Aliments > Étiquetage > Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments > Chapitre 7 Chapitre 7 - Allégations relatives à la teneur nutritiveChapitre 7: Sections 7.1-7.13 | Sections 7.14-7.18 | Sections 7.19-7.25 | Annexes
7.1 IntroductionLes allégations relatives à la teneur nutritive sont des mentions ou des expressions qui décrivent, directement ou indirectement, la teneur en éléments nutritifs dun aliment ou dun groupe daliments. Le Règlement sapplique que les aliments soient vendus à lindustrie alimentaire, au détail, aux restaurants ou à tout autre établissement de services alimentaires. Les allégations relatives à la teneur nutritive sont désormais limitées à celles qui sont autorisées par le Règlement sur les aliments et les drogues (RAD). Seule la formulation autorisée dans le règlement peut être utilisée. Le règlement prescrit également les critères de composition qui sappliquent à chaque allégation et toute autre exigence détiquetage complémentaire connexe. Les conditions sappliquant à certaines allégations qui figuraient auparavant dans le règlement ou dans le Guide 2003 ont été modifiées. Consultez la section pertinente des tableaux sommaires pour vérifier si votre aliment est admissible à lallégation que vous souhaitez effectuer. Les objectifs de ce nouveau règlement visent à aider les consommateurs à effectuer des choix alimentaires informés, de manière à éviter de nuire à leur santé. En restreignant les types dallégations qui peuvent être effectuées, et en prescrivant les conditions que doit remplir un aliment, ou en rendant le profil nutritif obligatoire, on permet aux consommateurs de comparer facilement les aliments à partir dune base dinformation uniforme. Les critères de composition de la plupart des allégations relatives à la teneur nutritive sont basés sur des « quantités de référence » normalisées et réglementées, ainsi que sur la « portion déterminé » d un aliment précis. (Pour une explication de ces termes, voir la section 6.2 du présent Guide.) Ces quantités de référence sont basées sur les quantités moyennes daliments consommés en une seule ocassion. La présence de critères pour les quantités de référence en complément des portions déterminés fournit une base uniforme de traitement de toutes les allégations relatives à toute catégorie d aliments. Le présent chapitre explique les allégations relatives à la teneur nutritive et les critères qui doivent être remplis pour que chaque all égation soit admissible. Le chapitre commence par de linformation générale, puis il décrit les allégations autorisées pour chaque élément nutritif. Linformation relative aux allégations concernant le rôle biologique et les nouvelles allégations relatives à la santé est présentée au chapitre 8 du présent Guide. Nota : Pour des précisions sur les exigences visant les allégations relatives à la teneur nutritive et létiquetage nutritionnel qui sappliquent aux aliments pour les enfants de moins de deux ans, voir 5.13 du présent Guide. 7.2 Période de transitionComme nous lavons décrit à 5.2 du présent Guide, les exigences concernant létiquetage nutritionnel découlant du Règlement sur les aliments et les drogues prévoient une période de transition de trois ans qui rendra le tableau de la valeur nutritive obligatoire pour la plupart des aliments préemballés, à partir du 12 décembre 2005. Pour les petits fabricants dont le revenu brut tiré des ventes alimentaires au Canada était inférieur à un million de dollars au cours des 12 derniers mois précédant le 12 décembre 2002, la période de transition est de cinq ans, cest-à- dire que ces entreprises devront se conformer au nouveau Règlement dici le 12 décembre 2007. En attendant que le tableau de la valeur nutritive devienne obligatoire, les produits peuvent se conformer soit aux Règlements précédents, soit aux nouveaux Règlements sur létiquetage nutritionnel. Toutefois, si un fabricant choisit deffectuer une des allégations suivantes concernant la valeur nutritive, soit sur létiquette dun aliment, soit dans lannonce sur un aliment, létiquette doit être entièrement conforme aux nouvelles exigences. Ces allégations ne sont pas conformes à lancien Règlement, mais elles font partie des modifications du Règlement sur les aliments et les drogues [article 38, Règlement de modification, RAD, tableau suivant B.01.513].
