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bullet Page principale - Programme des pratiques équitables d'étiquetage
bullet Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments 2003
bullet Commentaires

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Table des matières

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Préface

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Chapitre 1 - Introduction

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Chapitre 2 - Exigences fondamentales concernant l’étiquetage

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Chapitre 3 - Directives relatives à la publicité

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Chapitre 4 - Allégations concernant la composition, la qualité, la quantité et l’origine

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Chapitre 5 - Étiquetage nutritionnel

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Chapitre 6 - Les éléments figurant dans le tableau de la valeur nutritive

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Chapitre 7 - Allégation concernant la valeur nutritive

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Chapitre 8 - Allégations relatives à la santé

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Chapitre 9 - Renseignements supplémentaires sur les exigences particulières à certains aliments

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Chapitre 10 - Guide d’étiquetage des boissons alcoolisées

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Chapitre 11 - Guide d’étiquetage des fruits et des légumes transformés

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Chapitre 12 - Guide d’étiquetage du miel

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Chapitre 13 - Guide d’étiquetage des produits de l’érable

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Chapitre 14 - Produits de viande et de volaille

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Chapitre 15 - Poisson et produits du poisson

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Glossaire
bullet Personnes - ressources

Agence canadienne d'inspection des aliments
Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments

Chapitre 11 - Guide d'étiquetage des fruits et des légumes transformés

Aliments > Étiquetage > Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments > Chapitre 11 

Le chapitre 11 explique en détail les exigences fondamentales relatives à l’étiquetage des fruits et des légumes transformés qui sont assujettis au Règlement sur les produits transformés (RPT) régis par la Loi sur les produits agricoles au Canada (LPAC). Cette loi et son règlement s’appliquent aux entreprises qui font du commerce interprovincial, de l’exportation et de l’importation. Les produits visés par le RPT sont énumérés au tableau 11-1 de ce chapitre.

Les fruits et les légumes transformés régis par le RPT sont également assujettis aux lois et règlements suivants :

  • Loi sur les aliments et drogues (LAD);
  • Règlement sur les aliments et drogues (RAD);
  • Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation ( LEEPC)*;
  • Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation ( REEPC)*.

*Pour les produits préemballés destinés à la vente au détail.

11.1 Nom usuel

Lorsque la composition d'un produit satisfait à une norme définie dans le RPT, il doit être désigné par le nom usuel prescrit pour le produit dans la norme concernée, par exemple « jus de pomme » et « nectar de pêches » [RPT, 31(f.1)]. Lorsque le RPT ne définit pas de nom usuel pour un produit transformé, ce dernier doit être désigné par le nom habituellement utilisé pour celui-ci, par exemple, « cœur de palmiers » [ LEEPC, 10; B.01.001, B.01.006].

11.1.1 Emplacement sur l'étiquette

Le nom usuel doit figurer sur l'espace principal de l'étiquette ou de l'emballage [RPT, 42(1); B.01.006(1); REEPC, 12]. L'espace principal de l'étiquette correspond à la partie de l'étiquette apposée sur la totalité ou une partie de la surface exposée d'un contenant (à l'exception d'un contenant décoratif ou d'un emballage accompagné d'une carte de réclame) [ REEPC, 2(2)].

La surface exposée d'un emballage correspond à la surface d'un contenant exposée ou visible dans des conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation.

11.1.2 Caractères d'imprimerie

Le nom usuel doit figurer en caractères d'au moins 1,6 mm selon la lettre minuscule « o » [ REEPC, 14, 15].

11.1.3 Langue

Le nom usuel doit figurer en anglais et en français [RPT, 32; B.01.012(2); REEPC, 6(2)].

11.2 Déclaration de la quantité nette

11.2.1 Façon de déclarer la quantité nette

Selon le produit, la quantité nette est exprimée en volume, en poids ou en nombre. Les unités métriques doivent être utilisées ou les unités métriques et d'autres unités de mesure équivalentes, pourvu que l'indication en unités de mesure équivalentes ne soit pas plus en évidence;[RPT, 31(f); REEPC, 21, 22].

