Aliments > Étiquetage > Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments > Chapitre 7 Chapitre 7: Sections 7.1-7.13 | Sections 7.14-7.18 | Sections 7.19-7.25 | Annexes 7.14 Allégations concernant la valeur énergétique et caloriqueCette section traite des allégations implicites et explicites sur la teneur en énergie. Voir tableau 7-3, Tableau sommaire des allégations sur la teneur énergétique et calorique, pour les allégations relatives à la teneur nutritive autorisées. 7.14.1 Changements au Règlement sur les aliments et les droguesLe RAD révisé inclut plusieurs changements.
7.14.2 Superlatif utilisé dans les allégations concernant lénergieUn régime alimentaire à forte teneur calorique ne garantit pas que la personne aura beaucoup de « tonus » et « dénergie ». Nombre de facteurs, dont létat de santé de la personne et sa forme physique, influent sur lefficacité et lefficience avec laquelle les muscles utilisent lénergie. La notion populaire « dénergie » dans le sens dêtre énergique, davoir du tonus, de la vigueur, de la force, de lendurance, etc., nest pas directement reliée aux aliments composant le régime alimentaire. Le texte qui accompagne des allégations du type « source dénergie » et « renferme plus de Calories » (et les allégations synonymes) ne doit pas tromper lacheteur. Les types suivants dallégations sont considérés comme trompeurs et ne doivent pas être utilisés.
Tableau sommaire des allégations sur la
teneur énergétique et calorique
|
Colonne 1 Allégation |
Colonne 2 Critères - Aliment |
Colonne 3 Critères - Étiquette ou annonce |
Référence |
a) Sans énergie
« sans énergie » |
Laliment fournit moins de 5 Calories ou 21 kilojoules par quantité de référence et par portion déterminée |
Doivent être conformes aux exigences générales qui sappliquent aux allégations de la valeur nutritionnelle voir 7.5 du présent Guide Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits par ailleurs exemptés du RAD, alinéas B.01.401(2)(a) et (b) Lorsque utilisées dans une annonce, doivent être conformes aux exigences qui sappliquent aux annonces - voir 7.11 du présent Guide. |
B.01.401(3) (e)(ii)
Tableau suivant larticle B.01.513, article 1 |
b) Peu dénergie
« Peu dénergie » |
Laliment fournit :
(a) au plus 40 Calories ou 167 kilojoules par quantité de référence et par portion déterminée, et par 50 g si la quantité de référence est 30 g ou 30 mL ou moins (b) au plus 120 Calories ou 500 kilojoules par 100 g, si laliment est un repas préemballé. |
Voir les conditions énoncées pour le point a) de ce tableau. | Tableau suivant larticle B.01.513, article 2 |
c) Énergie réduite
« énergie réduite » |
(1) Laliment présente, après
transformation, formulation, reformulation ou autre modification, une
diminution dau moins 25 % de sa valeur énergétique, selon le
cas
(a) par quantité de référence par rapport à laliment de référence similaire (b) par 100 g, par rapport à laliment de référence similaire, si laliment est un repas préemballé (2) Laliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés au point b) de la colonne 2 en regard du sujet « Peu dénergie » |
Les éléments suivants sont identifiés
:
(a) laliment de référence similaire; (b) les quantités de laliment et de laliment de référence similaire comparé, si ces quantités ne sont pas équivalentes; (c) la différence entre la valeur énergétique avec laliment de référence similaire, exprimée en pourcentage ou en fraction ou en Calories par portion déterminée. (Voir 7.9 et 7.11 du présent Guide pour les définitions et lemplacement de linformation requise en matière détiquetage et dannonce) Voir les conditions énoncées pour le point a) de ce tableau. |
Tableau suivant larticle B.01.513, article 3 |
d) Moins dénergie
« moins dénergie » |
(1) Laliment présente une diminution
dau moins 25 % de sa valeur énergétique, selon le cas
(a) par quantité de référence par rapport à laliment de référence similaire (b) par 100 g, par rapport à laliment de référence similaire, si laliment est un repas préemballé (2) Laliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés au point b) de la colonne 2 en regard du sujet « peu dénergie ». |