7.3 Références autorisées concernant la teneur en éléments nutritifsLes références suivantes concernant la teneur en éléments nutritifs des aliments sont autorisés et peuvent figurer sur létiquette dun aliment, ou dans les annonces concernant un aliment, sous réserve que les conditions prescrites soient également remplies:
7.3.1 Autres mentions autorisées reliées à la teneur en éléments nutritifs [B.01.502(2)]Certains termes ou certaines mentions sont utilisés fréquemment, alors que d autres sont connus ou prescrits par la législation. Les références suivantes sont autorisées et ne contreviennent pas au paragraphe B.01.502(1) :
7.4 Mentions quantitatives à lextérieurs du tableau de la valeur nutritive [B.01.301]La valeur énergétique et la quantité de nombreux éléments nutritifs doivent être déclarées (ou peuvent lêtre) dans le tableau de la valeur nutritive. Toutefois, les mentions quantitatives concernant la valeur énergétique ou la quantité déléments nutritifs par portion déterminé sont également autorisées à lextérieur du tableau de la valeur nutritive, sur les étiquettes ou dans les annonces, ce qui inclut sur les étiquettes qui sont exemptés du tableau de la valeur nutritive, comme celle qui concernent les bonbons dune bouchée. Les éléments nutritifs qui peuvent être déclarés à lextérieur du tableau de la valeur nutritive incluent :
Toutes les mentions quantitatives qui ne figurent pas dans le tableau de la valeur nutritive doivent être déclarées en fonction dune portion déterminée et dans les unités précisées au tableau 7-1, du présent chapitre. À noter que le Règlement autorise une mention du pourcentage de valeur quotidienne dun élément nutritif, par portion déterminé, en dehors du tableau de la valeur nutritive, lorsquun pourcentage de la valeur quotidienne est requis ou autorisé dans le tableau de la valeur nutritive [B.01.301(2)]. Cela sapplique aux éléments suivants :
NOTA: D'autres mots ne doivent pas être utilisés afin de qualifier les mentions quantitatives à l'extérieur du tableau des valeurs nutritives. Donc, "0 g de glucides" sera acceptable, mais pas "contient 0 g de glucides".
7.5 Allégations relatives à la teneur nutritive : exigences généralesIl existe des conditions générales qui sappliquent aux allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs, qui sont soulignées ci--dessous. Le tableau qui suit larticle B.01.513 énonce les exigences précises qui sappliquent à chaque allégation concernant la teneur nutritive. Elles sont résumées plus loin dans ce chapitre à partir de la section 7.14. Conditions générales sappliquant aux allégations
7.6 Modification de la formulation des allégations concernant la teneur en aliments nutritifs autorisées [B.01.511]Les formulations des allégations relatives à la teneur nutritive énoncées au tableau suivant larticle B.01.513 sont prescriptives et les expressions figurant entre guillemets ne doivent pas être modifiées sauf autorisation. Le tableau 7-2 ci-bas indique les façons acceptables et inacceptables deffectuer des allégations. Modification des allégations relatives
à la teneur nutritive autorisées
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Modification des allégations relatives à la teneur nutritive |
Exemples |
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1 |
Des mots, chiffres, signes ou symboles peuvent accompagner une allégation sur une étiquette ou une annonce, sous réserve quils précèdent ou suivent la mention ou lallégation, mais ne doivent pas être intercalés entre les mots de la mention ou de lallégation (sous réserve des exigences énoncées aux points 2 à 4 du présent tableau) [B.01.511(1)]. | Inacceptable: « non additionné d'additifs ni de sucre » Acceptable: |
2 |
Les mots comme «très», «ultra» et «extra» et tout autre mot, chiffre, signe ou symbole modifiant la nature de la mention ou de lallégation sont interdits [B.01.511(2)] . | Inacceptable: «ultra faible en gras», «teneur extra élevée en protéine», «super faible en énergie», etc. |
3 |
Le marque de commerce dun aliment ne peut accompagner une allégation concernant un aliment qui na pas été transformé, formulé, reformulé ou autrement modifié pour le rendre conforme aux exigences énoncées pour cette allégation [B.01.511(3)]. | Inacceptable: «Lhuile dolive de marque X est sans cholestérol» «Carottes de marque X à faible teneur en gras» «Comme toutes les autres carottes, des carottes de la marque X sont faibles en gras. Acceptable: |
4 |
Toute allégation concernant un aliment qui na pas été transformé, formulé, reformulé ou autrement modifié pour le rendre conforme aux conditions énoncées pour cette allégation, doit porter sur tous les aliments de ce type et non seulement laliment précisé [B.01.511(4)]. | Inacceptable: Sur une tiquette de compote de pommes : faible en gras Acceptable: |
5 |
Lorsque plus dune des allégations figurant à la colonne 4 du tableau suivant larticle B.01.513 sont produites sur létiquette ou dans lannonce relative à un aliment, les éléments communs des allégations peuvent être accolés plutôt que répétés [B.01.512]. | Acceptable: « faible en gras » et « faible en sodium » « faible en gras et en sodium » |
La majorité des allégations concernant la valeur en éléments nutritifs autorisées, y compris celles qui concernent le sodium, sont prescrites à la colonne 4 du tableau suivant larticle B.01.513.Toutefois, les allégations relatives à la teneur nutritive relatives à dautres vitamines et minéraux nutritifs sont réglementées par la partie D du RAD et ne sont pas couvertes dans le tableau suivant larticle B.01.513.
