Aliments > Étiquetage > Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments > Chapitre 7 Chapitre 7: Sections 7.1-7.13 | Sections 7.14-7.18 | Sections 7.19-7.25 | Annexes 7.19 Allégations concernant les acides gras polyinsaturés oméga-3 et oméga-6Les allégations relatives à la teneur nutritive ne sont plus autorisées pour les polyinsaturés ou les monoinsaturés pas plus quelles ne peuvent être faites pour des acides gras individuels comme lacide linoléique. Seules les allégations figurant au tableau 7-8 ci-dessous peuvent être faites. Toutefois, les mentions quantitatives concernant des acides gras sont autorisées, comme « 5 g dacides gras polyinsaturés par portion de 100 g ». À noter que lutilisation dénoncés quantitatifs entraîne la présence dun tableau de la valeur nutritive sur létiquette daliments qui en sont par ailleurs exemptés aux termes des B.01.401(2) (a) et (b) ou la nécessité de fournir de linformation additionnelle dans le tableau de la valeur nutritive, si un tel tableau est déjà requis. La déclaration de polyinsaturés oméga-3 ou oméga-6 dans le tableau de la valeur nutritive entraîne la déclaration obligatoire des polyinsaturés oméga3 et oméga-6 ainsi que les monoinsaturés. Lorsque les nouvelles allégations concernant les acides gras polyinsaturés oméga-3 et oméga-6 qui figurent au tableau 78 sont faites, létiquette de cet aliment doit se conformer à toutes les exigences du Règlement et elle doit comprendre un tableau de la valeur nutritive [article 38 du Règlement des modifications]. 7.19.1 Mentions quantitatives concernant les acides gras oméga-3 ou oméga-6Lorsquune mention quantitative est effectuée concernant un groupe dacides gras (p. ex., polyinsaturés oméga-3) ou acides gras individuels (p. ex., ADH ou acide linoléique), la mention quantitative peut apparaître à titre de déclaration distincte comme « 0,1 g de polyinsaturés oméga-3 », mais la divulgation de la teneur en acides gras monoinsaturés et polyinsaturés oméga-3 et oméga-6 doit figurer dans le tableau de la valeur nutritive. Ce principe sapplique également au contenu en polyinsaturés oméga-6. Nota : Les allégations entre guillemets à la colonne 1 sont celles qui sont autorisées par le Règlement sur les aliments et les drogues. Les quantités de référence figurent à la partie D, annexe M du Règlement sur les aliments et les drogues (voir 6.2.1 du présent Guide). Tableau sommaire des allégations
concernant les polyinsaturés oméga-3 et oméga-6
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Référence |
---|---|---|---|
a) Source dacide gras
polyinsaturés oméga-3
« source dacides gras polyinsaturés
oméga-3 » Nota : les « acides gras polyinsaturés » peuvent être remplacés par « lipides polyinsaturés », « graisses polyinsaturées », ou « polyinsaturés » dans les allégations qui précèdent |
Laliment contient, selon le cas :
(a) au moins 0,3 g dacides gras polyinsaturés oméga-3 par quantité de référence et par portion déterminée (b) au moins 0,3 g dacides gras polyinsaturés oméga-3 par 100 g, si laliment est un repas préemballé. |
Doivent être conformes aux exigences générales qui sappliquent aux allégations de la valeur nutritionnelle voir section 7.5 du présent Chapitre Le tableau de la valeur nutritive doit inclure une déclaration des acides gras polyinsaturés oméga-3, des acides gras polyinsaturés oméga-6 et des acides gras monoinsaturés. Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits par ailleurs exemptés du B.01.401(2)(a) et (b) Lorsque utilisées dans une annonce, doivent être conformes aux exigences qui sappliquent aux annonces - voir 7.11 du présent Guide |
[B.01.402 (3) and (4)]
[B.01.401(3)(e)(ii)] Tableau suivant B.01.513, article 25 |
b) Source dacides gras
polyinsaturés oméga-6
« source dacides gras polyinsaturés
oméga-6 » Nota : les « acides gras polyinsaturés » peuvent être remplacés par « lipides polyinsaturés », « graisses polyinsaturées » ou « polyinsaturés » dans les allégations qui précèdent |
Laliment contient, selon le cas :
(a) au moins 2 g dacides gras polyinsaturés oméga-6 par quantité de référence et par portion déterminée (b) au moins 2 g dacides gras polyinsaturés oméga-6 par 100 g, si laliment est un repas préemballé. |
Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. | Tableau suivant B.01.513, article 26 |
Les allégations concernant le cholestérol sont désormais liées à la teneur en acides gras trans et à la teneur en acides gras saturés des aliments.
Nota : Les allégations entre guillemets à la colonne 1 sont celles qui sont autorisées par le Règlement sur les aliments et les drogues. Les quantités de référence figurent à la partie D, annexe M (RAD) (voir 6.2.1 du présent Guide).