Les éléments suivants sont identifiés
:
(a) laliment de référence similaire; (b) les quantités de laliment et de laliment de référence similaire comparé, si ces quantités ne sont pas équivalentes; (c) la différence entre la valeur énergétique avec laliment de référence similaire, exprimée en pourcentage ou en fraction ou en Calories par portion déterminée. (Voir 7.9 et 7.11 du présent Guide pour les définitions et lemplacement de linformation requise en matière détiquetage et dannonce) Voir les conditions énoncées pour le point a) du présent tableau. |
Tableau suivant larticle B.01.513, article 4 |
e) Source dénergie
« source dénergie » |
Laliment fournit au moins 100 Calories ou 420 kilojoules par quantité de référence et par portion déterminée. | Voir les conditions énoncées pour le point a) du présent tableau. | Tableau suivant larticle B.01.513, article 5 |
f) Plus dénergie
« Plus de Calories » |
(1) Laliment présente une augmentation
dau moins 25 % de sa valeur énergétique, soit au moins 100
Calories ou 420 kilojoules
(a) par quantité de référence par rapport à laliment de référence du même groupe alimentaire ou à laliment de référence similaire (b) par 100 g, par rapport à laliment de référence du même groupe alimentaire ou à laliment de référence similaire, si laliment est un repas préemballé |
Les éléments suivants sont identifiés
:
(a) laliment de référence similaire ou laliment de référence du même groupe alimentaire; (b) les quantités de laliment et de laliment de référence similaire ou laliment de référence du même groupe alimentaire comparé, si ces quantités ne sont pas équivalentes; (c) la différence entre la valeur énergétique avec laliment de référence similaire ou laliment de référence du même groupe alimentaire, exprimée en pourcentage ou en fraction ou en Calories par portion déterminée. (Voir aux 7.9 et 7.11 du présent Guide les définitions et lemplacement de linformation requise en matière détiquetage et de publicité). Voir les conditions énoncées pour le point a) de ce tableau. |
Tableau suivant larticle B.01.513, article 6 |
g) Léger en énergie
« léger » |
Laliment remplit les conditions énoncées à la colonne 2 du sujet « réduit en énergie » (point c du présent tableau) | Les éléments suivants sont identifiés
:
(a) laliment de référence similaire (voir note à la fin de ce tableau); (b) les quantités de laliment et de laliment de référence similaire qui sont comparées. Si ces quantités ne sont pas équivalentes; et (c) la différence en valeur énergétique avec des aliments de référence similaires, exprimée en pourcentage ou en fraction ou en Calories ou grammes par portion de référence. (Voir 7.9 et 7.11 du présent Guide pour les définitions et lemplacement de linformation requise en matière détiquetage et dannonce) Voir les conditions énoncées pour le point a) de ce tableau. |
Tableau B.01.503, article 45 |
h) Déclaration que laliment est destiné à des régimes à faible teneur énergétique en ce qui concerne la valeur énergétique seulement dun aliment | Laliment remplit les conditions
énoncées pour lune des allégations suivantes :
« sans énergie » (point (a) du présent
tableau), |
Lallégation ou la mention sont effectuées conformément aux colonnes 1 et 3 pour les points a), b), c) ou d) du présent tableau. | B.01.507 |
i) Déclaration que laliment est pour un « régime alimentaire spécial », en raison de la valeur énergétique de cet aliment | Lune des allégations suivantes doit
être effectuée sur létiquette du produit et les conditions
visant cette allégation peuvent être respectées :
« sans énergie (point a du présent tableau), |
Lallégation ou la mention sont effectuées conformément aux colonnes 1 et 3 pour les points a), b), c) ou d) du présent tableau. | B.24.003 (1.1) |
j) Aliments présentés comme étant « diététiques » ou « diète » en raison de leur contenu énergétique (incluant dans les marques de commerce) | Réservé aux aliments destinés à
des régimes alimentaires spéciaux, selon les dispositions de
larticle B.24.003.