Des allégations ne sont possibles que pour les vitamines ou minéraux nutritifs pour lesquels un apport quotidien recommandé (AQR) a été fixé [D.01.004(1)(a), D.02.002(1)(a)]. Au minimum 5 % de lAQR par portion déterminée doit être présent pour la vitamine ou le minéral qui fait lobjet de lallégation. Ces AQR, qui sont synonymes de valeur quotidienne (VQ) pour ces éléments nutritifs, sont énoncés au tableau 1 aux deux divisions 1 et 2 et à la partie D du Règlement sur les aliments et les drogues, puis résumés plus loin au chapitre 7 du présent Guide. Voir la section 7.25 du présent Guide.
Le Règlement exempte certains aliments de lobligation de montrer un tableau de la valeur nutritive sur leur étiquette, ou leur interdise de le faire. Les sections suivantes indiquent de quelle manière des allégations de la valeur nutritive peuvent être effectuées sur ces aliments et quelles sont les exigences détiquetage pertinentes.
Les produits non préemballés et les produits préemballés exemptés de lexigence de montrer un tableau de la valeur nutritive sont toutefois autorisés à effectuer des allégations concernant la teneur en éléments nutritifs ou dautres mentions ou affirmations reliées à la nutrition autorisées soit sur létiquette de laliment, soit dans une annonce. Pour une liste des aliments exemptés, voir 5.3.2 du présent Guide. Toutefois, lorsquune allégation est faite par ou pour le fabricant dun produit préemballé exempté de lalinéa B.01.401(2)(a) ou (b), il rend nulle et non avenue lexemption et entraîne lexigence de montrer un tableau approprié de la valeur nutritive [B.01.401(3)(e), B.01.402(4)].
Lorsque les allégations de la valeur nutritive sont faites, létiquette ou lannonce doit également être conforme à toutes les exigences prescrites, le cas échéant.
létiquette doit indiquer la quantité déléments nutritifs qui fait lobjet de lallégation, dans le tableau de la valeur nutritive, selon le cas [B.01.402(4)]; et
laliment doit remplir les conditions applicables énoncées à la colonne 2 du tableau suivant larticle B.01.513 et létiquette doit également respecter les conditions éventuelles énoncées à la colonne 3 [B.01.503(1)] (voir tableaux 7-3 à 7.16 du présent Guide). Par exemple, une allégation «X % sans matières grasses ») doit être accompagnée dune mention de «faible teneur en lipides »).
Le tableau de la valeur nutritive nest pas requis dans les cas suivants :
lorsquune allégation concerne un produit non préemballé, comme une pancarte sur un contenant en vrac de fruits frais; ou
lorsquune allégation concernant un produit préemballé est effectuée dans une annonce par une personne autre que le fabricant, comme un office de commercialisation qui fait la publicité de toutes les marques du produit au moyen dune annonce générique dans laquelle aucune marque précise nest citée;
lorsque des allégations de valeur nutritive sont montrées sur des friandises dun jour, des portions individuelles daliments (ceux qui sont destinés à la vente avec les repas ou les collations dans les restaurants ou dautres entreprises commerciales) ou une diversité de laits et de laits de chèvre présentés dans des bouteilles de verre.
Toutefois, dans les deux premiers cas, une déclaration applicable de la valeur énergétique ou dune quantité déléments nutritifs pour appuyer lallégation doit apparaître soit sur létiquette soit dans lannonce [B.01.503(1)(c)].
Les produits préemballés dont la surface exposée disponible est de moins de 100 cm2 ne sont généralement pas tenus de porter le tableau de la valeur nutritive sur les étiquettes (voir 5.10 du présent Guide). Ils peuvent plutôt opter pour dautres méthodes pour transmettre linformation nutritionnelle, dont une adresse postale ou un numéro de téléphone sans frais.
Toutefois, dans le cas des étiquettes apposées sur des produits dont la surface exposée disponible est de moins de 100 cm2 et porte une allégation, une mention ou une déclaration sur le contenu en éléments nutritifs, les étiquettes doivent montrer un tableau de la valeur nutritive : ils ne sont plus admissibles à loption du numéro de téléphone sans frais ou de ladresse postale.
