Agence canadienne d'inspection des aliments Section VII : Allégations reliées à la santé
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Sections 7.1 to 7.9 | Sections 7.10 to 7.17.2 |
Annexe 1 | Annexe 2 | Annexe 3 Annexe 4 | Annexe 5 | Annexe 6 | Appendice I - V |
Les annonces ne doivent pas citer les normes officielles ou officieuses qui énumèrent ou proposent des apports en certains éléments nutritifs pour recommander la consommation d'aliments particuliers. Ces normes portent sur les besoins nutritionnels globaux et n'ont pas été établies à des fins promotionnelles pour un aliment particulier ou un groupe d'aliments. Par exemple, il serait trompeur de déclarer que 100 % de l'«apport quotidien recommandé» pour un élément nutritif ne peut être comblé à moins qu'un aliment particulier ne soit consommé.
Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les aliments et drogues stipule qu'«il est interdit de faire la publicité d'un aliment, d'une drogue, d'un cosmétique ou d'un instrument à titre de traitement ou de mesure préventive d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal énumérés à l'annexe A à titre de moyen de guérison» (voir l'annexe 1).
Ce paragraphe 3(1) de la Loi sur les aliments et drogues a été promulgué afin d'empêcher le grand public d'être exposé à des allégations de caractère publicitaire sur de graves problèmes de santé que seul un médecin peut diagnostiquer et traiter.
Une mention telle que «un régime à faible teneur en matières grasses saturées peut réduire le risque de maladies du coeur» est permise uniquement dans le cas où aucun lien n'est établi avec un produit particulier mis en vente. L'inscription de cette mention sur une étiquette ou son inclusion dans une annonce faite pour un produit particulier est considérée comme contrevenant au paragraphe 3(1) ou au paragraphe 3(2).
On considère que les situations générales suivantes ne constituent pas des infractions aux paragraphes 3(1) et 3(2) :
Bien que rien n'interdise la publicité d'un aliment en tant que remède contre des
maladies autres que celles énumérées à l'annexe A, tout aliment pour lequel de telles
allégations sont faites est considéré comme une drogue en vertu de l'article 2 de la
Loi sur les aliments et drogues qui définit une drogue dans les termes suivants : «les
substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant
servir :
».
Puisque l'obésité est citée à l'annexe A de la Loi sur les aliments et drogues, il est interdit d'annoncer au grand public des aliments comme moyen de traiter, de prévenir ou de guérir cette maladie. Toutefois, on fait une distinction entre l'obésité et l'embonpoint. Pour l'application de l'annexe A, quiconque a un indice de masse corporelle de 37 est considéré comme souffrant d'obésité.
Les seuls aliments qu'il est permis d'annoncer en vue de les utiliser dans un programme pour la perte de poids sont décrits au titre 24 du Règlement sur les aliments et drogues (voir la rubrique 7.15). Ce sont :
Les étiquettes sur les substituts de repas qui ne remplacent pas tous les repas d'une journée et sur les repas préemballés prévus pour les régimes amaigrissants doivent inclure dans le mode d'emploi un menu type de sept jours qui, lorsque l'on s'y conforme, procure un apport énergétique quotidien d'au moins 1 200 calories (5 040 kJ).
Le Règlement exige que l'annonce d'un substitut de repas ou d'un repas préemballé porte la mention selon laquelle la conformité au mode d'emploi peut réduire l'apport énergétique, réduction nécessaire à une perte de poids.
Les témoignages affirmant une perte de poids rapide, qui est jugée comme un danger pour la santé, et les témoignages des personnes qui ont souffert d'obésité sont inadmissibles (voir l'annexe 1, Maladies énumérées à l'annexe A de la Loi sur les aliments et drogues).
Un produit ne doit pas être vendu comme un aliment s'il est qualifié de «médicamenteux» puisque ce terme sert à décrire des produits auxquels on a ajouté une substance médicinale afin de traiter ou de prévenir une maladie. En vertu de la Loi sur les aliments et drogues, de tels aliments sont considérés comme des drogues et doivent être étiquetés et annoncés comme telles, conformément au Règlement sur les aliments et drogues.