Lorsque la quantité nette est indiquée dans le système métrique et impérial (par exemple), l'information doit être regroupée tout en laissant suffisamment d'espace entre les deux mesures pour éviter toute confusion.

Lorsque la quantité nette figure en unités impériales, les volumes doivent être exprimés en onces liquides (fl oz) et le poids en onces (oz) ou en livres (lb). En unités métriques, les volumes doivent être exprimés en millilitres (mL) ou en litres (L) et le poids en grammes (g) ou en kilogrammes (kg).

Il est interdit d'indiquer la quantité nette entre parenthèses ou crochets. Les équivalents suivants doivent servir à la conversion :

1 fl oz américaine = 1,04084 fl oz canadienne = 29,57353 mL
1 fl oz canadienne = 28,413 mL
1 oz = 28,350 g

Certains produits sont vendus dans des contenants sur lesquels une capacité est déjà inscrite (p. ex., en lettres moulées dans le verre des contenants en verre, etc.). La quantité nette de produit contenu dans de tels contenants doit quand même figurer sur l'étiquette du produit.

Lorsqu'une quantité de produit est offerte en prime, la quantité nette qui figure sur l'étiquette du produit doit être la quantité nette totale. Par exemple, lorsque 250 mL en prime sont offerts au client à l'achat de 500 mL d'un produit, la quantité nette figurant sur l'étiquette du produit doit être 750 mL. De plus, la quantité nette totale doit être offerte dans un contenant normalisé (s'il en existe) comme l'indique 11.2.2 suivante.

11.2.2 Contenants normalisés

Le RPT prescrit des contenants normalisés pour certains fruits et légumes transformés. Ces derniers sont énumérés au tableau 11-1 du présent Guide. Pour connaître les contenants normalisés, se reporter à l'annexe III du Règlement sur les produits transformés.

11.2.3 Emplacement sur l'étiquette

La quantité nette doit figurer sur l'espace principal de l'étiquette de façon lisible et bien en vue et se distinguer clairement de tout autre renseignement figurant sur l'étiquette [RPT, 42; LEEPC, 4(2); REEPC, 12].

11.2.4 Caractères d'imprimerie

Tous les renseignements de la quantité nette doivent figurer en caractères d'au moins 1,6 mm, à l'exception des chiffres qui doivent figurer en caractères gras d'une dimension proportionnelle à la surface principale prescrite dans le tableau suivant [RPT, 36; REEPC, 14] :

Espace principal de l'emballage

Hauteur minimale pour les chiffres et la catégorie

centimètres carrés pouces carrés millimètres pouces

moins que ou égal à 32

moins que ou égal à 5

1.6

1/16

> 32 to moins que ou égal à 258

> 5 to moins que ou égal à 40

3.2

1/8

> 258 to moins que ou égal à 645

> 40 to moins que ou égal à 100

6.4

1/4

> 645 to moins que ou égal à 2580

> 100 to moins que ou égal à 400

9.5

3/8

> 2580

> 400

12.7

1/2

11.2.5 Langue

La quantité nette doit figurer en anglais et en français [RPT, 32; REEPC, 6(2)]. Tous les symboles d'unités métriques sont considérés comme bilingues (et ne doivent pas être suivis d'un point) :

g - grammes ml, mL, or ml - millilitres
kg - kilogrammes l, L, or I - litres

* Les unités « fl oz », « oz » et « lb » sont aussi considérées bilingues.

11.3 Catégorie

11.3.1 Indication d'une catégorie [RPT, 37, 38]

Un nom de catégorie est utilisé dans les circonstances suivantes :

  • l'indication de la catégorie est soit obligatoire ( pour le jus de pomme et les pêches en conserve par exemple) ou facultative, c.-à-d. laissée à la discrétion de l'emballeur (pour la pâte de tomates par exemple ) pour les produits énumérés dans le tableau I ou II de l'annexe I du RPT*;

  • la composition du produit satisfait aux critères de la norme (que la catégorie soit déclarée ou non);

  • le produit a été fabriqué, classé et ré-emballé dans un établissement agréé ou est importé et vendu dans son contenant d'origine.