Dans ces cas, les options concernant les petits emballages précisés au chapitre 5 du présent Guide sappliqueront, ce qui inclut les «autres méthodes de présentation» énoncées au paragraphe B.01.466(1) : une étiquette mobile attachée à lemballage, un encart inséré dans lemballage, le verso dune étiquette, une étiquette dépliante, un manchon, une surenveloppe ou un collier.
Pour certains aliments, il est interdit de montrer un tableau de la valeur nutritive, ou dutiliser les termes "valeur(s) nutritive(s)" ou leurs équivalents en anglais [B.01.401(5)]. Cela inclut :
Les Règlements concernant ces aliments précisent déjà l information nutritionnelle requise qui doit figurer sur létiquette. Toutefois, ces aliments peuvent effectuer certaines allégations concernant la teneur en é léments nutritifs et dautres allégations autorisées sur leurs étiquettes et dans les annonces (à moins que le produit ne puisse être annoncé au grand public; p. ex., préparations pour régimes liquides, aliments destinés à des régimes à très faible valeur énergétique). Une mention quantitative de la valeur énergétique ou de la quantité déléments nutritifs qui fait lobjet de lallégation doit être faite, si cette information nest pas déjà fournie dans linformation nutritionnelle [B.01.301] (Voir section 7.5 du présent Guide). À noter que la colonne 2 (Conditions Aliments) du tableau qui suit larticle B.01.513 énonce les exigences qui sappliquent à certaines allégations basées à la fois sur la portion déterminée et la quantité de référence qui sont énoncées à lannexe M, RAD (voir tableau 6-3 du présent Guide) Lorsquil nexiste aucune quantité de référence pour un aliment, seulement les allégations pour lesquelles il ny a pas de quantité de référence peuvent être effectuées. P.-ex: les allégations suivantes peuvent apparaître sur une emballage dun substitut de repas: «source de protéines», «source de 5 vitamines et minéraux» en autant que le produit rencontrent les critères pour laliment. Pour plus dinformation sur ces produits, veuillez référer au section 9.9 du présent Guide - Aliments à usage diététique.
Types dallégations comparatives [Tableau suivant larticle B.01.513]
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Les allégations comparatives sont celles qui comparent les propriétés nutritives de deux ou plusieurs aliments. En voici des exemples :
Seules les allégations comparatives qui figurent au tableau suivant larticle B.01.513 (et dans la série des tableaux sommaires du présent chapitre) peuvent être utilisées sur les étiquettes dans les annonces alimentaires. Les tableaux (à la fois dans le Règlement sur les aliments et les drogues et dans le présent Guide) énoncent à la fois les critères alimentaires qui doivent être remplies lorsquon effectue des allégations comparatives (voir colonne 2) ainsi que les critères visant létiquetage et les annonces (voir colonne 3). En règle générale, les allégations comparatives doivent :
impliquer des aliments similaires, ou des aliments du même groupe alimentaire, selon le type dallégation;
bien préciser les aliments comparés et les différences entre eux;
être basées sur des différences qui sont importantes à la fois du point de vue nutritionnel et du point de vue analytique.
Voir la section 7.25 du présent Guide pour les allégations comparatives concernant des vitamines et des minéraux nutritifs.
Les «aliments composés» désignent les aliments qui contiennent, comme ingrédients, des aliments appartenant à plus dun groupe alimentaire ou appartenant à un ou plusieurs groupes alimentaires et mélangés avec des aliments provenant de la catégorie «autres aliments». À titre dexemples, les pizzas (croûte de type pain, légumes, viande et fromage), lasagne (pâte, légumes et fromage) et pain à lail préparé (pain, beurre et ail).
Un «groupe alimentaire» désigne lune des catégories suivantes daliments :
Ces groupes sont similaires aux quatre groupes alimentaires présentés dans le Guide alimentaire canadien pour manger sainement (voir chapitre 8, annexe 8-1, du présent Guide).
Les «autres aliments» désignent les aliments qui ne font pas partie daucun groupe alimentaire, parmi lesquels :
Un «aliment de référence du même groupe alimentaire» désigne un aliment qui peut être substitué, dans lalimentation, à laliment auquel il est compar é et qui appartient :
Ces aliments de référence du même groupe alimentaire ne doivent pas pour autant être similaires. Ils servent à effectuer des allé gations comparatives, comme «plus faible en énergie», «teneur inférieure en matières grasses» ou «teneur inf érieure en acides gras saturés». Une allégation comparative pourra préciser, par exemple, que «nos bretzels renferment 90 % moins de matières grasses que nos croustilles régulières».
