino, San Diego, San Francisco, San Joaquin, San Luis Obispo, Santa Barbara, Santa Clara, Santa Cruz, Stanislaus, Tulare et Ventura. |
Idaho : | Tous les comtés, à lexception des comtés suivants : Ada, Canyon, Gem, Payette et Washington. |
Oregon : | Tous les comtés à lexception des suivants : Baker, Crook, Deschutes, Gilliam, Grant, Harney, Jefferson, Klamath, Lake, Malheur, Morrow, Sherman, Umatilla, Union, Wallowa et Wheeler. |
Washington : | Tous les comtés, à lexception des comtés suivants : Adams, Asotin, Benton, Chelan, Columbia, Douglas, Ferry, Franklin, Garfield, Grant, Kittitas, Lincoln, Okanogan, Pend Oreille, Stevens, Walla Walla, Whitman et Yakima. |
2. États infestés de la région continentale des États-Unis
Arkansas, Californie, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Colorado, Connecticut, Dakota du Nord, Dakota du Sud, Delaware, Floride, Géorgie, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Oregon, Pennsylvanie, Rhode Island, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Virginie-Occidentale, Washington et Wisconsin.
B. Canada
Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Île-du-Prince-Édouard, Québec et Saskatchewan.
C. Autres pays
Mexique
DISTRIBUTION DE LESCARGOT PETIT-GRIS
(Helix aspersa)
A. États-Unis
Arizona, Californie, Caroline du Sud, Louisiane, Nouveau-Mexique, Nevada, Oregon, Texas, Utah et régions côtières du Washington.
B. Canada
Colombie-Britannique - basses terres du Fraser (rapports non-confirmés), île de Vancouver (un rapport confirmé, plusieurs rapports non-confirmés).
C. Autres pays
Afrique du Sud, Allemagne, Algérie, Argentine, Australie, Belgique, Chili, Espagne, France, Guyana, Grèce, Haïti, îles de lAtlantique (îles Canaries), Irlande, Italie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Portugal, Royaume-Uni et Turquie.
DISTRIBUTION DE LA MOUCHE DU BLEUET
(Rhagoletis mendax)
A. États-Unis
Alabama, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Connecticut, Delaware, District de Columbia, Floride, Géorgie, Illinois, Indiana, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvanie, Rhode Island, Tennessee, Vermont, Virginie et Virginie-Occidentale.
B. Canada
Tout le territoire de lÎle-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick.
Ontario : | Trois sites de production indépendants du comté dElgin et de la municipalité régionale de Niagara, plus les cantons de Wainfleet (MRC de Niagara) et de Charlotteville (MRC de Haldimand-Norfolk). |
Québec : | Les municipalités suivantes : dans la municipalité régionale de comté (MRC) du Haut-Saint-Laurent : Saint-Chrysostome, Havelock, Franklin, Ormstown, Howick. Dans la MRC des Jardins-de-Napierville : Saint-Édouard. Dans la MRC du Haut-Richelieu : Saint-Valentin. Dans la MRC de Brome-Missisquoi : Sainte-Sabine. Dans la MRC de Joliette : Saint-Thomas. Dans la MRC de Rivière-du-Loup : Saint-Antonin. Sites de production indépendants : Dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges : Saint-Polycarpe. Dans la MRC de la Haute-Yamaska : Bromont. |
DISTRIBUTION DU NÉMATODE À KYSTES
INCOLORE
(Globodera pallida)
A. Afrique
Afrique du Sud (présence signalée mais non confirmée), Algérie, Malte, et Tunisie.
B. Asie
Chypre, Inde et Pakistan.
C. Australasie
Nouvelle-Zélande
D. Europe
Allemagne, Autriche, Bélarus, Belgique, Croatie, Espagne, îles Féroé, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Suisse, ex-Tchécoslovaquie, Royaume-Uni et Turquie.
E. Amérique du Sud
Bolivie, Chili, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela
F. Canada
Terre-Neuve
DISTRIBUTION DU NÉMATODE DORÉ
(Globodera rostochiensis)
A. Afrique
Afrique du Sud, Algérie, Égypte, Libye, Malte, Maroc, Sierra Leone et Tunisie.