Pour létiquetage, lemballage, la vente ou lannonce dun aliment en tant que « diététique » ou « de régime », ou pour utiliser ces termes dans le nom de la marque, une des mentions suivantes doit être sur létiquette et les conditions concernant cette allégation doivent être remplies : « sans énergie (point (a) du présent tableau) |
Lallégation ou la mention sont effectuées conformément aux colonnes 1 et 3 pour les points a), b), c) ou d) du présent tableau. | B.24.003(4) |
Les aliments de référence similaires pour les aliments visés par une allégation faible en énergie, doivent avoir une valeur nutritive qui sera représentative des aliments de ce type qui nont pas été transformés, formulés, reformulés ou autrement modifiés, de manière à accroître la valeur énergétique de la quantité de matières grasses [B.01.500.(2)].
Seules les allégations figurant sous le tableau 7-4, Tableau sommaire des allégations relatives aux protéines, sont autorisées [B.01.305].
Une mention concernant les protéines et les acides aminés est autorisée sous réserve quune ration quotidienne raisonnable (normale) de laliment nait une cote protéique de 20 ou plus. Voir 6.3.1 du présent Guide pour les Rations quotidiens normales (annexe K, Partie D du RAD).
Une mention concernant les protéines et les acides aminés, collectivement ou individuellement, et les déclarations quantitatives sur la teneur en acide aminé dun aliment peuvent être faites sous réserve que létiquette ou la publicité incluent une déclaration de la quantité des acides aminés essentiels suivant : histidine, isoleucine, leucine, lysine, méthionine, phénylalanine, thréonine, tryptophane et valine.
La mention doit
Les allégations comme « source dacides aminés », « source de (nom de lacide aminé) » ou « source dacides aminés essentiels » ne sont plus autorisées aux termes du nouveau Règlement sur létiquetage nutritionnel.
Les exigences qui précèdent concernant les mentions de protéine ou dacides aminés [B.01.305 (1) et (2)], quelles soient expresses ou implicites, ne sappliquent pas aux situations suivants [B.01.305 (3)(a) à (k)]:
a) | une préparation pour régime liquide, un succédané de lait humain ou un aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain; |
b) | un aliment présenté comme étant destiné à un régime sans gluten, à teneur réduite en protéines, à faible teneur en (nom de lacide aminé) ou sans (nom de lacide aminé); |
c) | au mot « protéines » utilisé dans le nom usuel dun ingrédient dans la liste dingrédients; |
d) | à la déclaration des acides aminés dans la liste dingrédients; |
e) | aux noms usuels (comme les protéines de soja hydrolysées) viés à la colonne 2 des articles 7 à 9 du tableau de B.01.010(3)(a), lorsquils figurent dans la liste des ingrédients conformément à cet alinéa; |
f) | au nom usuel dune préparation comprenant un seul acide aminé qui peut être vendu comme aliment; |
g) | aux déclarations exigées aux B.01.014(c) et B.01.015(1)(b)); |
h) | à toute mention ou allégation figurant à la colonne 4 de larticle 7 du tableau suivant B.01.513 en regard du sujet « faible teneur en protéines » visé à la colonne 1 du point 7; |
i) | à la déclaration de la teneur en protéines dans le tableau de la valeur nutritive; |
j) | à une mention de la teneur en protéines dun
aliment tel que lexigent les alinéas pertinents de la RAD :
|
k) | une déclaration selon laquelle un aliment nest pas une source de protéine |
La déclaration sur le pourcentage (%) de protéines de viande est requise et incorporée au nom usuel de la viande ou de la volaille à laquelle ont été ajoutés des sels de phosphate ou de leau [B.01.090(2)]. Cette mention est une mention autorisée concernant les protéines [B.01.502.(2)(a)]. Toutefois, la présence de cette mention fait en sorte quil faut apposer un tableau de la valeur nutritive pour des aliments par ailleurs exemptés [B.01.401(2)(b)], comme les aliments vendus seulement dans les établissements de détail où le produit est préparé et transformé à partir de ses ingrédients [B.01.401(3)(e)(ii)].
Nota : Les allégations entre guillemets à la colonne 1 sont celles qui sont autorisées par le Règlement sur les aliments et les drogues. Les quantités de référence figurent à la partie D, annexe M du Règlement sur les aliments et les drogues (voir 6.2.1 du présent Guide).