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Référence |
---|---|---|---|
a) Sans cholestérol
« Sans cholestérol » |
Laliment, à la fois
(a) contient moins de 2 mg de cholestérol, selon le cas (i) par quantité de référence et par portion déterminée (ii) par portion déterminée, si laliment est un repas préemballé; (b) répond aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » (point (b) du tableau 7-6 du présent Guide) |
Doivent être conformes aux exigences
générales qui sappliquent aux allégations de la valeur
nutritionnelle voir 7.5 du présent
Guide
Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits par ailleurs exemptés du B.01.401(2)(a) et (b) Lorsque utilisées dans une annonce, doivent être conformes aux exigences qui sappliquent aux annonces - voir 7.11 du présent Guide |
B.01.401 (3)(e)(ii)
Tableau suivant B.01.513, article 27 |
b) Faible en cholestérol
« faible teneur en cholestérol » |
Laliment
(a) contient au plus 20 mg de cholestérol, selon le cas (i) par quantité de référence et par portion déterminée, et par 50 g si la quantité de référence est de 30 g ou 30 mL ou moins (ii) par 100 g, si laliment est un repas préemballé (b) répond aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » (point (b) du tableau 7-6 du présent Guide) |
Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. | Tableau suivant B.01.513, article 28 |
c) Teneur réduite en
cholestérol
« teneur réduite en cholestérol » |
(1) Laliment présente, après
transformation, formulation, reformulation ou autre modification, une
diminution dau moins 25 % de la teneur en cholestérol, selon le cas
(a) par quantité de référence, par rapport à laliment de référence similaire (b) par 100 g, par rapport à laliment de référence similaire, si laliment est un repas préemballé (2) Laliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en cholestérol » (point (b) du présent tableau) (3) Laliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard des sujets « faible teneur en acides gras saturés » (point (b) du tableau 7-6 du présent Guide) |
Les renseignements suivants sont mentionnés :
(a) laliment de référence similaire; (b) la quantité de laliment et celle de laliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; (c) la différence de la teneur en cholestérol, par portion déterminée, exprimée en pourcentage ou en fraction ou en milligrammes, par rapport à laliment de référence similaire (Voir sections 7.9 et 7.11 du présent Guide pour les définitions et lemplacement de linformation requise en matière détiquetage et dannonce) Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. |
Tableau suivant B.01.513, article 29 |
d) Moins de cholestérol
« moins de cholestérol » |
(1) La teneur en cholestérol de laliment
est dau moins 25 % inférieure, selon le cas
(a) par quantité de référence à celle de laliment de référence du même groupe alimentaire (b) par 100 g, à celle de laliment de référence du même groupe alimentaire, si laliment est un repas préemballé (2) Laliment de référence du même groupe alimentaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en cholestérol » (point (b) du présent tableau) (3) Laliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » (point (b) du tableau 7-6 du présent Guide). |
Les renseignements suivants sont mentionnés :
(a) laliment de référence du même groupe alimentaire; (b) la quantité de laliment et celle de laliment de référence du même groupe alimentaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; (c) la différence de la teneur en cholestérol, par portion déterminée, exprimée en pourcentage ou en fraction ou en milligrammes, par rapport à laliment de référence du même groupe alimentaire (Voir sections 7.9 et 7.11 du présent Guide pour les définitions et lemplacement de linformation requise en matière détiquetage et dannonce) Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. |
Tableau suivant B.01.513, article 30 |
Le tableau 7-10 constitue un Tableau sommaire des allégations concernant le sodium (sel).
Nota : Lallégation « très faible teneur en sodium » nest pas autorisée sur les aliments vendus au Canada.
La mention de lajout de sel à un aliment nest pas considérée comme une allégation concernant la teneur en éléments nutritifs. Le terme « salé » ou un terme synonyme, utilisé pour indiquer que du sel a été ajouté (soit en tant que partie du nom usuel soit en tant quallégation distincte : p. ex., « extra sel », « sel de mer extra fin », « morue salée » et « arachides salées ») nentraîne pas lobligation de déclarer le tableau de la valeur nutritive pour les aliments qui en sont exemptés en vertu de B.01.402. De manière similaire, la mention « légèrement salée » peut être faite sur le poisson sans entraîner lexigence dun tableau de la valeur nutritive sur les aliments exemptés.
De plus, une référence à un « goût salé » est considérée comme une allégation concernant le goût et nentraîne donc pas la nécessité dun tableau de la valeur nutritive pour les aliments qui en sont par ailleurs exemptés aux termes de B.01.401(2).
Lorsque les allégations concernant le sodium dans le tableau ci-dessous sont indiquées sur létiquette dun aliment (ou dans une annonce concernant laliment placée par le fabricant ou sur ses directives), et que laliment renferme des sels de potassium ajoutés, la teneur en potassium par portion déterminée doit être déclarée sur le tableau de la valeur nutritive. Cela inclut toute forme de sels de potassium, y compris les additifs alimentaires.
Lallégation « pas de sodium ou de sel ajouté » énoncée au point e) du tableau 710 ci-dessous précise que laliment ne renferme « aucun sel ou aucun sel de sodium ajouté ni ingrédient contenant du sodium et ayant le même effet que du sel ajouté ». Cela inclut les ingrédients qui donnent un goût salé aux aliments comme les protéines végétales hydrolysées, la sauce soja, le bouillon en poudre ou en cubes, les potages minutes, etc.
À noter que lallégation « sans sodium » entraîne lobligation de présenter le tableau de la valeur nutritive sur une eau embouteillée qui pourrait peut être exemptée en vertu de B.01.401(2)(a).
À noter également que le tableau de la valeur nutritive est requis lorsque l'eau embouteillés renferme 5 mg ou plus de sodium par portion. Les règles d'arrondissement applicable requièrent que la quantité de sodium soit arrondie au plus proche multiple de 5 mg lorsque la quantité est de 5 mg ou plus (sans dépasser 140 mg). Un tableau de la valeur nutritive n'est pas requis lorsque toute l'information, à l'exception de la portion déterminée, peut être exprimée par zéro, c.-à-d. si la quantité de sodium peut être arrondie à zéro selon les règles d'arrondissement.
Nota : Les allégations entre guillemets à la colonne 1 sont celles qui sont autorisées par le Règlement sur les aliments et les drogues. Les quantités de référence figurent à la partie D, annexe M (RAD) (voir 6.2.1 du présent Guide).