B. Asie
Arménie, Chypre, Inde, Japon, Liban, Oman, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Tadjikistan et Russie.
C. Australasie
Australie, île Norfolk et Nouvelle-Zélande.
D. Amérique Centrale et Caraïbes
Costa Rica.
E. Europe
Albanie, Allemagne, Autriche, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Estonie, îles Féroe, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lithuanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine et Yougoslavie.
F. Amérique du Sud
Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela.
G. État-Unis
Comtés de lÉtat de New York réglementés à légard du nématode doré : comté de Cayuga (canton de Mentezuma seulement), comté de Genesee (cantons dElba et de Byron seulement), comté de Livingston (cantons dAvon, de Caledonia, de Geneseo, de Groveland, de Leicester, de Lima, de Livonia, de Mount Morris, de West Sparta), comté de Nassau, comté dOrleans (cantons de Barre et de Clarendon seulement), comté de Seneca (canton de Tyre seulement), comté de Steuben (cantons de Cohocton, de Dansville, de Prattsburg et de Wheeler seulement), comté de Suffolk, comté de Wayne (canton de Savannah seulement).
H. Canada
Colombie-Britannique (péninsule de Saanich de lîle de Vancouver) et Terre-Neuve.
DISTRIBUTION DE LA GALLE VERRUQUEUSE
(Synchytrium endobidicum)
A. Afrique
Afrique du Sud, Algérie et Tunisie; Égypte et Zimbabwe, présence non confirmée.
B. Asie
Arménie, Bhoutan, Chine et Inde; Iran, Corée, Japon et Liban, présence non confirmée.
C. Australasie
Nouvelle-Zélande.
D. Europe
Allemagne, Autriche, Bélarus, Belgique, Estonie, îles Féroé, Finlande, Irlande, Italie, Lettonie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Russie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, République tchèque, Royaume-Uni (Angleterre, nord de lIrlande et Écosse), Ukraine, et ex-Yougoslavie.
E. Amérique du Sud
Bolivie, Équateur et Uruguay.
F. Canada
Terre-Neuve et Labrador, Île-du-Prince-Édouard (un site seulement) et Québec : municipalité de Lourdes-de-Blanc-Sablon (un site seulement).
DISTRIBUTION DE LAGENT
RESPONSABLE DE LA MORT SUBITE DU CHÊNE
(Phythophthora ramorum)
DISTRIBUTION DU NÉMATODE DE LA POMME DE TERRE
(Ditylenchus destructor)
A. Europe
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lithuanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, ex-URSS.
B. Asie
Bangladesh, Chine, Iran, Japon, Pakistan.
C. Afrique
Afrique du Sud.
Amérique du Nord
D. Mexique
E. États-Unis
Arkansas, Californie, Hawaii, Idaho, Indiana, New Jersey, Oregon, Washington, Wisconsin.
DÉCLARATIONS SUPPLÉMENTAIRES requises pour les envois effectués à partir des États-Unis.
Le certificat de circulation ne peut être délivré que si lexigence mentionnée dans la déclaration supplémentaire a été respectée.
A. Mouche de la pomme Rhagoletis pomonella | Consulter la Directive D-00-07 |
B. Mouche du bleuet Rhagoletis mendax | Consulter la directive D-99-02 |
C. Nématode à galles du Columbia Meloidogyne chitwoodi | |
Il est interdit dimporter de la terre provenant de zones
de quarantaine des États infestés.