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Référence |
a) Faible teneur en protéines
« faible teneur en protéines » |
Laliment contient, par 100 g, au plus 1 g de protéines. |
Doivent être conformes aux exigences générales qui s'appliquent aux allégations de la valeur nutritionnelle voir 7.5 du présent Guide Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits par ailleurs exemptés du RAD, alinéas B.01.401(2)(a) et (b), [B.01.401(3)(e)(ii)] Lorsque utilisées dans une annonce, doivent être conformes aux exigences qui sappliquent aux annonces - voir 7.11 du présent Guide. |
Tableau suivant larticle B.01.513, article 7 |
b) Source de protéines
« source de protéines » Nota : Autorisée sur les aliments pour les enfants de moins de deux ans [B.01.503.(2)] |
Laliment a une cote protéique dau
moins 20, déterminée selon la méthode officielle FO-1
intitulée Détermination de cote protéique, du 15 octobre 1981,
selon le cas
(a) par ration quotidienne raisonnable (voir annexe K, RAD)*, ou (b) par 30 g, combiné avec 125 mL de lait, sil sagit de céréales à déjeuner. |
Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. | Tableau suivant larticle B.01.513, article 8 |
c) Excellente source de
protéines
« excellente source protéines » Nota : Autorisée sur les aliments pour les enfants de moins de deux ans [B.01.503.(2)] |
Laliment a une cote protéique dau
moins 40, déterminée selon la méthode officielle FO-1
intitulée Détermination de cote protéique, du 15
octobre 1981, selon le cas
(a) par ration quotidienne raisonnable (voir annexe K, RAD)*, ou (b) par 30 g, combiné avec 125 mL de lait, sil sagit de céréales à déjeuner. |
Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. | Tableau suivant l'article B.01.513, article 9 |
d) Plus de protéines
« plus de protéines » |
L'aliment
(a) a une cote protéique d'au moins 20,
déterminée selon la méthode officielle FO-1 intitulée
Détermination de cote protéique, du 15 octobre 1981, selon
le cas, (b) a une teneur en protéines supérieure d'au moins 25 %, soit au moins 7 g de plus, par ration quotidienne raisonnable par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire de l'aliment de référence similaire. |
Les conditions suivantes sont identifiées :
(a) laliment de référence du même groupe alimentaire ou de laliment de référence similaire; (b) la quantité de laliment et celle de laliment de référence du même groupe alimentaire ou de laliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; (c) la différence de teneur en protéines, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à laliment de référence du même groupe alimentaire ou laliment de référence similaire (Voir aux 7.9 et 7.11 du présent Guide les définitions et lemplacement de linformation requise en matière détiquetage et de publicité). Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. |
Tableau suivant larticle B.01.513, article 10 |
*Voir 6.3.1 du présent Guide pour les apports quotidiens raisonnables. .
Les critères sappliquant aux lipides suivent au tableau 7-5, Tableau sommaire des allégations concernant les lipides.
Les révisions de 2002 du RAD comprennent plusieurs modifications aux allégations concernant les lipides, selon les détails suivants :
L'article B.01.306 des anciens règlements interdisait toute mention relative à des acides gras individuels. Des mentions ou références aux acides gras oméga-3, oméga-6, trans et les autres acides gras nommés entraînent l'application des nouveaux règlements incluant un tableau de la valeur nutritive. |
Les allégations « 100 % sans matières grasses « x % sans gras », « gras trans » et « source de polyinsaturés oméga3 (ou Oméga-6) » sont désormais permises (voir détails au tableau ci-dessous). Les entreprises qui choisissent deffectuer de telles allégations sont tenues de se conformer entièrement à toutes les exigences du nouveau RAD, ce qui inclut lexigence dapposer un tableau de la valeur nutritive, tel quénoncé au chapitre 5 du présent Guide.
Les allégations relatives à la teneur nutritive pour
les acides gras monoinsaturés, les acides gras polyinsaturés et
lacide linoléique ne sont pas autorisées. Toutefois, les
mentions quantitatives (voir 7.5 du
présent Guide) sont autorisées pour certaines classes
dacides gras [B.01.402(3)(a)] et pour certains acides gras
nommés précisément [B.01.402(3)(b)].
