A
|
À proximité
(Close Proximity)
|
Appliqué au nom usuel, signifie adjacent au nom usuel sans
qu'aucun texte imprimé ou écrit, ni aucun signe graphique, ne
soit intercalé entre les deux. [B.01.001]
|
Acides gras monoinsaturés, raisses
monoinsaturées,
gras monoinsaturés, lipides monoinsaturés ou
monoinsaturés
(Monounsaturated Fatty Acids)
|
Désigne les acides gras cis-monoinsaturés.
[B.01.001]
|
Acides gras polyinsaturés
(Polyunsaturated Fatty Acids) |
Acides gras polyinsaturés à interruption
cis-méthylénique. [B.01.001]
|
Acides gras polyinsaturés oméga-3, graisses
polyinsaturées oméga-3, gras polyinsaturés oméga-3, lipides
polyinsaturés oméga-3, polyinsaturés oméga-3 ou
oméga-3
(Omega-3 polyunsaturated fatty acids)
|
Selon le cas :
a) acide 9-cis, 12-cis, 15-cis octadécatriénoïque ou acide -linolénique;
b) acide 8-cis, 11-cis, 14-cis, 17-cis
éicosatétraénoïque;
c) acide 5-cis, 8-cis, 11-cis, 14-cis, 17-cis
éicosapentaénoïque ou AEP;
d) acide 7-cis, 10-cis, 13-cis, 16-cis, 19-cis
docosapentaénoïque;
e) acide 4-cis, 7-cis, 10-cis, 13-cis, 16-cis, 19-cis
docosahexaénoïque ou ADH.
[B.01.001] |
Acides gras polyinsaturés oméga-6 , graisses
polyinsaturées oméga-6 , gras polyinsaturés oméga-6 ,
lipides polyinsaturés oméga-6 , polyinsaturés oméga-6 ou
oméga-6
(Omega-6 polyunsaturated fatty acids) |
Selon le cas :
a) acide 9-cis, 12-cis octadécadiénoïque ou acide
linoléique;
b) acide 6-cis, 9-cis, 12-cis octadécatriénoïque;
c) acide 8-cis, 11-cis, 14-cis éicosatriénoïque ou acide
di-homo--linolénique;
d) acide 5-cis, 8-cis, 11-cis, 14-cis éicosatétraénoïque
ou acide arachidonique;
e) acide 7-cis, 10-cis, 13-cis, 16-cis docosatétraénoïque;
f) acide 4-cis, 7-cis, 10-cis, 13-cis, 16-cis
docosapentaénoïque.
[B.01.001]
|
Acides gras saturés,
graisses saturées,
gras saturés ,
lipides saturés ou saturés
(Saturated fatty acids)
|
Acides gras ne contenant aucune liaison double. [B.01.001]
|
Acides gras trans ,
graisses trans ,
gras trans ,
lipides trans ou trans
(Trans Fatty Acids trans fat or trans)
|
Acides gras insaturés qui contiennent une ou plusieurs
liaisons doubles isolées ou non conjuguées de configuration trans.
[B.01.001]
|
Adjuvant de traitement
(Processing Aids)
|
Substance ou ingrédient ajouté à un aliment dans
le but d' exercer un effet technologique au cours de la transformation et
qui n' est pas présent dans l' aliment transformé ou qui
s' y trouve en quantité négligeable ou non fonctionnelle.
