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bullet Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments

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Section V : Étiquetage nutritionnel

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Section VI : Allégations concernant la valeur nutritive

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Section VII : Allégations reliées à la santé

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Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments

Section VI : Allégations concernant la valeur nutritive
(ou allégations nutritionnelles)
Section 6.2.3

Sections 6.1 to 6.1.9 | Sections 6.1.10 to 6.1.11.3 | Section 6.2.1 | Section 6.2.2 | Section 6.2.3
Section 6.2.4 | Section 6.2.5 | Section 6.2.6 | Section 6.3 | Section 6.4 | Annexes 1 - 3


6.2.3 Matières grasses, acides gras et cholestérol

6.2.3.1 Déclaration des matières grasses, des acides gras et du cholestérol (Modifié le 10 juin 1997)

La déclaration des matières grasses et substances apparentées fait suite à celle des protéines dans le tableau d'étiquetage nutritionnel. La teneur en matières grasses doit correspondre à la quantité de lipides totaux exprimés sous forme de triglycérides.

La teneur en matières grasses et en acides gras doit être exprimée en grammes et la teneur en cholestérol, en milligrammes, par portion déterminée. La teneur en matières grasses et en acides gras doit être arrondie au gramme près, dans le cas des quantités de 10 g ou plus, et au dixième de gramme près, dans le cas des quantités de moins de 10 g. La teneur en cholestérol doit être arrondie au milligramme près (c.-à-d. que 0,4 mg de cholestérol serait déclaré comme 0 mg, et 0,6 mg, comme 1 mg). En l'absence de matières grasses ou de leurs composantes, cette absence doit être indiquée par un zéro (0).

Les polyinsaturés, tels qu'ils sont définis dans le Règlement sur les aliments et drogues, ne comprennent que les acides gras polyinsaturés à interruption cis-méthylénique, et les monoinsaturés ne comprennent que les acides gras cis-monoinsaturés (B.01.303).

6.2.3.2 Allégations relatives aux acides gras et au cholestérol

Les allégations «faible teneur en matières grasses», «faible teneur en cholestérol», «sans cholestérol» et «faible teneur en acides gras saturés» sont régies par le Règlement. Les autres allégations relatives aux matières grasses et acides gras telles que «source de polyinsaturés», «source d'acide linoléique», «sans matières grasses» et «sans gras saturé» relèvent des critères énoncés dans les lignes directrices. Les critères pour les allégations au sujet des acides gras et du cholestérol tiennent compte i) de l'apport recommandé en acide linoléique, ii) de l'apport en d'acides gras recommandé dans les Recommandations sur la nutrition pour les canadiens, et iii) de la distribution des acides gras dans les sources alimentaires. On peut trouver de plus amples renseignements sur les critères régissant les allégations concernant les matières grasses aux rubriques 6.1.2, 6.1.5, 6.1.6 et 6.1.7.

Si une déclaration ou une allégation est faite relativement à une des composantes des matières grasses figurant dans le tableau d'étiquetage nutritionnel (polyinsaturés, monoinsaturés, saturés ou cholestérol), la teneur pour les quatre composantes ainsi que pour les matières grasses totales doit être déclarée (B.01.303). Lorsque l'acide linoléique fait l'objet d'une déclaration, les quatre composantes susnommées ainsi que les matières grasses totales doivent aussi faire l'objet d'une déclaration (B.01.306). Les déclarations ou allégations relatives à des acides gras désignés par leur nom, autres que l'acide linoléique, ou à des groupes d'acides gras sont interdites.   La Direction générale des produits de santé et des aliments (anciennement la Direction générale de la protection de la santé) de Santé Canada a délivré, pour certains produits, des lettres d’autorisation de mise en marché temporaire (B.01.054) visant les allégations relatives aux acides gras trans et aux acides gras oméga-3.

La déclaration obligatoire de la teneur en matières grasses en pourcentage sur l'emballage des produits laitiers n'entraîne pas la déclaration de cette teneur en grammes.

L'ordre de déclaration des teneurs en matières grasses, en acides gras et en cholestérol doit être le suivant :

 


NUTRITION INFORMATION NUTRITIONNELLE


per x g or ml serving
(x cups, items, etc.)
par portion de x g ou ml
(x tasses, unités, etc.)