Les produits annoncés comme des laxatifs sont considérés comme des drogues. La seule mention d'«effet laxatif» ou de «soulagement de la constipation» sur une étiquette ou dans un annonce caractérise le produit comme une drogue. Par ailleurs, des expressions comme «action régulatrice sur les fonctions intestinales» et «facilite les fonctions intestinales» ne sont pas considérées comme des allégations assimilant un aliment à une drogue lorsqu'elles sont appliquées à un aliment. Ces dernières expressions font référence à la mollesse et au volume normaux des selles résultant des facteurs tels que l'augmentation de résidus non digérés ou de la masse bactérienne, le piégeage des gaz stomacaux ou la rétention d'eau (voir la rubrique 7.5.3).
Les exigences relatives à la composition et à l'étiquetage des «aliments à usage diététique spécial» énoncées dans le Règlement sont détaillées et explicites.
Conformément à l'article B.24.001 du Règlement, un «aliment à usage diététique spécial» désigne un aliment qui a été spécialement transformé ou formulé pour satisfaire les besoins alimentaires particuliers d'une personne
En général, seuls les aliments mentionnés au paragraphe B.24.003(1) du Règlement peuvent être présentés de manière à créer l'impression qu'il s'agit d'aliments à usage diététique spécial. Les aliments décrits par certains termes et expressions tels que «à teneur réduite en glucides», «sans sucre», «à teneur réduite en calories», «à teneur réduite en énergie», «faible en énergie», «hypocalorique», «hyposodique» et leurs synonymes doivent satisfaire aux exigences mentionnées dans le titre 24 pour les aliments à usage diététique spécial. Une préparation pour régime liquide, un substitut de repas et un supplément nutritif ainsi qu'un aliment sans gluten et un aliment recommandé pour les régimes à teneur réduite en protéines, les régimes à faible teneur en acides aminés ou les régimes à très faible teneur en énergie sont également considérés comme des aliments à usage diététique spécial dans le titre 24.
Les expressions «contient 25 % moins de sel que...», «non salé», «sans sel ajouté» ne sont pas des allégations réservées à des aliments d'usage diététique spécial. Des allégations semblables pour les glucides, le sucre et les calories peuvent être utilisées pour décrire des aliments qui ne sont pas destinés à un usage diététique spécial (voir la section VI).
Les aliments à usage diététique spécial suivants peuvent être présentés comme étant conçus pour les régimes amaigrissants pourvu qu'ils satisfassent aux exigences prescrites au titre 24 : les substituts de repas et les repas préemballés prévus pour les régimes amaigrissants, les aliments vendus par une clinique d'amaigrissement à ses clients dans le cadre d'un programme d'amaigrissement supervisé par le personnel de la clinique, et les aliments présentés comme étant destinés aux régimes à très faible teneur en énergie.
Un «aliment à teneur réduite en glucides» est un aliment
L'étiquette d'un aliment «à teneur réduite en glucides» doit porter des renseignements sur la teneur en certains éléments nutritifs et, sur l'espace principal, à proximité du nom usuel et en caractères de même dimension que celui-ci, la mention «réduit en glucides». L'étiquette et l'annonce d'un aliment «à teneur réduite en glucides» doivent préciser que l'aliment est recommandé pour les «régimes à teneur réduite en glucides» (B.24.009).
Un aliment «sans sucre» est un aliment à teneur réduite en glucides qui, lorsque prêt à servir,
L'étiquette d'un aliment «sans sucre» doit porter des renseignements sur la teneur en certains éléments nutritifs et, sur l'espace principal, à proximité du nom usuel et en caractères de même dimension que celui-ci, la mention «sans sucre». L'étiquette et l'annonce d'un aliment «sans sucre» doivent préciser que l'aliment est recommandé pour les «régimes à teneur réduite en glucides» (B.24.010).
Un aliment à «teneur réduite en calories» est un aliment qui, au moment d'être servi, ne fournit pas plus de 50 % des calories qu'il fournirait normalement si sa teneur en calories n'était pas réduite.