* Les aliments pour lesquels doit figurer une catégorie sont également énumérés au tableau 11-1 du présent Chapitre.

Note : Il est interdit d'indiquer une catégorie canadienne sur un produit pour lequel le Règlement ne prescrit aucune norme de catégorie [RPT, 38]. Pour connaître les exigences relatives à la catégorie de produits étrangers, se reporter à 11.3.3 du présent Guide.

11.3.2 Déclaration de la catégorie [RPT, 31e), 37]

La catégorie déclarée pour les produits emballés au Canada dans un établissement agréé doit commencer par le mot « CANADA ».

La catégorie des produits importés et vendus dans leur contenant d'origine doit figurer de la façon suivante : « Catégorie ... ».

  Produits pour lesquels il existe une norme de catégorie
Produits canadiens En conserve : CANADA FANCY - CANADA DE FANTAISIE
Congelés : CANADA A
En conserve : CANADA CHOICE - CANADA DE CHOIX
Congelés : CANADA B
En conserve : CANADA STANDARD - CANADA RÉGULIER
Congelés : CANADA C
En conserve ou congelés : SUBSTANDARD - SOUS-RÉGULIER
Produits importés (vendus dans leur contenant d'origine) En conserve : FANCY GRADE - CATÉGORIE DE FANTAISIE
Congelés : GRADE A - CATÉGORIE A
En conserve : CHOICE GRADE - CATÉGORIE DE CHOIX
Congelés : GRADE B - CATÉGORIE B
En conserve : STANDARD GRADE - CATÉGORIE RÉGULIÈRE
Congelés : GRADE C - CATÉGORIE C

Il est à noter que l'importation de produits de catégorie sous-régulière n'est pas permise. Par conséquent, les produits importés doivent au moins satisfaire la norme de la catégorie régulière.

La catégorie des produits importés en vrac, transformés, classés ou ré-emballés au Canada dans un établissement agréé doit être indiquée en commençant par le mot « CANADA ».

Exemple : La catégorie pour des cerises provenant de France importées en vrac au Canada, classées et remballées au Canada dans un établissement agréé doit être « CANADA CHOICE/ CANADA DE CHOIX ».

Exemple : Des pommes sont importés des États-Unis au Canada. Ces pommes sont transformées en purée de pommes dans un établissement agrée. Le produit obtenu sera donc étiqueté « CANADA FANCY/CANADA DE FANTAISIE ».

11.3.3 Catégories étrangères

Un certain nombre de pays ont aussi des normes de catégories pour les aliments. La mention de catégorie étrangère est permise sur l'étiquette du produit importé lorsqu'il est vendu dans son contenant d'origine. Cette pratique est autorisée même lorsque le Canada ne prescrit pas de catégorie pour ledit produit. Toutefois, la déclaration d'une catégorie étrangère doit identifier clairement le pays qui l'exige. De plus la catégorie étrangère ne doit pas prêter à confusion de manière à être perçue comme une catégorie canadienne.

Exemple : « Mandarines du Maroc ». Le Maroc possède une norme de catégories pour ce produit. Par conséquent,« Maroc nº 1 » peut figurer sur l'étiquette, même si le Canada ne prescrit aucune catégorie pour ce produit. Toutefois, l'indication « Catégorie nº 1 » est interdite puisqu'elle pourrait porter les consommateurs à croire que le produit satisfait à une norme de catégorie canadienne alors qu'il n'en existe pas.

Il est également possible de faire figurer des catégories de divers pays sur la même étiquette, par exemple, « Catégorie de fantaisie - É.-U. Catégorie A - Espagne nº 1 ».

11.3.4 Emplacement sur l'étiquette

La catégorie doit figurer sur l'espace principal de l'étiquette [RPT, 42].

11.3.5 Caractères d'imprimerie [RPT, 36]

La catégorie doit figurer en caractères proportionnels à l'espace principal de l'étiquette (se reporter au tableau de la section 11.2.4 du présent Guide).

11.3.6 Langue

La catégorie doit figurer en anglais et en français [RPT, 32].