Energy/Énergie x kJ
x Cal
Protein/Protéines x g
Fat/Matières grasses x g
polyunsaturates/polyinsaturés x g
linoleic acid/acide linoléique x g
monounsaturates/monoinsaturés x g
cholesterol/cholestérol x mg
Carbohydrate/Glucides x g

6.2.3.3 Tableau récapitulatif des allégations relatives aux matières grasses (Modifié le 10 juin 1997)

Le tableau ci-dessous résume les exigences des règlements et des lignes directrices concernant les allégations relatives aux matières grasses (voir aussi les rubriques 6.1, 6.3 et 6.4).

Allégations relatives à l'énergie

Exigences relatives à la composition

Renseignements requis sur l'étiquette et dans l'annonce*

a. «faible teneur en matières grasses (ou gras)»

«léger en matières grasses (ou gras)»

«faible en matière grasses (ou gras)»

- plus petite que ou égal à 3 g de matières grasses par portion;

et
- plus petite que ou égal à 15 g de matières grasses par 100 g sur une base sèche. (B.01.309)

- g de matières grasses par portion. (B.01.300)
b. «(%, fraction ou quantité) de moins de matières grasses (ou gras) que (nom de l'aliment de référence)»

«teneur plus faible en matières grasses (ou gras) que...»

«à teneur réduite en matières grasses (ou gras)»

«réduit en matières grasses (ou gras)»

Comparativement à l'aliment de référence :

- plus grand que ou égal à 25 % de moins de matières grasses;

et
- plus grand que ou égal à 1,5 g de moins de matières grasses par portion;

et
- aucune augmentation de la valeur énergétique.

- g de matières grasses par portion (B.01.300)

et
- la mention [%, fraction ou quantité) de moins de matières grasses (ou gras) que (nom de l'aliment de référence)] doit soit :
a. faire partie de l'allégation la plus visible selon laquelle l'aliment a moins de matières grasses, ou être regroupée avec elle;

ou
b. être rattachée de manière évidente à cette déclaration :
i. sur l'espace principal de l'étiquette lorsque l'allégation paraît sur l'étiquette;
et
ii. dans l'annonce lorsque l'allégation figure dans l'annonce.

c. «sans matières grasses (ou gras)»

«ne contient pas de matières grasses (ou gras)»

«très faible teneur en matières grasses (ou gras)»

«ultra-faible en très grasses (ou gras)»

«aucune matières grasses (ou gras)»

- <0,5 g de matières grasses par quantité de référence et par portion.

- <0,5 g de matières grasses par portion dans le cas d'un repas préemballé et d'un plat principal pour lequel aucune quantité de référence n'est indiquée.

- g de matières grasses par portion (B.01.300)
d. «léger»

«allégé»

«(mention du nom usuel ou de la marque) léger»

«(mention du nom usuel ou de la marque) allégé»

En général, ces allégations ne peuvent être utilisées seules sans mention descriptive. L'aliment doit satisfaire aux exigences de composition suivantes :

- un aliment à faible teneur en matières grasses comme en a) ci-dessus;

ou
- un aliment ayant moins de matières grasses que l'aliment de référence comme en b) ci-dessus;

ou
un aliment sans matières grasses comme en c) ci-dessus.

Doit satisfaire aux exigences pertinentes relatives à l'étiquette et/ou à l'annonce selon a), b) ou c), EXCEPTÉ dans une annonce où ces allégations peuvent paraître seules, sans mention descriptive, à condition :

- que toute l'information pertinente soit inscrite sur l'étiquette

et
- qu'aucune autre mention ou allégation nutritionnelle ne soit faite dans l'annonce.

e. «maigre» [pour la viande (toutes espèces) et la volaille hachées] - plus petite que ou égal à 17 % de matières grasses. ---
f. «extra maigre» [pour la viande (toutes espèces) et la volaille hachées] - plus petite que ou égal à 10 % de matières grasses. ---
g. «maigre» (pour la viande, la volaille et les produits de la pêche sous toutes les autres formes) - plus petite que ou égal à 10 % de matières grasses. - g de matières grasses par portion. (B.01.300)
h. «extra maigre» (pour la viande, la volaille et les produits de la pêche sous toutes les autres formes) - plus petite que ou égal à 7,5 % de matières grasses. - g de matières grasses par portion. (B.01.300)

* Sauf indication contraire, ces renseignements doivent figurer sur l'étiquette lorsque celle-ci renferme des allégations. Dans le cas des allégations faites dans une annonce, ils doivent figurer soit dans l'annonce soit sur l'étiquette.