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Référence |
---|---|---|---|
a) Sans sodium ou sans sel
« sans sodium » |
Laliment contient, selon le cas :
a) moins de 5 mg de sodium par quantité de référence et par portion déterminée b) moins de 5 mg de sodium par portion déterminée, si laliment est un repas préemballé. |
Doivent être conformes aux exigences générales qui sappliquent aux allégations de la valeur nutritionnelle voir section 7.5 du présent Guide Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits par ailleurs exemptés du B.01.401(2)(a) et (b) Lorsque utilisées dans une annonce, doivent être conformes aux exigences qui sappliquent aux annonces - voir 7.11 du présent Guide |
B.01.401(3) (e)(ii)
Tableau suivant B.01.513, article 31 |
b) Faible teneur en sodium ou en
sel
« faible teneur en sodium » |
Laliment contient, selon le cas :
a) au plus 140 mg de sodium par quantité de référence et par portion déterminée, et par 50 g si la quantité de référence est 30 g ou 30 mL au moins b) au plus 140 mg de sodium par 100 g, si laliment est un repas préemballé |
Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. | Tableau suivant B.01.513, article 32 |
c) Teneur réduite en sodium ou en
sel
« teneur réduite en sodium » |
1) Laliment présente, après
transformation, formulation, reformulation ou autrement modification, une
diminution dau moins 25 % de la teneur en sodium, selon le cas :
a) par quantité de référence, par rapport à laliment de référence similaire b) par 100 g, par rapport à laliment de référence similaire, si laliment est un repas préemballé 2) Laliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en sodium ou en sel », soit le point b) du présent tableau). |
Les éléments suivants sont mentionnés
:
a) laliment de référence similaire b) la quantité de laliment et celle de laliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent c) la différence de teneur en sodium, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en milligrammes, par rapport à laliment de référence similaire (Voir sections 7.9 et 7.11 du présent Guide pour les définitions et lemplacement de linformation requise en matière détiquetage et dannonce) Le tableau de la valeur nutritive doit également inclure la quantité de potassium par portion si laliment renferme des sels de potassium ajoutés Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. |
Tableau suivant B.01.513, article 33 |
d) Moins de sodium ou de sel
« moins de sodium » |
1) La teneur en sodium de laliment est
dau moins 25 % inférieure, selon le cas
a) par quantité de référence, à celle de laliment de référence du même groupe alimentaire b) par 100 g, à celle de laliment de référence du même groupe alimentaire, si laliment est un repas préemballé. 2) Laliment de référence du même groupe alimentaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en sodium ou en sel », soit le point b) du présent tableau. |
Les renseignements suivants sont mentionnés :
(a) laliment de référence du même groupe alimentaire; (b) la quantité de laliment et celle de laliment de référence du même groupe alimentaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; (c) la différence de la teneur en sodium, par portion déterminée, exprimée en pourcentage ou en fraction ou en milligrammes, par rapport à laliment de référence du même groupe alimentaire (Voir sections 7.9 et 7.11 du présent Guide pour les définitions et lemplacement de linformation requise en matière détiquetage et dannonce) Le tableau de la valeur nutritive doit également inclure la quantité de potassium par portion si laliment renferme des sels de potassium ajoutés Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. |
Tableau suivant B.01.513, article 34 |
e) Non additionné de sel ou de
sodium
« non additionné de sel » Peut être utilisé sur les aliments destinés uniquement aux enfants de moins de deux ans [B.01.503(2)(d)] |
1) Laliment ne contient aucun sel ajouté,
aucun autre sel de sodium ni ingrédient contenant du sodium et ayant le
même effet que du sel ajouté.
2) Laliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en sodium ou en sel » au point b) du présent tableau et il contient du sel ajouté ou dautres sels de sodium. Pour la définition des aliments de référence similaires, voir 7.9.2 du présent Guide. |
Le tableau de la valeur nutritive doit également inclure la quantité de potassium par portion si laliment renferme des sels de potassium ajoutés Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. |
Tableau suivant B.01.513, article 35
B.01.500 |
f) Légèrement salé
« légèrement salé » |
1) Laliment présente une diminution
dau moins 50 % de la teneur en sodium ajouté par rapport à
laliment de référence similaire.
2) Laliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 au regard du sujet « faible teneur en sodium ou en sel », selon le point b) du présent tableau. |
Les renseignements suivants sont mentionnés :
(a) laliment de référence similaire; (b) la quantité de laliment et celle de laliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; (c) la différence de la teneur en sodium, par portion déterminée, exprimée en pourcentage ou en fraction ou en milligrammes, par rapport à laliment de référence similaire. (Voir sections 7.9 et 7.11 du présent Guide pour les définitions et lemplacement de linformation requise en matière détiquetage et dannonce) Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. |
Tableau suivant B.01.513, article 36 |
g) Formulation donnant à penser que laliment est « destiné à un régime alimentaire à teneur réduite en sodium » | Laliment répond aux conditions
énoncées concernant lune des allégations suivantes :
« sans sodium ou sans sel » (point (a) ci-dessus), « faible teneur en sodium ou en sel » (point (b) ci-dessus), « teneur réduite en sodium ou en sel (point (c) ci-dessus), ou « moins de sodium ou de sel » (point d ci-dessus). |
Lallégation ou la déclaration est effectuée conformément à la colonne 1 ou à la colonne 3, points a), b), c) ou d) du présent tableau Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. |
B.01.508, Tableau suivant B.01.513, articles 31 à 34 |
h) Formulation indiquant que laliment est pour « usage diététique spécial » du point de vue de la teneur en sodium (sel) | Laliment répond aux conditions
énoncées pour lune des allégations suivantes :
« sans sodium ou sans sel » (point (a) ci-dessus), « faible en sodium ou en sel » (point (b) ci-dessus). |
Lallégation ou la déclaration est effectuée conformément à la colonne 1 ou à la colonne 3, points a) ou b) Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. |
B.24.003. (1.1), et tableau suivant B.01.513, articles 31 à 34 |
Les allégations concernant le potassium nont pas été traitées spécifiquement dans les modifications au RAD de 2002 concernant les allégations relatives à la teneur nutritive. Les entreprises peuvent faire des allégations concernant le potassium, énumérées cidessous.
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Référence |
---|---|---|---|
a) « source de
potassium »
« contient du potassium » |
Au moins 200 mg par portion déterminée |
Le tableau de la valeur nutritive doit inclure la quantité de potassium par portion Le tableau de la valeur nutritive est requis sur les produits par ailleurs exemptés aux termes des B.01.401(2)(a) et (b) |
B.01.402 (4) B.01.401(3) (e)(i) |
b) « bonne source de
potassium »
« teneur élevée en potassium » |
Au moins 350 mg par portion déterminée | Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. | B.01.402 (4) B.01.401(3) (e)(i) |
c) « excellente source de
potassium »
« teneur très élevée en potassium » |
Au moins 550 mg par portion déterminée | Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. | B.01.402 (4) B.01.401(3) (e)(i) |
Les allégations concernant la teneur en glucides et en sucres sont désormais restreintes aux allégations autorisées au tableau 7-12 ci-dessous. Des allégations du type « source de glucides complexes » « faible teneur en glucides » et « léger », qui renvoient à la teneur en glucides ou en sucre dun aliment ne sont pas autorisées.