Nota : Ces allégations pourraient se traduire par des
déclarations complémentaires dans le tableau de la valeur nutritive.
Par exemple, une mention telle que « 0,2 g de ADH par portion de 225 mL » entraînerait une déclaration de
la quantité dacides gras polyinsaturés oméga-6,
dacides gras polyinsaturés oméga-3 et dacides gras
monoinsaturés (tandis que le ADH est un acide gras oméga-3 qui
a été nommé individuellement).
Lautorisation du terme « léger » dans les allégations concernant la valeur nutritive nutritifs est désormais restreinte aux aliments qui sont conformes soit à lallégation « teneur réduite en énergie » (voir point c) au tableau 7-3 ci-dessus ou à lallégation « teneur réduite en lipides » (voir point h) au tableau 7.5 ci-dessous.
On trouvera des précisions dans les sections consacrées à chacune des allégations permises concernant les acides gras (p. ex., voir 7.17 du présent Guide pour les allégations concernant les acides gras saturés, 7.18 pour les allégations concernant les acides gras trans et 7.19 pour les allégations concernant les acides gras polyinsaturés oméga-3 et oméga-6).
Les références suivantes sont également permises :
Nota : Les allégations entre guillemets à la colonne 1 sont celles qui sont autorisées par le Règlement sur les aliments et les drogues. Les quantités de référence figurent à la partie D, annexe M du Règlement sur les aliments et les drogues (voir 6.2.1 du présent Guide).
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Référence RAD |
a) Sans lipides
« sans lipides » *Le mot « lipide(s) » peut être remplacé par « matière grasse(s) », « gras », ou « graisse(s) » dans les allégations qui précèdent. |
Laliment contient, selon le cas :
(a) moins de 0,5 g de lipide par quantité de référence et portion déterminée; ou (b) moins de 0,5 g de lipide par portion déterminée, si laliment est un repas préemballé. |
Doivent être conformes aux exigences générales qui sappliquent aux allégations de la valeur nutritionnelle voir 7.5 du présent Guide Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits par ailleurs exemptés du RAD, alinéas B.01.401(2)(a) et (b) Lorsque utilisées dans une annonce, doivent être conformes aux exigences qui sappliquent aux annonces - voir 7.11 du présent Guide |
B.01.401(3) (e)(ii)
Tableau suivant lalinéa B.01.513, article 11 |
b) Faible teneur en lipides
« faible teneur en lipides », *Le mot « lipide(s) » peut être remplacé par « matière grasse(s) », « gras », ou « graisse(s) » dans les allégations qui précèdent. |
Laliment contient, selon le cas:
a) au plus 3 g de lipides par quantité de référence er par portion déterminée, et par 50 g si la quantité de référence est 30 g ou 30 ml ou moins; b) au plus 3 g de lipides par 100 g, 30% ou moins de lénergie en provenant des lipides, si laliment est un repas préemballé. |
Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. | Tableau suivant larticle B.01.513, article 12 |
c) Teneur réduite en lipides
« teneur réduite en lipides », *Le mot « lipide » peut être remplacé par « matière grasses », « gras », ou « graisses »dans les allégations qui précèdent. |
(1) Laliment présente, après
transformation, formulation, reformulation ou autre modification, une
diminution de moins 25 % de la teneur en lipides, selon le cas :
(a) par quantité de référence, par rapport à laliment de référence similaire (b) par 100 g, par rapport à laliment de référence similaire, si laliment est un repas préemballé (2) Laliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de larticle 12 en regard du sujet « faible teneur en lipide » (point (b) du présent tableau). |
Les renseignements suivants sont mentionnés :
(a) laliment de référence similaire; (b) la quantité de laliment et celle de laliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison, si elles diffèrent (c) la différence de teneur en lipides, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à laliment de référence similaire (Voir 7.9 et 7.11 du présent Guide pour les définitions et lemplacement de linformation requise en matière détiquetage et dannonce.) Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. |
Tableau suivant larticle B.01.513, article 13 |
d) Moins de lipides
« moins de lipides », *Le mot « lipides » peut être remplacé par « matière grasses », « gras », ou « graisses »dans les allégations qui précèdent. |
(1) La teneur en lipides de laliment est
dau moins 25 % inférieure, selon le cas