Pour la terre provenant de régions des États infestés non mises en quarantaine et destinée à toutes les provinces : « La terre de cet envoi provient dune zone où, selon des enquêtes officielles, la présence de Meloidogyne chitwoodi nest pas signalée. » |
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D. Escargot petit-gris Helix aspersa | |
Pour le sol avec plantes provenant dÉtats
infestés et destiné à toutes les provinces :
« La terre de cet envoi provient dune région où, selon des enquêtes officielles, la présence de lHelix aspersa nest pas signalée. » |
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E. Scarabée japonais Popillia japonica | Consulter la directive D-96-15 |
F. Nématode à kystes du soja Heterodera glycines | Consulter la directive D-94-17 |
Pour le sol et plantes provenant dÉtats
infestés et destiné à des régions non infestées du
Canada :
« Le matériel de cet envoi provient dune région où, selon des enquêtes officielles, la présence de lHeterodera glycines nest pas signalée. » |
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G. Nématode doré Globodera
rostochiensis
Il est interdit dimporter de la terre provenant des régions infestées de lÉtat de New York. |
Loi sur la protection des végétaux - Ordonnance sur le nématode doré |
À partir de régions non infestées de
lÉtat de New York :
« La terre de cet envoi provient dune région où, selon des enquêtes officielles, la présence du Globodera rostochiensis nest pas signalée. » |
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H. Nématode à kystes incolore
Globodera pallida
Cet organisme nuisible nest pas présent aux États-Unis. Aucune déclaration supplémentaire nest requise. Les déplacements de sol à partir de terre neuve vers dautres régions du Canada doivent être approuvés par un inspecteur. |
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I. Galle verruqueuse Synchytrium
endobioticum
Cet organisme nuisible nest pas présent aux États-Unis. Aucune déclaration supplémentaire nest requise. Les déplacements de sol à partir de terre neuve vers dautres régions du Canada doivent être approuvés par un inspecteur. |
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J. Mort subite du chêne Phytophthora ramorum | Consulter la directive D-01-01 |
CONDITIONS DENTRÉE DE LA TERRE ET DES MATIÈRES CONNEXES, AUTORISÉES PAR DES PERMIS DIMPORTATION ET CERTIFICATS DE CIRCULATION DOMESTIQUES SPÉCIAUX DÉLIVRÉS EN VERTU DE LARTICLE 43 DU RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
1. | Limportateur doit avoir obtenu au préalable un permis dimportation. Toute la procédure de demande est décrite dans la directive D-97-04. Les conditions dobtention dun permis dimportation en vertu de larticle 43 diffèrent selon lutilisation visée de la terre. Les conditions sont établies pour les établissements de recherche, pour les installations industrielles et pour les installations qui acheminent de la terre ou des matières connexes à un autre établissement agréé. | |
Avant quun permis soit délivré, limportateur et/ou létablissement recevant la terre doit être désigné aux fins dimportation. Cette désignation comprend laudit de limportateur et/ou de létablissement pour garantir quil existe des procédures de stérilisation de la terre ou pour empêcher lexposition du milieu. Cet audit doit être terminé avant la délivrance du permis et il est renouvelé tous les deux ans. Un inspecteur de lACIA doit aussi visiter létablissement au moins une fois par année entre les audits. Dans le cadre de cette visite annuelle, il vérifie les documents, la propreté et lordre général des laboratoires, sassure que les échantillons sont bien entreposés et examine avec le personnel du laboratoire les risques associés à limportation de terre et leur réduction, sil y a eu une rotation du personnel. | ||
2. | Le matériel doit être acheminé directement à létablissement, aux locaux, à lusine ou au laboratoire de recherche de limportateur. | |
3. | Le matériel doit être emballé et transporté dans des contenants étanches robustes. Il doit être retenu jusquà ce quil soit traité. Tous les résidus autres que les résidus provenant dune analyse destructive doivent être traités de manière à empêcher lintroduction dorganismes nuisibles. | |
4. | En tout temps (pendant le transport, les recherches, lentreposage et lélimination), le matériel doit être identifié clairement et de façon caractéristique. | |
5. | Limportateur doit tenir un registre de toutes les importations. Il doit indiquer où se trouve le matériel dans létablissement et son état (p. ex. traité, entreposé, soumis à une élimination, date). | |
6. | Le matériel doit être traité de manière à détruire toute forme viable de lorganisme nuisible avant son élimination, dune manière approuvée par lACIA. Le transport du matériel avant son élimination doit être autorisé par des inspecteurs de lACIA. | |
6.1 | Lélimination de terre et de matières connexes dont les modes ou les mécanismes dutilisation ont pour effet de stériliser ce matériel (fabrication de briques, de tuiles ou de verre, moules pour la fonte brute ou la fonte, digestion acide ou chimique en laboratoire) nexige pas la supervision dun inspecteur de lACIA. | |