Les «aliments de référence similaires» désignent les aliments du même type que laliment auquel ils sont comparés et qui nont pas été transformés, formulés, reformulés ou autrement modifiés de manière à augmenter ou à diminuer la valeur énergétique ou la teneur en lélément nutritif qui fait lobjet de la comparaison. Par exemple, le lait entier comme aliment de référence similaire pour le lait partiellement écrémé, ou le cola régulier comme aliment de référence similaire pour le cola à teneur réduite en calories, les biscuits aux brisures de chocolat ordinaires comme aliment de référence similaire pour les biscuits aux brisures de chocolat à teneur réduite en matières grasses.
Les aliments de référence similaires sont utiles lorsquon compare un produit «régulier» à un produit quon a augmenté ou réduit volontairement la teneur en éléments nutritifs; p. ex., «plus dénergie», «plus de protéines», «moins de fibre», «teneur réduite en énergie» et «teneur réduite en sucres». Par exemple, le contenu de la teneur en matières grasses du lait écrémé (dont on a enlevé la plupart des matières grasses) est comparé à la teneur en gras du lait entier.
Annonce Lorsque des allégations comparatives sont faites dans les annonces, linformation justificative doit être énoncée conformément aux exigences propres aux médias qui figurent aux articles B.01.505 et B.01.506. Voir la section 7.11 du présent Guide. |
Lorsquune mention comparative est faite sur létiquette dun aliment, linformation justificative doit être adjacente à lénoncé comparatif le plus visible sur lespace principal ou, lorsque l allégation ne figure pas sur la principale surface exposée, regroupée avec lallégation la plus visible ailleurs sur létiquette, et être écrite dans des lettres dune taille qui est dune visibilité au moins équivalente. «Adjacent à» signifie quil ne doit y avoir aucune mention intercalée entre lallégation et la formation justificative [B.01.504].
Exemple dallégation comparative - Barre granola Voir l'article 13 du tableau suivant l'article B.01.513,* Teneur réduite en lipides, pour évaluer l'allégation: «30 % de moins de matières grasses que notre bar céréalière régulière» Critères - aliment
Critères - étiquette
* Voir également le tableau 7-5 - Tableau sommaire des allégations relatives au contenu en matières grasses, point d) du présent Guide |
Les allégations comparatives portant sur la teneur en vitamines et en minéraux nutritifs dans les aliments ne sont pas mentionnées au tableau suivant larticle B.01.513, mais des règles similaires à celles que nous avons vues précédemment sappliqueraient. Voir 7.25.5 et point e) du tableau 7-16 du présent Guide pour des précisions.
Léger en énergie ou lipides : Lutilisation du terme «léger» (ou de toute autre expression qui a la même consonance que «léger»), à titre dallé gation nutritionnelle est restreinte aux aliments qui répondent aux critères visant les allégations «énergie réduite» et «teneur réduite en lipides». Voir 7.14.2, tableau 7-3, pour les allégations concernant la légèreté en énergie et 7.16.1, tableau 7-5, pour les allégations concernant la teneur réduite en lipides.
Nota : Pour les allégations «léger» en énergie ou en matières grasses, laliment de référence similaire utilisé à des fins de comparaison doit avoir une valeur nutritive qui soit représentative des aliments de ce type qui nont pas été transformés, formulés, reformulés ou autrement modifiés de façon à en accroître la valeur énergétique ou la quantité de matières grasses [B.01.500.(2)]. Par exemple, la crème glacée avec une teneur en lipides du lait de 11 % ne peut être comparée à une crème glacée dont la teneur en lipides du lait est de 18 %, pour les besoins dune allégation «léger». Même si la crème glacée contenant 11 % de matières grasses a une teneur en gras nettement inférieure à une crème glacée dont la teneur en lipides est de 18 %, cette dernière crème glacée nest pas représentative du marché des crèmes glacées.
Légèrement salé : Lallégation «légèrement salé » est acceptable, lorsquelle est utilisée conformément au article 36 du tableau suivant larticle B.01.513. Laliment doit pré senter une diminution dau moins 50 % de la teneur en sodium ajouté par rapport à laliment de référence similaire, qui lui nest pas à faible teneur en sodium ou en sel. Voir 7.21.2 et le tableau 7-10 du présent Guide pour les précisions.
Dans certains cas, le terme léger peut être utilisé en combinaison avec la teneur nutritionnelle dun aliment ou dans dautres contextes.