(a) par quantité de référence, à celle de laliment de référence du même groupe alimentaire (b) par 100 g, à celle de laliment de référence du même groupe alimentaire, si laliment est un repas préemballé. (2) Laliment de référence du même groupe alimentaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en lipides » (point (b) dans le présent tableau). |
Les renseignements suivants sont fournis :
(a) laliment de référence du même groupe alimentaire; (b) la quantité de laliment et celle de laliment de référence du même groupe alimentaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent et (c) la différence de teneur en lipides, par portion déterminée, en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à laliment de référence du même groupe alimentaire. (Voir 7.9 et 7.11 du présent Guide pour les définitions et lemplacement de linformation requise en matière détiquetage et dannonce.) Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. |
Tableau suivant larticle B.01.513, article 14 |
e) 100 % sans lipides
« 100 % sans lipides » |
Laliment à la fois :
(a) contient moins de 0,5 g de lipides par 100 g; (b) ne contient pas de lipides ajoutés; (c) répond aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « sans lipides » (point (a) du présent tableau). |
Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. | Tableau suivant larticle B.01.513, article 15 |
f) (Pourcentage) sans lipides
« (pourcentage) sans lipides » |
Laliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en lipides » (point ( b) du présent tableau). | Lune des mentions ou allégations
ci-après est faite : « faible teneur en lipides »,
« faible teneur en matières grasses »,
« faible teneur en gras », « faible teneur en
graisses », « pauvre en lipides »,
« pauvre en matières grasses », « pauvre en
gras », « pauvre en graisses ».
Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. |
Tableau suivant larticle B.01.513, article 16 |
g) Non additionné de matières
grasses
« non additionné de matières grasses » |
(1) Aucune graisse ou huile visée au Titre 9,
RAD ni aucun beurre, ghee ou ingrédient additionné de
graisse ou dhuile, de beurre ou de ghee na été
ajouté à laliment.
(2) Laliment de référence similaire est additionné de graisse ou dhuile visée au Titre 9, RAD de beurre ou de ghee. |
Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. | Tableau suivant larticle B.01.513, article 17 |
h) Léger
« Léger » |
Laliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2 du thème « teneur réduite en lipides » (point (c) du présent tableau. | Les renseignements suivants sont mentionnés :
(a) laliment de référence similaire (voir note à la fin du tableau); (b) quantité de laliment et celle de laliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; et (c) la différence de valeur énergétique ou de teneur en lipides, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction, en Calories ou en grammes, par rapport à laliment de référence similaire. (Voir 7.9 et 7.11 du présent Guide pour les définitions et lemplacement de linformation requise en matière détiquetage et dannonce.) Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. |
Tableau suivant larticle B.01.513, article 45 |
i) Maigre
« maigre » |
Laliment
(a) est une viande ou une volaille qui nest pas hachée, un animal marin, un animal deau douce ou un produit de lun de ces aliments; et (b) contient au plus 10 % de matières grasses. |
Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. | Tableau suivant larticle B.01.513, article 46 |
j) Extra maigre
« extra maigre » |
Laliment
(a) est une viande ou une volaille qui nest pas hachée, un animal marin ou un animal deau douce ou un produit de lun de ces aliments; et (b) contient 7,5 % au plus de matières grasses. |
Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. | Tableau suivant larticle B.01.513, article 47 |
Laliment de référence similaire pour les aliments portant une allégation « léger en matières grasses », doit avoir une valeur nutritive qui soit représentative des aliments de ce type qui nont pas été transformés, reformulés et ou autrement modifiés de manière à augmenter la valeur énergétique ou la teneur en lipides [B.01.500.(2)].
Les conditions qui régissent les allégations concernant les acides gras saturés sont désormais reliées au contenu en acides gras trans de laliment.
Nota : Les allégations qui figurent entre guillemets à la colonne 1 sont celles qui sont autorisées par le Règlement sur les aliments et les drogues. Les quantités de référence figurent à la partie D, annexe M du Règlement sur les aliments et les drogues (voir 6.2.1 du présent Guide).