|
Âge
(Age)
|
Période durant laquelle une boisson alcoolique est
conservée dans les conditions d'emmagasinage nécessaires pour
développer sa saveur et son bouquet caractéristiques. [B.02.002]
|
Agent édulcorant
(Sweetening Agent)
|
Vise notamment tout aliment qui fait l'objet d'une norme
énoncée dans le titre 18, mais non les additifs alimentaires
visés aux tableaux du titre 16. [B.02.002]
|
Alcool (Alcohol)
|
Alcool éthylique. [B.02.002]
|
Aliment (Food)
|
Notamment tout article fabriqué, vendu ou
présenté comme pouvant servir de nourriture ou de boisson à
l'être humain, la gomme à mâcher ainsi que tout
ingrédient pouvant être mélangé avec un aliment à
quelque fin que ce soit. [2, LAD]
|
Aliment à usage diététique
spécial
(Food for Special Dietary Use)
|
Désigne un aliment qui a été spécialement
transformé ou formulé pour satisfaire les besoins alimentaires
particuliers d'une personne
a) manifestant un état physique ou physiologique particulier suite à
une maladie, une blessure ou un désordre fonctionnel, ou
b) chez qui l'on cherche à obtenir un résultat particulier, y
compris, sans s'y limiter, une perte de poids, grâce au contrôle
de sa ration alimentaire. [B.24.001]
|
Aliment de référence du même groupe
alimentaire
(Reference Food of the Same Food Group)
|
Aliment qui peut être substitué, dans
l'alimentation, à l'aliment auquel il est comparé et qui
appartient, selon le cas :
a) au même groupe alimentaire que l'aliment auquel il est
comparé, tel que le fromage comme aliment de référence pour le
lait, ou le poulet comme aliment de référence pour le tofu;
b) à la catégorie des autres aliments, si l'aliment auquel il
est comparé appartient aussi à cette catégorie, tel que les
bretzels comme aliment de référence pour les croustilles;
c) à la catégorie des aliments composés, si l'aliment
auquel il est comparé appartient aussi à cette catégorie, tel
que la pizza comme aliment de référence pour la lasagne.
[B.01.500]
|
Aliment de référence similaire
(Similar Reference Food)
|
Aliment du même type que l'aliment auquel il est
comparé et qui n'a pas été transformé, formulé,
reformulé ou autrement modifié de manière à augmenter ou
à diminuer la valeur énergétique ou la teneur en
l'élément nutritif qui fait l'objet de la comparaison, tel
que le lait entier comme aliment de référence similaire pour le lait
partiellement écrémé, ou les biscuits aux brisures de chocolat
ordinaires comme aliment de référence similaire pour les biscuits aux
brisures de chocolat à teneur réduite en matières grasses.
[B.01.500]
|
Aliment non normalisé
(Unstandardized Food)
|
Désigne tout aliment pour lequel la présente partie ne
prescrit pas de norme. [B.01.001]
|
Aliments composés
(Combination Foods)
|
Catégorie comprenant les aliments qui contiennent, comme
ingrédients, des aliments appartenant à plus d'un groupe
alimentaire ou appartenant à un ou plusieurs groupes alimentaires et
mélangés avec des aliments provenant de la catégorie des autres
aliments, tels que la pizza ou la lasagne. [B.01.500].
|
Allégation comparative
(Comparative Claims)
|
Énoncé qui compare directement ou indirectement les
propriétés nutritives de deux ou de plusieurs aliments.
|
Allégation concernant la valeur nutritive ou
allégation nutritionnelle
(Nutrition Claim)
|
Mention ou une expression qui décrit, directement ou
indirectement, la teneur en un ou plusieurs éléments nutritifs
d'un aliment ou d'une catégorie d'aliments.
|
Allégation relative à la santé
reliée au régime alimentaire
(Diet-Related Health Claim)
|
Déclaration qui relie un aliment ou une composante
alimentaire à la réduction des risques de développer une maladie
ou une condition reliée au régime alimentaire, par exemple
l'ostéoporose ou le cancer.
|
Allégation relative au rôle
biologique (Biological Role Claims)
|
Énoncé ou allégation quant à la valeur
énergétique ou nutritionnelle autorisées qui sont
généralement reconnues comme pouvant contribuer au maintien des
fonctions de l' organisme.