Les allégations de la valeur nutritionnelle qui figurent dans toute forme dannonces doivent être conformes à toutes les conditions applicables énoncées ci-dessous. La liste des exigences détaillées figure dans les tableaux des sections 7.14 au 7.26 du présent chapitre. Les exigences propres aux annonces sur des vitamines et des minéraux nutritifs sont traitées à la section 7.11.5 ci-dessous. Lannexe 2 du présent chapitre présente un arbre de décisions concernant les exigences qui sappliquent aux allégations de la valeur nutritionnelle dans les annonces.
Un fabricant ou un distributeur désigne toute personne, y compris une association ou une société de personnes, qui, sous son propre nom ou sous une marque de commerce, un dessin--marque, un logo, un mot commercial ou un autre nom, dessin ou marque sous son contrôle, vend un aliment ou une drogue. Cela inclut les importateurs ou détaillants qui contr ôlent laliment en question [A.01.010].
Les annonces placées directement ou indirectement par le fabricant incluent, sans que cette liste soit limitative, les annonces que le fabricant a payées, les avis dintérêt public qui sont commandités par le fabricant, les publicités placées au nom du fabricant par une agence de publicité ou un média, linformation placée sur le site Web du fabricant ou dautres formes dannonces ou de publicité qui relèvent du contrôle des fabricants. Tout au long du présent chapitre, ces types dannonces seront qualifiés d«annonces placé es par le fabricant».
Information exigée pour appuyer une
allégation relative à la teneur nutritive
Linformation suivante est exigée pour appuyer une allégation relative à la teneur nutritive, si applicable [B.01.503]
De linformation additionnelle peut aussi être exigée comme indiqué dans la colonne 3 - voir les tableaux 7-3 - 7-16. |
Lorsquun fabricant place une annonce concernant un produit pré emballé et effectue une allégation nutritionnelle, toute information supplémentaire véhiculée par lallégation doit figurer dans le tableau de la valeur nutritive sur létiquette du produit. Les aliments exemptés des alinéas B.01.401(2) (a) et (b) perdent cette exemption et doivent montrer un tableau de la valeur nutritive adéquat sur l étiquette de laliment.
Parfois, des annonces concernant les produits préemballés ne sont pas faites ou placées par le fabricant ou effectuées sous ses directives, mais plutôt par un tiers comme un office de commercialisation, un organisme de santé non gouvernemental ou dautres organisations sans contr ôle de létiquette. Les allégations nutritionnelles sont permises dans ces annonces. Linformation nutritionnelle requise pour justifier lallégation doit figurer dans lannonce dans tous les cas où elle ne figure pas déjà sur létiquette du produit [B.01.503.(1)(c)]. Voir sur lencadré de la présente section des précisions.
De manière similaire, lorsque des allégations nutritionnelles sont faites dans des annonces par le fabricant ou par un tiers concernant des aliments non-préemballés, linformation nutritionnelle requise pour justifier lallégation doit figurer soit dans lannonce soit sur létiquette.
Les exigences varient, selon que :
Des informations complémentaires sont requises pour accompagner les allégations suivantes, comme le précisent les tableaux sommaires.
Annonces pour des aliments préemballés placées par le fabricant :
Lorsque le fabricant est responsable des annonces concernant des produits préemballés, lannonce doit renfermer toute linformation justificative requise, comme le précise la colonne 3 du tableau suivant larticle B.01.513. Le tableau de la valeur nutritive sur létiquette doit indiquer toute linformation complémentaire prévue pour lallégation.
Annonces pour des aliments non préemballés, ou annonces placées par une personne autre que le fabricant :
Lorsqu une personne autre que le fabricant est responsable des annonces concernant un aliment préemballé, ou lorsque lannonce concerne un aliment non préemballé, lannonce doit renfermer toute linformation justificative requise, et elle doit également renfermer une mention quantitative - cest-à-dire la valeur énergétique ou la quantité de lélément nutritif qui fait lobjet de lallégation, par portion déterminée.
Peu importe qui place lannonce, la disposition de linformation justificative ne change pas. Linformation justificative requise doit être placée adjacente à la mention ou lallégation, ou lorsque lallégation apparaît plusieurs fois, adjacente à lallégation ou la mention la plus visible. Aucun matériel imprimé, écrit ou graphique ne doit sintercaler entre lallégation et linformation justificative et linformation requise doit figurer en lettres de même taille et aussi bien en vue que la mention ou lallégation la plus visible.
Lorsque les allégations de la valeur nutritionnelle énumérées à la section 7.11.2 du présent chapitre sont faites dans des publicités à la télévision ou la radio, toutes les conditions applicables (énoncées à la colonne 3 du tableau suivant larticle B.0.513), doivent être remplies.