L'étiquette d'un aliment à «teneur réduite en calories» doit porter des renseignements sur la teneur en certains éléments nutritifs et, sur l'espace principal, à proximité du nom usuel et en caractères de même dimension que celui-ci, la mention «réduit en calories». L'étiquette et l'annonce d'un aliment à «teneur réduite en calories» doivent préciser que l'aliment est recommandé pour les «régimes à teneur réduite en calories» (B.24.011).
Un aliment «hypocalorique» est
L'étiquette d'un aliment «hypocalorique» doit porter des renseignements sur la teneur en certains éléments nutritifs et, sur l'espace principal, à proximité du nom usuel et en caractères de même dimension que celui-ci, la mention «hypocalorique». L'étiquette et l'annonce d'un aliment «hypocalorique» doivent préciser que l'aliment est recommandé pour les «régimes à teneur réduite en calories» (B.24.012).
Un aliment «hyposodique» est un aliment qui, au moment d'être servi, ne contient
L'étiquette d'un aliment «hyposodique» doit porter des renseignements sur la teneur en certains éléments nutritifs et, sur l'espace principal, à proximité du nom usuel et en caractères de même dimension que celui-ci, la mention «hyposodique». L'étiquette et l'annonce d'un aliment «hyposodique» doivent préciser que l'aliment est recommandé pour les «régimes à teneur réduite en sodium» (B.21.013).
Il est interdit d'étiqueter, d'emballer ou de vendre un aliment ou d'en faire la publicité de manière à donner l'impression qu'il est «sans gluten», sauf s'il s'agit d'un aliment qui ne contient ni blé -- dont l'épeautre et le kamut --, ni avoine, ni orge, ni seigle, ni triticale, ni aucun élément de ces grains.
L'étiquette d'un aliment annoncé ou étiquetté comme un aliment «sans gluten», doit préciser la valeur énergétique et la teneur en protéines, en matières grasses et en glucides de l'aliment (B.24.019). Voir la section 7.3 et l'appendice II dans présent Guide.
Aux termes de l'article B.24.001 du Règlement, une «préparation pour régime liquide» désigne un aliment
Une préparation pour régime liquide doit être un substitut complet à l'ensemble d'un régime alimentaire en ce qu'il satisfait aux besoins nutritionnels d'une personne (B.24.102). Il est interdit d'annoncer une préparation pour régime liquide auprès du grand public (B.24.100) et de l'assimiler à une préparation pour nourrissons (voir la rubrique 7.16 du présent guide).
Les exigences relatives à la composition d'une préparation pour régime liquide sont précisées à l'article B.24.102 du Règlement. Les exigences relatives à l'étiquetage d'une préparation pour régime liquide sont précisées à l'article B.24.103 du Règlement.
Aux termes de l'article B.01.001 du Règlement, un «substitut de repas» est une préparation alimentaire qui, à elle seule, peut remplacer au moins un repas quotidien.
Les exigences relatives à la composition d'un substitut de repas sont précisées à l'article B.24.200 du Règlement. Parmi ces exigences, mentionnons une teneur minimale en énergie de 225 calories par portion, une qualité et une quantité données de protéines, une teneur maximale en matières grasses (35 % de l'énergie utilisable), et une quantité donnée de certains éléments minéraux et vitamines. Lorsqu'un substitut de repas est présenté comme pouvant remplacer tous les repas de la journée, au plus 30 % de l'énergie utilisable doit provenir des matières grasses et au plus 10 % de l'énergie utilisable, des gras saturés.
Les exigences relatives à l'étiquetage d'un substitut de repas sont précisées dans les articles B.24.202 et B.24.204 du Règlement. Elles diffèrent selon que le substitut de repas est vendu ou annoncé comme étant le substitut de tous les repas de la journée, de certains repas seulement ou comme étant destiné aux régimes amaigrissants. Parmi les exigences en matière d'étiquetage, mentionnons :
Les exigences relatives au menu type sont précisées à l'article B.24.204 du Règlement. Chaque repas doit comprendre au moins une portion de chacun des quatre groupes d'aliments mentionnés dans le Guide alimentaire canadien pour manger sainement. En plus de prévoir un apport énergétique quotidien minimal de 1 200 calories, le menu doit assurer une teneur maximale ou minimale en d'autres éléments nutritifs comme les matières grasses, le gras saturé, les vitamines et les minéraux nutritifs. Aucune référence ne doit être faite dans le menu à des suppléments vitaminiques ou minéraux.