|
Allongeur de produit de volaille
(Poultry Product Extender)
|
Désigne un aliment qui est source de protéines et qui
est présenté comme devant servir à augmenter le volume de
produits de volaille. [B.01.001]
|
Allongeurs de produits de viande
(Meat Product Extenders)
|
Désigne un aliment qui est source de protéines et qui
est présenté comme devant servir à augmenter le volume de
produits de viande. [B.01.001]
|
Animal
(Animal)
|
Comprend les animaux utilisés comme aliments, mais ne
comprend ni les animaux marins ni les animaux d'eau douce. [B.14.001]
|
Animaux marins et animaux d'eau douce
(Marine and Fresh Water Animal)
|
Comprend
a) le poisson,
b) les mollusques et crustacés, et autres invertébrés
marins,
c) les mammifères marins, et
d) les grenouilles. [B.21.002]
|
Apport quotidien recommandé
[Recommended Daily Intake (RDI)]
|
Relativement à une vitamine ou à un minéral
nutritif figurant à la colonne I du tableau I du titre 1 de la partie D ou
à la colonne I du tableau I du titre 2 de cette partie :
a) dans le cas d'un produit préemballé destiné
exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans, la quantité
indiquée dans la colonne III;
b) dans les autres cas, la quantité indiquée dans la colonne II.
[B.01.001]
|
Approbation d' un tiers
(Third-Party Endorsement)
|
Approbation ou sanction d'un aliment par un professionnel de
la santé, un organisme de santé ou toute personne ou tout organisme
représenté en tant que tel.
|
Autres aliments
(Other Foods)
|
Catégorie comprenant les aliments qui n'appartiennent
à aucun des groupes alimentaires, notamment :
a) les aliments contenant surtout des matières grasses, tels que le
beurre, la margarine, l'huile ou le saindoux;
b) les aliments contenant surtout des sucres, tels que les confitures, le
miel, le sirop ou les confiseries;
c) les grignotines, telles que les croustilles ou les bretzels;
d) les boissons, telles que l'eau, le thé, le café ou les
boissons gazeuses;
e) les fines herbes, épices et condiments, tels que les marinades, la
moutarde ou le ketchup. [B.01.500]
|
B
|
Boisson isotonique
(Isotonic Beverage)
|
Solution ayant la même concentration en électrolytes
et en non-électrolytes que la solution à laquelle on la compare.
|
C
|
Caractéristiques sensorielles
(Sensory Characteristics)
|
Caractéristiques de l' aliment comme la couleur, le
goût ou la saveur.
|
Comparaison boiteuse
(Dangling Comparisons)
|
Utilisation de mots comme « meilleur » et
« plus riche » qui laissent habituellement supposer une
comparaison mais sans en indiquer le fondement.
|
Concentré
(Concentrate Concentrated Condensed)
|
Qualité d' un produit qui demeure à
l'état liquide après qu'une importante quantité
d'eau lui ait été enlevée.
|
Constituant
(Component)
|
Désigne une unité alimentaire alliée, en tant
qu'élément alimentaire individuel, à une ou plusieurs autres
unités alimentaires pour former un ingrédient. [B.01.001]
|
D
|
Date limite de conservation
(Durable Life Date)
|
Désigne la date où la durée de conservation
d'un produit préemballé prend fin. [B.01.001]
|
Date limite d'utilisation
(Expiration Date)
|
Relativement à une préparation pour régime
liquide, un aliment présenté comme étant conçu pour un
régime à très faible teneur en énergie, un substitut de
repas ou un supplément nutritif, la date :
a) après laquelle le fabricant n'en recommande plus la
consommation;
b) jusqu'à laquelle le produit conserve sa stabilité
microbiologique et physique de même que la valeur nutritive indiquée
sur l'étiquette. [B.24.001]
|
Distributeur
(Distributor)
|
ou « distributeur » Toute personne, y
compris une association ou une société de personnes, qui, sous son
propre nom ou sous une marque de commerce, un dessin-marque, un logo, un nom
commercial ou un autre nom, dessin ou marque soumis à son contrôle,
vend un aliment ou une drogue. [A.01.010]
|
Données nutritionnelles fondamentales
(Core Nutrition Information)
|
Information obligatoire contenue dans les tableaux de la valeur
nutritive tel qu' il est indiqué au tableau de B.01.40.
|
Drogue
(Drug)
|
Sont compris parmi les drogues les substances ou mélanges
de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant
servir :
a) au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la
prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état
physique anormal ou de leurs symptômes, chez l'être humain ou les
animaux;
b) à la restauration, à la correction ou à la modification des
fonctions organiques chez l'être humain ou les animaux;
c) à la désinfection des locaux où des aliments sont
gardés.