En plus des allégations autorisées au tableau suivant B.01.513, les déclarations suivantes concernant les sucres et les glucides peuvent également être faites :
La mention « sans sucre ajouté, édulcoré avec (nom de lagent dédulcorant) nest plus autorisée sur les étiquettes des aliments qui renferment des sucres* ajoutés, des ingrédients avec des sucres ajoutés ou des ingrédients contenant des sucres ayant un pouvoir dédulcorant. Ces ingrédients, comme les agents édulcorants, la mélasse, le jus de fruits, le miel et le sirop dérable donnent un goût sucré aux aliments. Ces aliments ne seront pas conformes aux exigences prescrites concernant lallégation « sans sucre ajouté ». Voir point d) du tableau 7-2 ci-dessous.
*Nota : Le terme « sucres » signifie tous les mono et disaccharides, ce qui inclut le sucrose, le fructose, le glucose, le glucose-fructose, le maltose, etc.
Lorsque des polyalcools ou des polyols comme le sorbitol, le xylitol, le maltitol, etc. sont ajoutés à un aliment, leur quantité doit être déclarée dans le tableau de la valeur nutritive. Une simple déclaration à la suite de la liste dingrédients nest plus suffisante. Une mention positive du type « édulcoré avec du sorbitol » est acceptable sur létiquette ou dans lannonce, en complément de la déclaration de la quantité des polyalcools dans le tableau de la valeur nutritive (Voir chapitre 5 du présent Guide : 5.4.1, 5.4.2 et 5.4.3 pour la déclaration appropriée).
Une délégation qui renvoie précisément à un « goût sucré », comme « na pas un goût sucré » est considérée comme une allégation concernant le goût et ne nécessite pas la présentation dun tableau de la valeur nutritive sur les aliments par ailleurs exemptés aux termes des B.01.401(2)(a) et (b).
Nota : Les allégations entre guillemets à la colonne 1 sont celles qui sont autorisées par le Règlement sur les aliments et les drogues. Les quantités de référence figurent à la partie D, annexe M du Règlement sur les aliments et les drogues (voir 6.2.1 du présent Guide).
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Référence |
---|---|---|---|
a) Sans sucres
« sans sucre » |
Laliment à la fois
(a) contient moins de 0,5 g de sucres par quantité de référence et par portion déterminée (b) à lexception de la gomme à mâcher, répond aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « sans énergie » figurant au point a) du tableau 7.14. |
Doivent être conformes aux exigences générales qui sappliquent aux allégations de la valeur nutritionnelle voir section 7.5 du présent Guide Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits par ailleurs exemptés du B.01.401(2)(a) et (b) Lorsque utilisées dans une annonce, doivent être conformes aux exigences qui sappliquent aux annonces - voir 7.11 du présent Guide |
B.01.401(3) (e)(ii)
Tableau suivant B.01.513, article 37 |
b) Teneur réduite en sucres
« teneur réduite en sucre », |
La teneur en sucres de laliment, après
transformation, formulation, reformulation ou autre modification, est
inférieure dau moins 25 %, soit dau moins 5 g, selon le cas:
(a) par quantité de référence, par rapport à laliment de référence similaire (b) par 100 g, par rapport à laliment de référence similaire, si laliment est un repas préemballé |
Les renseignements suivants sont mentionnés
(a) laliment de référence similaire (b) la quantité de laliment et celle de laliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent (c) la différence de teneur en sucres, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à laliment de référence similaire. (Voir 7.11 du présent Guide pour les définitions et lemplacement de linformation requise en matière détiquetage et dannonce) Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. |
Tableau suivant B.01.513, article 38 |
c) Moins de sucres
« moins de sucres » |
La teneur en sucres de laliment est
inférieure dau moins 25 %, soit dau moins 5 g, selon le cas :
(a) par quantité de référence, par rapport à laliment de référence du même groupe alimentaire; (b) par 100 g, par rapport à laliment de référence du même groupe alimentaire, si laliment est un repas préemballé. |
Les renseignements suivants sont mentionnés :
(a) laliment de référence du même groupe alimentaire; (b) la quantité de laliment et celle de laliment de référence du même groupe alimentaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; (c) la différence de la teneur en sucres par portion déterminée, exprimée en pourcentage ou en fraction ou en grammes, par rapport à laliment de référence du même groupe alimentaire (Voir sections 7.9 et 7.11 du présent Guide pour les définitions et lemplacement de linformation requise en matière détiquetage et dannonce) Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. |
Tableau suivant B.01.513, article 39 |
d) Non additionné de sucre
« non additionné de sucre » Peut être utilisé sur des aliments réservés uniquement aux enfants de moins de deux ans [B.01.503.(2)(e)] |
1) Laliment ne contient aucun sucre
ajouté, aucun ingrédient additionné de sucre, ni aucun
ingrédient contenant des sucres ayant un pouvoir édulcorant.
2) Pas daugmentation délibérée de la teneur en sucres par dautres moyens; laugmentation doit toutefois résulter dun traitement effectué à dautres fins. 3) Laliment de référence similaire contient des sucres ajoutés. |
Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. | Tableau suivant B.01.513, article 40 |
e) « non sucré » | 1) Laliment remplit les conditions
énoncées à la colonne 2, point d) - « non
additionné de sucre » du présent tableau.