6.2.3.4 Tableau récapitulatif des allégations relatives aux acides gras

Le tableau ci-dessous résume les exigences des règlements et des lignes directrices concernant les allégations relatives aux acides gras (voir aussi les rubriques 6.1, 6.3 et 6.4).

Allégations relatives à l'énergie

Exigences relatives à la composition

Renseignements requis sur l'étiquette et dans l'annonce*

a. «source de» ou

«contient des polyinsaturés (ou matières grasses polyinsaturées, ou acides gras polyinsaturés)»

- plus grand que ou égal à 2 g de polyinsaturés par portion. - g de matières grasses totales, de polyinsaturés, de monoinsaturés et de saturés par portion, et mg de cholestérol par portion. (B.01.303)
b. «(%, fraction ou quantité) de plus de polyinsaturés que (nom de l'aliment de référence)»

«teneur plus élevée en polyinsaturés que (nom de l'aliment de référence)»

Comparativement à l'aliment de référence :

- plus grand que ou égal à 25 % de plus de polyinsaturés;

et
- plus grand que ou égal à 0,5 g de plus de polyinsaturés par portion.

- g de matières grasses totales, de polyinsaturés, de monoinsaturés et de saturés par portion, et mg de cholestérol par portion; (B.01.303)

et
- la mention [(%, fraction ou quantité) de plus de polyinsaturés que (nom de l'aliment de référence)] doit soit :
a. faire partie de l'allégation la plus visible selon laquelle l'aliment a une teneur plus élevée en polyinsaturés, ou être regroupée avec celle-ci;

ou
b. être rattachée de manière évidente à cette allégation :
i. sur l'espace principal de l'étiquette lorsque l'allégation paraît sur l'étiquette;
et
ii. dans l'annonce lorsque l'allégation figure dans l'annonce.

c. «source d'acide linoléique»

«contient de l'acide linoléique»

- plus grand que ou égal à 2 g d'acide linoléique par portion. - g de matières grasses totales, de polyinsaturés, d'acide linoléique, de monoinsaturés et de saturés par portion, et mg de cholestérol par portion. [B.01.306(2)]
d. «source de» ou

«contient des monoinsaturés (ou matières grasses monoinsaturées, ou acides gras monoinsaturés)»

- plus grand que ou égal à 2 g monoinsaturés par portion. - g de matières grasses totales, de polyinsaturés, de monoinsaturés et de saturés par portion, et mg de cholestérol par portion. (B.01.303)
e. «faible teneur en acides gras saturés (ou saturés, ou matières grasses saturées)» - plus petite que ou égal à 2 g d'acides gras saturés par portion;

et
plus petite que ou égal à 15 % de l'énergie provenant des acides gras saturés. (B.01.306.1)

- g de matières grasses totales, de polyinsaturés, de monoinsaturés et de saturés par portion, et mg de cholestérol par portion. (B.01.303)
f. «sans acides gras saturés (ou saturés, ou matières grasses saturées)» - plus petite que ou égal à 0,1 g d'acides gras saturés par 100 g. - g de matières grasses totales, de polyinsaturés, de monoinsaturés et de saturés par portion, et mg de cholestérol par portion. (B.01.303)
g. «(%, fraction ou quantité) de moins de saturés que (nom de l'aliment de référence)»

«teneur plus faible en saturés que (nom de l'aliment de référence)»

«teneur réduite en saturés»

Comparativement à l'aliment de référence :

- plus grand que ou égal à 25 % de moins de saturés;

et
- plus grand que ou égal à 1 g de moins de saturés par portion.

- g de matières grasses totales, de polyinsaturés, de monoinsaturés et de saturés par portion, et mg de cholestérol par portion; (B.01.303)

et
- la mention [(%, fraction ou quantité) de moins de saturés que (nom de l'aliment de référence)] doit soit :
a. faire partie de l'allégation la plus visible selon laquelle l'aliment a une plus faible teneur en saturés, ou être regroupée avec elle;

ou
b. être rattachée de manière évidente à cette allégation :
i. sur l'espace principal de l'étiquette lorsque l'allégation paraît sur l'étiquette;
et
ii. dans l'annonce lorsque l'allégation figure dans l'annonce.