Des exceptions sappliquent aux allégations suivantes :
Nota : Dans ces cas, les publicitaires disposent dune option concernant laliment de référence similaire. Sil le souhaite, il nest pas tenu de nommer laliment de référence similaire dans lannonce, sil figure sur l étiquette du produit.
Lorsque ce nest pas le fabricant qui est responsable dune allégation nutritionnelle dans une annonce à la radio ou à la télévision pour un produit préemballé, ou une annonce qui est pass ée pour un produit non préemballé, lannonce doit préciser la valeur énergétique ou la valeur nutritionnelle pertinente, par portion déterminée (voir 7.4 du présent Guide).
À noter que pour les annonces placées par quelquun dautre que le fabricant, laliment de référence similaire doit être nommé dans lannonce à la télévision ou à la radio. Il ne suffit pas de mentionner seulement laliment de référence similaire sur létiquette.
Peu importe la personne qui place lannonce, lemplacement de linformation justificative ne change pas.
Lorsque linformation justificative est présentée dans la composante visuelle de lannonce (cest-à-dire dans le vidéo super**), elle doit
* Un titre dappel est une signature, un slogan ou une allégation
dune entreprise, sous format audio ou vidéo, qui englobe,
représente ou définit un produit ou une marque identifiés.
** Un vidéo super est la copie publicitaire de la partie vidéo du
message diffusé cest-à-dire, imprimé ou saisi à
lécran.
Les allégations relatives à la teneur en vitamines et en minéraux nutritifs des aliments ne peuvent être faites que lorsquil existe un apport quotidien recommandé (AQR) pour cette vitamine ou ce minéral nutritif et lorsque laliment renferme au moins 5 % de lAQR pour la vitamine ou le minéral nutritif. La teneur en vitamine ou en minéraux nutritifs doit toujours être déclarée en pourcentage de la valeur quotidienne (% de VQ) par dose déterminée, sauf dautres dispositions du RAD. Se reporter à la section 7.25 du présent Guide pour des précisions sur les allégations concernant la teneur en vitamine et minéraux nutritifs.
Lorsquun fabricant place une annonce concernant un aliment préemballé et fait une allégation concernant la valeur nutritive, toute information complémentaire suggérée par lallégation doit figurer dans le tableau de la valeur traditionnelle. Les aliments exemptés aux termes des alinéas B.01.401(2) (a) et (b) perdent leur exemption et létiquette de laliment doit porter un tableau de la valeur nutritive approprié.
Lorsquune mention ou une allégation est effectuée concernant une vitamine ou un minéral nutritif pour un produit non préemballé, ou lorsquune allégation est faite pour un aliment préemballé par quelquun dautre que le fabricant, le pourcentage de VQ par portion déterminée pour la vitamine ou le minéral nutritifs doit être indiqué dans lannonce.
Le placement de linformation justificative est similaire aux conditions énoncées aux sections 7.11.3 et 7.11.4 du présent Guide. Les crit ères sont les suivants.
Pour les annonces autres que les annonces à la radio ou à la télévision, le pourcentage de VQ par portion déterminée pour la vitamine ou le minéral nutritif visé par lallégation doit être indiqué dans lannonce. Le pourcentage doit être adjacent à la mention ou lallégation, ou lorsque lallégation apparaît à plus dune reprise, adjacente à lallégation ou la mention la plus en évidence. Le pourcentage de VQ doit figurer en lettres dau moins la même taille et aussi en évidence que celles de la mention ou de lallégation, et il ne doit y avoir aucun matériel imprimé , écrit ou graphique qui sintercale entre lallégation et le pourcentage de VQ.
Pour une annonce à la radio, le pourcentage de VQ par portion déterminée pour la vitamine ou le minéral nutritifs suggérés par lallégation doit être précisé immédiatement avant ou après lallégation ou la mention.
Pour une annonce télévisée :
Un tableau de la valeur nutritive nest pas requis pour les aliments vendus dans les restaurants. Toutefois, les allégations relatives à la teneur nutritive sont autorisées et on peut les trouver dans divers matériels promotionnels (p.ex., publicité) comme les panneaux daffichage du menu, les menus, les cartes-chevalets, les affiches, etc.
Lorsquune allégation relative à teneur nutritive est effectuée, la valeur énergétique ou la quantité d élément nutritif applicable doit aussi être déclarée dans lannonce, par portion déterminée, avec tout autre renseignement complémentaire requis (colonne 3 du tableau suivant larticle B.01.513).