2) Laliment ne renferme pas un édulcorant selon les termes de la colonne 1 du tableau IX suivant B.16.100 (p-ex.: aspartame, sucralose, etc.) |
Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. | B.01.509 |
f) Déclaration selon laquelle laliment est destiné à un régime alimentaire à faible teneur énergétique | Laliment répond aux conditions énoncées concernant lallégation « sans sucre » (point a) ci-dessus dans ce tableau). | Lallégation ou la mention sont effectuées conformément aux colonnes 1 et 3, point a) du présent tableau. | B.01.507 |
g) Déclaration selon laquelle laliment est réservé à un « usage diététique spécial », concernant la teneur en sucres | Laliment doit remplir les conditions de lallégation « sans sucre » (point a) ci-dessus). | Lallégation ou la mention sont effectuées conformément aux colonnes 1 et 3, point a) du présent tableau. | B.01.401(3) (e)(ii)
B.24.003 (1.1) |
h) « diététique », « diète » concernant la teneur en sucres de laliment, ce qui inclut lorsquil est utilisé dans le nom de marque | Réservé aux aliments pour usage
diététique spécial, selon B.24.003
Laliment remplit les conditions requises pour lallégation « sans sucre » (voir point (a) ci-dessus) |
Lallégation ou la mention sont effectuées conformément aux colonnes 1 et 3, point a) du présent tableau. | B.01.401(3)(e)(ii)
B.24.003(3) |
i) Déclaration concernant lajout ou le non-ajout damidons à un aliment | Lallégation ne peut être effectuée que sur les aliments réservés uniquement aux enfants de moins de deux ans. |
Le tableau de la valeur nutritive doit également être conforme aux conditions énoncées à B.01.403 (Aliments pour les enfants de moins de deux ans) Le tableau de la valeur nutritive doit inclure la quantité damidon en grammes par portion déterminée Lorsque utilisées dans une annonce, doivent être conformes aux exigences qui sappliquent aux annonces - voir 7.11 du présent Guide |
B.01.403
B.01.402(4) table, article 13 |
j) Termes qui caractérisent la quantité de lactose présente dans un aliment | Aucune allégation de ce type nest
couverte par le Règlement.
Nota : un aliment quon allègue sans lactose ne doit renfermer aucune lactose détectable |
Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits par ailleurs exemptés du B.01.401(2)(a) and (b) | B.01.401(3)(e)(ii) |
k)
« édulcoré »
ou autres allégations caractérisant lajout de sucre dans laliment (c.-à-d. « sucré », « édulcoré avec du miel », « édulcoré avec du jus de fruits », etc. |
Aucune exigence de composition. |
Nota: « fibre » ou « fiber » sont deux termes acceptables en anglais [B.01.503(4)].
Des allégations comparatives concernant les fibres alimentaires peuvent être effectuées dans les conditions décrites aux allégations « Plus de fibres » au tableau 7-13, point d) ci-dessous. Ces allégations ne sont pas restreintes aux fibres de même source.
Les allégations relatives à la teneur nutritive des fibres alimentaires peuvent être faites pour des aliments qui sont considérés comme des sources de ces fibres. Tant les fibres traditionnelles que les fibres nouvelles peuvent faire lobjet dallégations concernant les fibres. Les termes « bon » et « excellent », qui supposent un jugement sur la nature et la valeur de la fibre en complément de la quantité, ne sont pas permises.
Lorsquun aliment renferme une source de fibres nouvelles qui na pas été examinée par Santé Canada, ou dont les données ne confirment pas lefficacité de la fibre, la quantité de fibres fournies par cet ingrédient ne doit pas être incluse dans la déclaration de la teneur en fibres alimentaires, et aucune allégation concernant ces fibres ne peut être faite à leur sujet. Une liste de fibres nouvelles acceptées figure au tableau 6-12 du présent Guide.
Lorsque la source du son nest pas nommé, le terme « son » est considéré comme désignant du son de blé. Le son de blé renferme environ 42 % de fibres alimentaires.
Le son davoine est le produit des graines davoine décortiquées (gruau davoine) qui fournit, sur une base sèche, une teneur minimum de 13 % en fibres alimentaires totales, dont au moins 30 % doivent être solubles. Le contenu en humidité du produit ne doit pas excéder 12 %. Un produit peut être présenté comme une source de son davoine sil contient au moins 2 g de fibres alimentaires provenant du son davoine conformément aux quantités de référence et à la portion déterminée.
Le son de maïs moulu suivant les méthodes traditionnelles contient de 60 à 65 % de fibres alimentaires. Les produits présentés comme des sources de son de maïs doivent contenir au moins 2 g de fibres alimentaires provenant du son de maïs obtenu selon des méthodes traditionnelles.
Aucune allégation relative aux fibres alimentaires ne peut être faite pour le son de riz, qui est considéré comme un ingrédient alimentaire sans danger mais dont lefficacité comme source de fibres alimentaires na pas été démontrée.
Nota: Les allégations qui figurent entre guillemets à la colonne I sont celles qui sont autorisées par le Règlement sur les aliments et drogues. Les quantités de référence figurent à la Partie D , annexe M du Règlement sur les aliments et drogues (voir 6.2.1 du présent Guide).
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Référence |
---|---|---|---|
a) Source de fibres
« source de fibres » Nota : Dans les allégations qui précèdent, le mot « fibre » peut être remplacée par « fibres (désignation du type de fibres) », « fibres (désignation de lorigine) », ou « fibres alimentaires » |
(1) Laliment contient au moins 2 g de fibres,
selon le cas :
(a) de fibres par quantité de référence et par portion déterminée lorsque ni le type, ni lorigine des fibres ne sont précisés dans la mention ou lallégation (b) de fibres de chaque type ou origine précisées, par quantité de référence et par portion déterminée, lorsque le type ou lorigine des fibres est précisé dans la mention ou lallégation (2) Laliment contient au moins un ingrédient qui répond à lun des critères mentionnés au paragraphe (1), si laliment est un repas préemballé. |
Doivent être conformes aux exigences générales qui sappliquent aux allégations de la valeur nutritionnelle voir section 7.5 du présent Guide Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits par ailleurs exemptés du B.01.401(2)(a) et (b) Lorsque utilisées dans une annonce, doivent être conformes aux exigences qui sappliquent aux annonces - voir 7.11 du présent Guide |
B.01.401(3) (e)(ii)
Tableau suivant B.01.513, article 41 |
b) Source élevée de
fibres
« source élevée de fibres » Nota : Dans les allégations qui précèdent, le mot « fibre » peut être remplacée par « fibres (désignation du type de fibres) », « fibres (désignation de lorigine de fibres) », ou « fibres alimentaires » |
(1) Laliment contient au moins 4 g de fibres, selon le cas :
(a) de fibres par quantité de référence et par portion déterminée lorsque ni le type ni lorigine des fibres ne sont précisés dans la mention ou lallégation; (b) de fibres de chaque type ou origine précisées, par quantité de référence et par portion déterminée, lorsque le type ou lorigine des fibres est précisé dans la mention ou lallégation. (2) Laliment contient au moins un ingrédient qui répond à lun des critères mentionnés au paragraphe (1), si laliment est un repas préemballé. |
Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. | Tableau suivant B.01.513, article 42 |
c) Source très élevée de
fibres
« source très élevée de fibres » Nota : Dans les allégations qui précèdent, le mot « fibre » peut être remplacée par « fibres (désignation du type de fibres) », « fibres (désignation de lorigine) », ou « fibres alimentaires » |
(1) Laliment contient au moins 6 g de fibres, selon le cas
(a) de fibres par quantité de référence et par portion déterminée lorsque ni le type, ni lorigine des fibres ne sont précisés dans la mention ou lallégation (b) de fibres de chaque type ou origine précisées, par quantité de référence et par portion déterminée, lorsque le type ou lorigine des fibres est précisé dans la mention ou lallégation (2) Laliment contient au moins un ingrédient qui répond à lun des critères mentionnés au paragraphe (1), si laliment est un repas préemballé |
Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. | Tableau suivant B.01.513 article 43 |
d) Plus de fibres
« plus de fibres » Nota : Dans les allégations qui précèdent, le mot « fibre » peut être remplacée par « fibres (désignation du type de fibres) », « fibres (désignation de lorigine) », ou « fibres alimentaires » |
(1) La teneur en fibres de laliment, lorsque
le type ou lorigine des fibres ne sont pas précisés dans la
mention ou lallégation, ou dans le cas contraire, la teneur en fibre
de chaque type ou origine de fibres précisés est supérieure
dau moins 25 %, soit dau moins 1 g
selon le cas par rapport à une fibre de référence
(a) par quantité de référence, par rapport à laliment de référence du même groupe alimentaire ou à laliment de référence similaire (b) par 100 g, pour un aliment de référence du même groupe alimentaire ou laliment de référence similaire, si laliment est un repas préemballé. (2) Laliment contient, selon le cas (a) au moins 2 g de fibres par quantité de référence et par portion déterminée, lorsque ni le type, ni lorigine des fibres ne sont précisés dans la mention ou lallégation, ou au moins 2 g de fibres de chaque type ou origine précisé par quantité de référence et par portion déterminée, lorsque le type ou lorigine des fibres est précisé dans la mention ou lallégation (b) au moins un ingrédient qui répond aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « source de fibres », énoncé au point 1 du présent tableau, lorsque laliment est un repas préemballé. |
Les renseignements suivants sont mentionnés
(a) laliment de référence du même groupe alimentaire ou laliment de référence similaire (b) la quantité de laliment et celle de laliment de référence du même groupe alimentaire ou de laliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; (c) la différence de teneur en fibres, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à laliment de référence du même groupe alimentaire ou à laliment de référence similaire (Voir 7.11 du présent Guide pour les définitions et lemplacement de linformation requise en matière détiquetage et dannonce) Voir les conditions énoncées au point a) du présent tableau. |
Tableau suivant B.01.513, article 44 |
|
Le terme « valeur quotidienne » ou « VQ » est désormais utilisé à la place d« AQR » dans le tableau de la valeur nutritive.
Lorsquune vitamine ou un minéral nutritif est déclaré dans le tableau de la valeur nutritive, la déclaration doit être faite en pourcentage de la valeur quotidienne (% VQ) par portion déterminée.
Les allégations concernant les vitamines et les minéraux nutritifs nont pas été examinées dans le cadre de la modification réglementaire et elles ne sont pas incluses dans le tableau suivant B.01.513. Toutefois, elles peuvent continuer à être utilisées telles que précédemment, et elles figurent au tableau 7-16 ci-dessous.
a) Eau et glace préemballées [voir division 12, RAD]
Lutilisation dun nom usuel tel que « eau minérale » ou la présence dinformations exigées par le Titre 12 du RAD nentraînent pas la présence du tableau de la valeur nutritive [B.01.401.(3)(e)(i)]. De plus, la présence de fluorure ajouté à leau ou à la glace préemballées nentraîne pas non plus lobligation de la déclaration du fluor dans le tableau de la valeur nutritive [B.01.401.(6)(g)].
Les noms usuels comme « eau déminéralisée » sont acceptables et nentraînent pas lexigence de présenter le tableau de la valeur nutritive [B.01.502(2)(h)].
À noter, toutefois, que le contenu en ions minéraux de leau ou de la glace preémballées, lorsquil est déclaré sur létiquette, doit lêtre en partie par millions (ppm) par portion déterminée [B.01.301.(1)(d)].
b) Sel de table iodé ou sel à usage domestique contenant de liodure [B.17.003]
Le sel de table ou à lusage domestique général qui renferme de liodure ajouté nest pas tenu à lexigence de déclaration de la teneur en iode sur le tableau de la valeur nutritive [B.01.402(6)], pas plus que le sel ne doit renfermer un minimum de 5 % de lAQR concernant liode. Toutefois, la présence diode ajouté doit être indiquée sur lespace principal de létiquette [B.17.003]. La présence de liodure dans le sel de table ou dans le sel à usage domestique général ou lindication du terme « iodé » sur lespace principal de létiquette nentraîne pas lexigence de présenter le tableau de la valeur nutritive [B.01.401.(6)(g)].
Lorsquun aliment comprend une vitamine ou un minéral nutritif ajouté en tant quingrédient, ou lorsquun ingrédient renferme une vitamine ou un minéral nutritif ajouté par lintermédiaire dun ingrédient et que la vitamine ou le minéral nutritif |
|
|
est déclaré comme constituant de cet ingrédient (conformément à B.01.008), la quantité de vitamines ou de minéraux nutritifs doit être déclarée dans le tableau de la valeur nutritive. Pour les aliments exemptés par ailleurs de la présentation dun tableau de la valeur nutritive, un tel tableau est désormais requis [B.01.401(3)(a)&(b)]. |
Le paragraphe B.01.009 du RAD énumère de nombreux ingrédients qui sont partiellement ou entièrement exemptés de la déclaration des constituants. Ces ingrédients peuvent contenir des vitamines et/ou des minéraux nutritifs en tant que constituants tel que prévu par la réglementation applicable. Létiquette ou lannonce des aliments qui contiennent de tels ingrédients peuvent faire des allégations relativement aux vitamines et/ou minéraux nutritifs de ces ingrédients en autant que:
Exemple :
Imaginons une allégation concernant un pudding selon laquelle il renferme de la vitamine D dans l'ingrédient lait écrémé, puis tous les composants du lait écrémé doivent être déclarés entre parenthèses après "lait écrémé" dans la liste des ingrédients. Pour effectuer cette allégation, il faut que l'aliment renferme au minimum 5% de l'AQR ou de la vitamine D par portion déterminée. De plus, le % de VQ de la vitamine D ajoutée ou de toute autre vitamine ou minéral nutritif devrait être déclaré dans le tableau de la valeur nutritive. |
Nota: Toutes les vitamines ou minéraux nutritifs qui se retrouvent dans la liste des ingrédients doivent aussi être déclarés dans le tableau de la valeur nutritive, étant donné les exigences relatives aux articles D.01.007 et D.02.005.