Les étiquettes ou les annonces ne doivent pas faire allusion, ni directement ni indirectement, à des suppléments vitaminiques ou minéraux. Il est interdit d'étiqueter ou d'annoncer un substitut de repas de manière à donner l'impression que la consommation de suppléments vitaminiques ou minéraux doit ou devrait faire partie d'un régime amaigrissant.
Aux termes de l'article B.01.001 du Règlement, un «supplément nutritif» est un aliment vendu ou présenté comme supplément à un régime alimentaire dont l'apport en énergie et en éléments nutritifs essentiels peut ne pas être suffisant.
Les exigences relatives à la composition d'un supplément nutritif sont précisées à l'article B.24.201 du Règlement. Elles diffèrent selon le nombre de calories par portion fournies par le supplément nutritif. Par exemple, lorsqu'un supplément nutritif contient moins de 225 calories par portion, il doit satisfaire aux exigences suivantes : teneur en énergie d'au moins 150 calories, une qualité et une quantité données de protéines, et une quantité donnée de certains éléments minéraux et vitamines. Lorsqu'un supplément nutritif procure 225 calories ou plus par portion, il doit satisfaire notamment aux exigences suivantes : une quantité et une qualité données de protéines, une quantité maximale de matières grasses, et une quantité précise de certains éléments minéraux et vitamines.
Les exigences relatives à l'étiquetage d'un supplément nutritif sont précisées à l'article B.24.202 du Règlement. Ainsi, il faut indiquer sur l'étiquette la teneur en certains éléments nutritifs par portion déterminée tel que l'aliment est vendu et par quantité spécifiée lorsqu'il est prêt à servir.
Aux termes de l'article B.01.001 du Règlement, un «repas préemballé» est défini comme étant un choix préemballé d'aliments destiné à une seule personne, qui ne requiert aucune autre préparation que le réchauffage et qui contient au moins les portions suivantes, selon la description qui en est donnée dans la publication intitulée Guide alimentaire canadien pour manger sainement :
Il n'y a aucune exigence précise concernant l'étiquetage d'un repas préemballé qui n'est pas emballé, vendu ou annoncé comme étant conçu pour les régimes amaigrissants. Pour les repas préemballés qui sont présentés comme étant conçus pour les régimes amaigrissants, voir la rubrique 7.4.
Les exigences en matière d'étiquetage d'un repas préemballé qui est emballé, vendu ou annoncé pour les régimes amaigrissants sont précisées dans les articles B.24.203 et B.24.204 du Règlement. Entre autres, l'étiquette doit porter les renseignements suivants :
Les exigences relatives au menu type sont précisées dans l'article B.24.204 du Règlement. Chaque repas doit comprendre au moins une portion de chacun des quatre groupes d'aliments mentionnés dans le Guide alimentaire canadien pour manger sainement. En plus de prévoir un apport énergétique quotidien minimal de 1 200 calories, le menu doit assurer une teneur maximale ou minimale en d'autres éléments nutritifs comme les matières grasses, le gras saturé, les vitamines et les minéraux nutritifs. Aucune référence ne doit être faite dans le menu à des suppléments vitaminiques ou minéraux.
Les étiquettes ou les annonces ne doivent pas faire allusion, ni directement ni indirectement, à des suppléments vitaminiques ou minéraux. Il est interdit d'étiqueter ou d'annoncer un substitut de repas de manière à donner l'impression que la consommation de suppléments vitaminiques ou minéraux doit ou devrait faire partie d'un régime amaigrissant.
Les cliniques d'amaigrissement peuvent présenter et vendre des aliments dans le cadre d'un régime amaigrissant supervisé par le personnel de la clinique.
Les exigences relatives à l'étiquetage des aliments vendus par les cliniques d'amaigrissement sont précisées dans les articles B.24.203, B.24.204 et B.24.205 du Règlement. Les étiquettes doivent notamment fournir les renseignements suivants :
Les exigences relatives au menu type sont précisées dans l'article B.24.204 du Règlement. Chaque repas doit comprendre au moins une portion de chacun des quatre groupes d'aliments mentionnés dans le Guide alimentaire canadien pour manger sainement. En plus de prévoir un apport énergétique quotidien minimal de 1 200 calories, le menu doit assurer une teneur maximale ou minimale en d'autres éléments nutritifs comme les matières grasses, le gras saturé, les vitamines et les minéraux nutritifs. Aucune référence ne doit être faite dans le menu à des suppléments vitaminiques ou minéraux.