* Sauf indication contraire, ces renseignements doivent figurer sur l'étiquette lorsque celle-ci renferme les allégations. Dans le cas des allégations faites dans une annonce, ils doivent figurer soit dans l'annonce soit sur l'étiquette.

6.2.3.5 Tableau récapitulatif des allégations relatives au cholestérol

Le tableau ci-dessous résume les exigences des règlements et des lignes directrices concernant les allégations relatives au cholestérol (voir aussi les rubriques 6.1, 6.3 et 6.4).

Allégations relatives à l'énergie

Exigences relatives à la composition

Renseignements requis sur l'étiquette et dans l'annonce*

a. «faible teneur en cholestérol»

«léger en cholestérol»

«faible en cholestérol»

- plus petite que ou égal à 20 mg de cholestérol par 100 g ET par portion;

et
- plus petite que ou égal à 15 % de l'énergie provenant des acides gras saturés;

et
- plus petite que ou égal à 2 g d'acides gras saturés par portion. (B.01.307)

- g de matières grasses totales, de polyinsaturés, de monoinsaturés et de saturés par portion, et mg de cholestérol par portion. (B.01.303)
b. «sans cholestérol»

«pas de cholestérol»

«aucun cholestérol»

- plus petite que ou égal à 3 mg de cholestérol par 100 g;

et
- plus petite que ou égal à 15 % de l'énergie provenant des acides gras saturés;

et
- plus petite que ou égal à 2 g d'acides gras saturés par portion. (B.01.308)

- g de matières grasses totales, de polyinsaturés, de monoinsaturés et de saturés par portion, et mg de cholestérol par portion. (B.01.303)
c. «(%, fraction ou quantité) de moins de cholestérol que (nom de l'aliment de référence)»

«teneur plus faible en cholestérol que...»

«réduit en cholestérol»

Comparativement à l'aliment de référence :

- plus grand que ou égal à 25 % de moins de cholestérol;

et
- plus grand que ou égal à 20 mg de moins de cholestérol par portion;

et
- plus grand que ou égal à 25 % de moins de matières grasses saturées;

et
- plus grand que ou égal à 1 g de moins de matières grasses saturées par portion.

- g de matières grasses totales, de polyinsaturés, de monoinsaturés et de saturés par portion, et mg de cholestérol par portion. (B.01.303)

et
- la mention [(%, fraction ou quantité) de moins de cholestérol que (nom de l'aliment de référence)] doit soit :
a. faire partie de l'allégation la plus visible selon laquelle l'aliment a une teneur réduite en cholestérol, ou être regroupée avec elle;

ou
b. être rattachée de manière évidente à cette allégation :
i. sur l'espace principal de l'étiquette lorsque l'allégation paraît sur l'étiquette;
et
ii. dans l'annonce lorsque l'allégation figure dans l'annonce.

d. «léger»; «allégé»

«(mention du nom usuel ou de la marque) léger»

«(mention du nom usuel ou de la marque) allégé»

En général, ces allégations ne peuvent être utilisées seules sans mention descriptive. L'aliment doit satisfaire aux exigences de composition suivantes :

- un aliment à faible teneur en cholestérol comme en a) ci-dessus;

ou
- un aliment sans cholestérol comme en b) ci-dessus;

ou
- un aliment ayant moins de cholestérol que l'aliment de référence comme en c) ci-dessus.

Doit satisfaire aux exigences pertinentes relatives à l'étiquette et/ou à l'annonce selon a), b) ou c), EXCEPTÉ dans une annonce où ces allégations peuvent paraître seules, sans mention descriptive, à condition :

- que toute l'information pertinente soit inscrite sur l'étiquette

et
- qu'aucune autre mention ou allégation nutritionnelle ne soit faite dans l'annonce.

* Sauf indication contraire, ces renseignements doivent figurer sur l'étiquette lorsque celle-ci renferme les allégations. Dans le cas des allégations faites dans une annonce, ils doivent figurer soit dans l'annonce soit sur l'étiquette.

Sections 6.1 to 6.1.9 | Sections 6.1.10 to 6.1.11.3 | Section 6.2.1 | Section 6.2.2 | Section 6.2.3
Section 6.2.4 | Section 6.2.5 | Section 6.2.6 | Section 6.3 | Section 6.4 | Annexes 1 - 3



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