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Référence RAD |
a) Sans acides gras saturés
« sans acides gras saturés » Nota : « acides gras saturés » peuvent être remplacés par « lipide(s) saturé(s) », « gras saturé(s) », « graisse(s) saturée(s) », ou « saturés » dans les allégations qui précèdent |
Laliment contient, selon le cas :
(a) moins de 0,2 de g dacide gras saturés et moins de 0,2 de g dacide gras trans par quantité de référence et par portion déterminée; ou (b) moins de 0,2 de g dacide gras saturés et moins de 0,2 g dacide gras trans par portion déterminée si laliment est un repas préemballé. |
Doivent être conformes aux exigences générales qui sappliquent aux allégations de la valeur nutritionnelle voir 7.5 du présent Guide Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits par ailleurs exemptés du RAD, alinéas B.01.401(2)(a) et (b) Lorsque utilisées dans une annonce, doivent être conformes aux exigences qui sappliquent aux annonces - voir 7.11 du présent Guide. |
B.01.401(3) (e)(ii)
Tableau suivant lalinéa B.01.513, article 18 |
b) Faible teneur en acides gras
saturés
« faible teneur en acides gras saturés », Nota : « Les acides gras saturés peuvent être remplacés par « lipides saturés », « gras saturés », « graisses saturées », ou « saturés » dans les allégations qui précèdent |
(1) La somme des acides gras saturés et des
acides gras trans que contient l'aliment n'excède pas 2
g, selon le cas :
a) par quantité de référence et par portion déterminée; b) par 100 g, si l'aliment est un repas préemballé. (2) L'aliment fournit au plus 15 % d'énergie provenant de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans. |
Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. | Tableau suivant larticle B.01.513, article 19 |
c) Teneur réduite en acides gras
saturés
« teneur réduite en acides gras saturés » Nota : « acides gras saturés » peuvent être remplacés par « lipides saturés », « gras saturés », « graisses saturées », ou « saturés » dans les allégations qui précèdent |
(1) Laliment présente, après
transformation, formulation, reformulation ou autre modification, une
diminution dau moins 25 % de la teneur en acides gras saturés - sans
augmentation de la teneur en acides gras trans, selon le cas
(a) par quantité de référence, par rapport à laliment de référence similaire; ou (b) par 100 g, par rapport à laliment de référence similaire, si laliment est un repas préemballé. (2) Laliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » (point (b) du présent tableau. |
Les renseignements suivants sont mentionnés :
(a) laliment de référence similaire; (b) la quantité de laliment et celle de laliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; et (c) la différence de teneur en acides gras saturés, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à laliment de référence similaire. (Voir 7.9 et 7.11 du présent Guide pour les définitions et lemplacement de linformation requise en matière détiquetage et dannonce.) Voir les conditions énoncées à la section a) du présent tableau. |
Tableau suivant larticle B.01.513, article 20 |
d) Moins dacides gras
saturés
« moins dacides gras saturés » Nota : « acides gras saturés » peuvent être remplacés par « lipides saturés », « gras saturés », « graisses saturées », ou « saturés » dans les allégations qui précèdent |
(1) La teneur en acides gras saturés de
laliment est dau moins 25 % inférieur et sa teneur en acides
gras trans nest pas supérieure, selon le cas
(a) par quantité de référence, à celle de laliment de référence du même groupe alimentaire; ou (b) par 100 g, à celle de laliment de référence du même groupe alimentaire si laliment est un repas préemballé. (2) Laliment de référence du même groupe alimentaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » (point (b) du présent tableau). |
Les renseignements suivants sont mentionnés :
(a) laliment de référence du même groupe alimentaire; (b) la quantité de laliment et celle de laliment de référence du même groupe alimentaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; et (c) la différence de teneur en acides gras saturés, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à laliment de référence du même groupe alimentaire. (Voir 7.9 et 7.11 du présent Guide pour les définitions et lemplacement de linformation requise en matière détiquetage et dannonce.) Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau |
Tableau suivant larticle B.01.513, article 21 |
En raison des conséquences nocives des acides gras trans, du point de vue des cardiopathies, le Règlement révisé permet des allégations concernant la teneur en ces acides gras des aliments. À noter que des allégations concernant les acides gras trans sont liées aux exigences concernant la teneur en acides gras saturés des aliments.