11.4 Calibre [RPT, 31g), 40]

11.4.1 Indication du calibre

Certains produits énumérés dans le RPT doivent être classés selon leur calibre afin de donner une indication de leur taille; il s'agit des légumes suivants :

  • haricots en conserve ou congelés (verts ou beurre);
  • pommes de terre blanches entières en conserve;
  • pois en conserve ou congelés;
  • haricots de Lima en conserve ou congelés;
  • asperges en conserve ou congelées (pointes ou turions);
  • carottes congelées (coupées en forme de mini-carottes entières, coupées en forme de carottes entières, coupées en dés, en tranches, entières, et mini-carottes entières)

Note : L'indication du calibre est facultatif pour les choux de Bruxelles.

11.4.2 Déclaration du calibre

Le calibre des légumes doit figurer sur l'étiquette de l'une des façons suivantes :

  • le numéro de la grosseur, la désignation facultative équivalente ou la désignation figurant dans le RPT (Tableaux I à V et VII de l'annexe VI);
  • lorsque le produit est une combinaison ou un mélange d'au moins deux grosseurs, les expressions « GROSSEURS ASSORTIES » ou « GROSSEURS MIXTES » doivent désigner le calibre du produit;
  • lorsque le produit n'est pas classé selon son calibre, l'expression « non calibré » doit figurer sur l'étiquette (ne s'applique pas aux choux de Bruxelles) [RPT, 40(1)c)].

Note  : Il est interdit de combiner la déclaration du calibre et du pays d'origine, par exemple, « Product of Canada A/Produit du Canada A ».

11.4.3 Emplacement sur l'étiquette

Le calibre peut être indiqué n'importe où sur l'étiquette, sauf sous le contenant [RPT, 42(2)].

11.4.4 Caractères d'imprimerie

Le calibre doit être indiqué en caractère d'au moins 1,6 mm selon la lettre minuscule « o » [RPT, 36(1)].

11.4.5 Langue

Le calibre doit être indiqué en anglais et en français [RPT, 32].

11.5 Nom et adresse

11.5.1 Définition

Le nom légal et l'adresse de l'établissement principal de la personne (individu, corporation, entreprise, distributeur, importateur) pour et par qui le produit a été confectionné pour la revente doivent figurer sur l'étiquette [RPT, 31a); B.01.007(1.1)a); LEEPC, 10(b)i)].

L'information doit être suffisamment complète pour permettre aux consommateurs de communiquer par écrit avec la partie responsable. L'adresse doit comporter les renseignements suivants :

- adresses canadiennes  :
ville, province, code postal ou ville, Canada, code postal;
- adresses étrangères  :
pays et tous les renseignements nécessaires pour acheminer le courrier.
  • Lorsque le nom et l'adresse déclarés sont ceux du premier commerçant, une mention comme « Packed for...\Emballé pour... », * Imported by ...\Importé par... » ou « Imported for ...\Importé pour... » est obligatoire et doit précéder le nom, adresse et le numéro d'enregistrement de l'opérateur, à moins que le code d'identification de cet opérateur soit inscrit sur l'étiquette ou inscrit en relief dans le contenant.

  • Lorsque le nom et l'adresse qui figurent sur l'étiquette sont ceux du fabricant, ces mentions sont facultatives.

L'adresse qui figure sur l'étiquette peut être celle de l'établissement principal. L'indication du lieu de fabrication et du numéro de téléphone est laissée à la discrétion de la partie responsable.

11.5.2 Emplacement sur l'étiquette

Le nom et l'adresse de la partie responsable peut figurer n'importe où sur l'étiquette, sauf sous l'emballage [RPT, 42(2); B.01.005, B.01.007(1.1)a); REEPC, 13].

11.5.3 Caractères d'imprimerie

Le nom et l'adresse doivent figurer en caractères d'au moins 1,6 mm en fonction de la lettre minuscule « o » [RPT, 36(1); REEPC, 14, 15].

11.5.4 Langue

Le nom et l'adresse peuvent figurer en français, en anglais ou dans les deux langues [RPT, 32; B.01.012 (9); REEPC, 6(2)].