[2, LAD]
|
Durée de conservation
(Durable Life)
|
Désigne la période, commençant le jour de l'
emballage pour la vente au détail, pendant laquelle un produit
préemballé qui est en stockage dans des conditions qui conviennent
audit produit conservera, sans détérioration appréciable, la
nature saine, le caractère agréable au goût et la valeur
nutritive que possède ordinairement ce produit, ainsi que toute autre
qualité revendiquée par le fabricant.
[B.01.001]
|
E
|
Eau gazéifiée
(Carbonated Water)
|
Eau qui contient du dioxyde de carbone (CO2) ajouté.
|
Édulcorant
(Sweeteners)
|
Additif alimentaire désigné comme édulcorant au
tableau IX de l'article B.16.100. [B.01.001]
|
Emballage
(Package)
|
Notamment récipient, empaquetage ou autre conditionnement
contenant, en tout ou en partie, un aliment, une drogue, un cosmétique ou
un instrument. [2, LAD]
|
Emballage décoratif
(Ornamental Container)
|
Désigne un emballage sur lequel ne figure, sauf sur le
dessous, aucune indication promotionnelle ou publicitaire autre qu'une
marque de commerce ou un nom usuel et qui, à cause d'un dessin
figurant sur sa surface ou à cause de sa forme ou de son apparence, semble
être décoratif et est vendu à titre d'objet décoratif
en plus d'être vendu comme emballage du produit. [B.01.001]
|
Espace principal
(Principal Display Panel)
|
Malgré la définition de ce terme à l'article
A.01.010, vise :
a) dans le cas d'une étiquette apposée sur un produit
préemballé visé par la Loi sur l'emballage et
l'étiquetage des produits de consommation, l'espace principal
défini dans le Règlement sur l'emballage et l'étiquetage
des produits de consommation
b) dans le cas d'une étiquette apposée sur un produit
préemballé non visé par la Loi sur l'emballage et
l'étiquetage des produits de consommation, la portion de
l'étiquette apposée sur tout ou partie de la face ou de la
surface de l'emballage qui est exposée ou visible dans les conditions
normales ou habituelles de vente ou d'utilisation, et dans les cas où
l'emballage ne possède pas une telle face ou surface, la portion de
l'étiquette apposée sur toute partie de l'emballage, à
l'exclusion du dessous de l'emballage, le cas échéant, et
c) dans le cas d'une étiquette apposée sur un aliment qui
n'est pas un produit préemballé, la portion de
l'étiquette apposée sur tout ou partie de la face ou de la
surface de l'aliment qui est exposée ou visible dans les conditions
normales ou habituelles de vente ou d'utilisation;.
[B.01.001]
|
Étiquette
(Label)
|
Sont assimilés aux étiquettes les inscriptions, mots
ou marques accompagnant les aliments, drogues, cosmétiques, instruments ou
emballages.[2, LAD]
|
F
|
Fabricant
(Manufacturer)
|
ou « distributeur » Toute personne, y
compris une association ou une société de personnes, qui, sous son
propre nom ou sous une marque de commerce, un dessin-marque, un logo, un nom
commercial ou un autre nom, dessin ou marque soumis à son contrôle,
vend un aliment ou une drogue. [A.01.010]
|
Faire de la publicité
(Advertise)
|
Signifie faire de la publicité auprès du grand
public
[D.01.001]
|
Fait à la maison
(Home-made)
|
Aliment qui n'est pas fabriqué dans un
établissement commercial et qui ne requiert aucune autre préparation
avant sa consommation.
|
Fibres alimentaires
(Dietary Fibre)
|
Constituants endogènes du matériel végétal
dans l' alimentation qui résistent à la digestion par les enzymes
produites par les humains.
