Aliments > Étiquetage > Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments > Chapitre 1 Chapitre I - IntroductionVersion imprimable en format PDF: Chapitre 1 1.1 Objectifs du Guide 2003Le Guide 2003 offre de l'information sur les exigences en matière d'étiquetage et de publicité des aliments. De plus, il traite des politiques qui s'appliquent aux déclarations et aux allégations faites au sujet des aliments et des boissons alcoolisées. Par conséquent, il représente un outil pour aider l'industrie à se conformer à la législation et à la protection aux consommateurs. Les déclarations et allégations qui respectent les présentes directives sont réputées conformes aux dispositions de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) et du Règlement sur les aliments et drogues (RAD) et de la Loi ( LEEPC) et du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation ( REEPC), ainsi que les autres lois pertinentes. Lorsqu'il est établi qu'un secteur de l'industrie alimentaire ne se conforme pas aux directives, créant de ce fait de l'iniquité au sein de l'industrie ou rapportant des gains frauduleux, l'Agence canadienne d'inspection des aliments prendra les mesures nécessaires pour assurer la conformité de façon uniforme au niveau national. Nota : « Le cadre énoncé dans le présent Guide détiquetage et de publicité sur les aliments 2003 sapplique aux aliments importés, fabriqués et/ou vendus au Canada. La politique ne sapplique pas aux aliments destinés uniquement à lexportation à moins davis contraire. » 1.2 Fondement législatif : lois et règlements pertinentsDans le Guide 2003, les références relatives au Règlement sur les aliments et drogues apparaîtront entre crochets, par exemple, [B.01.001]. Lorsque l'on fera référence à un autre texte législatif, l'abréviation de la loi ou du règlement précédera la référence, par exemple, [ LEEPC, 2]. Les abréviations utilisées pour représenter différents règlements ou lois se retrouvent dans le Glossaire. 1.2.1 Loi sur les aliments et drogues et Règlement sur les aliments et droguesLe paragraphe 5(1) de la Loi sur les aliments et drogues interdit à quiconque d'étiqueter, d'emballer, de traiter, de préparer, de vendre ou d'annoncer un aliment de manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté. Les paragraphes 3(1) et (2) interdisent aussi à quiconque d'alléguer qu'un aliment permet de traiter, de prévenir ou de guérir certaines maladies ou un état physique anormal, à moins que le règlement le prescrive. Un aliment qui n'est pas conforme aux exigences de la Loi contrevient :
Le Règlement sur les aliments et drogues (RAD) prévoit l'étiquetage de tous les aliments préemballés, y compris les exigences relatives à la liste des ingrédients sur l'étiquette, à l'étiquetage nutritionnel, aux dates limites de conservation, aux allégations rélatives à la teneur nutritive, aux allégations relatives à la santé et aux aliments destinés aux consommateurs ayant des régimes alimentaires spéciaux. Le Règlement établit également les exigences en matière d'étiquetage bilingue. 1.2.2 Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommationLa Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (LEEPC) assure l'uniformité de la méthode d'étiquetage et d'emballage des produits préemballés de consommation (produits vendus au détail). La Loi prévient la fraude et les tromperies en exigeant la présence d'information obligatoire sur les étiquettes, ce qui permet aux consommateurs de faire un choix éclairé. La Loi prescrit également l'utilisation des unités de mesure métriques et l'étiquetage bilingue.
1.2.3. Définitions : Loi sur les aliments et drogues et Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommationLes extraits suivants, tirés de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) et de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation ( LEEPC), sont importants en ce qui a trait à la publicité et l'étiquetage des aliments. Les définitions peuvent varier d'un texte législatif à l'autre. Pour ces motifs, on doit porter une attention particulière pour s'assurer de l'utilisation de la définition pertinente. « Publicité » ou « annonce » présentation au public, par tout moyen autre que l'étiquetage, d'un produit en vue d'en stimuler directement ou indirectement la vente [ LEEPC, 2]. « Publicité » ou « annonce » S'entend notamment de la présentation, par tout moyen, d'un aliment, d'une drogue, d'un cosmétique ou d'un instrument en vue d'en stimuler directement ou indirectement l'aliénation, notamment par vente [LAD, 2]. « Distributeur » voir « fabricant » « Étiquette » Sont assimilés aux étiquettes les inscriptions, mots ou marques accompagnant les aliments . . . [LAD, 2]. « Étiquetage » Mentions, marques, labels, images ou signes se rapportant à un produit et figurant sur toute étiquette, fiche ou carte l'accompagnant, indépendamment du mode d'apposition - notamment par fixation ou impression. [ LEEPC, 2]. « Fabricant » ou « distributeur » Toute personne, y compris une association ou une société de personnes, qui, sous son propre nom ou sous une marque de commerce, un dessin-marque, un logo, un nom commercial ou un autre nom, dessin ou marque soumis à son contrôle, vend un aliment . . . [A.01.010]. « Produit préemballé » Tout produit conditionné de telle manière qu'il est ordinairement vendu au consommateur, ou utilisé ou acheté par lui, dans son contenant d'origine [ LEEPC, 2]. « Produit préemballé » désigne un aliment contenu dans un emballage de manière à être normalement vendu, utilisé ou acheté par une personne [B.01.001]. « Vente » Est assimilé à l'acte de vendre le fait de mettre en vente, ou d'exposer ou d'avoir en sa possession pour la vente, ou de distribuer, que la distribution soit faite ou non pour une contrepartie [LAD, 2]. « Vendre » Est assimilé à l'acte de vendre le fait de mettre en vente, ou d'exposer ou d'avoir en sa possession pour la vente, un produit, ou encore de l'exposer de manière à faire croire qu'il est destiné à la vente [LEEPC, 2]. 