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Compétence de la CPP

De façon générale, la CPP a compétence pour entendre toute plainte émanant d'un citoyen ayant trait à la conduite d'un membre de la GRC dans l'exercice de ses fonctions. En vertu de ses attributions et de ses fonctions, la GRC s'occupe notamment d'enquêtes criminelles, d'enquêtes sur les plaintes du public, du service d'ordre dans le cadre d'événements publics, de missions de sécurité et d'activités du renseignement.
La plainte doit également viser :

  • un membre de la GRC ou une autre personne nommée ou employée sous l'autorité de la Loi sur la GRC;
  • un membre de la GRC ou une autre personne qui, lorsque la plainte a été déposée, n'était pas décédée ni à la retraite, n'avait pas démissionné ou n'avait pas été congédiée par la Gendarmerie;
  • une conduite survenue après le 30 septembre 1988, date à laquelle la CPP a été autorisée à recevoir des plaintes.

La compétence de la CPP peut s'étendre aux plaintes concernant la conduite personnelle de membres de la GRC. La CPP a été créée pour évaluer la conduite des membres dans l'exercice de leurs fonctions, mais l'article 37 de la Loi sur la GRC, qui énumère certaines de ces fonctions, s'applique manifestement à la conduite personnelle des membres de l'organisme, qu'ils soient dans l'exercice de leurs fonctions ou non, puisqu'il énonce au paragraphe 37(g), par exemple, que les membres sont tenus « de se conduire en tout temps d'une façon courtoise, respectueuse et honorable ».

En pratique, lorsque la conduite personnelle d'un membre de la GRC est en cause, la CPP n'est compétente pour examiner la plainte que s'il est déterminé que la conduite présumée risque de nuire au rendement du membre de la GRC dans l'exercice de ses fonctions ou de porter atteinte à la réputation de l'ensemble du corps policier. En pareil cas, la CPP s'efforcera de divulguer le minimum de renseignements personnels dans son rapport, compte tenu de la nécessité de trouver un juste équilibre entre la surveillance civile et le droit du membre de la GRC au respect de sa vie privée.

La CPP s'efforce de résoudre dès le début de la procédure la question de compétence inhérente à la plainte déposée. Lorsque la CPP détermine qu'elle n'a pas compétence pour examiner une plainte, elle en avise le plaignant. Étant donné que les plaintes sont également déposées directement auprès de la GRC, la CPP fait des efforts soutenus pour faire connaître à cette dernière les limites de sa compétence. Ce faisant, la CPP réduit le nombre de plaintes qui pourraient donner lieu à des enquêtes inutiles de la part de la GRC.

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Date de création : 2003-07-25
Date de modification : 2006-01-11 

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