Lorsque ces nouvelles allégations concernant les acides gras trans sont faites, létiquette de cet aliment doit respecter toutes les exigences du nouveau Règlement et doit inclure un tableau de la valeur nutritive (article 38 du Règlement de modification).
Nota : Seules les allégations figurant dans le tableau ci-dessous sont autorisées. Les allégations comme « faible en trans » ne seront pas autorisées.
Nota : Les allégations qui figurent entre guillemets à la colonne 1 sont celles qui sont autorisées par le Règlement sur les aliments et les drogues. Les quantités de référence figurent à la partie D, annexe M du Règlement sur les aliments et les drogues (voir 6.2.1 du présent Guide).
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Référence RAD |
a) Sans acides gras trans
« sans acides gras trans » Nota : les acides gras trans peuvent être remplacés par « lipide(s) trans » « gras trans » « graisse(s) trans » ou « trans » dans les allégations suivantes |
Laliment
(a) contient moins de 0,2 g dacides gras trans, selon le cas (i) par quantité de référence et par portion déterminée, ou (ii) par portion déterminée si laliment est un repas préemballé; et (b) répond aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » (point (b) du tableau 7-6 du présent Guide. |
Doivent être conformes aux exigences générales qui sappliquent aux allégations de la valeur nutritionnelle voir 7.5 du présent Guide Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits par ailleurs exemptés du RAD, alinéas B.01.401(2)(a) et (b) B.01.401(3)(e)(ii)] Lorsque utilisées dans une annonce, doivent être conformes aux exigences qui sappliquent aux annonces - voir 7.11 du présent Guide. |
Tableau suivant larticle B.01.513, article 22 |
b) Teneur réduite en acides gras
trans
« teneur réduite en acides gras
trans » Nota : « acides gras trans » peuvent être remplacés par « lipide(s) trans » « gras trans » « graisse(s) trans » ou « trans » dans les allégations suivantes |
(1) Laliment présente, après
transformation, formulation, reformulation ou autre modification, une
diminution dau moins 25 % de la teneur en acides gras trans,
sans augmentation de la teneur en acides gras saturés, selon le cas :
(a) par quantité de référence, par rapport à laliment de référence similaire; (b) par 100 g, par rapport à laliment de référence similaire, si laliment est un repas préemballé. (2) Laliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » (point (b) du tableau 7-6 du présent Guide). |
Les renseignements suivants sont mentionnés :
(a) laliment de référence similaire; (b) la quantité de laliment et celle de laliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; et (c) la différence de teneur en acides gras trans, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à laliment de référence similaire. Voir 7.9 et 7.11 du présent Guide pour les définitions et lemplacement de linformation requise en matière détiquetage et dannonce.) Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. |
Tableau suivant larticle B.01.513, article 23 |
c) Moins dacides gras
trans
« moins dacides gras trans » Nota : « acides gras trans » peuvent être remplacés par « lipide(s) trans » « gras trans » « graisse(s) trans » ou « trans » dans les allégations suivantes |
(1) La teneur en acides gras trans de
laliment est dau moins 25 % inférieur et sa teneur en acides
gras saturés nest pas supérieure, selon le cas :
(a) par quantité de référence à celles de laliment de référence du même groupe alimentaire; ou (b) par 100 g, à celles de laliment de référence du même groupe alimentaire, si laliment est un repas préemballé. (2) Laliment de référence du même groupe alimentaire ne répond pas aux critères mentionnées à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » (point (b) du tableau 7-6 du présent Guide). |
Les renseignements suivants sont mentionnés :
(a) laliment de référence du même groupe alimentaire; (b) la quantité de laliment et celle de laliment de référence du même groupe alimentaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; et (c) la différence de teneur en acides gras trans, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à laliment de référence du même groupe alimentaire. (Voir 7.9 et 7.11 du présent Guide pour les définitions et lemplacement de linformation requise en matière détiquetage et dannonce.) Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. |
Tableau suivant larticle B.01.513, article 24 |
Chapitre 7: Sections 7.1-7.13 | Sections 7.14-7.18 | Sections 7.19-7.25 | Annexes
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