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Référence |
---|---|---|---|
a) Toute allégation relative à la
teneur en vitamines ou en minéraux nutritifs
Exemples : « contient » |
La vitamine ou le minéral doivent être énoncés à la colonne 1 du tableau 1 de la division 1, partie D, pour les vitamines ou au tableau 1 de la division 2, partie D pour les minéraux. Laliment fournit 5 % de lAQR Les allégation sont basées sur la teneur totale en éléments nutritifs, à lexception suivante : lorsque lenrichissement nest pas permise et que les additifs fournissent 25 % ou plus de la teneur totale en éléments nutritifs, toute allégation ne peut être basée que sur la teneur en éléments nutritifs qui est présente naturellement. |
Le tableau de la valeur nutritive doit inclure une déclaration du pourcentage de valeur quotidienne de la vitamine ou du minéral nutritif faisant lobjet de lallégation par portion déterminée. Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits par ailleurs exemptés des B.01.401(2) (a) et (b) Lorsque utilisées dans une annonce, doivent être conformes aux exigences qui sappliquent aux annonces - voir 7.11 du présent Guide |
D.01.004 D.02.002 B.01.402 (4) B.01.401(3)(e)(ii) |
b) « bonne source de »
« teneur élevée en » |
La vitamine ou le minéral doivent être énoncés à la colonne 1 du tableau 1 de la division 1, partie D, pour les vitamines ou au tableau 1 de la division 2, partie D pour les minéraux. Laliment fournit 15 % de lAQR, à lexception de 30 % de lAQR pour la vitamine C Les allégation sont basées sur la teneur totale en éléments nutritifs, à lexception suivante : lorsque lenrichissement nest pas permise et que les additifs fournissent 25 % ou plus de la teneur totale en éléments nutritifs, toute allégation ne peut être basée que sur la teneur en éléments nutritifs qui est présente naturellement. |
Voir les conditions énoncées au point a) ci-dessus. | B.01.401(3)(e)(ii)
|
c) « excellente source de »
« teneur très élevée en » « riche en » |
La vitamine ou le minéral doivent être énoncés à la colonne 1 du tableau 1 de la division 1, partie D, pour les vitamines ou au tableau 1 de la division 2, partie D pour les minéraux. Laliment fournit 25 % de lAQR, à lexception de 50 % de lAQR pour la vitamine C Les allégation sont basées sur la teneur totale en éléments nutritifs, à lexception suivante : lorsque lenrichissement nest pas permise et que les additifs fournissent 25 % ou plus de la teneur totale en éléments nutritifs, toute allégation ne peut être basée que sur la teneur en éléments nutritifs qui est présente naturellement. |
Voir les conditions énoncées au point a) ci-dessus | D.01.004(1)(c) D.02.002(1)(c) B.01.402 (4) B.01.401(3)(e)(ii) |
d) « vitamines
ajoutées »
« Renforcé/enrichi en vitamines ou
minéraux » |
La liste des vitamines et minéraux nutritifs qui peuvent être ajoutés figure à D.03.002 (voir Annexe 7-1 du présent Guide). Les quantités minimum et maximum quon peut ajouter sont réglementées. Les allégations sont basées sur la teneur totale en éléments nutritifs, à lexception suivante : lorsque lenrichissement nest pas permise et que les additifs fournissent 25 % ou plus de la teneur totale en éléments nutritifs |
Voir les conditions énoncées au point a) ci-dessus. | D.01.009 D.01.010 D.01.011 D.02.009 D.01.004(1)(c) D.02.002(1)(c) B.01.402 (4) D.01.005(b) D.02.003(b) |
e) « (%, fraction ou quantité
(de plus de) (nom de la vitamine ou du minéral nutritif) que (nom de
laliment de référence) »
« plus élevé en (nom de la vitamine ou du minéral nutritif) que... » |
En comparaison de laliment de référence, le
produit doit
a) afficher une augmentation de 25 % de la vitamine ou du minéral nutritif allégué b) afficher une différence absolue appréciable de la teneur en une vitamine ou à un minéral nutritif donné qui soit supérieur ou égal à 10 % de lapport quotidien recommandé pour cette vitamine ou ce minéral nutritif Les allégation sont basées sur la teneur totale en éléments nutritifs, à lexception suivante : lorsque lenrichissement nest pas permise et que les additifs fournissent 25 % ou plus de la teneur totale en éléments nutritifs, toute allégation ne peut être basée que sur la teneur en éléments nutritifs qui est présente naturellement. |
La mention (%, fraction ou quantité) de plus de (nom de la
vitamine ou du minéral nutritif) que (nom de laliment de
référence) doit soit :
a) faire partie de lallégation la plus visible selon laquelle laliment a une teneur plus élevée en une vitamine (nom de la vitamine) ou en un minéral nutritif donné (nom du minéral nutritif), ou être regroupé avec elle ou b) être rattachée de manière évidente à cette déclaration i) sur lespace principal de létiquette lorsque lallégation paraît sur létiquette et ii) dans lannonce lorsque lallégation figure dans lannonce Le tableau de la valeur nutritive doit inclure une déclaration du pourcentage de valeur quotidienne de la vitamine ou du minéral nutritif faisant lobjet de lallégation par portion déterminée. Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits par ailleurs exemptés du B.01.401(2) (a) et (b) (Voir 7.11 du présent Guide pour les définitions et lemplacement de linformation requise en matière détiquetage et dannonce) |
D.01.004(1)(c) D.02.002(1)(c) B.01.402 (4) B.01.401(3)(e)(ii) |
Utiliser ce tableau pour déterminer la quantité minimum dun élément nutritif requis pour effectuer une allégation concernant une vitamine ou un minéral pour des aliments pour adultes et enfants de deux ans et plus.