Les étiquettes ou les annonces ne doivent pas faire allusion, ni directement ni indirectement, à des suppléments vitaminiques ou minéraux. Il est interdit d'étiqueter ou d'annoncer un substitut de repas de manière à donner l'impression que la consommation de suppléments vitaminiques ou minéraux doit ou devrait faire partie d'un régime amaigrissant (B.24.205).
La vente et l'annonce d'aliments présentés comme étant conçus pour des régimes à très faible teneur en énergie sont réglementées. Il est interdit d'annoncer ces aliments auprès du grand public (B.24.300). Seuls les pharmaciens sont autorisés à vendre ces aliments au grand public, sur l'ordre écrit d'un médecin (B.24.301, B.24.302). Santé Canada doit être notifié de l'intention de vendre l'aliment ou de l'annoncer en vue de la vente, y compris lorsque l'aliment a subi un changement majeur (article B.24.306). Le règlement prévoit également des exigences quant au préavis à donner avant leur mise en marché, y compris les étiquettes.
Les exigences relatives à la composition des aliments présentés comme étant conçus pour les régimes à très faible teneur en énergie sont précisées à l'article B.24.303 du Règlement.
Les exigences en matière d'étiquetage des aliments présentés comme étant conçus pour les régimes à très faible teneur en énergie sont précisées à l'article B.24.304 du Règlement.
Il est interdit de vendre ou d'annoncer une préparation pour nourrissons qui, telle qu'elle est consommée normalement, n'est pas conforme aux exigences de composition des préparations pour nourrissons prévues dans le Règlement sur les aliments et drogues.
Il est interdit de vendre ou d'annoncer une préparation pour nourrissons qui, préparée conformément au mode d'emploi, exige l'ajout d'une substance nutritive autre que l'eau ou une source de glucides, ou les deux.
Sauf pour indiquer la quantité de fer sur l'étiquette, il est interdit d'annoncer la teneur en fer d'une préparation pour nourrissons à moins que celle-ci ne contienne au moins 1 milligramme de fer par 100 calories utilisables.
Des exigences d'étiquetage très explicites pour les préparations pour nourrissons sont prévues au titre 25 du Règlement sur les aliments et drogues.
Toutes les préparations pour nourrissons qui ont subi un changement majeur doivent faire l'objet d'un préavis avant leur mise en marché. Les étiquettes doivent être soumises à Santé Canada dans le cadre de l'examen précédant la mise en marché.
L'usage d'additifs alimentaires dans les aliments pour bébés et les préparations pour nourrissons est strictement contrôlé par le Règlement sur les aliments et drogues.
Les aliments pour bébés sont assujettis à des teneurs maximales en sodium. Il s'agit d'une infraction que de vendre ou d'annoncer un aliment pour bébés contenant plus de sodium que ne le prévoit le Règlement.
Les boissons destinées aux sportifs sont assujetties aux dispositions générales sur les aliments. Il n'existe pas de dispositions particulières prévoyant l'addition de vitamines, de minéraux nutritifs (y compris les électrolytes) ou d'acides aminés à ces boissons.
Toute allégation portant sur ces boissons doit se limiter au remplacement des pertes de fluides (eau) et, dans le cas des boissons renfermant une source de glucides, à l'apport de glucides comme source d'énergie (voir la rubrique 6.2.1). Les allégations relatives à toute fonction particulière des glucides dans ces produits seront examinées cas par cas.
Lorsqu'il est appliqué à une boisson, le terme «isotonique» qualifie une solution ayant la même concentration en électrolytes et en non-électrolytes que la solution à laquelle on la compare. Par exemple, une boisson pourrait avoir la même tonicité que la sueur, le sérum, etc. Il n'y a pas d'objection à l'emploi de ce terme lorsque l'allégation est exacte et la comparaison appropriée.
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