Les tableaux du présent Guide énumèrent les allégations relatives à la teneur nutritive autorisées pour les aliments. Pour qu'une allégation relative à la teneur nutritive soit effectuée :
a) | l'aliment doit remplir les critères de composition qui s'appliquent à l'allégation (voir colonne 2 «Critères - Aliment») et |
b) | l'étiquette ou l'annonce doivent préciser l'information précise requise pour cette allégation (voir colonne 3, «Critères - Étiquette ou annonce»). |
D'autres allégations connexes peuvent être autorisées. Ces allégations figurent également dans les tableaux.
Les tableaux d'allégations du présent chapitre diffèrent des tableaux suivant l'article B.01.513 dans le RAD du point de vue de la présentation de l'information. Les différences sont expliquées en utilisant les extraits ci-dessous du tableau 7-3 - « Tableau sommaire des allégations relatives au contenu en énergie et en Calories. »
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Référence RAD |
a) Sans énergie
«sans énergie» |
Laliment fournit moins de 5 Calories ou 21 kilojoules par quantité de référence et par portion déterminée |
Doivent être conformes aux exigences générales qui sappliquent aux allégations de la valeur nutritionnelle voir section 7.5 du présent Guide Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits par ailleurs exemptés du RAD, alinéas B.01.401(2)(a) et (b) Lorsque utilisées dans une annonce, doivent être conformes aux exigences qui sappliquent aux annonces - voir section 7.11 du présent Guide Toutes les autres exigences applicables doivent être remplies. |
B.01.401(3) (e)(ii)
Tableau suivant larticle B.01.513, article 1 |
La colonne 1 est une combinaison à la fois de la colonne 1 et de la colonne 4 du tableau suivant larticle B.01.513 dans le RAD. La colonne 1 précise les allégations qui peuvent être effectuées. Les titres en caractères gras sont les sujets de la colonne 1 du tableau suivant larticle B.01.513 et ils sont disposés de sorte que les renvois au tableau peuvent être effectués facilement. Les allégations entre guillemets peuvent être utilisées et elles doivent être formulées exactement tel quindiqué. Lorsquun certain nombre dallégations figurent entre guillemets, nimporte laquelle peut être utilisée.
Dautres références autorisées, si elles existent, à la teneur nutritionnelle des aliments, figurent également à la colonne 1. Ces références ne sont pas prescrites dans le tableau suivant larticle B.01.513, et on ne sont pas mis en caractères gras pas plus quentre guillemets. La formulation se prête à une certaine latitude. Par exemple, «édulcoré» est une allégation autorisée, même sil ny a aucun critère dutilisation prescrit de ce terme.
La colonne 1 dresse la liste des allégations qui sont autorisées pour décrire un produit sans énergie, c.-à- d. «sans énergie», «0 énergie», «aucune énergie», «zéro énergie» , «ne fournit pas d'énergie», «sans Calories», «0 Calorie», «libre de Calories», «aucune Calorie», «zéro Calorie», «ne fournit pas de Calories» |
Colonne 2, «Critères Aliments» : Identique à la colonne 2 du tableau suivant larticle B.01.513. Il précise les critères de composition requis des aliments visés par une allégation énoncée à la colonne 1. Les critères de composition sont basés sur la quantité de référence et/ou la portion d un aliment, points qui sont couverts au chapitre 6 du présent Guide.
La colonne 2 précise que les aliments pour lesquels on fait une allégation figurant dans la liste sans énergie doivent fournir moins de 5 Calories ou 21 kilojoules par quantité de référence et par portion déterminée. |
La colonne 3 énonce toutes les exigences détiquetage ou dannonces pour les produits qui effectuent des allégations autorisées à la colonne 1. Ce qui inclut la même information fournir par la colonne 3 ou le tableau suivant larticle B.01.513, ainsi que dautres données pertinentes.
La colonne 3, dans ce cas, nénonce aucune exigence précise
en matière détiquetage pour lallégation «sans
énergie». Toutefois, elle précise les références
suivantes :
La façon dont lallégation est effectuée doit être conforme aux Règlements résumés dans le présent chapitre. Même si le tableau de la valeur nutritive, ce qui inclut une déclaration de la teneur en énergie, est obligatoire sur la plupart des aliments préemballés, certains produits sont exemptés. Les produits perdent leur exemption une fois que lallégation «sans énergie» est effectuée. |
La colonne 4 fournit les références des articles pertinents du Règlement sur les aliments et les drogues.
Chapitre 7: Sections 7.1-7.13 | Sections 7.14-7.18 | Sections 7.19-7.25 | Annexes
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