1.2.4 Autres lois pertinentes administrées par l'ACIAD'autres lois peuvent imposer des exigences particulières en matière de publicité et d'étiquetage des aliments, en plus des exigences énoncées dans la Loi sur les aliments et drogues (LAD), le Règlement sur les aliments et drogues (RAD) et la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation ( LEEPC) et leurs règlements d'application. Plusieurs lois fédérales et provinciales ainsi que leurs règlements d'application ont trait aux pratiques agricoles ainsi qu'à la production, à la fabrication, à la composition, à l'emballage, à l'étiquetage, au classement, à la commercialisation, à l'entreposage, à la publicité, à l'importation et à l'exportation des produits alimentaires (voir 1.6 du présent Guide). Au niveau fédéral, les lois suivantes s'appliquent :
Les lois précitées s'appliquent aux usines enregistrées ou agréées auprès du gouvernement fédéral. La Loi sur les produits agricoles au Canada (LPAC) réglemente le commerce des produits laitiers, des oeufs, des oeufs transformés, des fruits et légumes frais, du miel, des produits de sirop d'érable et des produits transformés ainsi que de la classification des carcasses de bétail et de volaille. La Loi sur l'inspection du poisson et la Loi sur l'inspection des viandes s'appliquent aux poissons et aux produits de poisson, à la viande et aux produits de viande respectivement, qui sont importés au Canada, exportés et vendus à l'échelle provinciale. Pour de plus amples renseignements, visitez le site de l'ACIA. 1.3 Autres lois fédérales pertinentesD'autres lois et règlements fédéraux peuvent également être jugés pertinents :
La Loi sur la concurrence et la Loi sur les marques de commerce sont administrées par Industrie Canada. Un guide des marques de commerce est également disponible dans le site Internet de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Le Règlement concernant la radiodiffusion et la télédiffusion qui relève
de la Loi sur la radiodiffusion est administré par le Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). (Pour de plus amples
renseignements, consulter le chapitre 3 de présent Guide.) 1.3.1 Loi sur la radiodiffusionLes messages commerciaux radiodiffusés et télédiffusés, en faveur de boissons alcoolisées, sont assujettis aux Règlements concernant la radiodiffusion et la télédiffusion établis en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. Selon ces règlements, les radiodiffuseurs sont tenus de respecter le Code de la publicité radiodiffusée en faveur des boissons alcoolisées (le Code des boissons alcoolisées) dont la refonte est entrée en vigueur le 1er février 1997. Les messages publicitaires ne doivent pas être destinés à encourager la consommation en général des boissons alcoolisées. (Voir 1.5.2 du présent Guide) 1.4 But de l'étiquetage des alimentsL'étiquette que l'on trouve sur un aliment constitue une des façons les plus courantes et les plus directes qu'ont les vendeurs de communiquer de l'information sur leur produit aux acheteurs. C'est l'un des principaux moyens pour les consommateurs de faire la distinction entre les différents aliments et entre les différentes marques de commerce et de faire un choix éclairé à l'achat. L'étiquette a trois fonctions principales :
1.4.1 Responsabilités du gouvernement canadien en matière d'étiquetage des alimentsLa responsabilité de l'élaboration et de l'application des exigences canadiennes en matière d'étiquetage des aliments incombe actuellement à deux ministères fédéraux, Santé Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). Santé Canada En vertu de la Loi sur les aliments et drogues (LAD), Santé Canada est chargé de l'élaboration des politiques et des normes relatives à la santé, à la salubrité et à la qualité nutritionnelle des aliments vendus au Canada. Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) est responsable de l'application des politiques visant à empêcher les déclarations trompeuses et la fraude en matière de publicité, d'étiquetage et d'emballage des aliments (LAD) , et de l'application des dispositions générales sur l'étiquetage du poisson et des produits agroalimentaires en ce qui a trait à la catégorie, à la qualité et à la composition des aliments stipulées dans la Loi sur les produits agricoles au Canada (LPAC), la Loi sur l'inspection des viandes (LIV) et la Loi sur l'inspection du poisson (LIP). De surcroît, la responsabilité de l'application des dispositions associées aux aliments de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation ( LEEPC), y compris les renseignements de base inscrits sur l'étiquette des aliments, la quantité nette, la métrisation et l'étiquetage bilingue. L'Agence canadienne d'inspection des aliments doit aussi veiller à l'application de toutes les exigences précitées. 1.4.2 Service d'information d'étiquetage des aliments de l'ACIALe Service d'information d'étiquetage des aliments de l'ACIA permet le regroupement et la coordination des examens des étiquettes apposées sur les aliments. Ce service vise tout particulièrement à faciliter l'entrée sur les marchés aux nouvelles entreprises. (Voir 1.6 du présent Guide, Service d'information d'étiquetage des aliments de l'Agence canadienne d'inspection des aliments). 1.4.3 Section d'enregistrement des étiquettes de l'ACIACertaines étiquettes, notamment les étiquettes ci-dessous, doivent être enregistrées par la Section d'enregistrement des procédés, des formules et des étiquettes de l'ACIA.