6.2 | Lobligation dappliquer un traitement visant à détruire toute forme viable des organismes nuisibles avant lélimination du matériel peut être annulée par un inspecteur de lACIA, dans le cas de terre importée contaminée par des produits chimiques organiques et inorganiques toxiques, lorsque linspecteur est convaincu que, conformément aux exigences dEnvironnement Canada, le matériel sera transporté dans des contenants étanches en tout temps et quil sera enfoui dans une décharge approuvée. | |
7. | Une évaluation de létablissement dimportation doit être terminée avant la délivrance dun permis en vertu de larticle 43. Voir la liste de contrôle de lévaluation ci-jointe. |
LISTE DE CONTRÔLE POUR L'AUDIT D'UN ÉTABLISSEMENT QUI IMPORTE DE LA TERRE (Article 43)
NOM DE LÉTABLISSEMENT IMPORTATEUR :
___________________________________________
ADRESSE: _______________________________________________________ __________________________________________________________________ |
No DE PERMIS (sil y a lieu) :
______________________ |
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LISTE DE CONTRÔLE |
QUI |
NON |
REMARQUES |
INFORMATION MESURE REQUISE A ATTEINDRE OUI |
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GÉNÉRALITÉS - INSTALLATIONS
ET PERSONNEL
Sagit-il dun laboratoire établi? (non situé au milieu dune serre ou à lextérieur?) |
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Létablissement est-il bien
organisé? Semble-t-il bien exploité/propre? (Sil sagit dune université, le permis doit être délivré au nom du professeur) |
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Le personnel est-il au courant des risques élevés que présente le matériel? | ![]() |
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Est-ce que toutes les personnes de létablissement qui auront à travailler avec la terre connaissent les procédures à suivre et les conditions dentrée? | ![]() |
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Existe-t-il une procédure écrite pour le
personnel en ce qui concerne la manipulation de sol?
Si linstallation possède des documents sur le procédé quelle entend suivre, demander une copie de ces documents et les présenter au bureau des permis. |
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IDENTIFICATION DE LA TERRE/ÉTIQUETAGE
La terre est-elle marquée ou étiquetée comme du matériel à risque élevé? |
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La terre est-elle bien identifiée pour éviter la confusion, ou la contamination dautre matériel se trouvant dans le même laboratoire? | ![]() |
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MANUTENTION DE LA TERRE
Les emballages sont-ils ouverts sur la table dun laboratoire fermé (intérieur), dans une aire réservée à la manutention de la terre, qui peut être nettoyée (à laide de désinfectants énumérés dans la directive) entre les activités? |
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Les opérateurs portent-ils des vêtements de protection (sarrau, gants jetables et chaussures qui sont couverts, réservés à ce travail et laissés dans laire de travail, ou qui sont bien nettoyés à la sortie de laire)? | ![]() |
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ÉLIMINATION
De quelle manière éliminera-t-on ce sol? (Veuillez remplir la partie pertinente) Le traitement requis dans un four à chaleur sèche seffectue de la façon suivante : couche de terre de 2,5 cm dépaisseur ou moins portée à 121 °C pendant au moins 6 heures. La durée minimale dautoclavage est de 30 minutes sous une pression de 15 lb, à 121 °C. La terre doit être humide et placée dans des emballages perméables à leau. (sacs de papier) ou sur des plateaux dau plus 4,5 mm dépaisseur. |
AUTOCLAVAGE/ INCINÉRATION SUR PLACE Y a-t-il un autoclave ou des installations dincinération sur place répondant aux exigences température/temps décrites à gauches ? |
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AUTOCLAVAGE/ INCINÉRATION À LEXTÉRIEUR/ Le sol est il transféré de façon sécuritaire température/temps décrites à gauches? |
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Est-ce que tous les liquides qui sont entrés en contact avec sol ou matière relative ont été recueillis et traités comme pour la terre (autoclavés) ou ont-ils été rejetés dans légout municipal, sans dérivation (trop-plein deaux usées) aux fins de traitement? | ![]() |
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DISPOSITION - AUTRES
OPTIONS
ENFOUISSEMENT PROFOND Emplacement Ce site est-il acceptable? AUTRE Si une autre méthode délimination ou traitement est utilisée, indiquer laquelle. Cette méthode rend-elle la terre stérile? (Vérifier la température interne pendant toute la durée du traitement, pour chaque chargement dautoclave (ou de four à chaleur sèche), avec surveillance biologique pour garantir les conditions de stérilisation de chaque chargement.) |
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ENTREPOSAGE
La terre sera-t-il entreposée à la fin des analyses? |
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Si la terre est entreposée, linstallation
dentreposage est-elle acceptable?