ALLÉGATIONS VISANT LES ADULTES ET LES ENFANTS DE DEUX ANS ET PLUS |
||||
Apport quotidien recommandé |
« source de » renferme |
« une bonne source de « teneur élevée en » ( 15% AQR sauf 30 % de lAQR pour la vitamine C) |
« excellente source de » « teneur très élevée en » ( 25 % AQR sauf 50 % de lAQR pour la vitamine C) |
|
---|---|---|---|---|
VITAMINES | ||||
vitamine A | 1000 ER | 50 ER | 150 ER | 250 ER |
vitamine D | 5 µg | 0,25 µg | 0,75 µg | 1,25 µg |
vitamine E | 10 mg | 0,5 mg | 1,5 mg | 2,5 mg |
vitamine C | 60 mg | 3,0 mg | 18 mg | 30 mg |
thiamine (vitamine B1) | 1,3 mg | 0,07 mg | 0,20 mg | 0,33 mg |
riboflavine (vitamine B2) | 1,6 mg | 0,08 mg | 0,24 mg | 0,4 mg |
niacine | 23 EN | 1,15 EN | 3,45 EN | 5,75 EN |
vitamine B6 | 1,8 mg | 0,09 mg | 0,27 mg | 0,45 mg |
folacine ou folate | 220 µg | 11 µg | 33 µg | 55 µg |
vitamine B12 | 2 µg | 0,1 µg | 0,3 µg | 0,5 µg |
acide pantothénique ou acide pantothénate |
7 mg | 0,35 mg | 1,05 mg | 1,75 mg |
vitamine K | 80 µg | 4 µg | 12 µg | 20 µg |
biotine | 30 µg | 1,5 µg | 4,5 µg | 7,5 µg |
MINÉRAUX NUTRITIFS | ||||
calcium | 1100 mg | 55 mg | 165 mg | 275 mg |
phosphore | 1100 mg | 55 mg | 165 mg | 275 mg |
magnésium | 250 mg | 12,5 mg | 37,5 mg | 62,5 mg |
fer | 14 mg | 0,7 mg | 2,1 mg | 3,5 mg |
zinc | 9 mg | 0,45 mg | 1,35 mg | 2,25 mg |
iode | 160 µg | 8,0 µg | 24 µg | 40 µg |
sélénium | 50 µg | 2,5 µg | 7,5 µg | 12,5 µg |
cuivre | 2 mg | 0,1 mg | 0,3 mg | 0,5 mg |
manganèse | 2 mg | 0,1 mg | 0,3 mg | 0,5 mg |
chrome | 120 µg | 6 µg | 18 µg | 30 µg |
molybdène | 75 µg | 3,75 µg | 11,25 µg | 18,75 µg |
chlorure | 3400 mg | 170 mg | 510 mg | 850 mg |
mcg = micrograms
Utiliser ce tableau pour déterminer la quantité minimum dun élément nutritif requise pour effectuer une allégation concernant une vitamine ou un minéral pour les aliments réservés exclusivement aux enfants de moins de deux ans.
ALLÉGATIONS CONCERNANT LES ALIMENTS POUR NOURRISSONS ET ENFANTS DE MOINS DE DEUX ANS |
||||
Apport quotidien recommandé |
« source de » renferme |
« une bonne source de « teneur
élevée en » |
« excellente source de » « teneur
très élevée en » |
|
---|---|---|---|---|
VITAMINES | ||||
vitamine A | 400 ER | 20 ER | 60 ER | 100 ER |
vitamine D | 10 µg | 0,5 µg | 1,5 µg | 2,5 µg |
vitamine E | 3 mg | 0,15 mg | 0,45 mg | 0,75 mg |
vitamine C | 20 mg | 1,0 mg | 6,0 mg | 10 mg |
thiamine (vitamine B1) | 0,45 mg | 0,02 mg | 0,08 mg | 0,11 mg |
riboflavine (vitamine B2) | 0,55 mg | 0,03 mg | 0,07 mg | 0,14 mg |
niacine | 8 EN | 0,4 EN | 1,2 EN | 2,0 EN |
vitamine B6 | 0,7 mg | 0,04 mg | 0,11 mg | 0,18 mg |
folacine ou folate | 65 µg | 3,3 µg | 9,8 µg | 16,3 µg |
vitamine B12 | 0,3 µg | 0,02 µg | 0,05 µg | 0,08 µg |
acide pantothénique ou acide pantothénate | 2 mg | 0,1 mg | 0,3 mg | 0,5 mg |
vitamine K | 30 µg | 1,5 µg | 4,5 µg | 7,5 µg |
biotine | 8 µg | 0,4 µg | 1,2 µg | 2,0 µg |
MINÉRAUX NUTRITIFS | ||||
calcium | 500 mg | 25 mg | 75 mg | 125 mg |
phosphore | 500 mg | 25 mg | 75 mg | 125 mg |
magnésium | 55 mg | 2,8 mg | 8,3 mg | 13,8 mg |
fer | 7 mg | 0,35 mg | 1,1 mg | 1,8 mg |
zinc | 4 mg | 0,2 mg | 0,6 mg | 1,0 mg |
iode | 55 µg | 2,8 µg | 8,3 µg | 13,8 µg |
sélénium | 15 µg | 0,75 µg | 2,25 µg | 3,75 µg |
cuivre | 0,5 mg | 0,025 mg | 0,075 mg | 0,125 mg |
manganèse | 1,2 mg | 0,06 mg | 0,18 mg | 0,3 mg |
chrome | 12 µg | 0,6 µg | 1,8 µg | 3 µg |
molybdène | 15 µg | 0,75 µg | 2,25 µg | 3,75 µg |
chlorure | 1000 mg | 50 mg | 150 mg | 250 mg |
µg = micrograms
Chapitre 7: Sections 7.1-7.13 | Sections 7.14-7.18 | Sections 7.19-7.25 | Annexes
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