|
Fibres ou sources de fibres nouvelles
(Novel Fibre or Novel Fibre Source)
|
Aliments qui sont fabriqués de façon à constituer
une source de fibres alimentaires et qui n' ont pas été
employés par le passé, de manière significative, pour l'
alimentation humaine ou qui ont subi un traitement chimique ou physique de
nature à modifier leurs propriétés ou qui ont été
extraits de leur source végétale et fortement concentrés.
|
G H
|
Glucides
(Carbohydrate)
|
Groupe alimentaire qui englobe les sucres, l' amidons, les
fibres alimentaires, les itols et le polydextrose.
|
Groupe d' aliments
(Food Group)
|
L'une des catégories d'aliments suivantes:
a) les produits laitiers et leurs substituts dont les boissons
végétales enrichies;
b) la viande, la volaille et le poisson ainsi que leurs substituts, dont les
légumineuses, les oeufs, le tofu et le beurre d'arachide;
c) le pain et les produits céréaliers;
d) les légumes et les fruits. [B.01.500]
|
Guide alimentaire canadien pour manger
sainement
(Canada's Food Guide to Healthy Eating)
|
Document qui aborde l' alimentation dans son ensemble et qui
procure aux consommateurs des renseignements détaillés sur la
manière d' adopter de saines habitudes dans leurs choix alimentaires
quotidiens.
|
Habitudes alimentaires recommandées
(Recommended Pattern of Eating)
|
Désigne les trois documents suivants : Guide
alimentaire canadien pour manger sainement (GACMS),
Recommandations alimentaires pour la santé des Canadiens et
Canadiennes (RASCC)
et Recommandations sur la nutrition pour les Canadiens et les
Canadiennes (RNC).
|
I
|
Imitation alimentaire
(Imitation Food)
|
Une imitation ressemble à l'aliment imité par sa
saveur, sa texture, son apparence et sa valeur nutritive.
|
Importé
(Imported)
|
Signifie que le produit alimentaire dans sa totalité est
importé d'un autre pays et vendu au Canada sans qu'il ne soit
modifié d'aucune façon.
|
Impressions
(Impressions)
|
Les expressions et les représentations visuelles
employées dans une annonce publicitaire.
|
Indice de masse corporelle
(Body Mass Index)
|
Outil d' évaluation du poids santé.
|
Ingrédient
(Ingredient)
|
Désigne un unité alimentaire alliée, en tant
qu'élément alimentaire, à une ou plusieurs unités
alimentaires pour former une denrée alimentaire intégrale vendue
comme produit préemballé. [B.01.001] |
Ingrédient édulcorant
(Sweetening Ingredient)
|
Désigne le sucre, le sucre inverti, le miel, le dextrose,
le glucose ou les solides du glucose, ou un mélange quelconque de ces
produits, à l'état sec ou liquide. [B.11.001]
|
Itols
(Sugar Alcohols)
|
Comprennent l' isomalt, le lactitol, le maltitol, le sirop
de maltitol, le mannitol, le sorbitol, le sirop de sorbitol et le xylitol.
|
J K L
|
Kasher
(Kosher)
|
Défini un aliment qui répond pas aux prescriptions du
« kashruth » qui s'y applique, le mot
« kascher » une lettre de l'alphabet hébreu ou
tout autre mot, expression, illustration, signe, symbole, marque, véhicule
ou autre représentation indiquant ou risquant de donner l'impression
que ce produit est « kascher » lorsque employé sur
l'étiquette ou l'emballage, dans la réclame ou pour la vente
d'un produit alimentaire. [B.01.049]
|
Laboratoire
(Laboratory)
|
Évoque l'idée de chercheurs, d'appareils et de
travaux scientifiques.
|
LAD
|
Acronyme de la Loi sur les aliments et drogues.
|
LEEPC
|
Acronyme de la Loi sur l'emballage et
l'étiquetage des produits de consommation.
|
Lignes directrices canadiennes pour manger
sainement
(Canada's Guidelines for Healthy Eating)
|
Messages aux consommateurs canadiens sous forme de choix
alimentaires précis dont le Guide alimentaire canadien pour manger
sainement fait la promotion.