11.6 Pays d'origine

« Pays d’origine » désigne le dernier pays dans lequel l’aliment subit une transformation qui modifie sa nature avant de l’offrir en vente.

11.6.1 Déclaration du pays d'origine

Lorsque des fruits et des légumes sont importés, le pays où le produit a été emballé doit figurer clairement sur l'étiquette, soit dans le nom et l'adresse de l'exploitant étranger, soit au moyen d'une déclaration distincte du pays d'origine [RPT, 41].

L'abréviation USA peut être utilisée parce qu'elle connue dans le monde entier. Toutefois, toutes les autres abréviations de pays sont interdites parce qu'elles peuvent créer de la confusion chez les consommateurs. C'est pourquoi il est préférable d'indiquer le pays d'origine en toutes lettres.

  • Produits entièrement préparés au Canada à partir de fruits et de légumes récoltés et transformés au Canada

L'indication « Product of Canada/Produit du Canada  » est facultative pour les produits destinés à la vente au Canada et à l'exportation.

  • Fruits et légumes transformés entièrement préparés * dans un autre pays que le Canada

Le pays d'origine doit obligatoirement figurer sur l'étiquette de ces produits. Le paragraphe 41(1) du RPT s'applique à tous les produits alimentaires importés qu'ils soient vendus dans leur contenant d'origine ou ré-emballés au Canada. Le pays d'origine peut être déclaré dans le nom et l'adresse de l'emballeur étranger (transformateur) ou faire l'objet d'une déclaration distincte comme suit :

- dans le nom et l'adresse de l'emballeur étranger (transformateur):
A.B.C Cannery, Cleveland, Ohio, USA
Préparé ou emballé par : Mauna Loa Macadamia Nut Corp., Hilo, Hawaii 96720, USA
- déclaration distincte :
Produit du Maroc, Produit des États-Unis.

* Un produit est « entièrement préparé dans un pays autre que le Canada...  » lorsqu'il n'a pas été transformé au Canada et que sa nature demeure inchangée. Par exemple, ré-emballer et étiqueter un produit ne change pas sa nature.

Exemples:

(i) Des carottes congelées sont importées de Belgique et ré-emballées au Canada; le ré-emballage ne modifie pas la nature du produit. Il est donc nécessaire que la mention suivante figure sur l'étiquette du produit :
  • « Product of Belgium/Produit de Belgique ».
(ii) Des olives sont importées d'Espagne et ré-emballées au Canada dans leur saumure d'origine; elles demeurent un « Product of Spain/Produit d'Espagne ».
  • Produits de fruits et légumes préparés au Canada à partir de fruits et de légumes importés

La déclaration du pays d'origine est facultative. Le processus de transformation réalisé au Canada modifie la nature du produit (ajout, retrait, combinaison d'un ou de plusieurs ingrédients, traitement physique ou chimique, mise en conserve, congélation, broyage et mélange).

Un emballeur canadien qui souhaite indiquer que son produit est d'origine canadienne doit veiller à ne pas induire les consommateurs en erreur. La Loi sur la concurrence, la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et la Loi sur les aliments et drogues contiennent tous des renseignements pertinents à ce sujet.

Selon la position canadienne présentée dans une politique adoptée par le Bureau de la concurrence, l'analyse d'une déclaration du pays d'origine comporte les deux aspects suivants :

  • il faut déterminer si le produit « a été créé » au Canada, c'est-à-dire si la dernière étape de transformation du produit a été exécutée au Canada, créant ainsi un nouveau produit fini reconnaissable dont l'apparence est significativement différente de celle de chacun des ingrédients individuels; et

  • il faut évaluer dans quelle mesure le produit final est composé de matières canadiennes et fabriqué par des Canadiens; la valeur ajoutée, ou le coût total de la main d'oeuvre canadienne directe et/ou du matériel canadien utilisé doit représenter au moins 51 % du coût de production du nouveau produit.

Ces deux conditions doivent être satisfaites pour qu'un produit soit considéré d'origine canadienne et que la partie responsable y appose la mention « Product of Canada/Produit du Canada » si elle le souhaite.

