Agence canadienne d'inspection des aliments Section VI : Allégations concernant la valeur nutritive
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Sections 6.1 to 6.1.9 | Sections 6.1.10 to 6.1.11.3 | Section 6.2.1
| Section 6.2.2 | Section 6.2.3 Section 6.2.4 | Section 6.2.5 | Section 6.2.6 | Section 6.3 | Section 6.4 | Annexes 1 - 3 |
Les teneurs en sodium et en potassium sont déclarées à la suite de la liste de base dans le tableau d'étiquetage nutritionnel. Une déclaration relative à la teneur en sodium entraîne une déclaration relative à la teneur en potassium, ET VICE VERSA, en milligrammes par portion déterminée (B.01.302), et les quantités doivent être arrondies au nombre entier le plus près.
Lorsque le terme «salé» et des allégations semblables indiquant que du sel a été ajouté, p. ex. «sel ajouté» et «arachides salées», sont utilisées, une déclaration des teneurs en sodium et en potassium n'est pas exigée.
Une allusion à un «goût salé» est considéré comme une allégation relative au goût et n'entraîne pas de déclaration du sodium et du potassium.
Les expressions «non salé» ou «sans sel ajouté» exigent une déclaration du nombre de milligrammes de sodium et de potassium par portion (B.01.302, RAD). Ces expressions peuvent apparaître sur des aliments sans sel ajouté (NaCl) ni sels de sodium ajoutés (p. ex. bicarbonate de sodium). L'allégation ne devrait pas être faite si un des ingrédients contribue de façon significative à la valeur totale du sodium de l'aliment.
Les expressions «moins salé» ou «légèrement salé» exigent la déclaration du nombre de milligrammes de sodium et de potassium par portion (article B.01.302, RAD). Il s'agit d'allégations comparatives qui ne s'appliquent qu'aux aliments présentant une réduction de la teneur en sodium d'au moins 25 % et 100 mg par portion comparativement à l'aliment de référence. Un énoncé de la réduction devrait être regroupé avec l'allégation comparative la plus visible pour ce qui est du sel (voir les Allégations comparatives à la rubrique 6.1.9).
Voir aussi la rubrique 6.2.5.2.1, Salé.
Le tableau ci-dessous résume les exigences des règlements et des lignes directrices concernant les allégations relatives au sodium (sel) (voir aussi les rubriques 6.1, 6.3 et 6.4).
Allégations relatives à l'énergie |
Exigences relatives à la composition |
Renseignements requis sur l'étiquette et dans l'annonce* |
a. «hyposodique» «faible teneur en sodium (ou sel)» «léger en sodium (ou sel)» «faible en sodium (ou sel)» |
Réservé aux aliments à usage diététique
spécial: - plus petite que ou égal à 50 % du sodium qui serait présent si l'aliment
n'était pas réduit en sodium; et et |
L'étiquette doit porter : - la mention «hyposodique», sur l'espace principal de l'étiquette, à proximité du nom usuel et en caractères d'égale importance; (B.24.013) - liste de base (énergie, protéines, matières grasses, glucides) en Cal et kJ et en g par portion, selon le cas; et L'annonce et l'étiquette doivent porter : |
b. «(%, fraction ou quantité) de moins de
sodium/sel que (nom de l'aliment de référence)» «légèrement salé» |
Comparativement à l'aliment de référence : - plus grand que ou égal à 25 % de moins de sodium/sel; et |
- mg de sodium et de potassium par portion;
(B.01.302) et ou |
c. «sans sodium» «sans sel» |
- plus petite que ou égal à 5 mg de sodium par 100 g. | - mg de sodium et de potassium par portion. (B.01.302) |
d. «léger» «allégé» «(mention de l'aliment ou de la marque) léger» «(mention de l'aliment ou de la marque) allégé» |
En général, ces allégations ne peuvent être
utilisées seules, sans mention descriptive. L'aliment doit satisfaire aux exigences de
composition suivantes : - un aliment à faible teneur en sodium comme en a) ci-dessus ou ou |
Doit satisfaire aux exigences pertinentes
relatives à l'étiquette et/ou à l'annonce selon a), b) ou c), EXCEPTÉ dans une
annonce où ces allégations peuvent paraître seules, sans mention descriptive, à
condition : - que toute l'information pertinente soit inscrite sur l'étiquette; et |
e. «sans sel ajouté» «non salé» |
Pas de sel (NaC1) ni autres sels de sodium n'ont été ajoutés directement à l'aliment; et aucun ingrédient ni constituant n'apportent une quantité appréciable de sodium à l'aliment. | - mg de sodium et de potassium par portion. (B.01.302) |
f. «salé» (sans mention descriptive) «avec sel ajouté» «ultra salé» «double sel» |
--- | Exemption quant à la déclaration des teneurs en sodium et en potassium. |
* Sauf indication contraire, ces renseignements doivent figurer sur l'étiquette lorsque celle-ci renferme les allégations. Dans le cas des allégations faites dans une annonce, ils doivent figurer soit dans l'annonce soit sur l'étiquette.
Les tableau ci-dessous résume les exigences des règlements et des lignes directrices concernant les allégations relatives au potassium (voir aussi les rubriques 6.1, 6.3 et 6.4).
Allégations relatives à l'énergie |
Exigences relatives à la composition |
Renseignements requis sur l'étiquette et dans l'annonce* |
a. «source de» «contient» |
- plus grand que ou égal à 200 mg par portion. | - mg de sodium et de potassium par portion. (B.01.302) |
b. «bonne source de» «teneur élevée en» |
- plus grand que ou égal à 350 mg par portion. | - mg de sodium et de potassium par portion. (B.01.302) |
c. «excellente source de» «teneur très élevée en» |
- plus grand que ou égal à 550 mg par portion. | - mg de sodium et de potassium par portion. (B.01.302) |
* Sauf indication contraire, ces renseignements doivent figurer sur l'étiquette lorsque celle-ci renferme les allégations. Dans le cas des allégations faites dans une annonce, ils doivent figurer soit dans l'annonce soit sur l'étiquette.
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