|
LIP
FIA
|
Acronyme de la Loi sur l' inspection du
poisson.
|
Lipides
(Fat)
|
Tous les acides gras exprimés sous forme de
triglycérides, dans les articles B.01.401 à B.01.603 [B.01.400]
|
LIV
(MIA)
|
Acronyme de la Loi sur l' inspection des viandes.
|
Loi sur l' emballage et l' étiquetage
des produits de consommation
(Consumer Packaging and Labelling Act)
|
Loi qui assure l'uniformité de la méthode
d'étiquetage et d'emballage des produits de consommation (produits
vendus au détail) (
LEEPC).
|
Loi sur l' inspection des
viandes
(Meat Inspection Act)
|
Loi concernant l' importation, l' exportation et le
commerce interprovincial de la viande et des produits de la viande.
|
Loi sur l' inspection du
poisson
(Fish Inspection Act)
|
S' applique au poisson et à ses produits sujets à
l' importation, à l' exportation et au commerce
interprovincial.
|
Loi sur les produits agricoles au Canada
(Canadian Agricultural Products Act)
|
Loi relative à l' échange et au commerce qui
réglemente les produits de base suivants: les produits laitiers, les
ufs et les ufs transformés, les fruits et les légumes
frais et transformés, le miel, les carcasses de bétail et de volaille
et les produits de l' érable.
|
LPAC
(CAPA)
|
Acronyme de la Loi sur les produits agricoles au
Canada.
|
M
|
Malté
(Malted)
|
Signifie que les glucides ont été modifiés par un
traitement approprié à la diastase du malt.
|
Médicamenté
(Medicated)
|
Terme qui sert à décrire des produits auxquels on a
ajouté une substance médicinale afin de traiter ou de prévenir
une maladie.
|
N
|
Nom usuel
(Common Name)
|
En ce qui a trait à un aliment, désigne
a) le nom de l'aliment imprimé en caractères gras dans le
Règlement sur les aliments et drogues,
b) le nom prescrit par un autre règlement, ou
c) si le nom de l'aliment n'est pas ainsi imprimé ou prescrit, le
nom sous lequel l'aliment est généralement connu. [B.01.001]
|
Norme de référence
(Reference Standard)
|
Relativement à un élément nutritif figurant
à la colonne 1 du tableau de l'article B.01.001.1, la quantité
indiquée dans la colonne 2. [B.01.001]
|
Numéro de lot
(Lot Number)
|
Désigne toute combinaison de lettres, de chiffres ou de
lettres et de chiffres au moyen de laquelle tout aliment ou une drogue peut
être retracé au cours de la fabrication et identifié au cours de
la distribution. [A.01.010]
|
OP
|
Point
(Point)
|
Unité de mesure de la force du corps des caractères
connu comme point anglo-américain et qui équivaut à 0,3514598
mm. [B.01.400]
|
Police sans empattement
(Sans Serif Font)
|
Police de caractères qui n' ont aucun trait horizontal
en tête et en pied de jambage.
|
Portion déterminée
(Serving Size)
|
Quantité raisonnable d'aliment pouvant être
consommée par un adulte au cours d'un repas.
|
Préparation pour régime liquide
(Formulated Liquid Diet)
|
Désigne un aliment qui
a) est vendu pour consommation sous forme liquide, et
b) est vendu ou présenté comme régime alimentaire complet pris
par voie orale ou administré à la sonde stomacale à une personne
visée à l'alinéa a) de la définition
d'« aliment à usage diététique
spécial » . [B.24.001]
|
Prescrit
(Prescribed)
|
Signifie prescrit par le Règlement sur les aliments et
drogues.
|
Produit de viande coupée solide
(Solid Cut Meat Product)
|
Morceau de viande entier ou un produit composé d'au
moins 80 % de morceaux de viande désossés et sans peau pesant au
moins 25 g chacun.
|
Produit de viande hachée et de viande hachée
et formée
(Chopped, chopped and formed meat products)
|
Catégorie incluant les produits comme le rôti de boeuf
haché, le jambon haché et les poitrines de poulet (hachées et
formées), qui contiennent moins de 80 % de morceaux de viande
désossés et sans peau pesant au moins 25 g.