(permettant dempêcher la contamination) |
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La terre sera-t-elle bien étiquetée avant lentreposage pour garantir quelle ne sera pas mélangée à du matériel à faible risque? | ![]() |
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REGISTRES
Est-ce que limportateur tient des registres de la terre (réception, analyse et destruction)fait sur les lieux dimporteur. Demander à voir les registres tenus et demander de quelle manière ils le sont. |
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AUTORISATION RECOMMANDÉE :
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INSPECTEUR:
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Les conditions pour nettoyer léquipement, les machines et le récipients qui ont été souillé par le sol
Léquipement contaminé par de la terre, ou soupçonné de lêtre, peut être acheminé aux fins dinspection ou de nettoyage à une installation approuvée. Le matériel à transporter doit respecter les conditions suivantes :
1. Le matériel contaminé, ou soupçonné de lêtre, doit être acheminé directement à une installation de nettoyage ou à un site dinspection approuvé par lACIA.
2. Le matériel doit être placé dans un contenant fermé hermétiquement ou être enveloppé dans une bâche.
3. Les bâches utilisées pour envelopper le matériel contaminé doivent être suffisamment épaisses pour ne pas se déchirer pendant le transport et être en bon état, cest-à-dire exemptes de trous ou de déchirures, et être suffisamment larges pour envelopper complètement la pièce déquipement transportée.
4. Étant donné que la contamination touche surtout la partie inférieure des appareils et de léquipement, la bâche doit être attachée complètement à la partie inférieure du matériel transporté. Elle doit être attachée de manière à ce que la terre ne puisse pas séchapper de la bâche pendant le transport.
5. Si le matériel est contaminé par de la terre, la bâche doit être lavée, ainsi que léquipement contaminé.
6. Le bâchage doit être approuvée par un inspecteur de lACIA avant que léquipement puisse être transporté.
LIGNES DIRECTRICES POUR NETTOYAGE
DÉQUIPEMENT, MACHINES
ET RÉCIPIENTS CONTAMINE PAR LE SOL
Toutes les installations de nettoyage de la terre, permanentes ou mobiles, doivent respecter les exigences suivantes avant dêtre autorisées par un inspecteur de lACIA.
Remarque : Linspecteur doit vérifier que ses bottes sont bien nettoyées et quelles sont exemptes de terre avant de quitter laire de lavage. Linspecteur devrait avoir une deuxième paire de chaussures lorsquil supervise les installations de nettoyage.
1. Poste de nettoyage - Permanent
1.1 Laire de nettoyage doit être pavée (béton, asphalte ou autre surface pré-autorisée) et doit être pratiquement exempte de fissures pour empêcher la perte deau de lavage.
1.2 Laire de nettoyage doit être ceinturée dune bordure étanche dau moins 12 cm de hauteur sur tous les côtés.
1.3 Le poste doit être entouré dune enceinte pour prévenir les éclaboussures. Cette enceinte peut être un bâtiment, des parois ou de gros rideaux dau moins 2 m de hauteur.
1.4 Le poste doit être en pente vers un collecteur dévacuation qui aboutit dans le réseau municipal dépuration des eaux. Le tuyau dévacuation doit être muni dune grille en acier ou dun autre dispositif de protection approprié.