Demandes d'enregistrement : Il faut présenter toute demande d'enregistrement d'étiquette au moyen du formulaire 1478 de l'ACIA accompagné du nombre approprié d'étiquettes et de recettes. Ce formulaire est accessible sur le site Web de l'ACIA. Consultez l'avis sur les prix de l'ACIA pour déterminer si des coûts s'appliquent à votre produit. Envoyez le formulaire d'enregistrement par la poste : Commis 1.5 Responsabilités en matière de publicitéToute publicité sur les aliments et les boissons alcoolisées est assujettie à la Loi et au Règlement sur les aliments et drogues et à la Loi et au Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation. (Voir le chapitre 3 du présent Guide.) 1.5.1 Publicité radiodiffusée et télédiffusée sur les alimentsSelon le code d'éthique de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, aucun message commercial contenant une allégation ou un témoignage à l'égard d'un aliment ou d'une boisson non alcoolisée auxquels la Loi et le Règlement sur les aliments et drogues s'appliquent ne peut être mis en ondes à moins que le texte du message commercial ou du témoignage n'ait été approuvé par la section de l'alimentation du bureau des Normes canadiennes de la publicité (NCP) et qu'il porte un numéro d'approbation. (Voir 3.14 du présent Guide.) Toute publicité est révisée en vertu des critères de la Loi et du Règlement sur les aliments et drogues et d'autres documents explicatifs connexes. La marche à suivre pour soumettre des messages publicitaires au NCP figure à 3.14 du présent Guide. 1.5.2 Publicité radiodiffusée et télédiffusée sur les boissons alcooliséesLa publicité radiodiffusée et télédiffusée sur les boissons alcoolisées est assujettie aux Règlements concernant la radiodiffusion et la télédiffusion établis en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. Les radiodiffuseurs doivent respecter les dispositions du Code de la publicité radiodiffusée en faveur de boissons alcoolisées (le Code des boissons alcoolisées) qui demeure pour eux, une condition de licence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). En réponse à la demande d'annonceurs de boissons alcoolisées et de radiodiffuseurs, le bureau des Normes canadiennes de la publicité (NCP), a mis en place un service d'approbation des messages publicitaires radiotélédiffusés de boissons alcooliques. Les textes publicitaires seront évalués et on leur donnera un numéro d'approbation s'ils sont conformes au « Code des boissons alcoolisées ». (Voir 3.14 du présent Guide.) 1.5.3 Publicité imprimée sur les aliments et les boissons alcooliséesÀ présent, il ny a pas lexigence obligatoire fédérale pour la revue de la publicité imprimée sur les aliments et les boissons alcoolisées. Les annonceurs qui désirent faire examiner leur publicité imprimée peuvent envoyer leurs textes à n'importe lequel des bureaux de la section d'information d'étiquetage des aliments de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. (Voir 1.6 du présent Guide) 1.5.4 Compétences provinciales sur les boissons alcooliséesLes sociétés des alcools de certaines provinces imposent certains critères quant à la publicité imprimée. Les annonceurs seraient donc bien avisés de communiquer avec la société des alcools de la ou des provinces où ils feront la promotion d'une boisson alcoolisée, afin de s'assurer que leur publicité satisfait aux exigences provinciales. 1.5.5 Publicité sur Internet et le World Wide WebAu Canada, la publicité sur Internet est assujettie aux mêmes critères que les autres publicités. 1.6 Sources de renseignements complémentaires sur l'étiquetage et les allégationsVous pouvez consulter les lois et règlements suivants sur le site Web du ministère de la Justice à l'adresse : http://canada.justice.gc.ca
Vous pouvez vous procurer la codification administrative de ces derniers auprès des Éditions du gouvernement du Canada à ladresse suivante : Éditions du gouvernement du Canada Service d'information d'étiquetage des aliments - Agence canadienne d'inspection des aliments Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'étiquetage et les allégations, prière de s'adresser aux bureaux de l'Agence canadienne d'inspection des aliments ci-dessous : Colombie-Britannique
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