|
Produit de volaille
(Poultry Product)
|
Désigne de la viande de volaille, de la viande de volaille
préparée, des sous-produits de viande de volaille ou des
sous-produits de viande de volaille préparée. [B.01.001].
|
Produit du Canada
(Product of Canada)
|
Voir la définition du terme « Fabriqué au
Canada » .
|
Produit préemballé
(Prepackaged Product)
|
Désigne un aliment contenu dans un emballage de
manière à être normalement vendu, utilisé ou acheté
par une personne. [B.01.001].
|
Produits de viande avec allongeur
(Extended Meat Product)
|
Désigne un produit de viande auquel un allongeur de produit
de viande a été ajouté. [B.01.001]
|
Publicité ou annonce
(Advertisement)
|
Présentation, par tout moyen, d' un aliment, d' une
drogue, d' un cosmétique ou d' un instrument en vue d' en
stimuler directement ou indirectement l' aliénation, notamment par la
vente. [2, LAD]
|
Pur, Pur à 100 %
(Pure/100% Pure)
|
Aliment qui ne soit pas contaminé, ni falsifié et ne
contienne que des substances ou des ingrédients dont la présence
serait normalement prévue dans l'aliment ainsi décrit.
|
Q R
|
Qualités organoleptiques
(Organoleptic Qualities)
|
Caractéristiques du produit telles que sa saveur, sa
texture, son apparence et son odeur.
|
Quantité de référence
(Reference Amount)
|
Relativement à un aliment figurant à la colonne 1 de
l'annexe M, la quantité de cet aliment indiquée dans la colonne
2. [B.01.001]
|
RAD
(FDR)
|
Acronyme du Règlement sur les aliments et drogues.
|
Ration quotidienne raisonnable
(Reasonable Daily Intake)
|
Appliquée à un aliment énuméré à
un poste de la colonne I de l'annexe K, désigne la quantité de
cet aliment indiquée dans la colonne II de ladite annexe. [B.01.001]
|
Recommandations alimentaires pour la santé des
Canadiens et des Canadiennes ( RASCC)
(Nutrition Recommendations for Canadians (NRC))
|
Un guide dans le choix d'un régime alimentaire qui
apporterait les quantités recommandées de tous les aliments nutritifs
essentiels tout en réduisant le risque de maladies chroniques.
|
Remplissage
(Filler)
|
Désigne toute substance végétale, (à
l'exception de la tomate et de la pulpe de betterave), le lait, les oeufs,
la levure, ou tout dérivé ou combinaison de ces produits qui serait
acceptable comme aliment; [B.14.001, B.22.008]
-------------------
désigne
a) de la farine ou une semoule de céréales ou de
pommes de terre, mais non de légumineuses,
b) de la farine de blé conditionnée, qui renferme au moins
l'équivalent de 80 pour cent de dextrose, déterminé selon la
méthode officielle FO-32, Détermination des remplissages, des liants
et de l'équivalent de dextrose, 15 octobre 1981,
c) du pain, des biscuits ou autre produit de boulangerie, mais non des
produits qui renferment une légumineuse ou sont fabriqués à base
de légumineuses,
d) du lait en poudre, du lait écrémé en poudre, du babeurre en
poudre et du petit-lait en poudre; et
e) de l'amidon. [B.21.002]
|
Repas préemballé
(Prepackaged Meal)
|
Choix préemballé d'aliments destiné à
une seule personne, qui ne requiert aucune autre préparation que le
réchauffage et qui contient au moins les portions suivantes, selon la
description qui en est donnée dans la publication intitulée Guide
alimentaire canadien pour manger sainement, autorisée par le ministre
de la Santé nationale et du Bien-être social et publiée en 1992
par le ministère des Approvisionnements et Services :
a) une portion de viande, poisson, volaille, légumineuses, noix, graines,
oeufs ou lait ou produits du lait autres que le beurre, la crème, la
crème sure, la crème glacée, le lait glacé et le sorbet
laitier;
b) une portion de légumes, fruits ou produits céréaliers.