1.5 Aucun véhicule ne doit circuler dans laire de nettoyage.
2. Poste de nettoyage - Mobile
2.1 Le poste de nettoyage doit être en bon état et exempt de perforations ou de déchirures. Il doit être installé sur une surface pavée (béton, asphalte, etc.) pratiquement exempte de fissures et/ou de trous.
2.2 Le poste de nettoyage doit être entouré dune bordure, gonflable, remplie de mousse ou dun autre matériel, dau moins 12 cm de hauteur sur tous les côtés.
2.3 Le poste doit être entouré dun rideau ou dun écran de protection pour prévenir les éclaboussures. Cet écran doit faire au moins 2 m de hauteur. Toutes les éclaboussures doivent être captées par cet écran, retournées au poste de nettoyage et déversées dans le puisard.
2.4 Le poste doit être en pente vers un puisard se trouvant à lintérieur de la bordure. Tout le matériel doit être pompé vers un réservoir de stockage pour y être traité.
3. Nettoyage
3.1 Léquipement de nettoyage doit fournir une solution deau chaude et de détergent à une température de 60 °C ou plus, avec une pression minimale de 105 kg/cm2 (1500 psi), ou de la vapeur vive à une pression minimale de 10 kg/cm2 (150 psi).
Léquipement de nettoyage doit éliminer efficacement toute la terre et tous les résidus connexes qui adhèrent aux objets (comme les véhicules et léquipement utilisés) qui doivent être nettoyés.
4. Élimination des eaux de lavage et des débris
4.1 Leau de lavage et les débris doivent sécouler ou être pompées vers un réservoir collecteur ou le poste doit être en pente vers un puisard se trouvant dans le poste. Tout le matériel doit être pompé vers un réservoir de stockage.
Le réservoir doit être conçu de manière à ce que les matières solides se déposent et ne soient pas perturbées jusquà ce quune quantité suffisante ait été recueillie aux fins délimination par une méthode approuvée par lACIA.
Si le réservoir collecteur est tel que la matière flottante (comme lhuile) et les débris qui ont sédimenté sont retenus et que leau propre se trouvant dans la partie moyenne du réservoir sécoule, cette eau peut être rejetée dans le traitement deaux dégout municipal.
Leau de lavage ne doit jamais être détournée vers légout pluvial ou vers un système deau de surface avant davoir été traitée.
4.2. Les sédiments peuvent être retenus et éliminés par enfouissement profond dans un site approuvé par lACIA, ou traités (incinérés ou autoclavés, dans une installation approuvée par lACIA), avant dêtre disposés.
Il faut aviser lACIA avant déliminer des sédiments de terre, pour vérifier le mode délimination.
4.3. Lorsque le rejet dans un système deaux dégout municipal est impossible, leau de lavage et les débris doivent être traités selon lune des méthodes de traitement suivantes :
4.3.1 Hypochlorite - 1% hypochlorite (104 ppm) à la température ambiante pendant un minimum de deux (2) heures, en brassant.
4.3.2 Chaleur - leau doit être chauffée à 100 oC (ou plus) pendant un minimum de 30 minutes.
Voir la section 4.2 ci-dessus en ce qui concerne lélimination des matières solides.
5. DÉVERSEMENTS
Si, pour une raison ou pour une autre, il y a un déversement de terre, deau de lavage ou dautre matériel contaminé par de la terre à lextérieur de laire de lavage ou du poste de lavage mobile, il faut respecter les conditions suivantes :
5.1 Terre sèche - Toute la terre doit être balayée et éliminée selon les méthodes prescrites à section 4.
5.2 Eaux contaminée par de la terre - Leau contaminée par de la terre doit être recueillie à laide dune pompe à vide industrielle (voie semi-humide) équipée de filtres HEPA, etc. Tout le matériel non jetable doit être décontaminé à laide des désinfectants mentionnés dans la présente directive. Le traitement des déversements peut comprendre le ramassage à laide de divers outils (ramassage avec un carton, essuie-tout humidifié pour finir, suivi dune décontamination des surfaces avec les désinfectants mentionnés dans la présente directive. Les objets jetables sont traités comme des déchets, voir section 4).
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