Exemples

(i)

Des pommes sont importées en vrac des États-Unis et sont transformées en purée de pommes au Canada. Le nom et l'adresse de l'entreprise de transformation canadienne ou du premier commerçant doivent figurer sur l'étiquette du produit fini et ce dernier peut être déclaré produit canadien seulement si le coût de main-d'œuvre canadienne directe et des matériaux d'emballage représente au moins 51 % du coût de production des produits finis.

(ii) Des pois congelés du Canada sont mélangés à des carottes congelées de Belgique. Le mélange ne peut être déclaré produit canadien que s'il satisfait à la règle du 51 %.
(iii) Des olives sont importées d'Espagne en vrac, puis ré-emballées dans une nouvelle saumure au Canada. La mention « Product of Canada/Produit du Canada » peut figurer sur l'étiquette du produit fini si la règle du 51 % est satisfaite.
(iv) Des haricots frais sont importés des États-Unis et mis en conserve au Canada. La mention « Product of Canada/Produit du Canada » peut figurer sur l'étiquette du produit fini si la règle du 51 % est satisfaite.

Note : En vertu du paragraphe 31(3) du REEPC, les mentions « importé par » ou « importé pour » doivent obligatoirement figurer sur l'étiquette d'un produit entièrement préparé à l'extérieur du Canada lorsque le pays d'origine n'est pas indiqué.

11.6.2 Emplacement sur l'étiquette

Le pays d'origine peut figurer n'importe où sur l'étiquette, sauf sous l'emballage [RPT, 42(2)].

11.6.3 Caractères d'imprimerie

Lorsque le produit alimentaire importé a été préparé pour un importateur canadien sous son étiquette particulière, le pays d'origine doit être déclaré clairement et dans un endroit bien en vue sur l'étiquette, en lettres d'au moins 1/4 de pouce (6,4 mm) de hauteur sur les contenants de plus de 10 onces (283,5 g) et d'au moins 1/8 de pouce (3,2 mm) de hauteur sur ceux de 10 onces (283,5 g) et moins.[RPT, 41(2)]. Toutefois, lorsque le pays d'origine fait partie du nom et de l'adresse de l'emballeur étranger, il doit figurer en caractères d'au moins 1/16 de pouce ou 1,6 mm [RPT, 41(1)].

11.6.4 Langue

Le pays d'origine doit figurer en anglais et en français, par exemple « Product of Spain/Produit d'Espagne » [RPT, 32], sauf s'il fait partie du nom et de l'adresse de l'entreprise étrangère, par exemple, « Entreprise A.B.C ..., Espagne ».

11.7 Numéro d'enregistrement

11.7.1 Définition

Les produits régis par le RPT destinés au commerce interprovincial ou à l'exportation ou dont l'étiquette porte une catégorie canadienne doivent être préparés dans un établissement agréé. Les établissements agréés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments possèdent un numéro d'enregistrement unique qui les identifie.

11.7.2 Déclaration

Le numéro d'enregistrement (de l'établissement où le produit a été préparé) doit figurer sur l'étiquette, ou apparaître en relief sur le contenant, lorsque le nom et l'adresse de la partie responsable sont ceux du distributeur ou du premier commerçant [RPT, 33].

Le numéro d'enregistrement attribué à un établissement ne doit pas figurer sur l'étiquette d'un produit préemballé ou d'un contenant d'expédition d'un produit préparé ou emballé dans un autre établissement [RPT, 47].

Aucun numéro d'enregistrement ne figure sur les produits importés qui sont vendus dans leurs contenants d'origine, puisqu'ils n'ont pas été préparés ou emballés dans un établissement agréé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

11.7.3 Emplacement sur l'étiquette

Le numéro d'enregistrement peut figurer n'importe où sur l'étiquette, y compris sous l'emballage. Toutefois, il est recommandé de l'indiquer près du nom et de l'adresse de la partie responsable.

11.7.4 Caractères d'imprimerie

Le numéro d'enregistrement doit figurer en caractères d'au moins 1,6 mm selon la lettre minuscule « o » [RPT, 36(1)].