[B.01.001]
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S
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Sans gluten
(Gluten-Free)
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Aliment qui ne contient ni blé, dont l' épeautre
et le kamut, ni avoine, ni orge, ni seigle, ni triticale ni aucun
élément de ces grains. [B.24.018]
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Simili-produit de viande
(Simulated Meat Product)
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Désigne un aliment qui ne contient aucun produit de viande,
produit de volaille ni produit de poisson mais qui a l'apparence d'un
produit de viande. [B.01.001]
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Simili-produit de volaille
(Simulated Poultry Product)
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Désigne un aliment qui ne contient aucun produit de
volaille, produit de viande ni produit de poisson mais qui a l'apparence
d'un produit de volaille. [B.01.001]
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Source souterraine
(Underground Source)
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Nappe phréatique sous la zone de saturation dont la partie
supérieure s' appelle la zone d' eau de surface.
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Substitut de repas
(Meal Replacement)
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Préparation alimentaire qui, à elle seule, peut
remplacer au moins un repas quotidien. [B.01.001]
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Sucre
(Sugar)
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Désigne tous les monosaccharides et les
disaccharides.[B.01.001]
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Supplément nutritif
(Nutritional Supplement)
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Aliment vendu ou présenté comme supplément à
un régime alimentaire dont l'apport en énergie et en
éléments nutritifs essentiels peut ne pas être suffisant.
[B.01.001]
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Surface exposée disponible
(Available Display Surface)
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Relativement à un produit préemballé, les
surfaces suivantes :
a) le dessous de tout emballage décoratif ou la totalité de
la surface des deux côtés d'une étiquette mobile
attachée à l'emballage décoratif, la plus grande surface
étant à retenir;
b) la totalité de la surface des deux côtés de toute
étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune
étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements
ne peuvent être indiqués
lisiblement et de façon que l'acheteur ou le consommateur puisse les
voir aisément dans les conditions habituelles d'achat;
c) la totalité de la surface de tout autre emballage, à
l'exclusion de son dessous si son contenu fuit ou est endommagé
lorsque l'emballage est retourné.
Sont toutefois exclus :
d) toute surface de l'emballage sur lequel aucune étiquette
ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent
être indiqués lisiblement et de façon que l'acheteur ou le
consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles
d'achat;
e) toute partie d'un emballage, autre que l'emballage d'un aliment
destiné à être consommé par une personne en une seule fois,
qui est conçue pour être détruite lors de l'ouverture de
celui-ci;
f) tout espace occupé par le code universel des produits. [B.01.001]
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T
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Tableau de la valeur nutritive
(Nutrition Facts Table)
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Tableau que porte l'étiquette d'un produit
préemballé conformément au paragraphe B.01.401(1).
[B.01.001]
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U V W X Y Z
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Valeur énergétique
(Energy Value)
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S'entend, dans le cas d'un aliment, de la quantité
d'énergie que peut recevoir une personne lorsqu'elle ingère
l'aliment et que les constituants chimiques de cet aliment, dont les
protéines, les matières grasses, les glucides et l'alcool, sont
métabolisés. [B.01.001]
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Valeur quotidienne
(Daily Value)
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Selon le cas :
a) relativement à une vitamine ou à un minéral nutritif
mentionné dans la définition de « apport quotidien
recommandé » , l'apport quotidien recommandé de cette
vitamine ou de ce minéral nutritif;
b) relativement à un élément nutritif mentionné dans la
définition de « norme de référence » , la
norme de référence de cet élément. [B.01.001]
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Vente
(Sell)
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Est assimilé à l'acte de vendre le fait de mettre
en vente, ou d'exposer ou d'avoir en sa possession pour la vente, ou de
distribuer, que la distribution soit faite ou non pour une contrepartie. [2,
LAD].
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Vin sec
(Dry Wine)
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S'emploie pour décrire un vin à faible teneur
résiduelle en sucre.
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