11.8 Code de production

11.8.1 Déclaration

Chaque boîte de conserve (produits alimentaires peu acides ou portant une mention de catégorie) doit être identifié avec un code. Ce dernier peut être inscrit en relief ou à l'encre indélébile.

Un produit alimentaire peu acide désigne un produit dont une des composantes possède un pH supérieur à 4,6 et une activité hydrique (AW) supérieure à 0,85, après le traitement thermique » [RPT, 2(1), B.27.001].

  • Le code pour les produits en conserve pour lesquels le Règlement prescrit une norme de catégorie doit permettre l’identification des renseignements suivants [RPT, 31(aa)] :
    • l’établissement où le produit a subi le traitement thermique;
    • la date de fabrication (jour, mois, année ou jour et année selon le type de code utilisé);
  • Le code pour les produits alimentaires peu acides doit permettre l’identification des renseignements suivants [RPT, 30.3d)] :
    • l’établissement où le produit a subi le traitement thermique;
    • la date de fabrication (jour, mois, année ou jour et année selon le type de code utilisé);
    • le produit lui-même

En dépit de ces exigences réglementaires, il est fortement recommandé d'attribuer un code à tous les produits et contenants d'expédition afin d'assurer l'efficacité du processus de rappel, le cas échéant.

11.9 Liste des ingrédients

11.9.1 Façon de déclarer les ingrédients

Les ingrédients et les composantes d'un produit doivent être déclarés dans l'ordre décroissant de leurs proportions respectives du poids du produit [B.01.008(3), B.01.008(5)]. Se reporter à la section 2.8 du présent Guide.

11.9.2 Emplacement sur l'étiquette

La liste des ingrédients peut figurer n'importe où sur l'étiquette, sauf sous l'emballage [RPT, 42(2), B.01.005].

11.9.3 Caractères d'imprimerie

La liste des ingrédients doit figurer en caractères d'au moins 1,6 mm selon la lettre minuscule « o » [RPT, 36(1)].

11.9.4 Langue

La liste des ingrédients doit figurer en anglais et en français [RPT, 32; B.01.012(2)].

11.10 Étiquetage nutritionnel

Les modifications au Règlement sur les aliments et drogues rendra obligatoire l'étiquetage nutritionnel pour la plupart des aliments préemballés, à compter du 12 décembre 2005. Un fabricant dont le revenu brut tiré des ventes d’aliments au Canada est inférieur à 1 000 000 $ pour la période de douze mois précédant l’entrée en vigueur du présent règlement aura une période de transition de 5 ans pour se conformer. Ces règlements affectent les produits transformés. D’autres détails concernant les exigences pour l’étiquetage nutritionnel peuvent être retrouvées dans les chapitres 5 et 6 de ce Guide.

11.11 Allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs et allégations relatives à la santé reliées au régime alimentaire

Des allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs et à la santé reliées au régime alimentaire peuvent figurer sur certains produits transformés. Pour plus d'information concernant les conditions dans lesquelles ces allégations peuvent être faites, veuillez vous référer au chapitres 7 et 8 de ce Guide.

11.12 Mentions particulières

La réglementation exige divers types de mentions particulières sur les étiquettes de produits contenant des fruits et des légumes transformés. Pour connaître les détails sur ces mentions, se reporter au tableau 11-3 du présent Guide.

11.13 Contenants d'expédition

Pour connaître tous les détails sur l'étiquetage des contenants d'expédition, se reporter au tableau 11-4 du présent Guide.

11.14 Enregistrement ou autorisation des étiquettes

Toute étiquette apposée sur un contenant d'aliment emballé dans un établissement agréé doit être enregistrée [RPT, article 44]. Les étiquettes sont enregistrées (et les demandes de modification sont traitées) par l'unité d'enregistrement des étiquettes de l'ACIA à Ottawa. L'entreprise doit présenter une demande écrite accompagnée de trois (3) copies de l'étiquette à enregistrer. Le directeur enregistre ensuite l'étiquette ou indique toute modification nécessaire pour qu'elle satisfasse aux exigences applicables. Se reporter à 1.4.3 du présent Guide.

Chapitre 11: Sections 11.1-11.12 | Summary Tables



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